National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement confirme sa volonté de prendre en considération, dans le cadre du projet de loi portant modification du Code du travail, la nécessité de rendre ce dernier conforme à l’article 3 a) de la convention en instaurant un congé postnatal obligatoire durant lequel la reprise du travail ne doit pas être autorisée. La convention établit un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines dans le but d’empêcher que, à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal, au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet précité et de communiquer copie du Code du travail tel qu’amendé.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de loi portant modification du Code du travail a été élaboré afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3 a) de la convention. Ce projet vise, en effet, à prendre en considération les observations de la commission relatives à la nécessité d’instaurer un congé postnatal obligatoire durant lequel la reprise du travail est interdite. Dans la mesure où la convention établit une protection venant compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher que, à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal, au détriment de sa santé ou de celle de son enfant, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l’adoption du projet précité et de communiquer copie du Code du travail tel qu’amendé.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures législatives nécessaires afin de garantir que les femmes ne soient pas autorisées à travailler pendant une période de six semaines après leurs couches, conformément à l’article 3 a) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement estime qu’étant donné que l’article 171 du Code du travail ne fait que laisser aux employées la faculté de reprendre le travail pour faire face, par exemple, à des problèmes financiers l’esprit de la convention ne s’en trouve pas violé. La commission se doit toutefois de rappeler que le caractère obligatoire du congé postnatal de maternité prévu par cette disposition de la convention constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher qu’à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal, au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission veut croire que, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à l’article 3 a) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
Article 3 a) de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement et notamment celles relatives à l'adoption d'un nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994). Elle constate qu'aux termes de l'article 171, alinéas 1 et 2, du Code du travail il est interdit à l'employeur d'utiliser, en connaissance de cause, les services d'une femme enceinte pendant les six semaines avant et les huit semaines après la date présumée de l'accouchement, sauf accord écrit expressément passé entre les parties à l'initiative de l'employée. La commission rappelle que l'article 3 a) attribue un caractère obligatoire au congé postnatal et ne prévoit aucune exception à cet égard, même avec l'accord de la travailleuse. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.