National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son observation et attirant l’attention du gouvernement sur les observations générales qu’elle a faites au titre de cette convention en 2007 et 2009, la commission réitère ses précédents commentaires et demande à nouveau que le gouvernement communique au Bureau des informations pertinentes sur les points suivants:
Articles 10, 16 et 21 c) et d) de la convention. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Tout en notant les informations concernant les obstacles matériels et institutionnels à tenir un registre des établissements (obsolescence du système d’enregistrement et diversité de la durée de vie des établissements), la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de disposer de données concernant le nombre d’établissements assujettis ainsi que le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés pour estimer l’étendue de la couverture de l’inspection du travail au regard des besoins à couvrir et du nombre et de la répartition géographique des inspecteurs en exercice. L’amélioration de l’efficacité de l’inspection du travail, ainsi que la détermination de priorités en fonction des ressources disponibles dépendent en effet de la bonne connaissance, par les autorités compétentes ainsi que par les inspecteurs, du tissu économique relevant des attributions de ces derniers. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires à la rationalisation du système d’enregistrement existant et de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.
Article 18. Sanctions applicables aux infractions aux dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail. La commission note que des discussions sont en cours entre le ministère chargé du travail et le ministère de la Justice et de la Police pour trouver une solution à ce qui est considéré par les inspecteurs du travail comme une difficulté d’application de la convention: la limitation légale qui leur est imposée en matière de perception des amendes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces discussions en termes d’impact sur la législation et la pratique relatives à la répression des infractions visées par la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les difficultés auxquelles se heurte l’élaboration des rapports annuels d’inspection n’ont pas encore été résolues. Elle relève toutefois avec intérêt que l’informatisation de l’inspection du travail en est à sa phase finale, ce qui devrait faciliter l’exécution des obligations de rapport annuel. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit bientôt publié et à ce que copie en soit communiquée au Bureau. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la manière dont les informations requises sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 pourraient être utilement présentées dans un tel rapport.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que l’inspection du travail sera représentée au sein de la commission nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants dont la création est annoncée comme imminente par le gouvernement. Elle saurait gré à celui-ci de tenir le BIT informé de toute mesure d’ordre législatif ou pratique mise en œuvre en vue du contrôle du travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2009 est identique à celui qui a été soumis en 2005. En conséquence, la commission est conduite à réitérer ses précédents commentaires et demandes reproduits ci-après.
Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle activité de formation visant à renforcer les compétences des inspecteurs et qu’il pourra également faire état de l’impact du recyclage sur le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire porter plein effet à cet article de la convention, en ce qui concerne précisément les cas de maladie professionnelle. Tout en indiquant qu’aucun changement législatif n’est intervenu en ce qui concerne l’application de la convention, le gouvernement déclare toutefois que, compte tenu du rôle primordial de l’administration du travail dans la mise en œuvre et l’exécution de la législation du travail, il est prévu de réviser la législation relative à l’inspection du travail afin de la rendre davantage conforme aux dispositions de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur les développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118), dans lesquels elle soulignait comme étant essentielle la mise en place d’un mécanisme d’information systématique permettant à l’inspection du travail de disposer, dans une optique de prévention, des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre à profit la révision législative prévue pour adopter des dispositions visant à compléter la législation nationale, conformément à cet article de la convention, en définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents de travail mais également des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout projet de disposition ou de tout texte adopté, le cas échéant, ainsi que tout autre document pertinent (instruction administrative, circulaire, formulaire de déclaration, etc.).
Article 15 b). Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission veut croire que le gouvernement saisira en outre l’opportunité de la révision législative annoncée pour enfin donner effet à cette disposition, comme il s’y est engagé, en veillant à ce que soit adoptée une disposition étendant la portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail de manière à ce qu’ils continuent d’y être tenus, après avoir quitté leur service.
En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 5 b). Dans sa demande directe de 2009, relative à l’application de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, la commission a noté que les statistiques communiquées par le gouvernement font apparaître une augmentation notable des accidents du travail graves ou mortels, imputables à des matériaux, des substances et des rayonnements, entre 2007 et 2008, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La commission prend note avec préoccupation de ces tendances, qui sont l’indice de carences graves dans le fonctionnement de l’inspection du travail. Le gouvernement est prié de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires d’ordre budgétaire et de renforcement des moyens, afin que les services de l’inspection du travail soient en mesure d’exercer les pouvoirs que leur confère la loi à l’égard des employeurs qui feraient preuve de négligence en matière de sécurité et de santé au travail sur les chantiers, et de fournir aux travailleurs comme aux employeurs des informations et des conseils techniques propres à les rendre plus attentifs dans ce domaine. La commission demande instamment que le gouvernement tienne le Bureau informé des dispositions ainsi prises et des progrès enregistrés en termes de réduction du nombre des accidents graves ou mortels.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs.
1. Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations concernant les diverses sessions de formation professionnelle dont les inspecteurs du travail ont bénéficié au cours de la période couverte par le rapport, dans le cadre d’une coopération bilatérale ainsi qu’avec l’appui du BIT, notamment en matière de travail des enfants, de planification de conduite et de suivi des visites d’inspection, de relations professionnelles et d’élaboration de rapports d’activité. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle activité de formation visant à renforcer les compétences des inspecteurs et qu’il pourra également faire état de l’impact du recyclage sur le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail.
2. Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire porter plein effet à cet article de la convention, en ce qui concerne précisément les cas de maladie professionnelle. Tout en indiquant qu’aucun changement législatif n’est intervenu en ce qui concerne l’application de la convention, le gouvernement déclare toutefois que, compte tenu du rôle primordial de l’administration du travail dans la mise en œuvre et l’exécution de la législation du travail, il est prévu de réviser la législation relative à l’inspection du travail afin de la rendre davantage conforme aux dispositions de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur les développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118), dans lesquels elle soulignait comme étant essentielle la mise en place d’un mécanisme d’information systématique permettant à l’inspection du travail de disposer, dans une optique de prévention, des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre à profit la révision législative prévue pour adopter des dispositions visant à compléter la législation nationale, conformément à cet article de la convention, en définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents de travail mais également des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout projet de disposition ou de tout texte adopté, le cas échéant, ainsi que tout autre document pertinent (instruction administrative, circulaire, formulaire de déclaration, etc.).
3. Article 15 b). Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission veut croire que le gouvernement saisira en outre l’opportunité de la révision législative annoncée pour enfin donner effet à cette disposition, comme il s’y est engagé, en veillant à ce que soit adoptée une disposition étendant la portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail de manière à ce qu’ils continuent d’y être tenus, après avoir quitté leur service.
La commission adresse directement au gouvernement une demande ayant trait à d’autres points.
La commission a pris note du rapport succinct du gouvernement et des éléments d’information qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des indications relatives aux activités de formation mises en œuvre à l’intention des inspecteurs du travail pour la période comprise entre juin 2003 et septembre 2005. Elle prie le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs qui ont participé à ces activités, la nature et la durée des formations, ainsi que leur impact.
2. Effectifs du personnel d’inspection. La commission relève avec intérêt que les effectifs du personnel d’inspection sont passés de 32 en 1999 à 42 en 2005. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et les travailleurs qui y sont occupés (article 10 de la convention).
3. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi sur les accidents du travail (G.B. 1947, no 145) afin d’assurer que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention.
4. Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il sera tenu compte de cet aspect dès que les ressources financières permettront le réexamen de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre à cette occasion les mesures visant à faire porter plein effet à l’article 15 b) de la convention.
5. Rapport annuel de l’inspection. La commission rappelle qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué au BIT depuis celui de 1993. Elle note que le gouvernement indique que la préparation des rapports annuels se heurte à des difficultés d’ordre technique. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la publication par l’autorité centrale d’inspection et à la communication au BIT d’un rapport sur les activités des services placés sous son contrôle en application des articles 20 et 21 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre toute mesure appropriée pour faire porter effet à ces importantes dispositions de la convention et de communiquer des informations sur toute évolution dans la matière.
6. Inspection du travail et travail des enfants. La commission espère que des informations sur les activités d’inspection dans le domaine du travail des enfants et sur leurs résultats seront communiquées régulièrement.
Article 14 de la convention. Notification des cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 11 de la loi sur les accidents du travail, auquel le gouvernement se réfère, ne mentionne pas l’obligation de notification des cas de maladie professionnelle mais seulement celle relative aux accidents du travail. Le formulaire joint par le gouvernement se réfère quant à lui aux deux mais renvoie à l’article 27 de ladite loi qui n’est pas en possession du Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie intégrale du texte de cette loi.
Articles 20 et 21. Notant que, selon le gouvernement, le rapport annuel d’inspection était en cours d’élaboration, la commission espère que le gouvernement sera à l’avenir en mesure de publier et de communiquer régulièrement copie d’un tel rapport au Bureau comme prescrit par l’article 20 et que ce rapport portera sur chacune des questions visées par l’article 21.
La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires réitérés au sujet des mesures annoncées par le gouvernement pour donner effet en droit et en pratique aux articles 14, 15 b), 20 et 21 de la convention.
1. Portée du principe de secret professionnel. La commission constate qu’aucune mesure n’est encore prise pour étendre la portée du principe de secret professionnel visé par l’article 15 b) de sorte que les inspecteurs y soient tenus même après avoir quitté leur service. Le minimum de confiance nécessaire dans les relations entre les inspecteurs du travail et les employeurs ne saurait pourtant être obtenu si les employeurs ne sont pas légalement assurés de manière permanente contre l’éventuelle divulgation par les inspecteurs, y compris après la cessation de leur service, des secrets de fabrication ou de commerce ou des procédés d’exploitation dont ils pourraient avoir eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions. La commission veut en conséquence espérer que le gouvernement prendra rapidement, comme il s’y engage depuis de nombreuses années, les mesures visant à modifier la législation pour la mettre pleinement en conformité avec la convention sur ce point, et que des informations pertinentes seront communiquées dans son prochain rapport.
2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, en dépit de l’engagement du gouvernement de faire au mieux de ses possibilités pour assurer le contrôle par les inspecteurs du travail des dispositions légales relatives au travail des enfants, aucun moyen particulier n’a encore été allouéà cette mission. Elle veut espérer que des mesures budgétaires seront bientôt prises à cette fin et que le gouvernement pourra communiquer des informations pertinentes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dont il annonçait la discussion par le Comité consultatif tripartite du travail ainsi que sur les points suivants.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999 sur le rôle important qui devrait être imparti à l’inspection du travail pour lutter contre le travail infantile, la commission note que le gouvernement se déclare prêt à faire tout son possible pour donner à l’inspection du travail les moyens nécessaires au contrôle de l’application des dispositions légales pertinentes. Elle espère qu’il pourra fournir dans son prochain rapport des indications chiffrées sur les moyens effectivement mis en œuvre à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 14 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant l’indication selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes juridiques et des formulaires sur la base desquels une telle information est assurée.
Article 15 b). Le gouvernement est prié de fournir les informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir sur une base légale que les inspecteurs du travail ne révèlent point, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Notant qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sous les articles 20 et 21 le gouvernement a indiqué que, pour la première fois, un inspecteur général a été nommé, la commission prie le gouvernement de préciser les prérogatives qui lui sont conférées, de prendre, en tout état de cause, toute mesure utile pour qu’un rapport annuel d’inspection du travail contenant les informations requises sur les questions définies aux alinéas a)à g) de l’article 21 soit publié et communiqué au BIT conformément aux dispositions de l’article 20 et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l'information fournie par le gouvernement dans ses récents rapports. Elle prie le gouvernement de fournir une information détaillée sur les points soulevés ci-dessous.
Articles 14 et 15 b) de la convention. La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 1997 selon laquelle un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail a été élaboré en anglais et qu'il est en train d'être traduit en hollandais. Toutefois, le rapport de 1999 du gouvernement ne contient aucune information complémentaire sur les progrès réalisés à cet égard, mais il indique que la loi sur les accidents du travail (GB.1947, no 145) prescrit au paragraphe 2 de son article 11 l'obligation pour l'employeur de notifier les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont l'inspection du travail, conformément à l'article 14, est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en vertu de cette loi. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés en vue de l'adoption d'une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 20 et 21. Suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'aucun rapport annuel de l'inspection du travail n'a été communiqué. Elle note également que le gouvernement a fait état dans son rapport de 1997 de difficultés dans l'élaboration des rapports annuels d'inspection en raison de pénurie de personnel. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour être en mesure de fournir de tels rapports contenant toutes les informations sur les sujets énumérés par l'article 21
Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission espère que la législation sur la santé et la sécurité actuellement à l'examen spécifiera l'obligation pour les inspecteurs de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation, conformément à l'article 15 1) b).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait des mesures pour donner plein effet à l'article 14 de la convention (notification à l'inspection du travail des cas de maladies professionnelles) et à l'article 15 b) (obligation pour les inspecteurs de ne point révéler de secrets). La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, avec l'assistance du BIT, le gouvernement étudie actuellement un projet de révision de la législation sur la santé et l'hygiène au travail, et un comité national multidisciplinaire a été créé pour évaluer le système de notification des accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès réalisés.
Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du rapport annuel d'inspection du travail de 1993, transmis avec le rapport du gouvernement, qui fournit des informations détaillées sur les activités des services d'inspection. Elle note cependant que ce rapport ne contient pas de données statistiques sur les maladies professionnelles. La commission espère qu'à la suite de l'évaluation du système de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles le gouvernement sera en mesure de joindre de telles statistiques dans les rapports annuels d'inspection du travail (article 21 g)) et qu'il continuera de publier et de transmettre ces rapports au BIT dans les délais fixés à l'article 20.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations selon lesquelles, avec l'assistance technique du BIT, le gouvernement étudie actuellement un projet de révision de la législation du travail, et que l'informatique a été introduite dans le travail du service d'inspection pour faciliter l'accès aux données statistiques. La commission espère que ces développements permettront au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'égard de ses précédents commentaires et de donner ainsi plein effet aux article 14 (notification des cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail) et article 15 b) de la convention (obligation des inspecteurs de ne pas révéler les secrets).
Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des brèves données statistiques fournies et de l'information selon laquelle le rapport du service d'inspection sera transmis aussitôt que possible. La commission rappelle qu'aucun rapport annuel du service d'inspection n'a été reçu depuis 1987, date à laquelle le rapport ne comportait pas toutes les informations requises par l'article 21. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour que ces rapports annuels, comportant toutes les informations nécessaires, soient publiés et envoyés au BIT dans les délais requis.
A la suite de ses commentaires précédents, la commission note une nouvelle fois qu'il n'y a eu aucun changement dans l'application des articles 14 (notification des cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail) et 15 b) (obligation faite aux inspecteurs de ne point révéler de secrets) et que la législation nationale ne prend pas en compte ces dispositions importantes de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures il prend pour remédier à ce problème et elle espère que les dispositions nécessaires seront prises rapidement.
Articles 20 et 21. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport annuel de l'inspection du travail pour 1988 sera envoyé dès que possible. Elle note toutefois que le rapport le plus récent qui a été reçu était celui pour 1987, dans lequel ne figuraient pas un certain nombre d'informations requises par l'article 21. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que des rapports annuels des services d'inspection, contenant toutes les informations voulues, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aucun progrès n'a encore été accompli pour donner effet aux dispositions des articles 14 (notification à l'Inspection du travail des maladies professionnelles) et 15 b) (obligation pour les inspecteurs de garder les secrets) de la convention. Elle espère que des mesures appropriées pour assurer l'application de ces articles seront prises prochainement.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a constaté que le rapport annuel d'inspection du travail pour 1987 fournit principalement des données concernant les accidents du travail. Elle veut croire qu'à l'avenir les rapports contiendront les informations sur les travaux des services d'inspection, y compris les statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21, et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.