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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB), reçues en 2012 et 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de 2012.
Article 2, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 2 c), de la convention. Améliorations continues de la santé et de la sécurité au travail (SST). Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de sécurité et de santé au travail. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après les observations de la DGB, que l’évaluation de la Stratégie allemande commune sur la sécurité et la santé au travail (GDA) pour 2008-2012 relève des lacunes et des déficiences dans l’application des dispositions législatives dans les entreprises. La DGB indique par exemple que, dans 75 pour cent des entreprises, les évaluations de risque étaient soit insuffisantes, soit inexistantes et, en particulier, que l’examen des facteurs psychologiques de stress était inadéquat. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses commentaires antérieurs, que l’évaluation menée par la GDA pour la période 2008-2012 a montré des développements positifs et un progrès significatif dans la mise en œuvre des mesures de la SST. Le gouvernement indique que les établissements qui étaient impliqués dans la mise en œuvre des 11 programmes de travail de la GDA ont eu des résultats plus significatifs dans les éléments de base de la SST (évaluation du risque, formation, services de sécurité et de santé au travail) que dans ceux qui étaient moins importants, indépendamment de facteurs tels que la dimension de l’entreprise, le secteur ou la région. Le gouvernement ajoute que l’évaluation menée par la GDA a montré également qu’il était nécessaire d’améliorer l’organisation de la sécurité et de la santé au travail, notamment dans les petites et moyennes entreprises (PME) et d’inclure dans les évaluations de risque des aspects relatifs à l’organisation du travail, aux modalités du travail et au stress psychologique. Compte tenu de ce qui précède, les institutions responsables de la GDA ont accepté, conjointement avec les partenaires sociaux, les trois objectifs concrets de la SST pour la période 2013-2018: amélioration de l’organisation de la SST; réduction des risques de santé et des désordres musculo squelettiques liés au travail; et protection et amélioration de la santé dans les cas de stress psychologique lié au travail, pour lesquels trois programmes de travail correspondants ont été lancés. Dans le contexte de ces programmes, les institutions responsables de la GDA ont travaillé en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, telles que les fonds d’assurance de santé, les associations professionnelles et les réseaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation menée par la GDA pour la période 2013-2018, dans le cas où de telles informations sont disponibles, en indiquant le progrès réalisé concernant les trois objectifs susmentionnés et les programmes de travail y relatifs.
Article 2, paragraphe 2. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST. En référence à ses commentaires antérieurs concernant la prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que non seulement les conventions, mais également les recommandations de l’OIT ont été prises en compte dans le cadre des discussions sur des possibles initiatives en matière législative.
Article 2, paragraphe 3. Les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de la considération périodique de la possibilité de ratification des conventions pertinentes de la SST, le gouvernement indique qu’il mène des examens périodiques, en consultation avec les partenaires sociaux, sur la possibilité de ratifier d’autres conventions de l’OIT, et notamment la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 1. Obligation d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail en consultation avec les partenaires sociaux. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du système national de la SST, et note, d’après l’indication du gouvernement, que six comités consultatifs sur la SST ont été mis en place aux fins d’élaborer les règles nationales sur la protection au travail. Les comités consultatifs de la SST comportent des représentants des employeurs, des syndicats et des autorités au niveau du Länder ainsi que des fonds d’assurance maladie prévus par la loi et des experts scientifiques.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail et à la loi sur la sécurité au travail concernant la coopération et les relations entre les médecins du travail et les spécialistes de la SST, d’un côté, et le Conseil du travail, d’un autre côté, dans le cadre des mesures de prévention sur le lieu de travail. Compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation de la GDA a montré que l’organisation de la SST dans les PME peut être améliorée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique dans de telles entreprises pour promouvoir la coopération sur les questions relatives à la SST.
Article 4, paragraphe 3 a). Organe tripartite consultatif national compétent en matière de SST. La commission note, d’après la déclaration de la DGB, que les partenaires sociaux ne possèdent pas un plein droit de vote au sein de la Conférence nationale sur la SST (NAK), qui est un organe tripartite, et sont simplement des membres consultatifs. En outre, elle note, d’après la réponse du gouvernement que, en ce qui concerne le système national de SST, la convention attribue aux partenaires sociaux un simple rôle consultatif et que, bien que les partenaires sociaux ne possèdent pas un droit de vote direct au sein de la NAK, ils exercent une influence concrète et directe sur la procédure de vote au sein de la NAK, en raison de leur présence dans les instances d’autogestion des institutions de l’assurance accident (UVT), qui constitue une des trois parties au sein de la GDA habilitée à voter dans le cadre de la NAK. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les instruments de l’OIT qui sont pris en compte dans les mécanismes nationaux de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, et notamment la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985. La commission prend note de cette information et attire aussi l’attention du gouvernement sur les prescriptions détaillées et utiles contenues dans le protocole de 2002 relatif à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les PME et l’économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, au sujet des mécanismes de soutien en faveur des PME. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant les indicateurs clés de progrès utilisés pour évaluer les objectifs de la SST et les programmes de travail de la GDA pour la période 2013-2018.
Article 5, paragraphe 2 e). Programmes complémentaires nationaux. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure concernant les programmes et les plans complémentaires, se réfère à la stratégie démographique «chaque âge compte», mise en œuvre depuis 2012, dont les objectifs comportent notamment le maintien au travail et la promotion de la santé au travail ainsi que la suppression ou la réduction des risques. Le gouvernement indique aussi que la loi relative à la prévention, adoptée le 18 juillet 2015, améliore la base de la prévention et de la promotion de la santé à tous les âges et dans tous les domaines de la vie dans le cadre d’une responsabilité partagée des prestataires et des acteurs de l’assurance sociale dans le Länder et les autorités locales. La commission prend note de ces informations.

B. Protection contre les risques particuliers

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, lesquelles répondent aux points soulevés dans sa demande directe antérieure et n’a aucune autre question à soulever à ce propos.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Législation. Exclusion. La commission avait précédemment noté que la législation nationale, à savoir l’ordonnance sur les substances dangereuses (l’ordonnance), donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle avait également noté que l’autorité compétente pouvait autoriser des exclusions à l’application de la plupart des dispositions de l’ordonnance (comme celle relative, en particulier, aux obligations des employeurs et notamment aux évaluations des risques, aux mesures de protection et à la formation des travailleurs, etc.). Elle avait également noté que ces exclusions sont rarement utilisées et ne sont accordées que si l’application des dispositions de l’ordonnance représente des difficultés disproportionnées et que la protection des travailleurs est assurée d’une autre manière.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande que l’octroi des exclusions est soumis à l’obligation stricte pour l’employeur de fournir des informations, comme prévu à l’article 19(1), points 1 à 6, de l’ordonnance, afin de permettre à l’autorité compétente d’évaluer si la demande répond aux conditions de difficulté disproportionnée et si la dérogation est compatible avec la protection des travailleurs concernés. La commission prend note de cette information.
Article 12 d). Conservation des données sur l’exposition. En référence à sa demande directe concernant la période prescrite pendant laquelle les données sur l’exposition des travailleurs doivent être conservées, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 14(3)(4) de l’ordonnance, les employeurs doivent conserver les données sur les travailleurs qui accomplissent des activités comportant les substances dangereuses énumérées dans l’ordonnance pendant une période de quarante ans. La commission note également que, selon le gouvernement, une version révisée de l’ordonnance doit inclure une période minimum au cours de laquelle les données doivent être conservées en vue de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements au sujet de la révision de l’ordonnance sur les substances dangereuses à ce propos et de communiquer une copie de l’ordonnance révisée, une fois qu’elle sera adoptée.

C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5 et 16 de la convention. Statistiques sur les accidents et maladies professionnelles et respect de la législation sur la SST dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport que le nombre d’accidents du travail dans le secteur minier est en baisse et que l’application régulière des dispositions strictes a, parmi d’autres facteurs, permis une plus grande prise de conscience des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prend note, à ce propos, des données statistiques communiquées sur le nombre d’accidents survenus en 2013 dans le secteur minier, ventilées par gravité et par cause, et en particulier de 22 décès survenus en 2013. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune statistique n’est disponible sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la SST dans les mines. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre et la nature des accidents et des maladies professionnelles enregistrés. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées concernant la législation sur la SST dans les mines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement sur l’application de l’article 13, paragraphe 1 f), de la convention au moyen de l’article 9 de l’ordonnance de 2004 sur les substances dangereuses.

Article 12 d) de la convention. Conservation des données sur l’exposition. La commission prend note des commentaires du gouvernement sur l’application de l’article 12 d) de la convention au moyen des articles 7, paragraphe 6, 10, paragraphe 2, et 19, paragraphe 2 1), de l’ordonnance de 2004 sur les substances dangereuses, qui garantissent la conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et leur accès aux travailleurs et à leurs représentants. Toutefois, l’ordonnance ne contient pas de dispositions assurant la conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail pendant une période prescrite. La commission note aussi que le gouvernement est en train de réintroduire les dispositions pour la supervision et la conservation des données sur l’exposition des travailleurs à des produits chimiques dangereux pendant une période prescrite en vertu de l’article 14 de l’ordonnance. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions légales relatives à la période prescrite pendant laquelle les données relatives à la surveillance du milieu de travail doivent être conservées et sur les modalités de la conservation de ces données. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de la réintroduction des dispositions concernant la supervision et la conservation des données sur l’exposition des travailleurs à des produits chimiques dangereux.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, les autorités compétentes de chaque Land peuvent autoriser des dérogations et que, même si elles sont rarement appliquées, ces dérogations ne sont accordées que si les circonstances sont d’une «gravité disproportionnée», afin de continuer de garantir la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application de la convention dans la pratique, ainsi que copie des dispositions légales correspondantes qui garantissent la protection des travailleurs lorsque l’employeur applique une dérogation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note que la législation nationale donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle aimerait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 12 d) de la convention. Conservation des données de l’exposition. La commission note que l’article 7, paragraphe 6, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses prévoit l’établissement de documentations sur les résultats de l’évaluation des risques, l’exposition des travailleurs et les mesures de protection à prendre à cet effet. Pourtant, l’ordonnance ne contient pas de disposition en ce qui concerne la conservation des données des travailleurs sur leur exposition aux produits chimiques pendant une période prescrite. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure la conservation des données des travailleurs sur leur exposition aux produits chimiques est prévue, ainsi que la période prescrite pendant laquelle ces données doivent être conservées.

Article 13, paragraphe 1 f). Distribution de vêtements de protection individuelle. La commission note que l’article 11, paragraphe 3, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses oblige l’employeur à distribuer des vêtements de protection individuelle et d’équipement de protection, tels que les masques à oxygène, exclusivement aux travailleurs qui sont exposés aux substances carcinogènes ou aux substances qui provoquent une mutation de fertilité des femmes (niveau de protection 4). Pourtant, aux termes de l’article 13, paragraphe 1 f), de la convention, des vêtements de protection et l’équipement de protection doivent être distribués à tous les travailleurs exposés de différentes manières aux produits chimiques et sans tenir compte du niveau de l’exposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des vêtements protecteurs et des équipements de protection sont distribués à tous les travailleurs exposés aux produits chimiques et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions législatives pertinentes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la manière dont l’entretien des vêtements est effectué.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, bien que l’ordonnance concernant les substances dangereuses ne prévoie pas l’exclusion de certaines branches d’activité économique, son article 20, paragraphe 1, autorise l’autorité compétente de permettre l’exception de l’application de certaines dispositions de cette ordonnance sur la base d’une demande de l’employeur présentée par écrit et bien justifiée. Les dispositions en question concernent les mesures sur la protection générale et la protection supplémentaire (art. 7 à 15) et la prohibition de produire et utiliser des substances dangereuses (art. 17 à 19). Une telle permission est seulement donnée si l’application des dispositions susmentionnées de l’ordonnance concernant les substances dangereuses représente une «détresse particulière» et sous les conditions que la protection totale des travailleurs intéressés est assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, par exemple des données statistiques, sur le nombre des permissions données en application de l’article 20, paragraphe 1, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses. Elle apprécierait également de recevoir l’information sur la manière selon laquelle la protection des travailleurs intéressés est assurée dans ces circonstances.

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