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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine et plan d’action pour 2020-2023. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 16 victimes présumées de traite avaient été repérées en 2013, 49 en 2014, 35 en 2015 et 45 en 2016, pour la plupart des enfants. Entre 2013 et 2016, la principale forme d’exploitation était la mendicité forcée, parfois associée à d’autres formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle. La commission a également pris note de l’adoption du Plan d’action contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine pour la période 2016-2019 (plan d’action pour 2016-2019), qui visait à améliorer le système d’appui à la lutte contre la traite des personnes, à rendre efficaces les poursuites contre la traite et les crimes y associés, à prévenir la traite en réduisant les risques, en protégeant efficacement les victimes et en leur apportant une assistance effective, et à renforcer le partenariat et la coopération entre les parties œuvrant à la lutte contre la traite.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles 47 enfants victimes présumés ont été repérés en 2017, 24 en 2018 et 5 entre janvier et juin 2019. Le gouvernement indique également que 15 des 77 activités prévues dans le plan d’action pour 2016-2019 n’ont pas été entièrement mises en œuvre en 2019. À ce propos, dans le rapport de 2020 du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, la commission relève que la plupart des activités de prévention de la traite d’enfants et de lutte contre ce phénomène qui figurent dans le plan d’action pour 2016-2019 ont obtenu les résultats escomptés. En particulier, plusieurs formations de travailleurs des centres sociaux et activités éducatives à destination des élèves ont été menées au titre de la mesure stratégique C.3 du plan d’action pour 2016-2019 sur la prévention de la traite d’enfants. En outre, des services d’appui ont été fournis aux enfants victimes de traite, notamment la fourniture d’un refuge, de nourriture, de vêtements, de chaussures, de produits d’hygiène et de soins de santé (mesure stratégique D.6 sur la protection et les services d’assistance). La commission prend également note de l’adoption de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine pour 2020-2023, le 23 janvier 2020, et de son plan d’action (SAP 2020-2023). Le SAP 2020-2023 met en particulier l’accent sur la prévention de la traite d’enfants (mesure stratégique no 2.5), la protection des enfants victimes de traite au cours des procédures pénales (mesure stratégique no 3.7), une meilleure détection des enfants victimes de traite et la fourniture de services d’appui adaptés aux besoins des enfants victimes (mesure stratégique no 4.4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du SAP 2020-2023, en particulier les mesures stratégiques susmentionnées, ainsi que sur ses effets sur la prévention de la traite des enfants de moins de 18 ans et la lutte contre ce phénomène.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, comme suite à plusieurs mesures incitatives, dont la formation des enseignants et des parents, la gratuité des manuels, du transport et des repas scolaires pour les enfants roms, la coopération accrue avec le Centre de protection sociale et l’aide aux familles nécessiteuses, les enfants roms ont été plus nombreux à achever l’enseignement primaire et secondaire en 2015 et 2016. La commission a toutefois pris note de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale devant le faible taux de scolarisation des enfants roms et leur surreprésentation dans des écoles spéciales en raison de prétendus « handicaps sociaux », ou parce que ces écoles étaient souvent les seules à offrir une aide sous la forme de repas, manuels et transport gratuits par exemple, sur laquelle beaucoup de familles roms comptaient pour envoyer leurs enfants à l’école.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle relève néanmoins que, d’après les rapports de 2018-2020 du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, plusieurs projets ont été mis en œuvre pour assurer un accès à une éducation préscolaire et primaire pour les enfants roms et les autres groupes d’enfants vulnérables, notamment, en 2018, un cours d’alphabétisation de 12 mois pour les filles roms afin qu’elles puissent ultérieurement intégrer le système éducatif ordinaire. La commission prend également note de l’adoption du Plan-cadre d’action sur les besoins éducatifs des Roms en Bosnie-Herzégovine (2018-2022). En outre, dans le rapport de 2019 sur la mise en œuvre du plan d’action pour l’enfance en Bosnie-Herzégovine pour 2015-2018, elle relève qu’entre 2016 et 2018, 1 500 enfants roms, plus de 3 000 parents et plus de 1 000 enseignants ont participé au projet «Une éducation de qualité à un coût accessible pour les filles et les garçons roms» qui visait à prévenir le décrochage scolaire des enfants roms. Cependant, toujours selon le même rapport, la commission note que seuls 10 pour cent des enfants roms terminent le secondaire. En outre, elle relève que, dans ses observations finales, le CRC s’est dit préoccupé par les taux élevés de décrochage scolaire dus à la pauvreté et aux difficultés économiques (CRC/C/BIH/CO/5-6, paragr. 39). Tout en prenant note des mesures qu’il a prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour faciliter l’accès des enfants roms à une éducation de base gratuite et de qualité. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus, en particulier s’agissant de l’amélioration du fonctionnement du système éducatif, de la hausse des taux de scolarisation et de la réduction des taux de décrochage scolaire des enfants roms. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il y avait eu des progrès sensibles comme suite à la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action pour remédier aux problèmes des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé (2013-2016), qui ont eu pour effet de réduire, de manière directe ou indirecte, l’exploitation des enfants roms sous toutes ses formes, en particulier celle de la mendicité. La commission a également noté qu’en 2015, 122 enfants (62 garçons et 60 filles), pratiquant tous la mendicité, étaient pris en charge par les centres de jour (centres d’accueil) pour les enfants. Elle a également noté que, selon une étude de 2015 de l’UNICEF sur les enfants mendiants et les autres formes de travail des enfants, les enfants des rues avaient pour la plupart moins de 14 ans, étaient principalement des Roms, bien que toutes les communautés soient concernées, et étaient très vulnérables et exposés aux abus.
Tout en constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations, la commission observe que, d’après le rapport de 2019 sur la mise en œuvre du plan d’action pour l’enfance en Bosnie-Herzégovine pour 2015-2018, une série de mesures ont été prises au titre de l’objectif H.3 du plan d’action pour ce qui concerne l’exploitation économique des enfants qui travaillent dans la rue. Dans ce rapport, il est notamment fait mention d’activités de sensibilisation et de la création de centres de jour pour les enfants qui travaillent dans la rue, par exemple d’un refuge dans le canton de Tuzla pour les enfants âgés de 3 à 18 ans qui sont victimes de différentes formes d’exploitation, dont la mendicité. Il y est toutefois indiqué que ces centres de jour manquent de financement. La commission note également que, dans ses observations finales, le CRC a recommandé de proposer des solutions aux enfants en situation de rue, notamment une formation professionnelle ou un emploi, ainsi que de fournir un soutien financier adéquat aux centres de jour qui accueillent des enfants travaillant dans la rue (CRC/C/BIH/CO/5-6, paragr. 45). La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour soustraire les enfants du travail dans la rue et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Traite d’enfants et sanctions. La commission observe qu’en vertu du Code pénal de Bosnie-Herzégovine du 27 juin 2003, la traite transnationale (art. 185(2)) et la traite transnationale organisée de personnes de moins de 18 ans (art. 186(2)) constituent des infractions pénales. En outre, l’article 210(a)(2) du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 9 juillet 2003, l’article 146 du Code pénal de la Republika Srpska de 2017 et l’article 207(a)(2) du Code pénal du district de Brčko de 2003 incriminent la traite d’enfants. La commission relève que, d’après les rapports de 2018-2020 du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, deux personnes ont été condamnées en vertu de l’article 207(a)(2) du Code pénal du district de Brčko en 2017 et deux personnes ont été condamnées en vertu de l’article 146 du Code pénal de la Republika Srpska en 2018. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfants (CRC) s’est inquiété du faible taux de poursuites et de condamnations pour traite et exploitation d’enfants et a instamment demandé au gouvernement de renforcer la formation des agents des forces de l’ordre à tous les niveaux afin qu’ils puissent enquêter sur tous les cas de traite d’enfants, et de s’assurer que les auteurs de ces infractions pénales soient poursuivis et dûment sanctionnés à tous les niveaux de juridiction (CRC/C/BIH/CO/5-6, paragr. 46). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que les personnes se livrant à la traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les formations destinées aux agents des forces de l’ordre portant sur les enquêtes sur la traite des enfants et sur l’arrestation des auteurs, y compris le nombre, la nature et la durée de telles formations et le nombre d’agents y participant. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur les articles susmentionnés des codes pénaux pour ce qui concerne la traite d’enfants, y compris des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Fédération de Bosnie-Herzégovine (BiH). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos du nombre des enquêtes et des condamnations prononcées en application de l’article 219 du Code pénal de la BiH, suivant lequel tout parent, parent adoptif, tuteur ou toute autre personne qui maltraite un enfant ou un(e) adolescent(e), le/la contraint à travailler de manière excessive ou à un travail inadapté à son âge, le/la force à mendier ou le/la persuade d’effectuer d’autres activités préjudiciables à son développement est punissable d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action pour la prévention de la traite des êtres humains 2013 2015. La commission a précédemment noté que le Conseil des ministres avait adopté en mars 2013 une Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en BiH 2013 2015 (Stratégie 2013 2015) et un Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en BiH 2013 2015 (Plan d’action 2013 2015).
La commission note que, suivant le rapport concernant l’application par la Bosnie-Herzégovine de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, rédigé par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains et publié le 17 juillet 2017 (GRETA 2017), 16 victimes présumées de traite ont été identifiées en 2013, 49 en 2014, 35 en 2015 et 45 en 2016, dont la majorité étaient des enfants. La forme d’exploitation la plus répandue pendant la période 2013 2016 était la mendicité forcée, parfois conjuguée à d’autres formes de travail forcé et/ou d’exploitation sexuelle. La commission note que, d’après le rapport GRETA 2017, seules 26 des 123 activités envisagées au total dans le Plan d’action 2013 2015 n’ont pas donné les résultats attendus, mais qu’un nouveau plan d’action devrait reprendre des activités du précédent qui pourraient encore donner les résultats attendus.
La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement suivant laquelle a été adopté le Plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine pour la période 2016 2019 (Plan d’action 2016 2019), censé améliorer le système d’appui à la lutte contre la traite des êtres humains en BiH, rendre efficaces les poursuites contre la traite des êtres humains et les crimes qui y sont associés, la prévention de la traite des êtres humains par une réduction des risques et une protection et une assistance effectives aux victimes de traite des êtres humains, et renforcer le partenariat et la coopération entre les parties impliquées dans la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application du Plan d’action 2016 2019 et sur son impact sur la prévention et la lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans, ainsi que sur les poursuites intentées et les peines prononcées contre les auteurs de ces actes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Conseil des ministres avait adopté le Plan d’action révisé de la BiH sur les besoins des Roms en matière d’éducation (RAP), élaboré conformément aux recommandations et aux propositions formulées au cours du 16e Comité international de direction de la Décennie de l’inclusion des Roms, et destiné à aider les groupes marginalisés d’enfants à avoir un accès égal à une éducation de qualité et à acquérir les connaissances nécessaires à une meilleure intégration dans la société. Elle a également noté que, après la mise en œuvre du RAP, on a enregistré un accroissement du taux de scolarisation des enfants roms dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et une baisse du nombre des décrochages scolaires. Cependant, la commission a noté que, d’après la déclaration du gouvernement, compte tenu du faible niveau de développement économique du pays, il n’était pas possible d’appliquer en totalité les mesures prévues dans le RAP. Elle a noté que d’après un rapport intitulé «Contrôle par la société civile de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’intégration des Roms et du Plan d’action de la Décennie d’intégration des Roms en BiH 2012 13», coordonné par la Décennie de l’inclusion des Roms, selon une enquête menée par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés (MHRR) et l’Agence de statistiques de Bosnie Herzégovine en 2013 (intitulée «Enquête à indicateurs multiples MICS»), le taux de fréquentation de l’école primaire des enfants roms était de 69,3 pour cent et 40 pour cent des enfants roms n’achevaient pas l’enseignement primaire.
La commission note que le gouvernement indique que, à la suite de diverses mesures d’incitation, notamment la formation des enseignants et des parents, la distribution de manuels gratuits, transport et repas scolaires pour les enfants roms, la coopération accrue avec le Centre de bien-être social et l’aide aux familles nécessiteuses, les enfants roms ont été plus nombreux à achever l’enseignement primaire et secondaire en 2015 et 2016, ce qui veut dire que les taux de décrochage scolaire ont diminué. Le gouvernement attribue la baisse du taux de scolarisation des enfants roms dans l’enseignement primaire et secondaire à la migration de la population rom et à la diminution du nombre de Roms dans le pays. La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 12 juin 2015 sur les neuvième, dixième et onzième rapports périodiques de la BiH, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, tout en se félicitant des efforts entrepris pour éliminer la discrimination à l’encontre des Roms dans le domaine de l’éducation, exprime ses préoccupations devant le faible taux de scolarisation des enfants roms et leur surreprésentation dans des écoles spéciales en raison de prétendus «handicaps sociaux», ou parce que ces écoles sont souvent les seules à offrir une aide sous la forme de repas, manuels et transport gratuits par exemple, sur laquelle beaucoup de familles roms comptent pour envoyer leurs enfants à l’école (CERD/C/BIH/CO/9 11, paragr. 8(a)). Considérant que l’éducation est l’une des méthodes les plus efficaces pour éviter que les enfants s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour faciliter l’accès des enfants roms à l’éducation de base gratuite et de qualité. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, particulièrement en ce qui concerne le fonctionnement du système éducatif, l’accroissement des taux de scolarisation et la réduction des taux de décrochage scolaire des enfants roms. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission a noté que la mendicité des enfants en BiH représentait l’une des formes les plus importantes de l’exploitation des enfants. Selon les estimations, près de 75 pour cent des enfants des rues étaient des enfants roms, dont 80 pour cent étaient forcés de mendier par leurs parents ou tuteurs.
La commission note que le gouvernement indique que des progrès sensibles ont été accomplis à la suite de la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action pour remédier aux problèmes des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé (2013 2016), qui ont eu pour effet de réduire, de manière directe ou indirecte, l’exploitation des enfants roms sous toutes ses formes, en particulier celle de la mendicité. La commission note aussi que, d’après le rapport GRETA 2017, en 2015, 122 enfants (62 garçons et 60 filles), pratiquant tous la mendicité, étaient pris en charge par six centres de jour (centres d’accueil) d’enfants ouverts à Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Mostar et Bijeljina.
La commission note que, selon une étude de 2015 de l’UNICEF sur les enfants mendiants et les autres formes de travail des enfants dans les rues en BiH, les enfants des rues ont pour la plupart moins de 14 ans; ce sont principalement des Roms, bien que toutes les communautés soient concernées, et ils sont très vulnérables et exposés aux abus. Cette étude indique que, bien que certains cas d’enfants des rues soient la conséquence de la traite, beaucoup de cas relèvent davantage de la maltraitance ou négligence parentale. La commission note que le gouvernement reconnaît que, en dépit d’améliorations significatives des conditions de vie des Roms au cours des huit dernières années, leur situation économique et sociale reste difficile, leurs revenus sont faibles et ils sont en grande majorité sans travail. Le gouvernement indique que leur situation devrait continuer à s’améliorer à l’avenir, avec davantage de fonds du nouveau plan d’action qui couvrira la période 2017 2020. Considérant que les enfants des rues courent un risque accru de se voir engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale en portant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, tels que les enfants roms. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Republika Srpska. La commission a précédemment noté que l’article 195 du Code pénal dans sa teneur modifiée prévoit que quiconque a des relations sexuelles ou commet d’autres actes sexuels avec un enfant est passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre un et huit ans. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer si le terme «enfant» utilisé à l’article 195 du Code pénal désigne les personnes de moins de 18 ans.
La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, que le terme «enfant» désigne, conformément aux dispositions des lois de la Republika Srpska, les personnes âgées de moins de 18 ans.
District de Brčko. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 187(3) du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine (Code pénal de BiH), quiconque recrute, attire ou emmène un enfant ou un adolescent aux fins d’offrir des services sexuels dans un autre Etat, loin de son lieu de résidence, sera passible d’une peine. La commission a noté que cette disposition ne couvrait pas les enfants qui se livrent à la prostitution sur leur lieu de résidence et ne comporte aucune interdiction de l’utilisation des adolescents de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note avec intérêt que le chapitre XIX du Code pénal du district de Brčko (CC BD) établit des sanctions pour crimes liés aux abus sexuels commis contre des enfants et à la prostitution des enfants. Aux termes de l’article 200(5) du CC BD, quiconque contraint un adolescent (défini comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans) à avoir des relations sexuelles ou à se livrer à des actes équivalents, par le recours à la force ou à la menace, sera passible de l’emprisonnement pour une période minimum de trois ans. L’article 207(4) du CC BD prévoit également que quiconque incite ou pousse un enfant ou un adolescent à s’engager dans la prostitution ou le persuade de le faire, ou facilite de quelque façon que ce soit la prostitution de cette personne pour le bénéfice d’une autre personne, sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre trois et quinze ans. En outre, la commission note que, aux termes des articles 204 et 210(2) et (3) du CC BD, quiconque a des relations sexuelles avec un enfant ou un adolescent sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de huit ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. District de Brčko. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 208 du CC BD, quiconque abuse d’un enfant ou d’un adolescent en vue de prendre des photos, ou d’élaborer un matériel audiovisuel ou un autre matériel à contenu pornographique, ou possède, importe, vend, distribue ou présente un tel matériel ou incite de telles personnes à prendre part à un spectacle pornographique sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre un et cinq ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Fédération de Bosnie-Herzégovine et district de Brčko. La commission a précédemment noté que l’article 238 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (CC FBiH) interdit la production et la vente non autorisée de stupéfiants et que l’article 195 du Code pénal de BiH interdit le trafic illégal de stupéfiants. La commission a constaté qu’il n’existe aucune disposition spécifique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les crimes liés à l’utilisation des enfants dans toutes activités illégales, notamment dans la production et le trafic de stupéfiants, sont couverts par l’article 219 du CC FBiH concernant les négligences et les mauvais traitements à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent. Aux termes de l’article 219, tout parent, parent adoptif, tuteur ou toute autre personne qui maltraite un enfant ou un adolescent, le soumet à un travail excessif, ou à un travail qui ne convient pas à son âge, ou le force à mendier, ou le persuade d’accomplir d’autres actions qui nuisent à son développement, sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de cinq ans.
En ce qui concerne le district de Brčko, la commission note que l’article 232 du CC BD interdit la production et la distribution non autorisées de stupéfiants. Elle note aussi que l’article 216 du CC BD comporte des dispositions analogues à celles de l’article 219 du CC FBiH qui prévoit des sanctions à l’égard des personnes qui emploient un enfant ou un adolescent dans un travail qui ne convient pas à son âge ou qui nuit à son développement. La commission prie les gouvernements de la Fédération de BiH et du district de Brčko de communiquer des informations sur toutes poursuites et condamnations réalisées conformément à l’article 219 du CC FBiH et à l’article 216 du CC BD, en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour commettre les infractions liées à la production et au trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Fédération de BiH, Republika Srpska et district de Brčko. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans la Fédération de BiH, la Republika Srpska et le district de Brčko, la commission se réfère à ses commentaires respectifs au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action pour la prévention de la traite des êtres humains 2013-2015. La commission note, d’après un rapport publié par le ministère de la Sécurité de la BiH, qu’une Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en BiH 2013-2015 (Stratégie 2013-2015) et un Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en BiH 2013-2015 (Plan d’action 2013-2015) ont été adoptés par le Conseil des ministres en mars 2013. La commission note, selon ce rapport, que la Stratégie 2013-2015 a fixé les cinq domaines principaux des objectifs stratégiques, à savoir le soutien, la prévention, les poursuites, la protection et le partenariat. En outre, la commission note que les mesures spécifiques qui doivent être prises dans le cadre de la stratégie 2013-2015 portent notamment sur les campagnes de sensibilisation; la prévention de la mendicité forcée des enfants; l’harmonisation de la législation pénale relative à la traite des êtres humains; l’amélioration de l’efficacité dans la reconnaissance du crime relatif à la traite des êtres humains; l’amélioration du système de protection contre la pornographie enfantine; et l’élaboration de normes pour assurer le soutien, le rapatriement et la réintégration des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie 2013-2015 et sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du Plan d’action 2013-2015 ainsi que sur leur impact sur la prévention et la lutte en matière de traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Conseil des ministres a adopté le Plan d’action révisé de la BiH sur les besoins des Roms en matière d’éducation (RAP), élaboré conformément aux recommandations et aux propositions formulées au cours du 16e Comité international de direction de la décennie de l’inclusion des Roms. La commission note que le RAP a défini quatre objectifs et 47 mesures destinés à aider les groupes marginalisés d’enfants à avoir un accès égal à une éducation de qualité et à acquérir les connaissances nécessaires à une meilleure intégration dans la société. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2011 une équipe de contrôle a été constituée au niveau de l’Etat pour surveiller l’application effective du RAP. Selon le rapport du gouvernement, suite à la mise en œuvre du RAP, on a enregistré en 2011 un accroissement du taux de scolarisation des enfants roms dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et une baisse du nombre d’abandons scolaires. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que des fonds ont été alloués par les autorités compétentes en matière d’éducation et les communautés locales en vue de l’achat de livres et de la fourniture de collations aux enfants roms ainsi que pour l’octroi de bourses d’études aux étudiants roms pour leur permettre de suivre des études secondaires et universitaires. Cependant, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, compte tenu du faible niveau du développement économique dans le pays, il n’est pas possible d’appliquer pleinement les mesures prévues dans le RAP. La commission note, d’après un rapport intitulé «Contrôle par la société civile de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’intégration des Roms et du Plan d’action de la décennie d’intégration des roms dans la BiH 2012-13», coordonné par la Décennie de l’inclusion des Roms que, selon une enquête menée par le ministère des Droits de l’homme et des réfugiés (MHRR) et l’Agence de statistiques de Bosnie-Herzégovine en 2013 (intitulée «Enquête à indicateurs multiples MICS»), les taux de fréquentation de l’école primaire des enfants roms étaient de 69,3 pour cent et que 40 pour cent des enfants roms n’achevaient pas l’enseignement primaire.
Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation les faibles taux de fréquentation et d’achèvement de l’enseignement primaire des enfants roms. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre du RAP, afin de faciliter l’accès des enfants roms à l’éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés, en particulier par rapport à l’augmentation des taux de fréquentation scolaire et de réduction des taux d’abandons scolaires des enfants roms.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’en octobre 2013 le MHRR a adopté des directives destinées à améliorer la situation des Roms dans le cadre de l’inclusion sociale de la BiH, prévoyant des mesures stratégiques concrètes de prévention et de protection des enfants des rues exposés à la mendicité. Ce document contient des instructions adressées aux ministères compétents et aux autorités locales, les exhortant de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne l’enregistrement des naissances, le logement des enfants, la situation économique des familles, l’éducation des enfants roms, les enfants réfugiés et les enfants déplacés à l’intérieur du pays, les enfants sans protection parentale et les enfants impliqués dans la mendicité. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un stage de formation des magistrats, des procureurs, des agents de police, des travailleurs sociaux et autres professionnels a été organisé en 2013 par le MHRR sur le thème de la lutte contre le travail forcé et le travail dangereux des enfants des rues, lequel doit se poursuivre en 2014. Par ailleurs, le Plan d’action révisé de la BiH pour les questions relatives aux Roms dans le domaine de l’emploi, du logement et de la santé a été adopté en 2013, et sa mise en œuvre devra améliorer la situation globale de la communauté rom, et notamment des enfants roms. Enfin, la commission note que les centres d’accueil de jour dans la BiH fournissent une assistance directe et un soutien aux enfants qui travaillent dans la rue, et notamment des possibilités en matière d’éducation, d’hygiène, d’alimentation, de santé et de protection sociale. La commission note qu’en 2012 plus de 950 enfants roms, parmi lesquels 85 pour cent étaient exposés à la mendicité, ont été retirés de la rue et ont reçu une aide dans les centres d’accueil de jour. Parmi eux, 110 enfants ont été scolarisés et 230 ont reçu un support quotidien pour leur permettre de poursuivre leur programme scolaire. La commission note, cependant, d’après les informations du gouvernement dans ses réponses écrites adressées au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/BIH/Q/2-4/Add.1, 2012, paragr. 50) que la mendicité des enfants dans la BiH représente l’une des formes les plus importantes de l’exploitation des enfants. Selon les estimations, près de 75 pour cent des enfants des rues sont des enfants roms, parmi lesquels 80 pour cent ont été forcés de mendier par leurs parents ou tuteurs. Considérant que les enfants des rues sont exposés à un risque plus important de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de retirer les enfants des rues et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action révisé de la BiH pour les questions relatives aux Roms dans le domaine de l’emploi, du logement et de la santé par rapport à la protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’à partir de 2013-14 le Bureau public d’enquête et de protection de la BiH a enquêté sur trois cas, conformément à l’article 186 du Code pénal de la BiH, concernant la traite des êtres humains, parmi lesquels un cas de traite d’un adolescent. Selon le ministère de la Justice de la Republika Srpska, 24 personnes ont été poursuivies pour crimes liés à des abus sexuels contre des enfants (art. 195 du Code pénal de la Republika Srpska (CC RS)) et des sanctions se situant entre un et onze ans ont été infligées. De même, trois personnes ont été poursuivies pour crimes liés à la traite d’un adolescent (art. 198 du CC RS); une personne a été poursuivie pour crime lié à l’utilisation d’un adolescent à des fins de pornographie (art. 199 du CC RS); et deux personnes ont été poursuivies pour crimes liés à l’utilisation d’un enfant à des fins de production et de trafic non autorisés de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées concernant les pires formes de travail des enfants dans la Fédération de BiH, la Republika Srpska et le district de Brčko. Dans la mesure du possible, les informations transmises devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’applicabilité du Code pénal de Bosnie-Herzégovine (Code pénal de la BiH), la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 11 du Code pénal de la BiH, les dispositions de ce code sont directement applicables à la République Srpska, à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et au district de Brcko.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que le Code pénal de la BiH ne contient pas de dispositions interdisant la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Toutefois, la commission note qu’il contient des dispositions interdisant la traite des personnes. En vertu de l’article 186 du Code pénal de la BiH, quiconque participe au recrutement, au transfert, à l’hébergement ou à l’accueil de personnes en recourant à la menace, à la coercition, à l’enlèvement, à la tromperie, en abusant de son pouvoir, en versant ou recevant de l’argent ou en accordant ou réalisant un bénéfice à des fins d’exploitation, encourt une peine d’emprisonnement allant de un à dix ans. L’article 186, paragraphe 2, prévoit une peine d’emprisonnement minimale de cinq ans si l’infraction concerne un mineur (une personne de moins de 18 ans, article 1). Le terme d’«exploitation» utilisé dans cette disposition comprend l’exploitation par la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail forcé, l’esclavage ou les pratiques assimilées.

II. République Srpska. La commission avait précédemment noté que l’article 188(4) du Code pénal de la République Srpska (article 198(4) du Code pénal modifié), qui interdit la traite de personnes de moins de 21 ans à des fins de services sexuels, ne visait pas la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail. La commission note toutefois que cette forme d’exploitation est visée à l’article 186 du Code pénal de la BiH.

III. District de Brcko. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 186 du Code pénal de la BiH, qui interdisent la vente et la traite de mineurs à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, s’appliquent aussi au district de Brcko.

2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. District de Brcko. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions interdisant l’esclavage et le travail forcé des personnes de moins de 18 ans dans le district de Brcko. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Toutefois, elle note que les articles 147 et 185 du Code pénal de la BiH contiennent des dispositions interdisant la privation illégale de liberté, la réduction en esclavage et le transport d’esclaves, notamment d’enfants ou de mineurs.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir le texte des dispositions pertinentes de la loi sur la défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la loi sur l’armée de la République Srpska, ainsi que de toute autre législation interdisant le recrutement de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les dispositions légales interdisant le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées dans le district de Brcko. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a adopté la loi sur la défense de Bosnie-Herzégovine en 2006, laquelle s’applique à l’ensemble du territoire. L’article 79 de cette loi a supprimé le recrutement obligatoire des citoyens de Bosnie-Herzégovine, et les forces armées de Bosnie-Herzégovine sont désormais constituées de militaires professionnels, de réservistes engagés dans les services militaires, de civils et d’élèves. Le gouvernement déclare aussi que, en vertu de l’article 9 de la loi sur le service dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, seules les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans peuvent effectuer leur service militaire.

Clause b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que l’article 210(4) du Code pénal de la BiH, qui interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, n’interdit pas l’utilisation d’un enfant à ces fins. La commission note que, en vertu de l’article 213, paragraphes 2 et 3 du Code pénal de la BiH, quiconque a des relations sexuelles, ou commet des actes sexuels similaires avec un enfant ou un mineur, encourt une peine d’emprisonnement allant de un à dix ans.

II. République Srpska. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal de la République Srpska (article 198(4) du Code pénal modifié) prévoit des sanctions en cas de recrutement ou d’offre d’un enfant ou d’un mineur à des fins de prostitution. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdite dans le Code pénal de la République Srpska. La commission note que, en vertu de l’article 195 du Code pénal tel que modifié, quiconque a des relations sexuelles ou commet d’autres actes sexuels avec un enfant encourt une peine d’emprisonnement allant d’un à huit ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «enfant» utilisé à l’article 195 du Code pénal désigne les personnes de moins de 18 ans.

III. District de Brcko. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales du district de Brcko interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 187(3) du Code pénal de la BiH, quiconque recrute, attire ou emmène un enfant ou un mineur pour offrir des services sexuels dans un autre Etat, loin du lieu de résidence de l’intéressé, encourt une peine. La commission note que cette disposition ne vise pas les enfants qui se livrent à la prostitution sur leur lieu de résidence. Elle note aussi que le Code pénal de la BiH n’interdit pas l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans sur l’ensemble du territoire, y compris sur le lieu de résidence des enfants concernés. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles dispositions interdisant l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution s’appliquent dans le district de Brcko.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. District de Brcko. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de transmettre copie de ces dispositions.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que l’article 238 du Code pénal de la BiH interdit la production et la vente non autorisées de stupéfiants. La commission note que l’article 195 du Code pénal de la BiH interdit le trafic illégal de stupéfiants, mais qu’il ne contient aucune disposition spécifique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour une infraction de ce type. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle législation applicable dans la Fédération interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’en communiquer le texte.

II. République Srpska. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 224 du Code pénal de la République Srpska, quiconque, sans autorisation, produit, transforme, vend ou offre à la vente, achète pour la vente, recèle ou transporte des substances stupéfiantes, sert d’intermédiaire pour la vente ou l’achat de ces substances, ou les met en circulation d’une autre manière, encourt une peine. L’article 224, paragraphe 2 dispose que quiconque utilise un enfant ou un mineur pour commettre l’infraction mentionnée encourt une peine d’emprisonnement allant de trois à quinze ans.

III. District de Brcko. Notant que l’article 195 du Code pénal de la BiH n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales applicables au district de Brcko interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants, et d’en communiquer le texte.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux mineurs n’a été adoptée en vertu de l’article 51(2). Le gouvernement déclare aussi qu’il incombe aux médecins d’apprécier si un mineur peut obtenir un certificat d’aptitude au travail pour certains emplois. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

II. République Srpska. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 69(2) de la loi sur le travail, les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont déterminés par convention collective. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre de personnes âgées de 15 à 18 ans qui travaillent en République Srpska est minime, et que la détermination des travaux auxquels les mineurs ne peuvent être employés est réglementée par les dispositions de conventions collectives sectorielles ou spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la procédure à suivre pour la détermination, ainsi que des informations sur le champ d’application des listes établies par convention collective. Elle le prie aussi de communiquer copie des listes dès qu’elles auront été établies.

III. District de Brcko. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 41(2) de la loi sur le travail du district de Brcko, les types de travail interdits aux personnes âgées de 15 à 18 ans sont déterminés par convention collective. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure à suivre pour la détermination, ainsi que des informations sur le champ d’application des listes établies par convention collective. Elle le prie aussi de communiquer copie des listes dès qu’elles auront été établies.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement sur le fonctionnement des services d’inspection du travail en Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui porte sur l’année 2008-09. Toutefois, elle note que le rapport ne contient aucune information sur l’emploi des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats des inspections du travail effectuées, en précisant le nombre de lieux de travail inspectés par année, ainsi que l’importance et la nature des infractions relevées qui concernent les pires formes de travail des enfants.

II. République Srpska. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après les rapports annuels de l’inspection du travail de la République Srpska, aucune infraction aux dispositions de la convention n’a été relevée.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action pour les enfants 2002-2010. La commission avait précédemment noté qu’un plan d’action pour les enfants avait été lancé en 2002 pour améliorer et consolider la situation des enfants dans le pays. Elle avait également noté qu’un Conseil de l’enfance avait été créé pour suivre la mise en œuvre du plan. La commission note que, d’après un rapport établi par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe après sa visite en Bosnie-Herzégovine de juin 2007, le Commissaire se félicite des mesures qu’il est proposé d’engager dans le cadre du plan d’action, mais se dit préoccupé par l’effet limité du plan et des activités du Conseil de l’enfance en pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le plan d’action pour les enfants de façon effective et de renforcer le fonctionnement du Conseil pour l’enfance. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

2. Plan d’action pour la prévention de la traite des êtres humains 2008‑2012. La commission note que, d’après un rapport publié en février 2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes», l’actuel plan d’action pour la prévention de la traite des êtres humains porte sur la période 2008-2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’appliquer effectivement le plan d’action pour la prévention de la traite des êtres humains 2008-2012, et sur son effet pour prévenir la traite des personnes de moins de 18 ans et lutter contre ce phénomène.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que les articles 179, 180, 210(4) et 211 du Code pénal de la BiH, et les articles 32, 36 et 51 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions suivantes: privation illégale de liberté; restriction de la liberté de mouvement d’un enfant ou d’un mineur; incitation ou contrainte d’un enfant ou d’un mineur à l’offre de services sexuels; abus d’un enfant ou d’un mineur à des fins de pornographie, ainsi que pour les infractions concernant les heures supplémentaires et le travail de nuit de mineurs et l’emploi de mineurs, à des travaux dangereux. Elle note que l’article 186(2) du Code pénal de la BiH prévoit des sanctions en cas d’infractions concernant la traite des mineurs à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique.

II. République Srpska. La commission note que les articles 166, 195, 198(4), 199, 200 et 224(2) du Code pénal modifié de la République Srpska prévoient des sanctions pour les infractions suivantes: privation illégale de liberté; abus sexuel commis sur un enfant; contrainte d’un enfant ou d’un mineur à la prostitution ou offre d’un enfant ou d’un mineur pour la prostitution; abus commis sur un enfant à des fins de pornographie; production et visionnage de films pornographiques mettant en scène des enfants; et utilisation d’un enfant ou d’un mineur pour le trafic de stupéfiants. Elle note aussi que l’article 186(2) du Code pénal de la BiH prévoit des sanctions pour les infractions liées à la traite des mineurs à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique.

III. District de Brcko. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui prévoient des sanctions pour les infractions concernant les pires formes de travail des enfants énumérées à l’article 3, alinéas a) à d) de la convention, et sur l’application de ces sanctions en pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, en Bosnie-Herzégovine, l’enseignement primaire, dont la durée peut aller jusqu’à huit ans, est gratuit et obligatoire pour tous les enfants. Elle avait noté que l’enseignement secondaire fait partie du système éducatif général, et qu’il est ouvert dans les mêmes conditions à tous les élèves qui ont achevé l’enseignement primaire. Toutefois, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.260, observations finales du 21 septembre 2005, paragr. 56 et 57) s’était dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui n’étaient pas scolarisés ou abandonnaient l’école, par le fait que les enfants n’avaient pas accès à un enseignement préscolaire dans les zones rurales. Le comité s’inquiétait de la discrimination dans l’accès à l’éducation dont souffraient les minorités ethniques ou nationales, en particulier les enfants roms (chez lesquels le taux de fréquentation de l’enseignement primaire n’était que de 33 pour cent), et du fait que d’autres groupes d’enfants marginalisés, notamment les réfugiés et les rapatriés, rencontraient des difficultés dans l’accès à la scolarité.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après le Bulletin des statistiques sur l’éducation, disponible sur le site Web de l’Institut statistique de la République, au cours de la période 2004-2008, le taux d’abandon à l’école primaire a oscillé entre 0,53 et 0,70 pour cent. La commission note que, d’après les informations disponibles dans un rapport de 2008 intitulé «Findings on the Worst Forms of Child Labour – Bosnia and Herzegovina (données recueillies sur les pires formes de travail des enfants – Bosnie-Herzégovine, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés: www.unhcr.org), le taux brut de scolarisation à l’école primaire était de 97,8 pour cent en 2007. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles, d’après les estimations, 95 à 97 pour cent des enfants poursuivent leur éducation au niveau secondaire après avoir achevé l’enseignement primaire. Toutefois, d’après un rapport établi par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe après sa visite en Bosnie-Herzégovine de juin 2007, les enfants des zones rurales se heurtent à plusieurs difficultés dans l’accès à un enseignement de qualité, et il est estimé que, dans les couches les plus pauvres de la population, un enfant sur quatre ne va jamais à l’école. Le rapport indique aussi que le niveau d’éducation des enfants roms est généralement peu élevé, et que deux Roms sur cinq ne sont jamais allés à l’école. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation devant le fait que les enfants de plusieurs groupes vulnérables ont moins de chances de fréquenter l’école et d’aller jusqu’au bout de leur scolarité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment pour les enfants roms, les enfants des minorités nationales et les enfants vivant dans les zones rurales. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment pour accroître le taux de scolarisation et pour faire baisser le taux d’abandon dans ces groupes d’enfants vulnérables.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. La commission avait précédemment noté que l’exploitation des enfants, en particulier des enfants roms qui se livrent à la mendicité et sont contraints à travailler, est monnaie courante en Bosnie-Herzégovine (Initial Report on Violence against Children, Rapport initial sur la violence visant les enfants, p. 50). Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.260, observations finales de 2005, paragr. 65) s’était dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier d’enfants roms, qui vivent ou travaillent dans les rues, et qui accomplissent très souvent des travaux dangereux s’apparentant à de l’exploitation. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier avait élaboré un plan d’action et une stratégie pour traiter le problème rom. Toutefois, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certains enfants roms continuent à être utilisés à des fins de mendicité. Elle prend également note de l’information figurant dans le rapport «Findings on the Worst Forms of Child Labour – Bosnia and Herzegovina» de 2008 (disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés – www.unhcr.org). D’après ces informations, il a été signalé que des enfants roms étaient victimes d’une traite visant à les utiliser dans des réseaux de mendicité. La majorité des enfants roms qui vivent ou travaillent dans les rues ont moins de 14 ans et ne fréquentent pas l’école. Notant que les enfants roms risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans le cadre du plan d’action et de la stratégie pour traiter le problème rom afin de s’assurer que les enfants roms sont protégés de ces formes de travail, et de tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle note qu’il existe non seulement un Code pénal pour la Bosnie-Herzégovine (publié au Journal officiel de la BiH no 37/03 et désigné ci-après: le Code pénal de l’Etat), mais encore qu’il en existe un spécifique à chacune des trois entités constitutives du pays, à savoir: la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la FBiH no 35/03), la République serbe de Bosnie (Journal officiel de la RS no 49/03) et le district de Brčko (Journal officiel du BD no 10/03). Elle note que le Code pénal de l’Etat comporte des dispositions qui répriment un large éventail d’infractions relatives, notamment, à l’esclavage et au déplacement de personnes réduites en esclavage, à la vente et à la traite des enfants (personnes de moins de 18 ans) à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et enfin à la fourniture d’enfants à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Code pénal de l’Etat et d’indiquer s’il s’applique inclusivement aux trois entités.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne contient aucune disposition réprimant la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la vente et la traite d’enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, soient interdites dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que l’article 188(4) du Code pénal de la République serbe de Bosnie érige en infraction pénale le fait de faire de la traite d’une personne de moins de 21 ans à une autre à des fins de prestations sexuelles. La commission observe que cet article ne vise que la traite de jeunes personnes à des fins d’exploitation sexuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail.

III. District de Brčko.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du Code pénal du district qui interdisent la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 179 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit la privation de liberté et que l’article 180 érige en infraction pénale le fait de restreindre la liberté de déplacement d’un enfant ou d’un adolescent pour le contraindre à faire ou ne pas faire ou à supporter quelque chose, l’«enfant» étant défini à l’article 2 comme étant une personne de moins de 14 ans et l’«adolescent» comme étant une personne n’ayant pas 18 ans révolus.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que l’article 39 de la Constitution de la République serbe de Bosnie interdit le travail forcé et que l’article 40 instaure une protection spéciale pour les jeunes dans le contexte du travail. Elle note également que l’article 145 du Code pénal réprime la privation illégale de liberté.

III. District de Brčko.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui interdisent l’esclavage et le travail forcé à l’égard des personnes de moins de 18 ans dans le district de Brčko.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note qu’au moment de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le gouvernement a déclaré que, conformément à la loi sur la défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la loi sur l’armée de la République serbe de Bosnie, aucune personne de moins de 18 ans ne sera recrutée dans les forces armées nationales. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes de la loi sur la défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la loi sur l’armée de la République serbe de Bosnie, ainsi que toute autre législation interdisant le recrutement de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions légales qui interdisent le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées dans le district de Brčko.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’aux termes de l’article 210(4) du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine quiconque incite, entraîne par tromperie ou contraint, à des fins de lucre, un enfant ou un adolescent à proposer des services sexuels sera puni. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

II. République serbe de Bosnie. La commission note qu’aux termes de l’article 188 du Code pénal de la République serbe de Bosnie quiconque incite, entraîne par la tromperie ou contraint, à des fins de lucre, une personne de moins de 21 ans à offrir des prestations sexuelles sera punie d’une peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdite par le Code pénal de la République serbe de Bosnie.

III. District de Brčko.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales interdisent, dans le district de Brčko, l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de communiquer le texte de ces dispositions.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 211 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine punit celui qui utilise un enfant ou un adolescent pour la production de matériel pornographique ou incite cette personne à se produire dans des spectacles pornographiques.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que l’article 189 du Code pénal de la République serbe de Bosnie punit quiconque abuse un enfant ou un adolescent aux fins de la production d’images ou de supports audiovisuels à contenu pornographique ou abuse une telle personne pour des spectacles pornographiques.

III. District de Brčko.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de communiquer le texte de ces dispositions.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 238 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit la production et la vente non autorisée de stupéfiants. Cependant, cette disposition ne semble pas spécifiquement interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de drogues. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation de la Fédération qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, et de communiquer le texte de ces dispositions.

II. République serbe de Bosnie et district de Brčko.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales de la République serbe de Bosnie et du district de Brčko qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illégales, notamment pour le trafic de stupéfiants au sens des traités internationaux pertinents, et de communiquer le texte de ces dispositions.

Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que, en vertu de l’article 15 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’emploi de personnes de 15 à 18 ans «mineures» est soumis à la condition que ces personnes produisent un certificat émis par un généraliste ou un établissement médical attestant qu’ils sont en assez bonne santé pour le travail considéré. L’article 51 de la loi sur le travail dispose que les personnes mineures ne peuvent pas être employées à certains travaux manuels particulièrement durs, aux travaux souterrains ou en immersion, non plus qu’à d’autres emplois susceptibles d’avoir des effets dangereux ou de présenter un risque accru pour la vie ou la santé, le développement ou la moralité de l’intéressé, compte tenu de son développement psychique et physique. L’article 32 de la même loi interdit que les personnes mineures fassent des heures supplémentaires, et l’article 36 limite le travail de nuit en ce qui concerne les salariés mineurs. Aux termes de l’article 51(2) de la loi sur le travail, le ministère fédéral publiera une réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes mineures. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère fédéral a publié cette réglementation déterminant les types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que l’article 14 de la loi sur le travail de la République serbe de Bosnie interdit à toute personne de moins de 18 ans de conclure un contrat de travail dans un emploi présentant un risque accru de lésions corporelles ou d’atteintes à la santé. L’article 69 dispose en outre qu’«un travailleur de moins de 18 ans ne peut être affecté à des tâches manuelles particulièrement pénibles, à des travaux souterrains ou en immersion, ni à aucun autre travail susceptible d’avoir des effets préjudiciables ou de présenter un risque accru pour sa vie ou sa santé, ou pour son développement physique et mental». Les articles 42 et 46 de la loi sur le travail interdisent les heures supplémentaires et le travail de nuit aux personnes de moins de 18 ans. En vertu de l’article 69(2) de la loi sur le travail, les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans seront spécifiés par une convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une liste des activités et occupations dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans a été déterminée par voie de convention collective et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

III. District de Brčko. La commission note que l’article 41(1) de la loi sur le travail du district de Brčko prévoit que les personnes de 15 à 18 ans ne peuvent accomplir un travail dangereux tel qu’un travail physiquement pénible, un travail souterrain ou un travail en immersion, ou tout autre travail mettant en péril la vie, la santé ou le développement physique ou moral de l’intéressé. L’article 28 de cette même loi prévoit que ces personnes ne peuvent travailler de nuit. Aux termes de l’article 41(2), les types de travail interdits aux personnes de 15 à 18 ans seront déterminés par voie de convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les types de travail dangereux interdits aux personnes de 15 à 18 ans ont été déterminés par voie de convention collective et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 131 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine l’Inspection fédérale du travail effectue des contrôles pour assurer l’application de cette loi et de la réglementation dont elle est assortie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de l’Inspection fédérale du travail.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que, en vertu de l’article 149 de la loi sur le travail de la République serbe de Bosnie, l’inspection du travail veille au respect des dispositions de cette loi et de la réglementation dont elle est assortie. Selon la loi sur l’inspection du travail, l’action de cet organisme est menée par des inspecteurs du travail au niveau des communes et au niveau de la République. Selon l’article 9 de la loi sur l’inspection du travail, l’inspection du travail du niveau national veille à l’application de la réglementation en matière d’emploi et de protection au travail, surtout dans les entreprises où les risques de lésions corporelles pour les salariés sont élevés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les constatations faites par les services de l’inspection du travail au niveau municipal et au niveau national quant à la nature et à la fréquence des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action en faveur des enfants 2002-2010. La commission note qu’un Plan d’action en faveur des enfants axé sur l’amélioration et la consolidation de la situation des enfants dans le pays a été lancé en 2002. Le Conseil de l’enfance de Bosnie-Herzégovine, créé par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés, est investi des responsabilités suivantes: suivre la mise en œuvre du plan d’action; faire rapport au Conseil des ministres; assurer la coordination avec les ministères compétents des entités constitutives et avec les organisations non gouvernementales; proposer des mesures de perfectionnement du plan d’action; établir des plans opérationnels pour chaque année (Initial Report on Violence against Children, p. 27). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce plan d’action en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Plan d’action de 2002 pour la prévention de la traite des êtres humains. La commission note qu’en 2002 le Conseil des ministres a adopté le Plan d’action pour la prévention de la traite des êtres humains, lancé par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés. Ce plan d’action vise à réprimer les auteurs, prévenir ces agissements et protéger les victimes de la traite, et à améliorer la coopération régionale et internationale à cette fin. Dans le cadre du plan d’action, la police des frontières a bénéficié d’une formation axée plus particulièrement sur la répression de la traite des femmes et des enfants. Un mécanisme institutionnel a été mis en place pour la formation des juges, des procureurs et des autres représentants de l’autorité en vue d’instaurer les meilleures pratiques reconnues en matière de prévention de la traite et de protection des victimes (Initial Report on Violence against Children, p. 18). Ce plan d’action a été révisé en 2004, avec l’adoption pour les trois années suivantes, de nouveaux objectifs de répression de la traite des êtres humains incluant l’amélioration du cadre légal et des mécanismes institutionnels conçus à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’action et sur leur impact en termes de prévention et de répression de la traite des personnes de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que les articles 179, 180, 210(4) et 211 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions suivantes: privation illégale de liberté; restriction de la liberté de mouvement d’un enfant ou d’un adolescent; incitation ou contrainte d’un enfant ou d’un adolescent à l’offre de services sexuels; abus d’un enfant ou d’un adolescent à des fins de pornographie. L’article 140 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit des peines d’amende allant de 1 000 à 10 000 marks convertibles en cas d’infraction aux articles 32, 36 et 51 relatifs à la durée du travail, au travail de nuit et à l’emploi à des travaux dangereux des personnes mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

II. République serbe de Bosnie. La commission note que les articles 143, 144, 188(4) et 189 du Code pénal de la République serbe de Bosnie prévoient des sanctions pour les infractions suivantes: coercition; privation illégale de liberté; contrainte ou incitation de personnes de moins de 21 ans à l’offre de services sexuels; abus d’enfants et d’adolescents à des fins pornographiques. Elle note que l’article 150 de la loi sur le travail de la République serbe de Bosnie prévoit des peines en cas d’infraction aux dispositions interdisant le travail de nuit des personnes mineures et l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux interdits conformément à l’article 69 de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

III. District de Brčko.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives prévoyant des sanctions en cas d’infractions relevant des pires formes de travail des enfants telles que prévues à l’article 3 a)-d) de la convention, et sur leur application dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite; e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées, aussi bien au niveau de la Fédération qu’à celui des deux entités, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que, d’après le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.28, 14 octobre 2004, paragr. 38 et 256-267), la scolarisation de tous les enfants dans le primaire pendant huit années est obligatoire. L’enseignement primaire est obligatoire, gratuit et ouvert dans les mêmes conditions à tous les enfants. L’enseignement secondaire fait partie intégrante du système éducatif général. Il est accessible dans les mêmes conditions à tous les élèves qui ont achevé leur scolarité primaire. La commission note que, dans ses observations finales du 21 septembre 2005 (CRC/C/15/Add.260, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui ont abandonné l’école, l’inaccessibilité de l’éducation maternelle dans les zones rurales, la discrimination à l’égard des minorités ethniques et/ou nationales, notamment des enfants rom, quant à l’accès à l’éducation (33 pour cent seulement de ces enfants vont à l’école primaire) et par le fait que d’autres groupes d’enfants marginalisés, dont les réfugiés et les rapatriés, éprouvent des difficultés de scolarisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une amélioration des taux de scolarisation et à une réduction de taux d’abandon scolaire, afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des statistiques à jour sur l’inscription dans le primaire et les taux d’abandon scolaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à l’éducation à tous les enfants, y compris les enfants rom, ceux des minorités ethniques et ceux qui vivent en zone rurale.

Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants rom. La commission note que l’exploitation des enfants, en particulier des enfants rom, utilisés pour la mendicité ou contraints de travailler, est très répandue dans toute la Bosnie-Herzégovine (Initial Report on Violence against Children, p. 50). Elle note également que, dans ses observations finales de 2005 (CRC/C/15/Add.260, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le nombre important d’enfants, notamment d’enfants rom, qui vivent ou travaillent dans la rue, accomplissant souvent un travail dangereux ou teinté d’exploitation. Le gouvernement indique qu’une stratégie visant le problème des enfants rom a été mise en œuvre en Bosnie-Herzégovine et qu’un plan d’action comportant des mesures propres à développer des possibilités d’emploi pour cette population a été développé. Le gouvernement indique en outre que le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés de Bosnie-Herzégovine a saisi les gouvernements des entités de plans d’action en faveur de l’emploi, des soins de santé et du logement des Rom avant que ce plan d’action ne soit adopté par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine. Les plans d’action en question visent à apporter à la population rom une plus grande sécurité financière et aussi à éradiquer la maltraitance des enfants, notamment sous la forme de la mendicité. La commission demande que le gouvernement poursuive les efforts déployés spécifiquement en faveur des enfants rom. Elle demande qu’il fournisse des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de protection des enfants rom contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission note que la Bosnie-Herzégovine a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant de 1993 et a ratifié le Protocole de 2002 relatif à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, complétant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance et la coopération de l’OIT/IPEC pour la prévention des pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou sur toute assistance reçue pour faire porter effet aux dispositions de la présente convention à travers une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des moyens de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement relatives aux difficultés d’ordre pratique éprouvées par la Bosnie-Herzégovine dans la mise en œuvre de cette convention. Elle note ainsi que ce pays, situé dans une zone de transition entre l’Est et l’Ouest, parcourue par les principaux cheminements de trafic, est également handicapée, comme ses voisins, par une situation économique et sociale médiocre et par une pauvreté élevée, qui favorise la maltraitance à l’égard des enfants, notamment des enfants rom, à l’origine de la prostitution, d’infractions relatives aux stupéfiants, de la mendicité et du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des exemplaires ou extraits de rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc.

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