National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait constaté que l’article 10 du décret no 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail ainsi que l’article 24.1 du Code du travail semblent autoriser des exceptions totales ou partielles au sens de l’article 4 de la convention sans pour autant que le décret prévoie la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs comme le prévoit l’article 4 précité. A cet égard, la commission souhaite rappeler au gouvernement que de telles consultations sont requises pour déterminer les cas dans lesquels les dérogations pourront être accordées. En outre, la commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit qu’un repos compensatoire devrait être accordé autant que possible chaque fois que le repos hebdomadaire est suspendu ou diminué. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé et du bien-être des travailleurs et sur le risque d’abus lié à la difficulté de s’assurer du caractère réellement volontaire de la décision du travailleur de travailler durant son jour de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer: i) que des exceptions totales ou partielles sont accordées en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs; et ii) que toute personne qui se voit obligée de travailler le jour de son repos hebdomadaire se verra accordée des périodes de repos en compensation.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, copie de conventions collectives pertinentes, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail et décret no 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail.
Article 4 de la convention. L’article 24.1, alinéa 2, de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail prévoit la possibilité de fixer, sous certaines conditions, des systèmes spéciaux de repos hebdomadaire et de repos dominical par voie réglementaire. Toutefois, l’article 24.1, alinéa 2, de ladite loi ne fait pas référence aux consultations des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun usage des dispositions de l’article 4 de la convention n’a été constaté. Le gouvernement précise également que, lorsque l’usage est rendu nécessaire par une quelconque situation, la Commission consultative du travail en sera saisie afin que les partenaires sociaux décident de l’attitude à adopter.
La commission constate cependant que le décret no 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail semble autoriser des exceptions totales ou partielles au sens de l’article 4, par exemple l’article 10 pour le service de quart par roulement, sans faire référence aux consultations.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres règlements ont été adoptés en application de l’article 24.1, alinéa 2, de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, et de communiquer copie de ces règlements, ainsi que la liste des exceptions, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de l’informer des mesures prises pour assurer la pleine application de la convention et de faire connaître les procédures prévues pour assurer, dans ce cadre, la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs.
Article 5. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements précis sur les dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4.