ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption de la cinquième Stratégie et de son Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale pour la période 20212025. La Stratégie et le Plan d’action 2021-2025 fixent des objectifs stratégiques dans un certain nombre de domaines, notamment le renforcement du cadre institutionnel, la prévention, l’identification et l’orientation des victimes, l’assistance directe, la protection, l’intégration, le retour volontaire des victimes ainsi que la détection et les poursuites efficaces. À cet égard, la commission prend également note de l’adoption de procédures opérationnelles standard pour le traitement des victimes de la traite des personnes, du règlement no 91 de 2021, adopté par le ministère du Travail et de la Politique sociale, qui fixe des paramètres relatifs à la mise à disposition d’hébergements temporaires dans des centres pour les victimes de la traite, et de la loi no 247 de 2022 sur le versement d’une compensation monétaire aux victimes de crimes violents, qui prévoit une indemnisation de l’État pour les victimes de crimes, y compris la traite des personnes.
Le gouvernement fait également référence aux activités des cinq équipes mobiles de lutte contre la traite des personnes qui sont chargées d’identifier les personnes vulnérables, dont les victimes de la traite, et qui ont régulièrement participé à des réunions, effectué des visites de terrain, entretenu des contacts, orienté des personnes et fourni une assistance à des victimes dans l’ensemble du pays, tout en soutenant celles qui se trouvent dans le Centre pour les victimes de la traite. Entre août et décembre 2021, 7 personnes (3 hommes et 4 femmes) ont été identifiées comme étant des victimes de la traite et 68 autres (12 hommes et 56 femmes) comme des victimes potentielles de la traite.
Étant donné que le pays se trouve au cœur des principales routes migratoires, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour prévenir et combattre la traite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie et le Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale pour la période 20212025;
  • les résultats de l’évaluation menée par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants sur la mise en œuvre de cette stratégie;
  • le nombre de victimes de la traite qui ont été signalées et la nature des services fournis dans le cadre de leur prise en charge, ainsi que le nombre de victimes ayant reçu une compensation; et
  • les activités des organes chargés de l’application de la loi, notamment des informations sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions en vertu de l’article 418 (a) (traite de personnes) du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission prend note qu’en vertu des articles 98 (3), (4) et (7) de la loi n° 27/2014 sur les fonctionnaires administratifs, il peut être mis fin à l’emploi d’un fonctionnaire après soumission d’une demande écrite de démission et moyennant un préavis de trente jours, sauf disposition contraire de la loi. La décision de mettre fin à l’emploi d’un fonctionnaire revient à la direction de l’institution. Conformément aux articles 82a et 82b de la loi sur les fonctionnaires administratifs, les fonctionnaires peuvent déposer une réclamation auprès de l’Agence de l’administration afin de protéger leurs droits, y compris pour des questions de licenciement. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes écrites de démission soumises par des fonctionnaires, le nombre de demandes refusées et les motifs de ces refus, ainsi que sur le nombre de fonctionnaires ayant formé un recours en la matière auprès de l’Agence de l’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que le gouvernement affirmait que l’évaluation du Plan d’action national 2009 2012 a été positive, mais que l’assistance aux victimes de traite et la protection de ces personnes devaient être améliorées. Elle a également noté qu’un deuxième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale 2013-2016 avait été adopté. L’organisation d’un séminaire pour le personnel de santé sur la protection des victimes de traite et la mise en place, dans trois municipalités, d’équipes mobiles chargées de repérer les victimes de traite, de leur fournir assistance et de mettre en place des programmes de réinsertion faisaient partie des mesures prises. Le gouvernement a également indiqué que 20 adultes victimes de traite avaient été identifiés entre 2007 et 2013. Cependant, la commission a noté que, dans ses observations finales du 22 mars 2013, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant acte des mesures législatives, institutionnelles et politiques prises pour combattre la traite des personnes, s’est déclaré préoccupé par l’absence de mesures préventives pour faire face aux causes profondes de la traite, en particulier dans le cas des femmes roms (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, paragr. 