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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le bref rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires précédents formulés en 2012.
Répétition
Amélioration des conditions de travail des dockers. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2012 ainsi que des informations supplémentaires fournies en novembre 2012. Le gouvernement manifeste à nouveau son intention de parvenir à instaurer des conditions de travail décentes pour les dockers. Il indique que les dockers sont, à l’instar des autres travailleurs, couverts par les dispositions du Code du travail et la législation sur la sécurité sociale des travailleurs. Les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des dockers contre les risques préjudiciables à leur santé et les dangers du travail et des machines. La commission constate que le pays connaît un processus de reconstruction et de réforme législative propice à la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec les objectifs de la convention. Dans sa dernière communication, le gouvernement fait état de l’examen par le Comité consultatif tripartite de la loi no 80 sur le transport de 1983. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les résultats enregistrés au niveau tripartite sur le plan de l’amélioration de la stabilité de l’emploi et de l’efficacité du travail dans les ports. Elle prie également le gouvernement d’inclure des informations sur le nombre de dockers employés dans les ports du pays et les fluctuations de leurs effectifs (Point V du formulaire de rapport). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs sont appliquées aux dockers (article 6 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Amélioration des conditions de travail des dockers. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2012 ainsi que des informations supplémentaires fournies en novembre 2012. Le gouvernement manifeste à nouveau son intention de parvenir à instaurer des conditions de travail décentes pour les dockers. Il indique que les dockers sont, à l’instar des autres travailleurs, couverts par les dispositions du Code du travail et la législation sur la sécurité sociale des travailleurs. Les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des dockers contre les risques préjudiciables à leur santé et les dangers du travail et des machines. La commission constate que le pays connaît un processus de reconstruction et de réforme législative propice à la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec les objectifs de la convention. Dans sa dernière communication, le gouvernement fait état de l’examen par le Comité consultatif tripartite de la loi no 80 sur le transport de 1983. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les résultats enregistrés au niveau tripartite sur le plan de l’amélioration de la stabilité de l’emploi et de l’efficacité du travail dans les ports. Elle prie le gouvernement d’inclure des informations sur le nombre de dockers employés dans les ports du pays et les fluctuations de leurs effectifs (Point V du formulaire de rapport). Elle souhaiterait également disposer d’informations sur les mesures prises pour assurer que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs soient appliquées aux dockers (article 6 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6 de la convention. Amélioration des conditions de travail des dockers. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, dans lequel celui-ci manifeste son intention de parvenir à instaurer des conditions de travail décentes pour les dockers et satisfaire à ses obligations par rapport aux conventions ratifiées. Le gouvernement expose que, s’il n’existe pas de lois ou règlements applicables spécifiquement aux dockers ou au travail dans les ports, cette catégorie est néanmoins couverte par les dispositions générales du Code du travail, lequel est actuellement en cours d’amendement, de sorte que les autorités compétentes restent saisies de la question. La commission constate que le pays connaît actuellement un processus de reconstruction et elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats enregistrés au niveau tripartite sur le plan de l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports. Elle souhaiterait en particulier disposer d’informations sur le nombre de dockers employés dans les ports iraquiens et les fluctuations de leurs effectifs. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur les mesures prises pour assurer que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs soient appliquées aux dockers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle note, d'après le rapport du gouvernement, d'une part, qu'aucune nouvelle loi n'a été adoptée en la matière et, d'autre part, que la législation récente en Iraq a assimilé à des fonctionnaires tous les travailleurs du secteur socialiste. Elle a pris, par ailleurs, connaissance du nouveau Code du travail (la loi no 71 de 1987) dont les dispositions limitent le champ d'application aux travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, et abrogent le précédent code (loi no 151 de 1970) dont le gouvernement avait indiqué qu'il était applicable aux dockers. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la législation applicable aux dockers et les mesures donnant effet aux dispositions de la convention (article 7 de la convention).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle note, d'après le rapport du gouvernement, d'une part, qu'aucune nouvelle loi n'a été adoptée en la matière et, d'autre part, que la législation récente en Iraq a assimilé à des fonctionnaires tous les travailleurs du secteur socialiste. Elle a pris, par ailleurs, connaissance du nouveau Code du travail (la loi no 71 de 1987) dont les dispositions limitent le champ d'application aux travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, et abrogent le précédent code (loi no 151 de 1970) dont le gouvernement avait indiqué qu'il était applicable aux dockers. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la législation applicable aux dockers et les mesures donnant effet aux dispositions de la convention (article 7 de la convention).

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