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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l ’ inspection du travail, 1947 , et convention (nº 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3 de la convention n° 81 et article 6 de la convention n° 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que le formulaire utilisé au cours des inspections est actuellement en cours de révision afin d’y inclure les questions nouvelles telles que la migration, le harcèlement sexuel et le déficit général de travail décent. La commission prend dûment note de cette initiative et se réfère à ses commentaires 2022 au titre de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle a demandé au gouvernement de redoubler d’efforts afin de renforcer les capacités des inspecteurs du travail, pour prévenir, identifier et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’élaboration d’un nouveau formulaire d’inspection, et d’en transmettre copie une fois qu’il sera adopté.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Structure du système d’inspection du travail. Autorité centrale chargée de la surveillance et du contrôle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que le système d’inspection du travail fonctionne selon trois niveaux, à savoir, au niveau du district, au niveau régional et au niveau du siège. La commission note que les inspections du travail sont menées par les fonctionnaires/les inspecteurs du travail qui relèvent du Département des services du travail du ministère du Travail, présents à tous les niveaux, et les inspecteurs spécialisés de la SST, qui relèvent de la Direction de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail, présents au niveau régional et au niveau du siège. Le gouvernement déclare que les fonctionnaires de terrain qui mènent les inspections font rapport au fonctionnaire régional du travail qui, à son tour, fait rapport au Commissaire du travail tous les trois mois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail a entamé un réexamen fonctionnel complet de sa structure visant à établir un département de l’inspection du travail autonome. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux développements concernant le réexamen fonctionnel du ministère, notamment sur la nouvelle structure du système d’inspection du travail et la manière dont il est garanti qu’une autorité centrale est chargée de la surveillance et du contrôle dans le système d’inspection du travail.
Article 6 de la convention n° 81 et article 8 de la convention n° 129. Statut et conditions de service. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les fonctionnaires/les inspecteurs du travail font partie de la fonction publique et sont de ce fait soumis au Règlement du Malawi sur la fonction publique. La commission prend note à ce propos des informations détaillées fournies, concernant les procédures de leur recrutement, et notamment leur sélection et leur nomination. En ce qui concerne les qualifications, le gouvernement indique que les fonctionnaires/les inspecteurs du travail sont recrutés dans différentes disciplines sur la base d’une licence. En outre, les fonctionnaires/les inspecteurs de la SST sont recrutés dans les disciplines suivantes sur la base d’une licence: en chimie, biologie, génie mécanique, génie civil, génie électrique, santé publique, ainsi que santé et environnement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, en particulier en ce qui concerne la rémunération (notamment le salaire et les prestations) et les perspectives de carrière, en comparaison avec d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires dans d’autres services de l’administration publique, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Recrutement, qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur la formation prodiguée aux inspecteurs du travail nouvellement recrutés, y compris par le Centre régional africain d’administration du travail, pour la période 2018-2023, les sujets couverts, le nombre de participants, et la date des sessions. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que certains inspecteurs du travail doivent être formés à la planification stratégique pour la conformité avec un financement de l’OIT. Cependant, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur la fourniture d’une formation aux inspecteurs du travail dans le secteur agricole en particulier. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la fourniture d’une formation adéquate aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole.
Articles 10 et 11 de la convention n° 81 et articles 14 et 15 de la convention n° 129. Ressources humaines et matérielles adéquates. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique qu’il existe dix inspecteurs de la SST: trois basés au siège, trois au Bureau régional central, deux au Bureau régional du nord et deux au bureau régional du sud, et qu’il n’y a pas d’inspecteurs de la SST au niveau du district. La commission note qu’il existe une seule femme parmi les dix inspecteurs de la SST. En ce qui concerne les fonctionnaires/les inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’il existe 77 fonctionnaires (dont 27 femmes) répartis à travers le pays, y compris au niveau du district. En ce qui concerne les ressources matérielles, la commission note que le gouvernement a fourni des informations générales sur les ressources mises à la disposition de l’administration du travail dans son rapport au titre de la convention no 150, mais qu’aucune information ne concerne spécifiquement l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre des inspecteurs du travail de la SST, ventilé par sexe, et de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’inspecteurs affectés au secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail disposent des ressources humaines suffisantes pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des mesures prises pour augmenter le nombre des inspecteurs de la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées au sujet des ressources matérielles allouées à l’inspection du travail (notamment son budget, le matériel informatique et les véhicules disponibles, etc.) et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail disposent des ressources matérielles suffisantes pour l’exercice de leurs fonctions.