24).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, en 2016, le Mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite a continué d’étendre sa coopération et sa coordination avec les centres de travail social, les inspecteurs du travail, le ministère des Affaires intérieures, les unités de lutte contre la traite et la migration illégale et le Centre pour les victimes de traite, administré par des ONG, en matière de protection des victimes de la traite. Par le biais de ce mécanisme national d’orientation, trois victimes (trois femmes) ont été identifiées en 2015, dont une adulte et deux filles. Elle note également que, avec l’appui du ministère du Travail et de la Politique sociale, l’association Equal Access (Egalité d’accès) a mis en œuvre un projet visant à «fournir soutien et services aux victimes de la traite et aux groupes vulnérables au niveau local», et que 28 victimes identifiées en ont bénéficié entre 2012 et avril 2015. De plus, l’association Open Gate (Porte ouverte) met en œuvre un programme «d’appui au travail social effectué avec les victimes de la traite et les victimes potentielles» qui offre un centre d’accueil, de la nourriture, des examens médicaux, une aide juridictionnelle, un soutien psychosocial et une formation éducative et professionnelle en vue de soutenir et de suivre le processus d’intégration des victimes de la traite une fois qu’elles ont quitté le centre d’accueil. D’autres services sont également mis à la disposition de ces victimes grâce à la coopération avec les associations Open Gate et For a Happy Childhood (Pour une enfance joyeuse).
La commission note également que, d’après les statistiques publiées par le Bureau national de la statistique, en 2015, 4 personnes ont été accusées de traite et condamnées, tandis que 12 personnes ont été accusées d’avoir constitué un groupe et d’avoir incité à la commission des crimes de traite et d’introduction clandestine de personnes; 8 d’entre elles ont été condamnées. En 2014, une personne a été accusée et condamnée pour crime de traite. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre les efforts qu’il déploie pour prévenir et combattre la traite, ainsi qu’à garantir que les victimes de traite ont accès à une protection et des services adaptés. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur les mesures visant particulièrement les roms, ainsi que sur l’application, dans la pratique, des dispositions du Code pénal relatives à la traite, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et la nature des sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a). Fonctionnaires. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 107 de la loi sur les fonctionnaires, il peut être mis fin à l’emploi d’un fonctionnaire après soumission d’une demande écrite de démission et moyennant un préavis de trente jours, à moins que les parties n’en conviennent autrement. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cas où il est interdit à un fonctionnaire de jouir d’un droit quelconque dans le cadre d’une relation professionnelle, y compris du droit de donner un préavis, l’intéressé peut faire appel devant l’Agence de l’administration.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’Agence de l’administration exerce sa compétence avec une commission chargée de statuer en deuxième instance sur les plaintes déposées par les fonctionnaires et les recours qu’ils ont formés. Elle note également que, entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016, 30 plaintes ou recours ont été déposés par des fonctionnaires en ce qui concerne des décisions de cessation d’emploi, et que 79 plaintes ou recours ont été rejetés parce qu’ils étaient infondés. Elle note que le gouvernement n’indique pas pourquoi ces rejets ont été jugés infondés. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes écrites de démission qui ont été refusées et sur les motifs de ce refus, ainsi que sur le nombre de personnes ayant formé un recours en la matière auprès de l’Agence de l’administration.
b). Militaires de carrière. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 225 de la loi sur le service dans l’armée, les militaires de carrière peuvent quitter leur emploi à leur demande moyennant un préavis d’un à trois mois, et que le ministre ou une personne autorisée par le ministre doit décider de la réponse à apporter à cette demande. Elle a également noté que le fait de mettre un terme à une relation contractuelle par un membre actif du personnel militaire fait l’objet d’une procédure normalisée et que, si les conditions légales ne sont pas remplies, cette demande peut être rejetée.
La commission note que le gouvernement déclare que le paragraphe 1 de l’article 218 de la loi sur le service dans l’armée énumère de manière exhaustive tous les motifs de cessation d’emploi de membres actifs du personnel militaire et civil, y compris la cessation d’emploi à leur demande (point 9). Elle note également que, entre janvier 2014 et juin 2016, 125 militaires de carrière ont cessé leur emploi à leur demande et que toutes les demandes de cessation d’emploi ont été acceptées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, aux termes de la loi sur l’exécution des peines, le travail des détenus est organisé et exécuté, en règle générale, au sein de l’unité économique de l’établissement pénitentiaire, sans qu’il soit fait de distinction entre les personnes morales, publiques ou privées pour lesquelles le condamné pourrait travailler. Elle a également noté que le gouvernement a déclaré que, dans le système pénitentiaire, les prisonniers travaillent uniquement sur une base volontaire. Le gouvernement a déclaré que l’unité chargée de la resocialisation des prisonniers a pour tâche de les encourager à accepter un travail, mais que celui-ci n’est pas une obligation imposée. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré que les personnes condamnées peuvent travailler dans des entreprises extérieures, sous réserve de l’accord du directeur de l’administration chargée de l’exécution des sanctions, et dans les conditions prévues dans le Guide sur les conditions de travail et la procédure régissant les modalités de travail d’une personne condamnée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Ces termes prévoient qu’il est obligatoire que le prisonnier donne son consentement écrit avant de commencer à travailler. Ce consentement est obtenu sous la forme d’une déclaration signée indiquant que le prisonnier accepte de travailler pour un poste donné dans une entreprise extérieure à la prison.
La commission note que le gouvernement indique que, au 31 avril 2016, 115 condamnés étaient employés à l’extérieur des établissements pénitentiaires, généralement dans l’artisanat ou en tant que maçons, mécaniciens, magasiniers, vendeurs, cuisiniers et nettoyeurs. Elle prend également note de la copie du Guide sur les conditions de travail et la procédure régissant les modalités de travail des condamnés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, ainsi que des déclarations écrites des détenus qui travaillent à l’extérieur des établissements pénitentiaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite de personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les amendements apportés au Code pénal en vue d’incriminer la traite de personnes. Elle a également noté l’adoption d’un plan d’action visant à renforcer la lutte contre la traite, ainsi que l’application de mesures prises pour protéger et réinsérer les victimes de la traite au moyen du Mécanisme national d’orientation.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’évaluation du Plan d’action national 2009-2012 est positive, mais l’assistance et la protection des victimes de la traite de personnes doivent être améliorées. Le gouvernement indique qu’en 2011 un centre pour les victimes de la traite de personnes a été ouvert et que, entre 2011 et juin 2013, ce centre a hébergé 18 personnes dont quatre adultes. En 2013, le Plan national de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale 2013-2016 a été adopté. Il doit être mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Politique sociale. Parmi les mesures prises, on citera l’organisation d’un séminaire pour le personnel de santé sur la protection des victimes de la traite et la mise en place dans trois municipalités d’équipes mobiles chargées de détecter les victimes de la traite, de fournir une assistance aux victimes ainsi repérées et de mettre en place des programmes de réinsertion. Le gouvernement indique également que, entre 2007 et 2013, 20 adultes victimes de la traite ont été identifiés, dont cinq victimes en 2011, quatre en 2012 et zéro la première moitié de 2013.
La commission note que, dans ses observations finales du 22 mars 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant acte des mesures législatives, institutionnelles et politiques prises pour combattre la traite des personnes, a exprimé sa préoccupation face à l’absence de mesures préventives pour faire face aux causes profondes de la traite, en particulier dans le cas des femmes roms (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, paragr. 24). Tenant dûment compte des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts afin de prévenir et de lutter contre la traite de personnes en s’assurant que les victimes de la traite reçoivent la protection et les services appropriés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris celles qui sont destinées spécifiquement aux Roms. Enfin, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code pénal relatives à la traite de personnes, en particulier concernant le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites initiées et de condamnations prononcées, ainsi que les peines spécifiques imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a) Fonctionnaires. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 107 de la loi sur les fonctionnaires, il peut être mis fin à l’emploi d’un fonctionnaire après soumission d’une demande de démission écrite et moyennant un préavis de trente jours, à moins que les parties n’en conviennent autrement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cas où il est interdit à un fonctionnaire de jouir d’un droit quelconque dans le cadre d’une relation professionnelle, y compris du droit de soumettre un préavis, la personne peut faire appel devant l’organisme administratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes écrites de démissions qui ont été refusées et pour quels motifs, ainsi que des informations sur le nombre de personnes qui ont fait appel de ce refus auprès de l’organisme administratif.
b) Militaires de carrière. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 225 de la loi sur la réglementation du service dans l’armée, les militaires de carrière peuvent quitter leur emploi à leur demande moyennant un préavis de un à trois mois, le ministre ou une personne autorisée par le ministre prenant la décision sur la réponse à apporter à cette demande. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si des demandes de démission avaient été refusées.
La commission note que le gouvernement déclare que le fait de mettre un terme à une relation contractuelle par un personnel militaire actif fait l’objet d’une procédure standard et que, si les conditions légales ne sont pas satisfaites, cette demande peut être rejetée. Se référant au paragraphe 290 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que les membres de carrière des forces armées doivent pleinement jouir du droit de mettre fin à leur emploi en temps de paix, à leur propre demande et dans une période raisonnable, soit à des intervalles spécifiques, soit moyennant un préavis. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 225 de la loi sur la réglementation du service dans l’armée, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une demande de démission, ainsi que sur le nombre de cas où les démissions ont été refusées et pour quels motifs.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de la loi sur l’exécution des peines, le travail des détenus est organisé et exécuté, en règle générale, au sein de l’unité économique de l’établissement pénitentiaire, sans qu’il soit fait de distinction entre les personnes morales, publiques ou privées pour lesquelles le condamné pourrait travailler.
La commission note que le gouvernement déclare que, dans le système pénitentiaire, les prisonniers travaillent sur une base volontaire. Le gouvernement indique que l’unité chargée de la resocialisation des prisonniers a pour tâche de les encourager à accepter un travail, mais que celui-ci n’est pas une obligation imposée. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes condamnées peuvent travailler dans des entreprises extérieures, sous réserve de l’accord du directeur de l’administration pénitentiaire et de l’exécution des sanctions, et dans les conditions prévues dans le guide sur les termes, la manière et la procédure régissant les modalités de travail d’une personne condamnée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Lesdits termes prévoient que le consentement écrit du prisonnier préalablement à son emploi dans une entreprise est obligatoire. Ce consentement est obtenu sous la forme d’une attestation signée indiquant que le prisonnier accepte de travailler pour un poste donné dans une entreprise extérieure à la prison. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du guide sur les termes, la manière et la procédure régissant les modalités de travail d’une personne condamnée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, ainsi que des copies de déclarations signées de prisonniers indiquant qu’ils consentent à travailler dans des entreprises extérieures. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de prisonniers employés par des entreprises privées et sur la nature du travail qu’ils accomplissent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne la suppression du service militaire obligatoire (loi sur la défense, telle qu’amendée par la loi no 58/2006). Elle prend note également des explications concernant l’article 125 de la Constitution qui réglemente les situations d’état d’urgence. Enfin, la commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application des peines alternatives de travail d’intérêt général et, en particulier, les informations sur le mémorandum de coopération entre la Direction de l’exécution des peines et les entreprises publiques autorisées à accueillir des personnes condamnées à cette peine alternative.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a) Fonctionnaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 107 de la loi sur les fonctionnaires, il peut être mis fin à l’emploi d’un fonctionnaire après soumission d’une demande de démission écrite et moyennant un préavis de trente jours, à moins que les parties n’en conviennent autrement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des demandes de démission de fonctionnaires ont été refusées dans la pratique et, le cas échéant, quels ont été les motifs de refus.
b) Militaires de carrière. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux militaires de carrière et autres personnels de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service à leur propre demande. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 225 de la loi sur la réglementation du service dans l’armée, aux termes duquel les militaires de carrière peuvent quitter leur emploi à leur demande moyennant un préavis de un à trois mois. Il déclare également que le ministre ou une personne autorisée par le ministre prend la décision sur la réponse à apporter à cette demande. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des demandes de démission de militaires de carrière et autres personnels de carrière des forces armées ont été refusées dans la pratique, en indiquant en particulier les motifs de refus. Prière également de fournir copie de la loi sur le service dans les forces armées de la République de Macédoine, telle qu’amendée en 2005.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur sa politique en matière d’emploi des détenus, en application de la loi sur l’exécution des peines et du Code de procédure pénale. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de la loi sur l’exécution des peines, le travail des détenus est organisé et exécuté en règle générale au sein de l’unité économique de l’établissement pénitentiaire, sans qu’il soit fait de distinction entre les personnes morales publiques ou privées pour lesquelles le condamné pourrait travailler. A cet égard, la commission rappelle, se référant au paragraphe 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, pour être conforme aux dispositions de la convention, l’utilisation de la main d’œuvre pénitentiaire par le secteur privé doit dépendre du consentement libre et éclairé donné formellement par le prisonnier concerné. Toutefois, l’exigence d’un tel consentement formel ne suffit pas en soi pour éliminer la possibilité que le consentement soit donné sous la menace de la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission a considéré que les conditions de travail proches d’une relation de travail libre constituent l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail pénitentiaire. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement et les articles 47 et 113 à 125 de la loi sur l’exécution des peines, le travail des détenus n’est pas obligatoire et les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé pour des entreprises privées, en fournissant des exemples de contrats conclus entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires, ainsi que de tout contrat conclu entre un détenu et une entreprise privée. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie du règlement no 123/2007 sur la rémunération et l’indemnisation du travail effectué par les détenus.
Article 25. Application effective des dispositions relatives à la traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les amendements apportés au Code pénal en vue d’incriminer la traite des personnes. Elle a également noté l’adoption d’un plan d’action de 2007 visant à renforcer la lutte contre la traite, à travers l’harmonisation de la législation nationale avec la législation de l’Union européenne. La commission a noté, en outre, que le gouvernement, en coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), avait fourni une assistance aux victimes par la mise en œuvre de «procédures opérationnelles standard pour le traitement des victimes de la traite des personnes». Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action, ainsi que sur les autres mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les poursuites engagées contre les auteurs de ce crime, et sur les sanctions imposées.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités menées pour prévenir la traite des personnes, et en particulier sur l’élaboration et l’application de mesures visant à protéger et réinsérer les victimes de la traite au moyen du Mécanisme national d’orientation du Bureau pour les victimes de la traite d’êtres humains (NRM), qui fonctionne depuis 2005 au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale. S’agissant des poursuites judiciaires engagées, le gouvernement se réfère à trois décisions des tribunaux adoptées depuis 2008, ayant conduit à l’incarcération de neuf personnes accusées du crime de traite d’êtres humains (dans les affaires en question, toutes les victimes étaient des enfants). Le gouvernement indique également que les décisions incluaient l’indemnisation financière des victimes. Le gouvernement fournit en outre des informations sur les activités de renforcement des capacités menées en coopération avec l’OSCE, l’UNICEF, la Croix-Rouge de la République de l’ex-République yougoslave de Macédoine et d’autres ONG locales, ainsi que sur les amendements apportés à la loi sur la famille et sur les futurs amendements à la loi sur la protection sociale et à la loi sur la protection des enfants, qui ont pour but de renforcer la protection juridique des enfants victimes de la traite. Enfin, la commission note l’indication selon laquelle le gouvernement est en train de mettre en place une base de données nationale sur les victimes de la traite d’êtres humains.
La commission note l’ensemble de ces informations qui témoignent des efforts importants déployés par le gouvernement pour adopter des mesures fortes et efficaces en vue de combattre la traite des personnes, et souhaiterait que le gouvernement continue à fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du plan national d’action et l’établissement de la base de données nationale sur les victimes de la traite, et notamment des statistiques actualisées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les décisions de justice relatives aux affaires de traite, ainsi que sur toutes difficultés rencontrées par les autorités compétentes dans l’identification des victimes et l’initiation des poursuites judiciaires.
Exploitation du travail des personnes vulnérables de la communauté rom. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la discrimination généralisée dont la communauté rom est victime en ex-République yougoslave de Macédoine dans le domaine de l’emploi, ce qui peut accroître la vulnérabilité des travailleurs de cette communauté et conduire à l’exploitation de leur travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès de la communauté rom au marché du travail régulier, afin de lui permettre d’accéder à des emplois décents et de la protéger de toute forme d’exploitation du travail, y compris la mendicité forcée. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les politiques et stratégies de l’emploi ainsi que sur les activités prévues en matière de promotion de l’emploi et d’atténuation du chômage. Elle note en particulier les informations concernant le Programme opérationnel du gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2008-2012, qui contient des mesures macroéconomiques et des mesures pour l’emploi applicables à différents groupes cibles de population, y compris la population rom. La commission renvoie à cet égard aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication des textes.La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, une copie du texte de la loi sur la défense telle qu’amendée en 2006, de la loi sur le service militaire dans les forces armées de la République de Macédoine telle qu’amendée en 2005, en indiquant les dispositions qui réglementent le service militaire obligatoire, et de la législation applicable en cas d’état d’urgence.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a)Fonctionnaires. La commission note que les articles 81 et 82 de la loi du 20 juillet 2000 sur les fonctionnaires se réfèrent à la question de la cessation d’emploi de cette catégorie de salariés, sans prévoir pour autant la démission volontaire des fonctionnaires. Dans ces circonstances, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions légales qui autorisent les fonctionnaires à démissionner et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

b)Militaires de carrière. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si les militaires de carrière ont le droit de quitter le service, en temps de paix et à leur propre demande, et dans quelles circonstances. Prière de fournir copie de la législation pertinente.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. a)Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission note que, selon les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et de la loi de 1997 sur l’exécution des peines, le travail des détenus n’est pas obligatoire. Selon l’article 194, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, «à sa demande, le détenu peut être autorisé à travailler à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire». L’article 7 du chapitre X de la loi sur l’exécution des peines définit les conditions dans lesquelles les détenus peuvent travailler. Tout en notant que, dans son premier rapport, le gouvernement a indiqué qu’aucune concession n’a été accordée à des personnes ou à des entreprises ou personnes morales privées, impliquant un travail forcé ou obligatoire, la commission observe que l’article 117 de la loi prévoit différentes options. En général, les condamnés travaillent à l’unité économique de l’établissement pénitentiaire; toutefois, les condamnés en «régime semi-ouvert» peuvent occasionnellement travailler, sous supervision, pour des personnes morales et autres institutions et les condamnés en «régime ouvert» peuvent travailler en dehors de l’établissement pénitentiaire. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention précise que le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit ni «concédé» ni «mis à la disposition» de particuliers ou de compagnies ou personnes morales privées. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application pratique des dispositions régissant le travail pénitentiaire, lorsque les détenus travaillent pour des entités privées. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur la façon dont le consentement des détenus est obtenu dans les cas où ils travaillent pour de tels opérateurs privés, ainsi que sur leurs conditions de travail et leurs salaires.

Travail d’intérêt général imposé en tant que mesure alternative à la détention. La commission prend note du fait que la législation prévoit des peines alternatives à l’emprisonnement. Aux termes des articles 48, 48a et 58b du Code pénal et de l’article 229 de la loi sur l’exécution des peines, le tribunal peut décider d’appliquer une peine de travail d’intérêt général à l’auteur de petits délits, avec son accord. Selon l’article 237 de la loi sur l’exécution des peines, la direction conclura un accord relatif au travail d’intérêt général avec l’organisme d’Etat, l’entreprise publique, l’institution ou l’unité d’un gouvernement autonome local ou avec l’organisation humanitaire au profit duquel le condamné exécutera ses propres obligations. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’accomplissement de cette peine, en indiquant les types de travail qui peuvent être imposés dans ce contexte et les institutions ayant le droit de recevoir des personnes condamnées à cette peine. Elle le prie de fournir également des informations sur les critères utilisés par les autorités pour déterminer les types d’associations ou institutions figurant sur la liste, afin de permettre à la commission de s’assurer qu’il s’agit d’entités sans but lucratif.

Article 25. Application effective des dispositions relatives à la traite des personnes. La commission note que les amendements au Code pénal ont permis de criminaliser la traite des personnes. En particulier, l’article 418-a du Code pénal donne une large définition de la traite des personnes, énumérant un large éventail de délits impliquant l’usage de la force ou de la menace à l’encontre d’autres personnes, et prévoit pour ces délits une sanction d’au minimum quatre années de détention. L’article 418-c prévoit également une peine d’emprisonnement de huit ans au minimum pour les personnes qui organisent un groupe, une bande ou un autre type d’association pour perpétrer le crime de traite des personnes. La commission prend également note du fait qu’un plan d’action a été adopté en 2007 dans le but de consolider ce qui a été entrepris jusqu’ici et de renforcer la lutte contre la traite en harmonisant la législation nationale avec la législation de l’Union européenne. La commission reconnaît les efforts déployés par le gouvernement pour adopter des mesures fermes et efficaces afin de résoudre la question de la traite des personnes. La commission observe en outre que l’OSCE, en coopération avec le gouvernement, fournit une assistance en vue de la mise en œuvre de «procédures opérationnelles standards pour le traitement des victimes de la traite des personnes». La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées, dans ses futurs rapports, sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre du plan national d’action, ainsi que sur les autres mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les autorités dans la lutte contre la traite des personnes, dans l’application de sanctions aux auteurs de ce type de délit et dans la protection des victimes. La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement fournisse des informations sur les poursuites engagées contre les auteurs de ce crime, sur la participation des victimes à ces actions en justice et sur les sanctions imposées.

Exploitation du travail des personnes vulnérables de la communauté rom. La commission se réfère aux observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par l’ex-République yougoslave de Macédoine, dans lesquelles il a exprimé sa préoccupation face à la discrimination généralisée dont la communauté rom est victime en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à l’assistance sociale, aux soins de santé et à l’éducation et face à l’absence de documents personnels tels que des cartes d’identité et/ou des permis de travail. La commission relève que le comité a invité instamment le gouvernement à renforcer son action pour assurer des infrastructures et équipements de base et une égalité d’accès de la communauté rom au marché du travail régulier (document E/C.12/MKD/CO/1 du 15 janvier 2008). La commission considère que la discrimination dont les travailleurs de cette communauté sont victimes en matière d’emploi les rend vulnérables et que cette vulnérabilité peut conduire, au bout du compte, à l’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès de la communauté rom au marché du travail régulier, afin de lui permettre d’accéder à des emplois décents et de la protéger de toute forme d’exploitation du travail, y compris la mendicité forcée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, une copie du texte de la loi sur la défense telle qu’amendée en 2006, de la loi sur le service militaire dans les forces armées de la République de Macédoine telle qu’amendée en 2005, en indiquant les dispositions qui réglementent le service militaire obligatoire, et de la législation applicable en cas d’état d’urgence. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a)Fonctionnaires. La commission note que les articles 81 et 82 de la loi du 20 juillet 2000 sur les fonctionnaires se réfèrent à la question de la cessation d’emploi de cette catégorie de salariés, sans prévoir pour autant la démission volontaire des fonctionnaires. Dans ces circonstances, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions légales qui autorisent les fonctionnaires à démissionner et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

b)Militaires de carrière. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si les militaires de carrière ont le droit de quitter le service, en temps de paix et à leur propre demande, et dans quelles circonstances. Prière de fournir copie de la législation pertinente.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. a)Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission note que, selon les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et de la loi de 1997 sur l’exécution des peines, le travail des détenus n’est pas obligatoire. Selon l’article 194, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, «à sa demande, le détenu peut être autorisé à travailler à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire». L’article 7 du chapitre X de la loi sur l’exécution des peines définit les conditions dans lesquelles les détenus peuvent travailler. Tout en notant que, dans son premier rapport, le gouvernement a indiqué qu’aucune concession n’a été accordée à des personnes ou à des entreprises ou personnes morales privées, impliquant un travail forcé ou obligatoire, la commission observe que l’article 117 de la loi prévoit différentes options. En général, les condamnés travaillent à l’unité économique de l’établissement pénitentiaire; toutefois, les condamnés en «régime semi-ouvert» peuvent occasionnellement travailler, sous supervision, pour des personnes morales et autres institutions et les condamnés en «régime ouvert» peuvent travailler en dehors de l’établissement pénitentiaire. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention précise que le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit ni «concédé» ni «mis à la disposition» de particuliers ou de compagnies ou personnes morales privées. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application pratique des dispositions régissant le travail pénitentiaire, lorsque les détenus travaillent pour des entités privées. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur la façon dont le consentement des détenus est obtenu dans les cas où ils travaillent pour de tels opérateurs privés, ainsi que sur leurs conditions de travail et leurs salaires.

Travail d’intérêt général imposé en tant que mesure alternative à la détention. La commission prend note du fait que la législation prévoit des peines alternatives à l’emprisonnement. Aux termes des articles 48, 48a et 58b du Code pénal et de l’article 229 de la loi sur l’exécution des peines, le tribunal peut décider d’appliquer une peine de travail d’intérêt général à l’auteur de petits délits, avec son accord. Selon l’article 237 de la loi sur l’exécution des peines, la direction conclura un accord relatif au travail d’intérêt général avec l’organisme d’Etat, l’entreprise publique, l’institution ou l’unité d’un gouvernement autonome local ou avec l’organisation humanitaire au profit duquel le condamné exécutera ses propres obligations. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’accomplissement de cette peine, en indiquant les types de travail qui peuvent être imposés dans ce contexte et les institutions ayant le droit de recevoir des personnes condamnées à cette peine. Elle le prie de fournir également des informations sur les critères utilisés par les autorités pour déterminer les types d’associations ou institutions figurant sur la liste, afin de permettre à la commission de s’assurer qu’il s’agit d’entités sans but lucratif.

Article 25. Application effective des dispositions relatives à la traite des personnes. La commission note avec intérêt que les amendements au Code pénal ont permis de criminaliser la traite des personnes. En particulier, l’article 418‑a du Code pénal donne une large définition de la traite des personnes, énumérant un large éventail de délits impliquant l’usage de la force ou de la menace à l’encontre d’autres personnes, et prévoit pour ces délits une sanction d’au minimum quatre années de détention. L’article 418-c prévoit également une peine d’emprisonnement de huit ans au minimum pour les personnes qui organisent un groupe, une bande ou un autre type d’association pour perpétrer le crime de traite des personnes. La commission prend également note du fait qu’un plan d’action a été adopté en 2007 dans le but de consolider ce qui a été entrepris jusqu’ici et de renforcer la lutte contre la traite en harmonisant la législation nationale avec la législation de l’Union européenne. La commission reconnaît les efforts déployés par le gouvernement pour adopter des mesures fermes et efficaces afin de résoudre la question de la traite des personnes. La commission observe en outre que l’OSCE, en coopération avec le gouvernement, fournit une assistance en vue de la mise en œuvre de «procédures opérationnelles standards pour le traitement des victimes de la traite des personnes». La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées, dans ses futurs rapports, sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre du plan national d’action, ainsi que sur les autres mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les autorités dans la lutte contre la traite des personnes, dans l’application de sanctions aux auteurs de ce type de délit et dans la protection des victimes. La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement fournisse des informations sur les poursuites engagées contre les auteurs de ce crime, sur la participation des victimes à ces actions en justice et sur les sanctions imposées.

Exploitation du travail des personnes vulnérables de la communauté rom. La commission se réfère aux observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par l’ex-République yougoslave de Macédoine, dans lesquelles il a exprimé sa préoccupation face à la discrimination généralisée dont la communauté rom est victime en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à l’assistance sociale, aux soins de santé et à l’éducation et face à l’absence de documents personnels tels que des cartes d’identité et/ou des permis de travail. La commission relève que le comité a invité instamment le gouvernement à renforcer son action pour assurer des infrastructures et équipements de base et une égalité d’accès de la communauté rom au marché du travail régulier (document E/C.12/MKD/CO/1 du 15 janvier 2008). La commission considère que la discrimination dont les travailleurs de cette communauté sont victimes en matière d’emploi les rend vulnérables et que cette vulnérabilité peut conduire, au bout du compte, à l’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès de la communauté rom au marché du travail régulier, afin de lui permettre d’accéder à des emplois décents et de la protéger de toute forme d’exploitation du travail, y compris la mendicité forcée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer