National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants. Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement a ajouté que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission a noté cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport. Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie. Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument. Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention. Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans. Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents. Application de la convention en pratique. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement a ajouté que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission a noté cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.Application de la convention en pratique. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement a ajouté que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission a noté cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle note que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement ajoute que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission note cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission note que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information sur ce point. Elle a toutefois noté que la Constitution de la Gambie et la loi de 2005 sur les enfants énoncent les droits des enfants, y compris la protection de l’exploitation économique (art. 29 et art. 5, respectivement). La commission a aussi noté que, d’après un rapport intitulé 2006 «Findings on the worst forms of child labour – Gambia» (données recueillies sur les pires formes de travail des enfants – Gambie, 2006), disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement gambien a mis en œuvre une politique nationale pour les enfants (2004-2008), qui comprend des volets sur l’exploitation des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la politique nationale pour les enfants en termes d’abolition du travail des enfants. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées en vue de l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphes 1, 2, 4 et 5. Age minimum d’admission à l’emploi et motifs pour lesquels un âge minimum de 14 ans a été spécifié. La commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, la Gambie a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans. La commission a noté que, aux termes de l’article 45(1) de la loi de 2007 sur le travail, nul ne peut employer un enfant dans un établissement agricole, industriel ou non industriel, public ou privé, ni dans l’une de ses succursales. L’article 2 de la loi sur le travail définit un «enfant» comme une personne de moins de 18 ans. La commission a aussi noté que, en vertu de l’article 43 de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’emploi aux travaux légers est de 16 ans. La commission a relevé que la législation nationale semble prévoir plusieurs âges minima d’admission à l’emploi ou au travail, et qu’ils sont supérieurs à l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à un Etat qui décide d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié initialement d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail au moyen d’une nouvelle déclaration. Elle a également attiré son attention sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, en vertu duquel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les futurs rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer que le motif de sa décision persiste, ou qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 à partir d’une date déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs pour lesquels il a spécifié un âge minimum de 14 ans, et d’indiquer si ces motifs persistent.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission a noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire, et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. La commission a noté que, d’après les rapports de l’UNESCO, la durée de la scolarité obligatoire est de cinq ans. Elle a relevé toutefois qu’aucune information n’indique l’âge auquel la scolarité obligatoire commence et celui auquel elle finit. Elle a aussi noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.165, 6 novembre 2001, paragr. 54), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation que l’enseignement primaire n’est pas gratuit dans la pratique, ce qui limite l’accès à l’éducation, en particulier des filles, des enfants des familles démunies et des enfants des communautés reculées; le comité était également préoccupé par le faible taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon. La commission a aussi noté que, d’après les estimations figurant dans l’enquête en grappes à indicateurs multiples sur la Gambie (2005-06), 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient un travail quelconque. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître les taux de scolarisation, réduire les taux d’abandon et pour prévenir le travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission a noté qu’aux termes de l’article 46(1) de la loi sur le travail il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans une profession ou à une activité susceptible de porter préjudice à sa santé, à sa sécurité, à son éducation, à sa moralité ou à son développement. Aux termes de l’article 46(2), le secrétaire d’Etat peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs compétentes, préciser par avis publié au Journal officiel les professions ou activités visées. La commission a aussi noté que, en vertu de l’article 41 de la loi sur les enfants, un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être employé à des travaux relevant de l’exploitation, à savoir à tout travail qui menace sa santé, le prive d’éducation ou l’empêche de se développer. De plus, en vertu de l’article 44, un enfant ne doit pas être employé à des travaux dangereux qui menacent sa santé, sa sécurité ou sa moralité. L’article 44(2) énumère les types de travaux considérés comme dangereux: le travail en mer; le travail dans les industries extractives; le port de lourdes charges; le travail dans les industries manufacturières qui utilisent et produisent des produits chimiques; le travail dans des établissements utilisant des machines et le travail dans des bars, des hôtels et des lieux de divertissement où l’enfant risque d’être exposé à des comportement immoraux. La commission a noté qu’il est interdit d’employer des enfants à des travaux de nuit, à savoir entre 20 heures et 6 heures (art. 42). Enfin, elle a noté qu’aux termes de l’article 29(2) de la Constitution les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique, et ne doivent pas être employés à des travaux susceptibles d’être dangereux, d’entraver leur éducation ou de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, ni être tenus d’accomplir des travaux de ce type. La commission a noté qu’il y a une divergence entre les dispositions constitutionnelles, qui prévoient une protection contre les travaux dangereux des enfants de moins de 16 ans, et les dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les enfants qui, conformément à la convention, prévoient un âge minimum de 18 ans pour les travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes, ou de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à un programme d’orientation ou de formation professionnelles. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la Constitution et celles des lois afin de faire disparaître toute incertitude quant aux obligations de la convention sur ce point. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si le secrétaire d’Etat a publié un avis précisant les types d’activités dangereuses interdites aux enfants en vertu de l’article 46(2) de la loi sur le travail.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission a noté qu’en vertu de l’article 3(2) de la loi sur le travail cette loi ne s’applique pas aux emplois de maison ni à l’emploi d’un membre du foyer de l’employeur qui vit au domicile de l’employeur. Aux termes de l’article 3(3), le ministre peut étendre l’application de la loi à toute personne par décret publié au Journal officiel. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle a aussi rappelé que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il souhaite recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1. Dans l’affirmative, elle lui demande de fournir des informations concernant les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce point.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission a noté que le gouvernement a initialement limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises énumérés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission a noté que, dans la déclaration qu’il avait annexée à sa ratification, le gouvernement a indiqué que les entreprises familiales et les entreprises de petite dimension étaient exclues du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention, et sur tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté que l’article 45(2) de la loi sur le travail exclut de la disposition sur l’âge minimum (18 ans) le travail effectué dans une école professionnelle ou technique, ou dans une autre institution de formation, si ce travail est approuvé et supervisé par une autorité publique, ou fait partie intégrante du programme de formation, notamment professionnelle, dont l’école ou l’institution est responsable. Elle a aussi noté que les articles 40 à 42 concernent l’apprentissage et la formation et définissent les conditions des contrats d’apprentissage. Toutefois, cette loi ne mentionne pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission a aussi noté que, aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants, un enfant peut commencer un apprentissage dans un secteur informel à 12 ans (âge minimum), ou après avoir achevé l’éducation de base. L’article 52 définit les responsabilités de l’employeur vis-à-vis de l’apprenti, et l’article 53 concerne les contrats d’apprentissage. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu'il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans n’entreprennent pas d’apprentissage, y compris dans le secteur informel. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans le secteur formel prévu par la loi sur le travail. Enfin, elle lui demande de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle, et d’indiquer le nombre d’inscrits et les conditions prescrites par les autorités compétentes pour l’accomplissement, par les enfants, d’un travail autorisé dans une institution de formation, notamment professionnelle, en précisant la législation applicable.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’aux termes de l’article 43(1) de la loi sur les enfants l’âge minimum d’emploi d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans. L’alinéa 2 de l’article 43 définit les «travaux légers» comme les travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant, et qui ne gênent pas l’assiduité scolaire de l’enfant ni sa capacité à bénéficier de sa scolarité. D’après les statistiques sur le travail des enfants en Gambie (enquête en grappes à indicateurs multiples sur la Gambie (2005-06)), 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient un travail quelconque, 21,1 pour cent travaillaient dans une entreprise familiale, 1,8 pour cent comme employés de maison, 3,3 pour cent avaient un travail non rémunéré en dehors de leur foyer et 0,6 pour cent un travail rémunéré. La commission en a tenu compte et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes d’au moins 12 ans, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle a rappelé aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisagerait d’adopter des dispositions pour réglementer et déterminer les travaux légers accomplis par des enfants de plus de 12 ans. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers des enfants peuvent être autorisés.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas d’exception pour l’emploi dans des spectacles artistiques. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur la possibilité, donnée par l’article 8 de la convention, d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants n’ayant pas l’âge minimum général qui participent à des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé, et en prévoir les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, les enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accorder des autorisations, et sur les conditions d’octroi d’autorisations aux enfants qui souhaitent participer à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 48 de la loi sur le travail prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans et une amende de 100 000 dalasis (près de 3 752 dollars des Etats-Unis) en cas de contravention aux dispositions sur l’emploi des enfants. L’article 47 de la loi sur les enfants prévoit également des peines d’emprisonnement et des amendes en cas de contravention aux dispositions sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique en cas de contravention aux dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents, y compris le nombre et la nature des sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 47 de la loi sur le travail, l’employeur tient un registre pour toute personne de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaille pour lui. Elle a aussi noté que, aux termes de l’article 45(1) de la loi sur les enfants, l’employeur d’une entreprise industrielle tient un registre indiquant l’âge et la date de naissance des enfants qu’il emploie.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission a noté qu’aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail le commissaire agissant sous l’autorité du secrétaire d’Etat est chargé de l’administration et de l’application de la loi. L’article 8 énonce les prérogatives dont dispose le commissaire – ou le fonctionnaire habilité par lui – pour pénétrer sur un lieu de travail et l’inspecter, exiger la production de dossiers, registres ou documents, demander des informations aux employeurs et aux employés; il transmet au Bureau des statistiques de Gambie toute information fournie par l’employeur en vertu de l’article 18 sur l’emploi des personnes ou toute statistique (art. 19). En vertu de l’article 21, le commissaire est habilité à prendre des mesures en cas d’infraction à la loi, y compris à informer les services de police ou toute autorité publique compétente des faits concernant une affaire, ou à intenter un procès contre l’intéressé devant le tribunal compétent. La commission a aussi noté qu’en vertu des articles 48 et 49 de la loi sur les enfants les fonctionnaires de l’inspection du travail effectuent toute enquête nécessaire concernant le respect des dispositions de la loi relatives au travail des enfants dans le secteur informel, et le ministère de la Protection sociale est responsable de l’application de ces dispositions dans le secteur formel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les fonctions du commissaire prévues par la loi sur le travail pour veiller au respect des dispositions sur le travail des enfants, et sur celles du ministère de la Protection sociale et des fonctionnaires de l’inspection du travail prévues par la loi sur les enfants. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si des informations ou des statistiques sur l’emploi des enfants ont été transmises au Bureau des statistiques de Gambie en application de l’article 19 de la loi sur le travail et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris les données statistiques disponibles relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions infligées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que la Constitution de la Gambie et la loi de 2005 sur les enfants énoncent les droits des enfants, y compris la protection de l’exploitation économique (art. 29 et art. 5, respectivement). La commission note aussi que, d’après un rapport intitulé 2006 «Findings on the worst forms of child labour – Gambia» (données recueillies sur les pires formes de travail des enfants – Gambie, 2006), disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement gambien a mis en œuvre une politique nationale pour les enfants (2004-2008), qui comprend des volets sur l’exploitation des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la politique nationale pour les enfants en termes d’abolition du travail des enfants. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées en vue de l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphes 1, 2, 4 et 5. Age minimum d’admission à l’emploi et motifs pour lesquels un âge minimum de 14 ans a été spécifié. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, la Gambie a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans. La commission note que, aux termes de l’article 45(1) de la loi de 2007 sur le travail, nul ne peut employer un enfant dans un établissement agricole, industriel ou non industriel, public ou privé, ni dans l’une de ses succursales. L’article 2 de la loi sur le travail définit un «enfant» comme une personne de moins de 18 ans. La commission note aussi que, en vertu de l’article 43 de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’emploi aux travaux légers est de 16 ans. La commission relève que la législation nationale semble prévoir plusieurs âges minima d’admission à l’emploi ou au travail, et qu’ils sont supérieurs à l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à un Etat qui décide d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié initialement d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail au moyen d’une nouvelle déclaration. Elle attire également son attention sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, en vertu duquel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les futurs rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer que le motif de sa décision persiste, ou qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 à partir d’une date déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs pour lesquels il a spécifié un âge minimum de 14 ans, et d’indiquer si ces motifs persistent.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire, et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. La commission note que, d’après les rapports de l’UNESCO, la durée de la scolarité obligatoire est de cinq ans. Elle relève toutefois qu’aucune information n’indique l’âge auquel la scolarité obligatoire commence et celui auquel elle finit. Elle note aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.165, 6 novembre 2001, paragr. 54), le Comité des droits de l’enfant constate avec préoccupation que l’enseignement primaire n’est pas gratuit dans la pratique, ce qui limite l’accès à l’éducation, en particulier des filles, des enfants des familles démunies et des enfants des communautés reculées; le comité est également préoccupé par le faible taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon. La commission note aussi que, d’après les estimations figurant dans l’enquête en grappes à indicateurs multiples sur la Gambie (2005-06), 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient un travail quelconque. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître les taux de scolarisation, réduire les taux d’abandon et pour prévenir le travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note qu’aux termes de l’article 46(1) de la loi sur le travail il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans une profession ou à une activité susceptible de porter préjudice à sa santé, à sa sécurité, à son éducation, à sa moralité ou à son développement. Aux termes de l’article 46(2), le secrétaire d’Etat peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs compétentes, préciser par avis publié au Journal officiel les professions ou activités visées. La commission note aussi que, en vertu de l’article 41 de la loi sur les enfants, un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être employé à des travaux relevant de l’exploitation, à savoir à tout travail qui menace sa santé, le prive d’éducation ou l’empêche de se développer. De plus, en vertu de l’article 44, un enfant ne doit pas être employé à des travaux dangereux qui menacent sa santé, sa sécurité ou sa moralité. L’article 44(2) énumère les types de travaux considérés comme dangereux: le travail en mer; le travail dans les industries extractives; le port de lourdes charges; le travail dans les industries manufacturières qui utilisent et produisent des produits chimiques; le travail dans des établissements utilisant des machines et le travail dans des bars, des hôtels et des lieux de divertissement où l’enfant risque d’être exposé à des comportement immoraux. La commission note qu’il est interdit d’employer des enfants à des travaux de nuit, à savoir entre 20 heures et 6 heures (art. 42). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 29(2) de la Constitution les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique, et ne doivent pas être employés à des travaux susceptibles d’être dangereux, d’entraver leur éducation ou de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, ni être tenus d’accomplir des travaux de ce type. La commission note qu’il y a une divergence entre les dispositions constitutionnelles, qui prévoient une protection contre les travaux dangereux des enfants de moins de 16 ans, et les dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les enfants qui, conformément à la convention, prévoient un âge minimum de 18 ans pour les travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes, ou de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à un programme d’orientation ou de formation professionnelles. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la Constitution et celles des lois afin de faire disparaître toute incertitude quant aux obligations de la convention sur ce point. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si le secrétaire d’Etat a publié un avis précisant les types d’activités dangereuses interdites aux enfants en vertu de l’article 46(2) de la loi sur le travail.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 3(2) de la loi sur le travail cette loi ne s’applique pas aux emplois de maison ni à l’emploi d’un membre du foyer de l’employeur qui vit au domicile de l’employeur. Aux termes de l’article 3(3), le ministre peut étendre l’application de la loi à toute personne par décret publié au Journal officiel. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle aussi que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il souhaite recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1. Dans l’affirmative, elle lui demande de fournir des informations concernant les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce point.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement a initialement limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises énumérés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, dans la déclaration qu’il a annexée à sa ratification, le gouvernement a indiqué que les entreprises familiales et les entreprises de petite dimension étaient exclues du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention, et sur tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que l’article 45(2) de la loi sur le travail exclut de la disposition sur l’âge minimum (18 ans) le travail effectué dans une école professionnelle ou technique, ou dans une autre institution de formation, si ce travail est approuvé et supervisé par une autorité publique, ou fait partie intégrante du programme de formation, notamment professionnelle, dont l’école ou l’institution est responsable. Elle note aussi que les articles 40 à 42 concernent l’apprentissage et la formation et définissent les conditions des contrats d’apprentissage. Toutefois, cette loi ne mentionne pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission note aussi que, aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants, un enfant peut commencer un apprentissage dans un secteur informel à 12 ans (âge minimum), ou après avoir achevé l’éducation de base. L’article 52 définit les responsabilités de l’employeur vis-à-vis de l’apprenti, et l’article 53 concerne les contrats d’apprentissage. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu'il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans n’entreprennent pas d’apprentissage, y compris dans le secteur informel. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans le secteur formel prévu par la loi sur le travail. Enfin, elle lui demande de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle, et d’indiquer le nombre d’inscrits et les conditions prescrites par les autorités compétentes pour l’accomplissement, par les enfants, d’un travail autorisé dans une institution de formation, notamment professionnelle, en précisant la législation applicable.
Article 7. Travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 43(1) de la loi sur les enfants l’âge minimum d’emploi d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans. L’alinéa 2 de l’article 43 définit les «travaux légers» comme les travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant, et qui ne gênent pas l’assiduité scolaire de l’enfant ni sa capacité à bénéficier de sa scolarité. D’après les statistiques sur le travail des enfants en Gambie (enquête en grappes à indicateurs multiples sur la Gambie (2005-06)), 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient un travail quelconque, 21,1 pour cent travaillaient dans une entreprise familiale, 1,8 pour cent comme employés de maison, 3,3 pour cent avaient un travail non rémunéré en dehors de leur foyer et 0,6 pour cent un travail rémunéré. La commission en tient compte et rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes d’au moins 12 ans, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisagerait d’adopter des dispositions pour réglementer et déterminer les travaux légers accomplis par des enfants de plus de 12 ans. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers des enfants peuvent être autorisés.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas d’exception pour l’emploi dans des spectacles artistiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, donnée par l’article 8 de la convention, d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants n’ayant pas l’âge minimum général qui participent à des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé, et en prévoir les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, les enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accorder des autorisations, et sur les conditions d’octroi d’autorisations aux enfants qui souhaitent participer à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 48 de la loi sur le travail prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans et une amende de 100 000 dalasis (près de 3 752 dollars des Etats-Unis) en cas de contravention aux dispositions sur l’emploi des enfants. L’article 47 de la loi sur les enfants prévoit également des peines d’emprisonnement et des amendes en cas de contravention aux dispositions sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique en cas de contravention aux dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents, y compris le nombre et la nature des sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 47 de la loi sur le travail, l’employeur tient un registre pour toute personne de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaille pour lui. Elle note aussi que, aux termes de l’article 45(1) de la loi sur les enfants, l’employeur d’une entreprise industrielle tient un registre indiquant l’âge et la date de naissance des enfants qu’il emploie.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail le commissaire agissant sous l’autorité du secrétaire d’Etat est chargé de l’administration et de l’application de la loi. L’article 8 énonce les prérogatives dont dispose le commissaire – ou le fonctionnaire habilité par lui – pour pénétrer sur un lieu de travail et l’inspecter, exiger la production de dossiers, registres ou documents, demander des informations aux employeurs et aux employés; il transmet au Bureau des statistiques de Gambie toute information fournie par l’employeur en vertu de l’article 18 sur l’emploi des personnes ou toute statistique (art. 19). En vertu de l’article 21, le commissaire est habilité à prendre des mesures en cas d’infraction à la loi, y compris à informer les services de police ou toute autorité publique compétente des faits concernant une affaire, ou à intenter un procès contre l’intéressé devant le tribunal compétent. La commission note aussi qu’en vertu des articles 48 et 49 de la loi sur les enfants les fonctionnaires de l’inspection du travail effectuent toute enquête nécessaire concernant le respect des dispositions de la loi relatives au travail des enfants dans le secteur informel, et le ministère de la Protection sociale est responsable de l’application de ces dispositions dans le secteur formel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les fonctions du commissaire prévues par la loi sur le travail pour veiller au respect des dispositions sur le travail des enfants, et sur celles du ministère de la Protection sociale et des fonctionnaires de l’inspection du travail prévues par la loi sur les enfants. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si des informations ou des statistiques sur l’emploi des enfants ont été transmises au Bureau des statistiques de Gambie en application de l’article 19 de la loi sur le travail et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.