ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 22, 23, 92, 146 et 147. Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions maritimes, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans le cadre d’un seul commentaire, conformément à ce qui suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé les conventions nos 22, 23, 92, 146 et 147 comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118ème session (2030) de la Conférence internationale du Travail la question de l’abrogation des conventions nos 22, 23, 92 et 146, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, auprès des États Membres encore liés par les conventions dépassées nos 22, 23, 92, 146 et 147. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est en faveur de la ratification de la MLC, 2006, et que plusieurs réunions se sont tenues pour discuter des questions relatives au processus de ratification, avec la participation de la Fédération générale des syndicats de travailleurs d’Iraq et la Fédération iraquienne des industries. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de ratifier la MLC, 2006, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note, avec une profonde préoccupation, de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’énoncés dans les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Articles 3 à 14 de la convention. Contrats d’engagement des marins et mention des services. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à ces prescriptions de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe un contrat signé entre la société publique du transport maritime et les gens de mer occupés à bord de ses navires, prévoyant pour ces derniers des conditions de travail et de vie décentes à bord et donnant pleinement effet à la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser si la loi de 1975 sur la fonction publique maritime est toujours en vigueur, conférant de la sorte aux gens de mer le statut de salariés du secteur public engagés sur une base permanente. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui assurent une conformité avec les différents articles de la convention à l’égard de tous les marins employés à bord de ses navires.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 5. Frais de rapatriement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui appliquent l’article 5 de la convention prévoyant que les frais de rapatriement sont payés à tous les marins, indépendamment du fait qu’ils attendent leur rapatriement dans des lieux situés en dehors de l’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils soient occupés dans le secteur public ou privé. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la société publique du transport maritime est soucieuse d’assurer le droit au rapatriement des gens de mer au terme de leur période de service à bord, ou en cas de maladie, de dénonciation de leur contrat d’emploi avec la société contractante, ou de lésions ou de décès survenus dans le cadre de leur travail. L’assurance P&I Club couvre les dépenses de rapatriement des marins victimes de lésions à la suite d’un accident. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes donnant effet à l’article 5 de la convention.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Articles 3 et 6 à 17. Législation d’application. Prescriptions relatives au logement des équipages. Tout en notant l’absence de législation donnant effet aux articles 3 et 6 à 17 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à ce propos. En l’absence de nouvelles informations, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires, en prenant en considération ses commentaires antérieurs sur la question.

Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Application de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les obligations découlant des articles 3 à 12 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la société publique du transport maritime accorde aux personnes employées à bord de ses navires un congé annuel payé selon les conditions appropriées, conformément à la réglementation sur le congé annuel découlant du Code international, qu’elle applique aux gens de mer employés à bord de ses navires, en tenant compte des besoins particuliers des gens de mer dans ce domaine, et que cette question est pleinement appliquée. En l’absence de référence spécifique à de nouvelles dispositions législatives, la commission prie à nouveau le gouvernement d’introduire les modifications nécessaires à la loi sur la fonction publique maritime en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: Article 4 (congé payé annuel d’une durée proportionnellement réduite si la période de service est inférieure à la période requise), Article 6 ( ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum l’absence de travail justifiée et les autorisations temporaires d’absence à terre), article 8 ( le congé payé annuel prescrit doit consister en une période ininterrompue), article 10 (retour au lieu de l’engagement ou du recrutement aux frais de l’employeur) et article 11 (interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé payé annuel) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gens de mer employés à bord de navires privés bénéficient de la couverture de l’article 3 (30 jours de congé annuel), de l’article 6 ( ne seront pas comptés dans le congé payé annuel les jours fériés et les périodes d’incapacité de travail), de l’article 8( fractionnement du congé payé annuel et cumul du congé) et article 10 (transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou de recrutement) de la convention, compte tenu du fait que le Code du travail en vigueur ne semble donner effet à aucune de ces dispositions.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si l’équivalence dans l’ensemble avec les conventions de l’OIT énumérées dans l’Annexe de la convention est assurée dans la législation et dans la pratique. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936; convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7);et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les prescriptions pertinentes concernant la vie à bord ne soient couvertes par des conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la société publique du transport maritime se conforme aux lois et règlements ayant trait aux normes mondiales de sécurité, notamment les normes de compétence et la durée du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 2(a) de la convention no147.
Article2(a)(i). Niveaux des effectifs. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient les niveaux des effectifs exigés pour assurer la sécurité à bord.
Article 2(f). Inspections. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur les mesures utilisées pour vérifier la conformité avec les lois ou règlements nationaux, conformément à l’article 2(a) de la convention no 147, aux conventions collectives en vigueur et aux conventions internationales du travail ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. À cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1997 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • -Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • -Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note à la lecture des deux rapports les plus récents du gouvernement que l’autorité compétente (le ministère des Transports) donne suite actuellement aux commentaires précédents de la commission afin d’obtenir les données ayant trait à la convention qui ont été demandées. La commission avait invité le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui est l’instrument international le plus à jour dans ce domaine et dont la ratification aurait pour effet la dénonciation automatique de la présente convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que l’Iraq n’a pas ratifié la MLC, 2006, au motif que le travail maritime dans le pays a une ampleur limitée. Pour la même raison, aucune décision à cet égard n’a été prise par la Commission de consultation tripartite.

Article 2 a) de la convention. Conventions énumérées dans l’annexe à la convention no 147, mais non ratifiées par l’Iraq. Equivalence dans l’ensemble. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la convention. Dans ses rapports, le gouvernement se borne à indiquer que l’Iraq n’a pas ratifié la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. La commission souhaite souligner que, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147, tout Membre a l’obligation de s’assurer que sa législation pertinente équivaut, dans l’ensemble, aux conventions ou articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention, même si le Membre ne les a pas ratifiées. Dans le cas de l’Iraq, le gouvernement est tenu de s’assurer que sa législation nationale équivaut, dans l’ensemble, aux dispositions des conventions suivantes qu’il n’a pas ratifiées: les conventions no 53, articles 3 et 4; nos 56, 73, 87 et 134, articles 4 et 7; le Membre doit aussi s’assurer que, à moins que les arrangements relatifs à la vie à bord ne soient couverts par des conventions collectives, la législation nationale équivaut dans l’ensemble à la convention no 68 (article 5).

En l’absence d’information en réponse à la demande directe précédente, la commission se voit obligée de répéter ses commentaires précédents, qui se lisent comme suit:

–      Convention no 56. La commission rappelle que, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 56, il devrait exister un système d’assurance-maladie obligatoire (article 1) avec des prestations en espèces pour les gens de mer ou leur famille versées pendant au moins les 26 premières semaines à compter du premier jour indemnisé (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité de décès ou de survivants (article 6); les prestations devraient couvrir la période qui s’écoule normalement entre les engagements successifs (article 7), et les armateurs et les gens de mer devraient partager le coût du régime (article 8). La commission prend note des précisions apportées par la Commission de consultation tripartite selon lesquelles les mesures prises pour assurer le respect de la convention no 56 ne relèvent pas du champ d’activité du ministère du Travail mais de celui du ministère des Transports qui a déjà été approché. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes, dans l’ensemble, à celles de la convention no 56 et elle lui demande de communiquer copie de ces lois et réglementations.

–      Convention no 73. La commission rappelle que l’obligation d’une équivalence d’ensemble à la convention no 73 peut être satisfaite s’il existe une législation prévoyant des examens médicaux obligatoires réguliers des gens de mer, de préférence tous les deux ans (six ans pour la perception des couleurs), mais plus fréquemment que tous les cinq ans; le certificat médical doit attester que l’ouïe et la vue du titulaire sont satisfaisantes et, lorsque la personne doit être employée au service du pont, que sa perception des couleurs l’est aussi; il doit attester que le titulaire n’est atteint d’aucune affection incompatible avec le service à la mer ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes; il devrait exister de préférence des dispositions permettant un nouvel examen de la personne concernée en cas de refus du certificat. Le gouvernement indique que les mesures garantissant le respect de la convention no 73 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour s’assurer que des dispositions spécifiques équivalant dans l’ensemble à la convention no 73 soient adoptées; elle prie le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente en vigueur.

–      Convention no 134 (articles 4 et 7).La commission note que les mesures garantissant le respect de ces dispositions de la convention no 134 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra bientôt indiquer, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 134, les dispositions spécifiques de la législation nationale traitant des neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et celles imposant la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage en qualité de personnes responsables de la prévention des accidents, en application de l’article 7.

–      Convention no 68 (article 5).La commission rappelle que, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 68 sur l’alimentation et le service de table des équipages des navires: i) il devrait y avoir, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant en termes de quantité, de valeur nutritive, de qualité et de variété; et que, ii) à bord de tout navire, l’aménagement et l’équipement du service de cuisine doivent permettre de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. Le gouvernement indique que les mesures garantissant l’équivalence d’ensemble avec cette disposition de la convention no 68 relèvent du ministère des Transports. La commission espère que, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, les mesures nécessaires seront bientôt prises, et elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale équivalant dans l’ensemble à l’article 5 de la convention no 68, et de communiquer copie de la législation pertinente.

–      Convention no 53 (articles 3 et 4). La commission note que les mesures garantissant le respect de ces dispositions de la convention no 53 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale portent sur la formation des officiers, l’obligation de respecter une période minimum d’expérience professionnelle, et l’organisation et le contrôle des examens, de manière à assurer une équivalence d’ensemble avec la convention no 53 aux fins de l’article 2 a) i).

–      Convention no 87.La commission rappelle que, pour l’essentiel, la convention no 87 assure aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques. Une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose, au minimum, le respect et l’application des quatre garanties suivantes, par rapport aux marins à bord de navires immatriculés sur le territoire national: i) tous les travailleurs et tous les employeurs devraient avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (article 2); ii) ces organisations devraient avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3); iii) les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4); et iv) les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier (article 5), ces fédérations et confédérations ayant les mêmes droits que leurs organisations constitutives (article 6).

–      Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires et non comme des travailleurs. Dans son dernier rapport toutefois, il se réfère à la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats, qui ne s’applique qu’aux secteurs privé, mixte et coopératif. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant au statut des gens de mer (fonctionnaires ou travailleurs) et d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui équivalent dans l’ensemble à la convention no 87. Elle le prie également de communiquer copie de cette législation. S’agissant de l’indication du gouvernement, selon laquelle le nouveau projet de Code du travail prend en compte les dispositions pertinentes de la convention no 87, la commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail et de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant son adoption.

Normes de sécurité. En l’absence d’informations pertinentes, la commission rappelle l’obligation essentielle que fait l’article 2 a) i) en matière de sécurité, à savoir que l’effectif de l’équipage devrait être suffisant pour sauvegarder la vie humaine à bord des navires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’assurer que la législation nationale, qui définit les normes de sécurité à respecter en matière d’effectifs, a été adoptée. Elle lui demande de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.

Article 2 f).La commission demande une fois de plus au gouvernement de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes permettant de vérifier le respect de la législation nationale requise par l’article 2 a), des conventions collectives en vigueur et des conventions internationales du travail ratifiées. Elle le prie également de donner des détails sur le fonctionnement de ces dispositions, par exemple en ce qui concerne les effectifs du personnel d’inspection, le nombre et le résultat des inspections, l’instruction des plaintes, les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 2 a) de la convention. Equivalence d’ensemble. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que l’Iraq n’a pas ratifié les conventions nos 53, 56, 68, 73 et 134. La commission souhaite faire remarquer que, aux termes de l’article 2 a), tout Membre est dans l’obligation de s’assurer que sa législation pertinente équivaut, dans l’ensemble, aux conventions ou articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe. Dans le cas de l’Iraq, le gouvernement est tenu de s’assurer que sa législation nationale équivaut, dans l’ensemble, aux conventions nos 53 (articles 3 et 4), 56, 73 et 134 (articles 4 et 7), et de s’assurer que, à moins que les dispositions régissant l’alimentation et le service de table du personnel à bord des navires ne soient couvertes par des conventions collectives, la législation nationale équivaut dans l’ensemble à la convention no 68 (article 5).

Article 2 a) (conventions énumérées en annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par l’Iraq):

–      Convention no 56. La commission rappelle que, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 56, il devrait exister un système d’assurance-maladie obligatoire (article 1) avec des prestations en espèces pour les gens de mer ou leur famille versées pendant au moins les 26 premières semaines à compter du premier jour indemnisé (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité de décès ou de survivants (article 6); les prestations devraient couvrir la période qui s’écoule normalement entre les engagements successifs (article 7), et les armateurs et les gens de mer devraient partager le coût du régime (article 8). La commission prend note des précisions apportées par la Commission de consultation tripartite selon lesquelles les mesures prises pour assurer le respect de la convention no 56 ne relèvent pas du champ d’activité du ministère du Travail mais de celui du ministère des Transports qui a déjà été approché. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes, dans l’ensemble, à celles de la convention no 56 et elle lui demande de communiquer copie de ces lois et réglementations.

–      Convention no 73. La commission rappelle que l’obligation d’une équivalence d’ensemble à la convention no 73 peut être satisfaite s’il existe une législation prévoyant des examens médicaux obligatoires réguliers des gens de mer, de préférence tous les deux ans (six ans pour la perception des couleurs), mais plus fréquemment que tous les cinq ans; le certificat médical doit attester que l’ouïe et la vue du titulaire sont satisfaisantes et, lorsque la personne doit être employée au service du pont, que sa perception des couleurs l’est aussi; il doit attester que le titulaire n’est atteint d’aucune affection incompatible avec le service à la mer ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes; il devrait exister de préférence des dispositions permettant un nouvel examen de la personne concernée en cas de refus du certificat. Le gouvernement indique que les mesures garantissant le respect de la convention no 73 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour s’assurer que des dispositions spécifiques équivalant dans l’ensemble à la convention no 73 soient adoptées; elle prie le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente en vigueur.

–      Convention no 134, articles 4 et 7. La commission note que les mesures garantissant le respect de ces dispositions de la convention no 134 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra bientôt indiquer, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 134, les dispositions spécifiques de la législation nationale traitant des neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et celles imposant la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage en qualité de personnes responsables de la prévention des accidents, en application de l’article 7.

–      Convention no 68, article 5. La commission rappelle que, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 68 sur l’alimentation et le service de table des équipages des navires: i) il devrait y avoir, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant en termes de quantité, de valeur nutritive, de qualité et de variété; et que, ii) à bord de tout navire, l’aménagement et l’équipement du service de cuisine doivent permettre de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. Le gouvernement indique que les mesures garantissant l’équivalence d’ensemble avec cette disposition de la convention no 68 relèvent du ministère des Transports. La commission espère que, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, les mesures nécessaires seront bientôt prises, et elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale équivalant dans l’ensemble à l’article 5 de la convention no 68, et de communiquer copie de la législation pertinente.

–      Convention no 53 (articles 3 et 4). La commission note que les mesures garantissant le respect de ces dispositions de la convention no 53 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale portent sur la formation des officiers, l’obligation de respecter une période minimum d’expérience professionnelle, et l’organisation et le contrôle des examens, de manière à assurer une équivalence d’ensemble avec la convention no 53 aux fins de l’article 2 a) i).

–      Convention no 87. La commission rappelle que, pour l’essentiel, la convention no 87 assure aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques. Une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose, au minimum, le respect et l’application des quatre garanties suivantes, par rapport aux marins à bord de navires immatriculés sur le territoire national: i) tous les travailleurs et tous les employeurs devraient avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (article 2); ii) ces organisations devraient avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3); iii) les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4); et iv) les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier (article 5), ces fédérations et confédérations ayant les mêmes droits que leurs organisations constitutives (article 6).

Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires et non comme des travailleurs. Dans son dernier rapport toutefois, il se réfère à la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats, qui ne s’applique qu’aux secteurs privé, mixte et coopératif. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant au statut des gens de mer (fonctionnaires ou travailleurs) et d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui équivalent dans l’ensemble à la convention no 87. Elle le prie également de communiquer copie de cette législation. S’agissant de l’indication du gouvernement, selon laquelle le nouveau projet de Code du travail prend en compte les dispositions pertinentes de la convention no 87, la commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail et de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant son adoption.

Article 2 a) i). Normes de sécurité. En l’absence d’information pertinente, la commission rappelle l’obligation essentielle que fait l’article 2 a) i) en matière de sécurité, à savoir que l’effectif de l’équipage devrait être suffisant pour sauvegarder la vie humaine à bord des navires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’assurer que la législation nationale, qui définit les normes de sécurité à respecter en matière d’effectifs, a été adoptée. Elle lui demande de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.

Article 2 f). La commission demande une fois de plus au gouvernement de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes permettant de vérifier le respect des diverses normes mentionnées à l’article 2 a), des conventions collectives en vigueur et des conventions internationales du travail ratifiées. Elle le prie également de donner des détails sur le fonctionnement de ces dispositions, par exemple en ce qui concerne les effectifs du personnel d’inspection, le nombre et le résultat des inspections, l’instruction des plaintes, les sanctions imposées, etc.

Elle invite également le gouvernement à envisager de ratifier la convention du travail maritime, 2006, qui est l’instrument international le plus à jour dans ce domaine et dont la ratification aurait pour effet la dénonciation de la présente convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toutes les consultations ayant été menées sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par l’Iraq).

Convention no 56. Se référant également à son étude d’ensemble de 1990 concernant la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 (paragr. 134), la commission rappelle que, aux fins de l’article 2 a) ii) de la convention no 147, il doit y avoir, au titre de la convention no 56, une assurance-maladie obligatoire (article 1), ainsi que – compte étant tenu des exceptions habituelles – des indemnités en espèces pour le marin ou sa famille au taux national en vigueur pendant au moins vingt-six semaines (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations de maternité (article 5); des prestations en cas de décès et des prestations de survivants (article 6); le bénéfice de ces prestations doit couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs (article 7); les armateurs et les marins doivent participer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). Afin de lui permettre d’évaluer si, dans l’ensemble, les mesures de sécurité sociale équivalent aux dispositions de la convention no 56, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, équivalent aux dispositions de la convention no 56 et de fournir copie des lois et réglementations applicables.

Convention no 73. La commission rappelle que l’exigence, au titre de l’article 2 a) de la convention no 147, d’équivalence dans l’ensemble à la convention no 73 peut être satisfaite lorsqu’il existe des lois et réglementations prévoyant des examens médicaux réguliers et obligatoires pour les marins, de préférence tous les deux ans (six ans pour la perception des couleurs), mais au moins tous les cinq ans; le certificat délivré doit attester que l’ouïe, la vue du titulaire et, s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont, sa perception des couleurs sont satisfaisantes. Le certificat doit aussi attester que le titulaire n’est atteint d’aucune affection (tuberculose pulmonaire, entre autres) qui le rendrait impropre au service à la mer ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord; en cas de refus de délivrer un certificat, il est préférable de prendre des dispositions en vue d’un réexamen. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la définition des conditions requises en matière d’examen médical est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toute disposition équivalant dans l’ensemble à la convention no 73 et de lui fournir copie des lois et réglementations applicables.

Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui portent sur les neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et qui prévoient la nomination d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7 de la convention no 134.

Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui exigent un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, ainsi que les dispositions qui prévoient un aménagement et un équipement de service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

Convention no 53 (articles 3 et 4). La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 201 de 1975, les personnes employées pour la première fois pour des tâches ou des professions mentionnées dans les annexes de la loi susmentionnée doivent avoir au moins 16 ans. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers doivent être au moins détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire et avoir suivi de trois à quatre ans d’études. Ainsi, tous les officiers ont au moins 22 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui portent sur le niveau d’instruction des officiers, qui fixent le niveau d’expérience professionnelle nécessaire et qui prévoient l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats aux brevets de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant aux brevets auxquels ils sont candidats (article 4, paragraphe 2, de la convention no 53).

Convention no 87. Se référant également au paragraphe 188 de son étude d’ensemble de 1990 relative à la convention no 147, la commission rappelle que, aux fins de la convention no 147, assurer une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose au minimum le respect et l’application intégraux de quatre garanties essentielles en ce qui concerne les marins servant à bord de navires immatriculés sur le territoire national. Ces garanties, que la convention no 87 énonce afin d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques sont les suivantes: i) tous les travailleurs et employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier (article 2 de la convention); ii) ces organisations ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3 de la convention); iii) la convention protège les organisations contre la suspension et la dissolution par voie administrative (article 4 de la convention); et iv) les organisations ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention), ces fédérations et confédérations devant jouir des mêmes droits que leurs organisations affiliées (article 6 de la convention). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, sont équivalentes à la convention no 87 et de lui fournir copie de la législation ou des réglementations applicables.

Article 2 a) i) (normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition juridique fixant le nombre des membres de l’équipage et que celui-ci est fonction des besoins effectifs du navire, des conventions applicables et des traditions, compte étant tenu de la capacité des canots de sauvetage et de la conception du navire. Tout en rappelant que, pour l’essentiel, l’article 2 a) i) de la convention no 147 indique que l’équipage du navire devrait être suffisant afin d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord, la commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour inclure les dispositions utiles dans la législation nationale et elle lui demande de communiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 2 f). Prière de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes qui permettent de vérifier l’application des diverses normes mentionnées à cet alinéa et de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ces dispositions (par exemple, effectifs du personnel d’inspection, nombre et résultats des inspections, instructions des plaintes, sanctions imposées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par l’Iraq).

Convention no 56. Se référant également à son étude d’ensemble de 1990 concernant la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 (paragr. 134), la commission rappelle que, aux fins de l’article 2 a) ii) de la convention no 147, il doit y avoir, au titre de la convention no 56, une assurance-maladie obligatoire (article 1), ainsi que – compte étant tenu des exceptions habituelles – des indemnités en espèces pour le marin ou sa famille au taux national en vigueur pendant au moins vingt-six semaines (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations de maternité (article 5); des prestations en cas de décès et des prestations de survivants (article 6); le bénéfice de ces prestations doit couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs (article 7); les armateurs et les marins doivent participer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). Afin de lui permettre d’évaluer si, dans l’ensemble, les mesures de sécurité sociale équivalent aux dispositions de la convention no 56, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, équivalent aux dispositions de la convention no 56 et de fournir copie des lois et réglementations applicables.

Convention no 73. La commission rappelle que l’exigence, au titre de l’article 2 a) de la convention no 147, d’équivalence dans l’ensemble à la convention no 73 peut être satisfaite lorsqu’il existe des lois et réglementations prévoyant des examens médicaux réguliers et obligatoires pour les marins, de préférence tous les deux ans (six ans pour la perception des couleurs), mais au moins tous les cinq ans; le certificat délivré doit attester que l’ouïe, la vue du titulaire et, s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont, sa perception des couleurs sont satisfaisantes. Le certificat doit aussi attester que le titulaire n’est atteint d’aucune affection (tuberculose pulmonaire, entre autres) qui le rendrait impropre au service à la mer ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord; en cas de refus de délivrer un certificat, il est préférable de prendre des dispositions en vue d’un réexamen. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la définition des conditions requises en matière d’examen médical est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toute disposition équivalant dans l’ensemble à la convention no 73 et de lui fournir copie des lois et réglementations applicables.

Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui portent sur les neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et qui prévoient la nomination d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7 de la convention no 134.

Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui exigent un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, ainsi que les dispositions qui prévoient un aménagement et un équipement de service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

Convention no 53 (articles 3 et 4). La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 201 de 1975, les personnes employées pour la première fois pour des tâches ou des professions mentionnées dans les annexes de la loi susmentionnée doivent avoir au moins 16 ans. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers doivent être au moins détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire et avoir suivi de trois à quatre ans d’études. Ainsi, tous les officiers ont au moins 22 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui portent sur le niveau d’instruction des officiers, qui fixent le niveau d’expérience professionnelle nécessaire et qui prévoient l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats aux brevets de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant aux brevets auxquels ils sont candidats (article 4, paragraphe 2, de la convention no 53).

Convention no 87. Se référant également au paragraphe 188 de son étude d’ensemble de 1990 relative à la convention no 147, la commission rappelle que, aux fins de la convention no 147, assurer une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose au minimum le respect et l’application intégraux de quatre garanties essentielles en ce qui concerne les marins servant à bord de navires immatriculés sur le territoire national. Ces garanties, que la convention no 87 énonce afin d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques sont les suivantes: i) tous les travailleurs et employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier (article 2 de la convention); ii) ces organisations ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3 de la convention); iii) la convention protège les organisations contre la suspension et la dissolution par voie administrative (article 4 de la convention); et iv) les organisations ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention), ces fédérations et confédérations devant jouir des mêmes droits que leurs organisations affiliées (article 6 de la convention). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, sont équivalentes à la convention no 87 et de lui fournir copie de la législation ou des réglementations applicables.

Article 2 a) i) (normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition juridique fixant le nombre des membres de l’équipage et que celui-ci est fonction des besoins effectifs du navire, des conventions applicables et des traditions, compte étant tenu de la capacité des canots de sauvetage et de la conception du navire. Tout en rappelant que, pour l’essentiel, l’article 2 a) i) de la convention no 147 indique que l’équipage du navire devrait être suffisant afin d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord, la commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour inclure les dispositions utiles dans la législation nationale et elle lui demande de communiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 2 f). Prière de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes qui permettent de vérifier l’application des diverses normes mentionnées à cet alinéa et de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ces dispositions (par exemple, effectifs du personnel d’inspection, nombre et résultats des inspections, instructions des plaintes, sanctions imposées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 2000. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention (Conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par l’Iraq).

Convention no 56. Se référant également à son étude d’ensemble de 1990 concernant la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 (paragr. 134), la commission rappelle que, aux fins de l’article 2 a) ii) de la convention no 147, il doit y avoir, au titre de la convention no 56, une assurance-maladie obligatoire (article 1), ainsi que - compte étant tenu des exceptions habituelles - des indemnités en espèces pour le marin ou sa famille au taux national en vigueur pendant au moins vingt-six semaines (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations de maternité (article 5); des prestations en cas de décès et des prestations de survivants (article 6); le bénéfice de ces prestations doit couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs (article 7); les armateurs et les marins doivent participer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). Afin de lui permettre d’évaluer si, dans l’ensemble, les mesures de sécurité sociale équivalent aux dispositions de la convention no 56, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, équivalent aux dispositions de la convention no 56 et de fournir copie des lois et réglementations applicables.

Convention no 73. La commission rappelle que l’exigence, au titre de l’article 2 a) de la convention no 147, d’équivalence dans l’ensemble à la convention no 73 peut être satisfaite lorsqu’il existe des lois et réglementations prévoyant des examens médicaux réguliers et obligatoires pour les marins, de préférence tous les deux ans (six ans pour la perception des couleurs), mais au moins tous les cinq ans; le certificat délivré doit attester que l’ouïe, la vue du titulaire et, s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont, sa perception des couleurs sont satisfaisantes. Le certificat doit aussi attester que le titulaire n’est atteint d’aucune affection (tuberculose pulmonaire, entre autres) qui le rendrait impropre au service à la mer ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord; en cas de refus de délivrer un certificat, il est préférable de prendre des dispositions en vue d’un réexamen. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la définition des conditions requises en matière d’examen médical est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toute disposition équivalant dans l’ensemble à la convention no 73 et de lui fournir copie des lois et réglementations applicables.

Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui portent sur les neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et qui prévoient la nomination d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7 de la convention no 134.

Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui exigent un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant - compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage - quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, ainsi que les dispositions qui prévoient un aménagement et un équipement de service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

Convention no 53 (articles 3 et 4). La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 201 de 1975, les personnes employées pour la première fois pour des tâches ou des professions mentionnées dans les annexes de la loi susmentionnée doivent avoir au moins 16 ans. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers doivent être au moins détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire et avoir suivi de trois à quatre ans d’études. Ainsi, tous les officiers ont au moins 22 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui portent sur le niveau d’instruction des officiers, qui fixent le niveau d’expérience professionnelle nécessaire et qui prévoient l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats aux brevets de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant aux brevets auxquels ils sont candidats (article 4, paragraphe 2, de la convention no 53).

Convention no 87. Se référant également au paragraphe 188 de son étude générale de 1990 relative à la convention no 147, la commission rappelle que, aux fins de la convention no 147, assurer une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose au minimum le respect et l’application intégraux de quatre garanties essentielles en ce qui concerne les marins servant à bord de navires immatriculés sur le territoire national. Ces garanties, que la convention no 87 énonce afin d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques sont les suivantes: i) tous les travailleurs et employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier (article 2 de la convention); ii) ces organisations ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3 de la convention); iii) la convention protège les organisations contre la suspension et la dissolution par voie administrative (article 4 de la convention); et iv) les organisations ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention), ces fédérations et confédérations devant jouir des mêmes droits que leurs organisations affiliées (article 6 de la convention). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, sont équivalentes à la convention no 87 et de lui fournir copie de la législation ou des réglementations applicables.

