National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. Champ d’application. La commission note que la loi sur l’emploi de 2007 exclut de son champ d’application les forces armées ou de réserve, la police du Kenya, le service des prisons du Kenya ou les forces de police de l’administration, ainsi que le service national de la jeunesse (art. 3(2)(a)-(c)). De plus, elle autorise le ministre à exclure de son champ d’application des catégories restreintes de salariés pour lesquelles des problèmes spéciaux importants se posent (art. 3(4)). La commission note également que les travailleurs indépendants ne sont pas non plus couverts par la loi. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs indépendants et les catégories de travailleurs cités à l’article 3(2)(a)-(c) de la loi sur l’emploi sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer également si d’autres catégories de travailleurs ont été exclues de l’application de la loi, en particulier de ses dispositions relatives à la non-discrimination, conformément à l’article 3(4).
Article 2 de la convention. Application de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances des travailleurs dans les zones franches d’exploitation (ZFE). La commission note que le gouvernement confirme que l’article 5 de la loi sur l’emploi de 2007 (non-discrimination et égalité de chances) s’applique aux travailleurs des ZFE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas détectés par les services d’inspection du travail ou des plaintes soumises au tribunal des relations professionnelles ou aux fonctionnaires du ministère du Travail par des travailleurs des ZFE concernant la non-application de l’article 5 de la loi sur l’emploi. Prière de confirmer également si l’article 6 s’applique aux ZFE.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle les recommandations de l’étude sur le Kenya, ainsi que l’analyse de la situation des femmes dans l’emploi et la profession qui est contenue dans le document de session no 2 de 2006. La commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement, que la participation des femmes dans l’emploi salarié a peu progressé (de 29,6 pour cent en 2004 à 30,2 pour cent en 2007), et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être employées en tant que travailleurs occasionnels. Les femmes sont principalement employées dans les services liés à l’éducation; viennent ensuite l’agriculture et la foresterie, puis d’autres services. Notant que peu de progrès ont été accomplis dans la promotion des femmes dans l’emploi salarié, et qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures spécifiques prises pour appliquer les recommandations formulées dans les études susmentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à ces recommandations et de fournir des informations sur les progrès accomplis. Prière de continuer à fournir des informations actualisées, notamment des statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes dans l’économie formelle et informelle.
Formation professionnelle et orientation. La commission note que les femmes et les hommes s’inscrivent dans des proportions quasiment égales dans les établissements techniques, et que la participation des femmes est nettement supérieure à celle des hommes dans les écoles polytechniques pour les jeunes, alors que le nombre d’étudiants inscrits dans les autres établissements techniques est nettement supérieur à celui des étudiantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en fournissant des indications supplémentaires sur les types de cours de formation dans lesquels les hommes comme les femmes s’inscrivent, ainsi que sur l’impact de ces cours sur l’emploi.
Faire face aux préjugés sexistes. La commission note les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) concernant «la persistance de normes culturelles, pratiques et traditions néfastes ainsi que par les attitudes patriarcales et les stéréotypes bien ancrés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines de l’existence» (CEDAW/C/KEN/CO/6, 10 août 2007, paragr. 21-22). La commission rappelle que ces pratiques et ces stéréotypes qui laissent entendre que les femmes sont plus disposées à certains emplois et à certaines professions ont bien des chances d’entraîner les hommes et les femmes vers des enseignements et des formations différents, puis vers des emplois différents, ce qui encourage la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises spécifiquement pour faire face aux pratiques et stéréotypes traditionnels néfastes concernant le rôle des hommes et des femmes dans la société et sur le marché du travail. Prière d’inclure des informations sur les mesures prises à cet égard en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Egalité de chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires. En ce qui concerne les mesures destinées à assurer l’égalité de chances dans l’emploi et dans l’éducation à tous les groupes de la société, la commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le système de quota appliqué dans l’éducation et sur l’allègement des conditions d’entrée dans les établissements d’enseignement dont bénéficient les étudiants des zones marginalisées et des groupes minoritaires. En ce qui concerne les groupes minoritaires, tels que les Maasai, Ogiek et Endorois, qui sont des populations vivant de l’agriculture, de la chasse et de la cueillette, la commission prend note de l’étude de cas sur les pratiques de l’agriculture, de la chasse et de la cueillette au Kenya (2008), effectuée par le BIT dans le cadre de ses études sur les droits à la terre, aux territoires et aux ressources des peuples autochtones face à la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Cette étude énumère une série de recommandations, notamment une réforme de la législation, un examen de la Constitution, un effort de sensibilisation et des mesures positives visant à améliorer les possibilités des paysans et ceux qui vivent de la chasse et de la cueillette de pratiquer leurs activités traditionnelles et de protéger leurs droits. La commission croit comprendre que le gouvernement prendra des mesures pour faire face aux injustices qui existent depuis longtemps au Kenya, l’une d’entre elles consistant à relancer le processus de révision de la Constitution. Toutefois, elle note également, d’après les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales, au sujet de la destruction d’habitations et de l’expulsion forcée de communautés pastoralistes dans la vallée du Rift, d’habitants des forêts telles que les Ogiek de la forêt Mau, et de personnes vivant dans des implantations spontanées et sur les réserves de voieries (E/C12/KEN/CO/1, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails, notamment des statistiques, sur la participation des groupes minoritaires ethniques dans l’éducation et la formation professionnelle. Prière de fournir également des informations sur les mesures législatives et autres prises pour garantir que tous les groupes minoritaires ethniques bénéficient des mêmes chances que les autres groupes de la population dans tous les domaines du travail, y compris les professions traditionnelles, et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des informations particulières sur le suivi donné aux recommandations figurant dans l’étude du BIT susmentionnée sur le pastoralisme et la chasse.
Article 3. Activités de sensibilisation. La commission réitère sa demande auprès du gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités de sensibilisation et de formation concernant l’égalité, y compris des exemples d’initiatives dans ce domaine, prises par la Commission kenyane des droits de l’homme, le ministère du Travail, la Fédération kenyane des employeurs et l'Organisation centrale des syndicats.
Article 4. Mesures qui affectent les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission note que l’article 5(3)(d) de la loi sur l’emploi de 2007 prévoit que la restriction de l’accès à des catégories limitées d’emploi, lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité de l’Etat, ne sera pas considérée comme étant discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou administrative prise ou envisagée pour exclure certaines personnes de l’accès à l’emploi pour des raisons de sécurité nationale. Prière de fournir également des informations sur tout cas ayant trait à cette disposition.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la nouvelle loi sur l’emploi de 2007, qui porte à la fois sur le secteur public et sur le secteur privé. La loi interdit la discrimination directe et indirecte ainsi que le harcèlement contre un employé ou un futur employé fondés sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, la nationalité ou l’origine ethnique ou sociale, le handicap, la grossesse, l’état mental ou le statut VIH (art. 5(3)(a)), en ce qui concerne le recrutement, la formation, les promotions, les termes et conditions d’emploi, la cessation d’un emploi ou toute autre question relative à l’emploi (art. 5(3)(b)). Cette loi demande en outre aux employeurs de verser une rémunération égale pour un travail de valeur égale (art. 5(4)). Aux termes de la loi sur l’emploi, le ministre, les fonctionnaires du ministère du Travail et le tribunal des relations du travail doivent promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi afin d’éliminer la discrimination et promouvoir et garantir l’égalité de chances à un travailleur migrant ou à un membre de sa famille se trouvant en situation régulière au Kenya (art. 5(1)(a) et (b)). Les employeurs, y compris les bureaux de l’emploi, doivent promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et chercher à éliminer la discrimination dans toute politique ou toute pratique relative à l’emploi (art. 5(2) et (7)). La politique ou la pratique de l’emploi sont définies en termes généraux dans l’article 5(7)(c) de la loi et couvrent tous les aspects de l’emploi. En outre, la loi prévoit l’interdiction du harcèlement sexuel par l’employeur, des représentants des employeurs, ou tout collègue de travail (art. 6). La définition du harcèlement sexuel englobe le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile et prescrit que les employeurs de plus de 20 salariés doivent adopter et mettre en œuvre une politique sur le harcèlement sexuel (art. 6(1) et (2)). Enfin, l’article 5(6) prévoit de déplacer la charge de la preuve sur l’employeur en cas d’allégations de discrimination fondées sur l’article 5. La commission se félicite des dispositions concernant la non-discrimination et l’égalité contenues dans la loi sur l’emploi de 2007 et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Evolution législative. Rappelant ses commentaires précédents sur l’adoption d’une nouvelle Constitution et sur le projet de loi sur l’emploi, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de Constitution a été rejeté à la suite du référendum de novembre 2005, et que le projet de loi sur l’emploi n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute modification de la législation, en particulier des progrès dans l’adoption du projet de loi sur l’emploi. Rappelant son commentaire précédent sur la nécessité d’interdire la discrimination à tous les stades du processus d’embauche, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation garantisse dès le stade du recrutement une protection contre la discrimination, conformément à la convention.
2. Article 2 de la convention. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. A propos de la législation qui permet d’appliquer la convention à l’emploi dans la fonction publique et les zones franches d’exportation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fonction publique et les zones franches d’exportation ne sont pas exclues du champ d’application de la législation. La commission prend aussi note de la loi (chap. 185, lois du Kenya) sur les commissions de service et des règlementations prises au titre de cette loi. En ce qui concerne les zones franches d’exportation, la commission demande au gouvernement de confirmer que les dispositions antidiscriminatoires du projet de loi sur l’emploi, dès qu’il aura été adopté, s’appliqueront aux travailleurs des zones franches d’exportation.
3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note du rapport d’étude sur les questions essentielles ayant trait à la situation des hommes et des femmes et à l’emploi dans l’agriculture et le développement rural en tant qu’aspects de la stratégie de réduction de la pauvreté (étude par pays sur le Kenya). Ce rapport a été élaboré à la demande du ministère du Travail et du Développement des Ressources humaines. L’un des points souligné dans le rapport est la nécessité de veiller à ce que les femmes bénéficient, dans des conditions d’égalité avec les hommes, des services d’aide agricole. La commission prend aussi note de l’analyse de la situation des femmes dans l’emploi et la profession qui est contenue dans le document de session no 2 de 2006 sur l’égalité entre hommes et femmes et sur le développement, document émis par le ministère des Questions hommes/femmes, des Sports, de la Culture et des Affaires sociales. Selon ce document, la participation des femmes dans l’emploi salarié a atteint 29,6 pour cent en 2004 (35,6 pour cent dans l’emploi hors agriculture). Dans la fonction publique, la participation des femmes a peu progressé (de 24 à 29,6 pour cent) entre 1998 et 2003, et les femmes ont des difficultés particulières pour accéder à des postes de niveau moyen ou supérieur. Le document énumère plusieurs mesures que le gouvernement s’efforce de prendre pour permettre aux hommes et aux femmes d’accéder dans des conditions d’égalité aux possibilités économiques et d’emploi – entre autres – activités de sensibilisation destinées à changer les perceptions et les traditions qui perpétuent les inégalités entre hommes et femmes, réexamen de la législation qui entrave l’accès aux ressources économiques et la supervision de l’utilisation de ces ressources, élaboration d’indicateurs sur la participation des femmes au développement. La commission demande au gouvernement de:
a) l’informer sur les initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures et recommandations présentées dans le document de session et le rapport d’étude, et sur leur efficacité en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;
b) continuer de communiquer les études, enquêtes ou rapports utiles, ainsi que des statistiques récentes à propos de la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail formel et informel;
c) continuer de fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans l’éducation et la formation, y compris dans les professions où les hommes sont traditionnellement majoritaires.
4. Egalité de chances et de traitement – groupes ethniques minoritaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution garantit la protection de l’ensemble des personnes ou des les groupes de la population contre toutes les formes de discrimination. A cet égard, la commission note que la protection en droit contre la discrimination est effectivement un aspect important des politiques nationales qui visent à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Toutefois, la commission note que cette protection en droit ne suffit peut-être pas à elle seule à promouvoir l’égalité de chances de tous les groupes de la population en ce qui concerne l’accès à une formation et à une éducation appropriées, ainsi que l’égalité de chances pour accéder à l’emploi et aux diverses professions, y compris aux moyens traditionnels de subsistance. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir aux groupes minoritaires des possibilités de travail et d’emploi dans des conditions d’égalité avec d’autres groupes de la population.
5. Article 3. Activités de sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission kenyane des droits de l’homme, le ministère du Travail, la Fédération kenyane des employeurs et l’Organisation centrale des syndicats mènent des activités de formation et de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes. Prière de fournir un complément d’information sur ces activités de sensibilisation et de formation, y compris des exemples d’initiatives ou de programmes dans ce domaine.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande un complément d’information sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 sur cette question, la commission note que l’article 7 du projet de loi de 2004 sur l’emploi interdit le harcèlement sexuel, qu’il soit commis par l’employeur, des représentants de l’employeur ou d’autres travailleurs. La définition du harcèlement sexuel, dans ce projet de loi, comprend le chantage sexuel (quid pro quo) et un environnement hostile. Le projet de loi prévoit que les entreprises de plus de 20 travailleurs doivent adopter et mettre en œuvre une politique de lutte contre le harcèlement sexuel qui doit tenir compte de certains des éléments énumérés à l’article 7(3). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la loi et d’en communiquer le texte dès qu’elle aura été adoptée.
2. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 82 de la Constitution interdit les traitements discriminatoires, en droit et dans la pratique de fonctionnaires ou d’une autorité publique. Est interdite la discrimination fondée sur la race, l’appartenance tribale, le lieu d’origine ou de résidence, ou tout autre critère de lieu, les opinions politiques, la couleur, la croyance ou le sexe. La commission note aussi que l’article 43 du projet de Constitution, qui est contenu dans le projet de loi du 27 février 2004, lequel vise à modifier la Constitution, interdit à l’Etat de désavantager, directement ou non, quiconque au motif notamment de la race, du sexe, de la grossesse, de l’état civil, de l’état de santé, de l’origine ethnique ou sociale, de la couleur, de l’âge, du handicap, de la religion, de la conviction, de la croyance, de la culture, de l’habillement, de la langue ou de l’origine. Notant que l’article 43 du projet de Constitution ne mentionne pas la discrimination fondée sur l’opinion politique, laquelle est contenue dans la Constitution en vigueur ainsi que dans l’article 1, paragraphe 1 a),de la convention, la commission recommande fortement de maintenir l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la nouvelle Constitution et des mesures prises pour interdire la discrimination fondée sur l’opinion politique.
3. Egalité d’accès à l’emploi. La commission prend note de l’article 6 du projet de loi sur l’emploi qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission souligne que la convention garantit l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi (article 1, paragraphe 3). Elle demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi interdira aussi la discrimination au stade de l’embauche. L’article 6 du projet de loi n’interdit que la discrimination à l’encontre des personnes qui sont déjà liées par un contrat de travail. La commission demande au gouvernement de rendre cette disposition conforme à la convention.
4. Article 2. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission souligne que le champ d’application de la convention est ample et couvre tous les travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la politique nationale d’égalité, prévue à l’article 2 de la convention, est formulée et appliquée en ce qui concerne la fonction publique et les zones franches d’exportation. Prière d’indiquer les mesures législatives, administratives ou autres qui sont prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession dans ces catégories d’emploi.
5. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que des mesures d’action positive ont été prises pour accroître la participation des femmes dans l’enseignement universitaire. Elle demande au gouvernement de l’informer à propos de l’impact de ces mesures sur la situation des femmes en ce qui concerne l’égalité de chances dans l’éducation et l’emploi.
6. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (1994-2004) que la participation des femmes dans les institutions universitaires, techniques et autres, est passée de 30,4 pour cent en 1997/98 à 39,4 pour cent en 2003/04. Prière de fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines et domaines d’étude de ces institutions.
7. Notant que, selon le gouvernement, la participation des femmes dans l’emploi salarié du secteur formel est restée d’environ 29 pour cent entre 1998 et 2003, la commission lui demande d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, dans l’emploi du secteur formel. Prière de continuer de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers secteurs et professions et aux différents niveaux de responsabilités.
8. Egalité de chances et de traitement, quelles que soient la race et la couleur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives, administratives et autres qui sont prises pour promouvoir l’application de la convention en ce qui concerne les membres de groupes minoritaires.
9. Article 3. Mesures pour garantir l’acceptation et le respect de la politique nationale d’égalité. En l’absence d’information sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande d’indiquer:
a) les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir l’observation de la politique nationale d’égalité en ce qui concerne la formation et l’orientation professionnelle, ainsi que les services de placement qui sont assurés sous la direction de l’autorité nationale; et
b) les activités éducatives, de formation ou de sensibilisation qui visent à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories protégées par la convention, qu’il s’agisse d’employeurs, de demandeurs d’emploi, d’inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, et dans l’ensemble de la société.
10. Article 4. Mesures qui affectent les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat où dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. La commission note que l’article 6 du projet de loi sur l’emploi permet de restreindre l’accès à certaines catégories d’emploi ou à certaines fonctions lorsque la sécurité nationale est en jeu. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou administratives prises ou envisagées pour exclure certaines personnes de l’accès à l’emploi pour des raisons de sécurité nationale.