National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points mentionnés ci-après.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission se réfère à la norme réglementaire no 22 (NR 22), dans sa version modifiée du 1er octobre 2007, sur la sécurité et la santé au travail dans les mines et à d’autres normes réglementaires complémentaires, mises au point de façon tripartite et constituant la base de la politique nationale en la matière. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont est révisée périodiquement sa politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines, en particulier concernant les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Etant donné que cet article de la convention prévoit la mise en œuvre et la révision périodique des mesures donnant effet aux dispositions, de manière à apporter les ajustements nécessaires, en fonction de l’application de la politique nationale dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les aspects les plus pertinents des mesures révisées.
Article 5, paragraphe 1, et article 16 b). Autorité compétente chargée de surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. Services d’inspection appropriés. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la législation en matière de santé et de sécurité des travailleurs est prévue en premier lieu par la Consolidation des lois du travail ayant le statut de loi fédérale, dont le chapitre V du titre II prévoit des dispositions sur la sécurité et la médecine du travail, et confère au ministère du Travail le pouvoir d’élaborer des dispositions complémentaires sous forme de normes réglementaires mises au point de façon tripartite. Le contrôle de cet ensemble de normes relève de l’inspection du travail du ministère du Travail et de l’Emploi. Etant donné le caractère technique de cette convention, l’article 7 disposant par exemple que, entre autres, la mine sera conçue et construite de manière à ce que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a la charge de contrôler et de suivre le respect de toutes les dispositions de la convention, ou si certaines dispositions comme celles susmentionnées relèvent de la responsabilité du ministère des Mines ou d’un autre ministère, et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions dont le contrôle relève de chaque institution, ainsi que les mécanismes de coordinations existants. Dans ces circonstances, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les compétences techniques des services d’inspection en ce qui concerne les points couverts par la convention.
Article 5, paragraphe 2 c). Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, ainsi que de catastrophes minières et d’incidents dangereux dans les mines. En ce qui concerne la notification, la commission note que la NR 22.37.7 prévoit, en cas d’accident mortel, l’obligation de notifier les cas à la Délégation régionale du travail (DRT). En ce qui concerne l’enquête, la commission note que la NR 22.3.7.3 et la NR 22.37.6.1 se réfèrent à l’enquête liée aux accidents du travail. La convention mentionne dans différentes dispositions les «incidents dangereux», et la commission, notant que le gouvernement ne communique pas d’information sur ce point dans son rapport, souhaite souligner que l’objectif de la notification de ces accidents vise la prévention. La commission demande des informations sur les procédures de notification obligatoire des cas d’accidents graves non mortels, des incidents dangereux et des catastrophes minières.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant la façon dont il est donné effet à cette disposition en ce qui concerne les accidents et les maladies professionnelles, et note également qu’il ne communique pas d’informations sur les incidents dangereux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’établissement et la publication des statistiques sur les incidents dangereux.
Article 5, paragraphe 2 e). Pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières. La commission note que le paragraphe 3.1 de la NR 3 dispose que l’autorité compétente pourra, sur la base d’un rapport technique, décider de la suspension ou de la restriction des activités minières. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition concernant les mines. La commission souhaiterait savoir en particulier si le rapport technique nécessaire ne conduit pas à ralentir les procédures en la matière qui doivent être rapides.
Article 9 d). Premiers soins assurés sur le lieu de travail; moyen adéquat de transport à partir du lieu de travail et accès à des services médicaux appropriés. La commission prend note des dispositions relatives aux premiers soins. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant l’obligation d’assurer un moyen de transport adéquat à partir du lieu de travail et l’accès à des services médicaux appropriés, dans le cas prévu par cette disposition.
Article 10 b). Surveillance et contrôle adéquats de chaque équipe. La commission note que le gouvernement se réfère à la NR 22.24.24 prévoyant les contrôles à effectuer pour chaque équipe dans les mines présentant des risques de grisou, gaz toxiques, explosifs et inflammables. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, ne se limitant pas aux cas prévus par la NR 22.24.24 mais couvrant toutes les mines au sens de l’article 1 a) et b) de la convention.
Article 10 c). Système permettant de connaître précisément et à tout moment les noms de toutes les personnes se trouvant sous terre. Notant que le rapport ne communique pas d’information à cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition.
Article 10 d) et e). Enquête et rapport concernant les accidents et les incidents dangereux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à ces dispositions de la convention en ce qui concerne les incidents dangereux.
Article 11. Surveillance médicale régulière de tous les travailleurs. Le gouvernement indique que la NR 22.3.6 prévoit l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre le Programme médical de la santé au travail (PCMSO) comme prévu par la NR 7. La commission rappelle que la surveillance régulière de la santé des travailleurs est obligatoire en vertu de la convention, et demande au gouvernement d’indiquer si la mise en œuvre du PCMSO est obligatoire et sur la façon dont il est appliqué dans la pratique.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. La commission note que la NR 22.3.5 donne effet à cet article de la convention concernant la sous-traitance. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à cet article lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine sans relation de sous-traitance.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se réfère à la NR 22, paragraphe 22.4.1 b), selon lequel les travailleurs doivent signaler à leur supérieur hiérarchique toute situation qu’ils considèrent comme représentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission fait observer au gouvernement que cette disposition n’établit pas une obligation mais un droit et que ce droit consiste non seulement à informer le supérieur hiérarchique, mais également l’autorité compétente. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, y compris en ce qui concerne la notification à l’autorité compétente des éléments prévus par ce paragraphe de la convention.
Article 13, paragraphe 1 b). Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé. La commission note que le rapport fait état de la NR 22, paragraphe 22.4.1 a), qui garantit spécifiquement ce droit. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’effet donné à cette disposition, tant en ce qui concerne l’employeur que l’autorité compétente.
Article 13, paragraphe 2 c). Faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cette disposition.
Article 13, paragraphe 2 f). Recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cette disposition en ce qui concerne les incidents dangereux.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par l’inspection du travail, laquelle a concentré ses visites principalement dans les Etats de Espírito Santo, Bahia et Minas Gerais, étant donné l’importance de l’activité minière dans ces Etats. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont est appliquée la convention dans le pays. En outre, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, en indiquant le nombre de travailleurs employés dans des petites et moyennes entreprises minières, et la façon dont le gouvernement applique ces mesures dans ce secteur.
La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement et prend note avec intérêt de l’adoption de la norme réglementaire no 22 (NR 22), dans sa version modifiée du 1er octobre 2007, concernant la sécurité et la santé au travail dans les mines donnant effet à la convention, élaborée dans le cadre d’un processus tripartite. La NR 22 réglemente, entre autres, des aspects fondamentaux pour l’application de la convention, comme la participation des travailleurs au sein de la Commission interne de prévention des accidents dans les mines (CIPAMIN), prévue par le paragraphe 22.36, et le droit des travailleurs de se retirer de n’importe quel secteur de la mine lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la situation présente un risque grave pour leur sécurité ou leur santé, comme établi à l’article 13, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.