National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt l’indication des nombreuses pages du site Internet gouvernemental contenant les lois et règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail entrés en vigueur au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement.
Article 5 a). Accords de coopération entre l’inspection du travail et d’autres organes gouvernementaux. La commission note également avec intérêt le nombre d’accords de coopération passés par les départements de sécurité et santé au travail de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord avec d’autres organes gouvernementaux et autorités. Relevant des accords portant sur des questions spécifiques à la sécurité et à la santé au travail dans le secteur agricole, en particulier en Irlande du Nord, et notant que, selon des informations disponibles au BIT, le gouvernement envisage de réexaminer la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans la perspective d’une possible ratification, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 18. Renforcement des sanctions applicables pour violation de la législation. La commission note avec intérêt que de nouvelles pénalités, y compris sous forme de peines d’emprisonnement, ont été introduites dans la loi de 2008 sur les infractions en matière de santé et sécurité et sont entrées en vigueur en janvier 2009. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur l’application de ces nouvelles dispositions et d’indiquer, le cas échéant, l’impact de celles-ci sur le niveau de respect de la législation visée pendant la période couverte par le prochain rapport.
La commission note avec satisfaction la publication sur le site Internet du Département exécutif de santé et sécurité http://www.hse.gov.uk/index.htm de nombreux documents et informations, notamment des études portant sur les risques professionnels les plus fréquents, y compris de nature psychologique, auxquels sont exposés les travailleuses et travailleurs dans plusieurs branches d’activité, ainsi que sur les mesures propres à les réduire, voire à les éliminer. Elle relève en particulier, à titre d’exemple, la page http://www.hse.gov.uk/ lead/index.htm portant sur les risques auxquels sont exposés de manière spécifique les hommes, les femmes et les jeunes en contact avec le plomb, ainsi que sur les mesures utiles à leur identification et à leur élimination. La commission espère vivement que ces informations pourront être mises à profit dans une large mesure au niveau national, en complément des mesures liées aux obligations découlant de la convention, et qu’elles pourront également être utilement exploitées dans d’autres pays dans un double but de protection des travailleurs et travailleuses et d’amélioration des résultats économiques des entreprises. La commission note à cet égard avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement qui établissent, à travers l’examen de l’évolution de l’absentéisme lié à certaines pathologies, le lien étroit entre ces deux objectifs, rejoignant en cela les observations formulées dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 374).
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la copie des nombreux textes législatifs et réglementaires sur la santé et la sécurité au travail adoptés au cours de la période couverte.
1. Article 5 a) de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres organes et institutions. La commission note avec intérêt les informations faisant état de divers accords et protocoles d’accords intervenus entre l’Agence exécutive de sécurité et de santé (HSE), la Commission de santé et sécurité (HSC) et d’autres départements et organes gouvernementaux en vue d’améliorer le niveau d’application de la convention.
2. Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note également avec intérêt que, conformément à cette disposition, depuis le début de l’année 2005, l’Agence exécutive de sécurité et de santé a mis au point une collaboration avec les partenaires sociaux dans le cadre d’un nouveau programme de travail visant à améliorer, dans un but préventif, le niveau et la qualité de l’implication des travailleurs dans la gestion des risques à la santé et à la sécurité. Une telle collaboration donne effet aux engagements que l’agence avait pris en vertu de sa Déclaration collective de 2004 sur l’implication du travailleur, dont le texte est diffusé sur le site Internet www.hse.gov.uk/workers/involvment/involvment.pdf. Le gouvernement indique qu’un résultat rapide a été la révision conjointe de pages Internet par l’HSE et le Congrès des syndicats (TUC) sur le site www.hse.gov.uk/workers dans lequel les travailleurs peuvent trouver des informations et des conseils leur permettant de s’impliquer de manière plus efficace au niveau des décisions. La commission espère que, comme annoncé par le gouvernement, la collaboration permettra aux partenaires d’échanger les informations sur les avantages de la participation des travailleurs ainsi que des employeurs et aura notamment pour effet d’encourager plus de travailleurs à s’engager comme délégués de santé et de sécurité.
3. Inspection du travail et travail des enfants et des jeunes. La commission prend bonne note des développements intervenus pendant la période couverte par le rapport du gouvernement s’agissant de ce domaine d’activité de l’inspection du travail. Elle note avec intérêt le déploiement d’activités, notamment à travers des portails Internet et autres packs vidéo, ainsi qu’à travers l’intervention d’inspecteurs dans les établissements scolaires et universitaires, visant à augmenter l’éveil des jeunes aux risques professionnels et à leur prévention. La commission note en particulier avec satisfaction les actions menées auprès des tout jeunes enfants dans le cadre du projet pilote du groupe de direction «Risk Watch Initiative», dont l’objectif est de susciter, dès l’enfance, la prise de conscience des risques potentiels à la santé et à la sécurité dans la vie de tous les jours, afin de favoriser une meilleure appréhension des risques professionnels à l’arrivée à l’âge de l’emploi.
La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des rapports annuels d’inspection communiqués.
Notant les conclusions de l’étude sur le travail des enfants initiée par l’autorité chargée de la santé et de la sécurité, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations résultant de l’étude.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation attestant notamment d’une extension du champ d’activité de l’inspection du travail. Elle prend également note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier à son observation générale de 1999 concernant l’activité des services d’inspection en matière de lutte contre le travail des enfants.
1. Extension du champ de l’inspection du travail. Notant avec intérêt le rapport annuel du ministère du Commerce et de l’Industrie (DTI) pour 1999-2000 sur le contrôle de l’application des dispositions légales instaurant pour la première fois en 1999 un seuil minimum de salaire national, la commission veut espérer que, suite aux voeux exprimés antérieurement par le Congrès des syndicats (TUC), des dispositions légales seront également adoptées dans d’autres domaines concernant les conditions de travail et que des informations pertinentes sur le contrôle de leur application seront communiquées dans un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention. La commission relève à cet égard que le rapport annuel d’inspection concernant la santé et la sécurité au travail n’a pas été communiqué dans les délais requis et saurait gré au gouvernement de prendre les mesures assurant la transmission régulière d’un tel rapport.
2. Travail des enfants. Notant qu’un système d’autorisation est institué pour l’emploi des enfants n’ayant pas dépassé l’âge de la scolarité obligatoire; que l’emploi des enfants est interdit dans les usines et dans les chantiers de construction et qu’il existe en outre une réglementation spécifique relative à certains risques liés notamment à l’exposition aux radiations ionisantes et aux substances dangereuses, la commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires participent de manière efficace à la recherche et à la poursuite des situations invisibles de travail illégal d’enfants.
Notant qu’en 2000 l’Exécutif de la santé et de la sécurité au travail (HSE) a initié une recherche sur la question du travail des enfants à travers l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles et que, suivant des conclusions provisoires de l’étude, il conviendrait de maintenir la structure du système tout en apportant des améliorations dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme il le propose, une copie des conclusions finales de l’étude dès sa publication et de faire état des mesures prises suite aux recommandations qui en résultent.
Se référant également à son observation, la commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toute information disponible en relation avec le point soulevé dans son observation générale de 1999 et relatif au rôle des inspecteurs du travail dans le contrôle de l’application de la législation sur le travail des enfants. Elle le prie de veiller à ce que des informations et statistiques pertinentes figurent dans les prochains rapports annuels d’inspection et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner aux inspecteurs du travail les moyens de rechercher les formes cachées du travail des enfants et de contribuer à la formulation de politiques et à l’adoption d’une législation tendant à combler d’éventuels vides juridiques de manière à lutter contre l’exploitation abusive du travail des enfants.
La commission prend note des rapports du gouvernement et de l’abondante documentation jointe en annexes. Elle note avec satisfaction que, suite aux observations émanant du TUC quant à l’insuffisance de la législation concernant des questions relevant du droit du travail en relation avec les dispositions de la convention, des textes législatifs et réglementaires sur le salaire minimum, la santé et la sécurité au travail, les procédures de déclaration des accidents du travail, des cas de maladie et des catastrophes industrielles ont été récemment adoptés et que copie en a été communiquée au BIT. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail seront en mesure d’exercer de manière efficace leurs fonctions au regard des nouvelles tâches induites par la nouvelle législation sus-évoquée.
La commission adresse directement au gouvernement une demande en relation avec l’observation générale de 1999.
Se référant à son observation sous la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que, dans ses observations, le Congrès des syndicats (TUC) attire l'attention sur l'absence de législation sur la durée du travail (et les droits aux congés), en indiquant que le gouvernement a résisté avec vigueur à l'introduction d'une telle législation. Le TUC se réfère aussi à la suppression des Conseils des salaires ainsi qu'à la législation protégeant les jeunes au travail; elle déclare aussi que seule la sécurité, la santé et le bien-être au travail sont soumis à l'inspection.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les commentaires du TUC dans son prochain rapport. Elle note à cet égard que le Conseil des salaires dans l'agriculture dont l'abolition était également sous examen a depuis été retenu.
Article 5. La commission note les commentaires du TUC selon lesquels la représentation des syndicats à la Commission d'hygiène et de sécurité a été réduite contrairement au présent article de la convention qui impose une collaboration entre l'inspection du travail et les organisations de travailleurs. La commission note dans la réponse du gouvernement que la loi sur la sécurité et la santé au travail, etc., de 1974, prévoit la nomination de trois membres de la commission après consultation des organisations représentant les salariés que le Secrétaire d'Etat à l'emploi juge appropriées et que c'est cette pratique qui est suivie depuis 1975, année de la création de la commission.
La commission note en outre l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant fin juin 1993 selon laquelle l'Inspection des installations nucléaires passe moins de 1 pour cent de son temps (environ une année-inspecteur par an) à veiller à l'application prévue par la convention et qu'il s'agit là de l'application de la réglementation sur les rayonnements ionisants pour lesquels ces inspecteurs reçoivent la même formation que d'autres inspecteurs de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE). Dans ses tous derniers rapports, le gouvernement indique que maintenant l'équipe multidisciplinaire comprend aussi des spécialistes des facteurs humains parmi les personnes à la disposition de l'inspecteur. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur l'inspection du travail dans les installations nucléaires, y compris sur les résultats obtenus grâce à la nouvelle composition des équipes.
Article 6 de la convention. La commission note que, selon le TUC, tous les domaines relevant de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE), au moment où elle a présenté ses commentaires, étaient sujets à une soumission au test du marché, y compris l'inspectorat, et que des domaines de la direction avaient déjà été sous-traités, ce qui conduisait donc à une incertitude dans d'autres parties du service. Le TUC estime que cette situation signifie que l'inspectorat et les autres membres de la Direction de la sécurité et de la santé, qui doivent assurer le travail d'inspection, ne sont pas assurés de la stabilité de l'emploi.
La commission note d'après la réponse du gouvernement que certaines activités sont bien soumises au test du marché et que des exercices similaires suivront. La commission note que le gouvernement a cependant indiqué qu'aucun plan ne prévoyait de soumettre les principales inspections au test du marché. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que l'inspection sera composée de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle attire à cet égard l'attention du gouvernement sur les explications contenues aux paragraphes 136 à 148 de son étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985 et souhaite souligner qu'elle est d'avis que tout arrangement de ce type devrait garantir l'indépendance et la stabilité de l'emploi des inspecteurs et que le véritable test de cette indépendance était la capacité absolue de l'inspecteur du travail de signaler sans crainte de représailles couvertes ou déguisées que les méthodes suivies dans une entreprise sont contraires à la loi et doivent donc être changées. Prière de fournir tous les détails concernant l'influence des tests du marché sur l'indépendance et la stabilité de l'emploi des inspecteurs.
Articles 10 et 16. Dans ses observations, le TUC déclare que le rapport de 1993 du gouvernement ne montre pas que le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection en tenant compte de facteurs tels que le nombre, la nature, l'importance et la situation des établissements ainsi que le nombre des travailleurs et la complexité des dispositions légales. Selon le TUC, qui se réfère aux estimations de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE), les entreprises immatriculées ne sont inspectées qu'une fois tous les sept ans. Le secteur de la construction auquel est accordée une grande priorité a été inspecté sur le plan national en moyenne une fois tous les cinq ans et, dans certaines régions, uniquement à la suite d'une demande et non pas sur une base régulière. Se référant à la politique de privatisation, et plus particulièrement aux chemins de fer britanniques (British Rail), le TUC estime que ce processus impose des contraintes supplémentaires à une organisation qui déjà manque de personnel. De l'avis du TUC, le gouvernement n'analyse pas les besoins et ressources nécessaires pour maintenir et améliorer l'organisme chargé de veiller à l'application de la sécurité et de la santé nationales et permettre non seulement la mise en oeuvre de la loi mais aussi la fourniture de conseils aux employeurs pour élever les normes de la sécurité et de la santé.