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le réexamen fonctionnel du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation et le fonctionnement efficace du système d’administration du travail, dans le cadre du réexamen fonctionnel du ministère du Travail.
Article 6, paragraphes 1 et 2 a). Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté de l’adoption, en 2017, de la politique nationale de l’emploi et du travail, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la préparation, la mise en œuvre, la coordination, le contrôle et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi et du travail, et sur toute politique adoptée ultérieurement, en indiquant le rôle des organismes pertinents qui participent à ce processus.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique qu’il existe actuellement 723 membres du personnel qui exercent des fonctions dans le domaine de l’administration du travail au sein du ministère du Travail. Ce personnel comprend les fonctionnaires/les inspecteurs du travail, les fonctionnaires chargés de l’indemnisation des travailleurs, les fonctionnaires chargés de la sécurité et de la santé au travail, les fonctionnaires chargés de la recherche et de la planification et les fonctionnaires chargés du contrôle des compétences. La commission note que le gouvernement assure un financement mensuel à ces fonctionnaires pour leur permettre d’effectuer les tâches courantes, couvrant notamment les frais de papeterie et de carburant. Cependant et en raison des faibles niveaux de financement, le gouvernement indique que les partenaires au développement, dans le cadre de différents projets, offrent souvent une aide pour veiller à ce que les niveaux de performance ne soient pas lourdement affectés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les ressources matérielles et financières mises à la disposition des services de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement le personnel de l’administration du travail dans l’exercice de ses fonctions. En ce qui concerne les ressources allouées en particulier à l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule ci-dessus au titre des articles 10 et 11 de la convention no 81 et des articles 14 et 15 de la convention no 129.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport sur les activités de l’inspection du travail. Communication des accidents du travail et des maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement s’engage à soumettre des rapports annuels sur l’inspection du travail, comme requis par les conventions, et indique que le ministère a entamé un processus d’élaboration d’un système d’informations sur le marché du travail qui fournira une aide à la gestion de l’information. Tout en prenant note de cette information, la commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été reçu. La commission note que le gouvernement fournit des statistiques sur les activités menées par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, telles que le nombre de visites d’inspection et le nombre d’accidents du travail. En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer la communication à l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’elles visent à promouvoir la sensibilisation, dans le cadre du renforcement des capacités et au cours des inspections du travail, au sujet de l’obligation de communiquer à l’inspection du travail les cas de maladies professionnelles. Cependant, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le nombre de maladies professionnelles relevées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport d’inspection soit publié et transmis au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et qu’un tel rapport comporte des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Tout en notant l’absence d’informations au sujet des maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la communication des maladies professionnelles à l’inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129, et pour inclure dans le rapport d’inspection du travail les statistiques pertinentes.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3 et 21 de la convention no 129. Système d’inspection du travail dans l’agriculture. Visites d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que bien qu’une proportion importante de travailleurs soit engagée dans le secteur agricole, il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre d’inspections menées dans l’agriculture, et qu’au cours des dernières années aucune infraction n’a été relevée et aucune sanction infligée. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur la question. La commission rappelle aussi que dans ses commentaires de 2022 au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, elle avait pris note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes, reçues en 2021 et 2022, selon lesquelles nombre de femmes travaillant dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia seraient victimes de violence fondée sur le genre, notamment de viol et de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture et de veiller à ce que Les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, et de fournir des informations détaillées sur le résultat de ces inspections, en indiquant le nombre et la nature des violations constatées et de toutes sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A.Inspection du travail
Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.
B.Administration du travail
Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail
Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.
B. Administration du travail
Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 4, paragraphe 1, et articles 6, 7, 10 et 11 de la convention. Etablissement d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles suffisantes. La commission avait précédemment pris note d’un audit effectué par le BIT en 2006, recommandant la création d’une unité spéciale pour les inspections du travail ou le renforcement des unités existantes au ministère du Travail. Dans cet audit, le BIT notait que l’on pouvait faire encore beaucoup pour améliorer la situation, en particulier en matière de politique, planification, procédures de gestion, communications, équipement et formation. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les recommandations faites suite à l’audit n’avaient pas encore été appliquées en raison de retards dans la restructuration fonctionnelle du ministère du Travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une assistance technique supplémentaire du BIT a été demandée pour une seconde restructuration fonctionnelle du ministère à la lumière des nombreux faits nouveaux intervenus depuis l’audit de 2006. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place d’un système d’inspection fonctionnant sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale (article 4 de la convention), pourvu des ressources humaines suffisantes tant en matière d’effectifs que de compétences (articles 6, 7 et 10) ainsi que des ressources matérielles nécessaires à l’exercice de ses fonctions d’inspection du travail (article 11). La commission prie également le gouvernement de fournir des détails sur les mesures prises à cet égard, y compris avec l’assistance technique du BIT.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement eu égard au nombre d’inspections du travail entreprises en 2011, 2012 et 2013 et aux mesures prises pour traiter les cas d’infractions liées au travail des enfants, soustraire les enfants à ce travail et les faire rentrer en contact avec les services appropriés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les futurs rapports annuels d’inspection contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g), y compris sur les effectifs du service d’inspection du travail, des statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, et des données sur les infractions décelées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 4, paragraphe 1, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Etablissement d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles suffisantes. La commission avait précédemment pris note d’un audit effectué par le BIT en 2006, recommandant la création d’une unité spéciale pour les inspections du travail ou le renforcement des unités existantes au ministère du Travail. Dans cet audit, le BIT notait que l’on pouvait faire encore beaucoup pour améliorer la situation, en particulier en matière de politique, planification, procédures de gestion, communications, équipement et formation. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les recommandations faites suite à l’audit n’avaient pas encore été appliquées en raison de retards dans la restructuration fonctionnelle du ministère du Travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une assistance technique supplémentaire du BIT a été demandée pour une seconde restructuration fonctionnelle du ministère à la lumière des nombreux faits nouveaux intervenus depuis l’audit de 2006. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place d’un système d’inspection fonctionnant sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale (article 4 de la convention), pourvu des ressources humaines suffisantes tant en matière d’effectifs que de compétences (articles 6, 7 et 10) ainsi que des ressources matérielles nécessaires à l’exercice de ses fonctions d’inspection du travail (article 11). La commission prie également le gouvernement de fournir des détails sur les mesures prises à cet égard, y compris avec l’assistance technique du BIT.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement eu égard au nombre d’inspections du travail entreprises en 2011, 2012 et 2013 et aux mesures prises pour traiter les cas d’infractions liées au travail des enfants, soustraire les enfants à ce travail et les faire rentrer en contact avec les services appropriés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les futurs rapports annuels d’inspection contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g), y compris sur les effectifs du service d’inspection du travail, des statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, et des données sur les infractions décelées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Nécessité de rétablir une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les recommandations formulées à la suite d’un audit effectué dans le cadre d’une mission d’assistance technique du BIT en 2006 (audit d’inspection du travail de 2006) n’ont toujours pas été mises en œuvre en raison du retard pris dans le processus de restructuration du ministère du Travail. Le gouvernement prend à nouveau l’engagement de mettre en œuvre les recommandations de l’audit d’inspection du travail de 2006 (de manière progressive) et mentionne la récente nomination d’un responsable en chef, qui dirigera et coordonnera les activités du département en charge de l’inspection au sein du ministère du Travail, dans le cadre des recommandations en vue du rétablissement d’une autorité centrale chargée de l’inspection du travail. Toutefois, le gouvernement ne donne pas davantage de détails en ce qui concerne les étapes de mise en œuvre susmentionnées et ne fournit pas non plus d’informations sur les mesures qu’il avait déjà annoncées dans son rapport communiqué au BIT en 2007.
La commission rappelle que l’une des recommandations centrales de la mission d’assistance technique portait sur la création d’une unité spéciale chargée des inspections du travail ou le renforcement des unités existantes au sein du ministère du Travail (il existe actuellement une unité qui est chargée des inspections en termes de sécurité et de santé au travail et une unité qui est en charge des conditions générales de travail) afin que cette unité puisse jouer un rôle plus important dans la détermination des objectifs annuels, le suivi des performances au niveau aussi bien du terrain que du siège et l’évaluation de la qualité des inspections. La commission rappelle à cet égard qu’elle avait indiqué, dans ses précédentes observations, que l’établissement du budget et le financement de l’inspection du travail dans le pays sont décentralisés de manière telle que chaque bureau reçoit ses crédits directement du Trésor, suivant les priorités définies par ce dernier. Il en résulte que les bureaux dotés d’un parc de motocyclettes ou autres véhicules à moteur prennent à leur charge le carburant et l’entretien, et que le ministère se borne à recevoir les rapports sur les activités menées. Sur la base de ces éléments, la commission avait observé que la notion même d’autorité centrale de l’inspection du travail semble avoir été vidée de toute substance, considérant que le ministère n’a plus qu’un rôle de destinataire de rapports sur les activités des bureaux de l’inspection du travail, et n’a plus aucun pouvoir pour la détermination des besoins des services de l’inspection du travail en termes de moyens financiers et matériels en vue d’assurer le fonctionnement adéquat de ces services.
La commission rappelle en outre les conclusions de l’audit de l’inspection du travail effectué en 2006, d’où il ressortait qu’il n’existait aucun obstacle intrinsèque ou structurel à un fonctionnement efficace et efficient des services de l’inspection du travail; qu’il y avait largement place pour des améliorations, notamment sur les plans de la politique, de la planification, des procédures de gestion, des communications, des équipements et de la formation, et que cela pouvait se faire par la rationalisation, la simplification et la consolidation des fonctions de l’inspection dans la structure décentralisée avec l’ajout d’un minimum de ressources financières. Enfin, la commission rappelle que, à la suite de l’audit effectué en 2006, il avait été recommandé de mettre en place un groupe de travail de haut niveau au sein du département, composé de toutes les unités pertinentes du ministère du Travail, qui serait chargé du suivi de ces recommandations.
Se référant à ses demandes répétées à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures annoncées et leur mise en œuvre dans le cadre du suivi donné aux recommandations formulées à la suite de l’audit de l’inspection du travail effectué en 2006.
Prière d’indiquer si un comité ou un groupe de travail a été chargé de donner suite à ces recommandations et de fournir des informations sur l’association des partenaires sociaux à ce processus.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale (article 4) dotée des ressources humaines appropriées sur les plans quantitatif et qualitatif (articles 6, 7 et 10) et des moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions relatives à l’inspection du travail (article 11) et, enfin, de tenir le BIT informé de toute évolution de la législation et de la pratique à cet égard.
Compte tenu du retard pris dans la mise en œuvre des recommandations formulées en 2006 et afin de surmonter les éventuelles difficultés rencontrées à cet égard, la commission suggère au gouvernement de se prévaloir à nouveau de l’assistance technique du BIT, en vue de la mise en place progressive d’un système d’inspection du travail conforme aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure formelle prise à cette fin.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note qu’une fois de plus le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel (le dernier rapport annuel concernait les années 2000-2002) et que le rapport du gouvernement ne contient aucune information statistique, ce qui rend impossible toute évaluation du degré actuel d’application de la convention. Toutefois, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail publiera prochainement son rapport annuel, dont copie sera communiquée au Bureau. Rappelant que l’une des recommandations faites à l’occasion de l’audit de 2006 concernait l’établissement d’un registre des entreprises, la commission souhaiterait indiquer que le gouvernement peut également solliciter l’assistance technique du BIT pour l’organisation d’un recensement des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection en vue d’établir un registre des lieux de travail, ce qui, comme l’a souligné la commission au paragraphe 326 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et dans son observation générale de 2009, est essentiel pour la préparation du rapport annuel, et peut constituer un important outil d’évaluation de l’efficacité des services externes et de leur personnel. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que l’autorité centrale du travail publie et communique au BIT un rapport annuel sur l’inspection du travail (articles 20 et 21 de la convention), et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions relevées et dispositions légales auxquelles celles-ci se rapportent, etc.).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Nécessité de rétablir une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les recommandations formulées à la suite d’un audit effectué dans le cadre d’une mission d’assistance technique du BIT en 2006 (audit d’inspection du travail de 2006) n’ont toujours pas été mises en œuvre en raison du retard pris dans le processus de restructuration du ministère du Travail. Le gouvernement prend à nouveau l’engagement de mettre en œuvre les recommandations de l’audit d’inspection du travail de 2006 (de manière progressive) et mentionne la récente nomination d’un responsable en chef, qui dirigera et coordonnera les activités du département en charge de l’inspection au sein du ministère du Travail, dans le cadre des recommandations en vue du rétablissement d’une autorité centrale chargée de l’inspection du travail. Toutefois, le gouvernement ne donne pas davantage de détails en ce qui concerne les étapes de mise en œuvre susmentionnées et ne fournit pas non plus d’informations sur les mesures qu’il avait déjà annoncées dans son rapport communiqué au BIT en 2007.
La commission rappelle que l’une des recommandations centrales de la mission d’assistance technique portait sur la création d’une unité spéciale chargée des inspections du travail ou le renforcement des unités existantes au sein du ministère du Travail (il existe actuellement une unité qui est chargée des inspections en termes de sécurité et de santé au travail et une unité qui est en charge des conditions générales de travail) afin que cette unité puisse jouer un rôle plus important dans la détermination des objectifs annuels, le suivi des performances au niveau aussi bien du terrain que du siège et l’évaluation de la qualité des inspections. La commission rappelle à cet égard qu’elle avait indiqué, dans ses précédentes observations, que l’établissement du budget et le financement de l’inspection du travail dans le pays sont décentralisés de manière telle que chaque bureau reçoit ses crédits directement du Trésor, suivant les priorités définies par ce dernier. Il en résulte que les bureaux dotés d’un parc de motocyclettes ou autres véhicules à moteur prennent à leur charge le carburant et l’entretien, et que le ministère se borne à recevoir les rapports sur les activités menées. Sur la base de ces éléments, la commission avait observé que la notion même d’autorité centrale de l’inspection du travail semble avoir été vidée de toute substance, considérant que le ministère n’a plus qu’un rôle de destinataire de rapports sur les activités des bureaux de l’inspection du travail, et n’a plus aucun pouvoir pour la détermination des besoins des services de l’inspection du travail en termes de moyens financiers et matériels en vue d’assurer le fonctionnement adéquat de ces services.
La commission rappelle en outre les conclusions de l’audit de l’inspection du travail effectué en 2006, d’où il ressortait qu’il n’existait aucun obstacle intrinsèque ou structurel à un fonctionnement efficace et efficient des services de l’inspection du travail; qu’il y avait largement place pour des améliorations, notamment sur les plans de la politique, de la planification, des procédures de gestion, des communications, des équipements et de la formation, et que cela pouvait se faire par la rationalisation, la simplification et la consolidation des fonctions de l’inspection dans la structure décentralisée avec l’ajout d’un minimum de ressources financières. Enfin, la commission rappelle que, à la suite de l’audit effectué en 2006, il avait été recommandé de mettre en place un groupe de travail de haut niveau au sein du département, composé de toutes les unités pertinentes du ministère du Travail, qui serait chargé du suivi de ces recommandations.
Se référant à ses demandes répétées à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures annoncées et leur mise en œuvre dans le cadre du suivi donné aux recommandations formulées à la suite de l’audit de l’inspection du travail effectué en 2006.
Prière d’indiquer si un comité ou un groupe de travail a été chargé de donner suite à ces recommandations et de fournir des informations sur l’association des partenaires sociaux à ce processus.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale (article 4) dotée des ressources humaines appropriées sur les plans quantitatif et qualitatif (articles 6, 7 et 10) et des moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions relatives à l’inspection du travail (article 11) et, enfin, de tenir le BIT informé de toute évolution de la législation et de la pratique à cet égard.
Compte tenu du retard pris dans la mise en œuvre des recommandations formulées en 2006 et afin de surmonter les éventuelles difficultés rencontrées à cet égard, la commission suggère au gouvernement de se prévaloir à nouveau de l’assistance technique du BIT, en vue de la mise en place progressive d’un système d’inspection du travail conforme aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure formelle prise à cette fin.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note qu’une fois de plus le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel (le dernier rapport annuel concernait les années 2000-2002) et que le rapport du gouvernement ne contient aucune information statistique, ce qui rend impossible toute évaluation du degré actuel d’application de la convention. Toutefois, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail publiera prochainement son rapport annuel, dont copie sera communiquée au Bureau. Rappelant que l’une des recommandations faites à l’occasion de l’audit de 2006 concernait l’établissement d’un registre des entreprises, la commission souhaiterait indiquer que le gouvernement peut également solliciter l’assistance technique du BIT pour l’organisation d’un recensement des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection en vue d’établir un registre des lieux de travail, ce qui, comme l’a souligné la commission au paragraphe 326 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et dans son observation générale de 2009, est essentiel pour la préparation du rapport annuel, et peut constituer un important outil d’évaluation de l’efficacité des services externes et de leur personnel. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que l’autorité centrale du travail publie et communique au BIT un rapport annuel sur l’inspection du travail (articles 20 et 21 de la convention), et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions relevées et dispositions légales auxquelles celles-ci se rapportent, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient que de vagues informations sur l’application de la convention. Il indique en particulier qu’un total de 1 169 inspections du travail ont été effectuées et 1 413 visites ont eu lieu dans divers lieux de travail. Il indique également qu’environ 40 inspecteurs et 46 inspecteurs adjoints du travail sont répartis dans chacun des 28 districts du Malawi. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission fait remarquer que le gouvernement ne répond pas aux précédents commentaires de la commission. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Nécessité de rétablir une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Selon les indications succinctes données par le gouvernement en réponse à l’observation formulée par la commission sur la base des recommandations de la mission technique effectuée par le BIT dans le pays en mai 2006: 1) le système d’inspection du travail est en cours de développement, en consultation avec les partenaires sociaux; 2) le ministère compétent a d’ores et déjà mis en place certaines mesures visant à définir une politique de l’inspection du travail et fixer des orientations, et une réunion de démarrage du processus s’est tenue dans le courant de 2009; 3) le ministère compétent met l’accent sur la planification des contrôles et de vastes opérations de cet ordre, dont certaines en conjonction avec les inspecteurs chargés de la sécurité et de l’hygiène du travail, ont été menées dans les grandes villes dans le nord du pays, par exemple; 4) la restructuration du ministère, suivant laquelle l’Unité des services de l’inspection serait renforcée afin de pouvoir fixer des objectifs annuels et réaliser des inspections sur le terrain, est en attente d’approbation; et 5) le ministère a entrepris des missions auprès des bureaux décentralisés et mis en place une formation pour les inspecteurs, y compris pour ceux qui sont chargés de la sécurité et de l’hygiène du travail, en vue de parvenir à un système d’inspection intégré.
En outre, la commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, l’établissement du budget et le financement de l’inspection du travail ont été décentralisés d’une telle manière que chaque bureau reçoit ses crédits directement du Trésor, suivant les priorités définies par ce dernier. Il en résulte que les bureaux dotés d’un parc de motocyclettes et autres véhicules à moteur prennent à leur charge le carburant et l’entretien, tandis que le ministère se borne à recevoir des rapports sur les activités menées. Sur la base de ces éléments, la commission observe que la notion même d’autorité centrale de l’inspection du travail semble avoir été vidée de toute substance, considérant que le ministère n’a plus pour rôle que d’être destinataire de rapports sur les activités des bureaux de l’inspection du travail, et n’a plus aucun pouvoir pour la détermination des besoins des services de l’inspection du travail en termes de moyens financiers et matériels en vue d’assurer le fonctionnement adéquat de ces services. L’objectif de la mission technique de l’OIT évoquée plus haut était d’aider le gouvernement à anticiper les effets de la mondialisation sur les conditions de travail et les droits des travailleurs, de consolider l’attachement des partenaires sociaux au principe selon lequel une inspection du travail efficace est le garant à la fois de la protection sociale et de la progression de la productivité et, enfin, de rendre le gouvernement attentif à l’importance de la dimension tripartite de l’administration du travail. Sans faire mention d’une quelconque décentralisation de l’inspection du travail, la mission avait souligné, bien au contraire, qu’il n’existait aucun obstacle intrinsèque ou structurel à un fonctionnement efficace et effectif de l’inspection du travail; qu’il y avait largement place pour des améliorations, notamment sur les plans de la politique, de la planification, des procédures de gestion, des communications, des équipements, de la formation, et que cela pouvait se faire par la rationalisation et la consolidation des fonctions de l’inspection dans la structure décentralisée. Le système de fonctionnement décentralisé de l’inspection du travail que décrit le gouvernement, dans le rapport sur l’application de la convention no 129, ne saurait répondre aux objectifs économiques et sociaux des conventions internationales relatives à l’inspection du travail. Les obligations découlant de la ratification d’une convention relèvent, en tout état de cause, de la responsabilité de l’Etat. Le gouvernement a donc le devoir: i) de respecter le principe selon lequel l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention; ii) d’assurer que le nombre des inspecteurs du travail soit déterminé sur la base des critères énumérés à l’article 10; iii) de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient pourvus des moyens matériels et facilités de transport nécessaires à l’accomplissement de leur mission et que tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires leur soient remboursés (article 11). En vertu de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, également ratifiée par le Malawi, il incombe au gouvernement de veiller à ce que le personnel de l’administration du travail bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. En conséquence, les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’inspection du travail ne doivent pas être laissés à la discrétion des autorités décentralisées mais déterminés par le gouvernement central, en fonction des priorités de l’inspection du travail et des possibilités économiques et financières du pays. Les engagements réaffirmés par le gouvernement dans ses rapports ne seront réellement remplis que lorsqu’une autorité centrale de l’inspection du travail sera investie des pouvoirs prévus par la convention et qu’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, tel que prévu aux articles 20 et 21 de la convention, sera publié pour servir de base d’évaluation des besoins et des priorités par l’autorité centrale. La mission d’assistance technique avait recommandé un renforcement de la direction de l’inspection du travail, afin que celle-ci puisse jouer un rôle plus important dans la détermination des objectifs annuels, le suivi des performances au niveau aussi bien du terrain que du siège, et l’évaluation de la qualité des inspections elles-mêmes. Elle avait observé qu’il restait encore beaucoup à faire au Malawi avant que les objectifs du travail décent ne se concrétisent et, considérant que le pays s’était engagé dans une politique d’attraction des investissements étrangers dans l’agriculture et le secteur manufacturier, notamment celui des textiles, qu’il était nécessaire de renforcer les institutions propres à promouvoir les bonnes pratiques et un fonctionnement équitable du marché du travail.
La commission demande instamment au gouvernement de donner des précisions sur les développements annoncés dans son rapport comme suite aux recommandations de la mission technique du BIT, et de communiquer copie de tous textes ou documents pertinents. Elle demande instamment au gouvernement de prendre toutes les dispositions indispensables pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale (article 4), pour que l’inspection du travail soit dotée d’un personnel suffisamment nombreux et qualifié (articles 6, 7 et 10) et des moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions (article 11), et enfin de tenir le BIT informé de toute évolution de la législation et de la pratique dans cette direction.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note avec préoccupation des statistiques publiées dans Labour Statistics Yearbook sur les contrôles de l’inspection du travail dans tous les secteurs de l’économie, qui accusent une baisse sensible de leur nombre, passé de 3 043 en 2006 à 1 088 seulement en 2007. Rappelant que le rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail, qui doit être publié et communiqué au BIT conformément à l’article 20 de la convention, doit contenir des informations sur chacune des questions prévues à l’article 21, la commission observe que les statistiques susmentionnées ne permettent pas d’évaluer l’incidence de cette baisse du nombre des contrôles sur l’application de la législation visée par la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui donne des orientations utiles sur la manière dont ces informations pourraient être présentées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles concernant les types d’établissements industriels et commerciaux contrôlés, des informations sur les aspects de la législation ciblés par ces contrôles, ainsi que sur les résultats de ces activités d’inspection au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle demande qu’il précise les mesures prises pour assurer la publication d’un rapport annuel tel que prévu aux articles 20 et 21.
Activités d’inspection du travail relatives au travail des enfants. Selon le rapport du gouvernement, 3 000 enfants ont été retirés d’un emploi dans le cadre du Programme OIT/IPEC, au lieu des 1 500 fixés initialement comme objectif. Notant que ce programme concerne essentiellement le travail des enfants dans l’agriculture, la commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT les statistiques les plus récentes d’inspection du travail concernant le travail des enfants, en particulier dans les établissements industriels et commerciaux, ainsi que les actions qui en ont découlé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient que de vagues informations sur l’application de la convention. Il indique en particulier qu’un total de 1 169 inspections du travail ont été effectuées et 1 413 visites ont eu lieu dans divers lieux de travail. Il indique également qu’environ 40 inspecteurs et 46 inspecteurs adjoints du travail sont répartis dans chacun des 28 districts du Malawi. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission fait remarquer que le gouvernement ne répond pas aux précédents commentaires de la commission. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Nécessité de rétablir une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Selon les indications succinctes données par le gouvernement en réponse à l’observation formulée par la commission sur la base des recommandations de la mission technique effectuée par le BIT dans le pays en mai 2006: 1) le système d’inspection du travail est en cours de développement, en consultation avec les partenaires sociaux; 2) le ministère compétent a d’ores et déjà mis en place certaines mesures visant à définir une politique de l’inspection du travail et fixer des orientations, et une réunion de démarrage du processus s’est tenue dans le courant de 2009; 3) le ministère compétent met l’accent sur la planification des contrôles et de vastes opérations de cet ordre, dont certaines en conjonction avec les inspecteurs chargés de la sécurité et de l’hygiène du travail, ont été menées dans les grandes villes dans le nord du pays, par exemple; 4) la restructuration du ministère, suivant laquelle l’Unité des services de l’inspection serait renforcée afin de pouvoir fixer des objectifs annuels et réaliser des inspections sur le terrain, est en attente d’approbation; et 5) le ministère a entrepris des missions auprès des bureaux décentralisés et mis en place une formation pour les inspecteurs, y compris pour ceux qui sont chargés de la sécurité et de l’hygiène du travail, en vue de parvenir à un système d’inspection intégré.
En outre, la commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, l’établissement du budget et le financement de l’inspection du travail ont été décentralisés d’une telle manière que chaque bureau reçoit ses crédits directement du Trésor, suivant les priorités définies par ce dernier. Il en résulte que les bureaux dotés d’un parc de motocyclettes et autres véhicules à moteur prennent à leur charge le carburant et l’entretien, tandis que le ministère se borne à recevoir des rapports sur les activités menées. Sur la base de ces éléments, la commission observe que la notion même d’autorité centrale de l’inspection du travail semble avoir été vidée de toute substance, considérant que le ministère n’a plus pour rôle que d’être destinataire de rapports sur les activités des bureaux de l’inspection du travail, et n’a plus aucun pouvoir pour la détermination des besoins des services de l’inspection du travail en termes de moyens financiers et matériels en vue d’assurer le fonctionnement adéquat de ces services. L’objectif de la mission technique de l’OIT évoquée plus haut était d’aider le gouvernement à anticiper les effets de la mondialisation sur les conditions de travail et les droits des travailleurs, de consolider l’attachement des partenaires sociaux au principe selon lequel une inspection du travail efficace est le garant à la fois de la protection sociale et de la progression de la productivité et, enfin, de rendre le gouvernement attentif à l’importance de la dimension tripartite de l’administration du travail. Sans faire mention d’une quelconque décentralisation de l’inspection du travail, la mission avait souligné, bien au contraire, qu’il n’existait aucun obstacle intrinsèque ou structurel à un fonctionnement efficace et effectif de l’inspection du travail; qu’il y avait largement place pour des améliorations, notamment sur les plans de la politique, de la planification, des procédures de gestion, des communications, des équipements, de la formation, et que cela pouvait se faire par la rationalisation et la consolidation des fonctions de l’inspection dans la structure décentralisée. Le système de fonctionnement décentralisé de l’inspection du travail que décrit le gouvernement, dans le rapport sur l’application de la convention no 129, ne saurait répondre aux objectifs économiques et sociaux des conventions internationales relatives à l’inspection du travail. Les obligations découlant de la ratification d’une convention relèvent, en tout état de cause, de la responsabilité de l’Etat. Le gouvernement a donc le devoir: i) de respecter le principe selon lequel l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention; ii) d’assurer que le nombre des inspecteurs du travail soit déterminé sur la base des critères énumérés à l’article 10; iii) de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient pourvus des moyens matériels et facilités de transport nécessaires à l’accomplissement de leur mission et que tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires leur soient remboursés (article 11). En vertu de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, également ratifiée par le Malawi, il incombe au gouvernement de veiller à ce que le personnel de l’administration du travail bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. En conséquence, les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’inspection du travail ne doivent pas être laissés à la discrétion des autorités décentralisées mais déterminés par le gouvernement central, en fonction des priorités de l’inspection du travail et des possibilités économiques et financières du pays. Les engagements réaffirmés par le gouvernement dans ses rapports ne seront réellement remplis que lorsqu’une autorité centrale de l’inspection du travail sera investie des pouvoirs prévus par la convention et qu’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, tel que prévu aux articles 20 et 21 de la convention, sera publié pour servir de base d’évaluation des besoins et des priorités par l’autorité centrale. La mission d’assistance technique avait recommandé un renforcement de la direction de l’inspection du travail, afin que celle-ci puisse jouer un rôle plus important dans la détermination des objectifs annuels, le suivi des performances au niveau aussi bien du terrain que du siège, et l’évaluation de la qualité des inspections elles-mêmes. Elle avait observé qu’il restait encore beaucoup à faire au Malawi avant que les objectifs du travail décent ne se concrétisent et, considérant que le pays s’était engagé dans une politique d’attraction des investissements étrangers dans l’agriculture et le secteur manufacturier, notamment celui des textiles, qu’il était nécessaire de renforcer les institutions propres à promouvoir les bonnes pratiques et un fonctionnement équitable du marché du travail.
La commission demande instamment au gouvernement de donner des précisions sur les développements annoncés dans son rapport comme suite aux recommandations de la mission technique du BIT, et de communiquer copie de tous textes ou documents pertinents. Elle demande instamment au gouvernement de prendre toutes les dispositions indispensables pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale (article 4), pour que l’inspection du travail soit dotée d’un personnel suffisamment nombreux et qualifié (articles 6, 7 et 10) et des moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions (article 11), et enfin de tenir le BIT informé de toute évolution de la législation et de la pratique dans cette direction.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note avec préoccupation des statistiques publiées dans Labour Statistics Yearbook sur les contrôles de l’inspection du travail dans tous les secteurs de l’économie, qui accusent une baisse sensible de leur nombre, passé de 3 043 en 2006 à 1 088 seulement en 2007. Rappelant que le rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail, qui doit être publié et communiqué au BIT conformément à l’article 20 de la convention, doit contenir des informations sur chacune des questions prévues à l’article 21, la commission observe que les statistiques susmentionnées ne permettent pas d’évaluer l’incidence de cette baisse du nombre des contrôles sur l’application de la législation visée par la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui donne des orientations utiles sur la manière dont ces informations pourraient être présentées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles concernant les types d’établissements industriels et commerciaux contrôlés, des informations sur les aspects de la législation ciblés par ces contrôles, ainsi que sur les résultats de ces activités d’inspection au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle demande qu’il précise les mesures prises pour assurer la publication d’un rapport annuel tel que prévu aux articles 20 et 21.
Activités d’inspection du travail relatives au travail des enfants. Selon le rapport du gouvernement, 3 000 enfants ont été retirés d’un emploi dans le cadre du Programme OIT/IPEC, au lieu des 1 500 fixés initialement comme objectif. Notant que ce programme concerne essentiellement le travail des enfants dans l’agriculture, la commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT les statistiques les plus récentes d’inspection du travail concernant le travail des enfants, en particulier dans les établissements industriels et commerciaux, ainsi que les actions qui en ont découlé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Nécessité de rétablir une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Selon les indications succinctes données par le gouvernement en réponse à l’observation formulée par la commission sur la base des recommandations de la mission technique effectuée par le BIT dans le pays en mai 2006: 1) le système d’inspection du travail est en cours de développement, en consultation avec les partenaires sociaux; 2) le ministère compétent a d’ores et déjà mis en place certaines mesures visant à définir une politique de l’inspection du travail et fixer des orientations, et une réunion de démarrage du processus s’est tenue dans le courant de 2009; 3) le ministère compétent met l’accent sur la planification des contrôles et de vastes opérations de cet ordre, dont certaines en conjonction avec les inspecteurs chargés de la sécurité et de l’hygiène du travail, ont été menées dans les grandes villes dans le nord du pays, par exemple; 4) la restructuration du ministère, suivant laquelle l’Unité des services de l’inspection serait renforcée afin de pouvoir fixer des objectifs annuels et réaliser des inspections sur le terrain, est en attente d’approbation; et 5) le ministère a entrepris des missions auprès des bureaux décentralisés et mis en place une formation pour les inspecteurs, y compris pour ceux qui sont chargés de la sécurité et de l’hygiène du travail, en vue de parvenir à un système d’inspection intégré.

En outre, la commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, l’établissement du budget et le financement de l’inspection du travail ont été décentralisés d’une telle manière que chaque bureau reçoit ses crédits directement du Trésor, suivant les priorités définies par ce dernier. Il en résulte que les bureaux dotés d’un parc de motocyclettes et autres véhicules à moteur prennent à leur charge le carburant et l’entretien, tandis que le ministère se borne à recevoir des rapports sur les activités menées. Sur la base de ces éléments, la commission observe que la notion même d’autorité centrale de l’inspection du travail semble avoir été vidée de toute substance, considérant que le ministère n’a plus pour rôle que d’être destinataire de rapports sur les activités des bureaux de l’inspection du travail, et n’a plus aucun pouvoir pour la détermination des besoins des services de l’inspection du travail en termes de moyens financiers et matériels en vue d’assurer le fonctionnement adéquat de ces services. L’objectif de la mission technique de l’OIT évoquée plus haut était d’aider le gouvernement à anticiper les effets de la mondialisation sur les conditions de travail et les droits des travailleurs, de consolider l’attachement des partenaires sociaux au principe selon lequel une inspection du travail efficace est le garant à la fois de la protection sociale et de la progression de la productivité et, enfin, de rendre le gouvernement attentif à l’importance de la dimension tripartite de l’administration du travail. Sans faire mention d’une quelconque décentralisation de l’inspection du travail, la mission avait souligné, bien au contraire, qu’il n’existait aucun obstacle intrinsèque ou structurel à un fonctionnement efficace et effectif de l’inspection du travail; qu’il y avait largement place pour des améliorations, notamment sur les plans de la politique, de la planification, des procédures de gestion, des communications, des équipements, de la formation, et que cela pouvait se faire par la rationalisation et la consolidation des fonctions de l’inspection dans la structure décentralisée. Le système de fonctionnement décentralisé de l’inspection du travail que décrit le gouvernement, dans le rapport sur l’application de la convention no 129, ne saurait répondre aux objectifs économiques et sociaux des conventions internationales relatives à l’inspection du travail. Les obligations découlant de la ratification d’une convention relèvent, en tout état de cause, de la responsabilité de l’Etat. Le gouvernement a donc le devoir: i) de respecter le principe selon lequel l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention; ii) d’assurer que le nombre des inspecteurs du travail soit déterminé sur la base des critères énumérés à l’article 10; iii) de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient pourvus des moyens matériels et facilités de transport nécessaires à l’accomplissement de leur mission et que tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires leur soient remboursés (article 11). En vertu de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, également ratifiée par le Malawi, il incombe au gouvernement de veiller à ce que le personnel de l’administration du travail bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. En conséquence, les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’inspection du travail ne doivent pas être laissés à la discrétion des autorités décentralisées mais déterminés par le gouvernement central, en fonction des priorités de l’inspection du travail et des possibilités économiques et financières du pays. Les engagements réaffirmés par le gouvernement dans ses rapports ne seront réellement remplis que lorsqu’une autorité centrale de l’inspection du travail sera investie des pouvoirs prévus par la convention et qu’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, tel que prévu aux articles 20 et 21 de la convention, sera publié pour servir de base d’évaluation des besoins et des priorités par l’autorité centrale. La mission d’assistance technique avait recommandé un renforcement de la direction de l’inspection du travail, afin que celle-ci puisse jouer un rôle plus important dans la détermination des objectifs annuels, le suivi des performances au niveau aussi bien du terrain que du siège, et l’évaluation de la qualité des inspections elles-mêmes. Elle avait observé qu’il restait encore beaucoup à faire au Malawi avant que les objectifs du travail décent ne se concrétisent et, considérant que le pays s’était engagé dans une politique d’attraction des investissements étrangers dans l’agriculture et le secteur manufacturier, notamment celui des textiles, qu’il était nécessaire de renforcer les institutions propres à promouvoir les bonnes pratiques et un fonctionnement équitable du marché du travail.

La commission demande instamment au gouvernement de donner des précisions sur les développements annoncés dans son rapport comme suite aux recommandations de la mission technique du BIT, et de communiquer copie de tous textes ou documents pertinents. Elle demande instamment au gouvernement de prendre toutes les dispositions indispensables pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale (article 4), pour que l’inspection du travail soit dotée d’un personnel suffisamment nombreux et qualifié (articles 6, 7 et 10) et des moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions (article 11), et enfin de tenir le BIT informé de toute évolution de la législation et de la pratique dans cette direction.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note avec préoccupation des statistiques publiées dans Labour Statistics Yearbook sur les contrôles de l’inspection du travail dans tous les secteurs de l’économie, qui accusent une baisse sensible de leur nombre, passé de 3 043 en 2006 à 1 088 seulement en 2007. Rappelant que le rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail, qui doit être publié et communiqué au BIT conformément à l’article 20 de la convention, doit contenir des informations sur chacune des questions prévues à l’article 21, la commission observe que les statistiques susmentionnées ne permettent pas d’évaluer l’incidence de cette baisse du nombre des contrôles sur l’application de la législation visée par la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui donne des orientations utiles sur la manière dont ces informations pourraient être présentées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles concernant les types d’établissements industriels et commerciaux contrôlés, des informations sur les aspects de la législation ciblés par ces contrôles, ainsi que sur les résultats de ces activités d’inspection au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle demande qu’il précise les mesures prises pour assurer la publication d’un rapport annuel tel que prévu aux articles 20 et 21.

Activités d’inspection du travail relatives au travail des enfants. Selon le rapport du gouvernement, 3 000 enfants ont été retirés d’un emploi dans le cadre du Programme OIT/IPEC, au lieu des 1 500 fixés initialement comme objectif. Notant que ce programme concerne essentiellement le travail des enfants dans l’agriculture, la commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT les statistiques les plus récentes d’inspection du travail concernant le travail des enfants, en particulier dans les établissements industriels et commerciaux, ainsi que les actions qui en ont découlé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention.Formation et perfectionnement des inspecteurs du travail.Prière de préciser si la loi no 6 de 1999 sur l’éducation et la formation technique et professionnelle d’entreprise aux termes de laquelle l’Etat participe à la formation et au recyclage des employés du secteur public s’applique au profit des inspecteurs du travail.

Activités d’inspection dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants.Prière de fournir des détails sur ces activités ainsi que sur leurs résultats, si possible en indiquant les secteurs d’activité ciblés, le nombre d’infractions constatées, la nature de ces infractions, ainsi que les sanctions imposées et effectivement exécutées.

Article 11.Moyens de déplacement des inspecteurs du travail et équipement des bureaux d’inspection.Prière d’indiquer les mesures prises pour que les services d’inspection qui disposent désormais de motocycles ou de véhicule à moteur pour leurs déplacements professionnels disposent également des fonds nécessaires à leur entretien ainsi qu’à l’achat du carburant indispensable à leur fonctionnement. Prière de décrire en outre les conditions matérielles de travail des inspecteurs, en termes de bureaux, machines à écrire, papier, cartouches d’encre, formulaires d’inspection, etc., dans tous les bureaux de travail et de communiquer des informations budgétaires correspondantes.

Article 15 c).Confidentialité de la source des plaintes.Prière de fournir des détails sur les mesures assurant que les bureaux du travail sont accessibles aux travailleurs occupés dans les établissements couverts par la convention et que ces travailleurs sont assurés du respect de la confidentialité du contenu de leurs entretiens ou de leur courrier, afin de ne pas encourir de risques de représailles de la part de l’employeur en raison d’une plainte ou d’une dénonciation. Prière d’indiquer les suites données en droit et en pratique aux cas d’infraction signalés par le MCTU.

Article 14.Déclaration et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.Tout en notant que l’article 66 de la loi no 21 de 1997 prévoit la notification au directeur de la santé et de la sécurité au travail des accidents du travail ayant causé le décès d’un travailleur ou entraîné une incapacité empêchant l’accomplissement normal du travail pour lequel il a été recruté, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont avisés desdits accidents et si des mesures sont prises pour en déterminer la cause et pour en prévenir la survenue à l’avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2005, ainsi que de la copie de la loi TEVET no 6 de 1999. Elle prend également note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) reçues au BIT le 5 avril 2005.

Situation du système d’inspection du travail. Selon l’organisation, contrairement aux indications du gouvernement dans son dernier rapport faisant état d’un renforcement de l’inspection du travail, celle-ci se caractériserait par un immobilisme manifeste devant les nombreuses violations de la loi par les employeurs. Ainsi, une entreprise aurait licencié 280 employés en l’absence de toute consultation des représentants des travailleurs, une autre se serait débarrassée d’un travailleur à deux ans de la date prévue pour sa mise à la retraite. En 2000, plus de 50 employés auraient été licenciés suite à l’organisation d’un syndicat dans l’entreprise qui les employait et, dans une autre entreprise, deux travailleurs ayant reçu une formation syndicale auraient été mis à pied.

La commission note qu’en réponse aux allégations du MCTU le gouvernement déclare n’avoir pas eu connaissance des cas de violation invoqués, mais que tout travailleur qui s’estime lésé dans ses droits dispose d’un droit de recours auprès du bureau de travail au niveau du district, d’une juridiction sociale ou de toute autre juridiction.

S’agissant des ressources humaines de l’inspection et de leurs qualifications, le gouvernement fait état du recrutement de six nouveaux inspecteurs au sein de la Direction de la santé et de la sécurité au travail. Il signale en outre la tenue d’un atelier de cinq jours, organisé dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d’inspection du travail dans les pays de l’Afrique australe (ILSSA), avec l’appui financier du BIT, auquel ont participé 23 fonctionnaires du travail, quatre représentants syndicaux et deux représentants d’employeurs.

S’agissant des moyens matériels, la commission note que la dotation par l’UNICEF au ministère du Travail et de la Formation professionnelle de 22 motocycles a permis d’améliorer de manière substantielle les conditions de travail de l’inspection du travail dans 11 districts, dont ceux du sud et du centre ont également reçu chacun un véhicule à moteur. Elle note également que sept nouveaux motocycles devaient être répartis dans d’autres districts encore démunis.

Evoquant l’augmentation du nombre d’accidents du travail ces dernières années, le gouvernement exprime le besoin d’une d’assistance technique du BIT à travers les programmes de renforcement des capacités en matière de sécurité et santé au travail.

Se référant aux observations du MCTU, ainsi qu’au contenu du rapport relatif à une mission effectuée par le bureau régional de Harare du 1er au 4 mai 2006, dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d’administration des pays de l’Afrique australe, la commission note une convergence des points de vue de cette organisation et de l’Association consultative d’employeurs de Malawi (ECAM) quant à la faiblesse du système d’inspection et à ses causes: insuffisance de ressources financières, de moyens et facilités de transport et d’équipement; faible motivation et grande instabilité du personnel de l’administration du travail et des inspecteurs. Les deux organisations ont par ailleurs incriminé l’absence de dialogue et de consultation des partenaires sociaux sur le fonctionnement du système et déploré que le gouvernement ne leur communique ni la copie du rapport au BIT au titre de la convention, ni celle du rapport annuel d’activité de l’inspection du travail, et que le Conseil consultatif du travail se réunit trop rarement au regard des sujets qui pourraient y être débattus. La commission relève en outre que 50 postes d’inspecteurs du travail demeuraient vacants et que le gouvernement annonçait néanmoins que 18 d’entre eux allaient être prochainement pourvus par des candidats ayant un niveau universitaire.

