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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport et dans les informations supplémentaires que la politique nationale de SST adoptée en 2014 a été révisée en septembre 2019 et devrait être publiée à la fin de 2020. La commission prend aussi dûment note que, suivant le paragraphe 4.19 du projet de politique de SST de 2019, cette politique sera revue tous les cinq ans, en concertation avec les partenaires sociaux. Se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur l’adoption de la politique de SST révisée, ainsi que sur sa mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la politique de SST, une fois publiée, et de tous documents publiés ultérieurement ayant un lien avec sa révision périodique.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infractions. La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles les sanctions prévues par la législation nationale en vigueur restent modestes et ne sont pas suffisamment dissuasives. Elle prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en réponse au ZCTU, selon lesquelles le projet de loi sur la SST accroîtra les sanctions en la matière. Son article 68 prévoit une progression des amendes du niveau 6 au niveau 10 et/ou une peine de prison qui ne soit pas inférieure à deux ans. Par ailleurs, toute personne qui aura causé le décès d’ordre professionnel d’une autre personne sur le lieu de travail sera poursuivie pour le délit d’homicide, délit qui est poursuivi pénalement. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que des sanctions adéquates soient appliquées dans les cas d’infractions portant sur la SST, notamment à travers l’adoption dans un proche avenir de la loi sur la SST, ainsi que toute autre mesure prise afin d’assurer l’application effective de telles sanctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, s’agissant notamment des infractions décelées et des sanctions imposées.
Article 11 a), c) et e). Assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait que la NSSA est chargée d’assurer les fonctions énumérées dans cet article de la convention. La commission avait noté que la législation mentionnée ne donne que partiellement effet à cet article et demandait des informations sur l’effet donné à l’article 11 a), c) et e).
La commission note que le gouvernement indique que, s’agissant de l’article 11 a), il existe dans chaque province une équipe d’inspecteurs de SST et d’agents chargés de la promotion qui procèdent sans préavis à des inspections et à des évaluations des risques dans tous les secteurs d’activité. S’agissant de l’article 11 c), le gouvernement indique aussi que les procédures de notification sont expliquées à l’article 48 de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 (Autorité nationale de la sécurité sociale (annexe sur la prévention des accidents et l’indemnisation) (Matières prescrites) Notice) et que des sanctions sont infligées aux employeurs qui ne signalent pas les cas de lésions et maladies professionnelles ou tardent à le faire. S’agissant de l’article 11 e), la commission note également que la NSSA publie chaque année des rapports statistiques sur les lésions et maladies professionnelles et les accidents mortels signalés dans le cadre du Programme d’indemnisation des travailleurs. Le gouvernement déclare en outre que, lorsqu’il sera adopté, le projet de loi sur la SST donnera effet à l’article 11 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, en particulier aux alinéas a, c et e, en droit et dans la pratique.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les différentes autorités. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Conseil du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC) conseille le ministre des Services publics, du Travail et de la Protection sociale (MPSLS) sur les questions tenant à la politique de SST. Il organise des réunions trimestrielles sous la présidence du Secrétaire permanent du MPSLS et de la NSSA. Le ZOSHC supervise aussi, pour le compte du ministre, les activités de la NSSA dans le domaine de la SST. Il assure plus particulièrement la coordination des organes liés à la SST ainsi que d’autres autorités ayant en charge l’environnement, la protection contre les rayonnements et la réglementation de l’énergie lorsque leur participation et leur contribution sont nécessaires. Le gouvernement indique aussi que le MPSLS et la NSSA ont des activités conjointes, notamment que des inspections sont menées conjointement par des agents du MPSLS et par des inspecteurs de la SST. La commission prend note de cette information.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission avait pris note précédemment de l’absence de dispositions législatives sur ce point.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 12 du SI no 68 de 1990 établit la responsabilité générale du sous-traitant principal, qui doit assurer la supervision des conditions dans lesquelles s’effectue le travail des autres sous-traitants. Le gouvernement indique aussi que le projet de loi sur la SST traitera cette question. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 17 en assurant que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer en vue d’appliquer les prescriptions en vigueur en matière de SST. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la coopération entre deux ou plusieurs entreprises ayant simultanément des activités sur un même lieu de travail est assurée dans la pratique.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris l’organisation des premiers secours. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement renvoie au chapitre VII du SI no 68 de 1990 qui attribue à l’employeur la responsabilité d’assurer les premiers secours en cas d’accident quel qu’il soit et de transporter le travailleur à l’hôpital. La commission note aussi que le paragraphe 4.10 de la politique nationale de SST dispose que chaque lieu de travail doit être préparé aux situations d’urgence et avoir un plan et une procédure de réaction. Le gouvernement indique en outre que le projet de loi sur la SST énonce par ailleurs les obligations des employeurs à ce sujet, notamment en ce qui concerne l’administration des premiers secours et les autres traitements adéquats (article 21(2)(v)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 18 de la convention.
Article 19 c) à e). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur qui emploie cinq travailleurs ou plus d’organiser l’élection d’un représentant pour la sécurité et la santé et de constituer un comité de sécurité et de santé, où sont nommés ou élus deux délégués à la sécurité et à la santé ou plus. En principe, les agents de promotion de la NSSA aident les entreprises à constituer des comités de sécurité et de santé afin d’assurer le dialogue social dans la gestion de la SST. En attendant l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans la pratique, pour assurer la participation des travailleurs, comme le prévoit l’article 19 c) à e) de la convention.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Politique nationale sur les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, instrument dont le paragraphe 7.2(b) prévoit que chaque employeur doit disposer de services de santé au travail qui feront en sorte, dans la mesure du praticable, qu’aucun travailleur ne souffre d’une diminution de sa santé, de ses capacités fonctionnelles ou de son espérance de vie du fait de ses activités au travail et que, au cas où il contracterait une maladie professionnelle, le travailleur soit convenablement traité, rééduqué et indemnisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en application effective de la politique nationale de SST, pour ce qui a trait aux services de santé au travail.
Articles 3 et 7. Institution et organisation des services de santé au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la création de services de santé au travail dans certaines professions. Le gouvernement a déclaré que la nouvelle loi sur la SST étendrait l’exigence d’avoir des services de santé au travail à tous les lieux de travail.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel, dans les faits, les services de santé au travail ne sont pas assurés dans toutes les entreprises. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 de la loi sur la SST qui prévoit l’institution de services de santé au travail au niveau national comme à celui de l’entreprise. Le gouvernement déclare aussi que la NSSA préconise la création de services de santé au travail dans la pratique et que la plupart des grandes entreprises s’en sont dotées. En outre, la NSSA offre des services de santé au travail s’ajoutant à ceux dispensés dans les établissements par le biais de ses centres médicaux mobiles, dans divers secteurs ainsi que dans les régions éloignées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de développer progressivement des services de santé au travail, ainsi que sur la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la SST à cet égard, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi sur la SST, dont l’article 28 définit les fonctions des services de santé au travail. Elle note aussi que le gouvernement indique que, dans les faits, la NSSA réalise des activités de promotion en informant les employeurs quant à leurs responsabilités en la matière, notamment pour l’identification des dangers et l’évaluation des risques, la surveillance de la santé des travailleurs et la prise d’assurances, l’hygiène professionnelle et l’ergonomie. Elle procède aussi à des évaluations et à des enquêtes au titre du suivi de la pratique dans l’industrie. En outre, la NSSA conseille les industries sur le type de surveillance à exercer sur les questions de SST en fonction du lieu de travail, et en rapport avec les bonnes pratiques internationales. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 5 de la convention. Dans l’attente de son adoption, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique pour faire en sorte que les fonctions des services de santé au travail soient effectivement menées à bien comme il convient en fonction des risques professionnels liés à l’entreprise.
Article 8. Coopération entre l’employeur et les travailleurs. La commission avait pris note précédemment de la mention par le gouvernement de l’article 1(q) du SI no 68, qui prescrit l’obligation pour l’employeur de créer un comité de sécurité et de santé composé de représentants des travailleurs et de la direction.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel certaines entreprises ne se soucient pas d’organiser le dialogue social paritaire entre l’employeur et le représentant de santé et de sécurité à cet égard. La commission note que le gouvernement répond dans son complément d’information qu’il est d’accord avec les observations du ZCTU pour lequel il y a lieu de renforcer la mise en application des dispositions se rapportant au comité et aux représentants de SST afin d’asseoir le dialogue social sur les questions de SST au niveau des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que l’employeur, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à l’application des mesures organisationnelles et autres relatives aux services de santé au travail sur une base équitable, y compris dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la SST, lorsqu’elle sera adoptée.
Article 9. Fonctionnement des services de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le gouvernement a dressé la liste des différentes catégories de professions concernées par les services de santé au travail, et que les membres de ces professions collaborent afin de dispenser ces services lorsque le contexte du lieu de travail le nécessite.
La commission note que l’article 28(5) du projet de loi sur la SST dispose que les services de santé au travail peuvent contacter le médecin personnel du travailleur afin de déterminer s’il existe un lien entre les causes d’un trouble de santé ou d’une absence et d’éventuels dangers qui pourraient être présents sur le lieu de travail. Toutefois, la commission note que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition déterminant la composition du personnel ou la coopération avec d’autres services au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, afin de donner pleinement effet à l’article 9 de la convention, notamment par l’adoption de la loi sur la SST.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel assurant les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande d’informations sur l’application de l’article 10, que l’enregistrement des professionnels de la santé au travail et les règles qui leur sont applicables sont régis par le projet de loi sur la SST et ses arrêtés d’application. Elle observe cependant que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition relative à l’indépendance professionnelle des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’indépendance professionnelle des services de santé au travail est assurée, en particulier dans le contexte de l’élaboration de la nouvelle loi sur la SST et de ses arrêtés d’application.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le personnel assurant les services de santé au travail doit être titulaire d’un certificat de compétence minimum, en plus de ses qualifications de base.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande quant à la manière dont il est donné effet à l’article 11, que la nouvelle loi sur la SST traitera de cette question. La commission note que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le terme médecin du travail se rapporte à une personne enregistrée en cette qualité conformément à l’une ou l’autre loi relative à l’enregistrement des médecins, et qui a une spécialisation en santé au travail ou médecine du travail, et celui de praticien de médecine du travail se rapporte à un médecin ayant reçu une formation de troisième cycle en médecine du travail ou santé au travail. La commission observe que le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant aux qualifications d’autres personnes dispensant des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les qualifications requises du personnel assurant des services de santé au travail.
Article 15. Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et sur les absences du travail pour raisons de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 28(4) et (5) du projet de loi sur la SST, l’employeur doit aviser les services de santé au travail de l’entreprise des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour raisons de santé, afin que ces services soient en mesure de déterminer s’il existe un lien entre les motifs de maladie ou d’absence et d’éventuels risques de santé qui pourraient être présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour donner pleinement effet à l’article 15 de la convention, y compris par l’adoption de la loi sur la SST.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 19 de la convention. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 70 de la loi sur la gestion de l’environnement interdit la mise en décharge ou l’élimination de tous déchets d’une manière telle que cela provoque une pollution de l’environnement ou occasionne un trouble de santé à toute personne que ce soit. Il stipule aussi que les déchets dangereux doivent être transportés par des personnes titulaires d’une licence valide, jusqu’à un site d’élimination fonctionnant sur la base d’une licence délivrée par le Conseil de gestion de l’environnement. En outre, les personnes dont les activités génèrent des déchets doivent employer des mesures essentielles pour réduire au minimum les déchets, par le biais du traitement, de la récupération et du recyclage. La commission note également que le SI no 10 de 2007 sur les règles applicables à la gestion des déchets dangereux classe les déchets contenant de l’amiante en tant que déchets dangereux (4e annexe, A2050). La commission prend note de cette information.

