National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement avait fait parvenir en mai 2009 les résultats des plans opérationnels du ministère du Développement social, dont la stratégie de lutte contre la pauvreté se fondait sur le programme «Réseau d’opportunités». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet des nouveaux programmes qui ont été menés pour lutter contre la pauvreté. Prière aussi de donner des indications récentes sur la manière dont on a veillé à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).Partie III. Travailleurs migrants. La commission avait pris note de l’adoption du décret-loi no 3 du 22 février 2008 qui porte création du Service national des migrations, qui a pour fonction l’administration, la supervision, le contrôle et l’application des politiques migratoires définies par le pouvoir exécutif. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Service national des migrations contribue à donner effet à la convention.Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement avait fait mention de la jurisprudence formulée le 17 avril 2001 par le Tribunal supérieur du travail au sujet des dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail. Cette jurisprudence établit des critères restrictifs pour interpréter les dispositions qui permettent les retenues sur les salaires, au motif que ces dispositions visent à protéger les salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations récentes dans son prochain rapport sur la manière dont les décisions des tribunaux de justice ou les résolutions administratives ont permis d’appliquer les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, dans le sens de l’article 12 de la convention.
La commission prend note du rapport, reçu en mai 2009, dans lequel le gouvernement a transmis des informations complètes au sujet de la demande directe de 2005.
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement communique les résultats des plans opérationnels du ministère du Développement social, dont la stratégie de lutte contre la pauvreté se fondait sur le programme «Réseau d’opportunités». Le programme comprenait des transferts monétaires aux femmes chefs de famille, afin qu’elles utilisent les services de base, transferts qui étaient subordonnés à diverses conditions pour les ménages (scolarisation des garçons et des filles, participation à des réunions de formation et examens médicaux). Le programme prévoyait aussi l’offre de services administratifs et de santé, d’éducation et de développement, un accompagnement familial et une infrastructure territoriale, et recouvrait 50 833 ménages en situation d’extrême pauvreté, la moitié étant des ménages indigènes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’effet des nouveaux programmes qui ont été menés pour lutter contre la pauvreté. Prière aussi de donner des indications récentes sur la manière dont on a veillé à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
2. Partie III. Travailleurs migrants. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 3 du 22 février 2008 qui porte création du Service national des migrations, qui a pour fonction l’administration, la supervision, le contrôle et l’application des politiques migratoires définies par le pouvoir exécutif. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont le Service national des migrations contribue à donner effet à la convention.
3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement fait mention de la jurisprudence formulée le 17 avril 2001 par le Tribunal supérieur du travail au sujet des dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail. Cette jurisprudence établit des critères restrictifs pour interpréter les dispositions qui permettent les retenues sur les salaires, au motif que ces dispositions visent à protéger les salaires. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations récentes dans son prochain rapport sur la manière dont les décisions des tribunaux de justice ou les résolutions administratives ont permis d’appliquer les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, dans le sens de l’article 12 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport reçu en octobre 2003, dans lequel le gouvernement donne des informations complètes par rapport à la demande directe de 1999.
2. Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note des informations données à propos des mesures prises en vue d’harmoniser les plans de développement économique et social. Elle saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une appréciation actualisée de la manière dont il est assuré que «l’amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et de faire connaître les résultats obtenus en termes de lutte contre la pauvreté.
3. La commission prend note avec intérêt des informations concernant le plan général d’utilisation des sols, de préservation de l’environnement et de développement dans la Région du Canal, ainsi que des documents émanant de l’autorité de la Région interocéanique. Elle prend également note des programmes destinés à favoriser les attributions de terre, avec une attention plus particulière pour les zones rurales pauvres et les zones indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il assure l’emploi de la terre et des autres ressources naturelles au mieux des intérêts de la population du pays en tenant dûment compte des droits traditionnels (article 4 c)).
4. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement mentionne dans son rapport des études sur les mouvements migratoires générés par les recensements de population effectués en 2000 et par l’enquête nationale sur le niveau de vie menée d’août à novembre 2003. A ce propos, attirant l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est difficile d’éviter les pratiques abusives à l’égard des travailleurs migrants et de leur famille, la commission signale que, dans ses conclusions sur une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, la Conférence internationale du Travail a proposé un cadre multilatéral non contraignant, élaboré de manière tripartite entre les mandants, qui a pour vocation d’aider les Etats Membres dans la formulation de politiques de migrations de main-d’œuvre (Compte rendu provisoire no 22, pp. 64 et suiv., CIT, 92e session, Genève, 2004). Le gouvernement pourrait prendre en considération ce cadre multilatéral pour prendre les mesures prévues par la convention pour assurer la protection des travailleurs migrants.
5. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. La commission renvoie à ses précédents commentaires et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport toutes décisions des instances judiciaires ou administratives s’appuyant sur les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, comme requis par l’article 12 de la convention.
6. Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission remercie le gouvernement pour le document établi par le ministère de l’Education s’intitulant «Rapport au ministère du Travail et du Développement social sur l’application des conventions de l’Organisation internationale du Travail ratifiées», daté du 18 juillet 2003. La commission espère que le gouvernement continuera de joindre à ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un large système d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage et sur la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production est organisé dans le cadre de la politique sociale donnant effet à la convention (articles 15 et 16).
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre du lancement du programme des politiques publiques "Développement social et efficacité économique", ont été élaborés les documents "Développement social et efficacité économique 1997-1999" et "Nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté 1998-2003", dont les textes ont été communiqués au Bureau.
Article 1 de la convention. La commission note qu'il est fait état dans les tableaux figurant aux pages 17 à 20 du document "Développement social et efficacité économique 1997-1999" d'une modification de la législation du travail visant à accroître l'efficacité économique et à améliorer la distribution des ressources. La commission note également que dans le document "Nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté 1998-2003" (p. 23) il est indiqué qu'en 1995 a été effectuée une réforme dans le domaine du travail qui visait à diminuer les coûts d'engagement de main-d'oeuvre. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les modifications apportées à la législation du travail dans le cadre du programme "Développement social et efficacité économique 1997-1999", en particulier sur la diminution susmentionnée des coûts d'engagement de main-d'oeuvre.
Article 4 c). La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les objectifs du Programme général relatifs à l'usage de la terre dont il est question dans son rapport, ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées pour réaliser ces objectifs.
Article 12. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Code du travail ne peut être modifié que par une loi. La commission rappelle au gouvernement que cet article de la convention a déjà fait l'objet de commentaires. Elle constate avec regret que le gouvernement n'indique pas les mesures adoptées ou envisagées pour modifier la législation en vigueur et elle exhorte le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont est garantie l'application de cet article de la convention.
Article 14. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport à propos du lancement du programme PAN/B76-301/95/10 de promotion de l'égalité des chances pour les femmes au Panama (PROIGUALDAD) qui doit arriver à son terme en 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 15, paragraphe 1. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport sur le Programme d'enseignement de base et sur le Programme de développement de l'enseignement. Elle prend également note de l'élaboration de la "Stratégie décennale de modernisation de l'enseignement panaméen 1997-2006", laquelle a donné lieu au programme de "Formation professionnelle des jeunes". La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur ces programmes et les résultats obtenus.
Article 16. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur le lancement du programme de "Formation professionnelle des jeunes", de la "Proposition pour consolider le système national de formation et d'enseignement", et sur l'adoption du décret loi no 4 du 7 janvier 1997 sur la formation professionnelle duale. La commission prend également note des activités de l'Institut national de formation professionnelle (INAFORP). Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme susmentionné.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
Dans les précédents commentaires sur l'article 12 de la convention, la commission avait noté que l'article 161(3) du Code du travail régissait les retenues pouvant être opérées en remboursement d'avances faites sur les salaires et que l'article 162 limitait la part du salaire qui était saisissable. Elle avait précisé que, aux termes de l'article 12 de la convention, des montants maxima des avances sur les salaires seraient réglementés par l'autorité compétente (paragraphe 1) et que toute avance en plus du montant fixé serait légalement irrécouvrable et ne pourrait être récupérée par compensation sur les paiements dus au travailleur à une date ultérieure (paragraphe 3). Constatant que les dispositions précitées du Code ne répondaient pas à ces prescriptions, la commission avait prié le gouvernement d'envisager à nouveau l'adoption de dispositions légales destinées à donner effet à cet article de la convention.
La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, aucune mesure n'ayant été prise à cet égard, le gouvernement avait demandé en novembre 1994 à l'équipe multidisciplinaire de l'OIT de San José de l'aider à élaborer des projets d'amendement au Code du travail en vue de le mettre en conformité avec la convention ratifiée de l'OIT, y compris avec cette convention. Le commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme avec les dispositions susvisées de la convention. Elle demande au gouvernement de signaler tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 12 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté le point de vue du gouvernement dans son dernier rapport, selon lequel celui-ci considérait qu'il n'était pas nécessaire de compléter la législation en vigueur aux fins d'application de cet article de la convention, la protection du salaire du travailleur étant assurée par les articles 161 et 162 du Code du travail. La commission relève que l'article 161, paragraphe 3, régit les retenues pouvant être opérées en remboursement d'avances faites sur les salaires et que l'article 162 limite la part du salaire qui est saisissable. Elle précise, aux termes de l'article 12 de la convention, que les montants maxima des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente (paragraphe 1) et que toute avance en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure (paragraphe 3). Constatant que les dispositions précitées du code ne répondent pas à ces prescriptions, la commission prie le gouvernement de réexaminer le projet de décret portant dispositions destinées à appliquer cet article de la convention.
Article 12 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note le point de vue du gouvernement dans son rapport, selon lequel celui-ci considère qu'il n'est pas nécessaire de compléter la législation en vigueur aux fins d'application de cet article de la convention, la protection du salaire du travailleur étant assurée par les articles 161 et 162 du Code du travail. La commission relève que l'article 161, paragraphe 3, régit les retenues pouvant être opérées en remboursement d'avances faites sur les salaires et que l'article 162 limite la part du salaire qui est saisissable. Elle précise, aux termes de l'article 12 de la convention, que les montants maxima des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente (paragraphe 1) et que toute avance en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure (paragraphe 3). Constatant que les dispositions précitées du code ne répondent pas à ces prescriptions, la commission prie le gouvernement de réexaminer le projet de décret portant dispositions destinées à appliquer cet article de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a également noté les informations communiquées par la FAO dans sa lettre du 25 février 1991. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le projet de décret élaboré pour donner effet à l'article 12 de la convention est encore à l'étude de la part du Service juridique et de la Direction générale du travail du ministère du Travail. Elle espère que ce texte sera prochainement adopté, donnant ainsi effet audit article.