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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi ne comprenait pas de disposition générale garantissant un repos compensatoire en cas de dérogation totale ou partielle à la période de repos hebdomadaire ordinaire. La commission note que cette disposition n’a pas non plus été incluse dans la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, qui a abrogé et remplacé la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi. En outre, la commission note qu’un certain nombre de règlements sur la rémunération qui autorisent des dérogations au jour de repos hebdomadaire dans des circonstances particulières ne prévoient pas non plus de repos compensatoire. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 24 A de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, un congé partiel peut être accordé à un travailleur en lieu et place de la rémunération des heures supplémentaires. La commission note également que cette mesure, qui s’applique pour la période de la COVID-19, prendra fin le 31 décembre 2021. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs privés de leur repos hebdomadaire se voient accorder un repos compensatoire indépendamment de toute compensation pécuniaire, comme le prescrit cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire établi par la tradition ou les usages. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle observait que l’instauration en termes généraux d’un droit au repos dominical au moins deux fois par mois, sauf accord contraire, pouvait être contraire avec le principe d’uniformité sous-jacent à cet article de la convention (c’est-à-dire que le repos hebdomadaire soit accordé dans la mesure du possible simultanément à toutes les personnes concernées et qu’il coïncide autant que possible avec le jour traditionnel de repos). La commission note avec satisfaction que, suite aux plus récents amendements apportés à la loi sur les droits en matière d’emploi (loi no 6 de 2013), l’article 14(5) a été modifié et dispose désormais qu’un travailleur aura droit à un jour de repos comprenant au moins 24 heures consécutives pour chaque période de sept jours, que ce jour de repos sera accordé le dimanche, sauf dans le cas où, en raison des impératifs de fonctionnement, l’employeur poursuit ses activités sur la base d’une semaine de sept jours, auquel cas le jour de repos sera accordé au moins deux fois par mois, le dimanche. La commission considère que, dans sa nouvelle teneur, la loi sur les droits en matière d’emploi exprime assez clairement que le dimanche est le jour de repos hebdomadaire ordinaire et que les travailleurs ne peuvent être tenus de travailler le dimanche qu’à titre exceptionnel et seulement pour des raisons spécifiques ayant trait au fonctionnement en continu de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions relatives au repos hebdomadaire figurant dans toutes les règles relatives à la rémunération publiées par le ministère du Travail soient révisées de manière à être conformes à la nouvelle rédaction de l’article 14(5) de la loi sur les droits en matière d’emploi.
Article 5. Repos prévu en compensation. La commission rappelle ses commentaires précédents, dans lesquels elle demandait que le gouvernement indique si la loi sur les droits en matière d’emploi comporte une disposition générale garantissant qu’un repos est prévu en compensation, en cas de dérogation totale ou partielle à la période de repos hebdomadaire ordinaire. La commission croit comprendre qu’aucune disposition de cette nature n’a été insérée dans la loi sur les droits en matière d’emploi. Rappelant l’importance qui s’attache à ce que des périodes de repos soient prévues en compensation pour la préservation de la santé et du bien-être des travailleurs, la commission demande que le gouvernement étudie la possibilité de prendre les dispositions appropriées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire établi par la tradition ou les usages. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle s’était référée au principe d’uniformité (un repos hebdomadaire devant être accordé, dans la mesure du possible, simultanément à l’ensemble des personnes concernées et coïncider, chaque fois que cela est possible, avec le jour traditionnel de repos) comme constituant l’un des principes fondamentaux de la convention. La commission était également d’avis que toutes exceptions au régime général du repos hebdomadaire pour des raisons de fonctionnement ou des raisons techniques devraient être strictement limitées et clairement définies. En réponse aux préoccupations soulevées par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) au sujet de l’obligation de travailler deux dimanches par mois, en vertu de l’article 14, paragraphe 5, de la loi de 2008 relative aux droits dans l’emploi, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 3 de la loi de 2008 relative aux droits dans l’emploi, cette loi ne s’applique pas à environ 80 pour cent des travailleurs du secteur privé dont les conditions d’emploi sont régies par les 30 règlements en vigueur concernant la rémunération. La commission constate à ce propos que l’article 3 de la loi susmentionnée exclut de son champ d’application les travailleurs des organismes de droit public qui sont régis par les recommandations établies par le Bureau de recherche sur les salaires alors que les règlements concernant la rémunération sont édictés par le ministre du Travail sur recommandation du Conseil national des rémunérations, comme prévu à l’article 93 de la loi de 2008 sur les relations dans l’emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi relative aux droits dans l’emploi.
Par ailleurs, et indépendamment du nombre de travailleurs couverts par l’article 14, paragraphe 5, de la loi relative aux droits dans l’emploi, la commission réitère l’avis selon lequel la règle qui permet de fixer le jour de repos le dimanche deux fois au moins par mois, à moins qu’un autre jour ne soit convenu entre le travailleur et l’employeur, n’est pas pleinement compatible avec les prescriptions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle à ce sujet que la convention n’autorise des exceptions totales ou partielles à ce principe que pour l’établissement d’une liste qui doit être communiquée ainsi que ses modifications au Bureau (articles 4 et 6). Tout en notant d’après la déclaration du gouvernement qu’il est envisagé de réexaminer l’article 14, paragraphe 5, de la loi relative aux droits dans l’emploi à la lumière des commentaires de la commission, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les catégories de travailleurs qui peuvent être exceptionnellement tenus d’accomplir un travail le dimanche en raison des exigences inhérentes au secteur concerné; et ii) les mesures prises pour veiller à ce que la loi relative aux droits dans l’emploi exprime sans réserve le principe du repos le dimanche. Enfin, la commission prie le gouvernement de répondre aux points soulevés dans la demande directe adressée au gouvernement en 2008, en particulier en ce qui concerne le repos compensatoire (article 5).
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs au repos hebdomadaire. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) selon lesquels, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2008 sur les droits dans l’emploi, les travailleurs du secteur privé sont tenus de travailler deux dimanches par mois. La CTSP indique que le dimanche étant considéré comme jour de repos, tout travail accompli ce jour devant être rémunéré au double du tarif régulier, les travailleurs du secteur privé sont actuellement dans l’obligation de faire des heures supplémentaires en travaillant deux dimanches par mois.

