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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission examine l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. Elle rappelle qu’elle a soulevé des questions sur le respect de la convention dans une observation et une demande directe, et qu’elle demande depuis de nombreuses années des informations sur l’application des droits garantis par la convention en ce qui concerne le personnel des services d’incendie, le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires. N’ayant pas reçu d’observations supplémentaires de la part des partenaires sociaux et ne disposant d’aucune information dénotant une évolution de la situation concernant les questions qui restent en suspens, la commission renvoie à ses précédentes observations et demande directe adoptées en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission examine l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. Elle rappelle qu’elle a soulevé des questions sur le respect de la convention dans une observation et une demande directe, et qu’elle demande depuis de nombreuses années des informations sur l’application des droits garantis par la convention en ce qui concerne le personnel des services d’incendie, le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires.N’ayant pas reçu d’observations supplémentaires de la part des partenaires sociaux et ne disposant d’aucune information dénotant une évolution de la situation concernant les questions qui restent en suspens, la commission renvoie à ses précédentes observation et demande directe adoptées en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission examine l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. Elle rappelle qu’elle a soulevé des questions sur le respect de la convention dans une observation et une demande directe, et qu’elle demande depuis de nombreuses années des informations sur l’application des droits garantis par la convention en ce qui concerne le personnel des services d’incendie, le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires. N’ayant pas reçu d’observations supplémentaires de la part des partenaires sociaux et ne disposant d’aucune information dénotant une évolution de la situation concernant les questions qui restent en suspens, la commission renvoie à ses précédentes observation et demande directe adoptées en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Fonction publique. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2006 prévoit que la loi «ne s’applique pas à l’État ou à un fonctionnaire sauf s’il en est expressément fait état dans cet article ou dans toute autre disposition de la loi», la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale garantissant que les fonctionnaires bénéficient des droits reconnus dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à celles-ci. Depuis un certain nombre d’années, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait le droit de constituer des syndicats. La commission note que l’article 325 de la loi sur le travail de 2006 exclut lui aussi les «services de protection» (qui, selon l’article 2 de la loi, comprennent les services d’incendie et les services correctionnels) du champ d’application des dispositions de la nouvelle législation relative au droit d’organisation. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question du droit d’organisation du personnel des services d’incendie et du personnel pénitentiaire sera posée au ministre du Travail, et compte tenu des indications faites précédemment selon lesquelles les travailleurs de ces services jouissent dans la pratique de ce droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les droits syndicaux sont garantis au personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Fonction publique. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2006 prévoit que la loi «ne s’applique pas à l’Etat ou à un fonctionnaire sauf s’il en est expressément fait état dans cet article ou dans toute autre disposition de la loi», la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale garantissant que les fonctionnaires bénéficient des droits reconnus dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourra procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à celles-ci. Depuis un certain nombre d’années, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait le droit de constituer des syndicats. La commission note que l’article 325 de la loi sur le travail de 2006 exclut lui aussi les «services de protection» (qui, selon l’article 2 de la loi, comprennent les services d’incendie et les services correctionnels) du champ d’application des dispositions de la nouvelle législation relative au droit d’organisation. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question du droit d’organisation du personnel des services d’incendie et du personnel pénitentiaire sera posée au ministre du Travail, et compte tenu des indications faites précédemment selon lesquelles les travailleurs de ces services jouissent dans la pratique de ce droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les droits syndicaux sont garantis au personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 2 de la convention. Fonction publique. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2006 prévoit que la loi «ne s’applique pas à l’Etat ou à un fonctionnaire sauf s’il en est expressément fait état dans cet article ou dans toute autre disposition de la loi», la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale garantissant que les fonctionnaires bénéficient des droits reconnus dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à celles-ci. Depuis un certain nombre d’années, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait le droit de constituer des syndicats. La commission note que l’article 325 de la loi sur le travail de 2006 exclut lui aussi les «services de protection» (qui, selon l’article 2 de la loi, comprennent les services d’incendie et les services correctionnels) du champ d’application des dispositions de la nouvelle législation relative au droit d’organisation. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question du droit d’organisation du personnel des services d’incendie et du personnel pénitentiaire sera posée au ministre du Travail, et compte tenu des indications faites précédemment selon lesquelles les travailleurs de ces services jouissent dans la pratique de ce droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les droits syndicaux sont garantis au personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Fonction publique. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2006 prévoit que la loi «ne s’applique pas à l’Etat ou à un fonctionnaire sauf s’il en est expressément fait état dans cet article ou dans toute autre disposition de la loi», la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale garantissant que les fonctionnaires bénéficient des droits reconnus dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à celles-ci. Depuis un certain nombre d’années, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait le droit de constituer des syndicats. La commission note que l’article 325 de la loi sur le travail de 2006 exclut lui aussi les «services de protection» (qui, selon l’article 2 de la loi, comprennent les services d’incendie et les services correctionnels) du champ d’application des dispositions de la nouvelle législation relative au droit d’organisation. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question du droit d’organisation du personnel des services d’incendie et du personnel pénitentiaire sera posée au ministre du Travail, et compte tenu des indications faites précédemment selon lesquelles les travailleurs de ces services jouissent dans la pratique de ce droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les droits syndicaux sont garantis au personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Fonction publique. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2006 prévoit que la loi «ne s’applique pas à l’Etat ou à un fonctionnaire sauf s’il en est expressément fait état dans cet article ou dans toute autre disposition de la loi», la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale garantissant que les fonctionnaires bénéficient des droits reconnus dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à celles-ci. Depuis un certain nombre d’années, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait le droit de constituer des syndicats. La commission note que l’article 325 de la loi sur le travail de 2006 exclut lui aussi les «services de protection» (qui, selon l’article 2 de la loi, comprennent les services d’incendie et les services correctionnels) du champ d’application des dispositions de la nouvelle législation relative au droit d’organisation. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question du droit d’organisation du personnel des services d’incendie et du personnel pénitentiaire sera posée au ministre du Travail, et compte tenu des indications faites précédemment selon lesquelles les travailleurs de ces services jouissent dans la pratique de ce droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les droits syndicaux sont garantis au personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Fonction publique. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2006 prévoit que la loi «ne s’applique pas à l’Etat ou à un fonctionnaire sauf s’il en est expressément fait état dans cet article ou dans toute autre disposition de la loi», la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale garantissant que les fonctionnaires bénéficient des droits reconnus dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à celles-ci. Depuis un certain nombre d’années, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait le droit de constituer des syndicats. La commission note que l’article 325 de la loi sur le travail de 2006 exclut lui aussi les «services de protection» (qui, selon l’article 2 de la loi, comprennent les services d’incendie et les services correctionnels) du champ d’application des dispositions de la nouvelle législation relative au droit d’organisation. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question du droit d’organisation du personnel des services d’incendie et du personnel pénitentiaire sera posée au ministre du Travail, et compte tenu des indications faites précédemment selon lesquelles les travailleurs de ces services jouissent dans la pratique de ce droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les droits syndicaux sont garantis au personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Fonction publique. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2006 prévoit que la loi «ne s’applique pas à l’Etat ou à un fonctionnaire sauf s’il en est expressément fait état dans cet article ou dans toute autre disposition de la loi», la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale garantissant que les fonctionnaires bénéficient des droits reconnus dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Nombre minimum de membres requis. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour fonder un syndicat ou une organisation d’employeurs, qui est actuellement fixé, respectivement, à 30 et à 10 (art. 14 de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs). La commission note avec satisfaction que, grâce à l’entrée en vigueur le 1er août 2012 de la loi de 2006 sur le travail (qui abroge la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs), le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat a été abaissé à 20 et le nombre minimum requis pour constituer une organisation d’employeurs a été abaissé à six (art. 335(3) de la loi sur le travail de 2006).
Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à celles-ci. Depuis un certain nombre d’années, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait le droit de constituer des syndicats. La commission note que l’article 325 de la loi sur le travail de 2006 exclut lui aussi les «services de protection» (qui, selon l’article 2 de la loi, comprennent les services d’incendie et les services correctionnels) du champ d’application des dispositions de la nouvelle législation relative au droit d’organisation. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question du droit d’organisation du personnel des services d’incendie et du personnel pénitentiaire sera posée au ministre du Travail, et compte tenu des indications faites précédemment selon lesquelles les travailleurs de ces services jouissent dans la pratique de ce droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les droits syndicaux sont garantis au personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Depuis un certain nombre d’années, la commission note que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant sur l’enregistrement, le statut et la reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, et elle demande que le gouvernement modifie la législation de telle sorte que le droit de se syndiquer soit reconnu au personnel des services d’incendie et au personnel pénitentiaire. La commission note à nouveau que le gouvernement réitère dans son rapport que: i) le champ d’application de la loi n’a subi aucun changement; ii) ces catégories de travailleurs ont le droit de se syndiquer; et iii) le commentaire de la commission a bien été noté. Dans ces circonstances, afin de se conformer à la pratique établie, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait expressément le droit de constituer des syndicats, de même que celui de s’affilier à ces organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de répéter sa précédente observation qui était rédigée comme suit:

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Règles de création d’une organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de Code du travail tendait à abaisser de 30 à 20 le nombre de membres requis pour fonder un syndicat et de dix à six le nombre de membres requis pour fonder une organisation d’employeurs. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant le devenir de ce projet et de communiquer copie du code. La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail est devenu loi, mais qu’il a été mis en suspens par le nouveau gouvernement et que le Procureur général en est actuellement saisi. La commission exprime l’espoir que ce nouvel instrument législatif sera bientôt applicable et prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Depuis un certain nombre d’années, la commission note que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant sur l’enregistrement, le statut et la reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, et elle demande que le gouvernement modifie la législation de telle sorte que le droit de se syndiquer soit reconnu au personnel des services d’incendie et au personnel pénitentiaire. La commission note à nouveau que le gouvernement réitère dans son rapport que le champ d’application de la loi ne subit aucun changement, mais que ces catégories de travailleurs ont le droit de se syndiquer. Afin que la législation soit conforme à la pratique, la commission demande que le gouvernement la modifie de telle sorte que le personnel des services d’incendie et des services pénitentiaires ait expressément le droit de constituer des syndicats, de même que celui de s’affilier à ces organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Règles de création d’une organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de Code du travail tendait à abaisser de 30 à 20 le nombre de membres requis pour fonder un syndicat et de 10 à 6 le nombre de membres requis pour fonder une organisation d’employeurs. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant le devenir de ce projet et de communiquer copie du code. La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail est devenu loi, mais qu’il a été mis en suspens par le nouveau gouvernement et que le Procureur général en est actuellement saisi. La commission exprime l’espoir que ce nouvel instrument législatif sera bientôt applicable et prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Champ d’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – étaient exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir le droit syndical au personnel des services d’incendie et au personnel pénitentiaire. La commission avait noté la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de Code du travail, les employés intéressés font toujours partie des services de protection, mais qu’ils jouissent du droit syndical et qu’ils ont créé l’Association des services d’incendie de Sainte-Lucie et l’Association des établissements carcéraux de Sainte-Lucie. Le gouvernement avait indiqué que les services d’incendie ont fait grève en 2006. Afin que la législation soit alignée sur la pratique, la commission prie le gouvernement de modifier la législation pour reconnaître expressément au personnel des services d’incendie et au personnel pénitentiaire le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre minimal de membres fondateurs d’un syndicat et d’une organisation d’employeurs avait été ramené à 20 et six, respectivement. Elle avait prié le gouvernement de la tenir informée des éléments nouveaux en la matière et de lui transmettre le projet de Code du travail. La commission avait noté la réponse du gouvernement, selon laquelle le projet de Code du travail avait été adopté, puis suspendu, par le nouveau gouvernement afin de rouvrir des négociations dans certains domaines. La commission espère que la nouvelle législation sera bientôt applicable et prie le gouvernement d’en transmettre copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Champ d’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – étaient exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir le droit syndical au personnel des services d’incendie et au personnel pénitentiaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de Code du travail, les employés intéressés font toujours partie des services de protection, mais qu’ils jouissent du droit syndical et qu’ils ont créé l’Association des services d’incendie de Sainte-Lucie et l’Association des établissements carcéraux de Sainte-Lucie. Le gouvernement ajoute que les services d’incendie ont fait grève en 2006. Afin que la législation soit alignée sur la pratique, la commission prie le gouvernement de modifier la législation pour reconnaître expressément au personnel des services d’incendie et au personnel pénitentiaire le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre minimal de membres fondateurs d’un syndicat et d’une organisation d’employeurs avait été ramené à 20 et six, respectivement. Elle avait prié le gouvernement de la tenir informée des éléments nouveaux en la matière et de lui transmettre le projet de Code du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que le projet de Code du travail a été voté, puis suspendu par le nouveau gouvernement afin de rouvrir des négociations dans certains domaines. La commission espère que la nouvelle législation sera bientôt applicable et prie le gouvernement d’en transmettre copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Champ d’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des précisions sur les travailleurs qui appartiennent aux services de protection (art. 3 de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs) et qui sont exclus du champ d’application de cette loi. La commission rappelle que la convention n’autorise d’exclusions de son champ d’application que pour la police et les forces armées. Elle est d’avis que les fonctions exercées par le personnel du service d’incendie et par le personnel des services pénitentiaires ne devraient pas justifier le fait qu’ils se voient refuser le droit syndical, mais que les restrictions imposées en ce qui concerne les moyens de faire pression (tels que les restrictions du droit de grève) relèvent d’une autre question (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 56). La commission prie donc le gouvernement de réviser sa législation afin de garantir le droit syndical au personnel des services d’incendie et pénitentiaire.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le nombre minimal de membres fondateurs, qui était de 30 pour un syndicat et de 10 pour une organisation d’employeurs, devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations. La commission avait noté que ces seuils ont fait l’objet d’une révision dans le projet de Code du travail et qu’ils ont été fixés respectivement à 20 et 6. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous changements en la matière et de lui soumettre le projet de texte avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Champ d’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des précisions sur les travailleurs qui appartiennent aux services de protection (art. 3 de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs) et qui sont exclus du champ d’application de cette loi. La commission rappelle que la convention n’autorise d’exclusions de son champ d’application que pour la police et les forces armées. Elle est d’avis que les fonctions exercées par le personnel du service d’incendie et par le personnel des services pénitentiaires ne devraient pas justifier le fait qu’ils se voient refuser le droit syndical, mais que les restrictions imposées en ce qui concerne les moyens de faire pression (tels que les restrictions du droit de grève) relèvent d’une autre question (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). La commission prie donc le gouvernement de réviser sa législation afin de garantir le droit syndical au personnel des services d’incendie et pénitentiaire.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le nombre minimal de membres fondateurs, qui était de 30 pour un syndicat et de 10 pour une organisation d’employeurs, devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations. La commission avait noté que ces seuils ont fait l’objet d’une révision dans le projet de Code du travail et qu’ils ont été fixés respectivement à 20 et 6. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous changements en la matière et de lui soumettre le projet de texte avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Champ d’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des précisions sur les travailleurs qui appartiennent aux services de protection (art. 3 de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs) et qui sont exclus du champ d’application de cette loi. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les travailleurs appartenant aux services de protection sont ceux qui travaillent dans les forces de police royales de Sainte-Lucie, la police des ports, le service d’incendie et le service pénitentiaire de Sa Majesté. La commission rappelle que la convention n’autorise d’exclusions de son champ d’application que pour la police et les forces armées. Elle est d’avis que les fonctions exercées par le personnel du service d’incendie et par le personnel des services pénitentiaires ne devraient pas justifier le fait qu’ils se voient refuser le droit syndical, mais que les restrictions imposées en ce qui concerne les moyens de faire pression (tels que les restrictions du droit de grève) relèvent d’une autre question (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). La commission prie donc le gouvernement de réviser sa législation afin de garantir le droit syndical au personnel des services d’incendie et pénitentiaire.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le nombre minimal de membres fondateurs, qui était de 30 pour un syndicat et de 10 pour une organisation d’employeurs, devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations. La commission note avec intérêt que, d’après le gouvernement, ces seuils ont fait l’objet d’une révision dans le projet de Code du travail et qu’ils ont été fixés respectivement à 20 et six. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous changements en la matière et de lui soumettre le projet de texte avec son prochain rapport.

Article 4. Dissolution et suspension par l’autorité administrative. Dans son précédent rapport, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le tribunal ayant compétence pour examiner en deuxième instance toute décision de suspension ou de retrait de l’enregistrement soit un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, et pour veiller à ce que tout second examen judiciaire de telles questions ait pour effet de suspendre la décision administrative tant que la décision finale n’a pas été rendue. La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 17 3) de la loi prévoit un recours par le syndicat et que la loi indique que le tribunal donnerait l’ordre de rétablir le syndicat visé par une décision de suspension ou de retrait de l’enregistrement, ce qui, d’après le gouvernement, signifie que la décision du Greffier serait suspendue jusqu’à ce que le tribunal prenne une décision. Le gouvernement mentionne également que le projet de Code du travail confère aussi au tribunal une compétence pour trancher. La commission croit donc comprendre, d’après le dernier rapport du gouvernement, que dans ces cas, les décisions du Greffier sont suspendues jusqu’à ce qu’elles soient confirmées par le tribunal compétent, et à cette condition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Champ d’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des précisions sur les travailleurs qui appartiennent aux services de protection (art. 3 de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs) et qui sont exclus du champ d’application de cette loi. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les travailleurs appartenant aux services de protection sont ceux qui travaillent dans les forces de police royales de Sainte-Lucie, la police des ports, le service d’incendie et le service pénitentiaire de Sa Majesté. La commission rappelle que la convention n’autorise d’exclusions de son champ d’application que pour la police et les forces armées. Elle est d’avis que les fonctions exercées par le personnel du service d’incendie et par le personnel des services pénitentiaires ne devraient pas justifier le fait qu’ils se voient refuser le droit syndical, mais que les restrictions imposées en ce qui concerne les moyens de faire pression (tels que les restrictions du droit de grève) relèvent d’une autre question (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). La commission prie donc le gouvernement de réviser sa législation afin de garantir le droit syndical au personnel des services d’incendie et pénitentiaire.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le nombre minimal de membres fondateurs, qui était de 30 pour un syndicat et de 10 pour une organisation d’employeurs, devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations. La commission note avec intérêt que, d’après le gouvernement, ces seuils ont fait l’objet d’une révision dans le projet de Code du travail et qu’ils ont été fixés respectivement à 20 et six. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous changements en la matière et de lui soumettre le projet de texte avec son prochain rapport.

Article 4. Dissolution et suspension par l’autorité administrative. Dans son précédent rapport, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le tribunal ayant compétence pour examiner en deuxième instance toute décision de suspension ou de retrait de l’enregistrement soit un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, et pour veiller à ce que tout second examen judiciaire de telles questions ait pour effet de suspendre la décision administrative tant que la décision finale n’a pas été rendue. La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 17 3) de la loi prévoit un recours par le syndicat et que la loi indique que le tribunal donnerait l’ordre de rétablir le syndicat visé par une décision de suspension ou de retrait de l’enregistrement, ce qui, d’après le gouvernement, signifie que la décision du Greffier serait suspendue jusqu’à ce que le tribunal prenne une décision. Le gouvernement mentionne également que le projet de Code du travail confère aussi au tribunal une compétence pour trancher. La commission croit donc comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que dans ces cas, les décisions du Greffier sont suspendues jusqu’à ce qu’elles soient confirmées par le tribunal compétent, et à cette condition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l’adoption de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs (ci-après désignée la loi). Elle a notéégalement qu’un projet de Code du travail était en préparation, avec l’assistance du BIT.

  Champ d’application de la loi. La commission note que le terme de «salarié» est défini comme incluant un «contractant dépendant», c’est-à-dire toute personne en situation de dépendance économique à l’égard de celle pour qui elle effectue un travail (art. 2), ce qui correspond à une extension de la portée des droits prévus par la législation. Notant que le seul groupe expressément exclu du champ d’application de la loi recouvre les membres de services de protection (art. 3), la commission prie le gouvernement d’indiquer expressément quels sont les travailleurs considérés comme inclus dans ce groupe, rappelant que la convention ne permet d’exclure de ses effets que les membres de la police et des forces armées.

  Article 2 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 14 de la loi le nombre minimum de membres fondateurs est de 30 pour un syndicat et de 10 pour une organisation d’employeurs. Considérant la faible taille du pays et, par ailleurs, la structure syndicale, laquelle consiste en syndicats d’entreprise, la commission est d’avis que cette règle risque d’avoir pour effet en pratique de nier aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix. La commission considère que les seuils susmentionnés devraient être fixés à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81).

  Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et leur règlement sans intervention. En ce qui concerne les amendements aux statuts d’une organisation qui doivent être soumis au Greffier (art. 14 et 16), la commission prie le gouvernement de préciser si la clause de recours figurant à l’article 14(6) s’applique aussi en cas de refus d’enregistrer des amendements aux statuts.

2. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur action. La commission note qu’en vertu de l’article 18 les organisations enregistrées ne sont pas passibles de poursuites au civil pour les actes accomplis de bonne foi par elles-mêmes ou en leur nom conformément aux buts déclarés dans leurs statuts. Notant qu’aux termes de l’ordonnance de 1959 sur les syndicats et les conflits du travail, qui a été abrogée par la nouvelle loi, les syndicats étaient expressément protégés contre toute accusation de conspiration criminelle pour les accords conclus ou actes accomplis en vue ou dans le cadre d’un conflit du travail (art. 38), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection désormais assurée aux organisations contre la responsabilité pénale, par exemple par rapport aux accusations de conspiration criminelle pour des actes accomplis en vue de soutenir un conflit du travail.

  Article 4. Notant que le Greffier peut suspendre ou retirer l’enregistrement d’une organisation si celle-ci omet de fournir un rapport annuel (art. 17), la commission rappelle qu’il est préférable que la législation ne permette pas la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative mais que, si elle en admet la possibilité, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière; de plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (op. cit., paragr. 185). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que le tribunal ayant compétence pour examiner en deuxième instance toute décision de suspension ou de retrait de l’enregistrement soit investi des pouvoirs susmentionnés et, en particulier, de veiller à ce que tout second examen judiciaire de telles questions ait pour effet de suspendre la décision administrative tant que la décision finale n’a pas été rendue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission  prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs (ci-après désignée la loi). Elle note également qu’un projet de Code du travail est en préparation, avec l’assistance du BIT.

Champ d’application de la loi. La commission note avec intérêt que le terme de «salarié» est défini comme incluant un «contractant dépendant», c’est-à-dire toute personne en situation de dépendance économique à l’égard de celle pour qui elle effectue un travail (art. 2), ce qui correspond à une extension de la portée des droits prévus par la législation. Notant que le seul groupe expressément exclu du champ d’application de la loi recouvre les membres de services de protection (art. 3), la commission prie le gouvernement d’indiquer expressément quels sont les travailleurs considérés comme inclus dans ce groupe, rappelant que la convention ne permet d’exclure de ses effets que les membres de la police et des forces armées.

Article 2 de la convention.  La commission note qu’aux termes de l’article 14 de la loi le nombre minimum de membres fondateurs est de 30 pour un syndicat et de 10 pour une organisation d’employeurs. Considérant la faible taille du pays et, par ailleurs, la structure syndicale, laquelle consiste en syndicats d’entreprise, la commission est d’avis que cette règle risque d’avoir pour effet en pratique de nier aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix. La commission considère que les seuils susmentionnés devraient être fixés à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81).

Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et leur règlement sans intervention. En ce qui concerne les amendements aux statuts d’une organisation qui doivent être soumis au Greffier (art. 14 et 16), la commission prie le gouvernement de préciser si la clause de recours figurant à l’article 14(6) s’applique aussi en cas de refus d’enregistrer des amendements aux statuts.

2. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur action. La commission note qu’en vertu de l’article 18, les organisations enregistrées ne sont pas passibles de poursuites au civil pour les actes accomplis de bonne foi par elles-mêmes ou en leur nom conformément aux buts déclarés dans leurs statuts. Notant qu’aux termes de l’ordonnance de 1959 sur les syndicats et les conflits du travail, qui a été abrogée par la nouvelle loi, les syndicats étaient expressément protégés contre toute accusation de conspiration criminelle pour les accords conclus ou actes accomplis en vue ou dans le cadre d’un conflit du travail (art. 38), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection désormais assurée aux organisations contre la responsabilité pénale, par exemple par rapport aux accusations de conspiration criminelle pour des actes accomplis en vue de soutenir un conflit du travail.

Article 4. Notant que le Greffier peut suspendre ou retirer l’enregistrement d’une organisation si celle-ci omet de fournir un rapport annuel (art. 17), la commission rappelle qu’il est préférable que la législation ne permette pas la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative mais que, si elle en admet la possibilité, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière; de plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (op. cit., paragr. 185). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que le tribunal ayant compétence pour examiner en deuxième instance toute décision de suspension ou de retrait de l’enregistrement soit investi des pouvoirs susmentionnés et, en particulier, de veiller à ce que tout second examen judiciaire de telles questions ait pour effet de suspendre la décision administrative tant que la décision finale n’a pas été rendue.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs (ci-après désignée la loi). Elle prend note en particulier des limites dont les pouvoirs du Greffier font désormais l’objet pour ce qui est de l’inspection de la comptabilité des syndicats, conformément à ce qu’elle avait demandé dans ses précédents commentaires.

La commission regrette cependant qu’il n’ait à nouveau pas été reçu de rapport du gouvernement.

Elle soulève des questions concernant certains autres aspects de la loi dans une demande directe adressée au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que, pour la huitième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 18 (7) et 19 B (2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui confèrent au greffier le pouvoir de demander "à n'importe quel moment et par un ordre écrit" l'examen des comptes des syndicats, de sorte que leur application soit limitée aux cas d'irrégularités présumées découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou de plaintes émanant des membres du syndicat. La commission avait noté, d'après un rapport du gouvernement communiqué en 1991, qu'il prévoyait, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer dans son rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la septième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de modifier les articles 18 7) et 19 B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui confèrent au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, de sorte que leur application soit limitée aux cas d'inégalité présumée découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou de plaintes émanant des membres du syndicat. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement de 1991, qu'il prévoyait, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire qui était conçu dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de modifier les articles 18 7) et 19 B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui confèrent au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, de sorte que leur application soit limitée aux cas d'inégalité présumée découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou de plaintes émanant des membres du syndicat. La commission note, d'après le rapport du gouvernement de 1991, qu'il prévoyait, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire qui était conçu dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de modifier les articles 18 7) et 19 B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui confèrent au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, de sorte que leur application soit limitée aux cas d'inégalité présumée découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou de plaintes émanant des membres du syndicat. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il prévoit, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de modifier les articles 18 7) et 19 B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui confèrent au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, de sorte que leur application soit limitée aux cas d'inégalité présumée découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou de plaintes émanant des membres du syndicat. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il prévoit, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de modifier les articles 18 7) et 19 B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui confèrent au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, de sorte que leur application soit limitée aux cas d'inégalité présumée découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou de plaintes émanant des membres du syndicat. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il prévoit, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de supprimer ou de modifier les articles 18 7) et 19 B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui octroient au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, la commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il prévoit, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de supprimer ou de modifier les articles 18 7) et 19 B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui octroient au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, la commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il prévoit, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de supprimer ou de modifier les articles 18 7) et 19 B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui octroient au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, la commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il prévoit, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En ce qui concerne les articles 18 7) et 19B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail, dans sa teneur modifiée en 1974, qui octroient au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, la commission a indiqué dans sa demande précédente que ces dispositions devraient, pour être en conformité avec la convention, être soit supprimées, soit modifiées de sorte que leur application soit limitée aux cas d'irrégularités présumées découlant de la présentation des rapports financiers annuels prévus à l'article 19B 1) ou de plaintes émanant de membres du syndicat, et qu'en outre une disposition devrait spécifier que tout contrôle devrait pouvoir faire l'objet d'un recours judiciaire.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en pratique, le greffier n'exerce son droit de vérification des livres des syndicats que s'il existe une présomption justifiée découlant d'une démarche de membres du syndicat. La commission n'en souligne pas moins encore une fois qu'il est nécessaire de procéder aux modifications susvisées et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures il aura prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et avec la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Compte tenu de sa demande précédente, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

En ce qui concerne les articles 18 7) et 19B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail, dans sa teneur modifiée en 1974, qui octroient au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, la commission a indiqué dans sa demande précédente que ces dispositions devraient, pour être en conformité avec la convention, être soit supprimées, soit modifiées de sorte que leur application soit limitée aux cas d'irrégularités présumées découlant de la présentation des rapports financiers annuels prévus à l'article 19B 1) ou de plaintes émanant de membres du syndicat, et qu'en outre une disposition devrait spécifier que tout contrôle devrait pouvoir faire l'objet d'un recours judiciaire.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en pratique, le greffier n'exerce son droit de vérification des livres des syndicats que s'il existe une présomption justifiée découlant d'une démarche de membres du syndicat. La commission n'en souligne pas moins encore une fois qu'il est nécessaire de procéder aux modifications susvisées et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures il aura prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et avec la pratique.

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