National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1, 3, 6 et 11 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attache une importance considérable à la modernisation et à la promotion de services libres de l’emploi qui soient efficaces, efficients et accessibles. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies d’après lesquelles, entre 2013-14, 559 bureaux du service public de l’emploi et 599 bureaux de placement privés ont placé un total de 717 952 demandeurs d’emploi (504 840 hommes et 213 112 femmes) en emploi. Au cours de la même période, 827 078 demandeurs d’emploi (507 583 hommes et 319 495 femmes) ont été enregistrés et 276 705 offres d’emploi affichées. La commission note également que les activités menées pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés comprennent le partage d’informations sur le marché du travail et la formation du personnel des bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service de l’emploi. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi affichées et de personnes placées en emploi par ces bureaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, ainsi que sur les effets de ces mesures. Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail joue un rôle important dans le processus d’élaboration et d’examen des politiques et directives relatives à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’à l’élaboration d’une politique du service de l’emploi.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en octobre 2006, en réponse à sa demande directe de 1994, renouvelée en 1998.
1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que, sur la période 2001-02, 23 874 personnes ont été inscrites comme demandeurs d’emploi, que 1 613 offres d’emploi ont été enregistrées et que, par conséquent, 1 157 demandeurs d’emploi ont été placés. La commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales est l’autorité nationale chargée des questions liées au service de l’emploi. Le gouvernement indique que les fonctions des bureaux de l’emploi sont d’aider les gens à trouver un emploi, d’aider les employeurs à recruter des travailleurs sociaux, de déterminer comment les Ethiopiens sont employés à l’étranger, de coopérer avec les bureaux et les organisations intéressés dans l’élaboration de programmes de formation, de mener des études sur les taux d’emploi et de chômage dans le pays, et de collaborer avec les bureaux qui mènent des études sur la manière d’améliorer la formation professionnelle, afin de permettre l’application comme il convient de la politique nationale de l’emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies, et souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités poursuivies par le service public de l’emploi afin d’assurer le recrutement et le placement effectifs de travailleurs, ainsi que des données statistiques sur les résultats atteints. En outre, compte tenu de la fonction essentielle du service de l’emploi de parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, et d’assurer sa révision pour répondre aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par le service de l’emploi, et sur les effets de ces activités sur sa stratégie de réduction de la pauvreté.
2. Article 3 de la convention. Mise en place de bureaux de l’emploi sur tout le territoire. La commission note que deux bureaux du service public de l’emploi ont été créés dans des domaines où une hausse de l’activité économique a été constatée. Ainsi, un bureau local de l’emploi a été établi à Addis-Abeba, et un bureau provincial de l’emploi à Dire Dawa pour le Teklay Guezat d’Harar. Le bureau central de l’emploi continue néanmoins d’assurer des services pour toutes les autres régions éthiopiennes. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a l’autorité pour créer des bourses du travail et définir leur juridiction administrative, pour superviser leurs fonctions, émettre des directives et, si nécessaire, adopter une approche progressive pour établir d’autres bureaux de l’emploi. La commission note que plus de 40 bureaux de l’emploi ont été établis dans les régions. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du réseau des bureaux de l’emploi.
3. Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission note qu’un Conseil consultatif a été institué pour étudier et examiner les questions relatives au service de l’emploi, notamment sur les conditions de travail, la sécurité et la santé des travailleurs et la législation du travail en général. Le Conseil consultatif formule des avis à cet égard au ministre. Ce conseil est composé de 15 membres, chaque partenaire social étant représenté par cinq membres. Le ministère du Travail et des Affaires sociales préside la commission et la fonction de secrétaire est assurée à tour de rôle pendant un an par la Fédération des employeurs et les syndicats. Le gouvernement indique que trois commissions techniques doivent être créées dans le cadre du Conseil consultatif pour s’occuper respectivement de l’emploi, des relations professionnelles et de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et l’élaboration de la politique du service de l’emploi.
4. Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note qu’une proclamation sur les agences d’emploi privées a été adoptée et qu’elle définit clairement les fonctions différentes de ces agences. Le gouvernement estime que l’adoption de cette proclamation renforcera la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des bureaux de placement privés dans son rapport dû en 2008 sur l’application de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Revenant à la convention no 88, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, en donnant notamment des exemples pratiques, sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de la nouvelle Proclamation no 42/1993 sur le travail, qui définit les fonctions et attributions du système national des bureaux de placement sous la direction de l'autorité nationale (art. 172 et 173 de la Proclamation) et prévoit la création du comité consultatif (art. 171 de la Proclamation). Elle note aussi les informations sur l'application des articles 6, 7 et 8 de la convention contenues dans ce même rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport s'il est envisagé d'adopter un règlement concernant les services de l'emploi pour compléter les dispositions générales de la Proclamation. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter, dans les différents bureaux de placement, la spécialisation par profession et par industrie, comme l'agriculture ou toute autre branche d'activité où cette spécialisation peut être utile (article 7).
Concernant le comité consultatif, la commission prend également note que ses attributions devront être déterminées par des directives du ministère. Le gouvernement indique dans son rapport que les démarches tendant à la création de ce comité consultatif sont actuellement en cours. La commission espère que le comité consultatif sera établi prochainement et que des arrangements appropriés seront pris par cet organisme pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi, selon ce que prévoient les articles 4 et 5.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de la nouvelle Proclamation no 42/1993 sur le travail, qui définit les fonctions et attributions du système national des bureaux de placement sous la direction de l'autorité nationale (articles 172 et 173 de la Proclamation) et prévoit la création du comité consultatif (article 171 de la Proclamation). Elle note aussi les informations sur l'application des articles 6, 7 et 8 de la convention contenues dans ce même rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport s'il est envisagé d'adopter un règlement concernant les services de l'emploi pour compléter les dispositions générales de la Proclamation. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter, dans les différents bureaux de placement, la spécialisation par profession et par industrie, comme l'agriculture ou toute autre branche d'activité où cette spécialisation peut être utile (article 7).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Elle note en particulier les informations concernant les obligations et responsabilités du Comité consultatif de la main-d'oeuvre et de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans le prochain rapport des informations sur les activités pratiques de ce comité sur le développement de la politique générale du Service de l'emploi après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs (article 5 de la convention).
La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail n'a pas encore été adopté. Elle avait noté dans ses commentaires précédents qu'aucun règlement n'avait été adopté pour compléter les principes généraux établis dans la proclamation no 64/75 (partie II). Elle ne peut que réitérer l'espoir que le règlement concernant le Service de l'emploi soit adopté aussitôt que possible. Elle espère aussi que le nouveau Code du travail sera promulgué dans un proche avenir et contiendra des dispositions mettant en oeuvre, en même temps que le règlement attendu, les articles 6, 7 et 8. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès accompli en ce sens.