Dans sa réponse, le gouvernement réfute comme non fondé l’argument de la CTSP selon lequel le travail supplémentaire le dimanche est devenu obligatoire. Il indique que l’article 14(5) de la loi sur les droits dans l’emploi, qui prévoit que chaque travailleur a droit à un jour de repos de 24 heures consécutives au moins dans chaque période de sept jours consécutifs, et que le jour de repos doit au moins deux fois par mois coïncider avec le dimanche, ou avec tout autre jour convenu entre le travailleur et l’employeur, est conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention qui dispose que le jour de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. Le gouvernement ajoute que l’introduction d’une certaine forme de flexibilité par rapport à la période de repos est destinée à répondre aux besoins d’un nombre croissant d’entreprises qui, compte tenu des exigences de leur fonctionnement, doivent travailler sur une base de sept jours.

Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission constate que l’article 14(5) de la loi sur les droits dans l’emploi introduit une nouvelle exception au repos hebdomadaire destinée à répondre aux besoins de types déterminés d’entreprises industrielles telles que celles par exemple qui, pour des raisons techniques, doivent fonctionner de manière continue pour maintenir leur efficacité, mais introduit aussi une dérogation permanente d’application générale, laquelle a pour effet de supprimer dans la pratique la norme de base du repos hebdomadaire du dimanche, prévue dans la législation nationale. La commission voudrait rappeler que la convention s’articule autour de trois principes fondamentaux, à savoir la continuité (une période de repos hebdomadaire comprenant au moins 24 heures consécutives), la régularité (un repos hebdomadaire devant être accordé dans chaque période de sept jours) et l’uniformité (un repos hebdomadaire devant être accordé, dans la mesure du possible, simultanément à l’ensemble des personnes concernées et coïncider, chaque fois que cela est possible, avec le jour traditionnel de repos). Tout en notant que l’article 14(5) de la loi de 2008 sur les droits dans l’emploi ne reflète pas pleinement ces principes, la commission espère que le gouvernement réexaminera, à la prochaine occasion adéquate, les dispositions pertinentes de la loi sur les droits dans l’emploi en vue de les mettre en conformité avec l’esprit et la lettre de la convention, en consultant pleinement les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, qui fixe les règles en matière de repos hebdomadaire, s’applique aux zones franches d’exportation, jusqu’à présent exclues du bénéfice des règles relatives au repos hebdomadaire, en abrogeant l’article 20 de la loi de 1993 sur l’expansion industrielle. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre une copie du texte intégral de cette loi dès que possible aux fins de son analyse détaillée.

En outre, la commission note que, d’après le texte communiqué de l’article 14, paragraphe 5, de la loi sur les droits en matière d’emploi, chaque travailleur a droit à un repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours et que le jour de repos doit être accordé au moins deux fois par mois le dimanche ou tout autre jour convenu entre le travailleur et l’employeur. Cette possibilité offerte à l’employeur semble donc devoir relever des exceptions prévues à l’article 4 de la convention et non du régime général de l’article 2, paragraphe 1. La commission relève que, si le repos hebdomadaire n’est pas accordé le même jour chaque semaine, le travailleur n’est pas assuré de bénéficier d’un tel repos au cours de chaque période de sept jours, comme le requiert l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission préfère cependant revoir ce point dès qu’elle aura la possibilité d’examiner le texte de la nouvelle loi dans son ensemble.

Articles 4 et 6. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission note que les articles 15, paragraphe 1, 15, paragraphe 6, et 16 de la loi sur le travail, qui disposaient qu’un travailleur ne pouvait être employé plus de six jours par semaine et que le travail le jour de repos hebdomadaire s’effectuait sur une base volontaire et moyennant rémunération, ont été remplacés par les dispositions correspondantes de la loi sur les droits en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les nouvelles dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la commission note la liste des exceptions aux règles générales de repos hebdomadaire communiquée par le gouvernement. A la lecture de cette liste, la commission observe que les gardiens dans un certain nombre de secteurs industriels (par exemple, construction, métallurgie, production du sel, imprimerie, bois) travaillant tous les jours du mois ont droit à trois jours de congé sans paie par mois, un jour étant un dimanche. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’institution d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite la prise en compte des considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et requiert la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle tient aussi à souligner que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur assurant un repos minimum. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations qui ont été menées au sujet des exceptions précitées et de préciser de quelle manière les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.

Article 5. Repos compensatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé le souhait d’être tenue informée de tout progrès réalisé dans le sens de l’introduction dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi d’une disposition prévoyant des périodes de repos en compensation des exceptions à la période normale de repos hebdomadaire. Tout en notant que des périodes de repos compensatoire étaient déjà accordées dans certains secteurs et pour certains travailleurs, la commission souhaite rappeler que les périodes de repos compensatoire sont essentielles à la protection de la santé du salarié et que, en vertu de l’article 5 de la convention, elles doivent être accordées autant que cela est possible. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si une disposition générale en ce sens est incluse dans la loi sur les droits en matière d’emploi.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. En réponse à sa précédente demande directe, le gouvernement explique que les zones franches d’exportation connaissent actuellement de graves problèmes dus à la nouvelle réglementation en matière de commerce et à l’augmentation de la concurrence. La commission prend note de cette situation. La commission prend note également de la création, sous les auspices du Premier ministre, d’une équipe de direction d’urgence et d’une équipe d’intervention politique afin que des décisions rapides et efficaces soient prises pour remédier à la situation. La commission veut croire que ces organismes importants s’occuperont aussi de l’amendement de la loi de 1993 sur l’expansion industrielle, qui ne prévoit pas une période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises en vue de modifier la législation.

Article 5. La commission accueille favorablement le fait qu’un processus législatif soit actuellement en cours visant à inclure dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi, qui est actuellement en discussion au Conseil consultatif du travail, une disposition prévoyant des périodes de repos en compensation des exceptions à la période normale de repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas jugé opportun de rendre le règlement pris en application de l’article 20 de la loi sur l’expansion industrielle conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Rappelant qu’en ratifiant une convention, le gouvernement s’oblige à rendre la législation nationale conforme à cet instrument, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier sa législation et de la tenir informée, dans un proche avenir, des progrès accomplis dans ce sens.

Articles 4 et 6. L’article 15(2) et (6) de la loi du travail prévoit la possibilité de travailler plus de six jours par semaine, c’est-à-dire inclusivement le dimanche, jour chômé officiel. Le gouvernement fait également état de nombreuses autres dérogations prévues par la réglementation relative aux rémunérations qui ont été communiquées au Bureau. Cependant, aucune liste conforme à ce que prévoit l’article 6 de la convention n’est incluse dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport la liste détaillée demandée dans cet article en précisant, pour toute dérogation, quelles sont les dispositions correspondantes de la législation nationale.

Article 5. Cet article de la convention prévoit que tout Membre devra, autant que possible, établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4 de la convention.

L’article 16 de la loi sur le travail ne prévoit qu’une rémunération supplémentaire pour le travail accompli un jour chômé officiel. Cet article ne prévoit aucune possibilité de repos compensatoire. Tenant compte des nombreuses exceptions prévues en application de l’article 4, la commission constate également que des périodes de repos compensatoire ont été accordées dans certains secteurs. Elle souligne que le repos compensatoire doit être accordé par principe. Ce n’est que lorsque cela n’est pas possible qu’une rémunération supplémentaire est accordée en lieu et place. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la réglementation nationale conforme à la convention dans un proche avenir. Elle le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens et de communiquer copie de tout texte pertinent qui viendrait àêtre adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle une décision allait être prise en vue d'assurer la conformité de l'article 14(4) de la loi de 1970 sur les zones franches d'exportation avec la convention. Elle a constaté, en particulier, que l'article 14(4) dispose qu'un salarié ne doit être ni autorisé à travailler plus de sept jours consécutifs, ni tenu de le faire. A cet égard, elle a noté en outre, d'après les indications du gouvernement, qu'en dépit de cette disposition le repos dominical hebdomadaire n'était pas toujours assuré dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il poursuit sa réflexion sur les mesures nécessaires pour rendre la législation actuelle conforme à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, et qu'il tiendra le Bureau informé de tous faits nouveaux. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans un avenir proche les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une décision allait bientôt être prise au sujet des mesures visant à assurer la conformité de l'article 14 4) de la loi de 1970 sur les zones franches de transformation industrielle pour l'exportation avec la convention. L'article 14 4) dispose qu'un salarié ne doit être ni autorisé à travailler plus de sept jours consécutifs, ni tenu de le faire; mais le gouvernement a indiqué précédemment que cet article n'était pas toujours appliqué dans la pratique pour assurer le repos dominical ordinaire. Le gouvernement déclare qu'outre les travaux d'une commission qu'il a instituée pour étudier la question, l'Université de Maurice mène une étude sur l'absentéisme dans ces zones. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises à l'égard de ce secteur important de l'économie mauricienne et que le gouvernement fournira des données complètes sur la question. Prière de remettre un exemplaire du règlement (modifié) des industries graphiques (arrêté sur la rémunération) de 1990 (GN 104) qui n'a pas été reçu avec le dernier rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures mises en oeuvre pour mettre l'article 14 4) de la loi sur les zones de traitement des exportations de 1970 (selon laquelle "un employé ne doit pas être autorisé à travailler ou obligé de le faire pendant plus de sept jours consécutifs") en conformité avec l'article 2 de la convention sont encore en cours d'examen. La commission espère que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires dans un futur très proche.

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