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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel) et 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) ensemble.

A . Protection contre des risques spécifiques

Application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148. La commission note que, dans son rapport sur la convention n° 148, le gouvernement indique que les émissions de substances à base de pétrole peuvent provoquer des cancers et qu’en 2021-2022, environ 260 accidents graves ont été inspectés par les directions du ministère de la Main-d’œuvre dans les gouvernorats et examinés par l’Administration centrale du ministère chargée de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurisation du milieu de travail, afin que les mesures nécessaires soient prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148 ci-après, notamment sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles enregistrés ainsi que les violations détectées par l’autorité compétente en lien avec l’exposition aux radiations, le cancer professionnel et le bruit, les vibrations et la pollution, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6 de la convention. Doses maximales admissibles. Observation générale de 2015. La commission note que le gouvernement mentionne l’arrêté ministériel no 211 de 2003 relatif aux seuils de sécurité, aux conditions nécessaires et aux prescriptions concernant la lutte contre les risques biologiques, chimiques, mécaniques et physiques et la protection du milieu de travail. Elle constate que cet arrêté ne prévoit pas de doses maximales admissibles de radiations ionisantes et qu’il renvoie, en son article 10, à la loi no 59 de 1960 sur la réglementation du travail comportant des radiations ionisantes et la protection contre celles-ci. Or, il semble que la loi no 59 de 1960 n’est plus en vigueur depuis l’adoption de la loi no 7 de 2010 sur la réglementation des activités nucléaires et des radiations ionisantes. La commission note que la loi no 7 de 2010 ne contient aucune disposition relative aux doses maximales admissibles et aux quantités de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les doses maximales actuellement admissibles de radiations ionisantes auxquelles les travailleurs peuvent être exposés. À ce sujet, elle appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 concernant l’application de la convention, en particulier sur la demande d’informations qui y figure au paragraphe 30.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’adoption de la loi no 148 de 2019 sur l’assurance sociale et les pensions et de son règlement d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition donnant effet à l’article 14 de la convention, qui prévoit la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction du nombre de travailleurs exposés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 211 du Code du travail (no 12 de 2003) et l’article 34 de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui disposent que les employeurs sont tenus de prendre des mesures de prévention et de protection contre les risques chimiques, y compris les substances cancérigènes. Le gouvernement indique également que le ministère de la Main-d’œuvre, représenté par l’Administration centrale de la sécurité et la santé au travail, applique des procédures et prend des mesures pour réduire le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérigènes, notamment en effectuant des inspections dans les établissements afin d’y repérer les risques, les substances cancérigènes ou toute maladie professionnelle. Le gouvernement précise qu’en cas de détection d’un problème, des mesures environnementales sont prises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.
Article 4. Communication d’informations aux travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 211 et 217 du Code du travail. L’article 217 (b) dispose que les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs, avant de les engager, des risques de la profession, de leur fournir l’équipement de protection individuelle adapté et de leur dispenser la formation nécessaire à son utilisation. L’article 211 (f) impose aux employeurs de former les travailleurs à la manipulation des substances chimiques dangereuses et des substances cancérigènes, de les informer et de les avertir des risques connexes, ainsi que de leur faire connaître les méthodes de sécurité et de protection exigées. La commission prend note des indications du gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 233 et 234 du Code du travail. Le gouvernement indique également que le rôle de contrôle des inspecteurs du travail passe nécessairement par la coordination sur un nombre de questions et que les inspecteurs s’enquièrent auprès des employeurs ou de leurs représentants et des travailleurs de tous les points qui leur permettent de vérifier et de trouver les données et les informations qui les aideront à faire appliquer les dispositions du Code du travail et le règlement d’application correspondant. En outre, d’après le Manuel relatif aux procédures de l’inspection du travail (arrêté ministériel no 130 de 2006), au cours d’une visite d’inspection, l’inspecteur est tenu d’informer les parties à la production et d’aider les employeurs à appliquer la législation du travail. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Article 6, paragraphe 2. Obligation faite aux employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail de collaborer. La commission note qu’aucune nouvelle information n’est fournie au sujet de l’absence de dispositions juridiques sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’effet soit pleinement donné à l’article 6, paragraphe 2, de la convention dans le contexte de la révision du Code du travail et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.

B . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne de ratification de la convention no 176. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), dans laquelle il a adopté les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe relatif à un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et de bénéficier d’un appui pour tout examen de l’éventuelle ratification de ces normes.

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et de mener une campagne de ratification de la convention no 167. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant adoption des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à examiner la possibilité de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.
Article 3 a) de la convention. Obligation de porter la législation et ses règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées. En ce qui concerne la demande qu’elle avait adressée au sujet de l’article 3 a), la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus au titre de l’article 4 de la convention no 139 sur les prescriptions relatives à la fourniture d’informations aux travailleurs.
Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau la modification en cours de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui tiendra compte des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 7, paragraphes 5 et 8.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission se félicite d’apprendre que le gouvernement examine actuellement la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Plan d’action (2010-2016). La commission souhaiterait saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des principaux instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, à savoir la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)) (plan d’action). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan d’action, le Bureau peut, si cela est nécessaire, prêter assistance aux gouvernements pour qu’ils rendent leurs lois et leurs pratiques nationales conformes à ces conventions essentielles en matière de SST, et ce afin d’en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations sur tout besoin qu’il pourrait avoir en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi no 12 de 2003 et la loi no 27 de 1981 donnent effet aux dispositions de la convention. Elle note également que le décret ministériel no 155 de 2003, qui détermine les tâches pour lesquelles il est interdit d’employer des femmes, a été promulgué en vertu de la loi no 12 de 2003. Elle note enfin que le décret ministériel no 155 de 2003 interdit le travail des femmes dans les mines et carrières souterraines et, d’une manière générale, dans tous les travaux d’extraction de minerais et de pierre, et que cette interdiction ne souffre aucune dérogation.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

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