National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2, paragraphe 1, et 5 de la convention. Moyens et services de bien‑être. La commission note que le gouvernement reprend pratiquement les informations qu’il avait communiquées dans son rapport précédent. Les moyens et services de bien-être sont fournis par des organisations volontaires en partenariat avec les syndicats de gens de mer principalement sous forme d’accès au téléphone, au fax, à l’Internet, à des salons, aux journaux et magazines, etc. Le gouvernement ajoute qu’aucun réexamen périodique de ces moyens n’a été réalisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les dispositions existantes en matière de moyens et services de bien-être soient appropriées et adéquates. La commission rappelle que des orientations utiles à ce propos peuvent être recherchées dans la recommandation (nº 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987, en particulier au sujet de la possibilité de créer des conseils de bien-être ayant notamment pour fonction de s’assurer que les moyens de bien-être existants sont toujours adéquats (paragr. 9) et de la nécessité de prévoir non seulement des salles de réunions et de détente, mais également des installations de sport, des moyens éducatifs et des moyens de pratiquer la religion et d’obtenir des conseils personnels (paragr. 12).
Article 3, paragraphe 2. Ports dans lesquels sont prévus les moyens de bien-être. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les moyens et services de bien-être sont actuellement fournis dans les ports de Rio de Janeiro, Santos, Vitória et Paranaguá, et que des discussions sont en cours pour introduire des moyens similaires dans les ports de Sepetiba et Macaé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été dûment consultées sur le choix de ces ports et de fournir de plus amples informations sur les organisations volontaires concernées et la nature des moyens et services de bien-être prévus.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant par exemple la nature, l’emplacement et le nombre des moyens et services de bien‑être dans les ports brésiliens et à bord des navires battant pavillon brésilien, tous projets ou programmes actuellement mis en œuvre avec l’assistance du Comité international pour le bien-être des gens de mer (ICSW), le nombre de gens de mer ayant accès aux moyens et services de bien-être, etc.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées dans la règle 4.4, la norme A4.4, et le principe directeur B4.4 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, et que, en conséquence, le fait d’assurer la conformité avec la convention no 163 faciliterait le respect des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en ce qui concerne le processus de ratification de la MLC, 2006.
Article 5 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens et services de bien-être soient réexaminés fréquemment et pour signaler tout progrès accompli à cet égard.
Article 6. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour coopérer avec les autres Membres en vue d’assurer l’application de la présente convention, de faire en sorte que les parties impliquées et intéressées dans la promotion du bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, coopèrent, et de signaler tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 3. Prière d’indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention s’appliquent à la pêche maritime commerciale, et de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu conformément à ce paragraphe.
Article 2, paragraphe 1. Prière d’indiquer la manière dont le gouvernement veille à ce que des moyens de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer dans les ports par des organisations bénévoles.
Article 2, paragraphe 2. Prière de décrire les arrangements pris (soit par le gouvernement, soit par des organisations bénévoles) pour le financement des moyens et services de bien-être fournis aux marins.
Article 3, paragraphe 2. Prière de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu conformément à cet article.
Point III du formulaire de rapport. Prière d’apporter des précisions sur la façon dont la coordination est organisée entre l’autorité maritime et l’inspection du travail pour veiller à la mise en application des dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée au Brésil et de communiquer des informations sur la nature, le lieu et le nombre de services et installations de bien-être tant dans les ports qu’à bord de navires, ainsi que sur le nombre de marins ayant accès à ces services et à ces installations.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période allant jusqu’en juin 2001. Elle prie le gouvernement de présenter son prochain rapport conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et de donner des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et des réponses à chacune des questions posées dans le formulaire de rapport.