Ayant procédé à un diagnostic de l’inspection du travail et en particulier des mécanismes de coordination et du système de rapport entre ses structures centrales et les bureaux extérieurs, la commission a estimé qu’il n’existe pas d’obstacle structurel à l’établissement d’un système d’inspection du travail, mais que celle-ci présente de nombreuses carences au regard de la convention:

–      absence d’une politique d’inspection du travail déterminant les orientations pertinentes et dictant des règles de conduite applicables par les inspecteurs;

–      faible coordination entre les services d’inspection, ainsi qu’entre ces derniers et l’autorité centrale, et cloisonnement entre les services chargés de la sécurité et de la santé au travail, d’une part, et les autres services d’inspection, d’autre part;

–      difficultés d’instaurer la coopération des partenaires sociaux en l’état de l’absence de dialogue;

–      absence de planification des visites d’inspection et absence de réaction des services d’inspection aux cas de violation qui leur sont signalés;

–      inexistence d’un registre des entreprises propre à donner aux inspecteurs des indications sur les besoins d’inspection et sur les établissements à cibler;

–      inexistence d’un fichier individuel par établissement inspecté permettant de faciliter le suivi du contrôle.

Du point de vue de la mission, le renforcement du système d’inspection devrait être renforcé pour permettre la réalisation des objectifs du travail décent et la promotion d’une bonne et loyale gouvernance du marché du travail, en particulier dans un contexte marqué par l’ouverture à l’investissement étranger. Elle a émis les recommandations suivantes à cette fin.

1)     Le ministère devrait impliquer les partenaires sociaux dans le développement du système d’inspection du travail de manière à assurer leur coopération.

2)     Le ministère devrait élaborer une politique d’inspection du travail fournissant des orientations aux inspecteurs.

3)     Plus de visites d’inspection devraient être planifiées de manière à faire jouer à l’inspection du travail son rôle préventif, en particulier dans certaines branches d’activité.

4)     Le bureau de l’autorité centrale d’inspection devrait être renforcé afin de le mettre en mesure de déterminer les objectifs annuels et d’évaluer les prestations des services extérieurs d’inspection en termes quantitatif et qualitatif.

5)     Une collaboration plus efficace devrait être instaurée entre l’autorité centrale d’inspection et le directeur de la sécurité et de la santé au travail, notamment par la planification d’activités conjointes, de manière à s’orienter vers un système intégré d’inspection.

La commission espère vivement que le gouvernement prendra les mesures visant à donner suite aux recommandations pertinentes de la mission, de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de lui faire part de toute difficulté éventuellement rencontrée.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention.Formation et perfectionnement des inspecteurs du travail.Prière de préciser si la loi no 6 de 1999 sur l’éducation et la formation technique et professionnelle d’entreprise aux termes de laquelle l’Etat participe à la formation et au recyclage des employés du secteur public s’applique au profit des inspecteurs du travail.

Activités d’inspection dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants.Prière de fournir des détails sur ces activités ainsi que sur leurs résultats, si possible en indiquant les secteurs d’activité ciblés, le nombre d’infractions constatées, la nature de ces infractions, ainsi que les sanctions imposées et effectivement exécutées.

Article 11.Moyens de déplacement des inspecteurs du travail et équipement des bureaux d’inspection.Prière d’indiquer les mesures prises pour que les services d’inspection qui disposent désormais de motocycles ou de véhicule à moteur pour leurs déplacements professionnels disposent également des fonds nécessaires à leur entretien ainsi qu’à l’achat du carburant indispensable à leur fonctionnement. Prière de décrire en outre les conditions matérielles de travail des inspecteurs, en termes de bureaux, machines à écrire, papier, cartouches d’encre, formulaires d’inspection, etc., dans tous les bureaux de travail et de communiquer des informations budgétaires correspondantes.

Article 15 c).Confidentialité de la source des plaintes.Prière de fournir des détails sur les mesures assurant que les bureaux du travail sont accessibles aux travailleurs occupés dans les établissements couverts par la convention et que ces travailleurs sont assurés du respect de la confidentialité du contenu de leurs entretiens ou de leur courrier, afin de ne pas encourir de risques de représailles de la part de l’employeur en raison d’une plainte ou d’une dénonciation. Prière d’indiquer les suites données en droit et en pratique aux cas d’infraction signalés par le MCTU.

Article 14.Déclaration et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.Tout en notant que l’article 66 de la loi no 21 de 1997 prévoit la notification au directeur de la santé et de la sécurité au travail des accidents du travail ayant causé le décès d’un travailleur ou entraîné une incapacité empêchant l’accomplissement normal du travail pour lequel il a été recruté, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont avisés desdits accidents et si des mesures sont prises pour en déterminer la cause et pour en prévenir la survenue à l’avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2005, ainsi que de la copie de la loi TEVET no 6 de 1999. Elle prend également note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) reçues au BIT le 5 avril 2005.

Situation du système d’inspection du travail. Selon l’organisation, contrairement aux indications du gouvernement dans son dernier rapport faisant état d’un renforcement de l’inspection du travail, celle-ci se caractériserait par un immobilisme manifeste devant les nombreuses violations de la loi par les employeurs. Ainsi, une entreprise aurait licencié 280 employés en l’absence de toute consultation des représentants des travailleurs, une autre se serait débarrassée d’un travailleur à deux ans de la date prévue pour sa mise à la retraite. En 2000, plus de 50 employés auraient été licenciés suite à l’organisation d’un syndicat dans l’entreprise qui les employait et, dans une autre entreprise, deux travailleurs ayant reçu une formation syndicale auraient été mis à pied.

La commission note qu’en réponse aux allégations du MCTU le gouvernement déclare n’avoir pas eu connaissance des cas de violation invoqués, mais que tout travailleur qui s’estime lésé dans ses droits dispose d’un droit de recours auprès du bureau de travail au niveau du district, d’une juridiction sociale ou de toute autre juridiction.

S’agissant des ressources humaines de l’inspection et de leurs qualifications, le gouvernement fait état du recrutement de six nouveaux inspecteurs au sein de la Direction de la santé et de la sécurité au travail. Il signale en outre la tenue d’un atelier de cinq jours, organisé dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d’inspection du travail dans les pays de l’Afrique australe (ILSSA), avec l’appui financier du BIT, auquel ont participé 23 fonctionnaires du travail, quatre représentants syndicaux et deux représentants d’employeurs.

S’agissant des moyens matériels, la commission note que la dotation par l’UNICEF au ministère du Travail et de la Formation professionnelle de 22 motocycles a permis d’améliorer de manière substantielle les conditions de travail de l’inspection du travail dans 11 districts, dont ceux du sud et du centre ont également reçu chacun un véhicule à moteur. Elle note également que sept nouveaux motocycles devaient être répartis dans d’autres districts encore démunis.

Evoquant l’augmentation du nombre d’accidents du travail ces dernières années, le gouvernement exprime le besoin d’une d’assistance technique du BIT à travers les programmes de renforcement des capacités en matière de sécurité et santé au travail.

Se référant aux observations du MCTU, ainsi qu’au contenu du rapport relatif à une mission effectuée par le bureau régional de Harare du 1er au 4 mai 2006, dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d’administration des pays de l’Afrique australe, la commission note une convergence des points de vue de cette organisation et de l’Association consultative d’employeurs de Malawi (ECAM) quant à la faiblesse du système d’inspection et à ses causes: insuffisance de ressources financières, de moyens et facilités de transport et d’équipement; faible motivation et grande instabilité du personnel de l’administration du travail et des inspecteurs. Les deux organisations ont par ailleurs incriminé l’absence de dialogue et de consultation des partenaires sociaux sur le fonctionnement du système et déploré que le gouvernement ne leur communique ni la copie du rapport au BIT au titre de la convention, ni celle du rapport annuel d’activité de l’inspection du travail, et que le Conseil consultatif du travail se réunit trop rarement au regard des sujets qui pourraient y être débattus. La commission relève en outre que 50 postes d’inspecteurs du travail demeuraient vacants et que le gouvernement annonçait néanmoins que 18 d’entre eux allaient être prochainement pourvus par des candidats ayant un niveau universitaire.

Ayant procédé à un diagnostic de l’inspection du travail et en particulier des mécanismes de coordination et du système de rapport entre ses structures centrales et les bureaux extérieurs, la commission a estimé qu’il n’existe pas d’obstacle structurel à l’établissement d’un système d’inspection du travail, mais que celle-ci présente de nombreuses carences au regard de la convention:

–      absence d’une politique d’inspection du travail déterminant les orientations pertinentes et dictant des règles de conduite applicables par les inspecteurs;

–      faible coordination entre les services d’inspection, ainsi qu’entre ces derniers et l’autorité centrale, et cloisonnement entre les services chargés de la sécurité et de la santé au travail, d’une part, et les autres services d’inspection, d’autre part;

–      difficultés d’instaurer la coopération des partenaires sociaux en l’état de l’absence de dialogue;

–      absence de planification des visites d’inspection et absence de réaction des services d’inspection aux cas de violation qui leur sont signalés;

–      inexistence d’un registre des entreprises propre à donner aux inspecteurs des indications sur les besoins d’inspection et sur les établissements à cibler;

–      inexistence d’un fichier individuel par établissement inspecté permettant de faciliter le suivi du contrôle.

Du point de vue de la mission, le renforcement du système d’inspection devrait être renforcé pour permettre la réalisation des objectifs du travail décent et la promotion d’une bonne et loyale gouvernance du marché du travail, en particulier dans un contexte marqué par l’ouverture à l’investissement étranger. Elle a émis les recommandations suivantes à cette fin.

1)     Le ministère devrait impliquer les partenaires sociaux dans le développement du système d’inspection du travail de manière à assurer leur coopération.

2)     Le ministère devrait élaborer une politique d’inspection du travail fournissant des orientations aux inspecteurs.

3)     Plus de visites d’inspection devraient être planifiées de manière à faire jouer à l’inspection du travail son rôle préventif, en particulier dans certaines branches d’activité.

4)     Le bureau de l’autorité centrale d’inspection devrait être renforcé afin de le mettre en mesure de déterminer les objectifs annuels et d’évaluer les prestations des services extérieurs d’inspection en termes quantitatif et qualitatif.

5)     Une collaboration plus efficace devrait être instaurée entre l’autorité centrale d’inspection et le directeur de la sécurité et de la santé au travail, notamment par la planification d’activités conjointes, de manière à s’orienter vers un système intégré d’inspection.

La commission espère vivement que le gouvernement prendra les mesures visant à donner suite aux recommandations pertinentes de la mission, de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de lui faire part de toute difficulté éventuellement rencontrée.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention.Formation et perfectionnement des inspecteurs du travail.Prière de préciser si la loi no 6 de 1999 sur l’éducation et la formation technique et professionnelle d’entreprise aux termes de laquelle l’Etat participe à la formation et au recyclage des employés du secteur public s’applique au profit des inspecteurs du travail.

Activités d’inspection dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Prière de fournir des détails sur ces activités ainsi que sur leurs résultats, si possible en indiquant les secteurs d’activité ciblés, le nombre d’infractions constatées, la nature de ces infractions, ainsi que les sanctions imposées et effectivement exécutées.

Article 11.Moyens de déplacement des inspecteurs du travail et équipement des bureaux d’inspection. Prière d’indiquer les mesures prises pour que les services d’inspection qui disposent désormais de motocycles ou de véhicule à moteur pour leurs déplacements professionnels disposent également des fonds nécessaires à leur entretien ainsi qu’à l’achat du carburant indispensable à leur fonctionnement. Prière de décrire en outre les conditions matérielles de travail des inspecteurs, en termes de bureaux, machines à écrire, papier, cartouches d’encre, formulaires d’inspection, etc., dans tous les bureaux de travail et de communiquer des informations budgétaires correspondantes.

Article 15 c).Confidentialité de la source des plaintes. Prière de fournir des détails sur les mesures assurant que les bureaux du travail sont accessibles aux travailleurs occupés dans les établissements couverts par la convention et que ces travailleurs sont assurés du respect de la confidentialité du contenu de leurs entretiens ou de leur courrier, afin de ne pas encourir de risques de représailles de la part de l’employeur en raison d’une plainte ou d’une dénonciation. Prière d’indiquer les suites données en droit et en pratique aux cas d’infraction signalés par le MCTU.

Article 14.Déclaration et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.Tout en notant que l’article 66 de la loi no 21 de 1997 prévoit la notification au directeur de la santé et de la sécurité au travail des accidents du travail ayant causé le décès d’un travailleur ou entraîné une incapacité empêchant l’accomplissement normal du travail pour lequel il a été recruté, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont avisés desdits accidents et si des mesures sont prises pour en déterminer la cause et pour en prévenir la survenue à l’avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2005, ainsi que de la copie de la loi TEVET no 6 de 1999. Elle prend également note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) reçues au BIT le 5 avril 2005.

Situation du système d’inspection du travail. Selon l’organisation, contrairement aux indications du gouvernement dans son dernier rapport faisant état d’un renforcement de l’inspection du travail, celle-ci se caractériserait par un immobilisme manifeste devant les nombreuses violations de la loi par les employeurs. Ainsi, une entreprise aurait licencié 280 employés en l’absence de toute consultation des représentants des travailleurs, une autre se serait débarrassée d’un travailleur à deux ans de la date prévue pour sa mise à la retraite. En 2000, plus de 50 employés auraient été licenciés suite à l’organisation d’un syndicat dans l’entreprise qui les employait et, dans une autre entreprise, deux travailleurs ayant reçu une formation syndicale auraient été mis à pied.

La commission note qu’en réponse aux allégations du MCTU le gouvernement déclare n’avoir pas eu connaissance des cas de violation invoqués, mais que tout travailleur qui s’estime lésé dans ses droits dispose d’un droit de recours auprès du bureau de travail au niveau du district, d’une juridiction sociale ou de toute autre juridiction.

S’agissant des ressources humaines de l’inspection et de leurs qualifications, le gouvernement fait état du recrutement de six nouveaux inspecteurs au sein de la Direction de la santé et de la sécurité au travail. Il signale en outre la tenue d’un atelier de cinq jours, organisé dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d’inspection du travail dans les pays de l’Afrique australe (ILSSA), avec l’appui financier du BIT, auquel ont participé 23 fonctionnaires du travail, quatre représentants syndicaux et deux représentants d’employeurs.

S’agissant des moyens matériels, la commission note que la dotation par l’UNICEF au ministère du Travail et de la Formation professionnelle de 22 motocycles a permis d’améliorer de manière substantielle les conditions de travail de l’inspection du travail dans 11 districts, dont ceux du sud et du centre ont également reçu chacun un véhicule à moteur. Elle note également que sept nouveaux motocycles devaient être répartis dans d’autres districts encore démunis.

Evoquant l’augmentation du nombre d’accidents du travail ces dernières années, le gouvernement exprime le besoin d’une d’assistance technique du BIT à travers les programmes de renforcement des capacités en matière de sécurité et santé au travail.

Se référant aux observations du MCTU, ainsi qu’au contenu du rapport relatif à une mission effectuée par le bureau régional de Harare du 1er au 4 mai 2006, dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d’administration des pays de l’Afrique australe, la commission note une convergence des points de vue de cette organisation et de l’Association consultative d’employeurs de Malawi (ECAM) quant à la faiblesse du système d’inspection et à ses causes: insuffisance de ressources financières, de moyens et facilités de transport et d’équipement; faible motivation et grande instabilité du personnel de l’administration du travail et des inspecteurs. Les deux organisations ont par ailleurs incriminé l’absence de dialogue et de consultation des partenaires sociaux sur le fonctionnement du système et déploré que le gouvernement ne leur communique ni la copie du rapport au BIT au titre de la convention, ni celle du rapport annuel d’activité de l’inspection du travail, et que le Conseil consultatif du travail se réunit trop rarement au regard des sujets qui pourraient y être débattus. La commission relève en outre que 50 postes d’inspecteurs du travail demeuraient vacants et que le gouvernement annonçait néanmoins que 18 d’entre eux allaient être prochainement pourvus par des candidats ayant un niveau universitaire.

Ayant procédé à un diagnostic de l’inspection du travail et en particulier des mécanismes de coordination et du système de rapport entre ses structures centrales et les bureaux extérieurs, la commission a estimé qu’il n’existe pas d’obstacle structurel à l’établissement d’un système d’inspection du travail, mais que celle-ci présente de nombreuses carences au regard de la convention:

–         absence d’une politique d’inspection du travail déterminant les orientations pertinentes et dictant des règles de conduite applicables par les inspecteurs;

–         faible coordination entre les services d’inspection, ainsi qu’entre ces derniers et l’autorité centrale, et cloisonnement entre les services chargés de la sécurité et de la santé au travail, d’une part, et les autres services d’inspection, d’autre part;

–         difficultés d’instaurer la coopération des partenaires sociaux en l’état de l’absence de dialogue;

–         absence de planification des visites d’inspection et absence de réaction des services d’inspection aux cas de violation qui leur sont signalés;

–         inexistence d’un registre des entreprises propre à donner aux inspecteurs des indications sur les besoins d’inspection et sur les établissements à cibler;

–         inexistence d’un fichier individuel par établissement inspecté permettant de faciliter le suivi du contrôle.

Du point de vue de la mission, le renforcement du système d’inspection devrait être renforcé pour permettre la réalisation des objectifs du travail décent et la promotion d’une bonne et loyale gouvernance du marché du travail, en particulier dans un contexte marqué par l’ouverture à l’investissement étranger. Elle a émis les recommandations suivantes à cette fin.

1)    Le ministère devrait impliquer les partenaires sociaux dans le développement du système d’inspection du travail de manière à assurer leur coopération.

2)    Le ministère devrait élaborer une politique d’inspection du travail fournissant des orientations aux inspecteurs.

3)    Plus de visites d’inspection devraient être planifiées de manière à faire jouer à l’inspection du travail son rôle préventif, en particulier dans certaines branches d’activité.

4)    Le bureau de l’autorité centrale d’inspection devrait être renforcé afin de le mettre en mesure de déterminer les objectifs annuels et d’évaluer les prestations des services extérieurs d’inspection en termes quantitatif et qualitatif.

5)    Une collaboration plus efficace devrait être instaurée entre l’autorité centrale d’inspection et le directeur de la sécurité et de la santé au travail, notamment par la planification d’activités conjointes, de manière à s’orienter vers un système intégré d’inspection.

La commission espère vivement que le gouvernement prendra les mesures visant à donner suite aux recommandations pertinentes de la mission, de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de lui faire part de toute difficulté éventuellement rencontrée.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires et de la copie du rapport du ministère du Travail et de la Formation professionnelle pour 2000-2002.

1. Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. Renforcement du personnel et des capacités et amélioration des activités de contrôle. Selon le gouvernement, l’inspection du travail a été renforcée et un nombre supplémentaire d’inspecteurs du travail ont été engagés et entraînés. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de recruter huit nouveaux inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail. La commission constate que, selon le gouvernement, 4 000 inspections ont été accomplies par le Département des services du travail et 297 inspections par la Direction de la sécurité et de la santé au travail entre 2000 et 2002, et que les allocations accordées au ministère du Travail et de la Formation professionnelle ont été augmentées. Elle note que les inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail sont passées de 75 en 2000 à 143 en 2002. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des efforts du gouvernement signalés dans le rapport d’activité susmentionné concernant la formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de tous développements ultérieurs à ce sujet et des résultats du processus de renforcement. Elle lui demande également de fournir une copie de la loi TEVET no 6 de 1999, mentionnée dans le rapport d’activité précité du ministère du Travail et de la Formation professionnelle.

