National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
1. Les droits syndicaux dans les zones franches d'exportation
S'agissant du droit syndical des travailleurs des zones franches, le gouvernement se réfère à sa réponse, en date du 19 mars 1991, à la demande directe de la commission d'experts. Actuellement, 20 syndicats d'entreprises de zones franches sont enregistrés auprès de la Section du registre syndical du secrétariat d'Etat au travail. Il est fait droit, sans aucun retard, à toute demande d'enregistrement d'un syndicat de zone franche, pour autant qu'elle soit conforme à la loi.
S'agissant du faible taux de syndicalisation dans les zones franches, cela est dû fondamentalement au fait que le personnel des entreprises situées dans ces zones est composé à plus de 90 pour cent de femmes originaires du monde rural, qui travaillent pour la première fois.
Par ailleurs, dans le projet de Code du travail, qui fait actuellement l'objet de discussions entre employeurs et travailleurs, pour être ensuite soumis au Congrès national, conformément aux dispositions du décret no 404/90, figurent des dispositions visant à vaincre toute réticence éventuelle de la part des autorités administratives du travail vis-à-vis de l'enregistrement des syndicats. En ce sens, l'article 280 du projet dispose que "si le secrétaire d'Etat au Travail ne procède pas à l'enregistrement dans le délai de soixante jours, les travailleurs peuvent le mettre en demeure de prendre sa décision et, si celle-ci n'a pas été prise dans les trois jours qui suivent, le syndicat sera réputé être enregistré avec tous les effets légaux attachés audit enregistrement".
2. Travailleurs des entreprises agricoles n'occupant pas plus de 10 travailleurs
L'article 265 du Code du travail en vigueur sera abrogé lorsque sera approuvé le projet de modification du Code du travail dans lequel ne figure plus la disposition excluant les entreprises agricoles qui n'emploient pas plus de 10 travailleurs de manière continue et permanente. Dorénavant, les entreprises agricoles, agro-industrielles, d'élevage ou sylvicoles qui n'occupent pas de manière continue et permanente plus de 10 travailleurs, seront régies par les dispositions du nouveau code (article 285 du projet de Code du travail).
3. Fonctionnaire et autres travailleurs et techniciens du secteur public
L'article 13 de la loi no 520 de 1920 a été abrogé par la Constitution qui consacre la liberté syndicale et admet comme normes internes les conventions internationales ratifiées par la République dominicaine. Il s'agit de dispositions légales postérieures et de rang supérieur. Conformément à l'article 46 de la Constitution de 1966: "Sont nuls de plein droit tous lois, décrets, décisions, règlements ou actes contraires à la présente Constitution."
En outre, la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, approuvé par la Chambre des députés le 22 janvier 1991 et par le Sénat de la République le 8 mai 1991, prévoit le droit d'organisation des agents du service public (article 30 de la loi).
S'agissant de la loi no 56 du 24 novembre 1965 et de la loi no 5915 de 1962, elles seront abrogées dès que sera approuvé le projet de modification du Code du tavail qui, comme il a déjà été dit, fait l'objet de discussions entre employeurs et travailleurs, avant d'être soumis au Congrès national (article 736 du projet de Code du travail).
La loi no 2059 du 22 juillet 1949 ne se réfère pas à la liberté syndicale et ne prévoit aucune restriction à celle-ci. Néanmoins, dans le projet de modification du Code du travail, il est proposé d'abroger partiellement ladite loi, en ce sens que les employés des institutions autonomes de l'Etat de caractère commercial, industriel ou du secteur des transports seront régis par la loi du travail, y compris en ce qui concerne le droit d'organisation, la négociation collective et la grève (article 2 et 737 du projet de Code du travail).
Enfin, dans ce domaine, la loi de la fonction publique et de la carrière administrative, qui vient d'être approuvée par le Congrès national, reconnaît le droit d'organisation syndicale des agents de la fonction publique et abroge toutes les dispositions y relatives de la loi no 2059 du 22 juillet 1949.
4. Restrictions au droit de grève
Le projet de nouveau Code du travail tient compte des recommandations de la commission d'experts: l'article 371 du Code du travail est modifié et l'article 408 du projet exclut de la définition de "service public d'utilité permanente" les transports, la vente des denrées alimentaires sur les marchés, les services sanitaires et la vente de combustible pour les transports. Cette exclusion signifie que dans ces services les grèves et les arrêts de travail seront autorisés lorsque le nouveau code sera approuvé.
De la même manière, seront supprimées de l'article 373 du code en vigueur les références aux grèves politiques et de solidarité (article 410 du projet). De même, la loi no 5915 de 1962 qui interdit les grèves de solidarité sera expressément abrogée par l'article 736 du projet de nouveau Code du travail.
En ce qui concerne la majorité requise pour déclarer une grève, qui est prévue à l'article 374 du Code du travail en vigueur, l'article 411 du projet de modification dudit code ramène à 51 pour cent la majorité nécessaire pour le déclenchement d'une grève.
Dans le projet de modification du Code du travail, il est prévu que la procédure d'arbitrage est réputée entamée à partir de la date de notification de la décision judiciaire statuant sur la reprise des activités, ces reprise devant avoir lieu dans les cinq jours qui suivent la date de ladite décision judiciaire (articles 414 et 688 du nouveau Code du travail).
S'agissant de la conclusion du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1549, il convient de noter qu'en cas de grève dans les services publics les travailleurs ont actuellement le droit de recourir au Comiténnational des salaires si le sujet est du ressort de ce comité (article 370 du Code du travail) et que l'arbitrage est régi par les articles 636 et suivants du Code du travail en vigueur. En conséquence, le code actuel prévoit une formule qui remet entre les mains de tiers impartiaux le règlement d'un conflit d'ordre économique et social.
En outre, le représentant gouvernemental de la République dominicaine, le secrétaire d'Etat au Travail, se référant à la convention no 87, a rappelé que la question des droits syndicaux des travailleurs dans les zones franches d'exportation avait fait l'objet d'une réponse à la commission d'experts. Comme indiqué dans la communication écrite de son gouvernement, 20 syndicats d'entreprise sont actuellement enregistrés dans ces zones, et le faible taux de syndicalisation qu'on y observe est dû au fait que les travailleurs de ces zones sont des femmes du monde rural qui travaillent pour la première fois. Une enquête menée d'octobre 1990 à juin 1991 a montré qu'il fallait un délai d'à peine dix jours pour obtenir l'enregistrement du syndicat. Le taux d'affiliation aux syndicats le plus élevé se trouve dans la région de Sans Pedro et Marcoris qui a une forte culture syndicale. Le représentant gouvernemental a souligné que le projet de Code du travail comportait des dispositions visant à surmonter toute réticence des autorités du travail dans l'enregistrement des syndicats dans ces sens. S'agissant du droit syndical des travailleurs des entreprises agricoles n'occupant pas plus de 10 travailleurs et de celui des fonctionnaires et autres travailleurs du secteur public, il a rappelé que le noveau projet du Code du travail n'exclura plus les entreprises agricoles de son champ d'application, et que la nouvelle loi sur la fonction publique et la carrière administrative promulguée en mai 1991 accorde le droit syndical aux fonctionnaires publics. Sur ce dernier point, avec l'approbation des projets d'amendement au Code du travail en cours de discussion, les lois no 56 de 1965 et no 5915 de 1962 seront abrogées. Le représentant gouvernemental a indiqué que la loi no 2059 de 1949 ne traitait pas de la liberté syndicale et n'y apportait pas de restriction. Dans le projet de réforme du Code du travail, il est proposé d'amender en partie cette loi afin que le Code du travail s'applique aux employés concernés. S'agissant des restrictions au droit de grève, l'orateur s'est de nouveau référé à la communication écrite de son gouvernement, en soulignant que le nouveau Code du travail tient compte des recommandations de la commission d'experts et exclut de la définition des "services publics d'utilité permanente" le transport, la vente de denrée alimentaire, sur les marchés, les services sanitaires et la vente de combustible pour les transports. De même, seront supprimées du nouveau Code du travail les notions de grève politique et de grève de solidarité. Le projet de code ramène à 51 pour cent la majorité nécessaire au déclenchement d'une grève. Il prévoit aussi que la procédure d'arbitrage commence dès le moment où il y a notification de la reprise du travail qui devrait avoir lieu dans les cinq jours à partir de ladite notification. Le représentant gouvernemental a rappelé que le Code actuel prévoyait une formule d'arbitrage totalement impartiale pour le règlement des conflits du travail avec un arbitre nommé par le gouvernement, un par les employeurs et un par les travailleurs.
En ce qui concerne les articles 1 et 2 de la convention no 98 sur la nécessité de renforcer les mesures de protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence, le représentant gouvernemental a rappelé les informations écrites communiquées par son gouvernement et souligné que la liberté syndicale était expressément consacrée par la Constitution qui dispose que "l'organisation syndicale est libre". En outre, le Code du travail en vigueur contient un ensemble de dispositions qui garantissent l'autonomie du syndicat contre les actes d'ingénieurs tant des employeurs que des pouvoirs publics. La révision du Code du travail renforcera les droits syndicaux en consacrant l'immunité syndicale des fondateurs et des dirigeants de syndicats: ceux-ci ne pourront être licenciés qu'avec l'autorisation préalable du tribunal du travail qui devra également examiner les mesures dans la quelle il existe des raisons sérieuses de licenciement ou s'il s'agit d'actes de représaille motivés par des syndicats de dirigeant renforce substantiellement la protection contre les atteintes à la liberté syndicale. S'agissant de la question, soulevée par la Confédération des travailleurs indépendants présentée devant la commission d'experts et le comité de la liberté syndicale sur des licenciements de travailleurs dans les zones franches, le gouvernement indique qu'elle fait l'objet d'actions devant les tribunaux. De toute façon, le projet du Code prévoit la protection absolue des responsables syndicaux contre le licenciement pour activités syndicales dans les zones franches d'exportation. S'agissant des travailleurs des exploitations agricoles n'occupant pas plus de 10 travailleurs, exclues du Code du travail, le représentant gouvernemental a renvoyé à ses indications sur la convention no 87.
Les membres travailleurs ont pris note de la communication écrite du gouvernement et des commentaires du secrétaire d'Etat décrivant un changement dans la situation des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation. Mais il est clair que ces données restent à être examinées par la commission d'experts. Pour les autres points, l'élément clef est le projet de nouveau Code du travail qui, selon le gouvernement, tiendrait compte des commentaires formulés par les experts. Concernant la convention no 87, ces commentaires portent sur la limitation des droits syndicaux dans les entreprises agricoles employant moins de 10 travailleurs, sur les restrictions importantes aux droits syndicaux dans le secteur public et au droit de grève dans les services essentiels. Concernant la convention no 98, ils portent surtout sur la protection contre la discrimination antisyndicale. Sur tous ces points, on peut parler d'un progrès annoncé, mais non encore réalisé. Les membres travailleurs ont estimé que les conclusions devront insister plus précisément pour que la nouvelle législation respecte vraiment toutes les obligations découlant des deux conventions, ainsi que les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1549 sur les grèves dans les services essentiels. Il faudra insister pour que l'information et les nouveaux textes législatifs soient communiqués, de sorte que la commission d'experts et la présente commission soient en mesure d'exminer à nouveau la situation l'année prochaine.
Les membres employeurs ont observé qu'à propos de la convention no 87 se posaient quatre questions. La première question est de savoir si la liberté syndicale fait l'objet d'entraves dans les zones franches d'exportation. La commission d'experts a estimé qu'il existait des violations, au moins dans le cas de petites organisations syndicales. Le représentant gouvernemental a déclaré que le faible taux de syndicalisation était dû au fait que les travailleurs étaient surtout des femmes d'origine rurale, mais il y a d'autres raisons à une telle situation. Selon le gouvernement, les dispositions du nouveau Code du travail sur l'enregistrement des syndicats amélioreront considérablement la situation en prévoyant l'enregistrement automatique ou le droit à ce que le refus soit expressément motivé. Deuxièmement, en ce qui concerne la liberté syndicale dans le secteur agricole, là aussi, le nouveau Code du travail devrait apporter des changements considérables en supprimant les restrictions actuelles. Troisièmement, il devrait en être de même s'agissant des restrictions à la liberté syndicale dans le secteur public. Ces trois problèmes seraient donc éliminés. Quatrièmement, en ce qui concerne le droit de grève, les experts font référence à leur définition classique selon laquelle on ne peut accepter de restrictions au droit de grève que dans les services essentiels, au sens strict tel que la commission d'experts entend cette notion. Les membres employeurs ont indiqué que ce n'était pas nécessairement le sens qui découlait de la convention, mais qu'il n'y avait pas lieu de s'étendre sur la question dans la mesure où le gouvernement a indiqué son intention de modifier la législation. Bien entendu, si le gouvernement suivait les souhaits de la commission d'experts, personne ne le critiquerait. Mais on peut considérer que les services essentiels au sens strict du terme peuvent ne pas se limiter aux risques pour la sécurité et la santé, ou à la distribution d'eau et d'électricité. D'autres éléments pourraient être évoqués à ce titre. Par exemple, on comprend difficilement que les experts n'incluent pas l'enseignement dans les services essentiels. On peut renvoyer sur ce point aux règles d'interprétation fixées par l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Mais dans la mesure où le gouvernement a indiqué qu'il s'était engagé à modifier la situation, les membres employeurs ne lui feront pas la critique de suivre les recommandations de la commission d'experts.
En ce qui concerne la convention no 98, les membres employeurs ont pris acte de la réponse du gouvernement selon laquelle il souhaitait et allait amender la législation afin de la rendre conforme à la convention. Aussi, une longue discussion sur cette question n'est-elle pas nécessaire. Toutefois, les membres employeurs ont remarqué que la convention parlait d'une protection "adéquate" par "des mesures appropriées aux conditions nationales", sans indiquer de mesures concrètes et spécifiques. Il y a beaucoup de manières d'appliquer cette convention et, aux termes de la Constitution de l'OIT, les Etats Membres s'engagent à appliquer toutes les conventions qu'ils ratifient et à prendre les mesures nécessaires à leur mise en oeuvre. L'Etat Membre a donc une certaine marge de manoeuvre à cet égard, et les organes de contrôle peuvent statuer sur la validité des mesures choisies. Comme le gouvernement a annoncé que des réformes législatives fondamentales devraient répondre aux voeux de la commission d'experts, les membres employeurs n'ont pas jugé utile d'approfondir cette question, mais ils ont souhaité qu'il soit tenu compte de leurs vues dans les conclusions.
Le membre gouvernemental de l'Allemagne a exprimé, d'une façon générale, son accord avec les propositions des membres travailleurs. Il s'est toutefois interrogé sur le point de savoir si des progrès n'avaient pas eu lieu dans les conditions de travail dans les zones franches d'exportation, auquel cas les conclusions devraient en tenir compte d'une façon ou d'une autre. Par ailleurs, on peut se demander si une mention, dans les conclusions de la présente commission sur la nécessité de mettre en oeuvre les recommandations du Comité de la liberté syndicale ne constitue pas un dépassement du mandat de la présente commission. Ces réserves portent sur la forme, et non sur le cas particulier qui est évoqué. Enfin, le fait que la commission d'experts ait émis des observations sur une législation particulière relative au droit de grève dans la fonction publique et le fait que le gouvernement soit disposé à la suivre sur ce point ne devra pas être interprété comme signifiant que tous les gouvernements qui se rallient au consensus relatif aux conclusions de la commission font leur l'interprétation de la commission d'experts.
Le membre gouvernemental de l'Argentine a souligné que, en ce qui concerne les services essentiels, il s'agit de ceux dans lesquels la grève, à cause de sa durée, peut porter atteinte à la sûreté ou à la santé de la population. Il ne s'agit pas d'identifier un service en particulier, mais plutôt la notion. Essayer d'y inclure l'éducation ou tout autre service n'est pas du ressort de la présente commission, qui doit s'en tenir à la notion clairement définie par l'OIT.
Le membre travailleur de la République dominicaine a observé, s'agissant des zones franches d'exportation, que ce secteur industriel connaissait dans son pays une croissance démesurée: il existe maintenant trois parcs d'industrie regroupant plus de 350 entreprises et 120000 travailleurs. Sans doute s'agit-il d'un moyen de faire face au chômage qui touche environ 30 pour cent de la population active de la République dominicaine. Mais les conditions de travail dans certaines entreprises de ces zones sont totalement inhumaines et s'apparentent au travail carcéral. La Confédération des syndicats de la République dominicaine et d'autres organisations luttent de façon tenace pour que le plus grand nombre possible de ces travailleurs s'organisent et pour la négociation de meilleures conventions collectives. Jusqu'à présent ces efforts sont restés sans succès. Entre octobre 1990 et avril 1991, le ministère du Travail a reconnu plusieurs syndicats dans les zones franches d'exportation, dont cinq affiliés à la Confédération. Dans des entreprises telles que Westinghouse, Electric Corporation, Undergarment Fashion, Sylvania, entre autres, dès que l'existence d'un syndicat a été connue, il y a eu renvoi massif des dirigeants et des membres. Les entreprises de ces zones ne tolèrent aucune forme de syndicat. Dans un passé récent, les autorités du travail ont été complices de ces entreprises qui sont pour la plupart des multinationales.
Le membre travailleur du Royaume-Uni a estimé que certains éléments introduits dans la discussion n'étaient pas pertinents au regard du cas considéré. Le représentant du gouvernement a indiqué ses intentions, et il ne convient pas d'introduire dans les conclusions des déclarations des employeurs sur le droit de grève que ne partagent pas les travailleurs. L'orateur a en outre exprimé son désaccord avec la suggestion faite par le membre gouvernemental de l'Allemagne de ne pas faire référence au Comité de la liberté syndicale dans les conclusions de la présente commission. Il suffit de se reporter aux conclusions de la commission de l'année dernière pour y trouver des références au Comité de la liberté syndicale, et il n'y a pas lieu d'introduire de nouveaux principes dans la discussion d'un cas où le représentant gouvernemental a déjà fait part de sa volonté de se conformer aux recommandations de la commission d'experts.
Le membre employeur des Etats-Unis ayant remarqué qu'avaient été mentionnées plusieurs multinationales américaines opérant dans les zones franches d'exportation en République dominicaine, a informé la commission que le gouvernement des Etats-Unis, ainsi que l'y oblige la loi de 1988 sur le commerce, avait procédé en 1990 à une série d'enquêtes sur les pratiques des multinationales américaines dans diverses zones franches d'exportation à travers le monde, y compris en République dominicaine. La conclusion de ces études a été que, fondamentalement, la pratique de ces multinationales au regard des normes fondamentales de l'OIT, c'est-à-dire de la liberté syndicale, du droit d'organisation, du travail forcé, de la santé et de la sécurité dans l'emploi, et de l'âge minimum, était exemplaire.
La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et du débat qui a eu lieu en son sein. La commission a observé que dès 1985 une mission de contacts directs avait préparé, en accord avec le gouvernement, des projets d'amendements dans le but de supprimer les graves divergences existant entre la législation et les dispositions des conventions nos 87 et 98, afin de donner effet aux commentaires de la commission d'experts. La commission a également noté qu'une nouvelle mission de contacts directs s'était rendue récemment en République dominicaine. Elle a, en outre, constaté que de nombreuses plaintes en violation de la liberté syndicale faisant état de discrimination antisyndicale ont été récemment examinées par le Comité de la liberté syndicale. La commission a noté que la nouvelle loi sur la fonction publique, promulguée en mai 1991, reconnaît le droit d'association aux fonctionnaires publics. Elle a noté en outre, avec intérêt, les assurances fournies par le représentant gouvernemental selon lesquelles un projet de Code du travail a été discuté avec les partenaires sociaux dans le cadre d'un séminaire qui s'est tenu sous les auspices du BIT afin de satisfaire aux commentaires de la commission d'experts et d'assurer la pleine application des dispositions de ces conventions. La commission a exprimé l'espoir que les bonnes dispositions dont a fait état le gouvernement pourront être concrétisées à brève échéance et permettront à la commission d'experts et à la présente commission de constater des progrès réels l'année prochaine.
En République dominicaine, les travailleurs et les employeurs, sans aucune distinction et sans autorisation préalable, ont le droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s'y affilier à la seule condition d'observer les statuts de ces organisations. Le gouvernement respecte pleinement et sans restriction la liberté syndicale en tant qu'expression du droit d'association qui est consacrée dans la Constitution de la République.
En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts sur l'article 265 du Code du travail, le gouvernement indique à nouveau que cette disposition, qui exclut de l'application du Code des travailleurs les entreprises agricoles qui n'emploient pas plus de dix travailleurs, n'implique aucune restriction de leurs droits syndicaux étant donné qu'il est incontestablement possible de former des syndicats professionnels (de métier) ou de s'y affilier en vertu de l'article 294 du code, et que le nombre minimum fixé par la législation pour former un syndicat de travailleurs (au niveau de l'entreprise) est de vingt membres, conformément à l'article 292 du code.
Le gouvernement réaffirme que, dans la pratique, certaines catégories d'employés publics, en particulier ceux des organismes publics décentralisés, semi-autonomes ou autonomes ont formé des syndicats au niveau de l'entreprise ou de la profession. Il en est ainsi notamment des corporations de la Société d'électricité, de la Société des eaux et de l'assainissement de Saint-Domingue et des entreprises d'Etat, ainsi que de celle de l'Université autonome de Saint-Domingue, des médecins, du personnel infirmier, et des travailleurs portuaires. Les fonctionnaires publics ont le droit de former des syndicats professionnels ou de métier dans la mesure où ils observent les dispositions de la législation nationale pertinente. Quoi qu'il en soit, les autorités compétentes en matière de travail examinent actuellement la possibilité d'introduire dans la législation nationale certaines limitations spécifiques concernant le droit d'organisation des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions de direction ou qui jouissent d'un pouvoir de décision à un niveau élevé dans la mesure où ces restrictions ne sont pas contraires à ce que prévoit l'article 2 de la convention. Toute modification qui sera faite à cet égard sera immédiatement communiquée au BIT.
Dans le secteur public, il existe des syndicats dans les entités (organismes et institutions) semi-autonomes, autonomes et décentralisées de l'Etat; dans certains organismes centralisés, il existe des dispositions législatives ou réglementaires qui facilitent la constitution d'organisations pour des catégories particulières de travailleurs (médecins, personnel infirmier, enseignants, ingénieurs, etc.). Les fonctionnaires publics et le personnel de soutien des institutions centralisées ne sont pas intégrés dans les organisations d'employeurs ou de travailleurs de ces entités dans la mesure où ils sont affiliés à des organisations comprenant des catégories spéciales de travailleurs (associations professionnelles, etc.), conformément à leurs droits individuels et sociaux prévus dans la Constitution et les lois en vigueur. Les relations professionnelles de ces travailleurs sont réglementées par des lois spéciales.
Les dispositions légales qui régissent la suspension ou la dissolution des organisations de travailleurs et d'employeurs ont été adoptées dans le titre VIII (art. 352-356) du chapitre du Code du travail concernant les syndicats. En aucun cas, une organisation de travailleurs ou d'employeurs ne peut être dissoute ou suspendue par voie administrative. Le droit d'affiliation à une organisation de niveau supérieur n'est ni limité ni restreint de quelque manière que ce soit par les autorités compétentes en matière de travail.
En ce qui concerne l'exercice du droit de grève, les syndicats jouissent d'une liberté totale à cet égard aussi longtemps qu'ils observent les dispositions pertinentes de la législation. Dans la plupart des cas, les conflits collectifs se règlent dans le cadre de mécanismes de médiation et d'arbitrage en vue d'éviter de porter atteinte à l'économie nationale, à l'ordre public et à la paix civile. En outre, il n'y a aucune restriction de quelque nature que ce soit à l'exercice du droit de grève de solidarité dans la mesure où la grève initiale faisant l'objet d'une action de solidarité est légale.
Les autorités du travail étudient actuellement la possibilité de modifier l'article 374 3) du Code du travail en vue de réduire à la majorité simple le nombre des travailleurs d'une entreprise nécessaire pour déclarer une grève. Un autre amendement envisagé consisterait à exclure de la liste des services publics ou d'utilité permanente les transports en général. La possibilité est également examinée de réintroduire devant les chambres législatives du Congrès national l'avant-projet de loi destiné à abroger l'article 265 du Code du travail qui avait été présenté à plusieurs occasions au Congrès, mais qui avait rencontré divers obstacles pour son approbation. Une autre réforme qui fait actuellement l'objet d'un examen garantirait pleinement la stabilité dans l'emploi des travailleurs qui sont des dirigeants syndicaux.
En outre, le gouvernement a pris note de la suggestion de la commission d'experts que soit limitée l'interdiction des grèves fondées sur des motifs politiques de sorte que les travailleurs puissent se mettre en grève pour protester contre une politique économique ou sociale qu'ils jugeraient contraire à leurs intérêts, étant entendu que la mission fondamentale des syndicats devrait être d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs dans le respect de la Constitution ainsi que la législation du travail et de la sécurité intérieure de la République.
En ce qui concerne les cas de violation de la liberté syndicale ainsi que du droit d'organisation mentionnés dans les communications adressées en date des 3 et 31 janvier 1989 au BIT par la Centrale générale des travailleurs, le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs formulés en réponse à ces plaintes et transmis officiellement au BIT en avril et mai de cette année.
Les autorités du travail ont pris note avec attention de toutes les suggestions formulées par la commission d'experts en vue d'adopter, dès que possible, les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Commentaire précédent
La commission prend note de l’adoption récente de la loi no 41-08 sur la fonction publique et de son règlement d’application (décret no 523-09). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction faite aux organisations de fonctionnaires de mener, sur le lieu de travail ou hors de celui-ci, des activités politiques ou d’une nature incompatible avec les objectifs de l’Etat, telle qu’elle est exprimée à l’article 88, alinéa 1, dudit règlement, implique que les organisations de fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat ont l’interdiction de recourir à la grève pour appuyer leurs positions dans la recherche de solutions aux problèmes liés aux grandes orientations de la politique économique et sociale ayant des conséquences immédiates pour leurs membres et pour les travailleurs en général, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie.
Par ailleurs, la commission observe que l’article 88, alinéa 2, du règlement interdit aux organisations de fonctionnaires d’encourager, déclencher ou appuyer des grèves dans les services publics dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la santé ou la sécurité des citoyens. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont précisément les services publics pour lesquels la grève peut être interdite.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, qui se réfèrent à des questions qui sont déjà à l’examen ainsi qu’à la condamnation à la prison et à des peines d’amende d’un montant excessif de deux dirigeants syndicaux de la Confédération nationale des transports (CONATRA) et de la Fédération nationale des transports dominicains (FENATRADO) pour avoir mené une grève dans le secteur des transports. Le gouvernement indique à cet égard que les personnes en question sont des entrepreneurs des transports qui ont commis des malversations au préjudice de l’Etat et qui ont fait l’objet de condamnations en première et deuxième instance, condamnations qui ont été confirmées par la Cour suprême de justice.
La commission prend note des nouvelles observations de la CSI en date du 26 août 2009, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif déjà à l’examen ainsi qu’à la difficulté pour les travailleurs en régime de sous-traitance et pour les travailleurs haïtiens des plantations de sucre de s’organiser en syndicats. La commission note que le gouvernement signale que, d’un point de vue légal et pratique, les travailleurs ont une liberté pleine et entière de constituer des organisations syndicales (en 2008, la liste des syndicats enregistrés a augmenté de 9,5 pour cent). Le gouvernement indique en outre que, comme c’est le cas par ailleurs dans les entreprises commerciales ou de service, les travailleurs du secteur sucrier ont l’entière liberté de constituer des syndicats et de négocier collectivement; en outre, les archives du secrétariat d’Etat au travail révèlent l’existence d’un grand nombre de syndicats enregistrés dans ce secteur. Le gouvernement ajoute que la Cour suprême de justice a fait valoir à plusieurs reprises que les travailleurs étrangers qui travaillent dans le pays jouissent des droits du travail, sans considération de leur statut d’immigrants.
Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires sur:
– l’exclusion du personnel des organismes autonomes et municipaux de l’Etat du champ d’application du Code du travail (principe III) et de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (art. 2); et
– l’obligation faite aux agents publics, pour pouvoir constituer des organisations, de recueillir l’adhésion de 40 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 142, paragr. 1, du règlement d’application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative).
La commission note que le gouvernement signale la promulgation, le 16 février 2008, de la loi no 41-08 sur la fonction publique, qui reconnaît le droit des fonctionnaires de s’organiser dans le cadre des dispositions de la loi et de toute autre norme en vigueur. La commission prend également note de l’adoption du règlement d’application de la loi (décret no 523-09). Elle observe que la nouvelle loi abroge la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (art. 104), et que son article 1 dispose qu’elle est applicable aux fonctionnaires au service de l’Etat, des municipalités et des entités autonomes. La commission note en outre que le règlement d’application maintient la règle selon laquelle les organisations de fonctionnaires doivent, pour pouvoir être constituées, recueillir l’adhésion de non moins de 40 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 84, paragr. 1, du décret no 523-09). La commission rappelle que, s’il n’est pas en soi incompatible avec la convention d’imposer un nombre minimum d’adhérents pour pouvoir créer une organisation, elle estime néanmoins que ce chiffre doit être maintenu dans des limites raisonnables, de manière à ne pas faire obstacle à la création d’organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 84, paragraphe 1, du règlement d’application (décret no 523-09) de manière à abaisser le pourcentage requis pour la constitution d’organisations de fonctionnaires.
Articles 3 et 5. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires sur les questions législatives suivantes:
– la nécessité, pour les fédérations, de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations (art. 383 du Code du travail de 1992); et
– l’obligation légale de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407(3) du Code du travail).
La commission note qu’à cet égard le gouvernement indique dans son rapport que les discussions tripartites du Conseil consultatif du travail sur les réformes pertinentes concernant ces dispositions ont repris. La commission exprime le ferme espoir que les discussions tripartites engagées aboutiront à des résultats concrets dans un prochain avenir et permettront de modifier la législation de manière à rendre celle-ci pleinement conforme aux dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure prise tendant à rendre la législation pleinement conforme à la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), de 2005 et 2006, qui comprend des informations sur l’enregistrement d’un syndicat et le droit syndical des travailleurs haïtiens. La commission prend également note des commentaires de la CSI du 28 août 2007, qui concernent des questions à l’examen ainsi que la condamnation de deux dirigeants syndicaux de la Confédération nationale des transports (CONATRA) et de la Fédération nationale des transports dominicains (FENATRADO) à une peine de prison et à des amendes excessives pour avoir organisé une grève dans le secteur des transports. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les questions législatives suivantes:
– la nécessité pour les fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations (art. 383 du Code du travail de 1992);
– l’obligation légale de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407 (3) du Code du travail);
– l’exclusion du personnel des organismes autonomes et municipaux de l’Etat du champ d’application du Code du travail (Titre III) et de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (art. 2);
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne ces questions législatives, le 18 juillet 2007, dans le cadre du dialogue social, le Conseil consultatif du secrétariat d’Etat au Travail a organisé une journée au cours de laquelle le gouvernement et les partenaires sociaux ont décidé de collaborer en vue des modifications législatives, et qu’une équipe de trois délégués par secteur a été formée pour examiner les différentes propositions et les transmettre au Congrès national. La commission souligne qu’il s’agit de questions donnant lieu à des commentaires depuis de nombreuses années, et espère que le groupe de travail formulera ses propositions au Congrès national dans un proche avenir afin que la législation soit modifiée et mise en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée en la matière, et lui rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Depuis plusieurs années, la commission renvoie aussi aux questions suivantes:
– la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches d’exportation à la constitution de syndicats et le non-respect de l’immunité syndicale. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: 1) ces cinq dernières années, en moyenne, 12 syndicats ont été enregistrés chaque année dans les zones franches; 2) dans le cadre du projet «Cumple y Gana», financé par le département du Travail des Etats-Unis d’Amérique, deux ateliers ont eu lieu en 2006 sur le droit du travail et la résolution des conflits dans les zones franches; ils s’adressaient aux employeurs et aux travailleurs; 3) une campagne d’information sur le droit du travail et les conventions fondamentales de l’OIT a été lancée à la radio et dans la presse; cette campagne est axée sur la liberté syndicale et la négociation collective; et 4) un système de résolution des conflits a été mis en place qui a permis d’améliorer considérablement les relations entre les entreprises et les syndicats;
– le respect des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre et en particulier du droit des dirigeants syndicaux d’accéder aux entreprises et d’entrer en contact avec les travailleurs, conformément aux principes posés par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétariat d’Etat au Travail a lancé en mai 2006 une campagne destinée à promouvoir, faire connaître et faire respecter les normes du travail dans les raffineries de sucre, le Directeur national des services d’inspection a effectué des visites dans toutes les zones d’exploitation sucrière, et que deux inspecteurs du travail y exercent leurs fonctions en permanence, une amélioration considérable des conditions de travail a été constatée dans les raffineries et les personnes employées dans des exploitations qui ont fermé ont bénéficié de prestations sociales. La commission note toutefois que le gouvernement n’aborde pas les droits syndicaux de manière spécifique. Elle prie le gouvernement de garantir la pleine application de la convention dans les plantations de canne à sucre.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui se réfèrent en grande partie à des questions d’ordre législatif et à des questions touchant à l’application pratique de la convention déjà à l’examen. La CISL dénonce également le refus de l’enregistrement d’un syndicat par l’autorité administrative et la répression d’une manifestation par la police le 1er septembre 2005 avec usage d’armes à feu. Rappelant que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifester pacifiquement pour défendre leurs intérêts professionnels, la commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations à propos des commentaires de la CISL.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer, en vue de sa prochaine session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle ordinaire de rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et des questions touchant à l’application pratique de la convention soulevées dans son observation de 2005 (76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention.
Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
– la nécessité pour les fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations (art. 383 du Code du travail de 1992). La commission note que, selon le gouvernement, le secrétariat d’Etat au Travail a convoqué la Confédération patronale de la République dominicaine et le Conseil national de l’unité syndicale pour rechercher une solution consensuelle sous l’égide du Conseil consultatif du travail. La commission exprime le ferme espoir que l’on parviendra à un accord sur la modification de la législation afin que, conformément à la convention, les fédérations n’aient plus besoin de recueillir un tel nombre de voix de leurs membres. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard;
– la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches d’exportation à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance de la protection syndicale par ces entreprises. La commission note que le gouvernement expose, comme dans son précédent rapport, que le droit de constituer des syndicats dans les zones franches est pleinement en vigueur et que la protection syndicale est assurée, comme en atteste la constitution de trois nouveaux syndicats et de deux fédérations (FENOTRAZONAS et UNATRAZONAS). La commission prie le gouvernement de veiller au respect, dans la pratique, du droit syndical et de la protection syndicale dans les zones franches;
– le respect des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre et, en particulier, du droit des dirigeants syndicaux d’accéder aux entreprises et d’entrer en contact avec les travailleurs, conformément aux principes posés par la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à cet égard. Elle le prie de prendre des dispositions en vue de garantir, dans la pratique, le respect de ces droits, conformément aux principes posés par la convention et de la tenir informée de l’évolution de la situation;
– l’obligation légale de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, alinéa 3, du Code du travail). La commission note que le gouvernement exprime son intérêt pour la modification de la législation dans la mesure où il existe un accord entre les partenaires sociaux et déclare qu’il fera état de tout progrès à cet égard. La commission rappelle à nouveau que le gouvernement devrait faire en sorte que, dans ces circonstances, le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable, les votes exprimés étant seuls pris en compte (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions en vue de modifier la législation sur ce plan et de signaler dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard;
– l’exclusion du personnel des organismes autonomes et municipaux de l’Etat du champ d’application du Code du travail (titre III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative (art. 2). La commission note que le gouvernement exprime son intention d’étudier cette question. Elle rappelle que tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations syndicales, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat au niveau central ou bien au niveau régional ou local ou qu’ils soient agents d’organismes assurant d’importants services publics ou d’entreprises à caractère économique appartenant à l’Etat (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 49). En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements régissant ces organismes autorisent expressément les travailleurs à se syndiquer et de veiller à ce que les autres droits prévus par la convention soient garantis à ces travailleurs;
– l’obligation faite aux agents publics, pour pouvoir constituer des organisations, de recueillir l’adhésion de 40 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 142, paragr. 1, du règlement d’application de la loi sur le service civil et la carrière administrative). La commission note que le gouvernement fait savoir que les partenaires sociaux et lui-même sont d’accord sur ce pourcentage mais que, malgré tout, la question sera soumise au Conseil consultatif du travail. La commission rappelle que le nombre minimum de membres devant être requis dans ces circonstances doit se situer dans des limites raisonnables, pour ne pas faire obstacle à la constitution d’organisations. Considérant que le pourcentage requis dans ce cadre est trop élevé et risque d’entraîner une situation de monopole syndical, la commission prie le gouvernement d’adapter sa législation en conséquence et de la tenir informée à cet égard.
Enfin, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CISL se rapportant aux questions soulevées dans les paragraphes qui précèdent et aux délais excessifs accompagnant le traitement des plaintes devant les instances judiciaires, au déni du droit de se syndiquer auquel se heurtent dans la pratique les paysans, les travailleurs indépendants, les immigrés clandestins (en particulier les Haïtiens qui travaillent dans les plantations de canne à sucre) et les travailleurs du secteur informel; le refus de reconnaître des syndicats et les pressions subies par les travailleurs des zones franches qui cherchent à se syndiquer, de même que la répression d’une grève, qui s’est conclue par huit morts et l’arrestation de nombreuses personnes. La commission note que le gouvernement présente un point de vue très différent sur ces questions, et qu’il envoie des informations sur les mesures positives adoptées en matière d’autorité judiciaire et d’inspection du travail afin d’accélérer les procédures, ainsi que sur l’enregistrement de 56 syndicats dans les zones franches. Selon le gouvernement, un seul travailleur est mort durant la grève mentionnée par la CISL sans que l’on sache qui lui avait tiré dessus. La commission prie le gouvernement d’examiner cette question au sein de la Commission tripartite nationale et de la tenir informée à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires émis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2002, qui se réfèrent notamment: au déni des droits syndicaux dans les zones franches et dans les plantations de sucre.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- la nécessité pour les fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations (art. 383 du Code du travail de 1992);
- la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance de la protection syndicale par ces entreprises;
- le respect des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre;
- l’obligation légale de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, alinéa 3, du Code du travail);
- l’exclusion du personnel des organismes autonomes et municipaux de l’Etat du champ d’application du Code du travail (titre III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative (art. 2); et
- l’obligation faite aux agents publics, pour pouvoir constituer des organisations, de recueillir l’adhésion de 40 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 142, paragr. 1, du règlement d’application de la loi sur le service civil et la carrière administrative).
La commission note que le gouvernement réitère qu’il a besoin de l’accord des partenaires sociaux pour supprimer la condition prévue à l’article 383 susmentionné du Code du travail de 1992 et qu’il ne l’a pas obtenu. Il s’engage toujours à rechercher une solution concertée.
La commission constate qu’en vertu des articles 383 et 388 du Code du travail, pour constituer une confédération, il faut la volonté convergente des fédérations et, en outre, le vote favorable des deux tiers de leurs membres. La commission rappelle à cet égard que les dispositions qui subordonnent la création d’organisations de degré supérieur à des conditions excessives sont contraires à l’article 5 de la convention (voirétude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 191), la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions restrictives qui exigent les deux tiers des voix des membres des fédérations pour pouvoir constituer une confédération soient rapidement supprimées de la législation applicable, les critères pertinents devant être fixés par les statuts des fédérations. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la constitution de syndicats est libre, en vertu de la loi 16-92 portant Code du travail; huit conventions collectives sur les conditions de travail ont été conclues entre les entreprises des zones franches et les syndicats qui y sont implantés et il existe 148 syndicats dans les diverses zones franches du pays. S’agissant de l’immunité syndicale évoquée par la CISL dans ses commentaires, la commission note que le titre X du Code du travail prévoit le respect de l’immunité syndicale et que la Direction générale du travail du secrétariat d’Etat au travail a compétence pour faire respecter les droits syndicaux en organisant pour cela des ateliers de formation. Le gouvernement admet l’existence de cas de non-respect de ce principe, cas isolés, qui ont dûment fait l’objet d’investigations et de sanctions. La commission prie le gouvernement de continuer de veiller au respect légitime dans les zones franches du droit de se syndiquer et aussi de l’immunité syndicale, et de la tenir informée à cet égard.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, depuis la privatisation du secteur des plantations de canne à sucre, 38 syndicats de branches diverses ont été constitués dans ce secteur. La commission note que, selon les commentaires de la CISL, les dirigeants syndicaux ne peuvent accéder librement aux plantations pour y rencontrer des travailleurs et que, parmi ces derniers, ceux qui mènent une activité syndicale font l’objet de menaces. La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fait aucun commentaire à ce sujet. La commission estime que, dans le cadre des activités qu’ils mènent pour les personnes qu’ils représentent, les dirigeants des organisations de travailleurs doivent jouir d’une liberté pleine et entière d’accès aux plantations de canne à sucre pour y rencontrer les travailleurs. Elle prie le gouvernement de prendre des dispositions afin de garantir que, dans la pratique, le droit d’accès des dirigeants syndicaux aux plantations de canne à sucre et le droit d’y rencontrer les travailleurs soient garantis, conformément aux principes de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’à ce jour les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à s’entendre sur la modification de l’article 407, alinéa 3, du Code du travail en vue d’abaisser le pourcentage de voix requis pour pouvoir déclarer la grève.
La commission rappelle à nouveau que le gouvernement devrait faire en sorte que, dans ces circonstances, le quorum ou la majorité requis soit fixéà un niveau raisonnable, les votes exprimés étant seuls pris en compte (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission rappelle que tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations syndicales, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat au niveau central ou bien aux niveaux régional ou local ou qu’ils soient agents d’organismes assurant d’importants services publics ou d’entreprises à caractère économique appartenant à l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 49). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements régissant ces organismes autorisent expressément les travailleurs à se syndiquer, et de veiller à ce que les autres droits prévus par la convention soient garantis à ces travailleurs.
S’agissant de la règle imposant de recueillir l’adhésion de 40 pour cent des travailleurs pour pouvoir constituer des associations dans les services publics (art. 142 du règlement no 81-94 d’application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, modifiée par le décret no 559-01 en date du 18 mai 2001), la commission reste d’avis que cette condition est trop élevée et qu’elle risque d’entraîner une situation de monopole syndical. Elle prend acte de l’annonce faite par le gouvernement de son intention d’étudier cette proposition. Elle rappelle à cet égard que la règle fixant un nombre minimum de salariés pour pouvoir constituer un syndicat doit être maintenue dans des limites raisonnables pour éviter de faire obstacle à la création d’organisations syndicales. Elle prie le gouvernement d’adapter sa législation en conséquence et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations présentées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention et demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- l’obligation faite aux agents publics, pour pouvoir constituer des organisations, de recueillir l’adhésion de 60 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 142, paragr. 1, du règlement d’application de la loi sur le service civil et la carrière administrative).
1. La commission note que le gouvernement a besoin du concours des partenaires sociaux pour supprimer la condition prévue à l’article 383 susmentionné du Code du travail de 1992, et qu’il s’engage à convoquer le Conseil consultatif du travail pour prendre connaissance des différentes vues sur ce sujet.
La commission constate qu’en vertu des articles 383 et 388 du Code du travail il faut toujours, pour constituer une confédération, non seulement une convergence de deux fédérations mais encore le vote favorable des deux tiers de leurs membres. La commission rappelle à cet égard que, il y a un certain temps, le gouvernement s’était engagéà soumettre au Congrès national un projet de loi permettant aux fédérations de prévoir dans leurs statuts les conditions nécessaires à la constitution de confédérations, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, engagement qu’il n’a pas tenu. Rappelant que les dispositions qui subordonnent la création d’organisations de degré supérieur à des conditions excessives sont contraires à l’article 5 de la convention (voirétude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 191), la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans un proche avenir, l’on supprime de la législation applicable les dispositions restrictives qui prévoient que les deux tiers des voix des membres des fédérations doivent être recueillies pour pouvoir constituer une confédération, les statuts des fédérations devant permettre de fixer les critères pertinents. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.
2. La commission note que, selon le gouvernement, la résistance que certaines entreprises des zones franches d’exportation avaient opposée à la constitution de syndicats appartient désormais au passé; dans ces entreprises, la constitution de syndicats est devenue un fait. Elle note également que, selon le gouvernement, huit conventions collectives sur les conditions de travail ont été conclues entre les entreprises des zones franches et les syndicats correspondants, ainsi que 148 syndicats en place dans toutes les zones franches du pays.
Cela étant, la commission fait observer que le gouvernement ne mentionne pas les problèmes soulevés dans l’observation de 1999, à propos de la reconnaissance et du respect de la protection syndicale dans les zones franches. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet, et sur les observations spécifiques formulées par la CISL concernant les droits syndicaux dans les zones franches.
3. La commission note que, selon le gouvernement, depuis la privatisation du secteur des plantations de canne à sucre, on compte 38 syndicats de différentes branches dans ce secteur.
4. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que, à ce jour, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord à propos de l’article 407, alinéa 3, du Code du travail, en vue d’abaisser le pourcentage de voix requis pour pouvoir déclarer la grève. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il convoquera le Conseil consultatif du travail pour qu’employeurs et travailleurs conviennent de l’élaboration d’un projet de loi à cette fin.
La commission rappelle que le gouvernement devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
5. La commission note qu’en vertu du décret no 559-01, en date du 18 mai 2001, le Président de la République a modifié l’article 142 du règlement d’application no 81-94 de la loi sur le service civil et la carrière administrative, où il faut désormais réunir 40 pour cent des effectifs pour pouvoir constituer des associations de fonctionnaires dans chaque organisme du pouvoir exécutif. La commission rappelle toutefois qu’exiger des organisations qu’elles comptent un nombre (ou un pourcentage) minimum d’affiliés pour qu’elles puissent être enregistrées revient à entraver le droit des travailleurs de constituer librement des organisations et à exiger une autorisation préalable, ce qui va à l’encontre de l’article 2 de la convention. La commission estime que 40 pour cent est un pourcentage trop élevé et elle demande donc au gouvernement de modifier sa législation et de l’informer à cet égard dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance des droits syndicaux par ces entreprises;
- l’exclusion du personnel des organismes autonomes et municipaux de l’Etat du champ d’application du Code du travail (titre III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative; et
- l’obligation faite aux agents publics, pour pouvoir constituer des organisations, de recueillir l’adhésion de 60 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 142, paragr. 1, du Règlement d’application de la loi sur le service civil et la carrière administrative).
1. La commission constate que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. Dans une précédente observation, la commission prenait note avec intérêt des assurances données par le gouvernement quant à son intention de soumettre au Congrès national un projet de loi tendant à ce que les fédérations puissent établir dans leurs statuts les conditions nécessaires à la constitution de confédérations, démarche dans le cadre de laquelle les organisations professionnelles les plus représentatives seraient consultées.
La commission constate qu’en vertu des articles 383 et 388 du Code du travail actuellement en vigueur il faut, pour constituer une confédération, non seulement une convergence des deux fédérations, mais encore le vote favorable des deux tiers de leurs membres. En raison de cette situation, la commission exprime l’espoir que cette législation sera, dans un très proche avenir, affranchie des clauses prescrivant que les deux tiers des voix des membres des fédérations doivent être recueillies pour la constitution d’une confédération, les statuts des fédérations devant être libres de fixer les critères en la matière.
2. La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle rappelle que, dans une précédente observation, elle avait pris note, d’une part, de la mise en place d’une unité spécialisée du service des entreprises et, d’autre part, du fait que huit conventions collectives et divers autres accords avaient été conclus à cet égard.
La commission prie instamment le gouvernement de la tenir informée de l’évolution constatée en la matière dans la pratique.
3. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas non plus d’information à cet égard. Elle rappelle avoir pris note, dans sa dernière observation, du fait que le gouvernement faisait tout son possible pour assurer le plein exercice de ces droits.
En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà propos des questions soulevées.
4. La commission prend note du fait que le gouvernement déclare que les partenaires sociaux, réunis dans un cadre tripartite, ont recherché- sans succès - les modalités d’un accord pour l’élaboration d’un projet de loi tendant à abaisser le minimum légal prescrit à l’article 407, alinéa 3, du Code du travail.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum étant fixéà un niveau raisonnable (voir paragr. 170 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). Elle demande en outre au gouvernement de prendre de nouvelles initiatives et espère une fois de plus qu’il sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de progrès à cet égard.
5. La commission constate que le gouvernement se borne à répéter que, dans lesdits organismes, la liberté syndicale est garantie et pratiquée, qu’elle est consacrée par la Constitution et que cela est attesté par l’existence de syndicats dans diverses institutions de ce secteur. La commission rappelle que, dans une précédente réponse, le gouvernement a déclaré que les lois et règlements de ces organismes sont muets quant au droit de constituer des organisations syndicales.
La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les lois et règlements régissant ces organismes permettent expressément aux travailleurs des organismes autonomes de l’Etat de se syndiquer et que soient garantis les autres droits consacrés par la convention.
6. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli quant à l’abaissement de ce seuil légal.
Espérant constater dans un proche avenir que ce pourcentage sera ramenéà un niveau raisonnable, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.
La commission veut encore exprimer le ferme espoir de pouvoir prendre note, avec le prochain rapport du gouvernement, de progrès importants dans l’application de la convention.
-- la nécessité de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, paragr. 3, du Code du travail), et l'application éventuelle de cette disposition aux fédérations et confédérations (art. 384 du code);
-- l'exclusion du champ d'application du Code du travail (principe III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative du personnel des organismes autonomes et municipaux de l'Etat (art. 2); et
-- l'obligation faite aux fonctionnaires et agents des services publics de réunir 60 pour cent du total des salariés de l'organisme pour pouvoir constituer des organisations (art. 142, paragr. 1, du règlement d'application de la loi sur le service civil et la carrière administrative).
S'agissant de la première question, la commission note, d'une part, que, selon les indications du gouvernement, la nécessité de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève s'applique également aux fédérations et confédérations. D'autre part, elle note que le gouvernement indique à nouveau qu'il est disposé à abaisser cette exigence à "la majorité simple des votants" et à rechercher sur ce point l'accord des partenaires sociaux. Elle exprime à nouveau l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de l'informer des progrès accomplis à cet égard.
S'agissant de l'exclusion du champ d'application du Code du travail et de la loi sur le service civil et la carrière administrative du personnel des organismes autonomes et municipaux de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel, commercial ou de transport, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les lois et règlements régissant ces organismes sont muets quant au droit de constituer des organisations syndicales. Ce nonobstant, dans l'ensemble de ces établissements, la liberté d'association est garantie, conformément à ce que prévoit la Constitution, comme en atteste l'existence de syndicats dans plusieurs de ces établissements (par exemple au sein de l'Université autonome de Santo Domingo, de l'Institut dominicain d'assurances sociales, de l'Institut national de formation technique professionnelle, etc.).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements régissant ces organismes autorisent expressément la constitution d'organisations syndicales et de la tenir informée de la constitution de toute organisation au sein de cette catégorie de travailleurs.
S'agissant de l'exigence particulièrement élevée faite aux fonctionnaires et agents des services publics de réunir 60 pour cent du total des salariés de l'organisme pour pouvoir constituer des organisations, la commission note avec intérêt que le gouvernement entend prendre les mesures appropriées pour s'enquérir de la possibilité, dans l'immédiat, d'abaisser ce pourcentage. La commission espère pouvoir constater dans un proche avenir que ce pourcentage a été abaissé à un niveau raisonnable, et elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.
-- la nécessité pour les fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations (art. 383 du Code du travail);
-- la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance des droits syndicaux par ces entreprises.
S'agissant de la première question, la commission note avec intérêt que le gouvernement annonce être en mesure de soumettre au Congrès national un projet de loi afin que les fédérations puissent définir dans leurs statuts les conditions nécessaires à la constitution de confédérations, aspect sur lequel il entend consulter les organisations professionnelles les plus représentatives.
La commission espère pouvoir constater dans un proche avenir l'abrogation des dispositions législatives limitant la constitution de confédérations, les critères applicables en la matière étant fixés par les statuts des fédérations.
Pour ce qui est de la résistance de certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et de la non-reconnaissance, par ces entreprises, des droits syndicaux, la commission prend note avec intérêt de la création d'une unité spécialisée du service de l'inspection du travail qui se consacre au respect de la liberté syndicale dans ce type d'entreprise, ainsi que de la conclusion d'au moins huit conventions collectives et de divers autres accords. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée de tout progrès constaté à cet égard dans la pratique.
Pour ce qui est de l'application des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare faire tout son possible pour assurer le plein exercice de ce droit, qu'à cette fin des inspecteurs du travail ont été assignés à chaque exploitation pendant la période de la récolte, et que l'ambassadeur d'Haïti, en République dominicaine, a fait état publiquement des progrès obtenus par le Conseil d'Etat du gouvernement en 1998 sur le terrain.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé en ce qui concerne les questions soulevées.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs se référaient à:
- la nécessité de réunir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, paragr. 3, du Code du travail), et l'application éventuelle de cette disposition aux fédérations et confédérations (art. 384 du code);
- la limitation imposée aux syndicats quant à la perception de subsides de partis politiques ou organismes religieux (art. 318 du code), et
- l'exclusion du champ d'application du Code du travail (principe III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative du personnel des organismes autonomes et municipaux de l'Etat (art. 2).
Observant que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires antérieurs, elle les renouvelle:
S'agissant de l'exigence faite aux syndicats de réunir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, paragr. 3, du Code du travail), et de la question de savoir si cette disposition s'applique également aux fédérations et confédérations (art. 384 du code), la commission avait noté d'une part que ces fédérations et confédérations sont elles aussi tenues de réunir la majorité des voix et, par ailleurs, elle avait noté avec intérêt que le gouvernement déclarait être sur le point d'adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures tendant à abaisser le pourcentage requis pour déclarer la grève à la simple majorité des votants. La commission espère à nouveau que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de l'informer des progrès accomplis à cet égard.
S'agissant de la limitation imposée aux syndicats quant à la perception de subsides de la part de partis politiques et d'organismes religieux (art. 318 du code), la commission avait pris dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles cette disposition a pour but de préserver l'autonomie des syndicats sur le plan économique, et ne saurait en aucun cas être interprétée comme une restriction à leur liberté d'action.
S'agissant de l'exclusion des personnels des organismes autonomes et municipaux de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel, commercial ou de transport du champ d'application du Code du travail (titre III), et de la loi sur le service civil et la carrière administrative du personnel des organismes autonomes et municipaux de l'Etat (art. 2), la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles ces organismes sont régis par des lois spécifiques ou par des règlements internes qui définissent les conditions de travail de leurs employés, et que, dans la pratique, certains organismes autonomes sont couverts par le Code du travail et ont constitué des syndicats dûment enregistrés (par exemple le service de l'adduction d'eau et de l'assainissement de Saint-Domingue, et celui de Santiago). La commission avait rappelé au gouvernement qu'en vertu de l'article 2 de la convention tous les travailleurs, sans distinction aucune, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi sur le service civil et la carrière administrative, à la seule exception éventuelle de ceux des forces armées et de la police, ont le droit de constituer les organisations de leur choix. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir si les lois et/ou règlements régissant ces organismes permettent de constituer des organisations syndicales, en lui signalant toute organisation qui se serait éventuellement constituée pour cette catégorie de travailleurs.
La commission avait constaté qu'à l'article 142, paragraphe 1, du règlement d'application de la loi sur le service civil et la carrière administrative les organisations d'agents des services publics doivent, pour pouvoir se constituer, compter au moins 60 pour cent du total des salariés de l'organisme concerné. De l'avis de la commission, ce pourcentage est beaucoup trop élevé et risque de s'opposer, dans la pratique, à la constitution d'organisations syndicales pour cette catégorie de travailleurs. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abaisser ce pourcentage à un niveau raisonnable, et elle le prie de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations du Syndicat national des ouvriers agricoles des plantations sucrières et similaires (SINATRAPLASI), du Syndicat de coupeurs de canne à sucre de la raffinerie Barahona (SIPICAIBA) et du Syndicat des travailleurs des plantations agricoles et similaires de la raffinerie Barahona (SITRAPLASIB) sur l'application de la convention.
La commission rappelle que ses observations antérieures portaient sur:
- le fait que l'article 383 du Code du travail impose aux fédérations le vote des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations;
- la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance des droits protégeant les dirigeants syndicaux par ces entreprises; et
- l'opposition à l'enregistrement du Syndicat unifié des travailleurs agricoles et industriels de la raffinerie Christophe Colomb (cas no 1751).
S'agissant de l'imposition aux fédérations du vote des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations, la commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement selon laquelle, bien que la commission la juge excessive dans la pratique, il n'y a pas eu de difficultés pour obtenir une telle majorité, comme l'atteste l'existence de sept (7) confédérations de travailleurs.
Nonobstant ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures pertinentes pour supprimer dans cette législation les restrictions à la constitution de confédérations, étant donné que les critères en la matière devraient se trouver dans les statuts des fédérations.
S'agissant de la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et de la non-reconnaissance des droits protégeant les dirigeants syndicaux, la commission veut croire que le gouvernement continuera de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard sur le plan pratique.
La commission constate que le gouvernement n'a pas répondu à son commentaire concernant la contestation devant les autorités judiciaires de l'enregistrement du Syndicat unifié des travailleurs agricoles et industriels de la raffinerie Christophe Colomb, de sorte qu'elle le prie une fois de plus de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs de la raffinerie Christophe Colomb l'exercice de leurs droits syndicaux, y compris par l'ouverture d'une action judiciaire, et de la tenir informée à cet égard.
Dans leurs commentaires, le SINATRAPLASI, le SIPICAIBA et le SITRAPLASIB font état de restrictions au libre exercice des droits syndicaux des travailleurs dans les plantations de canne à sucre, en particulier le déni du droit de circuler ou de contacter les travailleurs à des fins syndicales dans les bateyes.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de garantir, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan pratique, l'exercice plein et entier des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre.
La commission prie une fois de plus le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès accompli sur ces questions.
La commission prend note du rapport du gouvernement, et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- la nécessité de réunir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (article 407, paragraphe 3, du Code du travail), et l'application éventuelle de cette disposition aux fédérations et confédérations (article 384 du Code);
- la limitation imposée aux syndicats quant à la perception de subsides de partis politiques ou organismes religieux (article 318 du Code); et
- l'exclusion du champ d'application du Code du travail (principe III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative du personnel des organismes autonomes et municipaux de l'Etat (article 2).
S'agissant de l'exigence faite aux syndicats de réunir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (article 407, paragraphe 3, du Code du travail), et la question de savoir si cette disposition s'applique également aux fédérations et confédérations (article 384 du Code), la commission note d'une part que ces fédérations et confédérations sont elles aussi tenues de réunir la majorité des voix et, par ailleurs, elle note avec intérêt que le gouvernement déclare être sur le point d'adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures tendant à abaisser le pourcentage requis pour déclarer la grève à la simple majorité des votants. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de l'informer des progrès accomplis à cet égard.
S'agissant de la limitation imposée aux syndicats quant à la perception de subsides de la part de partis politiques et d'organismes religieux (article 318 du Code), la commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles cette disposition a pour but de préserver l'autonomie des syndicats sur le plan économique, et ne saurait en aucun cas être interprétée comme une restriction à leur liberté d'action.
S'agissant de l'exclusion des personnels des organismes autonomes et municipaux de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel, commercial ou de transport, du champ d'application du Code du travail (titre III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative du personnel des organismes autonomes et municipaux de l'Etat (article 2), la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles ces organismes sont régis par des lois spécifiques ou par des règlements internes qui définissent les conditions de travail de leurs employés, et que, dans la pratique, certains organismes autonomes sont couverts par le Code du travail et ont constitué des syndicats dûment enregistrés (par exemple le service de l'adduction d'eau et de l'assainissement de Saint-Domingue, et celui de Santiago). La commission rappelle au gouvernement qu'en vertu de l'article 2 de la convention tous les travailleurs, sans distinction aucune, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi sur le service civil et la carrière administrative, à la seule exception éventuelle de ceux des forces armées et de la police, ont le droit de constituer les organisations de leur choix. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si les lois et/ou règlements régissant ces organismes permettent de constituer des organisations syndicales, en lui signalant toute organisation qui se serait éventuellement constituée pour cette catégorie de travailleurs.
La commission constate qu'à l'article 142, paragraphe 1, du règlement d'application de la loi sur le service civil et la carrière administrative les organisations d'agents des services publics doivent, pour pouvoir se constituer, compter au moins 60 pour cent du total des salariés de l'organisme concerné. De l'avis de la commission, ce pourcentage est trop élevé et risque de s'opposer, dans la pratique, à la constitution d'organisations syndicales pour cette catégorie de travailleurs. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abaisser ce pourcentage, et elle le prie de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1751 (295e rapport, paragr. 373, adopté par le Conseil d'administration à sa 261e session, novembre 1994).
La commission rappelle que sa précédente observation portait sur:
-- la faculté, pour le pouvoir exécutif, de dissoudre les associations d'agents de la fonction publique (art. 13 de la loi no 520 de 1920);
-- le fait que l'article 383 du Code du travail impose aux fédérations le vote des deux tiers de leurs membres pour pouvoir former des confédérations; et
S'agissant de la faculté, pour le pouvoir exécutif, de dissoudre les associations d'agents de la fonction publique (art. 13 de la loi no 520 de 1920), la commission prend note avec satisfaction du fait que le règlement d'application (du 29 mars 1994) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative dispose expressément, sous son article 142, paragraphe VII, que l'enregistrement d'organisations d'agents de la fonction publique ne peut être annulé que par décision du Tribunal administratif supérieur et lorsqu'il apparaît que l'organisation en cause s'est livrée à des activités étrangères à ses buts.
S'agissant de la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats, et de la non-reconnaissance du droit syndical par ces entreprises, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement, lequel indique que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail (17 juin 1992) et jusqu'à la date de rédaction du rapport (11 octobre 1994), aucune demande d'enregistrement de syndicat dans la zone franche d'exportation n'a été rejetée et, au cours de cette même période, 75 syndicats et trois fédérations ont été enregistrés. La commission note également avec intérêt que, grâce à la vigilance exercée par le Secrétariat d'Etat au travail quant au respect du droit syndical, à la date susmentionnée le juge de paix avait été saisi de 54 affaires pénales concernant des entreprises, dont 14 avaient été condamnées.
Cependant, la commission constate que le gouvernement n'a pas répondu à ses précédents commentaires concernant l'exigence faite par l'article 383 du Code du travail, qui impose aux fédérations de recueillir le vote des deux tiers de leurs membres pour pouvoir former des confédérations. Elle insiste sur le fait qu'une telle condition est excessive et, en conséquence, contraire à l'article 5 de la convention et aux principes de la liberté syndicale, en foi de quoi elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises pour que des confédérations puissent être constituées sans entrave, en supprimant ces restrictions excessives.
Pour ce qui est de la contestation devant les autorités judiciaires de l'enregistrement du Syndicat unifié des travailleurs agricoles et industriels de la raffinerie Christophe Colomb (cas no 1751, 295e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 372), la commission prend note des conclusions de ce comité, qui considère que tous les travailleurs de la raffinerie Christophe Colomb doivent pouvoir constituer le syndicat de leur choix et s'y affilier, et qu'en conséquence le Syndicat unifié des travailleurs agricoles et industriels doit pouvoir fonctionner et exercer ses activités. La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs de la raffinerie Christophe Colomb l'exercice de leurs droits syndicaux, y compris, le cas échéant, par l'ouverture d'une action judiciaire, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission, prenant note des modifications et de l'abrogation de diverses dispositions concernant la liberté syndicale par le nouveau Code du travail (29 mai 1992) et de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (20 mai 1991), formule les commentaires suivants:
1. En ce qui concerne la loi 520 de 1920 (article 13, dissolution des associations d'agents de la fonction publique par le pouvoir exécutif), selon les informations du gouvernement, dans l'esprit des articles 30 et 46 de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative de 1991 et de l'article 46 de la Constitution de la République de 1966, ladite loi ne s'applique pas aux agents de la fonction publique mais uniquement aux associations culturelles, sportives ou philanthropiques et ne vise que le droit d'association des personnes travaillant pour leur propre compte.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l'interprétation qui avait été donnée antérieurement, le pouvoir exécutif n'a pas la faculté de dissoudre des associations d'agents de la fonction publique.
2. L'article 407, alinéa 3, abaisse de 60 à 51 pour cent la majorité requise pour décider d'une grève (art. 374). Malgré tout, cette majorité reste élevée et risque de compromettre la possibilité, qui doit rester ouverte aux travailleurs, d'organiser des actions de ce type.
De l'avis de la commission, la majorité requise pour déclarer la grève devrait être limitée à la majorité simple des votants, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas pris part au vote pour cause d'absence mais non pour cause d'opposition à la grève. La commission prie le gouvernement d'adopter des mesures nécessaires pour abaisser encore le pourcentage requis pour déclarer une grève.
3. L'article 384 du nouveau Code investit les fédérations et confédérations des mêmes droits que les syndicats.
Compte tenu de l'article 407 ci-dessus mentionné, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si, pour déclarer la grève lorsqu'il s'agit de fédérations et de confédérations, une majorité semblable à celle requise pour les syndicats est exigée.
4. L'article 318, paragraphe 2, dispose que: "Les syndicats doivent conserver leur indépendance par rapport aux partis politiques et aux organisations religieuses. Ils ne peuvent recevoir ni subside ni aide de leur part".
S'il est vrai que cette disposition a pour but de préserver l'autonomie des syndicats, de l'avis de la commission, elle pourrait également être interprétée comme une limitation imposée aux syndicats dans la formulation de leur programme d'action. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer d'autres informations quant à la portée de l'article 318 du Code du travail.
5. Le principe III du nouveau Code du travail exclut de son champ d'application les fonctionnaires et agents de la fonction publique, et l'article 2 de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (mai 1991) exclut de son champ d'application, entre autres catégories, le personnel des établissements autonomes de l'Etat et des municipalités.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations concernant le droit d'association pour cette catégorie.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1991.
La commission se félicite de la collaboration qui s'est manifestée entre l'OIT et le gouvernement à propos de l'élaboration du nouveau Code du travail.
La commission note avec satisfaction les dispositions du nouveau Code du travail (29 mai 1992) concernant la liberté syndicale et de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (20 mai 1991) portant modification et abrogation de diverses dispositions légales ayant soulevé des observations de la part de la commission d'experts depuis plusieurs années.
Le nouveau Code du travail inclut dans son champ d'application tous les travailleurs des entreprises agricoles, agro-industrielles, de l'élevage ou de la foresterie (art. 281) ainsi que les travailleurs exerçant leurs activités dans les entreprises de l'Etat et dans les établissements autonomes officiels de caractère industriel, commercial, financier ou des transports, reconnaissant à ces travailleurs le droit de se syndiquer (principe III). Ce Code n'applique de restrictions au droit de grève qu'aux services essentiels "stricto sensu", prévoyant des procédures d'arbitrage rapides, sur une base paritaire (art. 403 et 404). Il abroge l'interdiction des grèves politiques et de solidarité (art. 406). Il abroge la loi no 5915 de 1962 et modifie la loi no 2059 de 1949. Il abroge en outre la loi no 56 de 1965 qui interdisait toute activité de propagande ou de prosélytisme syndical dans les administrations publiques. La loi sur la fonction publique et la carrière administrative reconnaît le droit de se syndiquer aux fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'administration centrale et des institutions autonomes n'ayant pas un caractère commercial ou industriel (art. 30).
La commission, tout en reconnaissant que certains de ses commentaires ont été pris en considération pour la rédaction du nouveau Code du travail, tient néanmoins à souligner ce qui suit:
- L'article 383, deuxième paragraphe, impose aux fédérations le vote des deux tiers de ses membres réunis en assemblée comme condition nécessaire pour la formation de confédérations, majorité qui est excessive de l'avis de la commission et contraire aux principes de la liberté syndicale.
Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du fait que selon le gouvernement les mêmes normes s'appliquent pour la syndicalisation des travailleurs des zones franches d'exportation que pour les autres travailleurs, attendu que, aux termes du principe IV du Code du travail, "la législation du travail a un caractère national". De même, la commission prend note de l'explication donnée par le gouvernement quant au faible taux de syndicalisation constaté chez les travailleurs des zones franches d'exportation, explication qui s'appuie sur les deux considérations suivantes: a) la grande majorité des travailleurs sont des femmes, presque toutes issues du secteur rural et peu familières de l'organisation et du travail collectif; b) le précédent Code, devenu caduc avec la promulgation le 29 mai 1992 du nouveau Code du travail, n'assurait pas une protection et une garantie de l'exercice de l'activité syndicale. Le nouveau Code, au contraire, consacre la protection des militants et dirigeants syndicaux ainsi que celle des travailleurs qui participent à la négociation d'une convention collective (art. 389 à 394).
Sur ce point, la commission prend note avec satisfaction de l'inclusion dans le nouveau Code du travail du titre X concernant la protection des activités syndicales qui comporte des dispositions garantissant la défense des intérêts collectifs et l'autonomie dans l'exercice des fonctions syndicales (art. 389 à 394). Elle se félicite également de ce que l'Association dominicaine des zones franches (ADOZONA) et les six centrales syndicales du pays ont récemment signé un pacte de paix sociale dans les entreprises des zones franches.
Le gouvernement déclare qu'entre 1990 et la date du présent rapport 54 syndicats d'entreprises de zones franches ont été enregistrés au Secrétariat d'Etat et, depuis mars 1991, aucune demande d'enregistrement de syndicat en zones franches n'a été rejetée. Il ajoute néanmoins que certaines entreprises des zones franches résistent à l'implantation des syndicats ou ne veulent pas reconnaître la protection des activités syndicales, mais il précise que le Secrétariat d'Etat au travail a saisi les instances pénales de la République de ces cas.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès constaté dans les zones franches à cet égard et sur les mesures prises ou envisagées pour permettre la constitution de confédérations sans limitations excessives.
De plus, la commission adresse au gouvernement une demande directe par laquelle elle sollicite des éclaircissements sur l'abrogation de la faculté de dissoudre par voie administrative des organisations d'agents de la fonction publique, sur la majorité requise pour la déclaration de la grève, sur l'interdiction faite aux syndicats de recevoir des aides ou subsides de partis politiques, et sur le droit d'association de certaines catégories de travailleurs du secteur public, y compris du personnel des établissements autonomes de l'Etat et des communes.
La commission a pris note du rapport du gouvernement, des nombreux documents joints en annexe ainsi que des informations écrites communiquées à la Commission de la Conférence, en juin 1990. Elle a également pris connaissance des commentaires de la Confédération des travailleurs indépendants (CTI) en date du 19 octobre 1990.
1. Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation
Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, d'après le gouvernement, le droit syndical des travailleurs occupés dans les zones franches d'exportation du pays est garanti par le Code du travail et autres lois du travail. Elle note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune discrimination ni en droit ni en pratique en ce qui concerne la constitution, l'enregistrement et le fonctionnement des organisations syndicales dès lors que les formalités prévues par la législation sont respectées. Toutefois, dans ses commentaires, la CTI indique qu'en pratique les droits syndicaux ne sont pas respectés, en raison de violences exercées contre les travailleurs, de licenciements de militants et de refus d'enregistrement d'organisations, ainsi que l'avaient déjà fait dans des commentaires antérieurs la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale des travailleurs "classistas".
Se référant aux documents soumis par le gouvernement, la commission note qu'entre 1987 et 1989 trois demandes d'enregistrement de syndicats ont été déposées auprès des autorités dans les zones franches d'exportation, mais qu'elles ont été refusées conformément à l'article 349 du Code du travail pour défaut de conformité aux formalités légales. Par ailleurs, la commission note, selon les mêmes sources, qu'il n'y aurait que cinq syndicats enregistrés dans l'ensemble des zones franches du pays (qui regroupent plus de 200 compagnies), alors que, par ailleurs, le gouvernement fait état de l'enregistrement de 84 syndicats, de 10 fédérations et d'une confédération pour le reste du pays au cours des années 1989-90.
La commission, notant le faible taux de syndicalisation des travailleurs employés dans les zones franches d'exportation, comparé aux chiffres fournis pour le reste du pays, prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui pourraient expliquer cette situation, elle lui demande en particulier de fournir des informations sur la nature des formalités qui n'auraient pas été respectées par les syndicats dont la demande d'enregistrement a été refusée et sur les obstacles pratiques que peuvent rencontrer les travailleurs pour constituer des organisations.
2. Travailleurs des entreprises agricoles occupant dix travailleurs au plus
En ce qui concerne ces travailleurs exclus du Code du travail en vertu de l'article 265, le gouvernement rappelle que cette disposition ne constitue pas un obstacle à la syndicalisation dans la mesure où tout syndicat professionnel ou de métier doit compter au moins 20 membres pour être légalement constitué. Le gouvernememt ajoute que, si cette disposition n'a pas encore été amendée, il est toujours dans sa ferme intention de l'abroger ou de la modifier, ce qui devrait avoir lieu au cours de la prochaine législature. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès intervenus à cet égard.
3. Fonctionnaires et autres travailleurs et techniciens du secteur public
La commission note également que la situation en ce qui concerne ces travailleurs n'a pas évolué. Toutefois, le gouvernement déclare que des mesures sont actuellement à l'étude afin d'inclure ces personnels dans le champ d'application du Code du travail et de modifier les dispositions des lois no 56 du 24 novembre 1965, no 520 sur les associations sans but lucratif et no 2059 du 22 juillet 1949 qui contiennent des restrictions importantes aux droits syndicaux dont ces travailleurs devraient bénéficier (interdiction de toute propagande syndicale au sein des administrations publiques et municipales ou des institutions autonomes de l'Etat, dissolution administrative des associations de fonctionnaires qui pourraient se constituer).
4. Restriction au droit de grève
La commission note à nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait également l'objet d'un examen qui devrait conduire à la modification des dispositions du Code du travail qui en limite l'exercice (art. 371 qui interdit la grève dans des services qui ne sont pas strictement essentiels; art. 373 ainsi qu'article 1, paragr. 2, de la loi 5915 qui interdisent les grèves de solidarité; art. 374 concernant l'obligation de procéder à un vote de grève à une majorité trop élevée; art. 376 relatif à l'arbitrage obligatoire).
En outre, la commission, se référant aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1549 (277e rapport, février-mars 1991), attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir, en cas de restriction ou d'interdiction du droit de grève dans les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, que les travailleurs bénéficient de procédures compensatoires de règlement des différends pour faire valoir leurs revendications.
Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que rappeler que les graves divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention font l'objet de commentaires depuis plusieurs années sans que la situation n'ait évolué; elle insiste donc auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises dans un proche avenir pour mettre sa législation en conformité avec la convention et demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès intervenus dans ces domaines.
La commission note, d'après les commentaires formulés par la Centrale générale des travailleurs (CGT), que les autorités auraient refusé l'enregistrement du Syndicat uni de la zone franche de San Pedro de Macoris, et que des travailleurs des zones franches auraient été licenciés pour les empêcher d'exercer leurs droits syndicaux.
La commission demande au gouvernement de communiquer les dispositions législatives qui régissent le droit syndical des travailleurs occupés dans les zones franches et de fournir des informations détaillées sur la situation de ces travailleurs au regard de l'exercice de ces droits dans la pratique.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations écrites qu'il a communiquées à la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1989 et de la réponse qu'il a fournie aux commentaires de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale des travailleurs "Clasistas" de janvier 1989.
Les commentaires formulés par la Centrale des travailleurs "Clasistas" portaient notamment sur l'interdiction de syndicalisation des employés publics (loi no 56), des employés de la télévision d'Etat (loi no 126), des travailleurs des zones franches et de certaines entreprises multinationales, notamment implantées dans le secteur du tourisme et des communications. Ils portaient aussi sur le licenciement massif de travailleurs du secteur public autonome et décentralisé et de l'industrie du sucre, et sur l'annulation de l'enregistrement de plusieurs syndicats entre 1986 et 1988.
Les commentaires de la Centrale générale des travailleurs (CGT) se référaient notamment au refus d'enregistrement de plusieurs syndicats (Syndicat des travailleurs agricoles des plantations Rio Haina et Ozama, Syndicat uni de la zone franche de San Pedro de Macoris), au refus d'enregistrement de plusieurs assemblées syndicales et à l'interdiction faite à certains syndicats (Syndicat des travailleurs de l'aqueduc de Valdesia-Santo Domingo notamment) de s'affilier à des confédérations. Ils portaient également sur le licenciement massif de travailleurs et de dirigeants syndicaux pour les empêcher de former des syndicats.
Dans ses rapports, le gouvernement indique que les refus d'enregistrement des syndicats des travailleurs agricoles des plantations Rio Haina et Ozama ou des assemblées syndicales tiennent au défaut d'observation des prescriptions légales prévues à cet effet. Il ajoute que les autorités enregistreront ces syndicats dès qu'ils auront accompli ces prescriptions légales, et qu'il a d'ailleurs enregistré récemment le Syndicat des travailleurs de l'aqueduc Valdesia-Santo Domingo qui s'est conformé à ces prescriptions. Quant au déni du droit d'affiliation à une centrale syndicale de ce même syndicat des travailleurs de l'aqueduc, il ne serait pas le fait du gouvernement mais le résultat de la décision des travailleurs qui l'auraient inscrit dans leurs statuts. Le gouvernement explique aussi que le Syndicat des travailleurs de l'aqueduc ayant été enregistré, le Secrétariat d'Etat au travail ne pouvait pas accepter l'enregistrement d'une seconde direction syndicale regroupant des travailleurs de ce syndicat parallèle. Enfin, le gouvernement fournit certaines informations au sujet des licenciements qui seront examinées sous la convention no 98.
La commission observe avec regret que le gouvernement lui-même admet avoir refusé l'enregistrement d'une direction syndicale dans un secteur d'activité au motif qu'une autre direction syndicale avait préalablement été légalement enregistrée. De l'avis de la commission, ce refus d'enregistrement de la seconde direction syndicale constitue de la part des autorités publiques une intervention de nature à limiter le droit des travailleurs de constituer les syndicats de leur choix en dehors de la structure syndicale existante, et entrave l'exercice légal de ce droit. La commission rappelle qu'en application de l'article 7 de la convention l'acquisition de la personnalité juridique par une organisation de travailleurs ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause les dispositions de la convention.
La commission rappelle, en outre, que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les points suivants:
- exclusion du champ d'application du Code du travail, par son article 265, des entreprises agricoles, agro-industrielles, d'élevage ou sylvicoles qui occupent de façon continue dix travailleurs permanents au plus;
- exclusion du champ d'application du Code, par son article 3, des fonctionnaires et des employés publics de l'Etat régis, sauf exception, par des lois spéciales. En outre, d'autres dispositions législatives (loi no 2059 du 22 juillet 1949, loi no 56 du 24 novembre 1965, art. 13 de la loi no 520) contiennent des restrictions importantes aux droits syndicaux dont ils devraient bénéficier (notamment interdiction de toute activité de propagande ou de prosélytisme syndical au sein des administrations publiques et municipales ou des institutions autonomes de l'Etat (loi no 56) et faculté du pouvoir exécutif de dissoudre par voie administrative les associations de fonctionnaires qui pourraient se constituer (art. 13 de la loi no 520));
- limitations importantes à l'exercice du droit de grève en vertu des articles 373, 374 et 377 du Code (interdiction des grèves de solidarité avec d'autres travailleurs et des grèves fondées sur des motifs politiques, obligation de justifier que la grève a été votée par plus de 60 pour cent des travailleurs de l'entreprise ou des entreprises intéressées, et cessation de la grève légale et de la protection prévue à l'article 375 en cas d'ouverture de la procédure d'arbitrage, celle-ci étant réputée ouverte à la date de notification de l'ordonnance, visée à l'article 640, prescrivant la reprise des travaux dans les 48 heures);
- interdiction de la grève dans les services publics d'utilité permanente énumérés à l'article 371, dont certains, de l'avis de la commission, n'entrent pas dans la définition des services essentiels au sens strict (par exemple les transports en général, la vente de combustibles pour les transports et la vente de denrées alimentaires sur les marchés).
I. Travailleurs des entreprises agricoles occupant dix travailleurs au plus (article 265 du Code du travail)
La commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique à nouveau que les dispositions de l'article 265 du Code du travail, qui excluent de son champ d'application les entreprises agricoles qui occupent dix travailleurs au plus, n'impliquent pas de restriction du droit des travailleurs de ces petites entreprises de se syndiquer, car il leur est loisible de créer des syndicats professionnels ou de métiers et de s'y affilier, étant donné qu'il suffit de 20 travailleurs pour créer un syndicat.
La commission prend également note de ce que le gouvernement assure qu'il va réintroduire devant les Chambres législatives un projet de loi visant à abroger l'article 265 du Code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
Par ailleurs, la commission est d'avis que le droit de ces travailleurs de se syndiquer sera d'autant mieux garanti que des dispositions assurant la protection de ces travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale seront renforcées; en conséquence, la commission se réfère sur ce point à son commentaire sous la convention no 98.
II. Fonctionnaires et employés publics
Le gouvernement souligne à nouveau qu'en pratique certaines catégories d'employés publics des entreprises décentralisées, semi-autonomes ou autonomes ont constitué des syndicats. Il ajoute que dans plusieurs entreprises centralisées existent également des syndicats regroupant des catégories spéciales d'employés, tels les médecins, les infirmières, les ingénieurs, et que les fonctionnaires publics et le personnel d'appoint des entreprises centralisées peuvent former des associations conformément aux lois spéciales qui les régissent.
Enfin, le gouvernement précise qu'il envisage la possibilité d'introduire dans la législation nationale certaines limitations spécifiques concernant le droit d'organisation des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions de direction ou qui jouissent d'un pouvoir de décision à un niveau élevé, dans la mesure où ces restrictions ne sont pas contraires à ce que prévoit l'article 2 de la convention, conformément à la suggestion faite par la commission dans son observation précédente.
A cet égard, la commission rappelle qu'elle a précisé dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragraphe 131) que l'interdiction qui pourrait être faite à ces fonctionnaires de s'affilier à des syndicats représentant le reste des fonctionnaires ne serait pas nécessairement incompatible avec la convention à la condition que ces fonctionnaires de direction aient le droit de créer leurs propres organisations et que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les syndicats des autres fonctionnaires de la branche s'en trouvent affaiblis en les privant d'une partie importante de leurs membres potentiels. La commission rappelle aussi que les dispositions des lois nos 2059, 520 et 56 contiennent des dispositions limitant les droits syndicaux des fonctionnaires et des employés publics, et elle espère que les mesures envisagées conduiront à la modification de ces dispositions afin de garantir aux fonctionnaires et employés publics l'ensemble des droits prévus par la convention.
III. Restriction au droit de grève
La commision note que le gouvernement indique que les autorités compétentes examinent actuellement la possibilité de modifier l'article 374 (3) du Code du travail, afin de réduire à une majorité simple des travailleurs d'une entreprise la majorité nécessaire pour le déclenchement d'une grève. La commission précise à nouveau qu'il doit s'agir de la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) pour que cette disposition soit conforme aux principes de la liberté syndicale. La commission note également que le gouvernement envisage de supprimer de la liste des services publics d'utilité permanente les transports en général. Elle rappelle à cet égard que, en l'état actuel des textes en vigueur, les interdictions de la grève s'appliquent à d'autres services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels, tels que notamment la vente de combustibles pour les transports et la vente de denrées alimentaires sur les marchés, et invite le gouvernement à modifier sa législation pour que ces interdictions soient circonscrites aux cas de grèves dans les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
Le gouvernement déclare, en outre, avoir pris note de la suggestion de la commission que soit limitée l'interdiction des grèves fondée sur des motifs politiques de sorte que les travailleurs puissent se mettre en grève pour protester contre une politique économique ou sociale qu'ils jugeraient contraire à leurs intérêts, étant entendu que la mission fondamentale des syndicats devrait être d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs dans le respect de la Constitution, de la législation du travail et de la sécurité intérieure de la République.
Enfin, en ce qui concerne les grèves de solidarité, le gouvernement, se référant à la loi no 5915, indique que ce type de grève n'est pas interdit lorsque la grève initiale est une grève légale.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l'article 1 (2) de la loi no 5915 prévoit expressément l'interdiction des grèves de solidarité sans autre réserve. La commission prie donc le gouvernement d'envisager de modifier cette disposition, afin de consacrer dans la législation la situation, au regard des grèves de solidarité, décrite par le gouvernement. Elle veut croire également que des mesures seront prises dans un proche avenir afin de lever les restrictions légales à l'exercice du droit de grève qui ne sont pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale.
Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions du Code du travail qui permettent de mettre fin à une grève légale lorsqu'un conflit est renvoyé à la procédure d'arbitrage à l'initiative d'une des parties au conflit (art. 374, 375, 636, etc.), la commission rappelle, en l'absence d'information sur ce point dans le rapport du gouvernement, que ces dispositions sont de nature à limiter l'exercice du droit de grève qui, de l'avis de la commission, ne devrait être limité, voire interdit, qu'à l'encontre des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë pour une période limitée.
La commission note, une fois de plus, que le gouvernement se contente d'annoncer son intention de procéder à une révision de la législation. Elle demande à nouveau instamment au gouvernement de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention qu'il a ratifiée depuis un très grand nombre d'années et de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]