National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) du 30 août 2010, et de celles de la Confédération générale du travail (CGT) du 10 septembre 2010.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la «Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger les jeunes travailleurs (2008-2015)» (Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants) élaborée en collaboration avec l’OIT/IPEC et l’UNICEF. Elle avait noté que des programmes d’action seraient élaborés pour mettre en œuvre la stratégie nationale. Elle avait également pris note de l’adoption du «Plan national de développement (2006-2010)» qui vise en particulier à réduire la pauvreté et faire reculer le travail des enfants. La commission avait noté que les mesures prises par le gouvernement avaient permis de réduire la proportion d’enfants qui travaillent entre 2001 et 2005.
La commission prend note de l’observation de la CTC et de la CUT selon laquelle la politique nationale destinée à éliminer le travail des enfants n’est pas efficace, car elle repose sur une aide aux familles qui se trouvent dans des situations d’extrême pauvreté. L’aide consiste en des versements en espèces assortis de conditions. Toutefois, ces allocations ne suffisent pas à faire sortir les familles de la pauvreté, et d’autres mesures sont nécessaires. La CTC et la CUT indiquent aussi que le pourcentage réel d’enfants qui travaillaient en 2007 était de 14,3 pour cent (soit 1 628 300 enfants) car, aux 6,9 pour cent d’enfants qui travaillaient (786 576 enfants), il fallait ajouter la proportion de 7,4 pour cent d’enfants (841 733 enfants) effectuant quinze heures de tâches ménagères par jour ou plus. Ces enfants travaillaient pour l’essentiel dans le secteur agricole (36,4 pour cent).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan national de développement, les autorités régionales compétentes se sont engagées à donner la priorité aux projets ciblant les enfants et les adolescents qui travaillent. S’agissant de la mise en œuvre de la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants et du Plan national pour éradiquer le travail des enfants et protéger les jeunes travailleurs (Plan national contre le travail des enfants), le gouvernement indique que la proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent a baissé, passant de 8,9 pour cent en 2005 à 6,9 pour cent en 2007. La proportion de garçons qui travaillent est plus élevée que celle des filles (9,4 pour cent contre 4,2 pour cent). Le gouvernement indique aussi que l’enquête auprès des ménages du quatrième trimestre de 2009 comprendra des statistiques sur le travail des enfants, et que les résultats en seront disponibles au second trimestre de 2010. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 32 provinces ont bénéficié d’une aide pour mettre en œuvre leur stratégie d’élimination du travail des enfants dans le cadre du projet qui vise à renforcer les interventions directes pour prévenir le travail des enfants, décourager le recours à ce travail et l’éliminer progressivement, ainsi que pour protéger les jeunes travailleurs. La commission prend dûment note des initiatives menées par le gouvernement, mais exprime sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment d’enfants employés dans le secteur agricole et à des tâches ménagères. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses initiatives pour lutter contre le travail des enfants, et le prie de transmettre des informations sur toute mesure adoptée dans le cadre de la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants, du Plan national contre le travail des enfants et du Plan national de développement, en indiquant notamment les programmes d’action à mettre en œuvre et les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur l’emploi d’enfants âgés de 5 à 15 ans et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission croyait comprendre que les dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui réglemente l’emploi des enfants et des adolescents, s’appliquent dans le cadre d’une relation de travail. Le gouvernement avait indiqué que, en ce qui concernait la direction territoriale de Cundinamarca, l’autorisation de travailler s’octroyait également aux adolescents qui travaillent en dehors d’une relation de travail. La commission avait noté que cette information concernait uniquement un département, et non l’ensemble du pays.
La commission prend note de l’observation de la CTC et de la CUT selon laquelle le modèle d’inspections mis au point récemment ne concerne que les adolescents titulaires d’un permis de travail. Les enfants et les adolescents qui travaillent en dehors d’une relation de travail ne font pas l’objet d’inspections. En conséquence, les enfants et les adolescents qui travaillent dans le secteur informel ou qui exercent une activité indépendante ne bénéficient pas de la protection accordée par la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le modèle d’inspections préventives vise à promouvoir des actions pour protéger les enfants et les adolescents qui travaillent, lesquels constituent une catégorie de travailleurs vulnérables. Le nombre d’inspecteurs du travail est passé de 289 à 424. La commission relève que le gouvernement ne donne pas d’information indiquant si les inspections concernent les enfants et les adolescents qui travaillent en dehors d’une relation de travail. Elle note aussi que, d’après la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants, la plupart des enfants qui travaillent sont occupés dans le secteur agricole; ils sont employés pour récolter le café, la canne à sucre, les fruits et les légumes, exercent des activités commerciales ou industrielles, ou des activités de services. Elle rappelle à nouveau que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et vise toutes les formes d’emploi et de travail, même s’il n’existe pas de contrat de travail et que le travail n’est pas rémunéré. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, comme les enfants exerçant une activité indépendante ou travaillant dans l’économie informelle, bénéficient de la protection accordée par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des services de l’inspection du travail et étendre leur domaine d’activité afin de s’assurer que les inspections concernent aussi les enfants et les adolescents qui exercent une activité indépendante ou qui travaillent dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/3, paragr. 76), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que le gouvernement ne s’était toujours pas doté d’une stratégie nationale pour l’éducation axée sur les droits de l’enfant, et que la politique «d’éducation ethnique» (enseignement bilingue) en faveur des communautés indigènes avait une portée limitée et était souvent appliquée sans que les intéressés aient été suffisamment consultés. Elle avait noté que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?, la Colombie était en passe d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. Elle avait toutefois noté que, selon ce rapport, le pays risquait de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire, au détriment des garçons. Elle avait pris note des informations du gouvernement sur les différents programmes d’action mis en œuvre dans le pays pour améliorer le fonctionnement du système éducatif en Colombie, notamment les programmes qui concernent les groupes risquant d’abandonner l’école. Enfin, elle avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants, des mesures éducatives seraient prises, notamment pour les groupes les plus vulnérables de la population.
La commission note que la CTC et la CUT se disent préoccupées par l’absence de mesures destinées à intégrer les enfants de groupes vulnérables, comme les communautés afro-colombiennes et indigènes, dans le système éducatif. Elles rappellent aussi que, dans ses observations finales du 7 juin 2010 (E/C.12/COL/CO/5, paragr. 29), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’inquiétait de voir que la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement n’étaient pas entièrement assurés. La CTC et la CUT soulignent également que, en 2007, 42,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillaient illégalement n’allaient pas à l’école. Les enfants des zones rurales constituaient le groupe le plus important d’enfants non scolarisés.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, pour les enfants âgés de 5 à 14 ans, l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous est en passe d’être atteint, puisque le taux de scolarisation net était de 92,01 pour cent en 2009. Le gouvernement indique que le principal objectif de la stratégie éducative est d’intégrer un plus grand nombre de groupes vulnérables dans le système éducatif. Grâce aux mesures prises en la matière, en 2009, 526 044 enfants déplacés et 361 348 enfants de groupes indigènes avaient été scolarisés aux niveaux primaire et secondaire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les statistiques sur les enfants et les adolescents qui travaillent sont mises en regard des données sur le taux de scolarisation. Lorsqu’il est constaté que les enfants qui travaillent ne vont pas à l’école, les départements de l’éducation ont l’instruction de scolariser ces enfants dans le cadre de la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants. Sur les 14 152 enfants et adolescents qui travaillaient, 3 798 n’allaient pas à l’école; 1 799 d’entre eux ont été scolarisés en 2009. Le gouvernement indique que diverses initiatives sont menées pour aider les enfants qui travaillent en étant scolarisés afin qu’ils n’abandonnent pas l’école. Ces mesures visent spécifiquement les enfants et les adolescents qui travaillent et les enfants déplacés. Elles comprennent: a) le programme de versement en espèces «Familias en acción», qui permet d’accorder des bourses aux familles pauvres ayant des enfants, à condition notamment que les enfants âgés de 7 à 18 ans assistent au moins à 80 pour cent des cours pendant l’année scolaire; b) les journées d’enseignement complémentaires «Jornadas escolares complementarias», qui s’intéressent aux causes de l’abandon scolaire et proposent aux élèves des solutions alternatives afin qu’ils tirent un bénéfice de l’enseignement complémentaire. Au premier trimestre de 2009, 1 938 626 élèves ont participé à ces journées. La commission note que, d’après des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO concernant l’année 2008, le taux de scolarisation était de 90 pour cent pour les filles et les garçons au niveau primaire; au niveau secondaire, il était de 75 pour cent pour les filles et de 68 pour cent pour les garçons, soit une augmentation par rapport à 2007. Etant donné que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif du pays. A cet égard, elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants afin d’élever les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire et de réduire davantage les disparités entre filles et garçons dans l’accès à l’éducation, notamment au niveau secondaire, en accordant une attention particulière aux garçons et aux groupes les plus vulnérables de la population, comme les enfants des zones rurales, les enfants déplacés, les enfants des communautés afro-colombiennes et indigènes.
Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 4 de la résolution no 01677 du 20 mai 2008, les adolescents âgés de 15 à 17 ans qui ont obtenu un titre de formation technique ou technologique du Service national de l’apprentissage (SENA) ou d’instituts accrédités à cette fin pourront être autorisés à travailler dans une activité pour laquelle ils auront été formés, et pourront exercer librement ces professions, arts ou métiers, à condition que le contractant respecte les dispositions du décret no 1295 de 1994, du décret no 933 de 2003, de la résolution no 1016 de 1989, de la résolution no 2346 de 2007 et de la décision no 584 de 2004 du Comité andin des autorisations en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait noté que l’article 4 de la résolution no 01677 respectait les deux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, mais avait cru comprendre que, en vertu de l’article 4, les adolescents âgés de 15 à 17 ans qui ont effectué leur apprentissage ou obtenu un titre de formation technique ou technologique du SENA ou d’instituts accrédités à cette fin peuvent effectuer les travaux interdits par l’article 2 de la résolution.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, pour travailler, les enfants âgés de 15 à 17 ans doivent obtenir l’autorisation écrite de l’inspection du travail. Le ministère examine au cas par cas s’il existe un risque moral ou physique pour la personne mineure avant de délivrer l’autorisation. Le gouvernement rappelle que la résolution no 01677 interdit les travaux dangereux à toute personne de moins de 18 ans. La commission fait observer qu’on ne sait toujours pas précisément si, en vertu de l’article 4 de la résolution no 01677, les adolescents âgés de 15 à 17 ans peuvent accomplir les travaux dangereux énumérés à l’article 2 de la résolution. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de l’article 4 de la résolution no 01677, les adolescents âgés de 15 à 17 ans peuvent accomplir les travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans énumérés à l’article 2 de la résolution. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que seuls les adolescents âgés de 16 ans qui ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle peuvent être autorisés à accomplir des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que la résolution no 01677 du 20 mai 2008 ne comporte aucune disposition prévoyant des sanctions en cas d’infraction à l’article 2 concernant l’interdiction d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle quiconque ne respecte pas la législation sur les mineurs encourt des amendes d’un montant correspondant de 1 à 100 fois le salaire minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient ces sanctions, et de transmettre des informations sur leur application en pratique.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015), élaborée en collaboration avec l’OIT/IPEC et l’UNICEF. La mise en œuvre de cette stratégie est fondée sur six principes directeurs, à savoir: la famille en tant qu’unité d’intervention sociale; les cycles vitaux de la vie d’un enfant; la reconnaissance des droits de l’enfant; l’éducation en tant que meilleur moyen de lutte contre le travail des enfants; le bon usage des ressources; et l’élaboration de mesures permettant l’économie d’efforts. Afin de mettre en œuvre ces six principes directeurs, des programmes d’action seront élaborés et mis en œuvre. La commission prend note également que, selon le rapport d’évaluation du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine de décembre 2007, l’Institut colombien du bien-être familial (ICBF) a mis en œuvre un projet pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans 25 municipalités du pays. De plus, elle note l’élaboration du Plan national de développement (2006-2010), lequel vise notamment à réduire la pauvreté et à diminuer le travail des enfants de 7,2 pour cent à 5,3 pour cent.
La commission note en outre que, selon les informations contenues dans le document explicatif de la stratégie nationale, le pourcentage d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillaient en 2005 est le suivant: 1,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans (alors qu’ils étaient 3,9 pour cent en 2001), 4,9 pour cent des enfants âgés de 10 à 11 ans (alors qu’ils étaient 10,7 pour cent en 2001) et 11,2 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans (alors qu’ils étaient de 16,6 pour cent en 2001). La majeure partie des enfants travailleurs sont occupés dans l’agriculture, principalement dans la récolte du café, de la canne à sucre, des fruits et des légumes, le commerce, les services, et l’industrie. La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle constate d’ailleurs que ces mesures ont permis de diminuer le pourcentage d’enfants qui travaillaient entre 2001 et 2005. La commission encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les mesures qui seront prises dans le cadre de la stratégie nationale, du projet de l’ICBF pour prévenir et éliminer le travail des enfants et du Plan national de développement pour éliminer le travail des enfants, en indiquant notamment les programmes d’action qui seront mis en œuvre et les résultats obtenus. Elle invite également le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs ci-dessus mentionnés.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que l’article 113 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit la procédure de demande d’autorisation de travailler pour les adolescents. A cet égard, elle a noté que l’alinéa 1 de l’article 113 prévoit que l’autorisation de travailler devra être demandée de manière conjointe par l’employeur et l’adolescent et que l’alinéa 5 de cette disposition exige de l’employeur d’obtenir un certificat de santé de l’adolescent travailleur. La commission a indiqué qu’elle croit comprendre que les dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementant l’emploi des enfants et des adolescents s’appliquent dans le cadre d’une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants et les adolescents qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, en ce qui concerne la direction territoriale de Cundinamarca, l’autorisation de travailler s’octroie aussi à l’adolescent qui travaille dans un contexte autre qu’une relation d’emploi. De plus, il doit être inscrit à la sécurité sociale. La commission constate que ces informations ne concernent qu’un département et non l’ensemble du pays. Elle rappelle donc au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail, et que ce travail soit rémunéré ou non. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le 17 avril 2008 le gouvernement a communiqué au Directeur général une déclaration indiquant qu’il relevait officiellement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans, harmonisant ainsi l’âge minimum fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.
Article 2, paragraphe 3. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 76), le Comité des droits de l’enfant, bien que constatant certaines améliorations en matière d’éducation, s’est dit préoccupé notamment par le fait que le gouvernement ne s’était toujours pas doté d’une stratégie nationale pour l’éducation axée sur les droits de l’enfant; et que la politique d’éducation ethnique (enseignement bilingue) en faveur des communautés autochtones avait une portée limitée et était souvent appliquée sans que les intéressés aient été suffisamment consultés. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter les taux d’inscription et de fréquentation scolaire et l’a invité à élaborer une stratégie nationale sur l’éducation.
La commission prend bonne note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», la Colombie est en bonne voie d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. Elle note toutefois que, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire, au détriment des garçons. De plus, la commission note que, selon des données de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, le taux d’inscription scolaire au niveau primaire est de 90 pour cent tant chez les filles que les garçons et, au niveau secondaire, de 64 pour cent chez les filles et de 58 pour cent chez les garçons. La commission prend bonne note des informations détaillées du gouvernement sur les différents programmes d’action mis en œuvre dans le pays pour améliorer le fonctionnement du système éducatif en Colombie, notamment ceux qui concernent les populations à risque d’abandonner l’école. Finalement, elle note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015), des mesures concernant l’éducation seront prises, notamment en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables de la population.
Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et diminuer la disparité entre les deux sexes dans l’accès à l’éducation, particulièrement au niveau secondaire, en accordant une attention particulière aux garçons ainsi qu’aux groupes les plus vulnérables de la population, tels que les enfants des zones rurales, déplacés, afro-colombiens ou autochtones. La commission prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution no 01677 du 20 mai 2008 par laquelle les activités considérées comme pires formes de travail des enfants ou dangereuses et celles dont les conditions de travail sont nocives pour la santé et l’intégrité physique et psychologique des personnes de moins de 18 ans sont déterminées [ci-après résolution no 01677 du 20 mai 2008]. Elle prend bonne note que cette résolution contient une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 4 de la résolution no 01677 du 20 mai 2008, les adolescents âgés entre 15 et 17 ans qui ont obtenu un titre de formation technique ou technologique du Service national de l’apprentissage (SENA) ou d’instituts accrédités à cette fin, pourront être autorisés à travailler dans une activité pour laquelle ils auront été formés et pourront exercer librement cette profession, art, métier ou profession, à condition que le contractant respecte ce qui est établi dans les décrets nos 1295 de 1994 et 933 de 2003, dans les résolutions nos 1016 de 1989 et 2346 de 2007, ainsi que dans la décision no 584 de 2004 du Comité andin des autorisations en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Bien que les deux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées par l’article 4 de la résolution no 01677 du 20 mai 2008, la commission croit comprendre que, en vertu de cette disposition, les adolescents âgés de 15 à 17 ans, qui ont effectué leur apprentissage ou obtenu un titre de formation technique ou technologique du SENA ou d’instituts accrédités à cette fin, peuvent effectuer l’un des travaux dangereux interdits par l’article 2 de la résolution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités que peuvent effectuer les adolescents entre 15 et 17 ans en vertu de l’article 4 de la résolution no 01677 du 20 mai 2008. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne sera autorisé à effectuer un travail dangereux, tel qu’interdit par l’article 2 de la résolution no 01677 du 20 mai 2008.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que la résolution no 01677 du 20 mai 2008 ne prévoit pas de disposition prévoyant des sanctions en cas de violation de son article 2 relatif à l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant ces sanctions et de fournir une copie des textes.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en outre l’adoption de la résolution no 004448 du 2 décembre 2005 concernant les types de travail qui ne peuvent être effectués par les garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans ainsi que de la loi no 1098 du 8 novembre 2006 par laquelle le Code de l’enfance et de l’adolescence est promulgué.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du rapport «Enquête nationale sur le travail des enfants – Analyse des résultats de l’enquête sur la caractérisation de la population âgée entre 5 et 17 ans en Colombie», publié par l’OIT/IPEC et le Département national des statistiques (DANE) en 2003. Selon les statistiques contenues dans ce rapport, 225 000 enfants âgés de 5 à 9 ans et 670 000 âgés de 10 à 14 ans travaillaient. Les enfants travailleurs effectuaient leur activité principalement dans quatre secteurs de l’activité économique, à savoir l’agriculture (36,4 pour cent); le commerce (32,7 pour cent); l’industrie (12,5 pour cent); les services (11,7 pour cent); et autres (6,6 pour cent). La commission avait également pris note du Plan national sur l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs et des programmes d’action mis en œuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC pour abolir le travail des enfants. Elle avait constaté que l’application de la législation sur le travail des enfants semblait difficile et que le travail des enfants était un problème dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du plan national et des programmes d’action.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement, notamment que les mesures prises ont permis d’améliorer la situation dans le pays mais que, compte tenu de la coexistence de différents facteurs sociaux et économiques qui maintiennent le phénomène, d’autres mesures devront être mises en œuvre. Elle prend également bonne note que le 5 mai 2005 le gouvernement a signé un Mémorandum d’accord avec l’OIT, d’une durée initiale de trois ans, concernant la coopération pour l’élimination du travail des enfants, et plus particulièrement ses pires formes. De plus, un nouveau Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants est actuellement en cours d’élaboration. La commission note également le projet pour éliminer et prévenir le travail des enfants dans les petites mines en Colombie, lequel a notamment comme objectif de prévenir et retirer environ 5 000 enfants de ces mines. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme l’affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle estime d’ailleurs que l’adoption de la résolution no 004448 du 2 décembre 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence favorisera une meilleure protection des enfants contre l’exploitation économique. La commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents et les rapports de l’inspection du travail n’étaient pas disponibles, elle exprime le ferme espoir qu’il sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre des nouveaux programmes d’action et du nouveau plan national, les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants et l’application de la convention, dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents par tranche d’âge et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que l’article 113 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit la procédure de demande d’autorisation de travailler pour les adolescents, laquelle exige certaines démarches de la part de l’adolescent ou de ses représentants légaux mais également de l’employeur. A cet égard, elle note que l’alinéa 1 de l’article 113 prévoit que l’autorisation de travailler devra être demandée de manière conjointe par l’employeur et l’adolescent et que l’alinéa 5 exige de l’employeur d’obtenir un certificat de santé de l’adolescent travailleur. La commission croit comprendre que les dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementant l’emploi des enfants et des adolescents s’appliquent dans le cadre d’une relation de travail. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit rémunéré ou non. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants et les adolescents qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission note que, selon l’article 35 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans, relevant ainsi de 14 à 15 ans l’âge minimum initialement spécifié. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.
Article 2, paragraphe 3. Education. La commission avait noté que, selon les statistiques contenues au rapport «Enquête nationale sur le travail des enfants», publié en 2003, le pourcentage des enfants qui travaillaient et étudiaient simultanément était le suivant: 4,8 pour cent des enfants de 5 à 9 ans; 11,6 pour cent des enfants de 10 à 11 ans; 14,6 pour cent des enfants de 12 à 14 ans, et 13,8 pour cent des enfants de 13 à 17 ans. En outre, se référant aux observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Colombie formulées par le Comité des droits de l’enfant en octobre 2000 (CRC/C/15/Add.137, paragr. 52), la commission avait noté que le taux d’abandon et de redoublement dans les écoles primaires et secondaires était élevé et que l’accès à l’enseignement entre les zones rurales et les zones urbaines était irrégulier. S’agissant de l’accès à l’enseignement, elle avait noté que la situation des enfants appartenant aux groupes afro-colombiens et autochtones était particulièrement inquiétante ainsi que celle des enfants vivant dans des camps pour personnes déplacées. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.
La commission prend note des mesures prises par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, en matière d’éducation pour éliminer le travail des enfants. La commission prend note également que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement en juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3), le Comité des droits de l’enfant, bien que constatant certaines améliorations en matière d’éducation, s’est dit toujours préoccupé par le fait que le gouvernement ne s’était toujours pas doté d’une stratégie nationale pour l’éducation axée sur les droits de l’enfant; des coûts indirects afférents aux redevances administratives, à l’achat d’uniformes et de matériel et au transport subsistent, ce qui expliquait le taux élevé et croissant d’abandon scolaire chez les enfants des groupes vulnérables de la société, en particulier en milieu rural; la politique d’éducation ethnique (enseignement bilingue) en faveur des communautés autochtones avait une portée limitée et était souvent appliquée sans que les intéressés aient été suffisamment consultés; et il n’existait toujours pas de statistiques sur les taux de couverture, d’abandon et de réussite scolaires par type de zones (urbaine ou rurale), appartenance ethnique et sexe. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts en cette matière et le prie de fournir des informations sur les mesures prises, notamment pour augmenter les taux d’inscription et de fréquentation scolaire. A cet égard, la commission invite le gouvernement à élaborer une stratégie nationale pour l’éducation propre à combattre la discrimination dans l’accès à l’éducation et l’exclusion sociale dont sont victimes les groupes vulnérables, tels que les enfants des zones rurales, déplacés, afro-colombiens ou autochtones.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que la résolution no 004448 du 2 décembre 2005 contient une liste détaillée des types de travail dangereux interdits aux garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Travail dangereux et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 245, alinéa 1, du Code du mineur disposait que les mineurs de moins de 18 ans ne pouvaient être employés à des travaux qui impliquent une exposition à des risques pour la santé ou l’intégrité physique et énumérait les travaux ainsi interdits aux moins de 18 ans. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de l’article 245, alinéa 2, du Code des mineurs un apprenti mineur de 14 à 18 ans pouvait, dans le cadre de son apprentissage, exercer un travail dangereux. A cet égard, la commission prend bonne note que le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence ne comporte pas de disposition similaire à l’article 245, alinéa 2, du Code des mineurs et croit comprendre que les mineurs apprentis de plus de 14 ans qui effectuent un apprentissage ne peuvent plus effectuer un travail dangereux.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports et constate qu’il prend diverses mesures pour abolir le travail des enfants. Elle note avec intérêt que le gouvernement a signé le 25 juillet 2002 un mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, lequel prendra fin le 24 juillet 2005. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. 1. Programmes d’action. La commission note les projets entrepris par le gouvernement en collaboration avec le BIT/IPEC, dont le Programme relatif à l’élimination et la prévention du travail des enfants dans les mines artisanales colombiennes «peptima» et le Programme relatif à la prévention et à l’élimination du travail domestique des enfants au domicile d’autrui. En ce qui concerne ce dernier programme, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le programme vise à affirmer les droits des enfants travailleurs domestiques et àéliminer ce type de travail. Des activités ont eu lieu dans les villes de Bogotá (Kennedy et Engativá) et Bucaramanga. La commission note que l’objectif de ce programme pour l’année 2004 est de retirer 686 garçons et filles mineurs de moins de 18 ans du travail, dont 478 mineurs de moins de 14 ans. L’accès aux services sociaux de base est également prévu, notamment aux services de la santé physique et mentale et à l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés du travail domestique suite à la mise en œuvre du Programme relatif à la prévention et à l’élimination du travail domestique des enfants au domicile d’autrui.
2. Comités relatifs à l’élimination du travail des enfants. La commission note que le Comité interinstitutionnel relatif à l’élimination du travail des enfants et la protection du mineur travailleur a été créé par le décret no 859 du 26 mai 1995. Elle note également que le Comité interne relatif à la coordination dans le domaine de l’élimination du travail des enfants et la protection du mineur travailleur a été créé par la résolution no 00669 du 26 mai 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités réalisées par les deux comités ci-dessus mentionnés et visant àéliminer le travail des enfants.
3. Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants et à la protection du travail des jeunes (2003-2006). La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a adopté un Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants et à la protection du travail des jeunes. Elle note que ce plan national est dirigé par le Comité interinstitutionnel relatif à l’élimination du travail des enfants et la protection du mineur travailleur, sous la responsabilité du ministère de la Protection sociale, de l’Institut colombien du bien-être familial et du BIT/IPEC. L’objectif de ce plan national est de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de déterminer les types de travail dangereux que les jeunes ne pourront exécuter. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national ainsi que sur les résultats obtenus, particulièrement en ce qui concerne l’élimination effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 4. 1. Champ d’application. Aux termes de l’article 248 du Code du mineur, le travail pour le propre compte des mineurs est celui qui est exécuté sans relation de dépendance et de subordination. Un mineur qui veut exécuter une activité pour son propre compte doit demander une autorisation écrite de travailler. En vertu de l’article 238 du Code, l’autorisation écrite de travailler est demandée à l’inspecteur du travail ou, à défaut, à l’autorité locale par les parents ou, en l’absence de ces derniers, par le défenseur de la famille. La commission relève que cette procédure de demande d’autorisation écrite de travailler a comme objectif de garantir un meilleur contrôle et, de ce fait, une meilleure protection des mineurs qui travaillent pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette procédure d’autorisation en fournissant des statistiques sur le nombre d’autorisations accordées, les types d’activités exercées par les mineurs en précisant leur âge.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. i) Spécification de l’âge à 14 ans. La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Colombie a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la fixation à 14 ans de l’âge minimum ont eu lieu et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention qui dispose que tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, donner des informations sur les motifs de sa décision de spécifier cet âge.
ii) Travail «associatif». La commission note qu’aux termes de l’article 250 du Code du mineur le gouvernement protégera, encouragera et stimulera le travail «associatif» dans lequel les mineurs de 12 à 18 ans en tant que membres à part entière participent. En vertu de cette disposition, le travail «associatif» est celui réalisé par toute organisation dont le but social statutaire ou factuel est la production, la transformation, la distribution ou la vente de biens, ou la prestation de services à des fins lucratives et solidaires pour lesquels tous les membres fournissent un travail. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention, aucun enfant de moins de 14 ans ne devra être admis à l’emploi ou au travail dans une activité quelconque, sauf selon les exceptions prévues par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types d’activités visées par le travail «associatif» et de fournir des informations sur les conditions d’emploi de ce genre de travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution, l’éducation sera obligatoire de 5 à 15 ans et comportera au moins une année d’éducation préscolaire et neuf ans d’éducation de base. Or l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par la Colombie est 14 ans. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Ainsi, si l’âge de fin de scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, des enfants tenus de fréquenter l’école se retrouvent avec la capacité légale de travailler et peuvent être incités à abandonner leurs études. (Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4 B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.)
La commission prend note du rapport intitulé«Enquête nationale sur le travail des enfants - Analyse des résultats de l’enquête sur la caractérisation de la population âgée entre 5 et 17 ans en Colombie» effectuée en novembre 2001, et publié par le BIT/IPEC de Bogotá et le Département national des statistiques (DANE) en 2003. Selon les données statistiques contenues dans ce rapport, le pourcentage des enfants qui travaillent et étudient simultanément est le suivant: 4,8 pour cent des enfants de 5 à 9 ans; 11,6 pour cent des enfants de 10 à 11 ans; 14,6 pour cent des enfants de 12 à 14 ans et 13,8 pour cent des enfants de 13 à 17 ans. En outre, la commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Colombie en octobre 2000 (CRC/C/15/Add.137, paragr. 52), le Comité des droits de l’enfant a salué les réalisations du gouvernement dans le domaine de l’enseignement. Il est toutefois demeuré préoccupé par le taux élevé d’abandon et de redoublement dans les écoles primaires et secondaires et par les disparités dans l’accès à l’enseignement entre les zones rurales et les zones urbaines. S’agissant de l’accès à l’enseignement, il a déclaré que la situation des enfants appartenant aux groupes afro-colombiens et autochtones est particulièrement inquiétante ainsi que celle des enfants vivant dans des camps pour personnes déplacées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Travail dangereux et apprentissage. La commission note que la législation nationale réglemente l’admission à l’emploi ou au travail pour les activités dangereuses et l’apprentissage. Ainsi, en vertu de l’article 245 du Code du mineur, les mineurs (celui/celle qui a moins de 18 ans- art. 28) ne pourront être employés à des travaux qui impliquent une exposition à des risques pour la santé ou l’intégrité physique. L’article 245 énumère les types de travail ainsi interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Aux termes de l’article 81 du Code du travail, le contrat d’apprentissage est celui par lequel un employé s’engage à fournir un service à un employeur en échange de quoi ce dernier lui fournit les moyens d’acquérir une formation professionnelle méthodique et complète selon les règles de l’art ou du métier pour lequel l’accomplissement a été contracté, pour une période donnée et un salaire convenu. Selon l’article 82 du Code du travail et l’article 3 du décret no 933 de 2003, les personnes de 14 ans qui ont terminé leurs études primaires ou qui démontrent posséder des connaissances équivalentes à ce grade peuvent conclure un contrat d’apprentissage, en conformitéà l’article 6 de la convention.
La commission note que, aux termes de l’article 245, alinéa 2, du Code du mineur, les travailleurs mineurs de plus de 14 et de moins de 18 ans qui suivent des études techniques au Service national de l’apprentissage ou dans un institut technique spécialisé reconnu par le ministère de l’Education nationale ou dans une institution du système national du bien-être familial autorisée à cette fin par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ou qui obtiennent le certificat d’aptitude professionnelle du Service national de l’apprentissage (SENA), pourront être employés dans les occupations déterminées par l’article 245 alinéa 1. Afin d’être employés, les mineurs devront être autorisés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui assurera que les activités peuvent être exécutées sans risque grave pour la santé ou l’intégrité physique du mineur qui aura reçu un entraînement approprié, et que des mesures de sécurité garantissent pleinement la prévention des risques ci-dessus mentionnés. La commission constate qu’en vertu de l’article 245, alinéa 2, un apprenti mineur de 14 à 18 ans peut, dans le cadre de son apprentissage, exercer un travail dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 16 ans ne sera autoriséà exécuter une activité dangereuse énumérée à la liste comprise à l’article 245 du Code du mineur.
Article 7. Travaux légers. L’article 238 du Code du mineur dispose que, exceptionnellement et eu égard à des circonstances spéciales déterminées par le défenseur de la famille, les mineurs de plus de 12 ans pourront être autorisés à travailler selon les conditions prévues par le présent Code. En vertu de l’article 242, paragraphe 1, du Code du mineur, un mineur de 12 à 14 ans ne peut que travailler quatre heures par jour à des travaux légers. Aux termes de l’article 161, paragraphe 1 a), du Code du travail, un mineur de 12 à 14 ans ne peut que travailler quatre heures par jour et 24 heures par semaine à des travaux légers. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, l’article 7, paragraphe 3, de la convention dispose que, outre la durée en heures, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Or la commission observe que l’article 242, paragraphe 1, du Code du mineur et l’article 161, paragraphe 1 a), du Code du travail ne font que prescrire la durée en heures par jour ou par semaine d’exécution des travaux légers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sont respectées, à savoir que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers des mineurs de 12 à 14 ans pourra être autorisé, et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon les données statistiques contenues dans le rapport «Enquête nationale sur le travail des enfants - Analyse des résultats de l’enquête sur la caractérisation de la population âgée entre 5 et 17 ans en Colombie», 225 000 enfants âgés de 5 à 9 ans et 670 000 âgés de 10 à 14 ans travaillent. Le travail des enfants est concentré dans quatre branches de l’activitééconomique, à savoir l’agriculture (36,4 pour cent); le commerce (32, 7 pour cent); l’industrie (12,5 pour cent); les services (11,7 pour cent); et autres (6,6 pour cent). En outre, 51,5 pour cent des garçons et des filles qui travaillent ne sont pas rémunérés. Un pourcentage assez élevé travaille entre 25 et 48 heures ou plus de 49 heures par semaine. La commission note en outre que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Colombie en octobre 2000 (CRC/C/15/Add.137, paragr. 62 à 65), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation économique reste un des principaux problèmes dont sont victimes les enfants en Colombie. Il s’est inquiétéégalement des carences dans le domaine de l’application de la loi et de l’absence de mécanismes de surveillance appropriés pour faire face à cette situation, en particulier dans le secteur non structuré. Le Comité est également préoccupé par la situation des enfants qui travaillent dans les plantations de feuilles de coca. Le comité a en outre exprimé sa plus vive préoccupation au sujet de la situation des enfants qui, pour survivre, doivent habiter ou travailler dans la rue et qui ont besoin d’une attention particulière en raison des risques auxquels ils sont exposés. Il a recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire face à la situation des enfants employés à des tâches dangereuses, en particulier dans le secteur non structuré et dans les plantations de feuilles de coca. Le comité a en outre recommandé une stricte application des lois relatives au travail des enfants, le renforcement des services d’inspection du travail et le recours à des sanctions en cas de violation. Il a recommandéégalement au gouvernement d’adopter les programmes et les politiques requis pour la protection et la réinsertion des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue.
La commission se montre, elle aussi, sérieusement préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants en Colombie astreints au travail par nécessité personnelle. A cet égard, elle constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. La commission encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation et invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents par tranche d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs de l’agriculture, tels que la culture de la canne à sucre, du café, du melon et de la tomate, et les travaux domestiques.