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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) en date du 1er septembre 2022 et du 31 août 2023 qui concernent des questions examinées dans le présent commentaire et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note de la communication du gouvernement en réponse aux questions soulevées par les organisations syndicales en relation avec la crise sanitaire du COVID-19.
Article 4. Droit de négociation collective. Fixation des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations des organisations syndicales précitées qui considéraient que les dispositions de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 19 mars 2017 conduisaient à la fixation unilatérale d’une marge salariale maximale qui limitait fortement les possibilités des partenaires sociaux de négocier collectivement l’évolution des rémunérations.
La commission observe que, depuis son dernier commentaire, une plainte sur ce sujet a été présentée devant le Comité de la liberté syndicale par les organisations syndicales précitées (cas no 3415). À cet égard, la commission note que le Comité a relevé: i) que le gouvernement reconnaissait l’existence de limites à la liberté de négociation des partenaires sociaux en matière d’évolution des salaires, en particulier du fait de l’obligation de respecter la marge maximale calculée en début de processus par le secrétariat du Conseil Central de l’Économie (CCE); et ii) que les éléments décrits indiquaient l’existence d’une restriction significative de la capacité des partenaires sociaux à négocier de manière autonome l’évolution du niveau des salaires du secteur privé. Dans sa recommandation, le comité a prié le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les partenaires sociaux peuvent décider librement des critères sur lesquels baser leurs négociations sur les évolutions de salaires au niveau intersectoriel et des résultats desdites négociations (paragr. 149). Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministre du Travail a dressé une demande d’avis au CCE, invitant les partenaires sociaux à entamer des consultations sur la manière de mettre en œuvre la recommandation du Comité de la liberté syndicale, et d’adapter la législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les discussions engagées, ainsi que sur toute évolution législative permettant de donner effet aux recommandations du Comité de la liberté syndicale.
Harmonisation des commissions paritaires et travailleurs de l’économie de plateformes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations des organisations syndicales précitées selon lesquelles les travailleurs de l’économie de plateformes sont exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 organisant la négociation et la conclusion des conventions collectives du travail, ce qui implique qu’ils ne peuvent pas participer à la négociation de conventions collectives de travail. La commission avait relevé que les travailleurs de plateformes ne relevant pas du régime de l’économie collaborative sont considérés par défaut comme indépendants et que c’est seulement si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination que s’appliquent les règles propres au droit du travail, y compris le droit de négociation collective. Elle avait aussi pris note de l’arrêt no 2020/53 de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 qui précise que le manque de clarté quant à la qualification correcte du statut des prestataires de services qui travaillent via des plateformes électroniques agréées ne justifie pas que les dispositions attaquées lient à ce statut l’exonération totale de la législation sur le travail, du régime de sécurité sociale et des obligations fiscales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les différentes structures organisationnelles au sein de l’économie des plateformes numériques et sur la manière dont sont susceptibles de s’organiser et de négocier collectivement les travailleurs concernés. La commission avait aussi invité le gouvernement: i) à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs de plateformes couverts par la convention, quel que soit leur statut contractuel, sont autorisés à participer à une négociation collective libre et volontaire; et ii) à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur toute mesure législative adoptée ou envisagée à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle. La commission note que le gouvernement informe que, afin de faciliter la détermination correcte du statut des travailleurs de plateformes et d’éviter que ces travailleurs ne soient soumis à un statut qui ne correspond pas à la réalité de la nature de la relation de travail, la Belgique s’est dotée de nouvelles mesures légales: le chapitre 4 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail prévoit une présomption réfragable de travail sous le statut de travailleur salarié lorsqu’il résulte de la relation de travail, entre une plateforme numérique donneuse d’ordres et un travailleur, qu’un certain nombre de critères sont remplis. Selon le gouvernement, l’adoption de cette nouvelle présomption devrait permettre une reconnaissance plus étendue du statut de travailleurs salariés parmi les travailleurs de plateformes et, par conséquent, la représentation de ceux-ci à la négociation des conventions collectives telle qu’elle est prévue par la loi du 5 décembre 1968. La commission note que, pour leur part, les organisations syndicales regrettent que le débat se focalise sur la distinction entre indépendants et salariés. Selon elles, la majorité des travailleurs de plateformes prestent actuellement en-dehors de tout statut si bien qu’il apparaît fort peu probable que ces travailleurs de plateforme puissent bénéficier de la négociation collective. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement et par les organisations syndicales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets dans la pratique du dispositif du chapitre 4 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail sur la possibilité pour les travailleurs de plateformes d’exercer leurs droits collectifs. Soulignant à nouveau l’importance des consultations afin de permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations appropriées à introduire aux mécanismes de négociation collective afin de faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs de plateformes, la commission prie le gouvernement de fournir toute information sur les progrès accomplis en ce sens.
Assignation en justice des organisations syndicales en cas de non-respect d’engagements conclus au titre de la négociation collective. La commission avait pris note des observations de la Fédération des employeurs de Belgique (FEB) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui estimaient que, dans la mesure où les syndicats n’ont pas la personnalité juridique, toute action devant les tribunaux à leur encontre reste impossible et qu’il conviendrait d’adapter le cadre légal pour résoudre ce problème et améliorer ainsi la confiance mutuelle entre les partenaires sociaux. La commission avait constaté une divergence entre les points de vue des organisations d’employeurs susmentionnées et ceux du gouvernement en cas de non-respect des engagements conclus au titre d’une convention collective, s’agissant de la possibilité d’assigner les syndicats en justice en cas de violation des engagements pris dans des conventions collectives, et prié le gouvernement d’apporter tout commentaire utile sur l’impact de la situation actuelle sur l’application effective des conventions collectives. La commission note que le gouvernement réitère ses propos quant à la personnalité juridique «fonctionnelle» telle qu’issue de l’article 4 de la loi du 5 décembre 1968. Le gouvernement précise que: i) les associations de fait, qu’il s’agisse de syndicats, d’organisations patronales ou de partis politiques, ne peuvent être contraintes d’acquérir la personnalité juridique, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis no 70.264/VR du 3 décembre 2021, la liberté d’association conférant le droit de demander et d’obtenir la personnalité juridique, mais aussi celui de ne pas la demander; ii) cependant, le fait que les syndicats n’aient pas de personnalité juridique ne signifie pas qu’ils échappent à leurs responsabilités en tant qu’association de fait; bien qu’une action en justice ne soit pas recevable contre une organisation représentative dépourvue de la personnalité juridique, la demande peut être dirigée contre les mandataires d’une association de fait; iii) le droit du travail belge contient d’autres mécanismes visant à garantir le respect des conventions collectives par les organisations et leurs membres (par exemple, à travers l’obligation pour les parties contractantes de promouvoir le respect de la convention collective parmi leurs membres, ou encore l’engagement des parties contractantes à respecter les dispositions de la convention collective et garantir ainsi la paix sociale); et iv) outre la possibilité pour les employeurs et leurs organisations de stipuler une obligation de paix sociale, l’article 4 (2) de la loi sur les négociations collectives offre également la possibilité de stipuler des dommages-intérêts de la part des syndicats en cas de manquement aux obligations découlant d’une convention. La commission note que les organisations syndicales, dans leurs observations, souscrivent aux informations transmises par le gouvernement sur cette question qui attestent la multitude de mécanismes existants pour assurer le respect des conventions collectives. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des employeurs de Belgique (FEB) en date du 28 septembre et du 1er octobre 2020 relatives à des questions examinées dans le présent commentaire. Elle prend également note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) en date du 1er octobre et du 9 novembre 2020 qui, outre les questions examinées dans le présent commentaire, dénoncent le manque de négociation avec les syndicats s’agissant de l’élaboration des mesures visant à faire face à la crise sanitaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ce point.
Article 1 de la convention. Protection des délégués du personnel contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des allégations de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB, qui dénoncent l’absence de sanctions suffisamment dissuasives en cas de licenciement abusif de représentants du personnel, et de la réponse du gouvernement à cet égard, fondée sur la loi du 19 mars 1991, modifiée en août 2002, portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Article 4. Droit de négociation collective. Fixation des salaires. La commission prend note des observations des organisations syndicales précitées qui portent sur la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 19 mars 2017. Les organisations syndicales considèrent que ses dispositions conduisent à la fixation d’une marge salariale maximale qui limite fortement les possibilités de négocier collectivement et ne permet pas réellement d’augmenter les salaires, non seulement au niveau national, mais encore au niveau sectoriel ainsi que dans les entreprises. La commission note que, selon le gouvernement: i) l’objectif du dispositif législatif en question est de diminuer l’écart des coûts salariaux avec les pays voisins, afin de favoriser la compétitivité des entreprises et le développement de l’emploi; et ii) le mécanisme des négociations de la marge salariale et des salaires n’a pas été réformé, le rôle des partenaires sociaux restant essentiel dans la fixation des salaires. Le gouvernement explique que la norme salariale est déterminée par le Groupe des dix qui réunit les instances dirigeantes des organisations syndicales et patronales, dans le cadre de l’accord interprofessionnel (AIP), sur la base du rapport technique du secrétariat du Conseil central de l’économie (CCE). Le gouvernement précise que: i) cet AIP doit être conclu avant le 15 janvier des années impaires; ii) la norme salariale est ensuite fixée dans une convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du travail (CNT), rendue obligatoire par le Roi; iii) si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, le gouvernement doit convoquer ceux-ci à une concertation et formuler une proposition de médiation; iv) à défaut d’accord dans le mois suivant cette convocation, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la marge maximale pour l’évolution des coûts salariaux pour les deux années qui auraient dû être visées par l’AIP; et v) des négociations au niveau des secteurs et des entreprises ont lieu par la suite, dans le respect de la marge salariale déterminée au niveau interprofessionnel. Ainsi, pour le gouvernement, les partenaires sociaux ont un rôle décisionnel important dans la fixation des salaires, l’autorité publique n’intervenant qu’à défaut d’accord de ces derniers. La commission note que, pour la période 2017/18, un AIP a été conclu, tandis que, pour 2019/20, il n’y a pas eu d’accord, en raison de l’absence d’unanimité au sein du Groupe de dix, ce qui avait déjà été le cas pour les années 2013/14 et 2015/16. À cet égard, la commission rappelle que le système avait déjà fait l’objet de critiques de la part de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB en 2013. Le gouvernement avait alors expliqué que le système accordait une large place à la participation des partenaires sociaux et que, dans les cas où elle avait dû fixer la marge salariale du fait de l’absence d’unanimité, l’autorité publique avait respecté le projet d’accord conclu par la majorité des partenaires sociaux. La commission avait pris note de ces éléments. La commission note également que, pour leur part, l’OIE et la FEB soulignent que: i) les partenaires sociaux restent pleinement compétents pour négocier les évolutions salariales et le gouvernement n’intervient qu’à titre supplétif, et ii) cette décision politique éventuelle ne vaut que pour une durée limitée. Elle s’applique pendant une durée maximum de deux ans, au terme de laquelle les partenaires sociaux retrouvent, à chaque fois, leur liberté de négociation collective. Tout en notant la divergence d’appréciation entre les organisations syndicales, d’une part, et le gouvernement et les organisations d’employeurs, d’autre part, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des dispositions de la loi du 26 juillet 1996, telles que modifiées par la loi du 19 mars 2017, afin de pouvoir évaluer leurs effets sur la possibilité de mener des négociations salariales, à quelque niveau que ce soit.
Harmonisation des commissions paritaires et travailleurs de l’économie de plateformes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations des organisations syndicales précitées selon lesquelles les travailleurs de l’économie de plateformes sont exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968, organisant la négociation et la conclusion des conventions collectives du travail, ce qui implique qu’ils ne peuvent participer à la négociation de conventions collectives de travail. À cet égard, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le régime de l’économie dite «collaborative», instauré par la loi programme du 1er juillet 2016 et modifié par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale est un régime limité et encadré légalement par un certain nombre de conditions cumulatives. Ainsi, l’activité doit notamment: i) être prestée via une plateforme agréée qui est également l’intermédiaire pour le paiement de la prestation; ii) n’être effectuée que par un particulier pour le compte d’un autre particulier (les services de livraison à des particuliers de repas préparés par des restaurants sont, par exemple, exclus); iii) être exercée en dehors de toute activité professionnelle; et iv) ne pas générer d’indemnités d’un montant supérieur à 6 250 euros par an. Le gouvernement explique par ailleurs que: i) lorsque ces conditions sont respectées, le régime de l’économie collaborative est applicable, car les prestations se situent en dehors de la sphère professionnelle et de tout lien de subordination; ii) compte tenu du montant limité des indemnités, les prestataires ne se trouvent pas dans une situation de dépendance économique ni vis-à-vis des plateformes agréées ni vis-à-vis des donneurs d’ordre; iii) lorsque les conditions de l’économie collaborative ne sont pas remplies, les revenus sont qualifiés fiscalement de revenus d’indépendant (avec comme conséquence l’assujettissement à ce statut) sauf si le prestataire prouve qu’il ne s’agit pas de revenus professionnels (pas d’assujettissement à la sécurité sociale) ou que l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination (assujettissement à la sécurité sociale des salariés); et iv) si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination, l’ensemble des dispositions du droit du travail est d’application, y compris les règles garantissant la liberté d’association, d’organisation et de négociation collective. Le gouvernement avait fait observer que les indépendants peuvent s’affilier auprès d’organismes qui défendent les droits des travailleurs indépendants notamment vis-à-vis des autorités gouvernementales. La commission avait noté que les informations fournies par le gouvernement en réponse aux allégations des organisations syndicales portaient principalement sur les personnes relevant du régime de l’économie dite collaborative (concernant, selon la loi du 18 juillet 2018, des prestations de faible valeur économique se situant en dehors de la sphère professionnelle) qu’il distingue des autres travailleurs de plateformes. La commission avait toutefois relevé que, selon le gouvernement, les travailleurs de plateformes ne relevant pas du régime de l’économie collaborative sont considérés par défaut comme indépendants et que c’est seulement si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination que s’appliqueront les règles propres au droit du travail, y compris le droit de négociation collective. La commission note les informations fournies par le gouvernement et les organisations syndicales FGTB, CSC et CGSLB selon lesquelles, le 23 avril 2020, dans son arrêt n° 2020/53, la Cour constitutionnelle a annulé la loi du 18 juillet 2018 à la demande, entre autres, des organisations les plus représentatives des travailleurs et de quelques fédérations d’employeurs. Sollicitée pour se prononcer sur la question de la conformité des aspects fiscaux et sociaux de la loi précitée aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination en ce que ladite loi établit une différence de traitement (au niveau social et fiscal) relative à l’exercice d’une activité dans le cadre du travail associatif, des services occasionnels entre les citoyens ou des services de l’économie collaborative, la Cour a estimé, pour chacune des trois activités, que cette différence de traitement était injustifiée. Ainsi, la Cour constitutionnelle précise que «bien que l’incertitude quant à la qualification correcte puisse le cas échéant justifier l’instauration d’un statut distinct, un tel statut a déjà été créé par la loi-programme du 1er juillet 2016. En outre, ce manque de clarté quant à la qualification correcte ne justifie pas que les dispositions attaquées lient à ce statut l’exonération totale de la législation sur le travail, du régime de sécurité sociale et des obligations fiscales» (point B.7.7 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020). La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement que dans l’attente d’une réaction du législateur, les revenus du travail associatif, des services occasionnels et de l’économie collaborative suivront les qualifications et les règles fiscales et de sécurité sociale ordinaires à partir du 1er janvier 2021.
La commission relève toutefois que le gouvernement ne fournit pas de nouveaux éléments concernant les droits collectifs des travailleurs de plateformes par rapport à ceux déjà communiqués en 2019, à savoir que les travailleurs de plateformes ne relevant pas du régime de l’économie collaborative sont considérés par défaut comme indépendants et que c’est seulement si leur activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination que s’appliqueront les règles propres au droit du travail, y compris le droit de négociation collective.
Sans préjuger de la qualification juridique applicable aux différents travailleurs de plateformes, la commission rappelle que, dans la mesure où tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police ainsi que des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, sont couverts par la convention, le droit à la négociation collective devrait inclure également les organisations représentant des travailleurs indépendants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 209). La commission rappelle également qu’elle est consciente du fait que les mécanismes de négociation collective appliqués dans les relations traditionnelles de travail risquent de ne pas être adaptés aux circonstances et aux conditions spécifiques dans lesquelles exercent les travailleurs indépendants. Au vu des différents éléments précédemment décrits, et tout en prenant dûment note des informations communiquées quant à la décision de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les différentes structures organisationnelles au sein de l’économie des plateformes numériques et sur la manière dont sont susceptibles de s’organiser et de négocier collectivement les travailleurs concernés. La commission invite à cet égard le gouvernement à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs de plateformes couverts par la convention, quel que soit leur statut contractuel, sont autorisés à participer à une négociation collective libre et volontaire. Considérant que de telles consultations sont de nature à permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations appropriées à introduire aux mécanismes de négociation collective afin de faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs de plateformes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur toute mesure législative adoptée ou envisagée à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020.
Travail de nuit aux fins du commerce électronique. La commission note que les organisations syndicales précitées allèguent que le gouvernement a rendu possible, via la loi programme du 25 décembre 2017 et sans consultation des partenaires sociaux, l’introduction du travail de nuit et du dimanche dans les entreprises engagées dans le commerce électronique, moyennant l’accord d’une seule organisation syndicale représentative au lieu de l’ensemble de celles-ci. La commission note que les centrales syndicales expriment à cet égard leur désaccord sur ce qu’elles considèrent être une utilisation de la négociation collective à des fins de dérégulation. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsque la législation impose la conclusion d’une convention collective d’entreprise comme condition pour la mise en œuvre d’une mesure, le législateur souhaite ainsi empêcher l’employeur de pouvoir introduire unilatéralement la mesure prescrite et garantir le dialogue social. Le gouvernement précise que: i) selon la réglementation «normale» du droit collectif du travail belge, une convention collective d’entreprise peut être conclue par une seule organisation représentative des travailleurs; ii) en matière de travail de nuit, il existe des règles plus strictes, en ce sens que, pour l’introduction, par exemple, d’un régime de travail avec des prestations de nuit (travail entre 24 heures et 5 heures), une convention collective de travail doit être conclue avec toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l’entreprise; et iii) afin de faciliter le travail de nuit aux fins du commerce électronique, le législateur belge a réintroduit la règle «normale» ce qui a pour effet que la conclusion d’une convention collective d’entreprise avec un seul syndicat suffit pour introduire le travail de nuit dans les activités de commerce électronique. La commission note que, en matière de travail de nuit, les règles de la négociation collective applicables au commerce électronique ont été modifiées par la loi programme de décembre 2017 et que les organisations syndicales critiquent, d’une part, le manque de concertation à cet égard et, d’autre part, l’utilisation de la négociation collective à des fins de dérégulation. La commission souhaite rappeler que, en vertu de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiée par la Belgique, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective devraient faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 7). Au vu des éléments qui précèdent, la commission invite le gouvernement à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but d’évaluer les effets de la dérogation apportée, pour le commerce électronique, aux règles de négociation collective en matière de travail de nuit afin de déterminer les éventuelles mesures à prendre à cet égard.
Assignation en justice des organisations syndicales en cas de non-respect d’engagements conclus au titre de la négociation collective. La commission prend note des observations de la FEB et de l’OIE qui contiennent des allégations selon lesquelles les entreprises belges sont régulièrement confrontées à des actions syndicales menées en violation des dispositions des conventions collectives de travail sectorielles, telles que des procédures conventionnelles de conciliation et des formalités liées au préavis de grève. Elles estiment que, dans la mesure où les syndicats n’ont pas la personnalité juridique, toute action devant les tribunaux à leur encontre reste impossible et qu’il conviendrait d’adapter le cadre légal pour résoudre ce problème et améliorer ainsi la confiance mutuelle entre les partenaires sociaux.
La commission note que le gouvernement indique que: i) différentes lois confèrent aux organisations syndicales une personnalité juridique limitée, fonctionnelle et active, telles que la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires qui permet, entre autres, aux syndicats représentatifs de conclure des conventions collectives de travail; ii) selon l’article 4 de cette loi, les organisations représentatives peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l’application de cette loi donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles; et iii) cet article implique que les organisations syndicales puissent agir en justice en tant que demanderesses, mais également être assignées en justice si elles ne respectent pas la loi précitée ou une convention collective de travail.
La commission constate une divergence entre les points de vue des organisations d’employeurs susmentionnées et ceux du gouvernement en cas de non-respect des engagements conclus au titre d’une convention collective. Elle note que l’article 4 de la loi du 5 décembre 1968 prolonge la prérogative reconnue par la loi aux organisations syndicales représentatives, pourtant dépourvues de la personnalité juridique, de conclure des conventions collectives d’une capacité d’agir en justice en vue d’en faire respecter le contenu, et observe que la question soulevée par les organisations d’employeurs porte sur le pendant de ce droit d’ester en justice, à savoir la possibilité d’assigner les organisations syndicales devant les tribunaux. Tout en soulignant que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un aspect central du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles légaux qui peuvent éventuellement s’opposer à l’introduction de recours en justice contre les syndicats en cas de violation des engagements qu’ils ont pris dans des conventions collectives, et d’apporter tout commentaire utile sur l’impact de la situation actuelle sur l’application effective des conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 30 août 2019, relatives à des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard, reçue le 29 octobre 2019.
Article 1 de la convention. Protection des délégués du personnel contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des allégations de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB, qui dénoncent l’absence de sanctions suffisamment dissuasives en cas de licenciement abusif de représentants du personnel, et de la réponse du gouvernement à cet égard, fondée sur la loi du 19 mars 1991, modifiée en août 2002, portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Article 4. Droit de négociation collective. Fixation des salaires. La commission prend note des observations des organisations syndicales précitées qui portent sur la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 19 mars 2017. Les organisations syndicales considèrent que ses dispositions conduisent à la fixation d’une marge salariale maximale qui limite fortement les possibilités de négocier collectivement et ne permet pas réellement d’augmenter les salaires, non seulement au niveau national, mais encore au niveau sectoriel ainsi que dans les entreprises. La commission note que, selon le gouvernement: i) l’objectif du dispositif législatif en question est de diminuer l’écart des coûts salariaux avec les pays voisins, afin de favoriser la compétitivité des entreprises et le développement de l’emploi; et ii) le mécanisme des négociations de la marge salariale et des salaires n’a pas été réformé, le rôle des partenaires sociaux restant essentiel dans la fixation des salaires. Le gouvernement explique que la norme salariale est déterminée par le Groupe des dix qui réunit les instances dirigeantes des organisations syndicales et patronales, dans le cadre de l’accord interprofessionnel (AIP), sur la base du rapport technique du secrétariat du Conseil central de l’économie (CCE). Le gouvernement précise que: i) cet AIP doit être conclu avant le 15 janvier des années impaires; ii) la norme salariale est ensuite fixée dans une convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du travail (CNT), rendue obligatoire par le Roi; iii) si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, le gouvernement doit convoquer ceux-ci à une concertation et formuler une proposition de médiation; iv) à défaut d’accord dans le mois suivant cette convocation, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la marge maximale pour l’évolution des coûts salariaux pour les deux années qui auraient dû être visées par l’AIP; et v) des négociations au niveau des secteurs et des entreprises ont lieu par la suite, dans le respect de la marge salariale déterminée au niveau interprofessionnel. Ainsi, pour le gouvernement, les partenaires sociaux ont un rôle décisionnel important dans la fixation des salaires, l’autorité publique n’intervenant qu’à défaut d’accord de ces derniers. La commission note que, pour la période 2017 18, un AIP a été conclu, tandis que, pour 2019 20, il n’y a pas eu d’accord, en raison de l’absence d’unanimité au sein du Groupe de dix, ce qui avait déjà été le cas pour les années 2013 14 et 2015 16. A cet égard, la commission rappelle que le système avait déjà fait l’objet de critiques de la part de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB en 2013. Le gouvernement avait alors expliqué que le système accordait une large place à la participation des partenaires sociaux et que, dans les cas où elle avait dû fixer la marge salariale du fait de l’absence d’unanimité, l’autorité publique avait respecté le projet d’accord conclu par la majorité des partenaires sociaux. La commission avait pris note de ces éléments. Tout en notant la divergence d’appréciation entre les organisations syndicales et le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des dispositions de la loi du 26 juillet 1996, telles que modifiées par la loi du 19 mars 2017, afin de pouvoir évaluer leurs effets sur la possibilité de mener des négociations salariales, à quelque niveau que ce soit.
Harmonisation des commissions paritaires et travailleurs de l’économie de plateformes. La commission note les allégations des organisations syndicales précitées selon lesquelles, sans consultation des partenaires sociaux, les travailleurs de l’économie de plateformes ont été exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968, organisant la négociation et la conclusion des conventions collectives du travail, ce qui implique qu’ils ne peuvent participer à la négociation de conventions collectives de travail. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le régime de l’économie dite «collaborative», instauré par la loi programme du 1er juillet 2016 et modifié par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale est un régime limité et encadré légalement par un certain nombre de conditions cumulatives. Ainsi, l’activité doit notamment: i) être prestée via une plateforme agréée qui est également l’intermédiaire pour le paiement de la prestation; ii) n’être effectuée que par un particulier pour le compte d’un autre particulier (les services de livraison à des particuliers de repas préparés par des restaurants sont, par exemple, exclus); iii) être exercée en dehors de toute activité professionnelle; et iv) ne pas générer d’indemnités d’un montant supérieur à 6 250 euros par an. Le gouvernement explique par ailleurs que: i) lorsque ces conditions sont respectées, le régime de l’économie collaborative est applicable, car les prestations se situent en dehors de la sphère professionnelle et de tout lien de subordination; ii) compte tenu du montant limité des indemnités, les prestataires ne se trouvent pas dans une situation de dépendance économique ni vis-à-vis des plateformes agréées ni vis-à-vis des donneurs d’ordre; iii) lorsque les conditions de l’économie collaborative ne sont pas remplies, les revenus sont qualifiés fiscalement de revenus d’indépendant (avec comme conséquence l’assujettissement à ce statut) sauf si le prestataire prouve qu’il ne s’agit pas de revenus professionnels (pas d’assujettissement à la sécurité sociale) ou que l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination (assujettissement à la sécurité sociale des salariés); et iv) si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination, l’ensemble des dispositions du droit du travail est d’application, y compris les règles garantissant la liberté d’association, d’organisation et de négociation collective. Le gouvernement fait enfin observer que les indépendants peuvent s’affilier auprès d’organismes qui défendent les droits des travailleurs indépendants notamment vis-à-vis des autorités gouvernementales. La commission note que les informations fournies par le gouvernement en réponse aux allégations des organisations syndicales portent principalement sur les personnes relevant du régime de l’économie dite collaborative (concernant, selon la loi du 18 juillet 2018, des prestations de faible valeur économique se situant en dehors de la sphère professionnelle) qu’il distingue des autres travailleurs de plateformes. La commission relève toutefois que le gouvernement indique également que les travailleurs de plateformes ne relevant pas du régime de l’économie collaborative sont considérés par défaut comme indépendants et que c’est seulement si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination que s’appliqueront les règles propres au droit du travail, y compris le droit de négociation collective. A cet égard, sans préjuger de la qualification juridique qui devrait être appliquée aux différents travailleurs de plateforme, la commission rappelle le paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, selon lequel le droit à la négociation collective devrait couvrir également les organisations représentant des travailleurs indépendants. La commission rappelle également qu’elle est consciente du fait que les mécanismes de négociation collective appliqués dans les relations traditionnelles de travail risquent de ne pas être adaptés aux circonstances et aux conditions spécifiques dans lesquelles travaillent les travailleurs indépendants. Au vu des différents éléments précédemment décrits, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les différentes structures organisationnelles au sein de l’économie des plateformes numériques et sur la manière dont sont susceptibles de s’organiser et de négocier collectivement les travailleurs concernés. La commission invite à cet égard le gouvernement à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs de plateformes couverts par la convention, quel que soit leur statut contractuel, sont autorisés à participer à une négociation collective libre et volontaire. Considérant que de telles consultations sont de nature à permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations appropriées à introduire aux mécanismes de négociation collective afin de faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs de plateformes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Travail de nuit aux fins du commerce électronique. La commission note que les organisations syndicales précitées allèguent que le gouvernement a rendu possible, via la loi programme du 25 décembre 2017 et sans consultation des partenaires sociaux, l’introduction du travail de nuit et du dimanche dans les entreprises engagées dans le commerce électronique, moyennant l’accord d’une seule organisation syndicale représentative au lieu de l’ensemble de celles-ci. La commission note que les centrales syndicales expriment à cet égard leur désaccord sur ce qu’elles considèrent être une utilisation de la négociation collective à des fins de dérégulation. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsque la législation impose la conclusion d’une convention collective d’entreprise comme condition pour la mise en œuvre d’une mesure, le législateur souhaite ainsi empêcher l’employeur de pouvoir introduire unilatéralement la mesure prescrite et garantir le dialogue social. Le gouvernement précise que: i) selon la réglementation «normale» du droit collectif du travail belge, une convention collective d’entreprise peut être conclue par une seule organisation représentative des travailleurs; ii) en matière de travail de nuit, il existe des règles plus strictes, en ce sens que, pour l’introduction, par exemple, d’un régime de travail avec des prestations de nuit (travail entre 24 heures et 5 heures), une convention collective de travail doit être conclue avec toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l’entreprise; et iii) afin de faciliter le travail de nuit aux fins du commerce électronique, le législateur belge a réintroduit la règle «normale» ce qui a pour effet que la conclusion d’une convention collective d’entreprise avec un seul syndicat suffit pour introduire le travail de nuit dans les activités de commerce électronique. La commission note que, en matière de travail de nuit, les règles de la négociation collective applicables au e commerce ont été modifiées par la loi programme de décembre 2017 et que les organisations syndicales critiquent, d’une part, le manque de concertation à cet égard et, d’autre part, l’utilisation de la négociation collective à des fins de dérégulation. La commission souhaite rappeler que, en vertu de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiée par la Belgique, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective devraient faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 7). Au vu des éléments qui précèdent, la commission invite le gouvernement à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but d’évaluer les effets de la dérogation apportée, pour le commerce électronique, aux règles de négociation collective en matière de travail de nuit afin de déterminer les éventuelles mesures à prendre à cet égard.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale en date du 30 août 2013, ainsi que de ceux de la Confédération des syndicats chrétiens, de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique et de la Fédération générale du travail de Belgique, en date du 10 septembre 2013, concernant une législation restrictive de la négociation collective salariale dans le secteur privé, soumettant cette dernière à des critères de compétitivité. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Observations reçues des organisations syndicales. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 26 août 2009 qui faisaient notamment état de pratiques de licenciements antisyndicaux malgré la protection de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’amélioration dans les lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. La commission note que la CSI réitère ses observations dans une communication du 4 août 2011. La commission note la réponse du gouvernement qui indique que la loi prévoit la possibilité pour le travailleur protégé licencié irrégulièrement, pour l’organisation qui a présenté sa candidature à un poste de délégué syndical, d’introduire une demande de réintégration dans l’entreprise. L’employeur dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ladite demande. La réintégration ou son refus auront une incidence sur l’indemnité de protection que l’employeur devra payer au travailleur. Le gouvernement reconnaît que la loi n’impose pas, en l’état actuel, d’obligation de réintégration à l’employeur, mais la faculté existe. Cette absence d’obligation est cependant compensée par l’obligation pour l’employeur de payer une indemnité complémentaire qui est conséquente, avec un maximum de huit années de rémunération dans les cas de licenciement irrégulier avec refus de réintégration dans le délai de trente jours. La commission prend note de ces informations.
La commission a pris note de la communication en date du 31 août 2011 de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB-Syndicat libéral) concernant le mécanisme de fixation de la marge maximale pour l’évolution du coût salarial fixé par la loi du 26 juillet 1996 et mis en œuvre par l’arrêté royal du 28 mars 2011. La commission note la réponse du gouvernement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 26 août 2009 qui font notamment état de pratiques de licenciements antisyndicaux malgré la protection de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’amélioration dans les lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à la communication de la CSI.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui portent principalement sur des licenciements antisyndicaux et sur des questions concernant l’application de la convention no 87 dans la pratique, qui seront traités l’année prochaine dans le contexte de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux restrictions à la négociation collective volontaire, qui ont limité pendant plusieurs années les négociations salariales, la commission a pris note du rapport du gouvernement et relève avec satisfaction que, depuis le 1er janvier 1987, les interlocuteurs sociaux ont retrouvé leur entière liberté de négocier et de conclure des conventions collectives relativement aux conditions de rémunération. Le gouvernement ajoute que ces mesures de modération salariale avaient un caractère temporaire et étaient justifiées par la situation économique perturbée.

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