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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle ni la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ni la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, n’ont d’application à Gibraltar. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 comme un instrument dépassé et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer le suivi auprès des Etats membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments actualisés concernant la sécurité et la santé au travail, y compris, sans toutefois s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176.
La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre à Gibraltar l’application des instruments actualisés en matière de sécurité et santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement déclare que ni la présente convention ni la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, n’ont d’application à Gibraltar. La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pour une période d’un an à compter du 30 mai 2017 jusqu’au 30 mai 2018 et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tous changements par rapport à la situation actuelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, même si le titre de la législation d’application a été modifié récemment, l’ordonnance sur l’emploi continue d’interdire l’emploi de femmes ou de jeunes filles à des travaux souterrains dans les mines ou carrières ou à d’autres travaux concernant l’extraction de minerai sous la surface du sol. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises indiquant si des mines souterraines sont actuellement en exploitation à Gibraltar, le nombre de travailleurs employés dans les activités extractives et tous autres éléments ayant un rapport avec l’application pratique de la convention dans ce territoire autonome.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et, dans le même temps, à ne plus accepter les obligations de la convention au nom de Gibraltar, conformément aux dispositions de cette convention.

La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, même si le titre de la législation d’application a été modifié récemment, l’ordonnance sur l’emploi continue d’interdire l’emploi de femmes ou de jeunes filles à des travaux souterrains dans les mines ou carrières ou à d’autres travaux concernant l’extraction de minerai sous la surface du sol. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises indiquant si des mines souterraines sont actuellement en exploitation à Gibraltar, le nombre de travailleurs employés dans les activités extractives et tous autres éléments ayant un rapport avec l’application pratique de la convention dans ce territoire autonome.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et, dans le même temps, à ne plus accepter les obligations de la convention au nom de Gibraltar, conformément aux dispositions de cette convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

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