National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4 de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle la restructuration de l’inspection du travail n’a pas modifié la mission de l’inspection, qui reste la même qu’auparavant, à savoir contrôler la réglementation applicable, conseiller et chercher à concilier les parties en cas de conflit. Aucune compétence spécifique n’est conférée à l’inspection du travail en ce qui concerne les inspections dans l’industrie du bâtiment. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment les normes techniques appliquées dans l’industrie du bâtiment sont contrôlées et mises en œuvre. Article 6. Application pratique. La commission prend note du rapport de 2010 de l’Institut national de sécurité sociale ainsi que du rapport de l’inspecteur général pour la période de 2008-09 qui comportent des statistiques détaillées, quoique incomplètes, lesquelles font apparaître une intensification des efforts déployés par le gouvernement pour assurer un meilleur suivi des conditions de travail dans le pays. La commission note que les informations communiquées ne lui permettent pas tout à fait de dégager une évolution concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’industrie du bâtiment. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques complémentaires et plus détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies survenus, notamment aux personnes qui travaillent dans le secteur couvert par la convention, ainsi que les informations les plus détaillées possible sur le nombre de personnes engagées dans l’industrie du bâtiment et visées par les statistiques.
Répétition Article 4 de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle la restructuration de l’inspection du travail n’a pas modifié la mission de l’inspection, qui reste la même qu’auparavant, à savoir contrôler la réglementation applicable, conseiller et chercher à concilier les parties en cas de conflit. Aucune compétence spécifique n’est conférée à l’inspection du travail en ce qui concerne les inspections dans l’industrie du bâtiment. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment les normes techniques appliquées dans l’industrie du bâtiment sont contrôlées et mises en œuvre.Article 6. Application pratique. La commission prend note du rapport de 2010 de l’Institut national de sécurité sociale ainsi que du rapport de l’inspecteur général pour la période de 2008-09 qui comportent des statistiques détaillées, quoique incomplètes, lesquelles font apparaître une intensification des efforts déployés par le gouvernement pour assurer un meilleur suivi des conditions de travail dans le pays. La commission note que les informations communiquées ne lui permettent pas tout à fait de dégager une évolution concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’industrie du bâtiment. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques complémentaires et plus détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies survenus, notamment aux personnes qui travaillent dans le secteur couvert par la convention, ainsi que les informations les plus détaillées possible sur le nombre de personnes engagées dans l’industrie du bâtiment et visées par les statistiques.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.
Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.
La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.
2. Révision de la convention no 62. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note que selon l’article 125 de la loi n° 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjàété communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.
1. Article 4 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu’un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l’Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux‑ci compétents et efficaces. La commission exprime l’espoir que cette restructuration s’achèvera dans un proche avenir et que le système d’inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.
2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l’économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.
2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le manque de personnel qualifié dans les services d'inspection du travail empêchait, dans une certaine mesure, le contrôle de l'application des prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et qu'il n'existait pas de données statistiques sur les accidents du travail dans cette industrie. La commission a noté également, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, que des consultations étaient en cours entre les divers ministères compétents en vue d'arrêter des mesures pratiques pour mettre au point une réorganisation du service d'inspection.
La commission espère que cette réorganisation pourra intervenir dans un très proche avenir et que les mesures nécessaires seront prises rapidement en vue d'assurer, dans la pratique, l'application de l'article 4 de la convention (qui fait obligation à tout Etat Membre d'avoir un système d'inspection garantissant l'application effective de la législation sur les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment) et de l'article 6 (qui prévoit la communication régulière au BIT de données statistiques récentes sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention). La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le manque de personnel qualifié dans les services d'inspection du travail empêche, dans une certaine mesure, le contrôle de l'application des prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et qu'il n'existe pas de données statistiques sur les accidents du travail dans cette industrie. La commission note également, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, que des consultations sont en cours entre les divers ministères compétents en vue d'arrêter des mesures pratiques pour mettre au point une réorganisation du service d'inspection.