Article 2 a) i) (normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition juridique fixant le nombre des membres de l’équipage et que celui-ci est fonction des besoins effectifs du navire, des conventions applicables et des traditions, compte étant tenu de la capacité des canots de sauvetage et de la conception du navire. Tout en rappelant que, pour l’essentiel, l’article 2 a) i) de la convention no 147 indique que l’équipage du navire devrait être suffisant afin d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord, la commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour inclure les dispositions utiles dans la législation nationale et elle lui demande de lui communiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 2 f). Prière de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes qui permettent de vérifier l’application des diverses normes mentionnées à cet alinéa et de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ces dispositions (par exemple, effectifs du personnel d’inspection, nombre et résultats des inspections, instructions des plaintes, sanctions imposées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 2000. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention. (Conventions mentionnées à l’annexe à la convention no 147 mais qui n’ont pas été ratifiées par l’Iraq.)

Convention no 56. Se référant également à son étude d’ensemble de 1990 concernant la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 (paragr. 134), la commission rappelle que, aux fins de l’article 2 a) ii) de la convention no 147, il doit y avoir, au titre de la convention no 56, une assurance-maladie obligatoire (article 1), ainsi que - compte étant tenu des exceptions habituelles - des indemnités en espèces pour le marin ou sa famille au taux national en vigueur pendant au moins vingt-six semaines (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations de maternité (article 5); des prestations en cas de décès et des prestations de survivants (article 6); le bénéfice de ces prestations doit couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs (article 7); les armateurs et les marins doivent participer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). Afin de lui permettre d’évaluer si, dans l’ensemble, les mesures de sécurité sociale équivalent aux dispositions de la convention no 56, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, équivalent aux dispositions de la convention no 56 et de fournir copie des lois et réglementations applicables.

Convention no 73. La commission rappelle que l’exigence, au titre de l’article 2 a) de la convention no 147, d’équivalence dans l’ensemble à la convention no 73 peut être satisfaite lorsqu’il existe des lois et réglementations prévoyant des examens médicaux réguliers et obligatoires pour les marins, de préférence tous les deux ans (six ans pour la perception des couleurs), mais au moins tous les cinq ans; le certificat délivré doit attester que l’ouïe, la vue du titulaire et, s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont, sa perception des couleurs sont satisfaisantes. Le certificat doit aussi attester que le titulaire n’est atteint d’aucune affection (tuberculose pulmonaire, entre autres) qui le rendrait impropre au service à la mer ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord; en cas de refus de délivrer un certificat, il est préférable de prendre des dispositions en vue d’un réexamen. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la définition des conditions requises en matière d’examen médical est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toute disposition équivalant dans l’ensemble à la convention no 73 et de lui fournir copie des lois et réglementations applicables.

Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui portent sur les neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et qui prévoient la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7 de la convention no 134.

Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui exigent un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant - compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage - quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, ainsi que les dispositions qui prévoient un aménagement et un équipement de service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

Convention no 53 (articles 3 et 4). La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 201 de 1975, les personnes employées pour la première fois pour des tâches ou des professions mentionnées dans les annexes de la loi susmentionnée doivent avoir au moins 16 ans. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers doivent être au moins détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire et avoir suivi de trois à quatre ans d’études. Ainsi, tous les officiers ont au moins 22 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui portent sur le niveau d’instruction des officiers, qui fixent le niveau d’expérience professionnelle nécessaire et qui prévoient l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats aux brevets de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant aux brevets auxquels ils sont candidats (article 4, paragraphe 2, de la convention no 53).

Convention no 87. Se référant également au paragraphe 188 de son étude générale de 1990 relative à la convention no 147, la commission rappelle que, aux fins de la convention no 147, assurer une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose au minimum le respect et l’application intégraux de quatre garanties essentielles en ce qui concerne les marins servant à bord de navires immatriculés sur le territoire national. Ces garanties, que la convention no 87 énonce afin d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques sont les suivantes: i) tous les travailleurs et employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier (article 2 de la convention); ii) ces organisations ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3 de la convention); iii) la convention protège les organisations contre la suspension et la dissolution par voie administrative (article 4 de la convention); et iv) les organisations ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention), ces fédérations et confédérations devant jouir des mêmes droits que leurs organisations affiliées (article 6 de la convention). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, sont équivalentes à la convention no 87 et de lui fournir copie de la législation ou des réglementations applicables.

Article 2 a) i) (normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition juridique fixant le nombre des membres de l’équipage et que celui-ci est fonction des besoins effectifs du navire, des conventions applicables et des traditions, compte étant tenu de la capacité des canots de sauvetage et de la conception du navire. Tout en rappelant que, pour l’essentiel, l’article 2 a) i) de la convention no 147 indique que l’équipage du navire devrait être suffisant afin d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord, la commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour inclure les dispositions utiles dans la législation nationale et elle lui demande de lui communiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 2 f). Prière de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes qui permettent de vérifier l’application des diverses normes mentionnées à cet alinéa et de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ces dispositions (par exemple, effectifs du personnel d’inspection, nombre et résultats des inspections, instructions des plaintes, sanctions imposées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 2000. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention. (Conventions mentionnées à l’annexe à la convention no 147 mais qui n’ont pas été ratifiées par l’Iraq.)

Convention no 56. Se référant également à son étude d’ensemble de 1990 concernant la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 (paragr. 134), la commission rappelle que, aux fins de l’article 2 a) ii) de la convention no 147, il doit y avoir, au titre de la convention no 56, une assurance-maladie obligatoire (article 1), ainsi que - compte étant tenu des exceptions habituelles - des indemnités en espèces pour le marin ou sa famille au taux national en vigueur pendant au moins vingt-six semaines (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations de maternité (article 5); des prestations en cas de décès et des prestations de survivants (article 6); le bénéfice de ces prestations doit couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs (article 7); les armateurs et les marins doivent participer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). Afin de lui permettre d’évaluer si, dans l’ensemble, les mesures de sécurité sociale équivalent aux dispositions de la convention no 56, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, équivalent aux dispositions de la convention no 56 et de fournir copie des lois et réglementations applicables.

Convention no 73. La commission rappelle que l’exigence, au titre de l’article 2 a) de la convention no 147, d’équivalence dans l’ensemble à la convention no 73 peut être satisfaite lorsqu’il existe des lois et réglementations prévoyant des examens médicaux réguliers et obligatoires pour les marins, de préférence tous les deux ans (six ans pour la perception des couleurs), mais au moins tous les cinq ans; le certificat délivré doit attester que l’ouïe, la vue du titulaire et, s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont, sa perception des couleurs sont satisfaisantes. Le certificat doit aussi attester que le titulaire n’est atteint d’aucune affection (tuberculose pulmonaire, entre autres) qui le rendrait impropre au service à la mer ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord; en cas de refus de délivrer un certificat, il est préférable de prendre des dispositions en vue d’un réexamen. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la définition des conditions requises en matière d’examen médical est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toute disposition équivalant dans l’ensemble à la convention no 73 et de lui fournir copie des lois et réglementations applicables.

Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui portent sur les neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et qui prévoient la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7 de la convention no 134.

Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui exigent un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant - compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage - quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, ainsi que les dispositions qui prévoient un aménagement et un équipement de service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

Convention no 53 (articles 3 et 4). La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 201 de 1975, les personnes employées pour la première fois pour des tâches ou des professions mentionnées dans les annexes de la loi susmentionnée doivent avoir au moins 16 ans. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers doivent être au moins détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire et avoir suivi de trois à quatre ans d’études. Ainsi, tous les officiers ont au moins 22 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui portent sur le niveau d’instruction des officiers, qui fixent le niveau d’expérience professionnelle nécessaire et qui prévoient l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats aux brevets de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant aux brevets auxquels ils sont candidats (article 4, paragraphe 2, de la convention no 53).

Convention no 87. Se référant également au paragraphe 188 de son étude générale de 1990 relative à la convention no 147, la commission rappelle que, aux fins de la convention no 147, assurer une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose au minimum le respect et l’application intégraux de quatre garanties essentielles en ce qui concerne les marins servant à bord de navires immatriculés sur le territoire national. Ces garanties, que la convention no 87 énonce afin d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques sont les suivantes: i) tous les travailleurs et employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier (article 2 de la convention); ii) ces organisations ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3 de la convention); iii) la convention protège les organisations contre la suspension et la dissolution par voie administrative (article 4 de la convention); et iv) les organisations ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention), ces fédérations et confédérations devant jouir des mêmes droits que leurs organisations affiliées (article 6 de la convention). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, sont équivalentes à la convention no 87 et de lui fournir copie de la législation ou des réglementations applicables.

Article 2 a) i) (normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition juridique fixant le nombre des membres de l’équipage et que celui-ci est fonction des besoins effectifs du navire, des conventions applicables et des traditions, compte étant tenu de la capacité des canots de sauvetage et de la conception du navire. Tout en rappelant que, pour l’essentiel, l’article 2 a) i) de la convention no 147 indique que l’équipage du navire devrait être suffisant afin d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord, la commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour inclure les dispositions utiles dans la législation nationale et elle lui demande de lui communiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 2 f). Prière de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes qui permettent de vérifier l’application des diverses normes mentionnées à cet alinéa et de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ces dispositions (par exemple, effectifs du personnel d’inspection, nombre et résultats des inspections, instructions des plaintes, sanctions imposées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle demande de plus amples informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que tous les navires de mer de propriété publique, y compris les remorqueurs et les navires de faible tonnage, sont visés par la loi no 201 de 1975 sur le service maritime. Prière d'indiquer s'il existe des navires de mer de propriété privée qui sont couverts par la convention et quelle législation nationale leur est applicable.

Article 2 a). 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente demande d'une copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l'effectif de l'équipage. Prière de communiquer le texte en question.

2. (Conventions figurant dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par l'Iraq.)

- Convention no 56. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l'assurance en cas de soins médicaux, de maladie, d'accident et de décès est obligatoire en vertu de l'article 69 de la loi no 201. Prière d'indiquer la manière dont l'équivalence, dans l'ensemble, est assurée avec la convention no 56, en fournissant des précisions sur les points mentionnés dans l'étude d'ensemble de 1990 concernant la convention no 147.

- Convention no 53, article 4. Bien que le gouvernement indique que la question de l'âge minimum pour la délivrance du brevet de capacité des officiers soit couverte par les lois nos 201 de 1975 et 24 de 1960, la commission fait remarquer que, pour les officiers couverts par cette convention, certaines conditions devraient être requises quant à l'âge minimum (18 ans au moins), à une durée minimum de l'expérience professionnelle ainsi qu'à l'organisation et au contrôle des examens d'aptitude, conformément à l'article 4. Prière de fournir des précisions sur la législation relative à ces points.

- Convention no 68, article 5. La commission note que des repas sont servis gratuitement à tous les membres de l'équipage et que les vivres sont constamment inspectés. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées concernant les vivres et le service de table à bord, en tenant compte de tous les éléments énoncés dans cet article. (Voir les paragraphes 125 et 178 de l'étude d'ensemble de 1990.)

- Convention no 73. La commission note que les gens de mer sont examinés par une commission médicale officielle qui détermine leur aptitude aux travaux qui leur sont assignés. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont sont prescrits les autres aspects détaillés de la nature de l'examen, sa périodicité et un nouvel examen dans les cas où un certificat est refusé. (Voir le paragraphe 112 de l'étude d'ensemble de 1990.)

- Convention no 87. La commission note que tous les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires plutôt que des travailleurs, et qu'ils sont au bénéfice d'une relation statutaire et non pas contractuelle. Ceux parmi eux qui ont une profession peuvent s'affilier à des associations professionnelles. La commission tient à rappeler la disposition selon laquelle les lois et règlements devraient être équivalents, dans l'ensemble, à la convention no 87, et elle souligne que le principe fondamental de la convention no 87 est la liberté, vis-à-vis des autorités publiques, d'exercer le droit d'association. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 187 et 188 de son étude d'ensemble de 1990. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

- Convention no 134. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note la liste des diverses mesures de sécurité à bord des navires. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de cette convention des dispositions sur la prévention des accidents du travail doivent être prévues par voie de législation. Prière d'indiquer dans quelle publication sont éditées les mesures énumérées et de fournir copie de la législation applicable dans ce domaine et dans celui de la responsabilité en matière de sécurité (article 7).

Article 2 d). A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n'a pas fourni d'indications dans son rapport sur les procédures particulières applicables aux plaintes relatives à l'engagement, qui devraient être soumises à la supervision générale de l'autorité compétente faisant suite, le cas échéant, à des consultations tripartites. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 218 à 220 de son étude d'ensemble de 1990 et le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport.

Article 2 e). La commission note avec intérêt les informations communiquées. Prière d'inclure, dans les futurs rapports, de plus amples informations concernant la formation d'autres membres de l'équipage (voir paragraphe 1, alinéa 2, de la recommandation no 137).

Article 2 f). La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, les informations précédemment requises sur le système d'inspection et les autres dispositions qui permettent de vérifier l'application des normes de la convention, en fournissant des indications détaillées sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections et les sanctions appliquées.

Article 5. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l'Iraq n'est pas encore partie à la convention de 1966 sur les lignes de charge. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de cet article, le gouvernement, en ratifiant la présente convention, s'engage à satisfaire progressivement aux conditions prévues au paragraphe 1, qu'il ne remplit pas encore, à savoir celles concernant ladite convention sur les lignes de charge, et soit les Règles internationales pour prévenir les abordages en mer (COLREG) de 1960, soit la Convention sur les règles internationales pour prévenir les abordages en mer, 1972. La commission veut croire que des progrès seront réalisés prochainement à cet égard et que le gouvernement indiquera les mesures prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des brèves informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si tous les navires de mer aux fins de la convention sont de propriété publique et, par conséquent, visés par la loi no 201 de 1975 sur le service maritime. Prière d'indiquer si les remorqueurs de mer sont visés par cette loi et si des exceptions sont prévues pour les navires de faible tonnage.

Article 2 a). 1. Prière de fournir une copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l'effectif de l'équipage.

2. (conventions incluses dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par l'Iraq):

- Conventions no 55 ou 56. La commission note que l'article 69 de la loi no 201 prévoit, d'une part, que l'organisme employeur "devrait" assurer les gens de mer en cas de décès, de maladie ou d'accident, et, d'autre part, qu'il "doit" supporter les frais y afférents conformément au certificat d'assurance ou à la réglementation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si cette assurance est obligatoire - auquel cas il est prié d'indiquer la manière dont l'équivalence, dans l'ensemble, est assurée avec les dispositions de la convention no 56 - ou purement facultative - auquel cas il est prié d'indiquer la manière dont l'équivalence, dans l'ensemble, est assurée avec la convention no 55.

- Convention no 53, article 4. Prière de fournir des détails sur la législation relative à l'âge minimum et à la durée minimum de l'expérience professionnelle, ainsi que sur l'organisation et le contrôle des examens, en ce qui concerne les officiers visés aux articles 24 à 27 et 32 et 33 de la loi no 201.

- Convention no 68, article 5. La commission note que l'article 61 de la loi no 201 évoque une "indemnité d'alimentation" en espèces. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées en ce qui concerne l'alimentation et le service de table à bord, compte tenu de cet article de la convention.

- Convention no 73. La commission prend note de l'exigence d'un examen médical prévue à l'article 8 3) de la loi no 201. Prière d'indiquer en particulier toutes mesures prises ou proposées quant à la nature de l'examen, sa périodicité et le nouvel examen en cas de refus d'un certificat (articles 4, 5 et 8 de la convention).

- Convention no 87. La commission note qu'il semble ne pas exister de disposition relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical des gens de mer. Prière de décrire la situation actuelle en la matière et d'indiquer toutes mesures prises ou proposées, compte tenu des prescriptions de la convention no 147.

- Convention no 134, articles 4 et 7. Prière de fournir des détails sur tous arrangements relatifs aux accidents du travail dans le secteur public et, en particulier, à bord des navires, compte tenu de ces articles.

Article 2 d). La commission a noté la référence du gouvernement aux plaintes en général adressées aux capitaines des navires. Elle lui saurait gré d'indiquer les procédures particulières concernant les plaintes relatives à l'engagement, qui devraient être soumises à la supervision générale de l'autorité compétente après des consultations tripartites appropriées.

Article 2 e). La commission note, d'après l'indication du gouvernement, que la formation à terre et à bord est assurée en conformité avec la recommandation no 137. Prière de décrire le fonctionnement des programmes de formation et d'indiquer les institutions responsables.

Article 2 f). Prière de décrire le système d'inspection et les autres dispositions qui permettent de vérifier l'application des normes de la convention, en fournissant des indications détaillées sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections et les sanctions imposées.

Article 4. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises à l'égard des navires immatriculés à l'étranger qui font escale en Iraq.

Article 5. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de cet article, le gouvernement, en ratifiant la présente convention, s'engage à satisfaire progressivement aux conditions prévues au paragraphe 1, qu'il ne remplit pas encore. Si l'Iraq est lié par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1960, il apparaît qu'il n'est pas encore lié par la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966, ni par les Règles internationales pour prévenir les abordages en mer (COLREG) de 1960 ou par la Convention sur les règles internationales pour prévenir les abordages en mer, 1972. La commission espère que des progrès seront réalisés à cet égard et que le gouvernement fournira des indications détaillées sur les mesures prises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer