ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que l’article 3 du Statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics ainsi que les auxiliaires de l’administration, avait prié le gouvernement de préciser les textes en vigueur qui reconnaissent à ces différentes catégories d’agents les droits et garanties prévus dans la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation des agents contractuels est régie par la convention collective du 7 décembre 2012. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la convention collective en question.
Articles 4 à 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que: i) la législation inclue des dispositions expresses assurant une protection adéquate contre la discrimination des agents publics en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, ainsi qu’une protection adéquate contre les actes d’ingérence; et que ii) des facilités soient accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre, par la législation ou d’autres moyens, de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci. Par ailleurs, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir le texte du décret fixant la composition, le fonctionnement et la désignation des membres du Comité consultatif de la fonction publique, et d’indiquer toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans le secteur public au cours des dernières années. Enfin, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour instituer une procédure présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité (telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
La commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que les droits et garanties prévus dans la convention sont régis par la convention collective du 7 décembre 2012, sans opérer de distinction entre la situation des agents contractuels et les autres employés de l’administration publique. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points susvisés, à l’égard de l’ensemble des agents de l’administration publique, y compris ceux qui relèvent du Statut général de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulées en 2009.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Notant que l’article 3 du Statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics ainsi que les auxiliaires de l’administration, régis par un texte particulier, la commission prie le gouvernement de préciser les textes en vigueur qui reconnaissent à ces différentes catégories d’agents les droits et garanties prévus dans la convention. Dans la mesure où des textes régissant les statuts particuliers de ces personnels leur octroieraient ces droits et garanties, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.
Article 4. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, si l’article 10 du Statut général de la fonction publique prévoit qu’aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions syndicales, aucune disposition du statut en question ou des autres textes applicables aux agents publics ne prévoit de protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions expresses assurant une protection adéquate contre la discrimination des agents publics en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales.
Article 5. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Notant que ni le Statut général de la fonction publique ni les autres textes applicables aux agents publics ne contiennent de dispositions interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats et rappelant la nécessité, en vertu de la convention, de garantir pleinement une protection adéquate des organisations contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour l’inclusion de telles dispositions de protection dans la législation.
Article 6. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. Notant l’absence dans le Statut général de la fonction publique de dispositions prévoyant expressément l’octroi de facilités, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures, comme le requiert la convention, afin d’assurer, par l’adoption de dispositions législatives ou d’autres moyens, que des facilités sont accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de fournir le texte du décret fixant la composition, le fonctionnement et la désignation des membres du Comité consultatif de la fonction publique, et d’indiquer toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans le secteur public au cours des dernières années.
Article 8. Règlement des différends. Notant l’absence de disposition à cet égard, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour instituer une procédure présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité (telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne, sans délai et en consultation avec les organisations représentatives concernées, toutes les mesures nécessaires afin de donner suite à ses commentaires et donner ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulées en 2009.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Notant que l’article 3 du Statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics ainsi que les auxiliaires de l’administration, régis par un texte particulier, la commission prie le gouvernement de préciser les textes en vigueur qui reconnaissent à ces différentes catégories d’agents les droits et garanties prévus dans la convention. Dans la mesure où des textes régissant les statuts particuliers de ces personnels leur octroieraient ces droits et garanties, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.
Article 4. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, si l’article 10 du Statut général de la fonction publique prévoit qu’aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions syndicales, aucune disposition du statut en question ou des autres textes applicables aux agents publics ne prévoit de protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions expresses assurant une protection adéquate contre la discrimination des agents publics en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales.
Article 5. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Notant que ni le Statut général de la fonction publique ni les autres textes applicables aux agents publics ne contiennent de dispositions interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats et rappelant la nécessité, en vertu de la convention, de garantir pleinement une protection adéquate des organisations contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour l’inclusion de telles dispositions de protection dans la législation.
Article 6. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. Notant l’absence dans le Statut général de la fonction publique de dispositions prévoyant expressément l’octroi de facilités, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures, comme le requiert la convention, afin d’assurer, par l’adoption de dispositions législatives ou d’autres moyens, que des facilités sont accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de fournir le texte du décret fixant la composition, le fonctionnement et la désignation des membres du Comité consultatif de la fonction publique, et d’indiquer toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans le secteur public au cours des dernières années.
Article 8. Règlement des différends. Notant l’absence de disposition à cet égard, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour instituer une procédure présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité (telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne, sans délai et en consultation avec les organisations représentatives concernées, toutes les mesures nécessaires afin de donner suite à ses commentaires et donner ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées ni ne fait état de mesures prises pour donner suite aux recommandations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions essentielles de la convention. La commission se voit obligée de les réitérer et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sur chacun des points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Notant que l’article 3 du Statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics ainsi que les auxiliaires de l’administration, régis par un texte particulier, la commission prie le gouvernement de préciser les textes en vigueur qui reconnaissent à ces différentes catégories d’agents les droits et garanties prévus dans la convention. Dans la mesure où des textes régissant les statuts particuliers de ces personnels leur octroieraient ces droits et garanties, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.
Article 4. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, si l’article 10 du Statut général de la fonction publique prévoit qu’aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions syndicales, aucune disposition du statut en question ou des autres textes applicables aux agents publics ne prévoit de protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions expresses assurant une protection adéquate contre la discrimination des agents publics en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales.
Article 5. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Notant que ni le Statut général de la fonction publique ni les autres textes applicables aux agents publics ne contiennent de dispositions interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats et rappelant la nécessité, en vertu de la convention, de garantir pleinement une protection adéquate des organisations contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour l’inclusion de telles dispositions de protection dans la législation.
Article 6. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. Notant l’absence dans le Statut général de la fonction publique de dispositions prévoyant expressément l’octroi de facilités, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures, comme le requiert la convention, afin d’assurer, par l’adoption de dispositions législatives ou d’autres moyens, que des facilités sont accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de fournir le texte du décret fixant la composition, le fonctionnement et la désignation des membres du Comité consultatif de la fonction publique, et d’indiquer toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans le secteur public au cours des dernières années.
Article 8. Règlement des différends. Notant l’absence de disposition à cet égard, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour instituer une procédure présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité (telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne, sans délai et en consultation avec les organisations représentatives concernées, toutes les mesures nécessaires afin de donner suite à ses commentaires et donner ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées ni ne fait état de mesures prises pour donner suite aux recommandations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions essentielles de la convention. La commission se voit obligée de les réitérer et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sur chacun des points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Notant que l’article 3 du statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics ainsi que les auxiliaires de l’administration, régis par un texte particulier, la commission prie le gouvernement de préciser les textes en vigueur qui reconnaissent à tous ces corps de fonctionnaires les droits et garanties prévus dans la convention. Dans la mesure où des textes régissant les statuts particuliers de ces fonctionnaires leur octroieraient ces droits et garanties, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.
Article 4. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, si l’article 10 du statut général de la fonction publique prévoit qu’aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions syndicales, aucune disposition du statut en question ou des autres textes applicables aux agents publics ne prévoit de protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions expresses assurant une protection adéquate contre la discrimination des agents publics en raison de leur affiliation ou leurs activités syndicales.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Notant que ni le statut général de la fonction publique ni les autres textes applicables aux agents publics ne contiennent de dispositions interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats et rappelant la nécessité, en vertu de la convention, de garantir pleinement une protection adéquate des organisations contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour l’inclusion de telles dispositions de protection dans la législation.
Article 6. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. Notant la réponse du gouvernement sur l’absence dans le statut général de la fonction publique de dispositions prévoyant expressément des facilités, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures, comme le requiert la convention, afin d’assurer, par l’adoption de dispositions législatives ou d’autres moyens, que des facilités sont accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de fournir le texte du décret fixant la composition, le fonctionnement et la désignation des membres du Comité consultatif de la fonction publique, et d’indiquer toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans la fonction publique au cours des dernières années.
Article 8. Règlement des différends. Notant la réponse du gouvernement sur l’absence de disposition à cet égard, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour instituer une procédure présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité (telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai et en consultation avec les organisations représentatives concernées toutes les mesures nécessaires afin de donner suite à ses commentaires et donner ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de faire état des progrès réalisés dans ce sens.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique du 31 décembre 2001. La commission prie le gouvernement d’envoyer le décret d’application de ce statut général adopté le 23 juin 2003.

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 du statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics et les auxiliaires de l’administration régis par un texte particulier, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les textes du statut particulier de ces corps de fonctionnaires leur accordent les droits et garanties prévus dans la convention. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de communiquer copie des textes contenant les statuts particuliers de ces corps de fonctionnaires, ainsi que les conventions collectives générales de 1958 et de 1971.

Article 4. Protection contre les actes de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le statut général de la fonction publique ne contient aucune disposition sur la protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions précises assurant une protection adéquate contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales. En l’absence d’information sur de telles mesures dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions de protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans l’emploi en ce qui concerne les agents publics et d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 5. Actes d’ingérence. Ayant relevé l’absence de disposition dans le statut général de la fonction publique interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures correctives pour l’inclusion de telles dispositions dans la législation. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à la protection contenue dans le Code du travail concernant les travailleurs contractuels de l’Etat, ainsi qu’aux statuts des organisations représentatives des agents publics en précisant qu’ils prévoient les garde-fous nécessaires contre l’ingérence des autorités publiques. Rappelant toutefois la nécessité, en vertu de la convention, de garantir pleinement une protection adéquate des organisations contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour prévoir de manière générale et constante une telle protection dans les textes.

Article 6. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. Notant la réponse du gouvernement sur l’absence dans le statut général de la fonction publique de dispositions prévoyant expressément des facilités, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures, comme le requiert la convention, afin d’assurer, par la législation ou d’autres moyens, que des facilités seront accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.

Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir le texte du décret fixant la composition, le fonctionnement et la désignation des membres du Comité consultatif de la fonction publique, et d’indiquer toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans la fonction publique au cours des dernières années.

Article 8. Règlement des différends. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les textes ne prévoient toujours aucune disposition sur la question mais que les conflits pourraient se résoudre au sein du Comité consultatif de la fonction publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour instituer une procédure impartiale, donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité et inspirant la confiance des parties intéressées (telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.

La commission note avec regret qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour donner suite à ses précédents commentaires et veut croire que le gouvernement fera état prochainement de l’adoption des mesures adéquates pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique du 31 décembre 2001. La commission prie le gouvernement d’envoyer le décret d’application de ce statut général adopté le 23 juin 2003.

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 3 du statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics et les auxiliaires de l’administration régis par un texte particulier, et prévoit que le statut de ces corps de fonctionnaires est déterminé par des lois particulières. A cet égard, elle rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention seuls les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, les agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel, les membres des forces armées et de la police peuvent être exclus du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les textes du statut particulier de ces corps de fonctionnaires leur accordent les droits et garanties prévus dans la convention. La commission demande aussi au gouvernement de bien vouloir lui transmettre le texte des lois contenant les statuts particuliers des corps de fonctionnaires ainsi que de la convention collective générale de 1958 et 1971.

Article 4 de la conventionProtection contre les actes de discrimination. La commission note que «l’Etat ne peut prendre en considération l’appartenance à une organisation syndicale pour prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires» et que «aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions syndicales» (art. 10 de la loi no 17 portant statut général de la fonction publique). La commission relève cependant que le statut ne contient aucune disposition sur la protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions précises assurant une protection adéquate contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales.

Article 5 de la conventionActes d’ingérence. La commission note que le statut général de la fonction publique ne contient aucune disposition interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions précises assurant une protection adéquate des organisations contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

Article 6 de la conventionFacilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note qu’en ce qui concerne le secteur public le gouvernement déclare que les représentants des organisations remplissent librement leurs fonctions pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci mais qu’il n’existe pas, pour l’instant, de texte qui leur consacre expressément des facilités. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer, par la législation ou par d’autres moyens, que des facilités seront accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.

Article 7 de la conventionProcédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note les conditions de recrutement et d’accès à la fonction publique prévues dans la loi no 17 portant statut général de la fonction publique (art. 36 à 40). Elle note aussi les dispositions ayant trait aux organes consultatifs (art. 27 à 30 de la loi no 17 portant statut général de la fonction publique) qui couvrent différentes questions (rémunérations, conditions d’emploi, etc.). La commission demande au gouvernement de préciser la composition de ces organes, notamment en ce qui concerne la représentation des organisations syndicales. La commission demande aussi au gouvernement de bien vouloir lui transmettre des informations sur toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans la fonction publique au cours des dernières années.

Article 8 de la conventionRèglements des différends. La commission note qu’à cet égard, selon le gouvernement, l’état actuel des textes ne prévoit aucune disposition sur la question et que celle-ci pourrait faire l’objet de textes d’application de la loi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que des négociations entre les parties ou une procédure impartiale, donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité et inspirant la confiance des parties intéressées (telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), soient instituées en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de l’ensemble de ses commentaires et le prie de la tenir informée de tout texte législatif, y compris les textes d’application de la loi no 17 portant statut général de la fonction publique ou mesure adoptée pour donner suite aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement fait référence à la loi du 31 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique et à son décret d’application du 23 juin 2003. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui transmettre ces deux textes avec son prochain rapport afin qu’elle puisse examiner la conformité de leurs dispositions avec celles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport transmis par le gouvernement.

La commission note que le gouvernement fait référence à la loi du 31 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique et à son décret d’application du 23 juin 2003. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui transmettre ces deux textes avec son prochain rapport afin qu’elle puisse examiner la conformité de leurs dispositions avec celles de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer