National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Fonctionnaires. La commission avait noté que les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’Etat qui présentent un caractère industriel et commercial, le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire sont exclus de l’application de la loi no 2007 26 du 23 juillet 2007, telle que modifiée par la loi no 2008-47 du 24 novembre 2008, portant statut général de la fonction publique de l’Etat (art. 41). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives garantissant l’application des dispositions de la convention à ces catégories de fonctionnaires.Articles 2 et 3. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence à l’encontre des fonctionnaires. La commission avait noté que le statut général de la fonction publique prévoit, en son article 14, que les agents de la fonction publique jouissent des droits et libertés reconnus par la Constitution et qu’ils peuvent créer des syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La commission avait noté que ni le statut général de la fonction publique ni le décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat ne contiennent de disposition qui interdit explicitement les actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale, ou qui garantit une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale ou des actes d’ingérence, au moyen de sanctions et de procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des règlements en vigueur qui assurent de telles protections aux fonctionnaires. Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 33 du statut général de la fonction publique prévoit l’existence d’un conseil consultatif de la fonction publique compétent pour connaître toutes questions d’ordre général concernant la fonction publique. La commission observe par ailleurs que, en vertu de l’article 329 du décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi sur la fonction publique, en attendant la désignation des organisations professionnelles des fonctionnaires et des contractuels les plus représentatives, les représentants du personnel au conseil consultatif de la fonction publique, aux commissions d’avancement et de titularisation et au conseil de discipline sont désignés par le ministre chargé de la fonction publique dans le respect de dispositions relatives au corps, aux catégories et/ou aux grades exigés. La commission considère que la détermination des organisations les plus représentatives aux fins de la consultation doit se faire d’après des critères objectifs, précis, préétablis dans la législation, car cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. La commission prie le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires, par voie législative ou autre, pour assurer que la représentativité des organisations syndicales de la fonction publique aux fins de la consultation soit déterminée selon des critères conformes aux principes de la liberté syndicale.La commission rappelle cependant que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat devraient non seulement être consultés dans le cadre d’organes paritaires, mais aussi jouir du droit de négociation collective de leurs conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective de ces fonctionnaires, et de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer les textes de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique et du décret no 2008-244PRN/MFPT/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi sur la fonction publique auxquels il s’est référé comme étant joints au rapport.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 175, paragraphe 2, du Code du travail qui interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci. La commission avait noté que selon le gouvernement cette disposition a pour objectif, spécifié dans son premier paragraphe, d’empêcher que le chef d’entreprise ou ses représentants ne puissent ainsi faire pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission rappelle que l’article 4 de la convention a pour objet d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation des procédures de négociation volontaires de conventions collectives. Elle est d’avis que le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs est une question qui devrait pouvoir faire l’objet d’une négociation collective. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 175, paragraphe 2, du Code du travail de manière à permettre aux parties à une négociation collective de déterminer, si elles le souhaitent, le mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard. La commission examinera dorénavant cette question dans le cadre de l’application par le Niger de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
Par ailleurs, la commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique de l’Etat ainsi qu’au décret no 2008-244PRN/MFPT/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Champ d’application de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la définition donnée à l’article 2 du Code du Travail qui considère comme travailleur «toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée» exclut du champ d’application du code, notamment en ce qui concerne les dispositions sur la liberté syndicale, les travailleurs indépendants, et par conséquent ne s’applique pas à la plupart des travailleurs du Niger qui œuvrent dans l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 173 du Code du travail dispose que «les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent constituer librement un syndicat professionnel» et que, par conséquent, tout travailleur ou employeur peut librement adhérer à un syndicat de son choix.
2. Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. En ce qui concerne l’article 175, deuxième paragraphe, qui interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci, la commission observe que le gouvernement signale que le même article, dans son premier paragraphe, dispose que le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission réitère qu’il s’agit là d’une limitation au droit de négociation collective, et donc demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 175, deuxième paragraphe, de manière à permettre aux parties la détermination, par voie d’accord, du mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales.
Article 4 de la convention. 1. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) transmis dans une communication datée du 23 septembre 2003, concernant en particulier le fait que la législation du travail ne s’applique qu’à un très petit nombre de travailleurs puisque 95 pour cent de ceux-ci œuvrent dans l’économie informelle rurale et urbaine, là où le gouvernement ne fait pas appliquer les droits des travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement sur cette question selon laquelle, bien que la plupart des travailleurs œuvrent dans l’agriculture de subsistance et l’économie informelle, le Code du travail reconnaît et protège le droit d’organisation à tous les travailleurs. La commission observe cependant que l’article 2 du Code du travail considère comme travailleur «toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée». La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette définition exclut du champ d’application du Code du travail les travailleurs indépendants et, par conséquent, ne s’applique pas à une grande partie des travailleurs œuvrant dans le secteur de l’économie informelle, notamment en ce qui concerne les dispositions sur la liberté syndicale et la négociation collective.
2. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel. Considérant qu’il s’agit là d’une limitation au droit de négociation collective, la commission demande au gouvernement de considérer la possibilité de garantir aux parties la détermination, par voie d’accord, du mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Dans sa dernière observation, la commission avait pris note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Dans ces commentaires, la CISL indique que, bien que la législation du Niger reconnaisse la liberté syndicale, elle prévoit des restrictions à cette liberté dans les secteurs privé et public. La CISL indique aussi que 95 pour cent des travailleurs sont occupés dans l’économie informelle, en milieu rural ou urbain, et qu’ils ne sont pas syndiqués. Enfin, la CISL fait état de menaces de licenciements à l’encontre des travailleurs qui participent à des activités syndicales.
La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Elle rappelle aussi que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect capital de la liberté syndicale [voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 202]. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des commentaires de la CISL, et espère qu’il fera tout son possible pour soumettre son rapport dans un très proche avenir.
La commission prend note des commentaires concernant l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 23 septembre 2003 et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que les dispositions 208 à L. 421.8 de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail de la République du Niger ne lui ont pas été communiquées par le gouvernement et demande donc au gouvernement de lui faire parvenir dans les plus brefs délais une copie de ces dispositions afin qu’elle puisse en examiner la compatibilité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris connaissance du décret no 86-154/PCMS/MTEP/SEM du 23 octobre 1986 portant statut général du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d'Etat et des sociétés d'économie mixte ainsi que des décrets du 11 septembre 1986 portant approbation de statuts types des établissements publics à caractère industriel et commercial (décret no 86-0121/PCMS/MTEP/SEM), des sociétés d'Etat (décret no 86-122/PCMS/ MTEP/SEM) et des sociétés d'économie mixte (décret no 86-123/PCMS/SEM).
La commission observe qu'aux termes des décrets du 11 septembre 1986 le conseil d'administration des établissements visés est investi de larges pouvoirs en matière de rémunération des personnels de ces établissements, et que, aux termes des articles 7, 10 et 11 du décret no 86/154, la grille salariale, les indemnités, les primes et les gratifications ne sont applicables qu'après approbation du ministre de Tutelle générale.
Par ailleurs, la commission relève que le personnel des établissements concernés jouit du droit syndical, conformément aux dispositions du Code du travail en application de l'article 2 du décret no 86-154.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par les organisations syndicales regroupant les travailleurs des établissements ci-dessus mentionnés dans la procédure de détermination des salaires et conditions d'emploi.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a pris connaissance également du décret no 86-154/PCMS/MTEP/SEM du 23 octobre 1986 portant statut général du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d'Etat et des sociétés d'économie mixte ainsi que des décrets du 11 septembre 1986 portant approbation de statuts types des établissements publics à caractère industriel et commercial (décret no 86-0121/PCMS/MTEP/SEM), des sociétés d'Etat (décret no 86-122/PCMS/ MTEP/SEM) et des sociétés d'économie mixte (décret no 86-123/PCMS/SEM).