National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1 de la convention. Elaboration et mise en œuvre politique des services et du personnel infirmiers. La commission note le rapport très succinct du gouvernement. Elle note avec regret qu’il ne fournit aucune nouvelle information concernant le suivi du Programme de développement sectoriel pour la profession d’infirmière 2001-2005 et du Programme sectoriel d’aide à l’emploi pour le personnel des secteurs médical et pharmaceutique 2001‑2003, auxquels référence a été faite dans un précédent rapport. Elle croit comprendre que plusieurs activités de coopération avec des agences de développement de pays comme le Canada ou les Etats-Unis ont été développées afin d’aider le ministère de la Santé et l’Association des infirmiers et infirmières russes à mettre en place une stratégie de restructuration des soins de santé, notamment en fixant de nouvelles normes en matière de formation, des procédures cliniques standardisées et de nouveaux modèles organisationnels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant ces activités, que celles-ci soient menées au niveau national ou régional, en particulier en ce qui concerne leur impact sur les conditions de travail du personnel infirmier. La commission réitère également sa précédente demande concernant la mise en œuvre, les résultats obtenus et les activités de suivi du Programme de développement sectoriel pour la profession d’infirmière 2001‑2005.
Article 2, paragraphe 2 b). Rémunération du personnel infirmier. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la réforme envisagée du système de rémunération du personnel infirmier qui serait basé sur des systèmes flexibles de primes de rendement permettant aux établissements de santé de récompenser les bons résultats, de retenir les spécialistes très compétents et d’encourager le personnel à atteindre des objectifs donnés. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système actuel de rémunération et sur le niveau de rémunération du personnel infirmier, compte tenu des caractéristiques propres à la profession, et d’indiquer si les conditions d’emploi, y compris celles de rémunération, sont propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant les organismes qui permettraient au personnel infirmier de participer à la planification des services infirmiers, à savoir les conseils d’infirmières, l’Institut des spécialistes en soins infirmiers et le Conseil du personnel infirmier. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie du texte portant création du Conseil du personnel infirmier et définissant sa composition et son mandat, et de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement et les activités principales menées par ces organismes.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant le Programme d’amélioration des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs de la santé (2002-2005) auquel il avait fait référence dans son dernier rapport. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations à jour sur ce programme, notamment sur les résultats obtenus, sur son impact sur les conditions de travail du personnel infirmier ainsi que sur tout autre programme mis en œuvre depuis 2005 dans ce domaine.
Par ailleurs, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le guide pratique OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publié en 2005, en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois de réduire la transmission du VIH et d’améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur le thème «VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 du projet de conclusions (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé, et surtout par les agents de santé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qui pourrait être prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les effectifs du personnel infirmier de niveau intermédiaire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par niveau de formation et fonction, sexe et âge –, le ratio de l’effectif de personnel infirmier à la population, le nombre de personnes qui embrassent et abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, telle que le sous-effectif ou la migration du personnel infirmier.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle un nouveau programme de développement sectoriel pour la profession d’infirmière (2001-2005) a été élaboré par le ministère de la Santé après consultation de l’Association infirmière interrégionale. Ce programme fait partie du plan de développement des sciences sanitaires et médicales approuvé par le gouvernement en 1997, et vise à améliorer tous les aspects (législatifs, matériels et techniques) de l’organisation du travail du personnel infirmier, à perfectionner les systèmes de formation et de gestion du personnel infirmier, à élever le statut professionnel et la position sociale des infirmières, à assurer une protection sociale aux spécialistes en soins infirmiers et à faciliter le développement d’associations professionnelles d’infirmières. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur la mise en œuvre du programme, sur ses résultats concrets et sur les activités de suivi.
