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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC), communiquées avec le rapport du gouvernement et reçues le 13 octobre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 29 octobre 2020.
Mesures liées à la COVID 19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations dans son rapport concernant les mesures prises par la Direction de la santé et de la sécurité (Health and Safety Executive) (HSE) et la Direction de la santé et de la sécurité d’Irlande du Nord (Health and Safety Executive Northern Ireland) (HSENI) en réaction à la pandémie de la COVID 19, qui comprennent la fourniture d’informations et de conseils techniques, et la mise en place de lignes d’assistance téléphonique dédiées aux travailleurs, aux syndicats et au public pour signaler les préoccupations concernant les pratiques sur le lieu de travail. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la HSE continue à s’engager avec les parties prenantes tripartites pendant cette période.
Articles 6, 10 et 11 de la convention. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté avec préoccupation la baisse du nombre des inspecteurs, et elle avait noté les allégations du TUC concernant les importants problèmes auxquels était confrontée la HSE pour recruter ou retenir ses effectifs, en raison de limitations dans la progression de carrière et de salaires peu attrayants par rapport à des postes similaires dans les secteurs privé ou public.
En ce qui concerne les mesures de recrutement et de rétention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’efficacité de la HSE démontre qu’elle dispose d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour assurer l’exécution efficace de ses fonctions. La commission prend note des statistiques du rapport annuel 2019 20 de la HSE indiquant que la HSE comptait 1 059 inspecteurs, agents de visite et agents de conformité réglementaire en mars 2020, contre 1 066 en mars 2019. La commission note cependant que le TUC allègue l’existence de difficultés pour inverser la tendance à la baisse du nombre d’inspecteurs et qu’il n’y a que 290 inspecteurs réglementaires de grade principal équivalents à temps plein pour l’ensemble du Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des ressources financières et humaines supplémentaires ont été obtenues pour soutenir l’action de la HSE face à la pandémie de la COVID 19. À cet égard, la commission note que, selon le TUC, le personnel supplémentaire obtenu grâce à ce financement ne peut être engagé, pour cet exercice budgétaire, que sous contrat à durée déterminée. Le TUC indique également que les ressources supplémentaires ont été utilisées pour payer des heures supplémentaires au personnel du HSE.
En ce qui concerne les conditions d’emploi des inspecteurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfute les observations du TUC et maintient que la politique salariale du secteur public est appliquée de manière équitable. La commission prend note néanmoins de la référence du TUC aux données issues des entretiens de cessation de service, au cours desquels les membres du personnel quittant la HSE ont indiqué à cette dernière que la rémunération était le principal facteur ou un facteur significatif pour une grande majorité d’entre eux dans leur décision de partir. Le TUC affirme en outre que les salaires plus élevés du personnel temporaire engagé dans le cadre de la pandémie ont également entraîné le mécontentement du personnel restant. En réponse aux observations du TUC, le gouvernement affirme qu’il estime que son financement est adéquat, y compris en ce qui concerne la réponse à la COVID 19. La commission rappelle que, dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphes 204 et 209, elle a souligné l’importance des niveaux de rémunération et des perspectives de carrière des inspecteurs pour attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail à la HSE, ainsi que des informations détaillées sur les conditions d’emploi des inspecteurs du travail, y compris leur échelle de rémunération réelle et leurs perspectives de carrière, par rapport à des catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou les policiers. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour recruter de nouveaux inspecteurs du travail ou pour améliorer les conditions d’emploi des inspecteurs du travail, en vue de les retenir au sein du service de l’inspection du travail. La commission invite le gouvernement à envisager d’ouvrir des discussions avec les partenaires sociaux sur cette question, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de toute discussion ayant eu lieu.
Articles 6, 11 et 15 a). Ressources financières des services de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté l’utilisation du dispositif de recouvrement des frais d’intervention (FFI), qui oblige les employeurs qui contreviennent aux exigences de la sécurité et de la santé au travail (SST) à prendre à leur charge les dépenses encourues par la HSE du fait de leurs infractions (constats d’infraction, enquêtes, mesures correctives et/ou contrôle de la conformité aux règles). À cet égard, la commission, sur la base du rapport annuel 2018 19 de la HSE, avait noté les questions préoccupantes relatives à la gestion efficace des ressources financières et l’effet de la nature incertaine des recettes tirées du FFI sur la budgétisation. Elle avait également pris note des préoccupations du TUC concernant le risque de conséquences involontaires, telles que la réticence des employeurs à demander activement des conseils et des informations techniques à la HSE.
En réponse aux observations du TUC, la commission note que le gouvernement considère qu’il n’y a pas de risque de réticence de la part de l’employeur, car pour ce dernier le fait de devoir payer les dépenses de la HSE résulterait en premier lieu d’une inspection ou d’une enquête sans qu’il y ait eu de prise en charge des dépenses de la HSE. La commission note également que, en réponse à sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour résoudre les problèmes de budgétisation, le gouvernement indique que le financement est régulièrement discuté au niveau supérieur de la HSE. La commission note que le Plan d’activité 2019 20 de la HSE fait référence à l’augmentation des coûts recouvrés pour le travail réglementaire, et à la soumission au conseil d’administration de la HSE de propositions pour une future stratégie de frais et de charges. La HSE indique en outre dans son rapport annuel 2019 20 qu’elle s’attend à une réduction significative de ses recettes en raison de sa capacité réduite à entreprendre des activités à coûts recouvrables et commerciales pendant le confinement dû à la COVID 19, et à ce que cela entraîne inévitablement un besoin de financement supplémentaire de la part du gouvernement. Réaffirmant que l’inspection du travail est une fonction publique vitale, au cœur de la promotion et de l’application de conditions de travail décentes, et reconnaissant les défis particuliers auxquels le pays est confronté dans le contexte de la COVID 19, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à l’inspection du travail. En ce qui concerne le système de recouvrement des dépenses, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des employeurs ont été ou seront interrogés sur leurs réticences ou leurs préoccupations éventuelles à demander une assistance technique et des conseils à la HSE à la lumière du dispositif FFI, ainsi que des informations détaillées sur la stratégie de la HSE concernant les frais et les charges, y compris les objectifs de recettes fixés en ce qui concerne le recouvrement des dépenses et le dispositif FFI, le cas échéant. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat des propositions de la HSE concernant le financement, s’agissant de l’obtention de ressources supplémentaires.
Articles 10 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. 1. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la réforme de la stratégie de l’inspection du travail concernant la planification et le ciblage des lieux de travail pour les inspections, et avait souligné l’importance de veiller à ce que les catégories de travailleurs souvent vulnérables ne soient pas exclues de la protection parce qu’elles ne sont pas employées dans des lieux ou des secteurs à haut risque, ou parce qu’elles sont employées dans des secteurs où l’inspection du travail est considérée comme nécessitant trop de ressources. À cet égard, le TUC avait allégué que certains lieux de travail potentiellement dangereux échappaient à l’inspection parce que les variations d’une région à l’autre et d’autres anomalies n’étaient pas prises en compte dans l’approche de la HSE.
La commission prend note des statistiques présentées dans le rapport annuel 2019 20 de la HSE, qui font état de 13 300 inspections réalisées en 2019 20, y compris des nombres approximatifs d’inspections dans les différents secteurs. Elle note également que le gouvernement fait référence au travail de réflexion et d’amélioration en cours sur le système basé sur les renseignements permettant de cibler les lieux de travail (programme «Going to the Right Places» et outil de ciblage «Find-it»), y compris les visites d’évaluation des performances. Le gouvernement indique qu’à la suite de cette évaluation, des mesures ont été prises pour s’assurer que les ressources soient réorientées vers les secteurs où des problèmes ont été identifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est particulièrement important de continuer à surveiller les secteurs en dehors des groupes à haut risque existants, et qu’il tient compte des travailleurs vulnérables dans l’établissement des priorités et des programmes d’inspection. La commission prend également note des observations du TUC selon lesquelles le taux élevé de blessures sur les lieux de travail à faible risque remet en question l’approche de la HSE. Le TUC déclare que le classement des risques est basé sur le modèle d’inspection des usines et n’est pas adapté aux lieux de travail actuels, où les risques liés à diverses maladies professionnelles, y compris l’infection par la COVID 19 et les maladies cardiovasculaires professionnelles, ainsi que les risques psychosociaux, peuvent affecter des travailleurs de tous types. Le TUC s’inquiète également du fait que les données disponibles pour l’outil de ciblage «Find-it» soient limitées, et que la baisse du nombre des inspecteurs aura un effet sur la qualité et la quantité des données disponibles. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations du TUC, indiquant que la HSE dispose d’un personnel spécialisé dans le travail sur les risques psychosociaux et que les données sur le sujet sont enregistrées et communiquées chaque année, ce qui permet d’établir des priorités et d’allouer des ressources. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les catégories de travailleurs vulnérables, ou les travailleurs des secteurs en dehors des groupes à haut risque identifiés, sont pris en compte dans les priorités et les programmes d’inspection de la HSE. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, ventilées par secteur d’activité, ainsi que des informations sur les résultats de l’évaluation entreprise du programme «Going to the Right places» et de l’outil de ciblage «Find-it», notamment sur leurs effets sur la qualité et la quantité des visites de l’inspection du travail.
2. Stratégies pour la mise en conformité des petites et moyennes entreprises (PME) à faible risque. La commission avait précédemment noté que surmonter des problèmes de longue date, tels que l’aide aux petites entreprises pour qu’elles puissent gérer les risques de manière proportionnée, était l’un des objectifs de la période couverte par le rapport annuel 2018 19 de la HSE. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la HSE a fourni sur son site web, pour répondre aux besoins des PME, des conseils et des orientations dont il examine actuellement les effets. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises par la HSE sur la conformité des PME avec les dispositions légales pertinentes, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre cet objectif. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats de son examen des effets des orientations fournies.
Articles 17 et 18. Poursuites judiciaires immédiates pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission avait précédemment constaté une baisse du nombre de cas présentées par la HSE qui ont donné lieu à un jugement ou à une condamnation, et elle avait demandé des informations sur l’évaluation par la HSE des raisons de cette baisse. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées en février 2016 aux lignes directrices en matière de condamnations dans les cas de poursuites liées à la santé et à la sécurité ont eu pour effet d’augmenter le niveau des sanctions disponibles, ce qui a entraîné un allongement des procédures, et le gouvernement est encore en train d’examiner les facteurs qui entravent le travail en matière de poursuites. La commission note que, d’après le rapport annuel 2019 20 de la HSE, 355 cas de poursuites ont fait l’objet d’un jugement au cours de la période couverte par ce rapport, contre 396 en 2018 19 et 509 en 2017 18. Elle prend également note des observations du TUC, qui convient que la modification des lignes directrices en matière de condamnations ralentit les procédures, car la perspective d’une augmentation potentielle des amendes a entraîné un allongement des audiences de détermination des sanctions. Selon le TUC, le travail en la matière demande beaucoup de temps et de ressources aux inspecteurs et la question de ces implications en matière de ressources doit être résolue. Le TUC prie également le gouvernement d’inclure les syndicats dans la révision en cours. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de changements dans la politique de la HSE en ce qui concerne les prises de décision et que le gouvernement reste déterminé à engager des poursuites lorsqu’il existe suffisamment de preuves pour offrir une perspective réaliste de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de le faire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur son évaluation des facteurs qui entravent les activités de la HSE en matière de poursuites judiciaires et sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation, y compris une augmentation des allocations de temps et de ressources aux inspecteurs, et à fournir des informations sur toute consultation tenue à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le rôle des inspecteurs dans les procédures, y compris sur le temps et les ressources consacrés aux poursuites judiciaires en tant que proportion du temps et des ressources globales des inspecteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC), reçues le 30 août 2019.
Articles 6, 10 et 11 de la convention. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, dans ses observations, le TUC fait état de baisses budgétaires substantielles au cours des dix dernières années qui se sont traduites par un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail (en particulier d’experts techniques) pour assurer efficacement le respect de la législation du travail (par exemple en ce qui concerne l’amiante et la sécurité incendie), et du fait que ce nombre continue de diminuer. Le TUC ajoute que la Direction de la santé et de la sécurité (Health and Safety Executive) (HSE) est confrontée à d’importants problèmes pour retenir ses effectifs, ou pour recruter, en raison de limitations dans la progression de carrière et de salaires peu attrayants par rapport à des postes similaires dans les secteurs privé ou public. La commission note avec préoccupation, d’après les informations statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport en réponse à sa demande précédente, que le nombre d’inspecteurs du travail est passé de 1 432 en 2011-12 à 990 en 2018-19. A ce sujet, la commission note que le TUC indique que le nombre réel d’inspecteurs du travail est nettement inférieur, les cadres et les experts techniques étant inclus dans les statistiques du gouvernement sur les inspecteurs. Rappelant que le nombre d’inspecteurs du travail doit être suffisant pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour retenir les inspecteurs dans leur emploi et en recruter. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail, et de communiquer ses commentaires au sujet de l’indication du TUC qui porte sur les difficultés découlant de la classification actuelle des experts techniques et des cadres en tant qu’inspecteurs.
Articles 10, 15 c) et 16. Ressources du système de l’inspection du travail et visites d’inspection. 1. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait pris note précédemment de la réforme de la stratégie de l’inspection du travail, notamment de mesures pour: i) cibler les visites sur les secteurs où les risques sont plus élevés; ii) réduire le nombre de visites dans des secteurs qui sont préoccupants mais dans lesquels il est peu probable que les inspections soient efficaces; et iii) ne plus inspecter les établissements dans les secteurs où les risques sont peu élevés, sauf lorsqu’un lieu de travail a des résultats insuffisants en matière de sécurité et santé au travail. La commission avait également noté qu’il était prévu de réduire d’un tiers par année, à compter de 2010-11, le nombre d’inspections dans les secteurs ne présentant pas de risques majeurs. A ce sujet, la commission avait considéré que la planification et le ciblage des activités d’inspection peuvent être une bonne méthode pour obtenir une meilleure couverture des établissements par les services de l’inspection du travail, mais qu’il était important de veiller à ce que les catégories de travailleurs souvent vulnérables (comme ceux occupés dans de petites et microentreprises ou dans des zones agricoles) ne soient pas privées de protection en raison de leur emploi dans des établissements ou des secteurs qui ne sont pas nécessairement identifiés comme étant à haut risque, ou dans des secteurs à propos desquels on considère que leur inspection nécessite trop de ressources pour pouvoir être effectuée.
La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement en réponse à sa présente demande, que le nombre des inspections de sécurité et de santé au travail effectuées entre 2011-12 et 2018-19 est resté relativement stable (quelque 20 000 par an) et n’a que légèrement diminué, à savoir d’environ 2 000. Toutefois, la commission note aussi que le gouvernement a indiqué, en réponse à sa demande d’informations ventilées en fonction des lieux de travail assujettis à ces visites, que seul le chiffre global des inspections est disponible. La commission note que, en réponse à sa demande sur les moyens que l’inspection du travail utilise pour déceler les insuffisances en matière de sécurité et la santé sur les lieux de travail qui ne sont pas censés faire l’objet d’inspections, le gouvernement indique que des inspections aléatoires (visites d’évaluation) sont effectuées. Le gouvernement indique aussi qu’on ne dispose pas encore des résultats complets du système fondé sur des renseignements qui sert à cibler les lieux de travail et à déterminer les objectifs d’inspection au moyen du programme «Going to the Right Places» et de l’outil de ciblage «Find-it», mais qu’en règle générale ce système est efficace pour identifier des sites. Toutefois, il est important de continuer à contrôler des secteurs ne relevant pas des groupes à haut risque qui sont déjà identifiés. La commission note également que le TUC indique que, étant donné que les variations d’une région à l’autre et d’autres anomalies ne sont pas prises en compte dans le système fondé sur des renseignements, des lieux de travail potentiellement dangereux ne font l’objet d’aucune inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées et de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par le TUC. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de veiller à ce que soient disponibles des informations spécifiques et détaillées sur le nombre d’inspections effectuées par la HSE, ventilées selon le nombre de lieux de travail couverts par les inspections dans les petites, moyennes et grandes entreprises et selon le secteur concerné. Prière aussi de fournir, lorsqu’ils seront disponibles, les résultats complets de l’évaluation du système fondé sur des renseignements qui sert à cibler les lieux de travail, y compris le programme «Going to the Right Places» et l’outil de ciblage «Find-it».
2. Stratégies pour la mise en conformité des petites et moyennes entreprises (PME) à faible risque. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre de la stratégie du gouvernement destinée à concentrer les inspections sur des secteurs spécifiques, des initiatives sont prises pour aider les employeurs des PME à faible risque à s’acquitter de leurs obligations légales dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (établissement d’un registre de consultants agréés en matière de sécurité et de santé au travail, orientations et outils en ligne pour évaluer les risques, libre accès à des services consultatifs sur la sécurité et la santé au travail et activités de sensibilisation). La commission prend note qu’en réponse à sa demande précédente le gouvernement indique que la loi ne rend pas obligatoires les auto-évaluations sur les lieux de travail et, par conséquent, le service d’inspection de la HSE n’en contrôle pas l’utilisation. La commission note aussi que, d’après le rapport 2018-19 de la HSE, l’un des objectifs de la période couverte par le rapport est de surmonter des problèmes de longue date, par exemple en apportant une aide aux petites entreprises pour qu’elles puissent gérer les risques de manière proportionnée. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation de l’impact de l’aide apportée aux employeurs des PME à faible risque pour qu’ils puissent respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 6, 11 et 15 a). Ressources financières des services d’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il était envisagé d’étendre le dispositif de recouvrement des frais d’intervention (Fee for Intervention (FFI)) qui, depuis 2012, oblige les employeurs qui contreviennent aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail à prendre à leur charge les dépenses de la HSE entraînées par leurs infractions (constat d’infraction, enquêtes, mesures correctives et/ou contrôle de la conformité aux règles). La commission avait noté que le gouvernement avait fait état de conclusions globalement positives quant à l’impact du régime FFI, lequel contribue à une meilleure gestion de la sécurité et la santé au travail. Toutefois, la commission avait pris note de certaines préoccupations dans un rapport précédent de la HSE, qui étaient suscitées par la dépendance de la HSE à l’égard des recettes tirées de ce régime par des éléments qui risquaient de ternir la réputation d’impartialité et d’indépendance de la HSE en la matière et qui conduisaient à se demander si la HSE avait un objectif de recettes pour le régime FFI.
La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente, à savoir qu’environ 7,5 pour cent du budget de la HSE devrait être couvert par le régime FFI, que le taux horaire du régime FFI a augmenté depuis avril 2019 et que la HSE envisage des options pour accroître la portée des droits et des frais et couvrir ainsi davantage les coûts liés à ses activités réglementaires. A cet égard, la commission note également avec préoccupation que, d’après le rapport 2018-19 de la HSE, la gestion efficace des ressources financières reste difficile et que le caractère incertain des recettes provenant du régime FFI fait qu’il est difficile de fixer le budget. A propos de ce qui pourrait ternir la réputation de la HSE, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un processus d’enquête et de contestation a été mis en place pour le régime FFI. La commission note également les indications du TUC selon lesquelles, alors que le gouvernement tente d’introduire des dispositifs de collecte de fonds aux fins de l’inspection pour réduire partiellement l’impact des réductions importantes du financement public, ces dispositifs peuvent avoir des conséquences imprévues, par exemple la réticence des employeurs à prendre l’initiative de demander des conseils et des informations techniques à la HSE de crainte que l’on constate qu’ils manquent gravement à leurs obligations. La commission rappelle que, conformément à l’article 11, il est essentiel que les Etats membres allouent les ressources matérielles nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent exercer efficacement leurs fonctions. La commission souligne que l’inspection du travail est une fonction publique vitale, au cœur de la promotion et de l’application de conditions de travail décentes. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à l’inspection du travail, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour relever les défis identifiés par la HSE en matière de budgétisation. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation budgétaire de la HSE et sur la part de son budget qui provient du régime FFI. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations du TUC sur le risque de conséquences imprévues.
Articles 17 et 18. Poursuites légales immédiates pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur le nombre annuel d’infractions détectées et sur les mesures prises en conséquence depuis la réforme, le gouvernement mentionne le site Internet de la HSE qui fait état des poursuites menées et des mesures d’application prises. La commission note, d’après le rapport 2018-19 de la HSE, qu’entre 2015-16 et 2018-19 le nombre de cas présentés par la HSE qui ont donné lieu à un jugement, voire à une condamnation, est passé de 672 cas de condamnation (sur 711 cas jugés) en 2015 16 à 361 cas de condamnation (sur 396 cas jugés) en 2018-19. Le rapport indique que la HSE examine actuellement les éventuelles raisons de cette baisse, notamment le fait que plus d’inspecteurs que d’habitude suivent actuellement une formation. La commission note également que le TUC mentionne une baisse substantielle des activités de contrôle des services d’inspection du travail, principalement en raison d’une baisse des effectifs et du nombre des inspections. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application effective de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention. A ce sujet, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation concernant les raisons de la baisse susmentionnée des effectifs et du nombre des inspections. Prière aussi de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’infractions détectées et les mesures prises en conséquence, ventilées par lieu de travail dans les petites, moyennes et grandes entreprises et par secteur concerné.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Réforme du système national d’inspection de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement à propos de la réforme du système national d’inspection de la SST entamée en 2011 avec le lancement du programme «Good Health and Safety, Good for Everyone», et elle avait demandé des informations plus détaillées sur le nouveau système, et plus particulièrement sur les points suivants: i) la réduction du nombre des inspections du travail; ii) la progression des formes alternatives telles que les autoévaluations effectuées par des consultants privés; et iii) le fait d’engager la responsabilité financière des employeurs pour les interventions dans des établissements dans lesquels ils enfreignent la législation du travail.
Article 3, paragraphes 1 a) et b), 10, 15 c), 16, 17 et 18, de la convention. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait pris note précédemment de la décision du gouvernement de modifier la stratégie de l’inspection du travail. Le gouvernement avait indiqué que le but est d’alléger le fardeau bureaucratique sur les entreprises et de rendre le système d’inspection de la SST plus efficace, ce qui doit se faire en: i) ciblant les visites sur les secteurs où les risques sont plus élevés (tels que le secteur du bâtiment ou la fabrication et le transport à haut risque); ii) réduisant le nombre de visites effectuées dans des secteurs qui, tout en étant potentiellement problématiques, risquent de ne pas faire l’objet d’inspections efficaces et qui, par conséquent, ne sont pas proposés (tels que le secteur agricole, les carrières et les services sociaux et de santé); et iii) n’inspectant plus les établissements des secteurs où les risques sont peu élevés (tels que la fabrication et le transport à faible risque), les établissements ayant obtenu de mauvais résultats sur le plan de la SST continuant toutefois d’être l’objet de visites d’inspection. La commission avait noté par ailleurs que les industries ne présentant pas de risques majeurs seront sélectionnées au moyen d’un nouveau système de ciblage reposant sur le renseignement et qu’il était prévu de réduire le nombre d’inspections de ces industries d’un tiers par année à compter de 2010-11. La commission avait également noté les préoccupations exprimées précédemment par le Congrès des syndicats (TUC) pour lequel les lieux de travail où les risques sont reconnus comme étant peu élevés n’ont pas nécessairement un taux de maladies professionnelles plus faible et ne devraient par conséquent pas être considérés comme des établissements à faible risque.
La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur la procédure précitée de sélection des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le gouvernement indique que les inspections sont ciblées en fonction des stratégies sectorielles (lesquelles sont déterminées en se basant sur la taille et les données socio-économiques des secteurs, sur l’incidence des accidents et maladies du travail et des problèmes de santé, sur d’éventuels risques futurs, etc.) et des indicateurs de risques graves dans le domaine de la SST (déduits des inspections du travail, des préoccupations exprimées par les travailleurs, d’informations reçues d’autres sources, telles que des particuliers, des organismes, etc.). Elle note également que le gouvernement indique que les stratégies sectorielles seront réexaminées en 2016 par la Direction de la santé et de la sécurité (HSE) afin d’arrêter, avec la participation des partenaires sociaux, des priorités en matière d’inspection pour les trois prochaines années. En outre, la commission note que les objectifs en matière d’inspection sont déterminés en utilisant un programme intitulé «Going to the Right Places» et l’outil de ciblage «Find-It».
La commission considère que la planification et le ciblage des activités de planification reposant sur plusieurs indicateurs, et résultant notamment d’une collaboration avec les partenaires sociaux, peuvent être une bonne méthode pour obtenir une meilleure couverture des établissements par les services de l’inspection du travail. Par ailleurs, il est important que les gouvernements veillent à ce que certaines catégories, souvent vulnérables, de travailleurs (tels que ceux travaillant dans des petites et microentreprises ou dans des zones agricoles) ne soient pas privées de protection, parce que ceux-ci sont employés dans des établissements ou des secteurs qui ne sont pas nécessairement identifiés comme étant à haut risque, ou dans des secteurs où l’inspection du travail est jugée et réputée nécessiter trop de ressources. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les effets de la réforme de la SST sur la couverture des lieux de travail par les services de l’inspection du travail, notamment sur les stratégies sectorielles révisées et les lieux de travail ciblés en conséquence. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année depuis la mise en application de la réforme, en 2011, y compris des informations sur le nombre de lieux de travail couverts par ces inspections (dans des petites, moyennes et grandes entreprises), ventilées en fonction du secteur concerné, ainsi que sur le nombre d’infractions constatées et les mesures prises en conséquence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail recensés et le budget alloué chaque année depuis la réforme.
La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le programme «Going to the Right Places» et l’outil de ciblage «Find-It» et d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si des indicateurs tels que l’incidence élevée des travailleurs vulnérables jouent un rôle dans l’établissement des priorités en matière d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre par les services d’inspection du travail pour déceler les sous-performances en termes de SST des établissements qui ne doivent pas actuellement faire l’objet d’inspections. La commission rappelle en outre que la convention impose de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et prie le gouvernement d’indiquer comment la confidentialité est préservée, étant donné que la HSE intervient sur la base de renseignements obtenus de diverses sources, comme il est expliqué.
Article 3, paragraphe 1 b), articles 5 a), 9 et 13. Stratégies pour la mise en conformité des petites et moyennes entreprises (PME) à faible risque. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des initiatives de la réforme envisagée, destinées à aider les employeurs, notamment dans les petites et moyennes entreprises à faible risque, à honorer les obligations légales qui leur incombent dans le domaine de la SST. Celles-ci comprenaient la constitution d’un registre de consultants en SST dûment accrédités pour que les employeurs puissent facilement obtenir des conseils fiables dans ce domaine, et par l’élaboration d’un guide et d’outils en ligne pour l’évaluation des risques. La commission note que, comme il est dit précédemment, la stratégie du gouvernement consiste à concentrer les inspections sur des secteurs en particulier et que, s’agissant des PME, elle consiste à promouvoir le recours à des consultants privés. A cela s’ajoutent les activités de sensibilisation de la HSE, dispensées notamment par le biais du programme Estates Excellence administré par le Laboratoire de la santé et de la sécurité (HSL), un institut public de recherche, qui a dispensé depuis 2010 un soutien gratuit à plus de 6 700 entreprises. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’information sur le recours à des consultants en SST et l’utilisation des outils d’évaluation des risques, le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’informations sur leur impact sur le respect de la législation.
