National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels, ayant noté dans le rapport du gouvernement que, dans la pratique, l’expression «un salaire égal pour un travail égal» est utilisée dans le même sens que l’expression «une rémunération égale pour un travail de valeur égale», elle avait souligné qu’il était nécessaire de faire en sorte que la législation reflète pleinement le principe posé par la convention. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la législation pertinente est interprétée et appliquée dans la pratique conformément à la convention. La commission note aussi, selon le rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de plaintes en la matière. Toutefois, la commission souhaite souligner que des dispositions juridiques dont le champ d’application est plus étroit que le principe établi dans la convention peuvent entraver les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination salariale à l’encontre des femmes, en raison de leur sexe. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, précisément en se fondant sur ces considérations, dans son observation générale de 2006 sur la convention elle a demandé aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation afin d’interdire expressément la discrimination en matière de rémunération dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais néanmoins de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de consacrer dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toute évolution dans ce sens. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre le principe de la convention et renforcer la capacité de tous les acteurs intéressés de signaler, d’identifier et de traiter les cas de violation de ce principe.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la pratique. La commission rappelle que la résolution no 27/06 porte règlement général de l’organisation des salaires et établit une échelle salariale détaillée, commune à toutes les catégories professionnelles, dans laquelle les différents emplois sont classés en groupes, selon leur contenu et les qualifications requises pour les occuper. Conformément aux dispositions du règlement, à chaque groupe doit correspondre un taux de salaire unique dans l’échelle salariale. Tout en notant que, en vertu de l’article 4 de ce règlement, ce système salarial est régi entre autres par le principe «à travail égal, salaire égal», la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour veiller à ce que, dans le cadre de la définition des différents groupes de l’échelle salariale, le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» soit pleinement appliqué, au moyen de méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière aussi de donner des exemples d’emplois différents qui ont été inclus dans le même groupe d’emplois dans cette échelle salariale.
A propos de la demande d’informations sur le nombre d’hommes et de femmes à chaque niveau de salaire dans les secteurs de l’éducation et de la santé, la commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2008, les femmes occupaient 49,51 pour cent et 49,48 pour cent, respectivement, des postes de dirigeants dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission note aussi qu’environ 77 pour cent des postes administratifs dans ces deux secteurs sont occupés par des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles, y compris sur le groupe de salaire auquel ils ou elles appartiennent.
En ce qui concerne l’échelle de salaire unique établie en vertu de la résolution no 30 de 2005, la commission note que, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, en 2008, une étude par échantillon a été réalisée dans divers secteurs afin de déterminer la proportion des travailleurs selon l’échelle de salaire, la catégorie professionnelle et le sexe. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, dans le secteur de l’éducation, les femmes représentent 66,7 pour cent des travailleurs dans le groupe des salaires les plus élevés (XXII), tandis que, dans les secteurs de l’industrie légère, de l’informatique et de la communication, il n’y a aucune femme dans ce groupe et que, en général, la proportion des femmes dans les groupes des salaires les plus élevés est moindre que dans les autres groupes de salaires. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents groupes de l’échelle salariale. La commission se réfère aussi à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que l’annuaire statistique 2008 n’a pas encore été publié. La commission espère que le gouvernement fournira les informations statistiques demandées dans son prochain rapport.
1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente demande directe, la commission avait relevé dans le rapport du gouvernement que, dans la pratique, l’expression «un salaire égal pour un travail égal» est utilisée dans le même sens que l’expression «un salaire égal pour un travail de valeur égale». Elle avait de nouveau exprimé l’espoir que le gouvernement envisage de modifier sa législation. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui intègre l’expérience acquise dans l’application de la convention, et souligne qu’il est utile et nécessaire de faire en sorte que la législation reflète pleinement le principe énoncé dans la convention. Ainsi, au paragraphe 6 de son observation générale, la commission déclare: «Notant que plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi dans la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de ‘travail de valeur égale’ et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération, qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à consacrer dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et à l’en informer.
2. Application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique du principe de la convention. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le Règlement général sur l’organisation du salaire établit une échelle de complexité du travail, dans laquelle sont classés dans une même catégorie des postes différents mais comparables sur les plans de la complexité, du contenu et des exigences. Il ajoute que, si les femmes sont majoritaires dans certains secteurs, comme l’enseignement (72 pour cent) et la santé (70 pour cent), leurs postes ne sont pas pour autant sous-évalués, certains étant occupés par des professeurs et des spécialistes de haut niveau. Le gouvernement précise que les femmes occupent 60 pour cent des postes à responsabilités dans le secteur juridique à l’échelle nationale et qu’elles représentent 66,6 pour cent des professions techniques et spécialisées, 48,9 pour cent des chercheurs et 51,2 pour cent des travailleurs du secteur scientifique. Ayant noté qu’environ 70 pour cent des postes de l’enseignement et de la santé sont occupés par des femmes elle souhaiterait recevoir des informations sur le nombre des hommes et des femmes dans chaque niveau de rémunération dans les secteurs précités.
3. La commission note que, par sa résolution no 30 du 25 novembre 2005, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a établi un barème unique pour toutes les catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’au troisième paragraphe sont classés des travaux différents dans chaque échelon de ce barème, ce qui correspond au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale puisqu’il s’agit d’un barème unique. Ce barème comprend 22 échelons, dont les salaires vont de 225 pesos à 650 pesos. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans ces échelons, ainsi que le pourcentage total des salaires correspondant à chaque échelon, ventilés par sexe.
4. Statistiques. Au premier paragraphe de sa demande directe de 2003, la commission avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques ventilées par sexe non seulement sur le salaire minimum, mais aussi sur les autres avantages mentionnés à l’article 1 a) de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, à partir de 2008, le système statistique national présentera les informations sur les salaires dans la forme demandée. Notant que, pour honorer cette obligation, le Bureau national des statistiques a modifié ses méthodes de travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui transmettre dans son prochain rapport les informations statistiques demandées.
1. Informations statistiques et écarts salariaux. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait noté que le système national de statistiques œuvre actuellement pour inclure des données salariales ventilées par sexe. Dans son rapport de 2005, le gouvernement redonne cette information et indique qu’il n’a pas été relevé d’infractions à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. La commission note toutefois que, sans les informations statistiques auxquelles se réfère l’observation générale de 1998, et en particulier sans information sur la rémunération moyenne des hommes et des femmes dans les différents secteurs, elle ne peut pas évaluer convenablement l’application du principe de la convention. En effet, des informations ventilées par sexe et par secteur permettraient aussi de comparer les rémunérations entre les secteurs où les hommes sont majoritaires et ceux où, traditionnellement, les femmes travaillent, par exemple la santé et l’éducation, ce qui permettrait aussi de déterminer l’existence ou non d’écarts salariaux. La commission rappelle que, pour garantir l’égalité de rémunération dans une branche d’activité majoritairement féminine, il est souvent nécessaire de pouvoir comparer avec d’autres entreprises ou établissements. Le fait que quelques hommes travaillent dans des secteurs traditionnellement féminins, où les femmes sont nombreuses, n’indique en aucune façon qu’il n’y a objectivement pas de discrimination dans la rémunération. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir les informations statistiques, ventilées par sexe, qu’il a demandées dans sa demande directe précédente, sur le salaire minimum mais aussi sur les autres avantages dont l’article 1 a) de la convention fait mention.
2. Travail de valeur égale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’expression «un salaire égal pour un travail égal» a dans la pratique le même sens que l’expression «un salaire égal pour un travail de valeur égale». A ce sujet, la commission note qu’il y a deux différences essentielles par rapport au principe de la convention: les notions de «travail de valeur égale» et de «rémunération» utilisées dans la convention sont plus amples que les notions de «travail égal» et de «salaire» utilisées dans la législation cubaine. A propos de l’expression «travail de valeur égale», la convention exige d’utiliser la «valeur» du travail comme point de comparaison, ce qui élargit inévitablement le champ de comparaison puisque l’on prend en compte - en fonction de la valeur égale du travail - les tâches qui ont des caractéristiques différentes et qui, par conséquent, ne peuvent pas être considérées comme égales. Cette distinction est importante quand il s’agit de secteurs où les femmes sont majoritaires et où les tâches, souvent, sont sous-évaluées en raison de préjugés sexistes. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur la façon dont est garantie en pratique l’application du principe de la convention. Elle exprime de nouveau l’espoir qu’il envisagera de modifier la législation afin d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Au sujet de la notion de rémunération, l’article 1 a) de la convention définit le salaire mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, aux travailleurs». La commission demande au gouvernement de l’informer sur les différentes composantes supplémentaires du salaire qui sont prévues dans le secteur public et sur la rémunération que, dans la pratique, les hommes et les femmes perçoivent dans un secteur donné (rémunération de base et autres avantages).
1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, à savoir que le Système national de statistiques œuvre actuellement pour inclure des données salariales ventilées par sexe. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que les statistiques lui sont utiles pour évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport les données statistiques suivantes, ventilées par sexe, sur les salaires: i) la proportion d’hommes et de femmes, aux différents niveaux de salaire, dans les emplois et professions pour lesquels des échelles de salaires sont établies en vertu de la résolution no 476 de 1980; ii) des statistiques sur les taux de salaire minima et sur les gains moyens des hommes et des femmes, si possible selon la profession, le secteur économique, l’ancienneté et le niveau de qualification, en indiquant dans chaque cas la proportion de femmes; et iii) des informations sur les mesures prises pour contrôler l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, pour un travail de valeur égale.
2. La commission, se référant à ses commentaires précédents, rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes que prévoit l’article 99 du Code du travail s’entend pour un «travail égal». Or la convention exige que l’on utilise la «valeur» du travail à des fins de comparaison. Ainsi, le champ de comparaison s’accroît inévitablement lorsqu’il s’agit de travaux qui ont des caractéristiques différentes et qui, par conséquent, ne peuvent pas être considérés comme égaux. Cette distinction est importante lorsqu’il s’agit de secteurs où les femmes sont majoritaires, femmes dont les travaux sont souvent sous-évalués en raison de stéréotypes sexistes. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager de modifier la législation pour la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations relatives aux points suivants: i) la proportion d’hommes et de femmes, aux différents niveaux de salaires, dans les emplois et professions pour lesquels les échelles de salaires sont établies en vertu de la résolution no 476 de 1980; ii) des statistiques sur les taux de salaires minima et sur les gains moyens des hommes et des femmes si possible selon la profession, le secteur économique, l’ancienneté et le niveau de qualifications, en indiquant dans chaque cas la proportion de femmes; et iii) des informations sur les mesures prises pour contrôler l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, pour un travail de valeur égale.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt qu’en 1999, dans les secteurs de l’éducation, de la santé publique et de la protection sociale, secteurs où les femmes prédominent, le salaire mensuel moyen est compris entre 245 et 248 pesos, alors que le salaire mensuel moyen à l’échelle nationale est de 221 pesos. Le gouvernement indique en outre que le salaire mensuel moyen dans les secteurs où les femmes sont minoritaires est de 215 pesos. La commission note également, à la lecture du rapport, que les femmes représentent 66,1 pour cent des techniciens et des professionnels et que, en raison de la complexité des tâches qu’elles effectuent, elles perçoivent des salaires plus élevés que les autres travailleurs.
2. Le gouvernement indique que le principe de la convention est appliqué dans la pratique à Cuba et que le grade professionnel ou la catégorie de salaire des travailleurs sont fonction des tâches effectuées, de leur complexité et des qualifications requises, sans discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement signale que la composante variable des salaires est fixée suivant des critères objectifs - production, temps de travail effectué, conditions de travail et résultats obtenus. Afin qu’elle puisse évaluer comme il convient l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport:
i) la proportion d’hommes et de femmes, aux différents niveaux de salaires, dans les emplois et professions pour lesquels les échelles de salaires sont établies en vertu de la résolution no 476 de 1980;
ii) des statistiques sur les taux de salaires minima et sur les gains moyens des hommes et des femmes, si possible selon la profession, le secteur économique, l’ancienneté et le niveau de qualification, la proportion de femmes employées étant indiquée dans chaque cas; et
iii) des informations sur les mesures prises pour superviser l’égalité des salaires entre hommes et femmes.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 99 du Code du travail de 1984 les travailleurs, sans distinction notamment de sexe, reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Elle avait rappelé que le principe d'égalité de rémunération posé par l'article 2, paragraphe 1, de la convention s'entend pour un travail de "valeur égale". La commission note que la Constitution adoptée en 1992 réaffirme le principe d'égalité de salaire pour un travail égal, énoncé par le Code du travail, et que, selon le gouvernement, cette égalité s'applique en pratique pour un travail de valeur égale, par la méthodologie utilisée pour l'évaluation des postes de travail et sans qu'aucune distinction ne soit faite entre travailleurs et travailleuses. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il envisage de prendre pour mettre la législation en accord avec la pratique et en conformité avec la convention.
2. La commission prend également note des informations sur le système salarial, les méthodes d'évaluation du travail (par points et par comparaison) et leur application. La commission a également pris connaissance du texte de la résolution no 476 du 1er juillet 1980 qui établit les échelles de salaires et les taux correspondants par catégorie professionnelle. Concernant les statistiques salariales transmises par le gouvernement, la commission regrette que les deux tableaux n'indiquent pas les salaires effectivement perçus dans la fonction publique avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et que les salaires effectivement payés aux hommes et aux femes dans les différents secteurs d'activité et aux différents niveaux ne soient pas non plus indiqués. La commission rappelle que de telles statistiques lui sont utiles pour évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation et la réglementation est appliqué dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, ces données (gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes).
3. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.
1. La commission note qu'aux termes de l'article 99 du Code du travail de 1984 les travailleurs, sans distinction notamment de sexe, reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission rappelle que, selon la convention, le principe de l'égalité de rémunération doit s'entendre pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière l'application de la convention est garantie lorsque travailleurs et travailleuses accomplissent des travaux différents, mais de valeur égale.
2. La commission note, d'après le dernier rapport, que les services de statistiques poursuivent leurs efforts pour améliorer les systèmes relatifs aux données sur les revenus. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
i) les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
ii) le texte des dispositions fixant les niveaux de salaire dans divers secteurs d'activité en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces dispositions et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
iii) des données statistiques relatives aux taux de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branches d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.