National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 3 de la convention. Législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention. La commission note avec regret que les informations figurant dans le rapport du gouvernement reproduisent pour l’essentiel celles qui étaient reproduites dans son précédent rapport en ce qui concerne les points qu’elle soulève depuis 2005. Elle note cependant l’indication selon laquelle un projet est en cours d’élaboration afin de mettre à jour les dispositions du règlement no 1814-77 du 22 décembre 1977 portant règlement sanitaire concernant les navires et les bateaux soviétiques, lequel sera en conformité avec les dispositions de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. A cet égard, la commission rappelle que l’annexe III de la convention no 188 reprend essentiellement les dispositions de la convention no 126. Elle espère donc que, lors de l’élaboration du projet en question, le gouvernement prendra en considération les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années concernant l’application des dispositions suivantes de la convention: sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente (article 3, paragraphe 2 d) et e)); inspection périodique des bateaux de pêche (article 5); imperméabilité des cloisons à l’eau et aux gaz (article 6, paragraphe 3); interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue à bord (article 8, paragraphe 3); indication du nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage (article 10, paragraphe 9); mise à disposition d’un lavabo pour six personnes au maximum (article 12, paragraphe 2 c)); qualité des tuyaux de descente et de décharge et des moyens de séchage (article 12, paragraphes 7 et 11); infirmerie exigée sur les bateaux d’au moins 45,7 mètres (article 13, paragraphe 1); modifications des bateaux existants pour les mettre en conformité avec la convention (article 17, paragraphes 2 à 4). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans le processus d’adoption du projet et d’en fournir copie dès qu’il aura été finalisé. Dans ce contexte, la commission invite également le gouvernement à considérer favorablement la ratification de la convention no 188 qui met à jour de façon intégrée la plupart des instruments de l’OIT existants sur la pêche, et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait à cet égard.
Par ailleurs, n’ayant aucune nouvelle indication sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 à 11, 13 et 14; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13 à 26; article 11, paragraphes 7 et 8; et article 16, paragraphe 6.
Enfin, eu égard à l’importance de la flotte de pêche du pays et aux difficultés économiques que traverse le secteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques à jour sur la taille de la flotte par catégorie de bateau et par âge, le nombre d’emplois générés, le nombre d’entreprises actives dans ce secteur, l’importance du secteur de la pêche dans l’économie nationale et les tendances actuelles dans ce secteur, ainsi que copie des rapports ou études officiels du Comité d’Etat pour la pêche ou autres organes compétents.
La commission prend note du rapport du gouvernement qui donne pratiquement les mêmes informations générales que celles communiquées dans les rapports précédents en 2003 et 2000. La commission rappelle les commentaires détaillés qu’elle a adressés au gouvernement en 2005 et en 2006, dans lesquels elle lui demandait de faire état de l’application des dispositions de la convention tant dans la législation que dans la pratique et de communiquer les informations complètes à cet égard. En l’absence de réponse précise, la commission est contrainte de demander une fois encore au gouvernement de communiquer des informations concrètes, notamment copie des lois, règlements ou instructions administratives pertinents, sur les mesures prises ou envisagées concernant les points suivants: sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente (article 3, paragraphe 2 d), e), de la convention); inspection périodique et fondée sur des plaintes des bateaux de pêche (article 5); imperméabilité à l’eau et au gaz des cloisons (article 6, paragraphe 3); interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue à bord (article 8, paragraphe 3); indication du nombre maximum de personnes à loger par poste (article 10, paragraphe 9); mise à disposition d’un lavabo pour six personnes au maximum (article 12, paragraphe 2 c)); qualité des tuyaux de descente et de décharge et des moyens de séchage (article 12, paragraphes 7, 11); infirmerie exigée sur les bateaux d’au moins 45,7 mètres (article 13, paragraphe 1); modifications des bateaux existants pour les mettre en conformité avec la convention (article 17, paragraphes 2 à 4).
En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes: article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 à 11, 13, 14; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13 à 26; article 11, paragraphes 7, 8; et article 16, paragraphe 6.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau au décret no 30 de 2001 du Comité d’Etat pour la pêche concernant les règles régissant l’immatriculation et les droits des bateaux dans les ports de pêche maritimes, qui, par l’intermédiaire d’inspections systématiques, permet de veiller à l’application de la convention. La commission note cependant que le décret susmentionné, tel que modifié par le décret no 176 de 2003 du Comité d’Etat pour la pêche, ne semble pas contenir de disposition spécifique à l’inspection des bateaux. Par conséquent, elle demande au gouvernement de communiquer des explications complémentaires à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques publiées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2002, la flotte se composait de 2 500 bateaux de pêche, 17 pour cent desquels étaient des bateaux de grande taille de plus de 64 mètres de long, 51 pour cent de taille moyenne de 34 à 65 mètres de long, et 32 pour cent étaient des bateaux de petite taille de 24 à 34 mètres de long. Selon les mêmes informations, la flotte a été réduite de pratiquement 40 pour cent ces dix dernières années, et cela a touché en particulier les bateaux de grande taille, et les deux tiers des bateaux sont très anciens. Enfin, l’industrie de la pêche permet à plus de 150 000 personnes d’avoir un emploi, ce qui représente 1 pour cent de l’ensemble de l’emploi industriel. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur la taille de la flotte par catégorie de bateau et par âge, une estimation du nombre d’emplois, le nombre d’entreprises actives dans ce secteur, l’importance du secteur de la pêche dans l’économie nationale et les tendances actuelles dans ce secteur, ainsi que copie des rapports ou études officiels du Comité d’Etat pour la pêche ou autres organes compétents, etc.