La commission considère que les autoévaluations peuvent être une façon d’élargir le champ d’activités de l’inspection du travail, pour autant que les résultats de ce processus puissent être utilisés par les services de l’inspection du travail comme source d’information leur permettant de détecter les infractions, de planifier des visites, de concevoir des stratégies de prévention, dans la mesure où elles viennent compléter l’inspection du travail plutôt que s’y substituer. Toutefois, le gouvernement n’a apporté aucune information à ce sujet. En l’absence de réponse à sa précédente question concernant l’existence d’une exigence légale à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le caractère facultatif ou obligatoire des autoévaluations dans les établissements non soumis au contrôle de l’inspection. Au cas où ces autoévaluations seraient légalement requises, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le respect de cette obligation est contrôlé et imposé, en particulier si des sanctions dissuasives sont infligées lorsque les rapports concernant les violations sont insuffisants ou incorrects, et de communiquer toute information recueillie à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les résultats des auto-inspections servent à alimenter le processus de programmation des inspections et de confirmer que tous les établissements restent assujettis au contrôle de l’inspection du travail.
Articles 6, 11 et 15 a). Dispositif de recouvrement des frais d’intervention. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’il était envisagé d’étendre le dispositif de recouvrement des frais d’intervention (Fee for Intervention (FFI)) qui, depuis 2012, oblige les employeurs qui contreviennent aux prescriptions en matière de SST à prendre à leur charge les dépenses encourues par la HSE du fait de leurs infractions (constat d’infraction, enquêtes, mesures correctives et/ou contrôle de la conformité aux règles). La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande portant sur l’impact de ce dispositif, que des analyses provenant de sources indépendantes ont donné des conclusions globalement positives, montrant notamment que l’impact négatif sur les assujettis est nettement moindre que prévu et que le FFI a un effet stimulant qui favorise l’amélioration de la gestion de la SST. En outre, le gouvernement estime que ce sont les entreprises qui contreviennent gravement à la législation sur la SST, plutôt que le contribuable, qui devraient supporter le coût de l’intervention de la HSE pour les aider à se mettre en règle.
Toutefois, le gouvernement reconnaît aussi que le rapport d’examen triennal de la HSE (au sujet duquel le rapport du gouvernement indique le lien Internet) fait état de préoccupations quant aux relations entre les inspecteurs du travail et ceux placés sous son contrôle. La commission note que le rapport d’examen triennal de la HSE soulève des questions préoccupantes à propos du FFI qui risque de ternir la réputation d’impartialité et d’indépendance de la HSE, de rendre la HSE dépendante des recettes tirées du FFI (20 millions de livres par an environ, soit quelque 24,8 millions de dollars des Etats-Unis), sans lesquelles ses services pourraient être sérieusement affectés, et fait se demander si la HSE a un objectif de recettes qu’elle est supposée atteindre par le dispositif FFI.
La commission considère que, conformément à l’article 11, il est essentiel que les Etats Membres affectent les ressources matérielles nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter efficacement de leurs obligations. Elle estime que cette affectation régulière de ressources doit être garantie, quelles que soient les conditions extérieures qui ne sont pas du ressort des services d’inspection du travail. La commission rappelle aussi le principe énoncé à l’article 6 suivant lequel les inspecteurs du travail doivent exercer leurs fonctions avec impartialité, et le principe contenu dans l’article 15 a) qui prescrit que les inspecteurs du travail n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. Rappelant qu’il était envisagé d’étendre le dispositif FFI, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le champ d’application de ce dispositif (par exemple son application dans certains secteurs à des cas d’infractions spécifiques ou graves, etc.). Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la situation budgétaire de la HSE et sur la part de son budget provenant du FFI. Elle le prie également de fournir, le cas échéant, des informations sur toute mesure prise par le gouvernement pour éviter une éventuelle atteinte à la réputation d’impartialité et d’indépendance de la HSE.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note le rapport du gouvernement, daté du 28 août 2013, et les observations du Congrès des syndicats (TUC), datées du 29 août 2013.
Articles 2, 3, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 22 et 23 de la convention. Réforme du système de sécurité et santé au travail (SST) et d’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est prévu de réformer le système national de SST, lequel est décrit de façon plus détaillée dans le rapport intitulé «Good Health and Safety, Good for Everyone» mentionné par le gouvernement et disponible sur le site Web de la Direction de la santé et de la sécurité (HSE).
La commission note que, selon ces informations, si le système d’inspection du travail continue pour l’heure de s’appliquer à tous les établissements, il est envisagé, compte tenu de l’objectif du gouvernement, d’alléger le fardeau de la bureaucratie supporté par les entreprises et de rendre les inspections plus efficaces, de: i) cibler les visites sur les secteurs où les risques sont plus élevés (tels que le secteur du bâtiment ou les sites manufacturiers à haut risque); ii) réduire le nombre de visites effectuées dans des secteurs qui, tout en étant potentiellement problématiques, risquent de ne pas faire l’objet d’inspections efficaces et qui par conséquent ne sont pas proposés (tels que le secteur agricole, celui des carrières et celui des soins de santé et des services sociaux); et iii) ne plus inspecter les établissements des secteurs où les risques sont peu élevés (tels que les entreprises à faible risque du secteur manufacturier et du secteur des transports). Toutefois, les établissements ayant obtenu de mauvais résultats sur le plan de la SST continueront d’être l’objet de visites d’inspection. La commission note par ailleurs que les industries ne présentant pas de risques majeurs seront sélectionnées au moyen d’un nouveau système de ciblage reposant sur le renseignement et qu’il est prévu de réduire le nombre d’inspections d’un tiers par année (soit environ 11 000 inspections) à compter de 2010-11.
La commission prend en outre note des initiatives de la réforme envisagée, destinées à aider les employeurs, notamment dans les petites et moyennes entreprises à faible risque, à honorer les obligations légales qui leur incombent dans le domaine de la SST, notamment: i) entreprendre un examen de la réglementation et de la législation en matière de SST afin de la simplifier et de l’actualiser; ii) mettre en place un registre de consultants en SST dûment accrédités pour que les employeurs puissent facilement obtenir des conseils fiables dans ce domaine, consultants qui peuvent être rayés du registre s’ils venaient à ne plus satisfaire aux exigences; et iii) élaborer un nouveau guide de simplification des procédures en matière de SST, en sus des outils d’évaluation des risques déjà mis en ligne par la HSE à l’intention des bureaux, des commerces, des magasins caritatifs et des établissements scolaires.
Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de ces réformes, il est envisagé d’étendre le dispositif de recouvrement des frais d’intervention («Fee for Intervention»), entré en vigueur en octobre 2012 et, ce faisant, d’obliger les employeurs qui contreviennent aux prescriptions en matière de SST de prendre à leur charge les dépenses encourues par la HSE du fait de leurs infractions (constat d’infraction, enquêtes, mesures correctives ou contrôle de la conformité aux règles).
La commission note en outre, selon les informations fournies dans le précédent rapport du gouvernement (2009-2011) et dans le dernier rapport (2011 2013), que le nombre d’inspecteurs du travail a diminué, passant de 1 455 à 1 367, et qu’il est envisagé de réduire l’espace de bureaux dans l’optique de devenir plus efficace et moins dépendant des bureaux (fourniture de matériel de communication moderne, connexion externe aux systèmes électroniques de la HSE et mise en place de moyens de communication plus efficaces entre les membres du personnel et leurs supérieurs hiérarchiques ou leurs collègues).
A cet égard, la commission note que le TUC conteste l’affirmation du gouvernement selon laquelle «le système d’inspection du travail continue de s’appliquer à tous les établissements», étant donné qu’il est admis dans le rapport que «des inspections ne sont plus effectuées dans les secteurs à faible risque où ces inspections ne sont pas efficaces en termes de résultats». Le TUC conteste également l’affirmation selon laquelle les risques sont faibles dans ces établissements, compte tenu du nombre élevé de cas de maladies professionnelles, même si cette affirmation est peut-être exacte pour ce qui est de la sécurité. Enfin, le syndicat indique que rien n’atteste que les inspections dans ces établissements ne soient pas efficaces en termes de résultats. La commission demande au gouvernement de formuler tout commentaire qu’il jugera approprié au sujet des observations du TUC.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les projets susmentionnés de réforme du système de SST et d’inspection du travail, en particulier s’agissant: i) du fonctionnement du nouveau système de ciblage reposant sur le renseignement et de la procédure de sélection des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, y compris la participation des partenaires sociaux à cette procédure; ii) du caractère facultatif ou obligatoire des auto-évaluations et du recours à des consultants en SST dans les établissements non assujettis au contrôle de l’inspection dans le cadre du nouveau système; et iii) des moyens mis en œuvre par les services d’inspection du travail pour déceler les sous-performances en termes de SST dans ces établissements.
Prière en outre de fournir des informations sur l’impact de ces réformes (y compris le dispositif de recouvrement des frais d’intervention) sur l’application des prescriptions en matière de SST (nombre d’infractions relevées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, évolution du nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, etc.), ainsi que des informations sur l’évolution du nombre des visites d’inspection et des ressources humaines et matérielles à la disposition des services de l’inspection du travail.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt l’indication des nombreuses pages du site Internet gouvernemental contenant les lois et règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail entrés en vigueur au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement.

