National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels. La commission note que le rapport du gouvernement indique les priorités actuelles du gouvernement parmi lesquelles ne figurent pas l’administration du travail; selon le rapport, le gouvernement a dernièrement donné l’instruction de ne pas engager de nouveaux personnels sauf dans les ministères de l’éducation et de la santé. La commission rappelle que, aux termes de l’article 10 de la convention, le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères de recrutement, la composition, les niveaux de responsabilité, la spécialisation, les conditions de service et la formation du personnel affecté au système d’administration du travail (paragraphe 1) et de décrire les moyens matériels, y compris les ressources humaines et financières dont disposent le ministère et ses organes régionaux, en indiquant la proportion du budget national alloué à l’administration du travail (paragraphe 2).
Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités en cours de coopération technique avec le BIT, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’effet des activités susmentionnées pour renforcer le système d’administration du travail.
La commission note que le reste du rapport du gouvernement se contente de répéter les informations précédemment communiquées au Bureau. La commission est donc conduite à renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:
Législation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT l’Anukret no 52 du 1er avril 2005 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle dont il est fait mention dans le rapport.
Articles 4 et 6 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. Selon le gouvernement, la coordination des fonctions et responsabilités du système d’administration du travail se fait par un processus décisionnel descendant, tandis que les informations et l’assistance demandées par les bureaux provinciaux sont fournies à leur demande par le bureau central. La coordination des fonctions du ministère est assurée par l’établissement de rapports que tous les départements du ministère doivent présenter au département général du Travail sur leurs activités. La commission prend note également, d’après le rapport du gouvernement, des informations supplémentaires concernant la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos des mesures prises pour renforcer la politique nationale de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les modalités des relations entre le bureau central et les bureaux provinciaux du ministère, sur le type de fonctions et de responsabilités de chacun des départements et des structures externes, ainsi que sur la façon dont ces organes opèrent pour s’acquitter ou contribuer à la réalisation des tâches définies à l’article 6, paragraphe 2. Concernant la politique nationale de l’emploi, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 110 à 127 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail et lui demande de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 b) et d), relativement aux études à conduire et des services de conseil technique à offrir aux employeurs et aux travailleurs, et à leurs organisations respectives.
Article 5. Impact du tripartisme. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les points dont le Comité consultatif du travail a débattu et d’indiquer quel a été l’impact de ses activités sur la législation et la pratique en ce qui concerne les points liés à l’administration du travail.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail collabore avec le BIT pour suivre et améliorer les conditions de travail dans le secteur informel. Attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 128 à 137 de son étude d’ensemble précitée, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les domaines que recouvre la coopération, sur les résultats obtenus et escomptés, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour étendre progressivement le système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas salariés au sens de la loi, comme indiqué aux paragraphes a) à d) de l’article 7.
Point VI. La commission demande au gouvernement s’il a reçu des organisations d’employeurs ou de travailleurs concernées des observations générales ou spécifiquement liées aux points abordés par le gouvernement dans son rapport, concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou l’application de la législation ou à toute autre mesure donnant effet à la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, de l’organigramme du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, et des tableaux de données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, reçus le 5 novembre 2008.
Articles 4 et 6 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. Selon le gouvernement, la coordination des fonctions et responsabilités du système d’administration du travail se fait par un processus décisionnel descendant, tandis que les informations et l’assistance demandées par les bureaux provinciaux sont fournies à leur demande par le bureau central. La coordination des fonctions du ministère est assurée par l’établissement de rapports que tous les départements du ministère doivent présenter au ministère général du Travail sur leurs activités. La commission prend note également, d’après le rapport du gouvernement, des informations supplémentaires concernant la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos des mesures prises pour renforcer la politique nationale de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les modalités des relations entre le bureau central et les bureaux provinciaux du ministère, sur le type de fonctions et de responsabilités de chacun des départements et des structures externes, ainsi que sur la façon dont ces organes opèrent pour s’acquitter ou contribuer à la réalisation des tâches définies à l’article 6, paragraphe 2. Concernant la politique nationale de l’emploi, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 110 à 127 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail et lui demande de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 b) et d), relativement aux études à conduire et des services de conseil technique à offrir aux employeurs et aux travailleurs, et à leurs organisations respectives.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les critères de recrutement, la composition, le niveau de responsabilité, la spécialisation, les conditions de service et la formation du personnel relevant du système d’administration du travail (paragraphe 1), et de détailler les moyens matériels et financiers dont disposent le ministère et ses organes provinciaux pour s’acquitter de leurs fonctions (paragraphe 2). Le gouvernement est également invité à communiquer au BIT le tableau faisant apparaître le budget alloué au ministère, qui n’a pas été joint au rapport contrairement à ce qui a été indiqué, et de mentionner toute mesure prise ou envisagée pour développer les ressources humaines, tant concernant les effectifs que leurs qualifications et les moyens financiers, pour permettre au système d’administration du travail de fonctionner et d’être mieux à même de répondre aux besoins sociaux et économiques de la population.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur la modification des articles 137 et 144 du Code du travail et sur la création de comités sur le VIH/sida dans les entreprises pour lesquels le BIT a fourni une assistance technique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre activité de coopération technique et sur les résultats obtenus.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement reçu en janvier 2004. Elle apprécie les informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné à chacune des dispositions de la convention en réponse aux questions du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Législation. La commission prend note des dispositions des chapitres XIV (Administration du travail) et XV (Commission consultative du travail) du Code du travail de 1997. Elle a par ailleurs pris connaissance de l’anukret du 4 octobre 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement du ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réadaptation des jeunes. La commission relève que le gouvernement ne se réfère pas à ce dernier texte dans son rapport; elle prie le gouvernement de préciser s’il est toujours en vigueur (Partie I du formulaire de rapport).
2. Fonctionnement efficace de l’administration du travail. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre les différents départements de l’administration du travail, tant au niveau central que dans les différentes provinces (article 4 de la convention). Prière de fournir des informations détaillées sur les moyens, notamment budgétaires, dont disposent le ministère du Travail et ses organes provinciaux pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés (article 9).
3. Coopération tripartite. La commission note avec intérêt qu’aux termes des dispositions du chapitre XV du Code du travail une commission consultative du travail est constituée auprès du ministre chargé du travail et qu’elle dispose d’un secrétariat permanent. Elle prie le gouvernement de communiquer l’anukret déterminant la composition et le fonctionnement de la commission en application de l’article 352 du Code du travail. Prière, en outre, de fournir des exemples de questions inscrites à l’ordre du jour de la commission, en précisant les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte (article 5).
4. Politique de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi dans ses prochains rapports sur l’application de la convention no 122, en tenant compte des commentaires de la commission sous cette convention (article 6, paragraphe 2 a)).
5. Conditions de travail et d’emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, tant en matière de contrôle des conditions de travail et d’emploi que de conseils aux employeurs et aux travailleurs (article 6, paragraphe 2 b) à d)).
6. Extension progressive de l’administration du travail. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin d’étendre les fonctions de l’administration du travail à certaines catégories de travailleurs non salariés, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention.
7. Relations internationales du travail. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de l’unité du ministère en charge de la coopération internationale dans le domaine du travail. Prière de préciser la manière dont, dans la pratique, les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant à la commission consultative du travail sont consultés à l’occasion de la participation du royaume du Cambodge aux activités de l’OIT, conformément à l’article 358 du Code du travail (article 8).
8. Personnel de l’administration du travail. Prière de fournir les informations demandées en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’administration du travail, sa composition, son statut et ses conditions de service, ainsi que sur sa formation. Prière de décrire les moyens matériels et les ressources financières dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions (article 10).
9. Coopération technique. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de coopération technique exécutées par le BIT en matière d’administration du travail, en en précisant les effets attendus ou constatés (Partie V du formulaire de rapport).
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle apprécie les informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné à chacune des dispositions de la convention en réponse aux questions du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
3. Coopération tripartite. La commission note avec intérêt qu’aux termes des dispositions du chapitre XV du Code du Travail une commission consultative du travail est constituée auprès du ministre chargé du travail et qu’elle dispose d’un secrétariat permanent. Elle prie le gouvernement de communiquer l’anukret déterminant la composition et le fonctionnement de la commission en application de l’article 352 du Code du travail. Prière, en outre, de fournir des exemples de questions inscrites à l’ordre du jour de la commission, en précisant les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte (article 5).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]