National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Versement à l’étranger des prestations au titre des accidents du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 136 du Code de prévoyance sociale de 1999 les ressortissants étrangers victimes d’accidents du travail provenant de pays n’étant pas liés au Mali par voie d’accord de réciprocité en la matière ou n’étant pas parties à la convention no 19 ne continuent pas à percevoir leur rente en cas de transfert de la résidence hors de la zone monétaire dont fait partie le Mali. Ces personnes reçoivent, en lieu et place, un capital équivalant à trois fois la rente qui leur a été allouée. A l’inverse, les ressortissants de pays pour lesquels cette convention est en vigueur semblent continuer à bénéficier de leur rente en cas de transfert de la résidence hors de ladite zone. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique toutefois que les dispositions ne sont pas encore prises pour que les arrangements particuliers conclus avec certains pays, en ce qui concerne le transfert des prestations en cas d’accidents du travail, soient applicables à l’ensemble des travailleurs étrangers provenant de pays qui sont parties à la convention. Le gouvernement fournit, en outre, une description des régimes de réciprocité institués par voie d’accords bilatéraux avec la France, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Sénégal.Dans la mesure où la convention garantit, sans aucune condition de résidence, l’égalité de traitement entre ressortissants nationaux et ressortissants d’autres pays parties à la convention en cas d’accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont la réglementation et la pratique nationales garantissent qu’une personne originaire d’un pays ayant ratifié la convention, et victime d’un accident du travail au Mali, aurait le droit de continuer à percevoir sa rente à l’étranger dans tous les cas où cela est possible pour les ressortissants nationaux.En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations, notamment statistiques, sur le nombre des travailleurs et l’origine des travailleurs étrangers employés au Mali, le nombre d’accidents du travail dont ils auraient été victimes et, le cas échéant, le montant des prestations qui auraient été transférées en cas de résidence à l’étranger de ces victimes ou de leurs ayants droit.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaiterait attirer son attention sur le point suivant.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Versement à l’étranger des prestations au titre des accidents du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 136 du Code de prévoyance sociale de 1999 les ressortissants étrangers victimes d’accidents du travail provenant de pays n’étant pas liés au Mali par voie d’accord de réciprocité en la matière ou n’étant pas parties à la convention no 19 ne continuent pas à percevoir leur rente en cas de transfert de la résidence hors de la zone monétaire dont fait partie le Mali. Ces personnes reçoivent, en lieu et place, un capital équivalant à trois fois la rente qui leur a été allouée. A l’inverse, les ressortissants de pays pour lesquels cette convention est en vigueur semblent continuer à bénéficier de leur rente en cas de transfert de la résidence hors de ladite zone. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique toutefois que les dispositions ne sont pas encore prises pour que les arrangements particuliers conclus avec certains pays, en ce qui concerne le transfert des prestations en cas d’accidents du travail, soient applicables à l’ensemble des travailleurs étrangers provenant de pays qui sont parties à la convention. Le gouvernement fournit, en outre, une description des régimes de réciprocité institués par voie d’accords bilatéraux avec la France, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Sénégal.
Dans la mesure où la convention garantit, sans aucune condition de résidence, l’égalité de traitement entre ressortissants nationaux et ressortissants d’autres pays parties à la convention en cas d’accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont la réglementation et la pratique nationales garantissent qu’une personne originaire d’un pays ayant ratifié la convention, et victime d’un accident du travail au Mali, aurait le droit de continuer à percevoir sa rente à l’étranger dans tous les cas où cela est possible pour les ressortissants nationaux.
En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations, notamment statistiques, sur le nombre des travailleurs et l’origine des travailleurs étrangers employés au Mali, le nombre d’accidents du travail dont ils auraient été victimes et, le cas échéant, le montant des prestations qui auraient été transférées en cas de résidence à l’étranger de ces victimes ou de leurs ayants droit.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints en annexe à celui-ci. Elle note, en particulier, l’adoption de la loi no 99-041 du 12 août 1999 portant Code de prévoyance sociale et souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Versement à l’étranger des prestations au titre des accidents du travail. La commission note que le Code de prévoyance sociale adopté en 1999 n’a pas apporté de modifications au régime d’indemnisation des accidents du travail qui était applicable précédemment aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui cessent de résider au sein de la zone monétaire dont fait partie le Mali. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le paiement des indemnités dues aux travailleurs nationaux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger est régi par des accords de sécurité sociale, tels ceux signés par le Mali avec la France, le Togo, le Sénégal et le Burkina Faso. La commission croit comprendre que ces arrangements particuliers pris avec certains pays relativement au transfert des prestations sont également applicables, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des travailleurs étrangers ressortissant d’un Etat ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser dans son prochain rapport si tel est effectivement le cas et de communiquer copie des accords bilatéraux de sécurité sociale susmentionnés. Prière, en outre, de bien vouloir communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et notamment, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des informations sur le nombre des travailleurs étrangers employés au Mali, le nombre d’accidents du travail dont ils auraient été victimes et, le cas échéant, le montant des prestations qui auraient été transférées en cas de résidence à l’étranger de ces victimes ou de leurs ayants droit.