National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C62, HYPERLINK
Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission se félicite d’apprendre que le gouvernement examine actuellement la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
Plan d’action (2010-2016). La commission souhaiterait saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des principaux instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, à savoir la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)) (plan d’action). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan d’action, le Bureau peut, si cela est nécessaire, prêter assistance aux gouvernements pour qu’ils rendent leurs lois et leurs pratiques nationales conformes à ces conventions essentielles en matière de SST, et ce afin d’en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations sur tout besoin qu’il pourrait avoir en la matière.
1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi no 12 de 2003 et la loi no 27 de 1981 donnent effet aux dispositions de la convention. Elle note également que le décret ministériel no 155 de 2003, qui détermine les tâches pour lesquelles il est interdit d’employer des femmes, a été promulgué en vertu de la loi no 12 de 2003. Elle note enfin que le décret ministériel no 155 de 2003 interdit le travail des femmes dans les mines et carrières souterraines et, d’une manière générale, dans tous les travaux d’extraction de minerais et de pierre, et que cette interdiction ne souffre aucune dérogation.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.