ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Serbie (Ratification: 2000)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 10, 11, 12 et 13 de la convention. Interdiction d’utilisation de l’amiante et notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note avec intérêt que le Règlement relatif à l’interdiction et aux restrictions concernant la production, la mise sur le marché et l’utilisation de produits chimiques (Journal officiel nos 90/13 et 25/15) interdit la production, la distribution et l’utilisation de fibres d’amiante et de produits en renfermant, et que le gouvernement indique que des solutions plus sûres alternatives aux produits contenant de l’amiante sont désormais utilisées. La commission note également que le gouvernement, répondant à sa précédente demande, indique que la production, la mise sur le marché et l’utilisation du crocidolite et des produits renfermant cette fibre sont interdits par le règlement précité, qui ne régit pas expressément le flocage en tant que mode d’utilisation de l’amiante étant donné qu’il interdit l’utilisation de l’amiante, sous quelque forme que ce soit. Elle note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’article 9 du Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante (nos 21/09 et 108/05) dispose qu’il est obligatoire de signaler à l’inspection du travail certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.
Articles 3, 4, 14, 16, 17, 18, 19 et article 22, paragraphes 1 et 2. Législation nationale prescrivant les mesures de prévention et de contrôle des dangers que l’exposition à l’amiante des travailleurs pose, ainsi que la protection des travailleurs contre ces dangers. Etiquetage adéquat. Responsabilités en ce qui concerne les travaux de démolition, les vêtements de travail et l’élimination des déchets, ainsi que l’information et l’éducation. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur, depuis son dernier commentaire, de plusieurs lois et règlements donnant effet à ces dispositions de la convention. A cet égard, elle prend note des mesures prévues par le Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante, qui prévoit une série de mesures que les employeurs doivent prendre pour éviter ou contrôler l’exposition à l’amiante. Elle prend également note des prescriptions en matière d’étiquetage et de classification qui figurent dans la loi sur les produits chimiques (telle que modifiée en 2015) et du règlement d’application sur le sujet, conformément au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage. De plus, elle prend note des prescriptions qui figurent dans le Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante en ce qui concerne les travaux de démolition, les vêtements de travail, l’élimination des déchets, ainsi que l’information et l’éducation.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note que l’article 13(6) du Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante prescrit l’obligation des employeurs de former les travailleurs aux procédures à suivre dans des situations d’urgence où il y a de l’amiante et de les informer de ces procédures. Cependant, ce règlement ne prévoit pas l’obligation pour les employeurs de préparer, en collaboration avec les services de SST, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, les procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir que les procédures à suivre dans les situations d’urgence où il y a de l’amiante sont préparées et de préciser les mesures garantissant que ces procédures sont préparées après consultation avec les représentants des travailleurs.
Article 7. Obligation des travailleurs de respecter les mesures de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de l’obligation des travailleurs de respecter les mesures de sécurité et d’hygiène au titre de la loi no 101/05 sur la santé et la sécurité au travail.
Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles les limites d’exposition à l’amiante figurent désormais dans le Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante, qui impose également aux employeurs de garantir qu’ils ont pris toutes les mesures appropriées, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, ainsi que de respecter les limites d’exposition prescrites. Elle note également que l’actualisation périodique des limites d’exposition se fait dans le cadre de l’alignement des règlementations du pays sur celles de l’Union européenne. En effet, le gouvernement indique que l’article 4(1) du Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante (publié en 2009 et modifié trois fois depuis lors) prescrit désormais que l’exposition maximale à l’amiante s’élève à 0,1 fibre par cm3 d’air pendant une journée de travail de huit heures, conformément à la directive 2009/148/EC du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Conservation de relevés sur la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, accès des travailleurs et de leurs représentants à ces relevés et droit de demander une telle surveillance. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au sujet de l’obligation des employeurs de consigner les tests effectués dans le milieu de travail, ainsi que la période correspondante, et du droit des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des inspecteurs du travail, d’y avoir accès. Elle relève également que le gouvernement mentionne l’article 46(2) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en vertu duquel la commission chargée de la SST a le droit de demander aux employeurs de prendre les mesures appropriées pour éliminer ou réduire les risques qui menacent la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel en ce qui concerne les résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21. Examens médicaux après la cessation de la relation de travail et maintien du revenu des travailleurs encourant des risques pour leur santé. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, notamment la mention des dispositions juridiques suivantes: i) les travailleurs sont informés des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil sur ces résultats au sujet des mesures de protection concernant leur santé; ii) l’obligation d’effectuer des examens médicaux pour les travailleurs exposés à l’amiante, y compris après la cessation de la relation de travail, sur recommandation des services de santé au travail; iii) l’obligation de transférer des travailleurs affectés à un travail déconseillé pour des raisons médicales, afin qu’ils conservent leur revenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, y compris des définitions des termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs». La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises en vue de la définition, en droit et dans la pratique, des autres concepts visés à l’article 2 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit aux employeurs de pourvoir aux premiers soins et aussi de former un nombre suffisant de salariés pour l’administration des premiers soins et l’accomplissement des gestes de sauvetage et d’évacuation dans des situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les procédures spécifiquement prescrites pour les situations d’urgence en ce qui concerne l’amiante et de préciser quelles sont les modalités spécifiques qui garantissent que ces procédures sont élaborées après consultation des représentants des travailleurs intéressés.
Article 7. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 7 du Recueil des mesures de prévention pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail exprime l’obligation faite aux employeurs et aux travailleurs et/ou à leurs représentants pour les questions de sécurité et d’hygiène du travail de coopérer pour tout ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures garantissant que les travailleurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites en ce qui concerne la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à une exposition professionnelle à l’amiante et la protection contre ces risques.
Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition autorisant des dérogations à la règle d’interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite; de prendre toutes mesures législatives et pratiques propres à garantir que le flocage de l’amiante quelque soit sa forme soit interdit et que les employeurs soient tenus de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.
Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les limites d’exposition à l’amiante sont fixées par la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prévoyant la révision et l’actualisation périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et d’indiquer quelles sont les mesures qui garantissent que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour assurer que les limites d’exposition prescrites soient respectées.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs; accès des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des indications selon lesquelles l’employeur doit tenir à jour des relevés et que les travailleurs peuvent y avoir accès. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui font obligation à l’employeur de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et qui fixent la période pendant laquelle ces relevés doivent être conservés. Elle le prie d’indiquer quelles sont les dispositions autorisant spécifiquement les travailleurs concernés, leurs représentants et les services d’inspection à accéder à ces relevés et quelles sont les dispositions qui donnent droit aux travailleurs ou à leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21. Surveillance de la santé des travailleurs postérieurement à leur période d’emploi; maintien du revenu des travailleurs encourant des risques pour leur santé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des examens médicaux initiaux et des contrôles médicaux périodiques sont obligatoires pour les travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations en indiquant si les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs sont tenus de se soumettre à une surveillance médicale postérieurement à une période d’emploi ayant comporté une exposition à l’amiante; d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant le maintien du revenu des travailleurs dont l’affectation permanente impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales; et enfin d’élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Articles 3, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission prend également note des informations présentées par le gouvernement dans ses rapports quant à l’application des articles susmentionnés de la convention et, notamment, des informations concernant les mesures générales de sécurité et de santé au travail, informations qui n’abordent pas les dispositions spécifiquement prises pour faire porter effet aux prescriptions de ces articles qui concernent l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet aux articles susmentionnés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits de rapport d’inspection et, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, y compris des définitions des termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs». La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises en vue de la définition, en droit et dans la pratique, des autres concepts visés à l’article 2 de la convention.

Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit aux employeurs de pourvoir aux premiers soins et aussi de former un nombre suffisant de salariés pour l’administration des premiers soins et l’accomplissement des gestes de sauvetage et d’évacuation dans des situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les procédures spécifiquement prescrites pour les situations d’urgence en ce qui concerne l’amiante et de préciser quelles sont les modalités spécifiques qui garantissent que ces procédures sont élaborées après consultation des représentants des travailleurs intéressés.

Article 7. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 7 du Recueil des mesures de prévention pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail exprime l’obligation faite aux employeurs et aux travailleurs et/ou à leurs représentants pour les questions de sécurité et d’hygiène du travail de coopérer pour tout ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures garantissant que les travailleurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites en ce qui concerne la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à une exposition professionnelle à l’amiante et la protection contre ces risques.

Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition autorisant des dérogations à la règle d’interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite; de prendre toutes mesures législatives et pratiques propres à garantir que le flocage de l’amiante quelque soit sa forme soit interdit et que les employeurs soient tenus de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.

Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les limites d’exposition à l’amiante sont fixées par la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prévoyant la révision et l’actualisation périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et d’indiquer quelles sont les mesures qui garantissent que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour assurer que les limites d’exposition prescrites soient respectées.

Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs; accès des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des indications selon lesquelles l’employeur doit tenir à jour des relevés et que les travailleurs peuvent y avoir accès. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui font obligation à l’employeur de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et qui fixent la période pendant laquelle ces relevés doivent être conservés. Elle le prie d’indiquer quelles sont les dispositions autorisant spécifiquement les travailleurs concernés, leurs représentants et les services d’inspection à accéder à ces relevés et quelles sont les dispositions qui donnent droit aux travailleurs ou à leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 21. Surveillance de la santé des travailleurs postérieurement à leur période d’emploi; maintien du revenu des travailleurs encourant des risques pour leur santé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des examens médicaux initiaux et des contrôles médicaux périodiques sont obligatoires pour les travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations en indiquant si les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs sont tenus de se soumettre à une surveillance médicale postérieurement à une période d’emploi ayant comporté une exposition à l’amiante; d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant le maintien du revenu des travailleurs dont l’affectation permanente impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales; et enfin d’élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.

Articles 3, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission prend également note des informations présentées par le gouvernement dans ses rapports quant à l’application des articles susmentionnés de la convention et, notamment, des informations concernant les mesures générales de sécurité et de santé au travail, informations qui n’abordent pas les dispositions spécifiquement prises pour faire porter effet aux prescriptions de ces articles qui concernent l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet aux articles susmentionnés.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits de rapport d’inspection et, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.

2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer