National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission se félicite de l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et la protection au travail; du règlement de 2006 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (Bâtiment) (S.I. no 504 de 2006), tels que modifiés par les règlements (S.I. no 130 de 2008), (S.I. no 423 de 2008) et (S.I. no 523 de 2010); ainsi que du règlement de 2007 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (Application générale) (S.I. no 299 de 2007), qui semblent donner effet à la plupart des articles de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative pertinente adoptée en application de la convention.Article 13, paragraphe 1, de la convention. Tout conducteur de grue ou d’engins de levage doit être dûment qualifié. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.Article 6. Statistiques. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur l’industrie du bâtiment et, en particulier, note que les principaux types d’accidents mortels sont dus à des chutes de hauteur, aux véhicules de chantier, à des chutes ou des effondrements d’équipements ainsi qu’à des contacts avec des lignes électriques aériennes. Le gouvernement indique en outre que les travailleurs du secteur du bâtiment ont l’un des taux les plus élevés d’accidents non mortels de tous les secteurs, dus le plus fréquemment à des manipulations manuelles, des glissades, des faux pas, des chutes de plain-pied, des chutes ou des effondrements d’équipements et des chutes de hauteur. La commission note que 61 décès ont été enregistrés dans le secteur du bâtiment au cours de 2006 à 2010, et que le nombre d’accidents non mortels a nettement diminué depuis 2006, même si cela est dû en partie à la baisse, ces trois dernières années, du nombre de travailleurs employés dans le secteur. Le gouvernement indique en outre que la mauvaise gestion du processus de conception ou de construction est une des premières causes de la plupart des décès, lésions et maladies survenant dans le secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour cibler les principales causes des accidents mortels et non mortels survenant dans le secteur du bâtiment, et de continuer de fournir des informations statistiques sur l’application pratique de la convention.
Répétition La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 481 de 2001), tel que modifié par le règlement de 2003 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 277 de 2003), qui est en cours de révision et devrait être remplacé en 2005 ou au début de 2006 par un nouveau règlement sur la santé, la sécurité et la protection au travail (bâtiment). La commission note également que le gouvernement a l’intention de remplacer dans un proche avenir la réglementation sur les travaux en hauteur (échafaudages, échelles, plates-formes et ouvertures) et les appareils de levage, actuellement applicable dans le bâtiment, par un nouveau règlement sur les travaux en hauteur et les appareils de levage, qui s’appliquera à tous les lieux de travail. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les nouveaux textes applicables dans le bâtiment dès qu’ils auront été adoptés.Article 6 de la convention. Statistiques. La commission constate, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents mortels et non mortels a diminué dans le bâtiment au cours de ces quatre dernières années mais que le nombre de décès reste non négligeable puisque, en 2003, 21 personnes ont trouvé la mort dans des accidents survenus sur des chantiers de construction. La commission note également que le gouvernement a l’intention de s’attaquer à ce problème par le biais, entre autres, de programmes d’inspection ciblés et de campagnes d’information organisées avec la participation active du Partenariat pour la sécurité dans le bâtiment et du Comité consultatif pour le bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations et des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et qui serait peut-être mieux adaptée à la situation actuelle dans le bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 62 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 167, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 481 de 2001), tel que modifié par le règlement de 2003 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 277 de 2003), qui est en cours de révision et devrait être remplacé en 2005 ou au début de 2006 par un nouveau règlement sur la santé, la sécurité et la protection au travail (bâtiment). La commission note également que le gouvernement a l’intention de remplacer dans un proche avenir la réglementation sur les travaux en hauteur (échafaudages, échelles, plates-formes et ouvertures) et les appareils de levage, actuellement applicable dans le bâtiment, par un nouveau règlement sur les travaux en hauteur et les appareils de levage, qui s’appliquera à tous les lieux de travail. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les nouveaux textes applicables dans le bâtiment dès qu’ils auront été adoptés.
Article 6 de la convention. Statistiques. La commission constate, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents mortels et non mortels a diminué dans le bâtiment au cours de ces quatre dernières années mais que le nombre de décès reste non négligeable puisque, en 2003, 21 personnes ont trouvé la mort dans des accidents survenus sur des chantiers de construction. La commission note également que le gouvernement a l’intention de s’attaquer à ce problème par le biais, entre autres, de programmes d’inspection ciblés et de campagnes d’information organisées avec la participation active du Partenariat pour la sécurité dans le bâtiment et du Comité consultatif pour le bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations et des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.
En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et qui serait peut-être mieux adaptée à la situation actuelle dans le bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 62 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 167, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 481 de 2001), tel que modifié par le règlement de 2003 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 277 de 2003), qui est en cours de révision et devrait être remplacé en 2005 ou au début de 2006 par un nouveau règlement sur la santé, la sécurité et la protection au travail (bâtiment). La commission note également que le gouvernement a l’intention de remplacer dans un proche avenir la réglementation sur les travaux en hauteur (échafaudages, échelles, plates-formes et ouvertures) et les appareils de levage, actuellement applicable dans le bâtiment, par un nouveau règlement sur les travaux en hauteur et les appareils de levage, qui s’appliquera à tous les lieux de travail. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les nouveaux textes applicables dans le bâtiment dès qu’ils auront été adoptés.
2. Article 6 de la convention. Statistiques. La commission constate, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents mortels et non mortels a diminué dans le bâtiment au cours de ces quatre dernières années mais que le nombre de décès reste non négligeable puisque, en 2003, 21 personnes ont trouvé la mort dans des accidents survenus sur des chantiers de construction. La commission note également que le gouvernement a l’intention de s’attaquer à ce problème par le biais, entre autres, de programmes d’inspection ciblés et de campagnes d’information organisées avec la participation active du Partenariat pour la sécurité dans le bâtiment et du Comité consultatif pour le bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations et des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.
3. En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et qui serait peut-être mieux adaptée à la situation actuelle dans le bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 62 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 167, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.