National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des réponses détaillées à sa demande directe de 2005, communiquées par le gouvernement en août 2010, et notamment des données complètes sur le fonctionnement du service public de l’emploi. Elle note que le gouvernement a développé et modernisé environ 180 bureaux de l’emploi au niveau du pays, en collaboration avec le Canada et les Etats-Unis. Cinq autres bureaux ont été développés en collaboration avec l’Italie à Alexandrie, Fayoum, Assouan, Louxor et 6 octobre. La commission note avec intérêt que ces efforts visent à créer des unités de promotion de l’emploi des jeunes au sein des bureaux de l’emploi, chargées de fournir l’orientation nécessaire aux jeunes demandeurs d’emploi et de leur assurer la formation appropriée. Le gouvernement indique également que les services publics de l’emploi participent à l’élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux mécanismes destinés au placement de la main-d’œuvre irrégulière ainsi qu’à la création d’unités spécialisées pour faciliter son emploi dans certains secteurs de l’économie. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats réalisés grâce à la création et au développement des bureaux de l’emploi en vue d’assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et de répondre aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention).
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport. Un système intégré a été mis en place pour assurer des services de l’emploi dans tout le pays. Les gouvernements du Canada et des Etats-Unis ont fourni une assistance technique qui vise à renforcer 288 bureaux de l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures que les services de l’emploi public ont prises pour réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, y compris pour s’adapter aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques - nombre des bureaux publics pour l’emploi existants, nombre des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux - en indiquant les efforts qui ont été déployés pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chaque région du pays (Partie IV du formulaire de rapport).
1. Articles 4 et 5 de la convention. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles le Haut Conseil pour la main-d’oeuvre et la formation, institué par la loi no 78 de 2000, a été créé et qu’il aura à charge de réglementer et d’exploiter le service de l’emploi et d’élaborer ses politiques au niveau national, en collaboration avec d’autres institutions. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des détails sur les arrangements passés par le Haut Conseil pour la main-d’oeuvre et la formation pour s’assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et dans l’élaboration de la politique de ce service. Elle lui saurait également gré de lui fournir les autres informations demandées dans le formulaire de rapport au titre des articles susmentionnés de la convention.
2. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir dans son prochain rapport détaillé les informations demandées pour chaque article de la convention, y compris des données statistiques et une évaluation générale de la manière dont le service de l’emploi fonctionne dans la pratique (Parties V et VI du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives au Conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et de la formation. Elle a par ailleurs été informée de la création, en 1992, de la Commission de la main-d'oeuvre et de la planification de la formation et, en 1995, du Haut Comité pour le travail et les incitations à la production. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ces organismes sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique de ce service ou, à défaut, d'indiquer les arrangements pris pour assurer en pratique la coopération de représentants d'employeurs et de travailleurs dans ce domaine, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention. La commission note également à ce propos qu'il est prévu que les articles 76 (Conseil consultatif supérieur pour le travail) et 79 (comités consultatifs locaux et sectoriels) de la loi no 137 de 1981 soient modifiés dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard. 2. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans ses prochains rapports notamment les informations statistiques mentionnées à la Partie IV du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, selon ce que prévoit la Partie VI.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives au Conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et de la formation. Elle a par ailleurs été informée de la création, en 1992, de la Commission de la main-d'oeuvre et de la planification de la formation et, en 1995, du Haut Comité pour le travail et les incitations à la production. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ces organismes sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique de ce service ou, à défaut, d'indiquer les arrangements pris pour assurer en pratique la coopération de représentants d'employeurs et de travailleurs dans ce domaine, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention.
La commission note également à ce propos qu'il est prévu que les articles 76 (Conseil consultatif supérieur pour le travail) et 79 (comités consultatifs locaux et sectoriels) de la loi no 137 de 1981 soient modifiés dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
2. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans ses prochains rapports notamment les informations statistiques mentionnées à la Partie IV du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, selon ce que prévoit la Partie VI.
Articles 4 et 5 de la convention. (Constitution de commissions consultatives.) La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, que la décision présidentielle no 795 de 1979 relative à la création du Conseil supérieur de la main-d'oeuvre et de la formation a été abrogée par la décision présidentielle no 459 de 1982 portant création du Conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et de la formation. Le gouvernement indique que cet organisme est chargé d'élaborer la politique nationale en matière de planification et de développement des ressources humaines et donne une liste de ses fonctions spécifiques. La commission souhaiterait que le gouvernement précise, dans son prochain rapport, si cet organisme est également compétent pour collaborer à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Dans l'affirmative, elle le prie également de décrire la composition dudit organisme.
S'agissant des articles 76 et 79 de la loi no 137 de 1981, dont le gouvernement fait une fois encore mention dans son rapport, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été envisagées ou adoptées en vue de la création effective d'un Conseil consultatif supérieur pour le travail (art. 76) et de comités consultatifs dans le domaine de l'emploi à divers niveaux géographiques et sectoriels (art. 79), afin de donner effet aux articles de la convention susvisée.
Articles 4 et 5 de la convention. (Constitution de commissions consultatives). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Le rapport du gouvernement indique que le Conseil supérieur de la main-d'oeuvre et de la formation a été constitué conformément à la décision no 795 de 1976 du Président de la République. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si cet organisme a une compétence spécifique pour collaborer à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Elle le prie également d'indiquer si les représentants des employeurs et des travailleurs dans cet organisme sont désignés en nombre égal après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, comme il est prévu par la convention.
La commission note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement se réfère encore aux articles 76 et 79 de la loi no 137 de 1981 (portant Code du travail) qui prévoient la constitution d'un Conseil consultatif supérieur pour le travail (art. 76) et de comités consultatifs dans le domaine de l'emploi à divers niveaux géographiques ou sectoriels (art. 79). Comme les mesures d'application de ces dispositions ne semblent pas avoir été prises, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation du point de vue juridique et pratique concernant la constitution et les compétences des divers organismes consultatifs auxquels se réfèrent les informations fournies en relation avec la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la convention.