Convention (no 74) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 2 de la convention. Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que, considérant les limites de l’actuelle législation, celle sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée concrétisera l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des problèmes particuliers d’une certaine importance qui ne permettent pas dans l’immédiat d’appliquer toutes les mesures de prévention et de protection prescrites par la convention. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de planifier, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées, la mise en œuvre progressive des dites mesures dans un délai déterminé.
Article 5. Élaboration d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission avait noté précédemment que l’identification des installations à risque d’accident majeur est réalisée dans le cadre du système d’inspection générale par la NSSA.
La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles les travailleurs ne sont pas consultés à propos de l’élaboration du système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée élaborera sans équivoque des dispositions spécifiques pour un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Le gouvernement déclare aussi que, lorsque la nouvelle loi sur la SST sera adoptée, des instruments statutaires annexes seront promulgués, dont un sur l’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la mise en place d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur soit institutionnalisée par la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. Dans l’attente de l’adoption de ces instruments réglementaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’identification des installations à risque d’accident majeur par le truchement du système d’inspection générale dans la pratique.
Article 8. Notification de l’existence et de la fermeture de toute installation à risque d’accident majeur. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10 de la loi sur les usines et les ateliers et à l’article 3 de la réglementation sur les usines et les ateliers (enregistrement et contrôle des usines), et déclare que toutes les installations à risque d’accident majeur sont actuellement couvertes par la législation précitée. La commission observe que les dispositions légales qui précèdent ne traitent que de l’enregistrement des usines de type général, sans énoncer de prescriptions relatives à la notification de l’existence et de la fermeture d’installations présentant un risque d’accident majeur. Le gouvernement indique aussi que la réglementation envisagée en la matière prendra en compte les prescriptions de cet article. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 8 de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 9 a) à c) et g). Système documenté de prévention des risques d’accident majeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à une série de textes de loi sur les obligations générales des employeurs en matière de maîtrise des risques et de déclaration. Le gouvernement déclare aussi que, compte tenu des limites de la législation actuelle, les dispositions de l’article 9 a) à c) et g) seront intégrées à la législation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 9 de la convention et qu’elle soit adoptée dans un avenir proche.
Articles 10 à 12. Obligations faites aux employeurs d’établir, de réviser, de mettre à jour et de modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement de la loi sur la SST envisagée et du SI no 68 de 1990 concernant les obligations des employeurs en matière de rapports de déclaration d’accidents à l’autorité compétente.
La commission note que le gouvernement indique que la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs traitera des rapports de sécurité visés aux articles 10 à 12 de la convention. La commission note aussi que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le rapport de sécurité est défini comme étant un exposé écrit de la gestion technique et l’information opérationnelle portant sur les dangers et les risques d’une installation à risque d’accident majeur et leur maîtrise, et justifiant les mesures prises pour la sécurité de cette installation. Or, le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant à la préparation, la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité, et à leur transmission à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet aux prescriptions des articles 10 à 12 de la convention dans le cadre de l’actuelle réforme législative.
Article 15. Établissement et mise à jour à intervalles réguliers de plans et procédures d’urgence hors site en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les progrès accomplis dans l’application de l’article 15 de la convention, la commission note que le gouvernement indique que des consultations sur ce thème auront lieu avec les partenaires sociaux lorsque la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs aura été rédigée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des plans et procédures d’urgence contenant des dispositions pour la protection de la population et de l’environnement en dehors du site de chaque installation à risque d’accident majeur soient préparés, mis à jour à intervalles appropriés et coordonnés avec les autorités et organes concernés. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation en la matière.
Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant et pendant un accident majeur. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de consultations des parties prenantes sur la réglementation envisagée, des informations seront diffusées sur les dangers et les risques associés aux installations à risque d’accident majeur, ainsi que sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’urgence. Tout en prenant note des mesures planifiées par le gouvernement, la commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, ces informations doivent être diffusées par l’autorité compétente auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, sans qu’elles aient à le demander, et que ces informations doivent être mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés. L’autorité compétente doit aussi veiller à ce que, en cas d’accident majeur, l’alerte soit donnée dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que l’autorité compétente s’acquitte de ses obligations avant et pendant un accident majeur, comme le prescrit l’article 16 de la convention, sans que cela se limite au processus de consultation sur la réglementation envisagée.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle les articles 1 à 5 de la 3e annexe du SI no 68 sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aussi aux installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation envisagée reprendra les dispositions figurant à l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 20 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de consultation avec les travailleurs et leurs représentants dans une installation à risque d’accident majeur, et les mesures prises pour garantir que leurs droits soient protégés, et qu’il existe un système de travail sûr dans la pratique.
Article 22. Obligation pour tout État exportateur de mettre certaines informations à la disposition des États importateurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle ces dispositions figureront dans la réglementation qui est envisagée. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées, dans les faits, pour donner effet à cet article de la convention.
Application de la convention no 174 dans la pratique. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’installations à risque d’accident majeur identifiées et, si des statistiques en la matière existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 d) de la convention. Compilation et publication de statistiques. La commission note que le ZCTU fait état, dans ses observations, d’une augmentation du nombre des maladies professionnelles chez les travailleurs des mines artisanales, ainsi que du nombre des accidents et lésions répertoriés.
La commission note que, suivant les informations contenues dans le rapport du gouvernement, des statistiques partielles sur les maladies professionnelles figurent dans le rapport statistique annuel de la NSSA. Conscient de ces limites et du fait que beaucoup de maladies professionnelles ne sont pas signalées, le gouvernement indique que la notification et la compilation des maladies professionnelles seront améliorées grâce à un nouveau renforcement des capacités du personnel de santé au travail et à l’extension de la couverture des services de santé au travail prévue par le nouveau projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la compilation et la publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les situations de danger, notamment par un renforcement des capacités du personnel concerné et dans le cadre de la réforme de la législation en cours. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 234 de la loi sur les mines et les minéraux, certains ouvrages ne peuvent être élevés ou construits qu’après approbation des plans par le commissaire aux mines, y compris les machines et installations servant au traitement des minerais, des concentrés, des rejets, boues ou autres résidus; les décharges; les barrages de retenue des boues ou eaux résiduelles; les cantonnements des salariés; les constructions à caractère permanent; les réseaux d’évacuation des eaux usées; les aires de loisirs et la voirie. L’article 239 de la loi dispose aussi que certains travaux peuvent être effectués sans que le plan ait été approuvé, notamment les décharges ne contenant pas de rejets; les résidences pour 32 personnes maximum et les routes ne dépassant pas 4 mètres de large sans surface artificielle. La commission note aussi que le gouvernement indique que les services d’inspection des mines vérifient les plans des travaux miniers. La commission prend note de cette information.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement du paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST portant sur le droit du travailleur de refuser d’effectuer un travail dangereux, et de l’article 4(1) de la loi sur le travail no 16 de 1985 sur les comités de travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce des droits spécifiques des travailleurs et de leurs représentants s’agissant des questions relatives à la SST dans tous les lieux de travail, en particulier l’article 22 sur les droits des travailleurs et l’article 38 sur les représentants et comités de SST. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention afin de garantir les droits des travailleurs et de leurs représentants, notamment par l’adoption de la loi sur la SST dans un avenir proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.
Projet de loi sur la SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport indiquant que la nouvelle loi sur la SST, dont l’objectif est une plus grande conformité avec les conventions sur la SST ratifiées par le Zimbabwe, a été soumise à la commission ministérielle sur la législation pour être ensuite soumise au cabinet. La commission note également que le ZCTU indique avoir participé à l’élaboration de la loi. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre en considération les commentaires qu’elle formule à propos de l’application des conventions nos 155, 161, 162, 170, 174 et 176. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux survenant à ce sujet et de transmettre une copie de toute nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Application de la convention dans la pratique. La commission note que, suivant les observations de la CSI, l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a enregistré en 2018 un pic dans le nombre des accidents du travail mortels, avec 5 965 blessés et 70 décès comptabilisés, contre 5 007 blessés et 65 décès en 2017, soit une hausse de 19 pour cent. L’exploitation minière, l’agriculture et la sylviculture, la production de métaux, le transport et le stockage et les activités manufacturières sont parmi les secteurs les plus susceptibles aux accidents. En particulier, les conditions de travail et les soins de santé sont lamentables tandis que les établissements de santé manquent de personnel et les normes de SST sont mauvaises. La situation s’est aggravée avec la pandémie de la COVID 19, les hôpitaux devant faire face à un approvisionnement irrégulier en eau qui contrarie leurs efforts pour appliquer des mesures d’hygiène. La CSI préconise l’adoption de mesures de prévention et de protection pour combattre la COVID 19 ainsi que la fourniture au personnel de santé d’un équipement de protection individuelle adéquat.
La commission note que le gouvernement dit avoir entrepris des inspections conjointes afin de mener à bien avec efficacité les contrôles et les inspections des lieux de travail en matière de SST, même pendant le confinement dû à la COVID 19. Le gouvernement indique que 3 767 inspections ont été effectuées entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 2020, dont 2 636 inspections et évaluations d’usines effectuées en divers lieux de travail. La commission prend également note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 170 suivant laquelle traduire en justice les cas de violation constatés reste un défi, du fait que le système judiciaire est peu familier avec les questions de SST et que les sanctions sont peu dissuasives. Le gouvernement indique qu’à cet égard, des activités de sensibilisation et des formations sont organisées à l’intention du système judiciaire afin de faciliter les poursuites. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face à la montée du nombre des accidents du travail, et de fournir des statistiques, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ventilées par secteur d’activité, par âge et par genre, ainsi que sur les évolutions en ce qui concerne le nombre de la population active. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures de prévention et de protection adéquates afin de garantir un milieu de travail sûr à tous les travailleurs dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, en particulier aux travailleurs de la santé.
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, que le paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST prévoit le droit pour les travailleurs de refuser de s’engager dans tout travail qui n’aurait pas été sécurisé. La commission note aussi que le gouvernement se réfère à l’article 22(2) du projet de loi sur la SST qui énonce le droit des travailleurs de refuser de faire un travail susceptible de constituer un danger imminent pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé doivent être protégés de conséquences indues, et de fournir des informations sur toute législation qui aurait été adoptée sur la question.
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à la sécurité au niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que la législation nationale mentionnée par le gouvernement ne semble pas imposer à l’employeur l’obligation générale de s’assurer que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous son contrôle sont sûrs et ne présentent pas de risques.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce explicitement les obligations des employeurs d’offrir un milieu de travail sûr (article 21). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures faisant en sorte que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur une obligation générale d’assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité au niveau de l’établissement, conformément à l’article 16 de la convention.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Législation. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’adopter un texte de loi sur la SST ainsi qu’un règlement sur l’amiante qui permettraient d’assurer une meilleure surveillance de l’exposition professionnelle au chrysotile (amiante blanc). La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles la réglementation en vigueur ne couvre pas toutes les formes d’amiante. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement envisagé sur l’amiante couvrira toutes les formes d’amiante, comme le prescrit l’article 2 de la convention et donnera effet à toutes les dispositions de la convention. Notant que le gouvernement se réfère depuis 2014 à la réglementation sur l’amiante, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de l’actuelle réforme de la loi, il soit donné pleinement effet à l’article 14 (étiquetage de l’amiante et des produits contenant de l’amiante), à l’article 15, paragraphe 4 (fourniture par l’employeur d’un équipement de protection respiratoire adéquat), à l’article 17 (démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante), et à l’article 20, paragraphe 4 (droit des travailleurs ou de leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail). La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de la réglementation envisagée sur l’amiante, et d’en fournir une copie lorsqu’elle sera adoptée.
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention. Coopération entre employeurs et préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission avait pris note précédemment des activités de promotion organisées par la NSSA en vue de l’élaboration de programmes de préparation aux situations d’urgence et d’évaluations en entreprise sur ce sujet dans tous les grands secteurs de l’économie.
La commission note que le gouvernement indique que le texte de loi sur l’amiante qui avait été envisagé prévoira la mise en place d’un mécanisme de coopération entre employeurs exploitant le même lieu de travail, ainsi que le projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le texte de règlement envisagé sur l’amiante et la nouvelle loi sur la SST donnent pleinement effet à cet article. Dans l’attente de leur adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent afin de se conformer aux mesures de santé et de sécurité dans la pratique, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Limites d’exposition et révision périodique. La commission avait noté précédemment que la limite d’exposition professionnelle était fixée à 0,5 f/ml et qu’une révision planifiée était censée abaisser cette limite à 0,1 f/ml. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la limite d’exposition au chrysotile a été révisée et est maintenant de 0,1 f/ml. Le gouvernement déclare aussi que la limite d’exposition est donnée par les principes directeurs de 2017 de la NSSA pour les limites d’exposition professionnelle aux poussières et contaminants chimiques, et que ces principes directeurs vont être promus au statut de dispositions réglementaires dans le cadre des réglementations sur les substances dangereuses et sur l’amiante qui sont envisagées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de dispositions réglementaires pertinentes prescrivant des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et d’autres critères d’exposition, et un examen périodique à ce sujet, en tenant dûment compte du progrès technologique et des avancées dans les connaissances techniques et scientifiques.
Article 21. Examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de manière répétée à la troisième annexe de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs (articles 1(1) et 5(c)) et à l’article 11 du règlement (général) relatif aux usines et ateliers, qui prescrivent des examens médicaux pour les travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances nocives dans toutes les industries, y compris celle du chrysotile. En outre, le chapitre V de la loi sur la pneumoconiose prescrit des examens, et en particulier des radios du thorax pour les travailleurs exposés professionnellement aux poussières (que la loi définit comme travail exercé sur ou dans une exploitation minière ou tout autre domaine comportant un processus dégageant des poussières). Le gouvernement indique également que la réglementation sur l’amiante qui est envisagée comportera aussi des dispositions propres aux examens médicaux. La commission rappelle que, au titre de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, lesquels peuvent nécessiter des examens après la cessation d’emploi. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que des dispositions spécifiques en matière d’examen médical des travailleurs exposés à l’amiante, y compris après la cessation ou la fin de leur emploi, soient incluses dans la réglementation sur l’amiante qui est envisagée, conformément à l’article 21 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les examens médicaux des travailleurs exposés à l’amiante sont pratiqués dans la pratique, en application des actuelles dispositions législatives de nature générale.
Application de la convention no 162 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle aucune contravention n’a été signalée à ce jour. Le gouvernement déclare aussi que les services d’inspection de la SST de la NSSA procèdent régulièrement à des inspections dans des usines de production de chrysotile afin de contrôler le respect de la loi sur les usines et ateliers et d’autres dispositions législatives sur le même sujet. Le gouvernement indique en outre que la mise en application se heurte à défis en raison de ressources limitées pour l’acquisition d’équipements et d’accessoires. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir des informations statistiques sur l’application de la convention, y compris les rapports correspondants de la NSSA, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre des maladies professionnelles déclarées comme imputables à l’amiante, et le nombre et la nature des contraventions signalées.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le SI no 12 de 2007 sur les règles relatives aux substances dangereuses, pesticides et autres substances toxiques a été abrogé par le SI no 268 de 2018 sur les règles générales relatives aux substances dangereuses, qui réglemente l’étiquetage de différentes substances dangereuses. La commission observe que le SI no 268 de 2018 ne semble pas renfermer de critères spécifiques pour la classification de toutes les substances chimiques. Le gouvernement indique que, considérant les insuffisances de la législation nationale face aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, un règlement spécifique traitant des agents chimiques dangereux sera élaboré pour accompagner le projet de loi sur la SST, afin de donner des orientations spécifiques en matière de classification et d’étiquetage des substances chimiques conformes au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à la mise en place de systèmes et de critères spécifiques pour la classification de toutes les produits chimiques, ainsi que de procédures pour leur étiquetage, notamment par l’adoption de la réglementation envisagée sur les agents chimiques dangereux. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les produits chimiques sont classées dans la pratique ainsi que sur leur étiquetage.
Application de la convention no 170 dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la NSSA et l’Agence pour la gestion de l’environnement (EMA) assurent le contrôle et l’application des dispositions législatives relatives à l’enregistrement et à l’étiquetage des produits chimiques et imposent des sanctions en cas d’infraction constatée.
La commission note que, d’après les observations du ZCTU, à cause des limites du système de contrôle, des employeurs continuent d’exposer des travailleurs à des milieux de travail dangereux où sont utilisés des produits chimiques non étiquetés. La commission note que le gouvernement indique que 4 285 inspections effectuées dans différents secteurs ont révélé 117 cas d’exposition à des substances chimiques, dont 17 dans l’agriculture, mais que les statistiques ne sont pas ventilées en fonction du déclencheur chimique. Le gouvernement déclare aussi que des ordres d’amélioration ont été délivrés dans la plupart des infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées à cet égard, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre et la nature des sanctions imposées.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 4 et 17 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente et élaboration d’une politique globale d’implantation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles le gouvernement n’a pas entamé la révision de la législation relative à l’implantation des installations à risque d’accident majeur.
La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réglementation spécifique sur la prévention des accidents industriels majeurs sera élaborée en tenant compte des dispositions essentielles de la convention. Le gouvernement déclare que la réglementation qu’il envisage comportera des dispositions relatives à l’implantation d’installations présentant un risque d’accident majeur. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, indique en son paragraphe 4.18 que la gestion des risques d’accidents majeurs se fera par une démarche systémique efficace, avec notamment une implantation appropriée des installations à risque d’accident majeur dans le respect des politiques et procédures édictées régulièrement par le gouvernement. Se référant aux points additionnels soulevés dans la demande directe correspondante, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet à la convention. La commission le prie de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris sur les dispositions relatives à l’implantation des installations à risques d’accident majeur, et à communiquer une copie du texte de la réglementation précitée lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application et la révision périodique de la politique nationale de SST relative aux aspects spécifiques aux installations à risques d’accident majeur, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16, paragraphe 2, de la convention. Services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que la CSI évoque dans ses observations plusieurs accidents mortels survenus dans l’industrie minière en 2018 19, dont deux accidents majeurs qui ont tué 37 personnes. La CSI se réfère aussi au rapport 2018 de la Chambre des mines du Zimbabwe selon lequel 81 accidents mortels ont été enregistrés en 2018, contre 32 en 2017, soit une augmentation de 153 pour cent. Les éboulements (48 pour cent), les accidents causés par le gaz (14,8 pour cent) et ceux survenant dans les puits (7,4 pour cent) sont les principales causes d’accidents mortels. La CSI indique que le taux élevé d’accidents mortels résulte d’une mauvaise conception des sites miniers et d’un manque de contrôle de l’exploitation minière. La CSI allègue un manque de respect des règles de sécurité et d’hygiène destinées à protéger les travailleurs contre la COVID 19 dans le secteur minier. La commission prend également note des observations du ZCTU faisant état du peu de ressources disponibles qui freine la réalisation des activités de contrôle.
La commission note que le gouvernement indique que le peu de ressources disponibles pour le contrôle est la conséquence d’une situation économique défavorable. Le gouvernement déclare aussi que des stratégies seront mises en place pour faire en sorte que le peu de ressources disponibles soit utilisé pour des activités d’inspection efficaces. La commission prend note avec préoccupation de l’augmentation significative du nombre des accidents mortels dans le secteur minier, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires à des services d’inspection appropriés à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées dans des mines, le nombre des cas de non-respect détectés et les questions auxquelles ils se rapportent, ainsi que sur les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des accidents professionnels dans le secteur minier, y compris sur les accidents du travail mortels, ventilés par cause et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST), adoptée en septembre 2014. Le gouvernement indique que la politique nationale couvre tous les secteurs économiques, y compris le secteur minier. Cette politique a été formulée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, elle est révisée tous les cinq ans et est largement diffusée par le biais d’ateliers, de séminaires, de conférences et de formations en matière de SST. La commission prend note de ces informations.
Article 5, paragraphe 2 b) et d). Inspections. Etablissement et publication de statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant les compétences des autorités chargées du suivi de la réglementation en matière de SST. Elle note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations relativement à l’établissement et la publication des statistiques sur les maladies professionnelles, et se réfère à ce sujet aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, publiés en 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5, paragraphe 4 a), d) et e). Premiers soins et services médicaux. Stockage, transport et élimination des substances dangereuses dans des conditions de sécurité satisfaisantes, équipements sanitaires et de bien-être. La commission prend note des indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les prescriptions relatives: a) aux premiers soins et services médicaux, en vertu de l’article 117(c) de l’instrument réglementaire SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité) et des articles 17 à 19 de l’instrument SI 182 de 1985 sur le règlement minier (santé et assainissement); b) au stockage, transport et élimination des substances dangereuses dans des conditions de sécurité satisfaisantes, y compris le cyanure et autres produits chimiques, en vertu des articles 20 à 24 de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité); c) à l’approvisionnement d’installations sanitaires et de bien-être en vertu des articles 22 à 24 de l’instrument SI 182 de 1985 sur le règlement minier (santé et assainissement). La commission prend note de ces informations.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant l’élaboration de plans des travaux, en vertu des articles 78 à 86 de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité). Néanmoins, la commission note que l’obligation de l’employeur responsable de la mine d’élaborer des plans des travaux avant le début des opérations n’est pas prévue dans la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Articles 7 et 10. Responsabilités des employeurs. Formation et instructions intelligibles. La commission prend note des informations du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les responsabilités imposées aux employeurs. A cet égard, elle note que la définition de l’«employeur» comprend le responsable, en vertu de l’article 2 de la loi sur le travail (no 16/1985), telle qu’amendée. Le responsable, qui est nommé dans chacune des mines, est chargé de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité des travailleurs dans la mine, en vertu de l’article 9(1)(a) et (c) de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité). En outre, l’employeur est tenu d’assurer la formation et des instructions intelligibles aux travailleurs, en vertu de l’article 15(5)(1)(m) et (n) de la troisième annexe de l’instrument SI 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs, et de l’article 15 de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité). La commission prend note de ces informations.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle les travailleurs ont le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux, en vertu de l’article 5(d) de la politique nationale de SST. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 4(1) de la loi sur le travail no 16/1985, telle qu’amendée, les travailleurs ont le droit d’être membres des comités de travailleurs et de participer à leurs activités. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions de la législation ou la réglementation nationale qui donneraient effet à tous les droits des travailleurs et leurs représentants, comme prévu dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’application dans la législation ou la réglementation de chaque paragraphe de l’article 13.
Article 14. Obligation des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant l’obligation des travailleurs de se conformer aux prescriptions en matière de SST dans leurs fonctions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des équipements de protection, et le signalement de tout danger à l’employeur ou au superviseur, en vertu de l’article 15(5) de la troisième annexe de l’instrument SI 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs. La commission prend note de ces informations.
Article 15. Comités pour la sécurité et la santé. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’obligation des employeurs de mettre en place des comités pour la sécurité et la santé, en vertu de l’article 15(5)(q) de la troisième annexe de l’instrument SI 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs. La commission prend note de ces informations.
Article 16, paragraphe 2. Disponibilité de ressources pour les services d’inspection. La commission prend note de l’observation du ZCTU concernant les ressources limitées qui freinent les activités de suivi de la mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Formulation, mise en œuvre et révision périodique de la politique nationale. La commission prend note que, selon le gouvernement, la politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) visant le secteur minier en est au stade final de son élaboration et des consultations dont a été chargé le Comité tripartie du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC), et devrait être lancée et diffusée d’ici à la fin de 2014. Elle prend également note de l’indication selon laquelle, dans le secteur minier, la politique nationale est mise en œuvre dans le cadre du règlement minier (gestion et sécurité), instrument réglementaire 109 de 1990 (SI 109), et de l’instrument SI 68 de 1990 (SI 68) qui fait l’objet de la troisième annexe de la notice (accident et prévention et régime d’indemnisation des travailleurs) de l’Autorité nationale de la sécurité et santé au travail (NSSA), et que des activités de promotion et de formation sont effectuées pour fournir des orientations en matière d’établissement de programmes efficaces de prévention dans le domaine de la SST dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la politique nationale de SST couvre effectivement le secteur minier et assurer la mise en œuvre, en droit et en pratique, de la politique nationale pertinente.
Article 5. Réglementation et surveillance des divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3(c) du SI 68 et la partie XI du SI 109 donnent effet à l’article 5, paragraphe 2 c), de la convention. Toutefois, la commission note l’absence de toute information détaillée sur l’effet donné à l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la convention et note que les informations fournies en ce qui concerne les autorités chargées de la surveillance des activités minières, à savoir l’énumération des qualifications professionnelles du personnel des services d’inspection et de la NSSA, ne répondent pas à la demande formulée antérieurement par la commission sur le sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences respectives des autorités chargées de surveiller l’application des règlements pertinents sur la sécurité et la santé dans les mines. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées, notamment des références à la législation pertinente, sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5, paragraphes 4 et 5, notamment en ce qui concerne les premiers soins et les services médicaux; l’entreposage; le transport et l’élimination des substances dangereuses; les équipements sanitaires et les installations destinées au confort des travailleurs; et l’obligation incombant à l’employeur d’élaborer les plans des travaux miniers et de les mettre à jour.
Articles 13 et 14. Droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués. La commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle politique de SST tendra à renforcer les droits des travailleurs, notamment le droit de connaître et d’être informés des risques liés au lieu de travail et de leurs effets potentiels, le droit d’être consultés pour l’élaboration des mécanismes visant à atténuer les effets des risques liés au lieu de travail et le droit de refuser d’entreprendre une activité dangereuse. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour donner effet aux articles 13 et 14 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des futures politique et législation nationales en matière de SST pour faire en sorte qu’il soit donné pleinement effet à chaque paragraphe de ces articles. Entre-temps, le gouvernement est prié de garantir l’application dans la pratique de ces articles et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet.
Par ailleurs, pour ce qui est des dispositions suivantes et dans la mesure où les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas aux questions soulevées dans la précédente demande directe de la commission, celle-ci réitère à nouveau ses précédents commentaires, qui étaient formulés dans les termes suivants.
Article 7. Les employeurs doivent être tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité. La commission note la référence faite à l’avis (prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs) de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, instrument légal 68 de 1990 (SI 68), annexe 3, article 1, prévoyant que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les mesures adéquates soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et que ces dispositions s’appliquent à tous les secteurs économiques. La commission note cependant que la législation qui s’applique spécifiquement aux mines – à savoir la loi relative aux mines et aux minéraux et le SI 109 –, à laquelle il est fait référence, ne prévoit pas expressément de telles obligations à l’égard de l’employeur. Elle note aussi cependant que le SI 109 dispose qu’un directeur doit être désigné pour chaque mine, lequel sera chargé de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la discipline adéquate à l’égard des personnes employées dans la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’effet donné à cet article de la convention, et notamment, en particulier, sur les responsabilités légales respectives des employeurs engagés dans les activités minières et des directeurs des mines désignés en application du SI 109.
Article 10. Obligations des employeurs pour assurer aux travailleurs une formation et des instructions intelligibles. La commission note que, aux termes du SI 68, annexe 3, chapitre 1, les employeurs sont chargés d’assurer aux travailleurs des instructions et une formation en matière de SST. La commission note cependant que le SI 109 ne réglemente pas la question de la fourniture aux travailleurs des instructions et de la formation nécessaires en matière de SST. Elle note aussi que les autres dispositions de cet article, telles que l’organisation d’un contrôle et d’une surveillance adéquats, l’établissement d’un registre des noms des travailleurs et les enquêtes sur les accidents et incidents dangereux, relèvent de la responsabilité des directeurs des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur les responsabilités des employeurs à ce propos ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article dans la législation et la pratique.
Article 15. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission note, selon le gouvernement, que la création de comités de la sécurité et de la santé et la désignation des représentants en matière de sécurité et de santé, prévues dans le SI 68, annexe 3, article 1, font partie des obligations des employeurs. Tout en se référant à ses commentaires au titre de l’article 7 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de communiquer des précisions supplémentaires sur la responsabilité des employeurs à ce propos dans les mines.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises au sujet de l’application dans la pratique de la convention. En référence également à ses commentaires formulés cette année au titre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une évaluation générale de l’application de la convention, y compris les détails précédemment demandés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux définitions visées à l’article 1 de la convention.

Article 3 de la convention. Politique nationale devant être formulée, mise en œuvre et revue périodiquement. La commission note que la politique nationale du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (SST), qui couvre toutes les branches de l’activité économique, y compris les mines, et qui a initialement été rédigée en 1993 et révisée en 2006, est actuellement encore une fois en cours de réexamen. Dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de cette politique une fois qu’elle serait adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application, dans la législation et la pratique, de la politique nationale pertinente.

Article 5. Réglementation et surveillance des différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’autorité compétente en matière de SST dans les mines est le bureau de l’ingénieur en chef chargé des mines, mais que le ministère des Mines et du Développement minier assure aussi le contrôle de l’application des lois sur la sécurité et la santé dans le secteur minier. La commission note également que l’Autorité nationale de sécurité sociale contrôle l’application de la loi sur la pneumoconiose, section 15:08, et que ses inspecteurs de sécurité et santé au travail inspectent diverses activités dans les mines. La commission note par ailleurs l’absence de toute information détaillée sur l’effet donné à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences respectives des autorités susmentionnées en matière de contrôle de la réglementation pertinente sur la sécurité et la santé dans les mines. Le gouvernement est également prié de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne les premiers soins et les services médicaux; l’entreposage; le transport et l’élimination des substances dangereuses; les équipements sanitaires et les installations destinées au confort des travailleurs; la communication des maladies professionnelles; et l’obligation d’élaborer et de mettre à jour les plans des travaux.

Article 7. Les employeurs doivent être tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité. La commission note la référence faite à l’avis (prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs) de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, instrument légal 68 de 1990 (SI 68), annexe 3, article 1, prévoyant que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les mesures adéquates soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et que ces dispositions s’appliquent à tous les secteurs économiques. La commission note cependant que la législation qui s’applique spécifiquement aux mines – à savoir la loi relative aux mines et aux minéraux et le SI 109 –, à laquelle il est fait référence, ne prévoit pas expressément de telles obligations à l’égard de l’employeur. Elle note aussi cependant que le SI 109 dispose qu’un directeur doit être désigné pour chaque mine, lequel sera chargé de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la discipline adéquate à l’égard des personnes employées dans la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’effet donné à cet article de la convention, et notamment, en particulier, sur les responsabilités légales respectives des employeurs engagés dans les activités minières et des directeurs des mines désignés en application du SI 109.

Article 10. Obligations des employeurs pour assurer aux travailleurs une formation et des instructions intelligibles. La commission note que, aux termes du SI 68, annexe 3, chapitre 1, les employeurs sont chargés d’assurer aux travailleurs des instructions et une formation en matière de SST. La commission note cependant que le SI 109 ne réglemente pas la question de la fourniture aux travailleurs des instructions et de la formation nécessaires en matière de SST. Elle note aussi que les autres dispositions de cet article, telles que l’organisation d’un contrôle et d’une surveillance adéquats, l’établissement d’un registre des noms des travailleurs et les enquêtes sur les accidents et incidents dangereux, relèvent de la responsabilité des directeurs des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur les responsabilités des employeurs à ce propos ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article dans la législation et la pratique.

Articles 13 et 14. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les droits et obligations des travailleurs ne sont pas formulés de manière tout à fait explicite dans la législation en vigueur. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci s’efforce de veiller à ce que les droits des travailleurs en matière de SST soient mieux affirmés dans la nouvelle loi prévue sur la SST. La commission prie le gouvernement d’assurer l’application des dispositions de ces articles par l’intermédiaire de la nouvelle loi prévue sur la SST.

Article 15. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission note, selon le gouvernement, que la création de comités de la sécurité et de la santé et la désignation des représentants en matière de sécurité et de santé, prévues dans le SI 68, annexe 3, article 1, font partie des obligations des employeurs. Tout en se référant à ses commentaires au titre de l’article 7 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de communiquer des précisions supplémentaires sur la responsabilité des employeurs à ce propos dans les mines.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises au sujet de l’application dans la pratique de la convention. En référence également à ses commentaires formulés cette année au titre de l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une évaluation générale de l’application de la convention, y compris les détails précédemment demandés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que la loi sur les mines et les minéraux, les règlements sur les mines (management et sécurité), les règlements sur les mines (santé et assainissement), la loi sur les explosifs, les règlements sur les explosifs et la loi sur les pneumoconioses assurent partiellement l’application de la convention. Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle «il pourrait y avoir un besoin de reformuler une partie de règlements pour donner pleinement effet à la convention». La commission espère que cette déclaration sera mise en œuvre prochainement en tenant compte de ces commentaires sur la législation existante ci-dessous. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes concernant le champ d’application de la convention:

–      Article 1 de la convention sur la définition de «mine» et «employeur».

–      Article 3 sur la formulation, la réalisation et la révision périodique d’une politique nationale.

–      Article 5 sur l’autorité compétente appelée à surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé, tels que: la réunion de données statistiques sur les accidents, maladies professionnelles et incidents dangereux; la suspension ou la restriction des activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de celles-ci soient corrigées; la mise à disposition des travailleurs dans les mines souterraines des appareils respiratoires de sauvetage individuel; le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits à la mine dans des conditions de sécurité satisfaisantes et l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention concernant les responsabilités des employeurs, à savoir:

–      Article 7 sur les mesures pour éliminer ou réduire les risques pour la sécurité et la santé par les employeurs, l’obligation de veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger.

–      Article 10 sur l’obligation de l’employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation et des instructions intelligibles; qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe; que les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond puissent être connus avec précision, à tout moment, ainsi que leur localisation probable; et que tous les accidents et incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête par l’employeur.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants, à savoir:

–      Article 13 sur les droits des travailleurs et de leurs représentants énumérés dans cet article, y compris le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux, de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées, le droit d’obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé, le droit de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé, le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé, et que l’exercice des droits par les travailleurs et leurs délégués soit sans discrimination ni représailles.

–      Article 14 sur les devoirs des travailleurs de se conformer aux instructions en matière de sécurité et de santé, de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes, de signaler à leur supérieur toute situation pouvant à leur avis présenter un risque à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face, et de coopérer avec l’employeur.

Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, conformément à l’article 15 de la convention, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs protégés, des informations sur les services d’inspection, y compris des infractions signalées et des actions prises, des informations statistiques sur des accidents, des maladies et des incidents dangereux dans les mines.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et la législation attachée. En ce qui concerne les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), et la réponse du gouvernement à ces observations, la commission se réfère à ses observations formulées cette année relatives à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que la loi sur les mines et les minéraux, les règlements sur les mines (management et sécurité), les règlements sur les mines (santé et assainissement), la loi sur les explosifs, les règlements sur les explosifs et la loi sur les pneumoconioses assurent partiellement l’application de la convention. Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle «il pourrait y avoir un besoin de reformuler une partie de règlements pour donner pleinement effet à la convention». La commission espère que cette déclaration sera mise en œuvre prochainement en tenant compte de ces commentaires sur la législation existante ci-dessous. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes concernant le champ d’application de la convention:

–           Article 1 de la convention sur la définition de «mine» et «employeur».

–           Article 3 sur la formulation, la réalisation et la révision périodique d’une politique nationale.

–           Article 5 sur l’autorité compétente appelée à surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé, tels que: la réunion de données statistiques sur les accidents, maladies professionnelles et incidents dangereux; la suspension ou la restriction des activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de celles-ci soient corrigées; la mise à disposition des travailleurs dans les mines souterraines des appareils respiratoires de sauvetage individuel; le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits à la mine dans des conditions de sécurité satisfaisantes et l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention concernant les responsabilités des employeurs, à savoir:

–           Article 7 sur les mesures pour éliminer ou réduire les risques pour la sécurité et la santé par les employeurs, l’obligation de veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger.

–           Article 10 sur l’obligation de l’employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation et des instructions intelligibles; qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe; que les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond puissent être connus avec précision, à tout moment, ainsi que leur localisation probable; et que tous les accidents et incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête par l’employeur.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants, à savoir:

–           Article 13 sur les droits des travailleurs et de leurs représentants énumérés dans cet article, y compris le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux, de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées, le droit d’obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé, le droit de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé, le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé, et que l’exercice des droits par les travailleurs et leurs délégués soit sans discrimination ni représailles.

–           Article 14 sur les devoirs des travailleurs de se conformer aux instructions en matière de sécurité et de santé, de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes, de signaler à leur supérieur toute situation pouvant à leur avis présenter un risque à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face, et de coopérer avec l’employeur.

5. Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, conformément à l’article 15 de la convention, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs protégés, des informations sur les services d’inspection, y compris des infractions signalées et des actions prises, des informations statistiques sur des accidents, des maladies et des incidents dangereux dans les mines.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qui a été reçu au BIT à la fin du mois de septembre 2005.

2. La commission prend note de la communication reçue en septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui contient des observations sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 24 octobre 2005, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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