National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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conventions nos 155 et 187
C161 et HYPERLINK
Suite à son observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris les références à la disponibilité en ligne de la législation, et les récentes modifications de la législation concernant l’application de la convention, incluant notamment les modifications suivantes: décret no 447/2001 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 87/2006 sur les services de sauvetage des mines; décret no 298/2005 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 240/2006 sur les exigences en matière de qualifications et de compétences professionnelles dans l’exécution d’activités dans les mines, des activités souterraines et sur les modifications de certaines lois; décret no 35/1998 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 485/2006 sur les exigences en matière de sécurité et de santé au travail et l’utilisation sûre de chemins de fer dans les mines de charbon; et décret no 415/2003 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 571/2006 sur les conditions de garantie de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail et d’exécution sûre du transport vertical et de l’escalade. Le gouvernement fait également part de l’adoption du décret no 49/2008 sur les conditions requises pour assurer la sécurité dans les constructions souterraines. La commission note les informations fournies qui concernent la mise en œuvre des articles 1, 3, 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures pertinentes prises en ce qui concerne la convention.
La commission prend note des références aux dispositions de la législation nationale fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents de la commission sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur la manière dont lesdites dispositions donnent effet aux articles suivants de la convention.
Article 5, paragraphe 2 c) de la convention. Notification des événements dangereux et des catastrophes minières. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 21 (2) du décret no 22/1989, l’article 19 du décret no 26/1989 et l’article 18 du décret no 239/1998.
Article 5, paragraphe 4 d). Prescriptions visant à assurer dans des conditions de sécurité le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que l’élimination des résidus produits à la mine. La commission note la référence faite par le gouvernement au décret no 99/1995, à l’article 159 du décret no 26/1989, à l’article 308 du décret no 22/1989, aux articles 30 à 33 du décret no 72/1988, aux articles 22, 25(g), 26, 29 et 30 à 34 de la loi no 61/1988, au décret no 338/1997, au décret no 428/2009, au décret no 429/2009, à la loi no 157/2009, et à l’article 20 et la partie IV de la loi no 106/2005.
Article 5, paragraphe 5. Elaboration de plans appropriés lors de toute modification significative des opérations et la mise à jour périodique de ces plans des travaux. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 41(2)(b) de la loi no 61/1988, à l’article 32 de la loi no 44/1988, à l’article 4 du décret no 172/1992, et aux articles 7 et 8 du décret no 104/1988.
Article 7 a). Conception et construction des mines et fourniture d’un équipement électrique, mécanique et autre dans des conditions de sécurité. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 6 à 8 du décret no 22/1989, aux articles 6 et 7 du décret no 26/1989, aux articles 8 et 8(a) de la loi no 61/1988, et à l’article 23 de la loi no 44/1988.
Article 7 b). Mise en service, entretien et déclassement des mines dans des conditions de sécurité. La commission note la référence faite par le gouvernement au décret no 52/1997 et à l’article 32 de la loi no 44/1988.
Article 7 c). Maintien de la stabilité du terrain. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 4, 5, 7, 29 à 39, 43 à 47, 53 à 56 du décret no 26/1989.
Article 7 g). Plans d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 14, 21, 37, 43, 51, 59 et 195 du décret no 22/1989, au décret no 55/1996, au décret no 99/1995, au décret no 659/2004, à l’article 23, paragraphe 2(e), de la loi no 44/1988 et au décret no 8/1987 remplacé et abrogé par le décret no 266/1994.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 101, paragraphe 3, de la loi no 262/2006, à l’article 103, paragraphe 1(g), de la loi no 262/2006 et à l’article 105, paragraphe 1, de la loi no 262/2006.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 106, paragraphe 4(f), de la loi no 262/2006 et l’article 3(b), paragraphe 1(b), de la loi no 61/1988.
Secours d’urgence pour les blessures souterraines et maintien des services de secours dans les mines. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 4, paragraphe 1, 5, 6, paragraphe 1(i) et (j), et 7, paragraphe 1(e), du décret no 447/2001.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à la disponibilité en ligne des rapports annuels sur la sécurité dans les mines pour la période 2006 à 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et de communiquer, dans l’une des langues de travail de l’OIT, et dans la mesure où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles déclarés.
La commission note les informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, y compris les commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS), qui indique que les syndicats miniers portent une attention maximale à la situation grave des accidents mortels, et adopte des mesures préconisées par les inspecteurs syndicaux en sécurité et santé au travail. La CMKOS déclare également que, suite au mémorandum d’accord entre les syndicats miniers, le bureau de l’Inspection du travail d’Etat et le bureau tchèque des mines, la situation fait régulièrement l’objet d’un examen conjoint et des conclusions concertées sont immédiatement adoptées. La commission note également que le gouvernement se réfère aux versions en ligne des rapports annuels sur la sécurité des mines pour la période 2006 à 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer les normes de sécurité et de santé dans les mines, en particulier dans les mines de charbon.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Suite à son observation, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées transmises par le gouvernement dans ses rapports, notamment des références à un grand nombre de lois, de décrets, d’ordonnances et de règlements, ainsi que des informations sur le niveau de sécurité assuré dans le secteur minier en 2001, 2003, 2004 et 2005. Elle prie le gouvernement de transmettre copies des lois, décrets, ordonnances et règlements mentionnés dans ses rapports, ainsi que la traduction de ces textes en anglais, si elle existe, et de donner des précisions et des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 1 de la convention. Définitions. Prière d’indiquer comment la législation nationale définit les termes de «mine» et d’«employeur».
3. Article 3. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note qu’en 2002 l’Administration nationale des mines a préparé un concept de politique globale sur la sécurité et la santé dans les mines, et que les syndicats consultés ont recommandé d’attendre l’adoption de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail avant d’approuver ce concept. Prière d’indiquer si la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et le concept de politique globale sur la sécurité et la santé dans les mines préparé par l’Administration nationale des mines ont été adoptés depuis.
4. Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. Prière d’indiquer s’il existe des normes techniques, des principes directeurs et des recueils de directives pratiques qui complètent la législation nationale donnant effet à la convention.
5. Article 5, paragraphe 2 c). Notification des catastrophes minières et des incidents dangereux. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent la notification des catastrophes minières et des incidents dangereux.
6. Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux.
7. Article 5, paragraphe 4 d). Prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et l’élimination des résidus produits à la mine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la partie III de la loi no 61/1988, le décret no 99/1995, le décret no 22/1989, le décret no 26/1989 et le décret no 51/1989 définissent les normes relatives à l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale contiennent des prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et l’élimination des résidus produits à la mine.
8. Article 5, paragraphe 5. Elaboration de plans appropriés des travaux miniers en cas de modification significative et mise à jour de ces plans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes des articles 10 et 19 de la loi no 61/1988, il faut soumettre à l’administration des mines du district les plans de travaux miniers accompagnés d’une demande d’autorisation pour débuter les opérations. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur responsable de la mine de veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers lors de toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans qui doivent être tenus à disposition sur le site de la mine.
9. Article 7 a). Respect des conditions de sécurité pour la conception et la construction des mines et pour la mise en place de leur équipement électrique, mécanique et autre. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6(6) du décret no 22/1989 qui concerne la situation des équipements de télécommunications dans les mines. Compte tenu des prescriptions de l’article 7 a) de la convention, prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre, de manière à assurer les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et à la salubrité du milieu de travail.
10. Article 7 b). Mise en service, entretien et déclassement de la mine dans de bonnes conditions de sécurité. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions du décret no 22/1989 et les articles 39, 44, 50 et 58 du décret no 415/2003 contiennent des normes relatives à l’exploitation des mines dans de bonnes conditions de sécurité. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de veiller à ce que les mines soient mises en service, entretenues et déclassées de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.
11. Article 7 c). Maintien de la stabilité du terrain. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les travailleurs ont accès.
12. Article 7 g). Plans d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 134(c) du Code du travail relatif à l’élimination ou à la limitation des risques, ainsi que les dispositions de la loi no 61/1988, de l’ordonnance de l’Administration nationale des mines no 8/1987 et des décrets nos 26/1989 et 51/1989 qui imposent la préparation de plans d’urgence. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur d’élaborer et d’appliquer un plan d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers afin de garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
13. Article 12. Responsabilités de l’employeur qui dirige la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6 de la loi no 61/1988 qui précise la responsabilité de l’employeur. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 132(4) du Code du travail, lorsque deux ou plusieurs employeurs accomplissent des tâches sur le même lieu de travail, ils doivent coopérer pour assurer de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution des mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et qu’il est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
14. Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission note que, aux termes de l’article 135(4)(f) du Code du travail, les travailleurs peuvent signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale reconnaissent aux travailleurs le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente.
15. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des rapports sur le niveau de sécurité assuré dans le secteur minier en 2001, 2003 et 2004. Prière de continuer à transmettre ce type de rapports.
16. Premiers soins en cas d’accidents souterrains et maintien de services de secours dans les mines. D’après le rapport portant sur l’année 2001, il est difficile d’apporter les premiers soins en cas d’accidents souterrains et, dans de nombreuses mines privées, les services de secours ne sont pas maintenus. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que les employeurs garantissent un accès rapide aux premiers soins et aux services médicaux en cas d’accidents souterrains, et que les services de secours soient maintenus dans les mines privées.
1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement portant sur les années 2003, 2004 et 2005, notamment des observations formulées en 2005 par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS).
2. Mesures destinées à améliorer les normes de sécurité et de santé dans les mines et les mines de houille. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le nombre d’accidents mortels dans les mines a augmenté en 2003 et 2004 et que l’on a recensé 20 accidents mortels en 2003 et 21 en 2004. Elle note que c’est dans les mines de houille que le nombre d’accidents mortels a été le plus élevé, et que le nombre d’accidents du travail entraînant une hospitalisation de plus de cinq jours semble être en augmentation (58 accidents de ce type ont eu lieu en 2004, dont 34 dans les mines de houille). Elle note aussi que la confédération s’est dite très préoccupée par l’augmentation du nombre d’accidents graves et que, pour tenir compte de ces préoccupations, des mesures ont été adoptées en coopération avec cette confédération, les inspecteurs des syndicats de mineurs chargés de la sécurité au travail, l’industrie de géologie et du pétrole (OS-PGHN), l’Administration nationale des mines (ČBÚ) et l’Office public de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles les organismes publics chargés de l’administration des mines se sont intéressés à la nature, à la cause et aux conséquences de chaque accident mortel. Des procédures ont été engagées contre chaque organisation concernée et des sanctions ont été prises en cas de non-respect des normes de sécurité. Lorsque les administrations locales des mines ont effectué des inspections et constaté un non-respect des normes de sécurité, elles ont infligé des amendes. La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations détaillées sur les mesures adoptées pour tenir compte des questions soulevées dans ce commentaire, notamment des informations sur les résultats de la coopération spécifique mise en place entre la CM KOS, l’OS-PGHN, la ČBÚ et l’Office public de l’inspection du travail. De plus, comme c’est dans les mines de houille que le nombre d’accidents mortels et le nombre d’accidents ayant entraîné une hospitalisation de plus de cinq jours ont été les plus élevés en 2003 et 2004, elle prie le gouvernement d’indiquer, outre les sanctions imposées, les mesures spécifiques adoptées pour améliorer les normes de sécurité et de santé dans les mines de houille.
3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.