National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Adoption d’une législation qui assure l’application des principes généraux. La commission note que l’article 12 de la loi no 4 du 4 février 1977 consolidée sur le milieu de travail et l’ordonnance no 170 du 16 février 1995 sur les locaux et lieux de travail donnent effet aux Parties I et II de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption de lignes directrices ou de directives spécifiques qui tendraient à donner effet aux dispositions de la recommandation no 120.
Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prie également le gouvernement de donner dans son prochain rapport son appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en se référant notamment au nombre de travailleurs couverts par la législation ventilées par sexe, si possible, et aux statistiques concernant les inspections de lieux de travail, pour être à même d’évaluer de manière exhaustive la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention.
1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.
2. Article 4 de la convention. Adoption d’une législation qui assure l’application des principes généraux. La commission note que l’article 12 de la loi no 4 du 4 février 1977 consolidée sur le milieu de travail et l’ordonnance no 170 du 16 février 1995 sur les locaux et lieux de travail donnent effet aux Parties I et II de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption de lignes directrices ou de directives spécifiques qui tendraient à donner effet aux dispositions de la recommandation no 120.
3. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prie également le gouvernement de donner dans son prochain rapport son appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en se référant notamment au nombre de travailleurs couverts par la législation ventilées par sexe, si possible, et aux statistiques concernant les inspections de lieux de travail, pour être à même d’évaluer de manière exhaustive la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention.