National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédentes observations, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les termes des clauses à insérer dans les contrats publics n’ont pas encore été déterminés, et qu’il reste encore beaucoup à faire pour rendre le droit et la pratique nationaux conformes aux dispositions de la convention.
La commission regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de faire état de progrès concrets pour mettre en œuvre la convention, malgré les assurances données à plusieurs reprises au cours des vingt dernières années. A cet égard, elle se réfère aux paragraphes 176 et 177 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle notait que la convention est d’une construction très simple, toutes ses dispositions s’articulant autour d’une prescription fondamentale à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant aux travailleurs intéressés les salaires et les conditions de travail les plus favorables établis localement. Elle estimait aussi que la convention propose un mécanisme clair, concret et efficace pour s’assurer que les droits des travailleurs restent protégés. En alignant les conditions contractuelles sur les normes les plus élevées en vigueur, en empêchant l’abaissement de ces normes par le recours à la sous-traitance et en incorporant ces principes dans les clauses types de tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la convention garantit que les marchés publics ne se transforment pas en terrain de concurrence malsaine du point de vue social, et qu’ils ne soient jamais associés à la médiocrité des salaires et des conditions de travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin d’appliquer la convention en droit et en pratique, et rappelle qu’il peut aussi recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite. La commission réitère ses précédentes demandes qui concernaient: i) la communication d’une copie du projet de Code du travail qui, d’après le gouvernement, prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics; ii) la communication d’informations sur la révision de la législation concernant les marchés publics qui est en cours, réalisée avec l’assistance de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement dans le cadre du programme d’urgence pour la réforme de la gestion et de la gouvernance (EMGRG); et iii) les modifications apportées aux décrets nos 61/135 et 61/137 de 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services – dans la mesure où ils sont encore en vigueur – afin d’y insérer des clauses similaires à celles de l’article 16(3) du décret no 61/136 ainsi que des références aux conventions collectives appropriées.
Enfin, afin d’aider le gouvernement dans les efforts qu’il mène pour donner effet à la convention, la commission transmet ci-joint un guide pratique préparé par le Bureau, qui se fonde principalement sur les conclusions de l’étude d’ensemble mentionnée plus haut. Elle espère que le gouvernement fera bon usage de ce guide et qu’il prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne peut toujours faire état d’aucun progrès concret sur le plan de la mise en œuvre des prescriptions de la convention en droit comme dans la pratique. Le gouvernement indique qu’un nouveau Code du travail prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics a été approuvé et entrera en vigueur lorsqu’il aura été adopté par le parlement national et promulgué par le Chef de l’Etat. Cependant, le nouveau projet de Code du travail n’a pas été communiqué, et la commission n’est donc pas en position d’évaluer la conformité par rapport à la convention de la nouvelle législation du travail ainsi annoncée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail dans sa version actuelle, afin qu’elle puisse l’examiner et faire ses commentaires sur les dispositions concernant les contrats publics.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a récemment engagé une révision de son système de marchés publics, de même que l’élaboration d’un nouveau Code des marchés publics, avec l’assistance et les conseils d’institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de cette réforme et modernisation de son système de marchés publics, le gouvernement ne manquera pas de tenir compte des points soulevés par la commission d’experts depuis trente ans et fera porter pleinement effet aux obligations qui découlent de la ratification de cette convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du processus de révision de la législation concernant les marchés publics et de communiquer copie de tout texte légal pertinent dès son adoption.
Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate avec regret qu’aucun progrès significatif n’a pu être réalisé, le gouvernement se limitant à prendre acte des observations faites par la commission en la matière tout en réitérant son engagement à prévoir dans le nouveau Code du travail l’obligation d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics. La commission se voit obligée de rappeler que le gouvernement annonce son intention de donner suite aux suggestions de la commission depuis plus de vingt ans sans résultats concrets. Elle renouvelle donc sa demande concernant la modification des deux décrets de 1961 relatifs aux contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services – dans la mesure où ils seraient toujours en vigueur. Il suffirait de modifier ces décrets en y introduisant des dispositions analogues à celles de l’article 16 3) du décret no 61/136 portant définition du cahier des clauses administratives générales applicables à l’exécution des marchés de travaux publics, avec des références aux conventions collectives appropriées. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’élaboration et l’adoption du nouveau Code du travail.
Dans le but d’assister le gouvernement dans ses efforts d’application de la convention, la commission transmet ci-joint copie d’une note explicative préparée par le Bureau concernant les objectifs et les dispositions de la convention. Cette note comprend en particulier un modèle de texte législatif qui assurerait l’application des dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation y annexée. Elle constate avec regret qu’aucun progrès significatif n’a pu être réalisé, le gouvernement se limitant à prendre acte des observations faites par la commission en la matière tout en réitérant son engagement à prévoir dans le nouveau Code du travail l’obligation d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics. La commission se voit obligée de rappeler que le gouvernement annonce son intention de donner suite aux suggestions de la commission depuis plus de vingt ans sans résultats concrets. Elle renouvelle donc sa demande concernant la modification des deux décrets de 1961 relatifs aux contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services - dans la mesure où ils seraient toujours en vigueur. Il suffirait de modifier ces décrets en y introduisant des dispositions analogues à celles de l’article 16 3) du décret no 61/136 portant définition du cahier des clauses administratives générales applicables à l’exécution des marchés de travaux publics, avec des références aux conventions collectives appropriées. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’élaboration et l’adoption du nouveau Code du travail.