Article 5 a).Accords de coopération entre l’inspection du travail et d’autres organes gouvernementaux. La commission note également avec intérêt le nombre d’accords de coopération passés par les départements de sécurité et santé au travail de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord avec d’autres organes gouvernementaux et autorités. Relevant des accords portant sur des questions spécifiques à la sécurité et à la santé au travail dans le secteur agricole, en particulier en Irlande du Nord, et notant que, selon des informations disponibles au BIT, le gouvernement envisage de réexaminer la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans la perspective d’une possible ratification, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

Article 18.Renforcement des sanctions applicables pour violation de la législation. La commission note avec intérêt que de nouvelles pénalités, y compris sous forme de peines d’emprisonnement, ont été introduites dans la loi de 2008 sur les infractions en matière de santé et sécurité et sont entrées en vigueur en janvier 2009. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur l’application de ces nouvelles dispositions et d’indiquer, le cas échéant, l’impact de celles-ci sur le niveau de respect de la législation visée pendant la période couverte par le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec satisfaction la publication sur le site Internet du Département exécutif de santé et sécurité http://www.hse.gov.uk/index.htm de nombreux documents et informations, notamment des études portant sur les risques professionnels les plus fréquents, y compris de nature psychologique, auxquels sont exposés les travailleuses et travailleurs dans plusieurs branches d’activité, ainsi que sur les mesures propres à les réduire, voire à les éliminer. Elle relève en particulier, à titre d’exemple, la page http://www.hse.gov.uk/
lead/index.htm portant sur les risques auxquels sont exposés de manière spécifique les hommes, les femmes et les jeunes en contact avec le plomb, ainsi que sur les mesures utiles à leur identification et à leur élimination. La commission espère vivement que ces informations pourront être mises à profit dans une large mesure au niveau national, en complément des mesures liées aux obligations découlant de la convention, et qu’elles pourront également être utilement exploitées dans d’autres pays dans un double but de protection des travailleurs et travailleuses et d’amélioration des résultats économiques des entreprises. La commission note à cet égard avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement qui établissent, à travers l’examen de l’évolution de l’absentéisme lié à certaines pathologies, le lien étroit entre ces deux objectifs, rejoignant en cela les observations formulées dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 374).