2. Inspection du travail et travail des enfants. En référence à ses commentaires de 2003 au titre de la convention no 182, la commission constate avec intérêt le progrès en cours dans l’établissement de plusieurs programmes visant à combattre le travail des enfants, lancés en 2001. Selon le gouvernement, 55 fonctionnaires du travail ont reçu une formation spéciale pour leur permettre d’assurer le respect de la législation pertinente.

3. Manque de ressources financières. Selon le gouvernement, les ressources ne sont toujours pas disponibles pour appliquer pleinement la convention. Le gouvernement indique aussi dans son rapport sur la convention no 129 qu’il existe des carences en matière de ressources humaines et d’infrastructures. La commission note que, selon le rapport du gouvernement de 2001, une seule voiture est mise à la disposition des inspecteurs dans le district du Sud aux fins des inspections à travers tous les districts de la région. Tout en se référant à ses observations 2002, la commission encourage fermement le gouvernement à envisager de rechercher une coopération financière internationale en vue de renforcer les moyens de l’inspection du travail pour lui permettre de couvrir progressivement les besoins à travers tout le pays.

4. Article 14 (notification des accidents du travail et cas de maladies professionnelles), et article 21 g) (données relatives à la sécurité au travail). Selon les informations communiquées dans le rapport d’activité du ministère, déjà cité, les accidents doivent être signalés s’ils mettent les travailleurs dans l’incapacité d’accomplir leurs activités normales pendant quatorze jours ou plus. Par ailleurs, aux termes de l’article 66 de la loi de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, les accidents qui surviennent sur le lieu de travail et qui mettent toute personne dans l’incapacité d’accomplir ses obligations normales sur le lieu de travail doivent être immédiatement notifiés par écrit au Directeur de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la législation pertinente applicable à la procédure de notification et de la transmettre, le cas échéant, avec son prochain rapport.

La commission note le nombre croissant d’accidents relevés entre 2000 et 2002. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des explications à ce propos. Elle lui demande aussi d’indiquer toutes répercussions de l’application en cours du régime de sécurité sociale suite à la promulgation de la loi no 7/2000 relative à l’indemnisation des travailleurs, sur les activités des inspecteurs du travail.

5. Articles 20 et 21. Rapport annuel relatif aux activités des services d’inspection du travail. La commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le rapport d’activité 2000-2002 sur la structure administrative du ministère du Travail en tant qu’autorité centrale à laquelle est soumise l’inspection du travail, le nombre de projets en cours, les statistiques relatives aux accidents du travail, la structure de l’emploi, les plaintes en matière de travail et le nombre d’inspections et de travailleurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la compilation de données en prenant également en considération les autres exigences énoncées à l’article 21, telles que le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection, les cas de maladies professionnelles et le nombre d’inspecteurs, ventilés par service, grade, région et sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 août 2001.

Elle prend également note des tableaux joints en annexe.

La commission constate que le gouvernement continue d’invoquer le manque de ressources financières empêchant le fonctionnement efficace de l’inspection du travail. Se référant à son observation antérieure dans laquelle elle notait que la demande d’assistance technique du BIT pour le renforcement des services d’inspection du travail avait été approuvée, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les démarches effectuées à cet effet ainsi que sur leurs résultats. La commission appelle à l’attention du gouvernement la possibilité, lorsque la situation économique du pays ne permet pas de satisfaire à une application suffisante des dispositions de la convention, de recourir à la coopération internationale pour la recherche des fonds nécessaires avec, au besoin, l’appui du BIT.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 août 2001.

Elle prend également note des tableaux joints en annexe.

La commission constate que le gouvernement continue d’invoquer le manque de ressources financières empêchant le fonctionnement efficace de l’inspection du travail. Se référant à son observation antérieure dans laquelle elle notait que la demande d’assistance technique du BIT pour le renforcement des services d’inspection du travail avait été approuvée, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les démarches effectuées à cet effet ainsi que sur leurs résultats. La commission appelle à l’attention du gouvernement la possibilité, lorsque la situation économique du pays ne permet pas de satisfaire à une application suffisante des dispositions de la convention, de recourir à la coopération internationale pour la recherche des fonds nécessaires avec, au besoin, l’appui du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports couvrant la période s’achevant en juin 1999. Elle note avec intérêt que le projet de renforcement du système d’administration du travail soumis par le gouvernement au cours de la 87esession de la Conférence internationale du Travail en vue de bénéficier de la coopération internationale de l’assistance technique du BIT a été retenu. La commission espère que les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet seront disponibles dans un proche avenir.

Se référant à son observation de 1995, la commission note avec intérêt les informations faisant état d’une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail au cours de la même année (article 10 de la convention). Elle note également la nécessité exprimée par le gouvernement d’un accroissement des allocations budgétaires en vue de mettre en œuvre les actions de formation des inspecteurs (article 7) et de développer les moyens matériels indispensables à l’accomplissement des missions qui leur sont imparties (article 11). La commission relève une nouvelle fois que la production et la publication d’un rapport annuel d’inspection dont la forme et le contenu sont prescrits par les articles 20 et 21 restent irréalisables en raison de contraintes financières dont le gouvernement fait état dans chacun de ses rapports. Elle note toutefois que, selon le gouvernement, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g) de l’article 21) sont régulièrement mises à jour. La commission veut espérer que le gouvernement les communiquera avec son prochain rapport et qu’il sera également en mesure de fournir des informations actualisées sur les ressources humaines et matérielles disponibles pour l’exécution des fonctions principales de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 1) ainsi que des précisions sur l’avancement de la procédure relative au projet de coopération susmentionné tendant au renforcement de l’administration du travail et des progrès atteints dans la réunion des conditions nécessaires à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points soulevés ci-après.

Articles 10 et 16 de la convention. La commission note que sept inspecteurs d'entreprises (pour les aspects liés à la sécurité, à la santé et au bien-être des travailleurs) et 13 inspecteurs du travail (pour les questions générales telles que les salaires, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés et autres conditions de travail) sont chargés du contrôle des 4 340 établissements employant 473 263 travailleurs soumis à inspection dans les trois régions géographiques du pays. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour porter le nombre d'inspecteurs du travail et d'entreprises à un niveau suffisant afin d'assurer l'exercice efficace de leurs fonctions, en tenant compte de tous les facteurs mentionnés à l'article 10 a) de la convention. Prière de signaler également les mesures prises ou prévues pour faire en sorte que les visites d'inspection soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations générales sur les arrangements pris pour fournir aux inspecteurs du travail et d'entreprises des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'en raison d'un financement insuffisant seuls les trois bureaux régionaux bénéficient de facilités de transport, et ces dernières sont allouées aux inspecteurs se trouvant sur le terrain, à tour de rôle, pour leur permettre de réaliser les visites nécessaires. Il ajoute que les fonctionnaires sont invités à acquérir leur propre véhicule, qu'ils peuvent utiliser pour effectuer des visites d'inspection, et que les frais de déplacements et autres dépenses accessoires telles, que la nourriture et le logement, sont remboursés ou réglés dans leur totalité par le gouvernement. Prière d'indiquer quel type d'incitation est utilisé pour encourager les inspecteurs du travail et d'entreprises à acheter leur propre véhicule et si le remboursement des frais de transport inclut d'autres dépenses découlant de l'utilisation de véhicules particuliers pour les visites d'inspection.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports d'inspection annuels n'ont pas été publiés et que le gouvernement est pleinement conscient de leur importance. Elle prend note des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements requises au paragraphe c) de l'article 21. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour publier et communiquer ces rapports dans les délais prévus à l'article 20 et qu'ils contiendront tous les renseignements énumérés à l'article 21, et notamment aux paragraphes a), b) d), e), f) et g).

La commission souhaiterait suggérer au gouvernement d'étudier la possibilité d'avoir recours à l'assistance technique du Bureau international du Travail lors de l'adoption de mesures garantissant qu'il est donné effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de reprendre son observation précédente, qui avait été conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Comme suite à ses précédentes observations, la commission constate qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a encore été publié, encore que certaines informations et statistiques prévues à l'article 21 figurent dans les bulletins statistiques annuels du ministère du Travail (dont le plus récent concerne le dernier trimestre de 1987). Le gouvernement indique aussi que le ministère a procédé à une révision de sa dotation en effectifs, que des inspections sont effectuées et que la collecte des informations nécessaires est prévue. Dans ces conditions, la commission n'est pas en mesure d'apprécier si l'inspection du travail est dotée des moyens et des ressources en personnel nécessaires pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire, conformément à la convention. Elle espère que le gouvernement parviendra à améliorer la situation dans un proche avenir et fera parvenir au Bureau, en tout état de cause, des renseignements détaillés dans son prochain rapport sur la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Comme suite à ses précédentes observations, la commission constate qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a encore été publié, encore que certaines informations et statistiques prévues à l'article 21 figurent dans les bulletins statistiques annuels du ministère du Travail (dont le plus récent concerne le dernier trimestre de 1987). Le gouvernement indique aussi que le ministère a procédé à une révision de sa dotation en effectifs, que des inspections sont effectuées et que la collecte des informations nécessaires est prévue. Dans ces conditions, la commission n'est pas en mesure d'apprécier si l'inspection du travail est dotée des moyens et des ressources en personnel nécessaires pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire, conformément à la convention. Elle espère que le gouvernement parviendra à améliorer la situation dans un proche avenir et fera parvenir au Bureau, en tout état de cause, des renseignements détaillés dans son prochain rapport sur la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu quant à la publication des rapports annuels d'inspection. Toutefois, elle a noté, d'après le rapport communiqué par le gouvernement en 1988, qu'il est envisagé d'inclure les informations et données prévues par l'article 21 de la convention dans le Bulletin annuel des statistiques du ministère du Travail. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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