National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations et des nouveaux textes législatifs contenus dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires soumis par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui y sont jointes. En ce qui concerne les commentaires de la SAK et du JHL sur divers points – travailleurs temporaires et ceux liés par un contrat à durée déterminée, problèmes que comporte le fait de travailler seul, pauses réglementaires, certaines conditions de travail entraînant chez les travailleurs des troubles des rythmes circadiens –, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 155.
Article 6 de la convention. Inspection du travail. La commission prend note du rapport statistique du gouvernement sur les inspections du travail effectuées de 2006 à 2009. Elle note aussi que l’administration régionale chargée de la sécurité et de la santé au travail a mis l’accent pendant la période contractuelle 2008-2011 sur la lutte contre les menaces de la part de clients violents et contre les tâches de manutention répétitives dans le secteur du commerce. La commission prend note également à ce sujet des préoccupations de la SAK suscitées par les inspections du travail inadaptées. Dans nombre de lieux de travail, le nettoyage et la préparation des produits à présenter se fait pendant la nuit; des informations devraient donc être réunies sur le nombre des inspections du travail réalisées en dehors des heures d’ouverture. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les résultats des activités susmentionnées de l’administration régionale chargée de la sécurité et de la santé au travail et sur les questions qui préoccupent la SAK. La commission saurait gré aussi au gouvernement de s’efforcer de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe.
Article 10. Température dans les lieux de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, les valeurs limites concernant les risques pour la santé dus à des températures basses sur le lieu de travail n’ont pas encore été définies. La commission note aussi que le gouvernement suggère de se servir des éléments énumérés dans la norme ISO 15743 pour identifier les facteurs de risques entraînés par des températures basses sur le lieu de travail. La commission note également néanmoins que la SAK fait observer que les mesures prises pour faire baisser le nombre des problèmes dus à la température ambiante pour les caissières et caissiers n’ont pas eu de résultats en raison du fait que les activités de surveillance de la santé et de la sécurité au travail ne couvrent pas les propriétaires indépendants de commerces. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre l’exposition à des températures excessivement froides.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant à la disposition des travailleurs. La commission prend note des commentaires de la SAK selon lesquels, pour des raisons d’image, les salariés de certains magasins spécialisés ne disposent pas toujours d’un siège pour s’asseoir. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs et pour que ces derniers, dans une mesure raisonnable, aient la possibilité de les utiliser.
Article 18. Protection contre les bruits. La commission note que, selon la SAK, les risques entraînés par les bruits se produisent particulièrement là où il y a des systèmes de retour de bouteilles consignées. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles soient réduits autant que possible par des mesures appropriées et praticables.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation qui y est jointe. Elle prend note des observations soumises par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), jointes au rapport du gouvernement.
2. Articles 5 et 18 de la convention. Législation nationale et protection contre les bruits et les vibrations. La commission note avec intérêt que des mesures législatives ont été prises de manière suivie et prend note en particulier de l’adoption de l’ordonnance no 85 du 26 janvier 2006 sur la protection des travailleurs contre les risques provoqués par les bruits. S’agissant de cette ordonnance et de l’ordonnance no 48 du 27 janvier 2005 sur la protection contre les risques provoqués par les vibrations, la commission renvoie à ses commentaires concernant la convention no 148.
3. Article 6. Inspections du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 44 du 20 janvier 2006 sur le contrôle et la collaboration en matière de sécurité et de santé au travail, qui remplace la loi no 131 du 16 février 1973; cette nouvelle loi définit des règles sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail assuré par le biais d’inspections du travail. A cet égard, elle renvoie à ses commentaires concernant la convention no 81. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK à propos de l’hygiène dans les industries ayant des activités de détail, ces préoccupations étant notamment dues aux problèmes dans ce secteur, et que les inspections du travail sont insuffisantes. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des extraits de rapports d’inspections du travail menées dans les industries de détail, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, ventilées par sexe, s’il en existe, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées.
4. Article 10. Température des lieux de travail. S’agissant des préoccupations exprimées par la SAK concernant la température des lieux de travail, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de l’ordonnance no 577 du 18 juin 2003 sur les normes d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail contient des règles sur le volume et la ventilation des locaux, ce qui vise à protéger les travailleurs en cas de températures excessivement élevées en faisant obligation à l’employeur d’améliorer la ventilation ou de réduire la durée d’exposition. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en pratique, l’exposition passe à 50 minutes par heure si les températures excèdent 28 degrés, et à 45 minutes par heure si les températures excèdent 31 degrés. Toutefois, la commission note que le rapport ne contient aucun commentaire sur les préoccupations exprimées par la SAK concernant la protection des travailleurs en cas de températures excessivement basses, ni sur la question plus générale des mesures adoptées pour s’assurer que les règlements nationaux en la matière s’appliquent aux petites entreprises. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour éviter que les travailleurs ne soient exposés à des températures excessivement basses et s’assurer que la législation pertinente s’applique aussi aux petites entreprises.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement auquel sont jointes des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) concernant la température des lieux de travail.
2. Articles 5 et 18 de la convention. Législation nationale et protection contre le bruit et les vibrations. La commission prend note avec intérêt des récentes mesures législatives qui ont été prises et en particulier de l’adoption de l’ordonnance du Conseil d’Etat sur les normes d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail (ordonnance no 577 de 2003), qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2003. Cette ordonnance, qui abroge l’ordonnance no 728 de 1999, garantit l’application ininterrompue de la plupart des articles de la convention. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance du Conseil d’Etat sur la protection des travailleurs contre les vibrations et de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle il adoptera prochainement un nouveau texte destiné à protéger les travailleurs contre le bruit. La commission espère que le texte législatif protégeant les travailleurs contre le bruit sera adopté prochainement et prie le gouvernement de lui en faire parvenir une copie dès qu’il sera adopté.
3. Article 10. Température des lieux de travail. La commission note que le décret no 577 de 2003 ne contient aucune disposition indiquant qu’une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent doit être maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs. Dans ce contexte, elle prend également note des observations de la SAK, indiquant que la température des magasins varie énormément entre l’été et l’hiver et que les employeurs des petits établissements ne sont pas au courant de la législation. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse aux préoccupations exprimées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais.
[Le gouvernement est prié de répondre dans le détail aux présents commentaires en 2006.]
1. La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat uni des services (PAM), membre de l’Organisation centrale des syndicats (SAK), fournis avec le rapport du gouvernement. Le PAM indique que des actes de violence ou des menaces de tels actes demeurent un problème pour les employés travaillant seuls dans les magasins, les stations service et les kiosques, vu qu’il n’a pas été possible d’organiser ces activités de manière à assurer la protection du personnel contre les agressions. Le PAM estime qu’une des causes du problème réside dans l’absence de recours aux systèmes de sécurité et d’alarme et au manque d’explications au sujet des risques liés au travail auxquels sont soumis les travailleurs. La commission, tout en prenant note avec préoccupation de ces informations, fait observer que les questions soulevées par le PAM ne relèvent pas du champ d’application de la convention.
2. La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier au sujet du point suivant, et prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires demandées.
Article 6 de la convention et Partie IV du formulaire du rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre d’inspections en matière de sécurité et de santé au travail effectuées entre 1997 et 2001. En ce concerne les changements organisationnels dans les services d’inspection, qui se sont produits en 1997, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de ces changements n’était pas d’augmenter le nombre d’inspections, et que la réorganisation en elle-même n’a pas modifié les fonctions de contrôle. Le gouvernement cependant indique à ce propos que le ministre des Affaires sociales et de la Santé a mis sur pied en 2001 un groupe de travail tripartite qui a examiné la nécessité d’engager un personnel supplémentaire dans l’inspection de la santé et de la sécurité au travail ainsi que d’autres mesures nécessaires. Les décisions prises par le groupe de travail en question sont actuellement appliquées. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur les conclusions du groupe de travail tripartite, les décisions prises et la manière dont de telles décisions sont appliquées.
I. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de nouvelles lois portant application de la convention. Elle relève également les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) contenus dans le rapport du gouvernement et qui reflètent la situations globale, dans la pratique, des employés travaillant dans les entrepôts, les magasins et les bureaux. L'Organisation centrale des syndicats (SAK) fait valoir que le stress demeure un facteur préjudiciable important sur ces lieux de travail car la fréquence des congés maladie et des retraites anticipées pour raison de stress a augmenté alors que, dans le même temps, les employeurs se montrent réticents à verser des salaires en cas de congé maladie pour cause de grande fatigue, par exemple en invoquant les directives de leurs organisations professionnelles. On note une augmentation du nombre d'agressions et de menaces d'agression perpétrées à l'encontre d'employés travaillant dans les magasins, les stations-service et les kiosques qui sont de plus en plus nombreux. Face à cette situation, les employeurs refusent souvent de garantir la sécurité des employés en installant, par exemple, des systèmes de sécurité adéquats. La Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) ayant observé une situation similaire est parvenue à la conclusion qu'il est nécessaire d'accorder plus d'importance à la protection de la santé mentale sur le lieu de travail. La commission juge préoccupantes les remarques formulées par ces syndicats, mais elle fait observer que ces questions ne relèvent pas du champ d'application de la convention no 120.
II. Article 5 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l'information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail a été transféré à compter du 1er avril 1997 du ministère du Travail au ministère des Affaires sociales et de la Santé, ce qui permettra des consultations plus étroites entre la plupart des organisations centrales de travailleurs et d'employeurs en leur offrant un organe de coopération important dans le cadre duquel ils pourront discuter des grandes questions relatives à la sécurité et à l'hygiène sur le lieu de travail dans le contexte de l'élaboration des lois, du développement, de la planification et du suivi. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure prise suite à cette restructuration.
Article 6. La commission note que l'organisation des services d'inspection a été modifiée et que la responsabilité en a été transférée du ministère du Travail au ministère des Affaires sociales et de la Santé dans le but d'améliorer le contrôle du fonctionnement et de la teneur des services de médecine du travail grâce à une coopération entre les autorités compétentes. La commission note par ailleurs que le nombre d'inspections sur les lieux de travail a diminué entre 1993 et 1996. Le gouvernement est donc prié de préciser dans quelle mesure le nombre d'inspections augmentera suite à la réorganisation opérée en 1997.
III. La commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle disposition a été ajoutée à l'article 9, paragraphe 5, de la loi relative à la sécurité sur les lieux de travail (299/1958), qui prescrit que l'employeur doit s'assurer que les employés sont informés suffisamment rapidement de toutes les questions relevant de la sécurité et de l'hygiène sur le lieu de travail et que tout problème en ce domaine doit être réglé correctement et promptement par les employeurs et les employés ou leurs représentants.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des informations sur l'application dans la pratique de la convention.
La commission note les commentaires soulevés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) contenus dans le rapport du gouvernement et renvoie à cet égard à ses commentaires adressés directement au gouvernement à propos de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.