Article 2, paragraphe 2 a). S’agissant de l’éducation et de la formation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exécution du deuxième programme sectoriel d’aide à l’emploi pour le personnel des secteurs médical et pharmaceutique (2001-2003) a été menée à terme. Elaboré par le ministère de la Santé après consultation du Syndicat des travailleurs de la santé, ce programme visait à promouvoir la création d’emplois pour le personnel infirmier en améliorant les cours de formation et les programmes d’études, en augmentant la mobilité professionnelle et en élaborant des normes d’enseignement pour certains domaines ou établissements. La commission prend note avec intérêt de la description générale de la portée et des objectifs du programme, et apprécierait de recevoir des informations solides sur les résultats concrets qu’il a permis d’obtenir, notamment des statistiques sur le nombre de cours de formation dispensés et sur le nombre de travailleurs de la santé qui en ont bénéficié.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système actuel de rémunération des infirmières est fondé sur une échelle des salaires unifiée et offre peu d’avantages; il est donc envisagé de mettre en place des systèmes flexibles de primes de rendement qui permettraient aux établissements de santé de récompenser les bons résultats, de retenir les spécialistes très compétents et d’encourager le personnel à atteindre des objectifs donnés. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur l’évolution du système de rémunération et du niveau de rémunération du personnel infirmier, compte tenu des difficultés et des caractéristiques propres à la profession.
Article 5. La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers a lieu par le biais des conseils d’infirmières qui fonctionnent traditionnellement au sein des établissements médicaux, de l’Institut des spécialistes en soins infirmiers qui coordonne les activités menées avec les représentants du ministère de la Santé et les autorités sanitaires dans l’ensemble des districts fédéraux et des régions, et du Conseil du personnel infirmier créé au sein du ministère de la Santé. Il s’agit d’organismes publics qui jouent un rôle consultatif en formulant des recommandations sur des questions de formation et d’emploi et en faisant des propositions de lois et de règlements relatifs à l’organisation de la profession infirmière et à la mise en place de nouvelles techniques infirmières. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie du texte portant création du Conseil du personnel infirmier et définissant sa composition et son mandat.
Article 7. La commission relève que le gouvernement s’est référé à un nouveau programme d’amélioration des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs de la santé (2002-2005) élaboré par le ministère de la Santé après consultation du Syndicat des travailleurs de la santé. Ce programme vise à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs de la santé par des moyens juridiques, structurels, techniques et scientifiques, à évaluer les conditions de travail sur le lieu de travail, à offrir une formation et à contribuer à réduire le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles chez les professionnels de la santé. La commission serait intéressée par toute information supplémentaire que le gouvernement pourrait fournir sur les mesures spécifiques prises en vue de mettre en œuvre ce programme, et sur les progrès réalisés en la matière.
De plus, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe actuellement 39 nouveaux projets relatifs à l’hygiène et la sécurité professionnelles du personnel de santé. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, une description détaillée de tous instruments législatifs ou administratifs nouveaux entrés en vigueur en la matière, notamment des dispositions ou des mesures concernant la protection du personnel infirmier contre l’infection au VIH.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement indiquant qu’en 2003 les effectifs de personnel médical étaient de 1 388 349, dont 923 560 infirmières, et que 150 000 à 200 000 travailleurs de la santé (soit 13 à 15 pour cent) quittent chaque année la profession infirmière. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières, le nombre de personnes qui abandonnent la profession, des copies de rapports ou d’études officiels portant sur l’évolution du statut socio-économique du personnel infirmier, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention (retard du paiement du salaire dans le secteur de la santé, augmentation des maladies professionnelles parmi le personnel médical, etc.).
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle un nouveau programme de développement sectoriel pour la profession d’infirmière (2001-2005) a étéélaboré par le ministère de la Santé après consultation de l’Association infirmière interrégionale. Ce programme fait partie du plan de développement des sciences sanitaires et médicales approuvé par le gouvernement en 1997, et vise à améliorer tous les aspects (législatifs, matériels et techniques) de l’organisation du travail du personnel infirmier, à perfectionner les systèmes de formation et de gestion du personnel infirmier, àélever le statut professionnel et la position sociale des infirmières, à assurer une protection sociale aux spécialistes en soins infirmiers et à faciliter le développement d’associations professionnelles d’infirmières. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur la mise en œuvre du programme, sur ses résultats concrets et sur les activités de suivi.
Article 5. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers a lieu par le biais des conseils d’infirmières qui fonctionnent traditionnellement au sein des établissements médicaux, de l’Institut des spécialistes en soins infirmiers qui coordonne les activités menées avec les représentants du ministère de la Santé et les autorités sanitaires dans l’ensemble des districts fédéraux et des régions, et du Conseil du personnel infirmier créé au sein du ministère de la Santé. Il s’agit d’organismes publics qui jouent un rôle consultatif en formulant des recommandations sur des questions de formation et d’emploi et en faisant des propositions de lois et de règlements relatifs à l’organisation de la profession infirmière et à la mise en place de nouvelles techniques infirmières. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie du texte portant création du Conseil du personnel infirmier et définissant sa composition et son mandat.
Article 7. La commission relève que le gouvernement se réfère à un nouveau programme d’amélioration des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs de la santé (2002-2005) élaboré par le ministère de la Santé après consultation du Syndicat des travailleurs de la santé. Ce programme vise à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs de la santé par des moyens juridiques, structurels, techniques et scientifiques, àévaluer les conditions de travail sur le lieu de travail, à offrir une formation et à contribuer à réduire le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles chez les professionnels de la santé. La commission serait intéressée par toute information supplémentaire que le gouvernement pourrait fournir sur les mesures spécifiques prises en vue de mettre en œuvre ce programme, et sur les progrès réalisés en la matière.
La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission prend note de l'information selon laquelle un projet de principes fondamentaux du développement de l'activité infirmière a été élaboré avec la participation des associations professionnelles d'infirmières pour continuer à améliorer l'activité professionnelle du personnel infirmier et leur participation à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans ce domaine. Elle note également l'indication du gouvernement sur l'élaboration avec la participation du Syndicat des travailleurs de la santé publique du "Programme d'aide à l'emploi des travailleurs du domaine médical et pharmaceutique pour les années 1998-2000" et de l'accord tarifaire des organisations de la santé publique pour résoudre les problèmes de l'emploi du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du texte une fois qu'il aura été adopté, ainsi que de communiquer des informations sur la mise en application du programme susmentionné.
Article 5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la participation du personnel infirmier à l'élaboration des décisions concernant le développement des services infirmiers est assurée par l'intermédiaire des associations professionnelles d'aides-médecins, de sages-femmes et d'infirmières. Elle note également que les conditions de travail et l'activité des travailleurs médicaux, y compris le personnel infirmier, sont régies par des conventions collectives. Elle prie le gouvernement de transmettre des copies de ces conventions collectives.
Article 7. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi fédérale "sur la propagation dans la Fédération de Russie des maladies provoquées par le virus du sida (infection par le VIH)" par la Douma d'Etat le 24 février 1995, portant des dispositions pour que le personnel chargé de diagnostiquer l'infection par le VIH et de soigner les personnes qui en sont atteintes, ainsi que le personnel chargé d'un travail en rapport avec l'équipement contenant le virus du sida, bénéficie d'un supplément de salaire de 20 pour cent (du taux tarifaire), d'une réduction du temps de travail (36 heures par semaine), d'un congé payé de 36 jours de travail et ait droit à des indemnités de l'Etat en cas de décès résultant de maladies liées au développement de l'infection par le VIH. Elle prend note aussi de l'adoption du décret no 1017 du 13 octobre 1995 établissant les "règles de conduite de l'examen médical de détection de l'infection par le VIH" et assurant la gratuité des examens et la confidentialité des résultats.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer également, si possible, des données sur le nombre de personnes qui quittent la profession.
Article 7 de la convention. La commission note que la garantie de la sécurité des conditions de travail de même que la prévention des lésions professionnelles sont réglementées par le Code des lois du travail. Elle note également qu'outre le contrôle exercé par le service de la protection du travail et des techniques de sécurité dans le secteur public l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé et à la sécurité des travailleurs est placée sous le contrôle d'organismes de surveillance (Etat, municipalités) et d'organisations syndicales chargées d'assurer l'inspection technique et juridique du travail. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer également, si possible, des données sur le nombre de personnes qui quittent la profession.