Dans le but d’assister le gouvernement dans ses efforts d’application de la convention, la commission transmet ci-joint copie d’une note explicative préparée par le Bureau concernant les objectifs et les dispositions de la convention. Cette note comprend en particulier un modèle de texte législatif qui assurerait l’application des dispositions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les mesures nécessaires soient prises dans les plus brefs délais.
La commission rappelle ses précédentes observations relatives au fait que le gouvernement n’a toujours pas pris de mesure en vue d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, comme l’imposent les dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux Actes constitutionnels nos I et II du 15 mars 2003 sur l’organisation provisoire des pouvoirs de l’Etat et à l’arrêté no 007/MJI-DGET/DTLS du 27 février 1979 fixant les classifications et les salaires de base des travailleurs en l’absence de conventions collectives. Même si la commission n’a pas reçu copie des textes mentionnés, elle estime que ces instruments sont sans aucun rapport avec l’obligation découlant de l’article 2 de la convention relatif à l’insertion de clauses de travail standard dans les contrats publics qui remplissent les conditions énoncées à l’article 1 de la convention. Le gouvernement affirme que les clauses à insérer dans les contrats publics n’ont pas étéétablies mais estime que les dispositions de la convention sont respectées pour la simple raison que les contrats publics sont accordés par les autorités centrales, que les dispositions pertinentes du Code du travail leur sont applicables et que leur exécution fait l’objet d’un contrôle des services régionaux d’inspection du travail. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission regrette qu’aucun progrès véritable n’ait été accompli en vue d’appliquer la convention. Elle rappelle que le gouvernement a assuréà plusieurs reprises que les décrets de 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services seraient modifiés compte tenu des suggestions de la commission. Elle rappelle aussi que, depuis plusieurs années, elle demande copie de la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment mentionnée dans le rapport du gouvernement soumis en juin 1987 mais qu’elle ne l’a jamais reçue. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement s’emploiera vraiment à maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’organisation à propos de l’application de la convention. Elle prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les termes et les objectifs clairement énoncés dans la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2005.]
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement a l’intention de compléter les décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services, en tenant compte des suggestions de la commission. Rappelant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère qu’il sera en mesure à très brève échéance d’adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission souligne que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les contrats auxquels la convention s’applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport ces textes réglementaires adoptés. En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette convention, l’exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n’ayant pas été reçu.
Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement a l’intention de compléter les décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services, en tenant compte des suggestions de la commission. Rappelant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère qu’il sera en mesure à très brève échéance d’adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission souligne que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les contrats auxquels la convention s’applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport ces textes réglementaires adoptés.
En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette convention, l’exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n’ayant pas été reçu.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement a l'intention de compléter les décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services, en tenant compte des suggestions de la commission. Rappelant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère qu'il sera en mesure à très brève échéance d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission souligne que, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport ces textes réglementaires adoptés.
En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette convention, l'exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n'ayant pas été reçu.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, indiquant que le complément aux décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 est actuellement en cours d'examen pour tenir compte des suggestions de la commission. Notant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un très proche avenir d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou industrie intéressée de la même région. En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission serait reconnaissante si le gouvernement pouvait envoyer un exemplaire de cette convention avec son prochain rapport, l'exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n'ayant pas été reçu.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son dernier rapport, indiquant que le complément aux décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 est actuellement en cours d'examen pour tenir compte des suggestions de la commission. Notant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un très proche avenir d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, article 2, paragraphe 1, les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou industrie intéressée de la même région.
En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission serait reconnaissante si le gouvernement pouvait envoyer un exemplaire de cette convention avec son prochain rapport, l'exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n'ayant pas été reçu.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son dernier rapport, indiquant que le complément aux décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 est actuellement en étude pour tenir compte des suggestions de la commission. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un très proche avenir d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, article 2, paragraphe 1, les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou industrie intéressée de la même région. En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission serait reconnaissante si le gouvernement pouvait envoyer un exemplaire de cette convention avec son prochain rapport, l'exemplaire mentionné dans le rapport n'ayant pas été reçu.
[La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son dernier rapport, indiquant que le complément aux décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 est actuellement en étude pour tenir compte des suggestions de la commission. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un très proche avenir d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, article 2, paragraphe 1, les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou industrie intéressée de la même région.
En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission serait reconnaissante si le gouvernement pouvait envoyer un exemplaire de cette convention avec son prochain rapport, l'exemplaire mentionné dans le rapport n'étant pas arrivé.