Enfin, la commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui met à jour de façon intégrée la plupart des instruments du BIT existants sur la pêche. La nouvelle convention offre un cadre réglementaire et souple applicable aux grandes opérations de pêche, mais aussi aux pêcheurs relevant de petites entreprises. L’annexe III de la convention sur le travail dans la pêche reproduit essentiellement les dispositions de la convention no 126, en ajoutant un nouveau critère de mesure (24 mètres équivalant à une jauge brute de 300) ainsi que la possibilité d’introduire «d’autres critères» concernant la hauteur sous barreau, la superficie au sol par personne, la taille des couchettes et l’installation sanitaire. La commission invite le gouvernement à prendre dûment en considération l’ensemble des nouvelles normes relatives au travail et aux conditions de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre pour sa ratification.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2 d) et e), de la convention. La commission constate que le gouvernement ne mentionne aucune disposition législative particulière concernant les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente et n’indique pas si les textes donnant effet à la convention prévoient des consultations régulières avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs en ce qui concerne l’élaboration et la mise en application de règlements. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des renseignements supplémentaires à ce sujet.
Article 5. Le gouvernement se réfère aux règles régissant l’immatriculation et les droits des bateaux dans les ports de pêche maritimes, qui ont été adoptées le 31 janvier 2001 en vertu du décret no 30 du Comité d’Etat pour la pêche. La commission souhaiterait recevoir une copie de ces règles ainsi que toute information disponible, y compris des données statistiques, sur la manière dont sont conduites les inspections de bateaux dans la pratique.
Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que dans les bateaux de pêche des quatre catégories, les cloisons qui séparent les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines, les chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou aux water-closets des postes de couchage, sont construites de manière à être imperméables à l’eau et au gaz.
Article 8, paragraphe 3. La commission note que les règles sanitaires applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche de la Fédération de Russie, publiées le 22 décembre 1977 sous le no 1814-77 (ci-après dénommé «les règles sanitaires»), n’interdisent pas explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue. Elle prie le gouvernement de lui donner des explications sur ce point.
Article 10, paragraphe 9. La commission note qu’en vertu de l’article 2.1.3 des règles sanitaires les portes de tous les locaux réservés à l’équipage doivent porter une inscription indiquant l’usage auquel est destiné le local. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, dans le cas des postes de couchage, que cette inscription précise également le nombre maximum de personnes à loger par poste.
Article 12, paragraphe 2 c). La commission note que les règles sanitaires prévoient la mise à disposition d’un lavabo pour huit personnes et non six au moins comme l’exige cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur la convention.
Article 12, paragraphes 7 et 11. La commission note qu’aucune disposition particulière ne semble exister pour que: i) les tuyaux de descente et de décharge ne traversent pas des réservoirs d’eau douce ou d’eau potable et ne passent pas sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage; et ii) les moyens de séchage soient aménagés dans un local séparé des postes de couchage, des réfectoires et des water-closets. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Article 13, paragraphe 1. La commission note que les règles sanitaires prévoient une infirmerie sur les bateaux de la catégorie I (c’est-à-dire ceux dont la longueur est d’au moins 65 mètres) et non sur ceux d’au moins 45,7 mètres, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur la convention.
Article 17, paragraphes 2, 3 et 4. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements plus précis sur l’application de la convention aux bateaux de pêche qui étaient déjà en activité au moment de l’entrée en vigueur de la convention et dont la structure a dû être modifiée pour correspondre aux normes énoncées dans la convention.
En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur l’application de l’article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9-11, 13 et 14; l’article 8, paragraphe 2; l’article 9, paragraphe 5; l’article 10, paragraphes 1, 5 et 13-26; l’article 11, paragraphes 7 et 8; et l’article 16, paragraphe 6, à propos de laquelle aucune information n’a été fournie jusqu’ici.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique en y joignant des données statistiques sur l’industrie de la pêche (nombre de bateaux et effectifs), des extraits des rapports d’inspection, des copies de documents officiels tels que des directives ou des manuels destinés aux inspecteurs, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle le prie de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 1997. Elle prie le gouvernement de fournir copies des documents suivants:
-- règles sanitaires relatives aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l'URSS, publiées en 1980;
-- règles de classification et de construction des bateaux de mer inscrits au registre de l'URSS;
-- règlements relatifs à la prévention des accidents sur les bateaux de la flotte de pêche de l'URSS;
-- norme sectorielle relative aux bateaux de la flotte de pêche (Prescriptions générales de sécurité), approuvée le 31 janvier 1980 sous le no 50 (OST 15.210-79);
-- norme sectorielle relative aux bateaux de la flotte de pêche (Voies, communications, échelles et passerelles. Prescriptions de sécurité), adoptée le 31 janvier 1980 sous le no 50 (OST 15.211-79);
-- norme sectorielle relative aux bateaux de la flotte de pêche (Logements à bord. Prescriptions de sécurité), adoptée le 31 janvier 1980 sous le no 50 (OST 15.214-79);
-- normes sanitaires de bruit dans les logements des bateaux de la flotte fluviale, adoptées en 1976 sous le no 1404-76;
-- règles sanitaires relatives aux bateaux de la flotte de pêche des mers intérieures, adoptées le 7 août 1980 sous le no 2195-80;
-- dispositions complémentaires aux normes d'éclairage artificiel des bateaux de la flotte fluviale, adoptées en 1979 sous le no 2109-79; et
-- règles de classification et de construction des bateaux inscrits au registre maritime russe, 1995.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]