La commission note la réponse du gouvernement de 1993 selon laquelle, au cours des cinq dernières années, le nombre d'inspecteurs avait augmenté et que, au sein de l'autorité locale, le nombre des inspections s'était accru de 5 pour cent entre 1990-91 et 1991-92 avec 1 360 inspecteurs "à plein temps" en 1991/92. Le gouvernement déclare que le système de classement utilisé par la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) pour prévoir son programme d'inspection a permis d'appliquer l'inspection préventive systématiquement et plus fréquemment dans les locaux où les besoins sont les plus importants et où un contrôle est souhaitable. La commission note qu'en rapport avec le secteur des chemins de fer le gouvernement a donné des indications sur le développement prévu en déclarant, entre autres, que le rôle de contrôle de l'inspection devrait être renforcé au fur et à mesure du développement de l'industrie ferroviaire et que le nombre d'inspecteurs chargés des chemins de fer devrait passer à 46 contre 25 en 1990.
La commission note l'information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 1994, pour ce qui est du budget de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE), celle-ci se verrait accorder un crédit net de 1,9 million de livres (6 millions de livres de plus que le niveau de financement de 1993), ce qui représente un engagement substantiel du gouvernement en faveur de la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Elle note aussi, dans le rapport de 1995 du gouvernement, que les inspecteurs sont répartis entre secteurs industriels selon les risques et que le secteur de la construction reste une haute priorité à cet égard. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les évolutions en la matière en tenant compte des préoccupations exprimées par le TUC.
Article 14. La commission note que, dans son observation, le TUC déclare que l'Enquête sur la main-d'oeuvre de 1990 montre que seulement un tiers des accidents déclarables au titre du règlement sur les déclarations de lésions, de maladies et d'incidents dangereux (RIDDOR) sont signalés tandis que, pour l'emploi indépendant, les chiffres atteignent le faible niveau de 5 pour cent. De l'avis du TUC, une raison expliquant le manque d'efficacité du système de déclaration provient d'un financement insuffisant des autorités chargées de veiller à l'application de la loi, y compris la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) et les autorités locales, tant pour faire appliquer la loi que pour fournir des conseils et une assistance aux employeurs. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'enquête sur la main-d'oeuvre a été lancée par la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) pour identifier la véritable ampleur de la sous-déclaration des accidents et les secteurs concernés par ce phénomène. A la suite de cette enquête et d'un examen du RIDDOR, la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) a mis au point une stratégie pour s'occuper des déclarations d'accident et fournir de meilleures données sur les accidents. Si cette stratégie laisse bien les procédures de mise en oeuvre de la loi et d'inspection aux divisions opérationnelles, on admet que les inspecteurs accorderaient une plus grande attention au respect du RIDDOR par les employeurs lors des visites de routine. Le gouvernement a aussi indiqué que l'enquête sur la main-d'oeuvre a donné à la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) des données permettant de prévoir la fréquence des accidents pour les employeurs par taille et par secteur, ce qui permettrait de cibler les lieux de travail qui ne semblent pas faire de déclaration. La commission demande au gouvernement de fournir davantage de détails sur l'évolution de la situation ainsi que sur les résultats obtenus grâce à la nouvelle stratégie.
Article 15. La commission note les informations contenues dans la réponse du gouvernement aux commentaires du TUC selon laquelle il n'existe aucun projet de privatisation des inspectorats pouvant faire redouter au TUC que les inspecteurs aient un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Article 17. La commission note que le TUC se demande si les ressources allouées à la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) sont suffisantes pour lui permettre d'aider les employeurs à chercher à améliorer leur système de gestion de la sécurité et de la santé. Le TUC déclare aussi que le nombre de personnes employées dans la section des inspecteurs des usines de la Division des opérations sur le terrain est tombé de 1 236 en 1990 à 638 en 1992. Le TUC déclare aussi qu'une récente enquête du gouvernement sur la législation en matière de santé et de sécurité - annoncée comme visant à soulager les employeurs du poids de cette législation - a révélé que ce qui faisait problème pour les employeurs n'était pas la législation, mais plutôt le moyen de trouver une aide et des ressources pour être en mesure de la respecter. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la comparaison faite par le TUC a sujet du nombre d'inspecteurs est incorrecte et les chiffres élevés qu'il avait cités (tels que 1 236 pour 1990) ne peuvent être obtenus que si l'on inclut le nombre total des membres du personnel (inspecteurs et personnel de soutien). Le gouvernement indique que le nombre réel d'inspecteurs des usines de la Division des opérations sur le terrain était de 583 en 1990, de 638 en 1992, de 649 en 1993 et de 664,5 en 1995. Les inspecteurs fournissent des conseils de manière systématique aux employeurs sur tous les aspects de sécurité et de santé de leurs opérations, y compris la gestion de la santé et de la sécurité au cours de leurs visites et par divers autres méthodes. La commission demande au gouvernement de fournir d'autres détails sur toute évolution survenue à cet égard.
Article 18. La commission note que, si le TUC se félicite de l'aggravation des sanctions pour les infractions à la sécurité et à la santé, il déplore le peu d'empressement de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) à mettre en oeuvre la législation découlant des directives en matière de santé et de sécurité de l'Union européenne (UE). Selon le TUC, tant qu'un employeur ne saura pas qu'il risque d'être poursuivi en cas d'infraction à la législation de sécurité et de santé, de larges secteurs de l'industrie n'adopteront pas une approche positive envers la mise en oeuvre de la législation en la matière. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les inspecteurs n'hésitent pas à appliquer formellement la loi lorsqu'ils ont un mandat et que la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) n'a jamais déclaré que les directives de l'Union européenne (UE) ne seraient pas mises en oeuvre. Le gouvernement avait aussi indiqué que la mise en oeuvre de la loi ne devait pas reposer uniquement sur l'engagement de poursuites qui n'est que l'un des nombreux moyens dont disposent les inspecteurs de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE). La commission demande au gouvernement de fournir plus de précisions sur les résultats officiels de l'application de la loi.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes se terminant en juin 1993 et mai 1995. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats (TUC) de novembre 1993 et de la réponse du gouvernement de décembre 1993.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant les points abordés par le TUC.
La commission a pris note des réponses du gouvernement dans son rapport à plusieurs questions soulevées dans la précédente demande directe, ainsi que des rapports annuels de la Commission d'hygiène et de sécurité jusqu'à la période "1991-92". Elle a également pris note des commentaires du Congrès des syndicats, et propose de revenir sur ces questions lors de sa prochaine session.
Se référant à ses observations et demandes directes antérieures, la commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage de détails sur les points suivants:
Articles 4, paragraphe 1, et 10, de la convention. La commission note, d'après le rapport reçu en février 1992, que la classification des inspecteurs semble avoir changé par rapport à celle qui datait de 1987 et dont il est fait état dans son observation de 1988, formulée sur la base des commentaires du Congrès des syndicats faisant référence au déclin du nombre des inspecteurs et des visites d'inspection. La commission note en particulier que l'effectif des inspecteurs des fabriques était de 665,5 en juin 1991 par rapport à 561 seulement en juin 1987. En même temps, celui des inspecteurs des mines (40) et des inspecteurs spécialisés (110) s'élevait en juin 1991 à la moitié de celui de 1987, tandis que les inspecteurs des salaires (75 en 1987) ne sont plus mentionnés du tout. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelle est la pratique de l'administration en ce domaine. S'agissant également des responsabilités accrues de l'inspection du travail pour ce qui est par exemple des lieux de travail de l'industrie et du commerce du secteur public (tels que les chantiers navals et les locaux de la santé publique), elle souhaiterait que le gouvernement indique de quelle façon il peut être assuré que le nombre d'inspecteurs et les moyens mis à leur disposition sont suffisants.
Articles 2, paragraphe 1, et 16. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment il peut être assuré que les chantiers de construction et les autres lieux de travail provisoires visés dans le rapport sont soumis à l'inspection du travail dans la pratique.
Articles 17 et 18. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires récentes en relation avec l'application de la convention, en particulier pour ce qui concerne l'obligation des personnes morales d'observer les dispositions dont l'exécution incombe aux inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. La commission relève qu'aucun rapport annuel d'inspection plus récent que celui de la Commission de la santé et de la sécurité pour 1987-88 n'est disponible. Pour ce qui est de l'Irlande du Nord, à laquelle se réfère la demande directe précédente de la commission, le rapport pour 1987-88 n'a été communiqué qu'en février 1992, tandis que celui qui porte sur 1989-90 n'a pas encore été reçu. La commission espère que les rapports annuels prescrits par la convention seront à l'avenir publiés et communiqués dans les délais prévus.
S'agissant de l'inspection du travail dans l'agriculture, la commission a noté avec intérêt les informations transmises. Elle souhaite observer que cela concerne la convention no 129, au sujet de laquelle elle aimerait attirer l'attention du gouvernement, du fait que le Royaume-Uni ne l'a pas encore ratifiée.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires formulés en 1988.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté les rapports sur les activités des services d'inspection fournis par le gouvernement. Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir les rapports pour l'Irlande du Nord portant sur les travaux de l'inspectorat de la sécurité et de l'hygiène et de l'inspection des salaires seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.