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la copie des nombreux textes législatifs et réglementaires sur la santé et la sécurité au travail adoptés au cours de la période couverte.

1. Article 5 a) de la convention.Coopération entre l’inspection du travail et d’autres organes et institutions. La commission note avec intérêt les informations faisant état de divers accords et protocoles d’accords intervenus entre l’Agence exécutive de sécurité et de santé (HSE), la Commission de santé et sécurité (HSC) et d’autres départements et organes gouvernementaux en vue d’améliorer le niveau d’application de la convention.

2. Article 5 b).Collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note également avec intérêt que, conformément à cette disposition, depuis le début de l’année 2005, l’Agence exécutive de sécurité et de santé a mis au point une collaboration avec les partenaires sociaux dans le cadre d’un nouveau programme de travail visant à améliorer, dans un but préventif, le niveau et la qualité de l’implication des travailleurs dans la gestion des risques à la santé et à la sécurité. Une telle collaboration donne effet aux engagements que l’agence avait pris en vertu de sa Déclaration collective de 2004 sur l’implication du travailleur, dont le texte est diffusé sur le site Internet www.hse.gov.uk/workers/involvment/involvment.pdf. Le gouvernement indique qu’un résultat rapide a été la révision conjointe de pages Internet par l’HSE et le Congrès des syndicats (TUC) sur le site www.hse.gov.uk/workers dans lequel les travailleurs peuvent trouver des informations et des conseils leur permettant de s’impliquer de manière plus efficace au niveau des décisions. La commission espère que, comme annoncé par le gouvernement, la collaboration permettra aux partenaires d’échanger les informations sur les avantages de la participation des travailleurs ainsi que des employeurs et aura notamment pour effet d’encourager plus de travailleurs à s’engager comme délégués de santé et de sécurité.

3. Inspection du travail et travail des enfants et des jeunes. La commission prend bonne note des développements intervenus pendant la période couverte par le rapport du gouvernement s’agissant de ce domaine d’activité de l’inspection du travail. Elle note avec intérêt le déploiement d’activités, notamment à travers des portails Internet et autres packs vidéo, ainsi qu’à travers l’intervention d’inspecteurs dans les établissements scolaires et universitaires, visant à augmenter l’éveil des jeunes aux risques professionnels et à leur prévention. La commission note en particulier avec satisfaction les actions menées auprès des tout jeunes enfants dans le cadre du projet pilote du groupe de direction «Risk Watch Initiative», dont l’objectif est de susciter, dès l’enfance, la prise de conscience des risques potentiels à la santé et à la sécurité dans la vie de tous les jours, afin de favoriser une meilleure appréhension des risques professionnels à l’arrivée à l’âge de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des rapports annuels d’inspection communiqués.

Notant les conclusions de l’étude sur le travail des enfants initiée par l’autorité chargée de la santé et de la sécurité, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations résultant de l’étude.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation attestant notamment d’une extension du champ d’activité de l’inspection du travail. Elle prend également note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier à son observation générale de 1999 concernant l’activité des services d’inspection en matière de lutte contre le travail des enfants.

1. Extension du champ de l’inspection du travail. Notant avec intérêt le rapport annuel du ministère du Commerce et de l’Industrie (DTI) pour 1999-2000 sur le contrôle de l’application des dispositions légales instaurant pour la première fois en 1999 un seuil minimum de salaire national, la commission veut espérer que, suite aux voeux exprimés antérieurement par le Congrès des syndicats (TUC), des dispositions légales seront également adoptées dans d’autres domaines concernant les conditions de travail et que des informations pertinentes sur le contrôle de leur application seront communiquées dans un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention. La commission relève à cet égard que le rapport annuel d’inspection concernant la santé et la sécurité au travail n’a pas été communiqué dans les délais requis et saurait gré au gouvernement de prendre les mesures assurant la transmission régulière d’un tel rapport.

2. Travail des enfants. Notant qu’un système d’autorisation est institué pour l’emploi des enfants n’ayant pas dépassé l’âge de la scolarité obligatoire; que l’emploi des enfants est interdit dans les usines et dans les chantiers de construction et qu’il existe en outre une réglementation spécifique relative à certains risques liés notamment à l’exposition aux radiations ionisantes et aux substances dangereuses, la commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires participent de manière efficace à la recherche et à la poursuite des situations invisibles de travail illégal d’enfants.

