National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, y compris des définitions des termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs». La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises en vue de la définition, en droit et dans la pratique, des autres concepts visés à l’article 2 de la convention.Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit aux employeurs de pourvoir aux premiers soins et aussi de former un nombre suffisant de salariés pour l’administration des premiers soins et l’accomplissement des gestes de sauvetage et d’évacuation dans des situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les procédures spécifiquement prescrites pour les situations d’urgence en ce qui concerne l’amiante et de préciser quelles sont les modalités spécifiques qui garantissent que ces procédures sont élaborées après consultation des représentants des travailleurs intéressés.Article 7. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 7 du Recueil des mesures de prévention pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail exprime l’obligation faite aux employeurs et aux travailleurs et/ou à leurs représentants pour les questions de sécurité et d’hygiène du travail de coopérer pour tout ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures garantissant que les travailleurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites en ce qui concerne la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à une exposition professionnelle à l’amiante et la protection contre ces risques.Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition autorisant des dérogations à la règle d’interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite; de prendre toutes mesures législatives et pratiques propres à garantir que le flocage de l’amiante quelque soit sa forme soit interdit et que les employeurs soient tenus de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les limites d’exposition à l’amiante sont fixées par la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prévoyant la révision et l’actualisation périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et d’indiquer quelles sont les mesures qui garantissent que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour assurer que les limites d’exposition prescrites soient respectées.Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs; accès des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des indications selon lesquelles l’employeur doit tenir à jour des relevés et que les travailleurs peuvent y avoir accès. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui font obligation à l’employeur de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et qui fixent la période pendant laquelle ces relevés doivent être conservés. Elle le prie d’indiquer quelles sont les dispositions autorisant spécifiquement les travailleurs concernés, leurs représentants et les services d’inspection à accéder à ces relevés et quelles sont les dispositions qui donnent droit aux travailleurs ou à leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.Article 21. Surveillance de la santé des travailleurs postérieurement à leur période d’emploi; maintien du revenu des travailleurs encourant des risques pour leur santé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des examens médicaux initiaux et des contrôles médicaux périodiques sont obligatoires pour les travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations en indiquant si les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs sont tenus de se soumettre à une surveillance médicale postérieurement à une période d’emploi ayant comporté une exposition à l’amiante; d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant le maintien du revenu des travailleurs dont l’affectation permanente impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales; et enfin d’élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.Articles 3, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission prend également note des informations présentées par le gouvernement dans ses rapports quant à l’application des articles susmentionnés de la convention et, notamment, des informations concernant les mesures générales de sécurité et de santé au travail, informations qui n’abordent pas les dispositions spécifiquement prises pour faire porter effet aux prescriptions de ces articles qui concernent l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet aux articles susmentionnés.Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits de rapport d’inspection et, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, etc.
Article 2 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, y compris des définitions des termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs». La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises en vue de la définition, en droit et dans la pratique, des autres concepts visés à l’article 2 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit aux employeurs de pourvoir aux premiers soins et aussi de former un nombre suffisant de salariés pour l’administration des premiers soins et l’accomplissement des gestes de sauvetage et d’évacuation dans des situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les procédures spécifiquement prescrites pour les situations d’urgence en ce qui concerne l’amiante et de préciser quelles sont les modalités spécifiques qui garantissent que ces procédures sont élaborées après consultation des représentants des travailleurs intéressés.
Article 7. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 7 du Recueil des mesures de prévention pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail exprime l’obligation faite aux employeurs et aux travailleurs et/ou à leurs représentants pour les questions de sécurité et d’hygiène du travail de coopérer pour tout ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures garantissant que les travailleurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites en ce qui concerne la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à une exposition professionnelle à l’amiante et la protection contre ces risques.
Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition autorisant des dérogations à la règle d’interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite; de prendre toutes mesures législatives et pratiques propres à garantir que le flocage de l’amiante quelque soit sa forme soit interdit et que les employeurs soient tenus de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.
Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les limites d’exposition à l’amiante sont fixées par la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prévoyant la révision et l’actualisation périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et d’indiquer quelles sont les mesures qui garantissent que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour assurer que les limites d’exposition prescrites soient respectées.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs; accès des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des indications selon lesquelles l’employeur doit tenir à jour des relevés et que les travailleurs peuvent y avoir accès. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui font obligation à l’employeur de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et qui fixent la période pendant laquelle ces relevés doivent être conservés. Elle le prie d’indiquer quelles sont les dispositions autorisant spécifiquement les travailleurs concernés, leurs représentants et les services d’inspection à accéder à ces relevés et quelles sont les dispositions qui donnent droit aux travailleurs ou à leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21. Surveillance de la santé des travailleurs postérieurement à leur période d’emploi; maintien du revenu des travailleurs encourant des risques pour leur santé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des examens médicaux initiaux et des contrôles médicaux périodiques sont obligatoires pour les travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations en indiquant si les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs sont tenus de se soumettre à une surveillance médicale postérieurement à une période d’emploi ayant comporté une exposition à l’amiante; d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant le maintien du revenu des travailleurs dont l’affectation permanente impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales; et enfin d’élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Articles 3, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission prend également note des informations présentées par le gouvernement dans ses rapports quant à l’application des articles susmentionnés de la convention et, notamment, des informations concernant les mesures générales de sécurité et de santé au travail, informations qui n’abordent pas les dispositions spécifiquement prises pour faire porter effet aux prescriptions de ces articles qui concernent l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet aux articles susmentionnés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits de rapport d’inspection et, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, etc.
1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.
2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.