Notant qu’en 2000 l’Exécutif de la santé et de la sécurité au travail (HSE) a initié une recherche sur la question du travail des enfants à travers l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles et que, suivant des conclusions provisoires de l’étude, il conviendrait de maintenir la structure du système tout en apportant des améliorations dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme il le propose, une copie des conclusions finales de l’étude dès sa publication et de faire état des mesures prises suite aux recommandations qui en résultent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation, la commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toute information disponible en relation avec le point soulevé dans son observation générale de 1999 et relatif au rôle des inspecteurs du travail dans le contrôle de l’application de la législation sur le travail des enfants. Elle le prie de veiller à ce que des informations et statistiques pertinentes figurent dans les prochains rapports annuels d’inspection et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner aux inspecteurs du travail les moyens de rechercher les formes cachées du travail des enfants et de contribuer à la formulation de politiques et à l’adoption d’une législation tendant à combler d’éventuels vides juridiques de manière à lutter contre l’exploitation abusive du travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement et de l’abondante documentation jointe en annexes. Elle note avec satisfaction que, suite aux observations émanant du TUC quant à l’insuffisance de la législation concernant des questions relevant du droit du travail en relation avec les dispositions de la convention, des textes législatifs et réglementaires sur le salaire minimum, la santé et la sécurité au travail, les procédures de déclaration des accidents du travail, des cas de maladie et des catastrophes industrielles ont été récemment adoptés et que copie en a été communiquée au BIT. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail seront en mesure d’exercer de manière efficace leurs fonctions au regard des nouvelles tâches induites par la nouvelle législation sus-évoquée.

La commission adresse directement au gouvernement une demande en relation avec l’observation générale de 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à son observation sous la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que, dans ses observations, le Congrès des syndicats (TUC) attire l'attention sur l'absence de législation sur la durée du travail (et les droits aux congés), en indiquant que le gouvernement a résisté avec vigueur à l'introduction d'une telle législation. Le TUC se réfère aussi à la suppression des Conseils des salaires ainsi qu'à la législation protégeant les jeunes au travail; elle déclare aussi que seule la sécurité, la santé et le bien-être au travail sont soumis à l'inspection.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les commentaires du TUC dans son prochain rapport. Elle note à cet égard que le Conseil des salaires dans l'agriculture dont l'abolition était également sous examen a depuis été retenu.

Article 5. La commission note les commentaires du TUC selon lesquels la représentation des syndicats à la Commission d'hygiène et de sécurité a été réduite contrairement au présent article de la convention qui impose une collaboration entre l'inspection du travail et les organisations de travailleurs. La commission note dans la réponse du gouvernement que la loi sur la sécurité et la santé au travail, etc., de 1974, prévoit la nomination de trois membres de la commission après consultation des organisations représentant les salariés que le Secrétaire d'Etat à l'emploi juge appropriées et que c'est cette pratique qui est suivie depuis 1975, année de la création de la commission.

La commission note en outre l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant fin juin 1993 selon laquelle l'Inspection des installations nucléaires passe moins de 1 pour cent de son temps (environ une année-inspecteur par an) à veiller à l'application prévue par la convention et qu'il s'agit là de l'application de la réglementation sur les rayonnements ionisants pour lesquels ces inspecteurs reçoivent la même formation que d'autres inspecteurs de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE). Dans ses tous derniers rapports, le gouvernement indique que maintenant l'équipe multidisciplinaire comprend aussi des spécialistes des facteurs humains parmi les personnes à la disposition de l'inspecteur. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur l'inspection du travail dans les installations nucléaires, y compris sur les résultats obtenus grâce à la nouvelle composition des équipes.

Article 6 de la convention. La commission note que, selon le TUC, tous les domaines relevant de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE), au moment où elle a présenté ses commentaires, étaient sujets à une soumission au test du marché, y compris l'inspectorat, et que des domaines de la direction avaient déjà été sous-traités, ce qui conduisait donc à une incertitude dans d'autres parties du service. Le TUC estime que cette situation signifie que l'inspectorat et les autres membres de la Direction de la sécurité et de la santé, qui doivent assurer le travail d'inspection, ne sont pas assurés de la stabilité de l'emploi.

La commission note d'après la réponse du gouvernement que certaines activités sont bien soumises au test du marché et que des exercices similaires suivront. La commission note que le gouvernement a cependant indiqué qu'aucun plan ne prévoyait de soumettre les principales inspections au test du marché. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que l'inspection sera composée de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle attire à cet égard l'attention du gouvernement sur les explications contenues aux paragraphes 136 à 148 de son étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985 et souhaite souligner qu'elle est d'avis que tout arrangement de ce type devrait garantir l'indépendance et la stabilité de l'emploi des inspecteurs et que le véritable test de cette indépendance était la capacité absolue de l'inspecteur du travail de signaler sans crainte de représailles couvertes ou déguisées que les méthodes suivies dans une entreprise sont contraires à la loi et doivent donc être changées. Prière de fournir tous les détails concernant l'influence des tests du marché sur l'indépendance et la stabilité de l'emploi des inspecteurs.

Articles 10 et 16. Dans ses observations, le TUC déclare que le rapport de 1993 du gouvernement ne montre pas que le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection en tenant compte de facteurs tels que le nombre, la nature, l'importance et la situation des établissements ainsi que le nombre des travailleurs et la complexité des dispositions légales. Selon le TUC, qui se réfère aux estimations de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE), les entreprises immatriculées ne sont inspectées qu'une fois tous les sept ans. Le secteur de la construction auquel est accordée une grande priorité a été inspecté sur le plan national en moyenne une fois tous les cinq ans et, dans certaines régions, uniquement à la suite d'une demande et non pas sur une base régulière. Se référant à la politique de privatisation, et plus particulièrement aux chemins de fer britanniques (British Rail), le TUC estime que ce processus impose des contraintes supplémentaires à une organisation qui déjà manque de personnel. De l'avis du TUC, le gouvernement n'analyse pas les besoins et ressources nécessaires pour maintenir et améliorer l'organisme chargé de veiller à l'application de la sécurité et de la santé nationales et permettre non seulement la mise en oeuvre de la loi mais aussi la fourniture de conseils aux employeurs pour élever les normes de la sécurité et de la santé.

La commission note la réponse du gouvernement de 1993 selon laquelle, au cours des cinq dernières années, le nombre d'inspecteurs avait augmenté et que, au sein de l'autorité locale, le nombre des inspections s'était accru de 5 pour cent entre 1990-91 et 1991-92 avec 1 360 inspecteurs "à plein temps" en 1991/92. Le gouvernement déclare que le système de classement utilisé par la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) pour prévoir son programme d'inspection a permis d'appliquer l'inspection préventive systématiquement et plus fréquemment dans les locaux où les besoins sont les plus importants et où un contrôle est souhaitable. La commission note qu'en rapport avec le secteur des chemins de fer le gouvernement a donné des indications sur le développement prévu en déclarant, entre autres, que le rôle de contrôle de l'inspection devrait être renforcé au fur et à mesure du développement de l'industrie ferroviaire et que le nombre d'inspecteurs chargés des chemins de fer devrait passer à 46 contre 25 en 1990.

La commission note l'information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 1994, pour ce qui est du budget de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE), celle-ci se verrait accorder un crédit net de 1,9 million de livres (6 millions de livres de plus que le niveau de financement de 1993), ce qui représente un engagement substantiel du gouvernement en faveur de la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Elle note aussi, dans le rapport de 1995 du gouvernement, que les inspecteurs sont répartis entre secteurs industriels selon les risques et que le secteur de la construction reste une haute priorité à cet égard. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les évolutions en la matière en tenant compte des préoccupations exprimées par le TUC.

Article 14. La commission note que, dans son observation, le TUC déclare que l'Enquête sur la main-d'oeuvre de 1990 montre que seulement un tiers des accidents déclarables au titre du règlement sur les déclarations de lésions, de maladies et d'incidents dangereux (RIDDOR) sont signalés tandis que, pour l'emploi indépendant, les chiffres atteignent le faible niveau de 5 pour cent. De l'avis du TUC, une raison expliquant le manque d'efficacité du système de déclaration provient d'un financement insuffisant des autorités chargées de veiller à l'application de la loi, y compris la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) et les autorités locales, tant pour faire appliquer la loi que pour fournir des conseils et une assistance aux employeurs. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'enquête sur la main-d'oeuvre a été lancée par la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) pour identifier la véritable ampleur de la sous-déclaration des accidents et les secteurs concernés par ce phénomène. A la suite de cette enquête et d'un examen du RIDDOR, la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) a mis au point une stratégie pour s'occuper des déclarations d'accident et fournir de meilleures données sur les accidents. Si cette stratégie laisse bien les procédures de mise en oeuvre de la loi et d'inspection aux divisions opérationnelles, on admet que les inspecteurs accorderaient une plus grande attention au respect du RIDDOR par les employeurs lors des visites de routine. Le gouvernement a aussi indiqué que l'enquête sur la main-d'oeuvre a donné à la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) des données permettant de prévoir la fréquence des accidents pour les employeurs par taille et par secteur, ce qui permettrait de cibler les lieux de travail qui ne semblent pas faire de déclaration. La commission demande au gouvernement de fournir davantage de détails sur l'évolution de la situation ainsi que sur les résultats obtenus grâce à la nouvelle stratégie.

Article 15. La commission note les informations contenues dans la réponse du gouvernement aux commentaires du TUC selon laquelle il n'existe aucun projet de privatisation des inspectorats pouvant faire redouter au TUC que les inspecteurs aient un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Article 17. La commission note que le TUC se demande si les ressources allouées à la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) sont suffisantes pour lui permettre d'aider les employeurs à chercher à améliorer leur système de gestion de la sécurité et de la santé. Le TUC déclare aussi que le nombre de personnes employées dans la section des inspecteurs des usines de la Division des opérations sur le terrain est tombé de 1 236 en 1990 à 638 en 1992. Le TUC déclare aussi qu'une récente enquête du gouvernement sur la législation en matière de santé et de sécurité - annoncée comme visant à soulager les employeurs du poids de cette législation - a révélé que ce qui faisait problème pour les employeurs n'était pas la législation, mais plutôt le moyen de trouver une aide et des ressources pour être en mesure de la respecter. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la comparaison faite par le TUC a sujet du nombre d'inspecteurs est incorrecte et les chiffres élevés qu'il avait cités (tels que 1 236 pour 1990) ne peuvent être obtenus que si l'on inclut le nombre total des membres du personnel (inspecteurs et personnel de soutien). Le gouvernement indique que le nombre réel d'inspecteurs des usines de la Division des opérations sur le terrain était de 583 en 1990, de 638 en 1992, de 649 en 1993 et de 664,5 en 1995. Les inspecteurs fournissent des conseils de manière systématique aux employeurs sur tous les aspects de sécurité et de santé de leurs opérations, y compris la gestion de la santé et de la sécurité au cours de leurs visites et par divers autres méthodes. La commission demande au gouvernement de fournir d'autres détails sur toute évolution survenue à cet égard.

Article 18. La commission note que, si le TUC se félicite de l'aggravation des sanctions pour les infractions à la sécurité et à la santé, il déplore le peu d'empressement de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) à mettre en oeuvre la législation découlant des directives en matière de santé et de sécurité de l'Union européenne (UE). Selon le TUC, tant qu'un employeur ne saura pas qu'il risque d'être poursuivi en cas d'infraction à la législation de sécurité et de santé, de larges secteurs de l'industrie n'adopteront pas une approche positive envers la mise en oeuvre de la législation en la matière. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les inspecteurs n'hésitent pas à appliquer formellement la loi lorsqu'ils ont un mandat et que la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) n'a jamais déclaré que les directives de l'Union européenne (UE) ne seraient pas mises en oeuvre. Le gouvernement avait aussi indiqué que la mise en oeuvre de la loi ne devait pas reposer uniquement sur l'engagement de poursuites qui n'est que l'un des nombreux moyens dont disposent les inspecteurs de la Direction de la sécurité et de la santé (HSE). La commission demande au gouvernement de fournir plus de précisions sur les résultats officiels de l'application de la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes se terminant en juin 1993 et mai 1995. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats (TUC) de novembre 1993 et de la réponse du gouvernement de décembre 1993.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant les points abordés par le TUC.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des réponses du gouvernement dans son rapport à plusieurs questions soulevées dans la précédente demande directe, ainsi que des rapports annuels de la Commission d'hygiène et de sécurité jusqu'à la période "1991-92". Elle a également pris note des commentaires du Congrès des syndicats, et propose de revenir sur ces questions lors de sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses observations et demandes directes antérieures, la commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage de détails sur les points suivants:

Articles 4, paragraphe 1, et 10, de la convention. La commission note, d'après le rapport reçu en février 1992, que la classification des inspecteurs semble avoir changé par rapport à celle qui datait de 1987 et dont il est fait état dans son observation de 1988, formulée sur la base des commentaires du Congrès des syndicats faisant référence au déclin du nombre des inspecteurs et des visites d'inspection. La commission note en particulier que l'effectif des inspecteurs des fabriques était de 665,5 en juin 1991 par rapport à 561 seulement en juin 1987. En même temps, celui des inspecteurs des mines (40) et des inspecteurs spécialisés (110) s'élevait en juin 1991 à la moitié de celui de 1987, tandis que les inspecteurs des salaires (75 en 1987) ne sont plus mentionnés du tout. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelle est la pratique de l'administration en ce domaine. S'agissant également des responsabilités accrues de l'inspection du travail pour ce qui est par exemple des lieux de travail de l'industrie et du commerce du secteur public (tels que les chantiers navals et les locaux de la santé publique), elle souhaiterait que le gouvernement indique de quelle façon il peut être assuré que le nombre d'inspecteurs et les moyens mis à leur disposition sont suffisants.

Articles 2, paragraphe 1, et 16. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment il peut être assuré que les chantiers de construction et les autres lieux de travail provisoires visés dans le rapport sont soumis à l'inspection du travail dans la pratique.

Articles 17 et 18. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires récentes en relation avec l'application de la convention, en particulier pour ce qui concerne l'obligation des personnes morales d'observer les dispositions dont l'exécution incombe aux inspecteurs du travail.

Articles 20 et 21. La commission relève qu'aucun rapport annuel d'inspection plus récent que celui de la Commission de la santé et de la sécurité pour 1987-88 n'est disponible. Pour ce qui est de l'Irlande du Nord, à laquelle se réfère la demande directe précédente de la commission, le rapport pour 1987-88 n'a été communiqué qu'en février 1992, tandis que celui qui porte sur 1989-90 n'a pas encore été reçu. La commission espère que les rapports annuels prescrits par la convention seront à l'avenir publiés et communiqués dans les délais prévus.

S'agissant de l'inspection du travail dans l'agriculture, la commission a noté avec intérêt les informations transmises. Elle souhaite observer que cela concerne la convention no 129, au sujet de laquelle elle aimerait attirer l'attention du gouvernement, du fait que le Royaume-Uni ne l'a pas encore ratifiée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires formulés en 1988.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté les rapports sur les activités des services d'inspection fournis par le gouvernement. Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir les rapports pour l'Irlande du Nord portant sur les travaux de l'inspectorat de la sécurité et de l'hygiène et de l'inspection des salaires seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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