National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement avait examiné les observations formulées par la commission d'experts. Il a noté que les experts ont lu l'article 87 du Code pénal et la loi no 104 de 1981 sur l'établissement public pour la réforme sociale qui régit le travail dans les prisons, comme rendant le travail obligatoire dans les prisons en tant que corollaire essentiel de l'emprisonnement, et cela en violation de la convention. Il a déclaré que ni l'article 87 du Code pénal ni la loi no 104 de 1981 n'obligent les prisonniers à exécuter du travail forcé. Le travail dans les prisons fait partie du processus de réhabilitation des prisonniers conformément aux règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, de 1955, dont une copie a été communiquée à la commission d'experts. L'application dans la pratique de la loi no 104 de 1981 ainsi que des règlements qui la mettent en oeuvre montre clairement, selon le représentant gouvernemental, que le travail exécuté par les prisonniers n'est pas obligatoire et qu'ils ont le droit de choisir le genre de travail en fonction de leurs qualifications. Ce travail est régi par les lois sur le travail en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, les périodes de repos, la sécurité sociale et l'assurance pour les accidents de travail. Se référant aux ambiguïtés éventuelles que pourrait susciter le libellé de l'article 19 de la loi no 104 de 1981, il a déclaré que les instructions pour son exécution sont claires en ce qui concerne la nature volontaire du travail. De plus, à la suite de la recommandation de la Commission nationale établie en vue d'étudier les commentaires des experts, des projets de réforme de l'article 19 ont été soumis aux autorités ayant compétence législative; une copie de la loi dans sa version amendée sera communiquée au BIT. Il a précisé que des représentants des partenaires sociaux siègent dans ladite commission. Il a également déclaré, se référant aux commentaires de la commission d'experts au sujet des peines infligées en cas d'infraction à la discipline du travail et de participation à une grève, que les projets d'amendement de l'article 19 de la loi no 104 de 1981 garantiront que le travail exécuté par les prisonniers ne sera en aucune façon obligatoire. En ce qui concerne les résolutions nos 521 et 552 du Conseil de commandement révolutionnaire de 1986, il a indiqué que ces résolutions avaient été promulguées dans des circonstances exceptionnelles imposées par la longue guerre qui a duré dix ans. Certaines restrictions aux droits des fonctionnaires publics et des employés du secteur public de démissionner avaient été imposées dans le contexte des nécessités particulières qui prévalaient à l'époque dans le pays. Ces résolutions ont été abrogées à la lumière des nouvelles orientations adoptées par le gouvernement et des commentaires formulés par la commission d'experts en 1991. Des copies des textes d'abrogation seront fournies au BIT.
Les membres travailleurs ont souligné la gravité de ce cas en ce qui concerne les droits de l'homme, et ils ont rappelé que la présente commission lui a accordé une grande importance dans le passé. Ils ont noté avec regret, une fois de plus, que le représentant gouvernemental s'est contenté de réitérer ses déclarations antérieures, comme il l'avait fait devant la Commission de la Conférence en 1990 et en 1991. Ils se sont référés au rapport de la commission d'experts de cette année où il est clairement indiqué que le gouvernement n'a pas répondu aux points soulevés. Ils se sont déclarés perplexes face aux indications du représentant gouvernemental selon lesquelles la commission d'experts aurait, d'une part, mal interprété le contenu des lois pertinentes et, d'autre part, que les ambiguïtés dans la législation allaient être éliminées par l'adoption des amendements proposés. Les membres travailleurs ont également été troublés par la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle les prisonniers doivent se conformer aux règlements établis par l'administration pénitentiaire, mais que le travail qu'ils effectuent n'est pas obligatoire. Sauf si les prisons en Iraq sont différentes des autres prisons, les membres travailleurs se sont déclarés sceptiques vis-à-vis de la nature volontaire du travail effectué dans ce contexte. Ils ont demandé au représentant gouvernemental d'indiquer clairement si les articles 197 4) et 216 du Code pénal, qui permettent de punir d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) pour une durée déterminée ou à vie, l'arrêt des activités ou la perturbation du fonctionnement de services ou d'organismes publics, ont été abrogés. A cet égard, ils ont rappelé que, dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué que les fonctionnaires de l'Etat et les employés des organes gouvernementaux n'ont pas le droit de faire la grève; que l'article 197 4) s'applique sans qualification et sans distinction aussi bien aux services essentiels que non essentiels fournis par les établissements en question; et que la menace d'emprisonnement en cas d'interruption du travail a pour but la continuation d'un travail par ceux qui, autrement, l'abandonneraient ou interrompraient les services en question. Etant donné que ce cas continue à se rapporter à une série de violations graves de la convention et que le gouvernement a toujours répété qu'un processus de réforme de la législation était en cours, les membres travailleurs prient instamment le gouvernement de fournir des assurances fermes sur le calendrier de ces réformes afin d'éviter, lors des futures sessions de la présente commission, une répétition des discussions antérieures sur ce cas. Etant donné que les clarifications sur la situation législative n'ont pas été fournies, ils doivent constater que le travail forcé existe toujours en Iraq.
Les membres employeurs ont souscrit aux commentaires que les membres travailleurs ont formulés au sujet de la déclaration du représentant gouvernemental. Ils ont estimé que le gouvernement ne semble pas être conscient du contenu de l'article 1 de la convention, selon lequel tout Etat Membre qui la ratifie s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme. Après avoir écouté la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle une révision des lois pertinentes sera entreprise afin d'enlever à celles-ci toute ambiguïté et que le travail dans les prisons n'est pas obligatoire, les membres employeurs ont été amenés à constater qu'il existe toujours une obligation de travailler pour les personnes qui purgent une condamnation en prison. En outre, compte tenu de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle le travail dans les prisons a pour but la réhabilitation, que se passe-t-il si un prisonnier refuse de travailler, et notamment encourt-il des sanctions? A la lumière de ces considérations, ils ont été d'avis qu'après la promulgation des modifications les experts doivent prendre connaissance des textes pertinents afin d'évaluer s'ils sont en conformité avec la convention. Les membres employeurs estiment que ce cas appelle une solution sans équivoque, et ils ont demandé instamment au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour éliminer les divergences actuelles entre la législation nationale et la convention. Le représentant gouvernemental a estimé avoir apporté les éclaircissements demandés par les experts dans leur rapport, et il a indiqué que les informations requises ont été fournies. Se référant aux règles minima des Nations Unies de 1955 sur le traitement des détenus, il a déclaré que le système pénitentiaire en Iraq ne diffère pas de celui appliqué partout dans le monde, à savoir un système qui a pour but la réhabilitation et la réforme de la conduite du condamné, de sorte que l'intéressé devienne un élément constructif qui contribue à la vie sociale. Il a répété que les dispositions de la loi no 104 de 1981 disposent clairement que les prisonniers effectuent volontairement un travail en prison et que celui qui refuse un travail précis ne sera pas puni. Il a le droit d'en choisir un autre. Etant donné que la formulation de l'article 19 de la loi précitée semble avoir donné lieu à une certaine confusion, le représentant gouvernemental a déclaré que cet article sera modifié afin d'éviter toute ambiguïté. En ce qui concerne les résolutions relatives aux peines encourues par les fonctionnaires qui démissionnent, il a indiqué que ces textes ont été abrogés et que les documents qui le prouvent seront remis à la commission d'experts le plus tôt possible.
Les membres travailleurs se sont référés à l'observation de la commission d'experts selon laquelle les déclarations du gouvernement dans son rapport reprennent largement les déclarations antérieures en la matière, et ils ont estimé que le représentant gouvernemental devrait, dans ses réponses, mettre l'accent sur ce commentaire ainsi que sur les remarques et les questions présentées par les membres employeurs et les membres travailleurs. Ils ont fait observer que, jusqu'à présent, le représentant gouvernemental n'avait toujours pas donné d'indications précises quant au calendrier de mise en oeuvre des modifications annoncées et qu'il n'avait pas démontré que les résolutions précitées avaient effectivement été abrogées. Si le représentant gouvernemental ne souhaite pas répondre, cela pourrait être dûment noté par la présente commission.
Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il pouvait donner à la présente commission une copie de la résolution du Conseil du commandement de la révolution portant abrogation de la résolution concernant l'emprisonnement des fonctionnaires qui démissionnent, et que des copies des autres textes abrogeant les résolutions critiquées par la commission d'experts lui seront transmises. Tout processus législatif de réforme connaît certains délais cependant, en tout état de cause, et il a déclaré être autorisé à affirmer que des mesures sérieuses en vue de modifier la législation nationale ont été prises et que d'autres seront soumises à l'Assemblée nationale. Une copie des textes des projets de réforme sera communiquée dans les meilleurs délais.
Les membres travailleurs ont insisté auprès de la présente commission pour que, dans ses conclusions, et dans des termes très fermes et très vifs, elle fasse état de l'absence d'informations nécessaires relatives aux problèmes soulevés.
La commission a pris note avec préoccupation des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a estimé que celles-ci sont, pour la plupart, des réitérations des déclarations antérieures du gouvernement et ne constituent pas les informations complètes demandées par la commission d'experts. Elle a lancé un appel très urgent au gouvernement pour qu'il envoie au BIT, dans les meilleurs délais, le texte des projets destinés à modifier la législation existante ainsi que tout autre document pertinent afin que la commission puisse procéder à une évaluation complète des mesures prises et envisagées et pour qu'elle soit en mesure de discuter, lors de sa prochaine session, des questions posées.
Le représentant gouvernemental n'a pas partagé la conclusion de la commission selon laquelle la plupart des informations qu'il avait communiquées n'était qu'une répétition des déclarations antérieures.
Un représentant gouvernemental a déclaré que le rapport de la commission d'experts n'a pas été reçu par son pays pour des raisons liées à l'insuffisance des communications avec le reste du monde. Il en a pris connaissance seulement lors de son arrivée à Genève. Son gouvernement s'est efforcé de de fournir des garanties aux travailleurs de manière qu'ils soient à même d'accomplir leurs tâches et des incitations en vue d'une meilleure productivité par voie légale. Il a ajouté que les dispositions légales adoptées pour faire face aux conditions imposées par la guerre sont de nature provisoire. Son gouvernement est en train de réviser l'ensemble des lois et réglements promulgués dans des circonstances exceptionnelles. L'orateur a souligné que ces dispositions légales pourront être abolies ou amendées afin de les rendre compatibles avec les normes internationales du travail. En outre, il a assuré que les modifications toucheront également les dispositions prescrites dans le Code pénal et dont le rapport de la commission d'experts demande la mise en conformité avec les principes de la convention laquelle ne s'applique pas aux fonctionnaires exerçant des prérogatives de puissance publique ou à ceux qui sont employés dans les services essentiels dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Il s'est référé à l'observation de la commission d'experts sur le droit de grève en affirmant qu'il est garanti par l'article 136 du Code du Travail (loi no 71 de 1987), qui est compatible avec les normes internationales du travail et conforme à la loi no 150 sur le travail qui prévoit la mise en application des conventions internationales du travail ratifiées par son pays.
Concernant l'observation de la commission d'experts sur le travail pénitentiaire en vertu des articles 87, 88 et 89 du Code pénal, l'orateur a relevé que cette forme de travail pénitentiaire, en vertu de la loi no 104 de 1981 sur l'établissement public de la Réforme sociale n'est pas du travail forcé mais seulement du travail exécuté volontairement et régi par les dispositions du Code du travail relatives aux heures de travail, aux congés, aux salaires, aux pensions et à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail. Ceci a permis aux détenus d'acquérir de nouvelles qualifications et de gagner un salaire acceptable leur permettant de venir en aide à leur famille et d'accumuler un certain pécule avant leur libération. Ces dispositions de la loi no 104 résultent de la nécessité d'utiliser la peine comme une méthode correctionnelle régie par les règles minimales sur le traitement des détenus adoptées par la communauté internationale à Genève en 1955. Ces mesures visent à la réhabilitation sociale des détenus en garantissant leur réinsertion convenable dans la société, tout en leur permettant de faire face à leurs responsabilités dans ce contexte. Les programmes mis en oeuvre par les institutions pénales sont complètement différents des pratiques anciennes, qui considéraient le travail forcé comme partie intégrante de la peine. L'orateur a demandé aux organes de contrôle de l'OIT de tenir compte de ces éléments lors de l'examen du cas. Il a assuré qu'un rapport détaillé comportant des réponses aux commentaires formulés concernant l'application de la convention serait envoyé à la commission d'experts.
Les membres travailleurs ont noté que le rapport de la commission d'experts relève nettement la présence de deux problèmes; l'un concerne la discipline du travail et l'autre le déni du droit de grève, qui ont déjà été traités entre autres par la commission en 1989. Toutefois, ils ont constaté que le représentant gouvernemental avait promis que toutes les informations seraient fournies de sorte que la commission d'experts pourrait examiner la situation; ils se sont donc étonnés que le gouvernement, dans son rapport du 14 septembre 1990, ait indiqué qu'il n'y a pas eu de changement en ce qui concerne l'application de la convention; ceci est paradoxal compte tenu de la promesse faite par ce même gouvernement devant la présente commission en juin 1989. Pour cette raison, les membres travailleurs ont manifesté leur inquiétude devant la simple répétition de cette même promesse et ils ont insisté pour que le gouvernement opère vraiment les adaptations nécessaires, tout en fournissant les informations adéquates permettant aux organes de contrôle d'examiner la situation et de se prononcer sur les changements intervenus.
Les membres employeurs ont abondé dans le même sens que les membres travailleurs. Ils se sont référés à la discussion du cas devant la présente commission, l'année dernière, et ils ont rappelé que c'était comme si le gouvernement n'avait pas à répondre des mêmes problèmes soulevés par la commission d'experts.
Le premier point soulevé dans le rapport de la commission d'experts a trait à la législation qui prévoit une peine d'emprisonnement comprenant une obligation de travail dans le cas où une personne responsable d'un service public quitte son travail même en ayant donné un préavis. Le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs de donner un préavis et de démissionner. Le gouvernement a déclaré dans son rapport de 1990 qu'il n'y avait pas eu de changement concernant l'application de la convention. Cependant, certains changements doivent être opérés car la législation en vigueur n'est pas conforme à la convention.
Le deuxième second point de la commission d'experts concerne l'article 136 du nouveau Code du travail, qui accorde aux travailleurs le droit d'arrêter le travail lorsqu'un employeur refuse d'exécuter une décision de la Chambre du contentieux du travail de la Cour de cassation. Cependant les experts ont demandé au gouvernement d'indiquer si des peines sont prévues et de préciser, le cas échéant, leur nature en ce qui concerne les travailleurs qui se sont mis en grève dans des circonstances autres que celles prévues par l'article 136.
Le troisième point soulevé par la commission d'experts porte sur le fait que le droit de grève est interdit pour tous les fonctionnaires dans tous les secteurs de même que dans certaines activités économiques normales. Cette interdiction du droit de grève va peut-être trop loin, mais ce n'est pas le problème dans le cadre de cette convention. Il est stipulé très clairement dans la convention que le travail forcé ne peut être utilisé en tant que sanction pour certains actes commis dans le cadre du travail ou pour manquement à la discipline du travail. Le gouvernement ne semble pas avoir bien compris que la législation sanctionne certaines violations des contrats de travail et des questions de discipline du travail par une peine de prison (impliquant une obligation de travailler). A cet égard, la législatin devrait être modifiée afin d'être mise en conformité avec la convention.
Enfin, les experts ont mentionné que le projet de nouveau Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement pour toute personne qui détruit volontairement, détériore ou endommage une propriété publique ou un secteur d'une entreprise socialiste en vue de renverser le système de république socialiste. Une telle peine irait vraiment trop loin même si le gouvernement prétend qu'il s'agit de mesures de réhabilitation. Cela montre la grande différence de position à cet égard. Il es nécessaire de clarifier la législation et la pratique sur ce point. Le gouvernement doit au moins fournir le texte exact de cette disposition comme le demande la commission d'experts, sinon il est impossible d'évaluer la situation de manière adéquate. Après deux ans de discussion du cas devant la présente commission, le gouvernement devrait avoir atteint une étape plus avancée qu'une simple promesse de fournir un rapport détaillé. Il devrait donc être invité à fournir un rapport détaillé en réponse aux commentaires de la commission d'experts mais aussi à assurer que les modifications législatives nécessaires sont élaborées pour donner effet à la convention.
Le membre travailleur du Koweït a déclaré que le problème ne consistait pas en l'élaboration d'une législation, mais plutôt en la nécessité d'appliquer et de mettre en oeuvre la législation en vigueur, Il a déclaré qau'il avait été lui-même témoin de violations de conventions internationales, et en particulier de la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé, lors de l'occupation de son pays par l'Iraq. Conrtrairement aux déclarations faites par le représentant gouvernemental, il a estimé que le droit de grève n'existe pas en Iraq. Il s'est référé également à l'indication du gouvernement selon laquelle les institutions pénales ont l'habitude de réhabiliter des prisonniers et déclaré que, selon ce dont il a été témoin, ces institutions sont en complète violation des normes minimales en vigueur dans d'autres pays.
Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'était pas en mesure de répondre à certains aspects détaillés des commentaires de la commission d'experts, qui nécessiteraient une analyse de la législation pertinente ainsi qu'une étude minutieuse de la situation en vue de donner une position en la matière. Le gouvernement est en train de réviser toute la législation approuvée depuis 1980 et même certains textes adoptés avant cette date. Récemment, plusieurs nouvelles lois et réglementaitions ont été adoptées comprenant une série de règles sur l'état d'exception. Se référant aux commentaires formulés par le membre travailleur du Koweït, l'orateur a indiqué que ceux-ci n'étaient pas de la compétence de la commission et que d'autres organisations compétentes étaient en train de discuter de cette question d'une manière adéquate. En ce qui concerne la législation en vigueur dans son pays, il a déclaré que celle-ci était vraiment respectée et appliquée. En outre, il s'est demandé si le membre travailleur du Koweït avait réellement visité une institution pénale iraquienne, car la communauté internationale a reconnu que ces institutions étaient tout à fait développées et en conformité avec les normes modernes en la matière.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. De même que la commission d'experts, elle a noté également avec regret que les travailleurs du secteur public sont toujours empêchés de quitter librement leur emploi, et que des sanctions comportant du travail obligatoire sont toujours imposées pour des violations de la discipline du travail et pour la participation à des grèves. La commission a pris les assurances données une fois de plus par le représentant gouvernemental que la législation en cause sera mise en conformité avec la convention. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires pour rendre la loi et la pratique conformes aux dispositions de la convention et pour répondre aux observations de la commission d'experts dans son prochain rapport. Elle a exprimé le ferme espoir que des progrès substantiels et décisifs pourront être enregistrés dans un proche avenir.
Un représentant gouvernemental a rappelé que son gouvernement s'efforce de donner aux travailleurs, de tous les secteurs, toutes les garanties afin d'assurer à chacun la sécurité sociale et le bien-être. Il a admis qu'un certain nombre de dispositions provisoires et exceptionnelles ont été adoptées, dans ce cadre de la situation très spécifique créée par la guerre, afin d'assurer la poursuite de travaux liés à certains projets, sans lesquels il y aurait un risque pour la santé de la population. La situation ayant maintenant évolué, son gouvernement est en train de reconsidérer certaines de ces dispositions dans le contexte du développement économique et social du pays.
Les membres travailleurs ont estimé que la déclaration du représentant gouvernemental ne répondait pas suffisamment aux questions spécifiques soulevées dans l'observation de la commission d'experts. Ils ont relevé, par exemple, que lorsqu'un travailleur quitte son emploi ou change d'emploi, ou qu'il est accusé d'avoir commis une faute, la législation permet au gouvernement de le punir et même de le condamner à une peine d'emprisonnement comportant du travail pénitentiaire obligatoire. Ainsi, alors que les travailleurs devraient jouir de la liberté de travailler ou de ne pas travailler, il y a ou il peut y avoir intervention de l'Etat renforcé par des sanctions qui comprennent du travail obligatoire, si le travailleur ne désire pas continuer à travailler ou si il abandonne des tâches que l'Etat estime importantes.
Les membres travailleurs ne voient pas clairement comment le gouvernement va pouvoir éliminer toutes les divergences, mettre fin à certaines pratiques et abroger les dispositions juridiques spécifiques qui violent la convention. les agents de la fonction publique sont les personnes les plus exposées à ces sanctions et le problème devrait être réexaminé. Tenant compte de la bonne volonté manifestée par le gouvernement, ils ont suggéré que le Bureau, par l'intermédiaire peut-être d'un conseiller régional, apporte son aide au gouvernement dans cette affaire.
Les membres employeurs ont également le sentiment que la déclaration du représentant gouvernemental ne répond pas aux préoccupations exprimées dans l'observation de la commission d'experts. Les deux questions en jeu sont la discipline du travail et le droit de grève en ce qui concerne les agents de la fonction publique. Alors que la question de la discipline du travail est associée à des situations liées à la sécurité nationale, à l'hygiène et à la sécurité, les dispositions législatives à cet égard semblent être exagérément étendues et contradictoires avec la présente convention. La loi no 71 concerne le droit des travailleurs à résilier leur contrat de travail en donnant un préavis à l'employeur, mais cette disposition ne s'applique qu'aux salariés du secteur privé et non aux fonctionnaires, et il semble donc y avoir aussi contradiction avec la convention no 105. Enfin, l'article 132 du Code du travail porte sur la situation impliquant des différends du travail lorsque le différend n'a pas été réglé; dans de tels cas, tous les différends - indépendamment de la nature du travail et du degré de répercussion que ces différends peuvent avoir sur l'économie du pays - doivent être résolus par le Tribunal suprême du travail. Il apparaît ainsi que dans tous les cas où l'on n'est pas arrivé à un règlement à l'amiable, le droit de grève est hypothéqué, tout salarié qui participe à une grève étant passible d'emprisonnement avec obligation de travailler. Ils ont estimé que le gouvernement doit réexaminer sa législation en matière de discipline du travail et de grève pour ce qui est des fonctionnaires; ils ont demandé des signes attestant que le gouvernement prend des mesures en vue de répondre favorablement aux obligations qui découlent de la convention.
Le représentant gouvernemental a insisté sur le fait que les dispositions auxquelles il a fait allusion précédemment sont provisoires et exceptionnelles, qu'elles sont nécessaires dans un contexte donné afin de protéger la société et la santé publique. Il a nié qu'il s'agisse de travail forcé. Pour ce qui est de la possibilité d'une assistance qui impliquerait un conseiller régional de l'OIT, l'orateur a indiqué qu'il ne pense pas que cela soit nécessaire étant donné que, la guerre étant terminée, son gouvernement a l'intention de réviser un certain nombre de dispositions de sa législation. Son gouvernement a donné des directives pour annuler certaines lois ou restrictions imposées aux travailleurs qui avaient été rendues nécessaires par la guerre. L'orateur a tenu à indiquer à la présente commission que le gouvernement poursuit l'adoption d'un certain nombre de mesures pour éliminer tous les obstacles à la conformité avec la convention.
Les membres travailleurs se sont réjouis de ce que ces mesures provisoires et exceptionnelles sont en cours de révision et ils ont exprimé l'espoir d'être informés par la commission d'experts de changements réels et de l'abrogation des mesures susmentionnés.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission a noté que les conclusions de la commission d'experts ont relevé des divergences en droit et en pratique avec la convention. La commission a noté les assurances fournies par le gouvernement et a voulu croire qu'il prendra les mesures nécessaires pour rendre la loi et la pratique conformes aux dispositions de la convention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin que des progrès substantiels et décisifs puissent être enregistrés dans un proche avenir.
Répétition Article 1, alinéas a), c) et d), de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’impact que peuvent avoir sur l’application de la convention les dispositions de la législation nationale (Code pénal, loi sur la presse, loi sur les sociétés et autres textes), qui restreignent l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est passible de peines de prison, qui comportent une obligation de travailler (art. 87 et 88 du Code pénal). La commission s’est référée en particulier aux dispositions suivantes:- l’article 43 de la loi no 1 de 1960 sur les sociétés, lu conjointement avec l’article 23 (suspension de l’activité des sociétés pendant trente jours) et avec l’article 26 (b) (dissolution de sociétés poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux règles du régime, etc.);- l’article 16 de la loi no 206, qui punit d’une peine d’emprisonnement la publication par voie de presse d’écrits interdits, tels que ceux qui sont injurieux à l’égard des autorités ou qui propagent certaines idées;- les restrictions apportées par la législation à la liberté d’expression, en particulier l’article 225 du Code pénal, tel que modifié par la décision no 840 du 4 novembre 1986, qui punit de peines d’emprisonnement les insultes à l’égard des autorités;- les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la punition de ceux qui complotent contre la sûreté de l’État (en orientant la politique du pays dans un sens contraire à l’intérêt national, en édictant des lois pour le profit d’un certain nombre de personnes contre l’intérêt commun, en influant sur le moral de la population par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.). La commission a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal qui permettent de sanctionner par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) les comportements suivants:- l’article 201 (propagande pour le sionisme ou adhésion à une organisation sioniste, prêter une assistance morale ou matérielle à une telle organisation, ou encore aider à quelque titre que ce soit une telle organisation à parvenir à ses fins);- l’article 202 (traiter publiquement avec mépris la nation ou le peuple iraquien ou un groupe d’habitants de l’Iraq);- l’article 210 (diffuser délibérément des nouvelles fausses ou prêtant à confusion, des déclarations ou des rumeurs propres à susciter l’inquiétude ou l’abattement, perturber l’ordre public ou porter atteinte à l’intérêt national);- l’article 215 (posséder, procurer, publier ou proposer à la vente ou à la diffusion des représentations, dessins ou écrits dont le contenu est de nature à perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays, en vue de donner une présentation fausse ou déformée d’événements);- l’article 221 (organiser une réunion dans un lieu public, en contrôler les mouvements ou y participer, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités);- les articles 197(4) et 364 du Code pénal (paralysie du service public, arrêt ou perturbation de l’activité dans les services publics).La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le travail forcé est interdit par l’article 6 du Code du travail no 37 de 2015, et que la Constitution offre les garanties nécessaires à l’exercice pacifique des libertés publiques. Elle attire son attention sur le fait que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». La commission rappelle aussi que les dispositions précitées de la législation imposent des peines de prison, qui comportent une obligation de travailler en détention en application des articles 87 et 88 du Code pénal, et ne sont donc pas conformes à la convention. À cet égard, la commission se réfère à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, (paragr. 302) et souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et qui peuvent également se trouver affectés par des mesures de coercition politique.À la lumière de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucune peine de prison assortie d’une obligation de travailler ne sera infligée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des avis ou opinions politiques opposés à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées du Code pénal, de la loi sur la presse et de la loi sur les sociétés, accompagnées de copies de décisions de justice correspondantes.
Répétition Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention interdit que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou qui s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient, en raison de ces activités, imposer un travail, y compris sous la forme d’un travail pénitentiaire obligatoire.Dans ce contexte, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’impact que peuvent avoir sur l’application de la convention les dispositions de la législation nationale (Code pénal, loi sur la presse, loi sur les sociétés et autres textes) qui restreignent l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est passible de peines de prison, qui comportent l’obligation de travailler (art. 87 et 88 du Code pénal).La commission s’est référée en particulier aux dispositions suivantes:– l’article 43 de la loi no 1 de 1960 sur les associations, lu conjointement avec l’article 23, qui prévoit la suspension de l’activité des sociétés pendant trente jours, et avec l’article 26(b) qui prévoit la dissolution de sociétés poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux règles du régime, etc.;– l’article 16 de la loi no 206, qui punit d’une peine d’emprisonnement la publication par voie de presse d’écrits interdits, tels que ceux qui sont injurieux à l’égard des autorités ou qui propagent certaines idées;– les restrictions apportées par la législation à la liberté d’expression, en particulier, l’article 225 du Code pénal, tel que modifié par décision no 840 du 4 novembre 1986, qui punit de peines d’emprisonnement les actes d’injures à l’égard du pouvoir; – les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la punition de ceux qui complotent contre la sûreté de l’Etat (en orientant la politique du pays dans un sens contraire à l’intérêt national, en édictant des lois pour le profit d’un certain nombre de personnes contre l’intérêt commun, en influant sur le moral de la population par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.).La commission a également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal qui permettent de sanctionner par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) les comportements suivants:– l’article 201: faire de la propagande pour le sionisme ou adhérer à une organisation sioniste, prêter une assistance morale ou matérielle à une telle organisation, ou encore travailler à quelque titre que ce soit pour une telle organisation afin qu’elle parvienne à ses fins;– l’article 202: traiter publiquement avec mépris la nation ou le peuple iraquien ou un groupe d’habitants de l’Iraq;– l’article 210: diffuser délibérément des nouvelles fausses ou prêtant à confusion, des déclarations ou des rumeurs propres à susciter l’inquiétude ou l’abattement, perturber l’ordre public ou porter atteinte à l’intérêt national;– l’article 215: posséder, procurer, publier ou proposer à la vente ou à la diffusion des représentations, dessins ou écrits dont le contenu est de nature à perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays, en vue de donner une présentation fausse ou déformée d’événements;– l’article 221: organiser une réunion dans un lieu public, en contrôler les mouvements ou y participer, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités.La commission rappelle que les dispositions précitées ne se limitent pas aux actes commis avec violence ou incitant à la violence et qu’elles sont formulées dans des termes suffisamment larges et généraux pour pouvoir donner lieu à l’application de peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression pacifique d’opinions politiques, critiques à l’égard de la politique gouvernementale ou de l’ordre politique établi, ou en tant que punition de diverses actions non violentes touchant à l’organisation de réunions ou de manifestations. Compte tenu des développements qui précèdent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention comme, par exemple, en limitant le champ d’application de ces dispositions précitées aux actes de violence ou d’incitation à la violence, ou encore en remplaçant les peines de prison comportant l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions, telles que des amendes. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment en fournissant copie des décisions de justice qui permettent d’en définir ou d’illustrer la portée.Article 1 c) et d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou punition de la participation à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 364 et 197 (4) du Code pénal. Selon l’article 364, tout fonctionnaire ou toute personne investie d’une mission de service public, dont l’absence à son poste, y compris lorsque cette absence est consécutive à sa démission, a entraîné la paralysie du service, est passible d’une peine d’emprisonnement. L’article 197 (4) du Code pénal, permet de sanctionner d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) les arrêts ou perturbations de l’activité dans les services, organes ou établissements publics, les installations industrielles d’Etat ou les établissements publics importants pour l’économie nationale. La commission a en outre noté que le gouvernement a indiqué dans ses rapports antérieurs que les fonctionnaires d’Etat et les travailleurs du secteur public n’avaient pas le droit de faire grève, et que l’article 197 (4) était appliqué dans un large éventail d’activités et d’installations industrielles.La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions précitées de manière à garantir qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail ou punition de la participation pacifique à des grèves.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur les sociétés et d’autres textes en vertu desquels des peines de prison (comportant l’obligation de travailler en vertu des articles 87 et 88 du Code pénal) peuvent être imposées en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi.
La commission s’est référée en particulier aux dispositions législatives suivantes:
– l’article 43 de la loi no 1 de 1960 sur les associations, lu conjointement avec l’article 23 (suspension de l’activité des sociétés pendant trente jours), et l’article 26(b) (dissolution de sociétés poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux règles du régime, etc.);
– l’article 16 de la loi no 206, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) la publication par voie de presse d’écrits interdits (tels que ceux qui sont injurieux à l’égard des autorités ou qui propagent certaines idées);
– les limitations fixées par la législation à la liberté d’expression. En particulier, les actes d’injures à l’égard du pouvoir sont punis des peines prescrites par la décision no 840 du 4 novembre 1986 modifiant l’article 225 du Code pénal;
– les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la punition de ceux qui auront comploté contre la sûreté de l’Etat (en orientant la politique du pays dans un sens contraire à l’intérêt national, en édictant des lois pour le profit d’un certain nombre de personnes contre l’intérêt commun, en influant sur le moral de la population par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.).
La commission a souligné que, dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles dispositions ont une incidence sur l’application de la convention.
Tout en prenant note des assurances du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’efforce de satisfaire à son obligation d’assurer l’application effective de la convention et de modifier la législation, à commencer par l’adoption d’un nouveau Code du travail, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention (par exemple avec l’abrogation des limitations à la liberté d’expression ou la suppression des peines de prison comportant une obligation de travailler). Prière de faire prochainement rapport sur les modifications apportées à la législation. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées dans la pratique, si elles demeurent en vigueur, notamment des copies de décisions pertinentes des tribunaux indiquant notamment les sanctions imposées.
2. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), et sur toutes mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard:
– l’article 201 (faire de la propagande pour le sionisme ou adhérer à une organisation sioniste, prêter une assistance morale ou matérielle à une telle organisation, ou encore travailler à quelque titre que ce soit pour une telle organisation afin qu’elle parvienne à ses fins);
– l’article 202 (traiter publiquement avec mépris la nation ou le peuple iraquien ou un groupe d’habitants de l’Iraq);
– l’article 210 (diffuser délibérément des nouvelles fausses ou prêtant à confusion, des déclarations ou des rumeurs propres à susciter l’inquiétude ou l’abattement, perturber l’ordre public ou porter atteinte à l’intérêt national);
– l’article 215 (le fait de posséder, procurer, publier ou proposer à la vente ou à la diffusion des représentations, dessins ou écrits dont le contenu est de nature à perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays, en vue de donner une présentation fausse ou déformée d’événements;
– l’article 221 (le fait d’organiser une réunion dans un lieu public, d’en contrôler les mouvements ou d’y participer, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions peuvent s’exprimer oralement, par la presse, par d’autres moyens de communication ou encore par l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations.
La commission note que la portée des dispositions susvisées ne se limite pas à la violence ou à l’incitation à la violence et, en outre, que ces dispositions sont formulées dans des termes si larges et si généraux qu’elles peuvent donner lieu à l’application de peines comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou punition de l’expression pacifique d’opinions politiques critiques à l’égard de la politique gouvernementale ou de l’ordre politique établi, ou encore punition de diverses actions non violentes touchant à l’organisation de réunions ou manifestations.
La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations sur l’interprétation et l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment des exemples de décisions des tribunaux qui en définissent ou en illustrent la portée, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention comme, par exemple, la limitation du champ d’application de ces dispositions aux seuls actes de violence ou d’incitation à la violence, ou encore le remplacement des peines assorties de l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions, telles que des amendes.
Article 1 c) et d). Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou punition de la participation à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 364 du Code pénal, en vertu duquel tout fonctionnaire ou toute personne investie d’une mission de service public est passible d’une peine d’emprisonnement dans le cas où, notamment, l’absence de son poste, y compris lorsque cette absence est consécutive à sa démission, a entraîné la paralysie d’un service public. La commission s’est également référée à l’article 197(4) du Code pénal, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être imposée dans des cas d’arrêt ou de perturbation de l’activité dans des services, organes ou établissements publics, des installations industrielles d’Etat ou des établissements publics importants pour l’économie nationale. La commission avait noté, d’après les rapports antérieurs du gouvernement, que les fonctionnaires d’Etat et les travailleurs du secteur public n’avaient pas le droit de faire grève, et qu’en vertu de l’article 197(4) des peines de prison assorties de l’obligation de travailler étaient applicables en cas d’arrêt de travail dans un large éventail d’activités et d’installations industrielles.
La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 175 à 177 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle précise que la convention ne tend pas à protéger les personnes responsables d’infractions à la discipline du travail ayant entraîné la perturbation de services essentiels ou qui se sont produites dans des circonstances de nature à mettre la vie ou la santé des personnes en péril; toutefois, dans de tels cas, il doit y avoir eu un danger effectif et non une simple gêne. En outre, les catégories de travailleurs en question doivent rester libres de mettre fin à leur emploi, moyennant un préavis raisonnable. La commission rappelle en outre que des dispositions statutaires empêchant de mettre fin à un emploi à durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle basée sur la volonté des parties en un service imposé sous la contrainte de la loi, et sont de ce fait incompatibles avec la présente convention comme avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, elle aussi ratifiée par l’Iraq.
S’agissant des arrêts de travail dans les services publics et les entreprises du secteur public, la commission rappelle, se référant également aux explications développées aux paragraphes 184 à 189 de l’étude d’ensemble susmentionnée, que les dispositions restrictives dont la violation est passible de peines de prison assorties de l’obligation de travailler ne devraient s’appliquer qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de force majeure ou, plus généralement, de circonstances exceptionnelles dans lesquelles la santé, la sécurité ou la vie des personnes est en jeu.
La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour assurer l’application de la convention à cet égard, en rendant les dispositions susmentionnées applicables uniquement aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans des circonstances mettant en danger la santé, la sécurité ou la vie des personnes, ou bien en supprimant les peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler) de l’éventail des sanctions au moyen desquelles ces restrictions sont appliquées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission se réfère à son observation en vertu de la convention. Article 1 a) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission s’est référée aux dispositions législatives suivantes: - l’article 43 de la loi no 1 de 1960 concernant les sociétés, conjointement avec l’article 323 (suspension de 30 jours des activités des sociétés) et l’article 26 (b) (dissolution des sociétés dont les buts sont contraires au régime républicain ou aux exigences du régime, etc.); - l’article 16 de la loi no 206, qui prévoit une peine d’emprisonnement (comprenant du travail obligatoire) pour la publication dans la presse de sujets prohibés (par exemple, des sujets injurieux pour les autorités, la propagation de certaines idées); - les restrictions imposées par la législation sur la liberté d’expression. En particulier, dans le cas d’insultes contre les autorités, des peines sévères sont prescrites en vertu de la décision no 840 du 4 novembre 1986 amendant l’article 225 du Code pénal; - les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la sanction des personnes qui complotent contre la sécurité de l’Etat (orienter la politique du pays à l’encontre des intérêts nationaux, adopter des lois pour le bénéfice d’un certain nombre de personnes aux dépens du bien-être commun, influencer le moral en faisant circuler des rumeurs alarmantes, etc.). La commission a souligné que, dans la mesure où les dispositions susvisées prévoient l’imposition de peines comprenant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, elles ont une incidence sur l’observation de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement, dans son rapport de 1993, selon laquelle des projets ont été préparés en vue de l’adoption de nouvelles lois sur les sociétés et sur la presse. La commission espère que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir l’observation de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les amendements législatifs et/ou sur l’application pratique des dispositions ci-dessus, si elles sont toujours en vigueur, en fournissant copie des décisions judiciaires en la matière. 2. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal ainsi que sur toutes mesures prises pour garantir l’observation de la convention à cet égard: a) l’article 157(i) (rejoindre une association hostile à la République iraquienne, même si un tel organisme peut ne pas être composé de belligérants); b) l’article 200 (plaider pour le renversement du système existant de gouvernement en Iraq, ou l’exposer à la haine ou au ridicule, ou donner des encouragements à tout ce qui peut stimuler la dissension sectorielle ou religieuse); c) l’article 201 (faire de la propagande pour le sionisme ou adhérer à une organisation sioniste ou lui prêter assistance morale ou matérielle ou travailler à quelque titre que ce soit pour qu’elle atteigne ses fins); d) l’article 202 (traiter avec mépris en public la nation ou le peuple iraquiens ou tout groupe d’habitants de l’Iraq); e) l’article 205 (créer, gérer ou remplir un rôle majeur dans une association secrète telle que définie dans cet article); f) l’article 206 (créer, financer, gérer, diriger ou rejoindre une organisation de nature internationale sans la permission des autorités responsables); g) l’article 208 (concernant l’acquisition ou la possession de certains écrits ou enregistrements ou moyens d’impression ou d’enregistrement, contenant des incitations ou de la propagande en faveur de l’une des choses mentionnées dans les articles 200 (promouvoir le changement politique ou le renversement du gouvernement par l’utilisation de la violence, le terrorisme ou d’autres moyens illégaux), 201 (promouvoir le sionisme) et 202 (traiter l’Iraq, son peuple ou tout groupe de ses habitants avec mépris) du Code pénal); h) l’article 210 (diffuser délibérément des nouvelles fausses ou erronées, des déclarations et des rumeurs qui pourraient provoquer l’inquiétude ou le découragement, perturber la paix ou porter atteinte à l’intérêt national); i) l’article 211 (se servir de tout moyen de publicité pour publier des fausses nouvelles ou des documents faux ou frauduleux ou des nouvelles ou des documents faussement imputés à d’autres personnes si le but est de perturber la paix ou de porter atteinte à l’intérêt national); j) l’article 213 (user de tout moyen de publicité pour prêcher la désobéissance à la loi ou les avantages d’un acte paraissant être une infraction); k) l’article 214 (entonner un slogan ou chanter une chanson qui pourraient causer un conflit civil); l) l’article 215 (posséder, procurer, publier ou détenir dans le but de commercer, de distribuer ou d’offrir des photographies, des dessins ou des écrits qui pourraient perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays en vue de donner une impression fausse ou déformée des événements); m) l’article 221 (convoquer, contrôler les mouvements de, ou prendre part à un rassemblement dans un lieu public, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités); n) l’article 221(i) et (iii) (convoquer ou participer à un rassemblement pour, inter alia, influencer les autorités quant à leurs devoirs); o) l’article 225 (user de moyens de publicité pour déprécier le Président de la République ou toute personne le remplaçant). 3. Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 197 (4) et 216 du Code pénal, en vertu desquels l’emprisonnement (avec l’obligation de travailler) pour une durée déterminée ou pour la vie peut être imposé dans des cas où les activités sont interrompues ou perturbées dans la fonction publique ou dans des organismes publics, dans le service public, dans des installations industrielles de l’Etat ou des établissements publics déterminants pour l’économie nationale. Dans des précédents rapports, le gouvernement a indiqué que les fonctionnaires et le personnel des établissements gouvernementaux n’ont pas le droit de faire grève; que l’article 197 (4) était appliqué sans condition et sans faire de distinction entre les services essentiels et non essentiels fournis par les entreprises, et que la menace d’emprisonnement pour perturbation du travail était destinée à inciter à la continuation du travail toute personne qui, autrement, l’aurait abandonné et aurait ainsi perturbé le service en question. La commission a relevé qu’en vertu de ces dispositions des sanctions comportant du travail obligatoire en prison sont applicables aux interruptions de travail dans une large gamme d’activités et d’installations industrielles. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à cet égard, par exemple en limitant l’application de ces dispositions aux fonctionnaires dont les fonctions comprennent l’exercice de l’autorité publique et aux employés dans les services essentiels, dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population. La commission a noté l’indication du gouvernement, dans son rapport de 1993, selon laquelle les mesures nécessaires avaient été prises pour amender les articles 197 (4) et 364 du Code pénal (auxquels la commission fait référence dans le point 2 de son observation). La commission espère que le gouvernement sera bientôt dans la situation d’indiquer les mesures prises pour rendre ces dispositions, ainsi que l’article 216 du Code pénal, conformes à la convention.
La commission se réfère à son observation en vertu de la convention.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission s’est référée aux dispositions législatives suivantes:
- l’article 43 de la loi no 1 de 1960 concernant les sociétés, conjointement avec l’article 323 (suspension de 30 jours des activités des sociétés) et l’article 26 (b) (dissolution des sociétés dont les buts sont contraires au régime républicain ou aux exigences du régime, etc.);
- l’article 16 de la loi no 206, qui prévoit une peine d’emprisonnement (comprenant du travail obligatoire) pour la publication dans la presse de sujets prohibés (par exemple, des sujets injurieux pour les autorités, la propagation de certaines idées);
- les restrictions imposées par la législation sur la liberté d’expression. En particulier, dans le cas d’insultes contre les autorités, des peines sévères sont prescrites en vertu de la décision no 840 du 4 novembre 1986 amendant l’article 225 du Code pénal;
- les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la sanction des personnes qui complotent contre la sécurité de l’Etat (orienter la politique du pays à l’encontre des intérêts nationaux, adopter des lois pour le bénéfice d’un certain nombre de personnes aux dépens du bien-être commun, influencer le moral en faisant circuler des rumeurs alarmantes, etc.).
La commission a souligné que, dans la mesure où les dispositions susvisées prévoient l’imposition de peines comprenant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, elles ont une incidence sur l’observation de la convention.
La commission a noté l’indication du gouvernement, dans son rapport de 1993, selon laquelle des projets ont été préparés en vue de l’adoption de nouvelles lois sur les sociétés et sur la presse. La commission espère que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir l’observation de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les amendements législatifs et/ou sur l’application pratique des dispositions ci-dessus, si elles sont toujours en vigueur, en fournissant copie des décisions judiciaires en la matière.
2. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal ainsi que sur toutes mesures prises pour garantir l’observation de la convention à cet égard:
a) l’article 157(i) (rejoindre une association hostile à la République iraquienne, même si un tel organisme peut ne pas être composé de belligérants);
b) l’article 200 (plaider pour le renversement du système existant de gouvernement en Iraq, ou l’exposer à la haine ou au ridicule, ou donner des encouragements à tout ce qui peut stimuler la dissension sectorielle ou religieuse);
c) l’article 201 (faire de la propagande pour le sionisme ou adhérer à une organisation sioniste ou lui prêter assistance morale ou matérielle ou travailler à quelque titre que ce soit pour qu’elle atteigne ses fins);
d) l’article 202 (traiter avec mépris en public la nation ou le peuple iraquiens ou tout groupe d’habitants de l’Iraq);
e) l’article 205 (créer, gérer ou remplir un rôle majeur dans une association secrète telle que définie dans cet article);
f) l’article 206 (créer, financer, gérer, diriger ou rejoindre une organisation de nature internationale sans la permission des autorités responsables);
g) l’article 208 (concernant l’acquisition ou la possession de certains écrits ou enregistrements ou moyens d’impression ou d’enregistrement, contenant des incitations ou de la propagande en faveur de l’une des choses mentionnées dans les articles 200 (promouvoir le changement politique ou le renversement du gouvernement par l’utilisation de la violence, le terrorisme ou d’autres moyens illégaux), 201 (promouvoir le sionisme) et 202 (traiter l’Iraq, son peuple ou tout groupe de ses habitants avec mépris) du Code pénal);
h) l’article 210 (diffuser délibérément des nouvelles fausses ou erronées, des déclarations et des rumeurs qui pourraient provoquer l’inquiétude ou le découragement, perturber la paix ou porter atteinte à l’intérêt national);
i) l’article 211 (se servir de tout moyen de publicité pour publier des fausses nouvelles ou des documents faux ou frauduleux ou des nouvelles ou des documents faussement imputés à d’autres personnes si le but est de perturber la paix ou de porter atteinte à l’intérêt national);
j) l’article 213 (user de tout moyen de publicité pour prêcher la désobéissance à la loi ou les avantages d’un acte paraissant être une infraction);
k) l’article 214 (entonner un slogan ou chanter une chanson qui pourraient causer un conflit civil);
l) l’article 215 (posséder, procurer, publier ou détenir dans le but de commercer, de distribuer ou d’offrir des photographies, des dessins ou des écrits qui pourraient perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays en vue de donner une impression fausse ou déformée des événements);
m) l’article 221 (convoquer, contrôler les mouvements de, ou prendre part à un rassemblement dans un lieu public, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités);
n) l’article 221(i) et (iii) (convoquer ou participer à un rassemblement pour, inter alia, influencer les autorités quant à leurs devoirs);
o) l’article 225 (user de moyens de publicité pour déprécier le Président de la République ou toute personne le remplaçant).
3. Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 197 (4) et 216 du Code pénal, en vertu desquels l’emprisonnement (avec l’obligation de travailler) pour une durée déterminée ou pour la vie peut être imposé dans des cas où les activités sont interrompues ou perturbées dans la fonction publique ou dans des organismes publics, dans le service public, dans des installations industrielles de l’Etat ou des établissements publics déterminants pour l’économie nationale. Dans des précédents rapports, le gouvernement a indiqué que les fonctionnaires et le personnel des établissements gouvernementaux n’ont pas le droit de faire grève; que l’article 197 (4) était appliqué sans condition et sans faire de distinction entre les services essentiels et non essentiels fournis par les entreprises, et que la menace d’emprisonnement pour perturbation du travail était destinée à inciter à la continuation du travail toute personne qui, autrement, l’aurait abandonné et aurait ainsi perturbé le service en question. La commission a relevé qu’en vertu de ces dispositions des sanctions comportant du travail obligatoire en prison sont applicables aux interruptions de travail dans une large gamme d’activités et d’installations industrielles. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à cet égard, par exemple en limitant l’application de ces dispositions aux fonctionnaires dont les fonctions comprennent l’exercice de l’autorité publique et aux employés dans les services essentiels, dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population.
La commission a noté l’indication du gouvernement, dans son rapport de 1993, selon laquelle les mesures nécessaires avaient été prises pour amender les articles 197 (4) et 364 du Code pénal (auxquels la commission fait référence dans le point 2 de son observation). La commission espère que le gouvernement sera bientôt dans la situation d’indiquer les mesures prises pour rendre ces dispositions, ainsi que l’article 216 du Code pénal, conformes à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à de nombreuses dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse et de la loi sur les sociétés, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement, comportant aux termes de l’article 87 du Code pénal du travail obligatoire en prison, peuvent être imposées en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi ou qui cessent ou entravent des activités d’une large gamme de bureaux gouvernementaux, de services publics, d’organisations, d’associations et d’installations industrielles, sans qu’il y ait une distinction entre les services essentiels et non essentiels.
La commission avait également pris note des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles ni l’article 87 du Code pénal ni la loi nº 104 de 1981 sur l’organisme d’Etat pour la réforme sociale, qui régit le travail des prisonniers, ne prévoyaient le travail forcé pour les prisonniers. Le travail effectué par les prisonniers n’était pas obligatoire; il était accompli conformément à l’article 18 de la loi nº 104 qui prévoit que chaque prisonnier a le droit de travailler selon ses capacités et ses qualifications afin d’obtenir une formation professionnelle; le travail est régi par les dispositions du Code du travail et, en fait, il n’était même pas possible de satisfaire toutes les demandes de travail.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère ces indications en ajoutant qu’en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la loi nº 104 de 1981, tel qu’amendé par la loi nº 8 de 1986, le travail des prisonniers à l’extérieur des prisons s’effectue sur une base volontaire.
La commission avait pris bonne note de ces indications. Elle avait rappelé qu’en vertu des deux articles 87 et 88 du Code pénal, relatifs à l’emprisonnement et à la détention dure (imposée aux personnes condamnées à plus d’un an d’emprisonnement), les personnes détenues sont assignées à un travail, tel que spécifié par la loi, dans une institution pénale. En vertu de l’article 19 de la loi nº 104 de 1981 sur l’organisme d’Etat pour la réforme sociale, le travail, qui n’est pas une peine en lui-même «constitue une part intégrale de la mise en oeuvre de la peine» et «les commissions techniques doivent regarder le travail comme une nécessité obligatoire pour maintenir intacte l’intégrité des prisonniers, des gardiens et de la communauté». Alors que le gouvernement avait indiqué, dans un précédent rapport, que les mesures nécessaires avaient été prises pour modifier l’article 19 de la loi nº 104 de 1981 afin de prévoir que le travail des personnes condamnées à l’emprisonnement est optionnel et dépend de leur volonté et de leur libre choix, aucune mesure de cette sorte ne semble avoir été prise jusque-là. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour garantir le respect de la convention en ce qui concerne les dispositions susmentionnées de la législation, que ce soit en éliminant les restrictions à la liberté d’expression, au droit de grève et aux autres droits et libertés visés à l’article 1 a), c) et d) de la convention, en éliminant les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) dont ces restrictions sont assorties ou en amendant les articles 87 et 88 du Code pénal et la loi nº 104 de 1981, de manière à rendre le travail en prison optionnel pour les personnes concernées.
En attendant l’adoption des amendements législatifs appropriés, les dispositions en cause du Code pénal, de la loi sur la presse et de la loi sur les sociétés font une fois de plus l’objet d’une demande adressée directement au gouvernement.
2. Article 1 c). Dans des commentaires précédents, la commission s’est référée à l’article 364 du Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement pour les fonctionnaires ou personnes exerçant des fonctions publiques qui quittent leur travail, même après avoir démissionné, ou ne s’acquittent pas de leurs tâches dans les circonstances de nature à mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population, ou causent des émeutes ou troublent ou paralysent un service public. Elle a noté que, selon la Résolution nº 150 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire (CCR), tous les travailleurs au service de l’Etat et appartenant au secteur socialiste sont des fonctionnaires et que, selon la Résolution du CCR nº 521 du 7 mai 1983, la démission des fonctionnaires iraquiens dans les services de l’Etat, dans le secteur socialiste ou dans le secteur mixte, ne peut être acceptée durant les dix premières années de service et est sujette au remboursement de tous les coûts de formation occasionnés avant ou après la nomination. Les fonctionnaires démissionnant sans l’accord de leur département perdent également leurs droits découlant de leur service précédent, en vertu de la Résolution nº 700 du 13 mai 1980. Seules les femmes peuvent voir leur démission acceptée sans condition selon la Résolution nº 703 du 5 septembre 1987. En vertu de la Résolution nº 200 du 12 février 1984, tout fonctionnaire travailleur des services de l’Etat ou du secteur socialiste qui, après un préavis écrit, ne reprend pas le travail ou dépasse un congé de plus de trois jours sans une excuse raisonnable est passible d’un emprisonnement de six mois à dix ans et, en vertu de la Résolution nº 552 du 28 juin 1986, la même peine s’applique pour tous les fonctionnaires ou diplômés placés dans l’administration centrale qui n’acceptent pas leur poste.
La commission se réfère aux explications données au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a indiqué que le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline de travail peut consister, entre autres, en des mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous contrainte de la loi. Alors que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline de travail qui compromettent le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis dans des circonstances où la vie et la santé sont en danger, dans de tels cas il doit exister un danger effectif, et non pas simple dérangement. En outre, les travailleurs concernés doivent rester libres de mettre fin à leur emploi par un préavis raisonnable. La commission rappelle que des dispositions statutaires empêchant la cessation du travail à durée indéterminée au moyen d’un préavis d’une durée raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service sous la contrainte de la loi et sont donc incompatibles avec la présente convention et la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par l’Iraq.
La commission se réfère une fois de plus au rapport du comité du Conseil d’administration désigné pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et alléguant l’inobservation par l’Iraq de plusieurs conventions de l’OIT (document GB.250/15/25, Genève, mai-juin 1991). La commission note que le comité du Conseil d’administration a conclu dans ses recommandations entre autres que:
i) il conviendrait que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour abroger, dans la mesure où elles sont encore en vigueur, les dispositions du Code pénal et des résolutions du Conseil du commandement révolutionnaire qui empêchent les travailleurs de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable et qui prévoient des peines comportant du travail obligatoire en tant que mesures de discipline du travail;
ii) en attendant l’abrogation de ces dispositions, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour permettre à tous les travailleurs désireux de mettre fin à leur relation d’emploi de quitter leur travail moyennant un préavis raisonnable et sans s’exposer à des sanctions ou pertes de droits issus des services antérieurs;
iii) il conviendrait que le gouvernement communique, dans les rapports qu’il présentera en vertu de l’article 22 de la Constitution sur l’application de la présente convention, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux organes de contrôle de l’OIT de donner effet aux présentes recommandations, afin de poursuivre l’examen des questions traitées dans ce rapport.
La commission rappelle que, dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait que des mesures avaient été prises pour amender, entre autres, l’article 364 du Code pénal. En l’absence d’informations ultérieures à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes mesures prises depuis lors pour donner effet aux recommandations du comité du Conseil d’administration, y compris le texte de tout amendement législatif adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux dispositions législatives suivantes:
-- l'article 43 de la loi no 1 de 1960 concernant les sociétés, conjointement avec l'article 323 (suspension de 30 jours des activités des sociétés) et l'article 26 (b) (dissolution des sociétés dont les buts sont contraires au régime républicain ou aux exigences du régime, etc.);
-- l'article 16 de la loi no 206, qui prévoit une peine d'emprisonnement (comprenant du travail obligatoire) pour la publication dans la presse de sujets prohibés (par exemple, des sujets injurieux pour les autorités, la propagation de certaines idées);
-- les restrictions imposées par la législation sur la liberté d'expression. En particulier, dans le cas d'insultes contre les autorités, des peines sévères sont prescrites en vertu de la décision no 840 du 4 novembre 1986 amendant l'article 225 du Code pénal;
-- les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la sanction des personnes qui complotent contre la sécurité de l'Etat (orienter la politique du pays à l'encontre des intérêts nationaux, adopter des lois pour le bénéfice d'un certain nombre de personnes aux dépens du bien-être commun, influencer le moral en faisant circuler des rumeurs alarmantes, etc.).
La commission a souligné que, dans la mesure où les dispositions susvisées prévoient l'imposition de peines comprenant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, elles ont une incidence sur l'observation de la convention.
La commission a noté l'indication du gouvernement, dans son rapport de 1993, selon laquelle des projets ont été préparés en vue de l'adoption de nouvelles lois sur les sociétés et sur la presse. La commission espère que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir l'observation de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les amendements législatifs et/ou sur l'application pratique des dispositions ci-dessus, si elles sont toujours en vigueur, en fournissant copie des décisions judiciaires en la matière.
2. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal ainsi que sur toutes mesures prises pour garantir l'observation de la convention à cet égard:
a) l'article 157(i) (rejoindre une association hostile à la République iraquienne, même si un tel organisme peut ne pas être composé de belligérants);
b) l'article 200 (plaider pour le renversement du système existant de gouvernement en Iraq, ou l'exposer à la haine ou au ridicule, ou donner des encouragements à tout ce qui peut stimuler la dissension sectorielle ou religieuse);
c) l'article 201 (faire de la propagande pour le sionisme ou adhérer à une organisation sioniste ou lui prêter assistance morale ou matérielle ou travailler à quelque titre que ce soit pour qu'elle atteigne ses fins);
d) l'article 202 (traiter avec mépris en public la nation ou le peuple iraquiens ou tout groupe d'habitants de l'Iraq);
e) l'article 205 (créer, gérer ou remplir un rôle majeur dans une association secrète telle que définie dans cet article);
f) l'article 206 (créer, financer, gérer, diriger ou rejoindre une organisation de nature internationale sans la permission des autorités responsables);
g) l'article 208 (concernant l'acquisition ou la possession de certains écrits ou enregistrements ou moyens d'impression ou d'enregistrement, contenant des incitations ou de la propagande en faveur de l'une des choses mentionnées dans les articles 200 (promouvoir le changement politique ou le renversement du gouvernement par l'utilisation de la violence, le terrorisme ou d'autres moyens illégaux), 201 (promouvoir le sionisme) et 202 (traiter l'Iraq, son peuple ou tout groupe de ses habitants avec mépris) du Code pénal);
h) l'article 210 (diffuser délibérément des nouvelles fausses ou erronées, des déclarations et des rumeurs qui pourraient provoquer l'inquiétude ou le découragement, perturber la paix ou porter atteinte à l'intérêt national);
i) l'article 211 (se servir de tout moyen de publicité pour publier des fausses nouvelles ou des documents faux ou frauduleux ou des nouvelles ou des documents faussement imputés à d'autres personnes si le but est de perturber la paix ou de porter atteinte à l'intérêt national);
j) l'article 213 (user de tout moyen de publicité pour prêcher la désobéissance à la loi ou les avantages d'un acte paraissant être une infraction);
k) l'article 214 (entonner un slogan ou chanter une chanson qui pourraient causer un conflit civil);
l) l'article 215 (posséder, procurer, publier ou détenir dans le but de commercer, de distribuer ou d'offrir des photographies, des dessins ou des écrits qui pourraient perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays en vue de donner une impression fausse ou déformée des événements);
m) l'article 221 (convoquer, contrôler les mouvements de, ou prendre part à un rassemblement dans un lieu public, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités);
n) l'article 221(i) et (iii) (convoquer ou participer à un rassemblement pour, inter alia, influencer les autorités quant à leurs devoirs);
o) l'article 225 (user de moyens de publicité pour déprécier le Président de la République ou toute personne le remplaçant).
3. Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 197 (4) et 216 du Code pénal, en vertu desquels l'emprisonnement (avec l'obligation de travailler) pour une durée déterminée ou pour la vie peut être imposé dans des cas où les activités sont interrompues ou perturbées dans la fonction publique ou dans des organismes publics, dans le service public, dans des installations industrielles de l'Etat ou des établissements publics déterminants pour l'économie nationale. Dans des précédents rapports, le gouvernement a indiqué que les fonctionnaires et le personnel des établissements gouvernementaux n'ont pas le droit de faire grève; que l'article 197 (4) était appliqué sans condition et sans faire de distinction entre les services essentiels et non essentiels fournis par les entreprises, et que la menace d'emprisonnement pour perturbation du travail était destinée à inciter à la continuation du travail toute personne qui, autrement, l'aurait abandonné et aurait ainsi perturbé le service en question. La commission a relevé qu'en vertu de ces dispositions des sanctions comportant du travail obligatoire en prison sont applicables aux interruptions de travail dans une large gamme d'activités et d'installations industrielles. Elle a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention à cet égard, par exemple en limitant l'application de ces dispositions aux fonctionnaires dont les fonctions comprennent l'exercice de l'autorité publique et aux employés dans les services essentiels, dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé d'une partie ou de l'ensemble de la population.
La commission a noté l'indication du gouvernement, dans son rapport de 1993, selon laquelle les mesures nécessaires avaient été prises pour amender les articles 197 (4) et 364 du Code pénal (auxquels la commission fait référence dans le point 2 de son observation). La commission espère que le gouvernement sera bientôt dans la situation d'indiquer les mesures prises pour rendre ces dispositions, ainsi que l'article 216 du Code pénal, conformes à la convention.
1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à de nombreuses dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse et de la loi sur les sociétés, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement, comportant aux termes de l'article 87 du Code pénal du travail obligatoire en prison, peuvent être imposées en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique établi ou qui cessent ou entravent des activités d'une large gamme de bureaux gouvernementaux, de services publics, d'organisations, d'associations et d'installations industrielles, sans qu'il y ait une distinction entre les services essentiels et non essentiels.
La commission avait également pris note des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles ni l'article 87 du Code pénal ni la loi no 104 de 1981 sur l'organisme d'Etat pour la réforme sociale, qui régit le travail des prisonniers, ne prévoyaient le travail forcé pour les prisonniers. Le travail effectué par les prisonniers n'était pas obligatoire; il était accompli conformément à l'article 18 de la loi no 104 qui prévoit que chaque prisonnier a le droit de travailler selon ses capacités et ses qualifications afin d'obtenir une formation professionnelle; le travail est régi par les dispositions du Code du travail et, en fait, il n'était même pas possible de satisfaire toutes les demandes de travail.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère ces indications en ajoutant qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 2, de la loi no 104 de 1981, tel qu'amendé par la loi no 8 de 1986, le travail des prisonniers à l'extérieur des prisons s'effectue sur une base volontaire.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle qu'en vertu des deux articles 87 et 88 du Code pénal, relatifs à l'emprisonnement et à la détention dure (imposée aux personnes condamnées à plus d'un an d'emprisonnement), les personnes détenues sont assignées à un travail, tel que spécifié par la loi, dans une institution pénale. En vertu de l'article 19 de la loi no 104 de 1981 sur l'organisme d'Etat pour la réforme sociale, le travail, qui n'est pas une peine en lui-même "constitue une part intégrale de la mise en oeuvre de la peine" et "les commissions techniques doivent regarder le travail comme une nécessité obligatoire pour maintenir intacte l'intégrité des prisonniers, des gardiens et de la communauté". Alors que le gouvernement avait indiqué, dans un précédent rapport, que les mesures nécessaires avaient été prises pour modifier l'article 19 de la loi no 104 de 1981 afin de prévoir que le travail des personnes condamnées à l'emprisonnement est optionnel et dépend de leur volonté et de leur libre choix, aucune mesure de cette sorte ne semble avoir été prise jusque-là. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour garantir le respect de la convention en ce qui concerne les dispositions susmentionnées de la législation, que ce soit en éliminant les restrictions à la liberté d'expression, au droit de grève et aux autres droits et libertés visés à l'article 1 a), c) et d) de la convention, en éliminant les peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) dont ces restrictions sont assorties ou en amendant les articles 87 et 88 du Code pénal et la loi no 104 de 1981, de manière à rendre le travail en prison optionnel pour les personnes concernées.
En attendant l'adoption des amendements législatifs appropriés, les dispositions en cause du Code pénal, de la loi sur la presse et de la loi sur les sociétés font une fois de plus l'objet d'une demande adressée directement au gouvernement.
2. Article 1 c). Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 364 du Code pénal, qui prévoit une peine d'emprisonnement pour les fonctionnaires ou personnes exerçant des fonctions publiques qui quittent leur travail, même après avoir démissionné, ou ne s'acquittent pas de leurs tâches dans les circonstances de nature à mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population, ou causent des émeutes ou troublent ou paralysent un service public. Elle a noté que, selon la Résolution no 150 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire (CCR), tous les travailleurs au service de l'Etat et appartenant au secteur socialiste sont des fonctionnaires et que, selon la Résolution du CCR no 521 du 7 mai 1983, la démission des fonctionnaires iraquiens dans les services de l'Etat, dans le secteur socialiste ou dans le secteur mixte, ne peut être acceptée durant les dix premières années de service et est sujette au remboursement de tous les coûts de formation occasionnés avant ou après la nomination. Les fonctionnaires démissionnant sans l'accord de leur département perdent également leurs droits découlant de leur service précédent, en vertu de la Résolution no 700 du 13 mai 1980. Seules les femmes peuvent voir leur démission acceptée sans condition selon la Résolution no 703 du 5 septembre 1987. En vertu de la Résolution no 200 du 12 février 1984, tout fonctionnaire travailleur des services de l'Etat ou du secteur socialiste qui, après un préavis écrit, ne reprend pas le travail ou dépasse un congé de plus de trois jours sans une excuse raisonnable est passible d'un emprisonnement de six mois à dix ans et, en vertu de la Résolution no 552 du 28 juin 1986, la même peine s'applique pour tous les fonctionnaires ou diplômés placés dans l'administration centrale qui n'acceptent pas leur poste.
La commission se réfère aux explications données au paragraphe 110 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a indiqué que le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline de travail peut consister, entre autres, en des mesures destinées à assurer l'exécution par un travailleur de son travail sous contrainte de la loi. Alors que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline de travail qui compromettent le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis dans des circonstances où la vie et la santé sont en danger, dans de tels cas il doit exister un danger effectif, et non pas simple dérangement. En outre, les travailleurs concernés doivent rester libres de mettre fin à leur emploi par un préavis raisonnable. La commission rappelle que des dispositions statutaires empêchant la cessation du travail à durée indéterminée au moyen d'un préavis d'une durée raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service sous la contrainte de la loi et sont donc incompatibles avec la présente convention et la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par l'Iraq.
La commission se réfère une fois de plus au rapport du comité du Conseil d'administration désigné pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et alléguant l'inobservation par l'Iraq de plusieurs conventions de l'OIT (document GB.250/15/25, Genève, mai-juin 1991). La commission note que le comité du Conseil d'administration a conclu dans ses recommandations entre autres que:
ii) en attendant l'abrogation de ces dispositions, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour permettre à tous les travailleurs désireux de mettre fin à leur relation d'emploi de quitter leur travail moyennant un préavis raisonnable et sans s'exposer à des sanctions ou pertes de droits issus des services antérieurs;
iii) il conviendrait que le gouvernement communique, dans les rapports qu'il présentera en vertu de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la présente convention, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux organes de contrôle de l'OIT de donner effet aux présentes recommandations, afin de poursuivre l'examen des questions traitées dans ce rapport.
La commission rappelle que, dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait que des mesures avaient été prises pour amender, entre autres, l'article 364 du Code pénal. En l'absence d'informations ultérieures à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes mesures prises depuis lors pour donner effet aux recommandations du comité du Conseil d'administration, y compris le texte de tout amendement législatif adopté.
Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de fournir un complément d'informations sur une série de dispositions du Code pénal énonçant des sanctions à l'encontre d'activités telles que le fait d'adhérer à des associations, de faire des déclarations publiques, de faire de la propagande pour le sionisme, d'être en possession d'instruments de propagande ou de moyens de production de tels instruments ainsi que d'autres activités (articles 157 i), 200, 201, 202, 205, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 221, 222 i) et iii), 225, 226 et 227). Elle notait également que d'autres instruments (la loi no 1 de 1960 concernant les sociétés, la loi no 206 de 1968 sur la presse, certains articles du Code pénal et d'autres textes) énoncent des sanctions pour des actes en rapport avec l'expression d'opinions considérées comme préjudiciable à l'Etat. Dans son rapport, le gouvernement donne des indications sur l'intention et l'utilisation de ces dispositions et déclare qu'elles se rapportent pour la plupart, de même que les commentaires que la commission formule à leur sujet, à la protection de la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat et non au Code du travail ou à l'abolition du travail forcé.
2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que de ses commentaires. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies ainsi que du fait que cette instance, à sa 61e session, en juillet 1997, s'est déclarée "profondément préoccupée par le fait qu'en Iraq tous les pouvoirs du gouvernement soient concentrés dans les mains d'un exécutif qui échappe à tout contrôle ou responsabilité, que ce soit sur le plan politique ou autrement" (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add.84). Pour l'essentiel, les préoccupations exprimées par la Commission des droits de l'homme concernent la répression de l'activité politique indépendante, laquelle a directement rapport avec la présente convention. Elle rappelle en effet que cet instrument a été conçu dans le but d'interdire le recours au travail obligatoire comme moyen de répression d'activités telles que l'expression d'une opinion politique. Elle note également que la législation prévoit des sanctions à l'encontre de diverses activités dans des proportions qui semblent dépasser largement les préoccupations normales de la sécurité de l'Etat et pour punir ce qui n'est que l'expression pacifique d'une opinion. Comme elle l'a fait observer antérieurement, dans la mesure où ces dispositions permettent de réprimer par des peines comportant un travail obligatoire l'expression d'opinions politiques ou de points de vue qui sont idéologiquement contraires à l'ordre politique établi, elles rentrent dans le champ d'application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d'abroger ou de modifier les textes en question de manière à rendre la législation plus conforme à la convention, et de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Travail en prison. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 87 du Code pénal prévoit que les condamnés sont tenus "d'accomplir le travail prescrit par la loi dans les institutions pénales. Elle avait également noté que la loi no 104 de 1981 sur l'organisme d'Etat pour la réforme sociale, qui régit le travail des prisonniers, ne fait pas de distinction entre les prisonniers politiques et les autres. Le gouvernement réitère dans son dernier rapport que les prisonniers ont l'autorisation de travailler mais ne sont pas contraints de le faire et qu'en fait il n'y a pas assez de travail pour tous les prisonniers qui le désirent. Il donne également des informations sur leurs conditions de travail, telles qu'énoncées à l'article 20 de la loi précitée (telle que modifiée par la loi no 8 de 1986), conditions qui, selon lui, seraient voisines du travail à l'extérieur des prisons. Cependant, il ne fait pas mention de son intention, exprimée antérieurement, de modifier le code pénal afin de lever tous les doutes qui auraient pu subsister. 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie d'indiquer quelles sont les mesures envisagées pour rendre la législation conforme à la pratique, telle qu'il l'a décrite. Elle le prie également de communiquer copie d'une mise à jour de la législation en vigueur dans ce domaine. 3. Article 1 c) et d) de la convention. La commission avait précédemment constaté qu'en vertu des articles 197(i) et (iv) du Code pénal une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peut être prononcée lorsque l'activité est arrêtée ou gravement entravée dans des départements de l'administration, des services publics, des organismes publics ou des associations considérées comme d'intérêt public, ou bien dans des installations industrielles, notamment les installations pétrolières, les usines électriques, l'adduction d'eau ou les moyens de communication. Le gouvernement avait indiqué dans ses précédents rapports que les fonctionnaires de l'Etat n'ont pas le droit de faire grève, que l'article 197(iv) s'applique sans restriction et ne fait aucune distinction entre services essentiels et services non essentiels, et que la menace d'une peine de prison en cas de perturbation du travail a pour but d'inciter à ne pas arrêter le travail. La commission visait également l'article 364 du Code pénal, qui prévoit une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) lorsque des fonctionnaires ou des personnes exerçant des fonctions publiques quittent leur travail, même après avoir démissionné, ou ne s'acquittent pas de leurs tâches dans les circonstances de nature à mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population ou à causer des émeutes ou bien un arrêt de travail dans les services publics. Elle avait également noté qu'en vertu de la résolution no 150 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire (CCR) tous les travailleurs au service de l'Etat et appartenant au secteur socialiste sont des fonctionnaires. Enfin, elle avait constaté de graves restrictions apportées par la résolution du CCR no 700 du 13 mai 1980 à la faculté, pour les fonctionnaires, de quitter le service. 4. La commission prend à nouveau note de ces graves restrictions au droit pour les fonctionnaires de faire grève ou de quitter leur emploi, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. Elle rappelle que, comme elle l'a indiqué aux paragraphes 122 à 132 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, des restrictions au droit pour les fonctionnaires de faire grève peuvent être imposées, mais elles ne sont compatibles avec la convention que si l'interruption des services concernés mettait en danger l'existence ou le bien-être d'une partie ou de l'ensemble de la population. 5. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1993 que des mesures avaient été prises pour modifier les articles 197(iv) et 364 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation maintenant en vigueur dans ce domaine et sur son application dans la pratique. Elle le prie également d'abroger ou de modifier tout instrument qui resterait contraire aux prescriptions de la présente convention.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de fournir un complément d'informations sur une série de dispositions du Code pénal énonçant des sanctions à l'encontre d'activités telles que le fait d'adhérer à des associations, de faire des déclarations publiques, de faire de la propagande pour le sionisme, d'être en possession d'instruments de propagande ou de moyens de production de tels instruments ainsi que d'autres activités (articles 157(i), 200, 201, 202, 205, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 221, 222(i) et iii), 225, 226 et 227). Elle notait également que d'autres instruments (la loi no 1 de 1960 concernant les sociétés, la loi no 206 de 1968 sur la presse, certains articles du Code pénal et d'autres textes) énoncent des sanctions pour des actes en rapport avec l'expression d'opinions considérées comme préjudiciable à l'Etat. Dans son rapport, le gouvernement donne des indications sur l'intention et l'utilisation de ces dispositions et déclare qu'elles se rapportent pour la plupart, de même que les commentaires que la commission formule à leur sujet, à la protection de la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat et non au Code du travail ou à l'abolition du travail forcé.
1. Travail en prison. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 87 du Code pénal prévoit que les condamnés sont tenus "d'accomplir le travail prescrit par la loi dans les institutions pénales. Elle avait également noté que la loi no 104 de 1981 sur l'organisme d'Etat pour la réforme sociale, qui régit le travail des prisonniers, ne fait pas de distinction entre les prisonniers politiques et les autres. Le gouvernement réitère dans son dernier rapport que les prisonniers ont l'autorisation de travailler mais ne sont pas contraints de le faire et qu'en fait il n'y a pas assez de travail pour tous les prisonniers qui le désirent. Il donne également des informations sur leurs conditions de travail, telles qu'énoncées à l'article 20 de la loi précitée (telle que modifiée par la loi no 8 de 1986), conditions qui, selon lui, seraient voisines du travail à l'extérieur des prisons. Cependant, il ne fait pas mention de son intention, exprimée antérieurement, de modifier le code pénal afin de lever tous les doutes qui auraient pu subsister.
2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie d'indiquer quelles sont les mesures envisagées pour rendre la législation conforme à la pratique, telle qu'il l'a décrite. Elle le prie également de communiquer copie d'une mise à jour de la législation en vigueur dans ce domaine.
3. Article 1 c) et d). La commission avait précédemment constaté qu'en vertu des articles 197(i) et (iv) du Code pénal une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peut être prononcée lorsque l'activité est arrêtée ou gravement entravée dans des départements de l'administration, des services publics, des organismes publics ou des associations considérées comme d'intérêt public, ou bien dans des installations industrielles, notamment les installations pétrolières, les usines électriques, l'adduction d'eau ou les moyens de communication. Le gouvernement avait indiqué dans ses précédents rapports que les fonctionnaires de l'Etat n'ont pas le droit de faire grève, que l'article 197(iv) s'applique sans restriction et ne fait aucune distinction entre services essentiels et services non essentiels, et que la menace d'une peine de prison en cas de perturbation du travail a pour but d'inciter à ne pas arrêter le travail. La commission visait également l'article 364 du Code pénal, qui prévoit une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) lorsque des fonctionnaires ou des personnes exerçant des fonctions publiques quittent leur travail, même après avoir démissionné, ou ne s'acquittent pas de leurs tâches dans les circonstances de nature à mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population ou à causer des émeutes ou bien un arrêt de travail dans les services publics. Elle avait également noté qu'en vertu de la résolution no 150 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire (CCR) tous les travailleurs au service de l'Etat et appartenant au secteur socialiste sont des fonctionnaires. Enfin, elle avait constaté de graves restrictions apportées par la résolution du CCR no 700 du 13 mai 1980 à la faculté, pour les fonctionnaires, de quitter le service.
4. La commission prend à nouveau note de ces graves restrictions au droit pour les fonctionnaires de faire grève ou de quitter leur emploi, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. Elle rappelle que, comme elle l'a indiqué aux paragraphes 122 à 132 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, des restrictions au droit pour les fonctionnaires de faire grève peuvent être imposées, mais elles ne sont compatibles avec la convention que si l'interruption des services concernés mettait en danger l'existence ou le bien-être d'une partie ou de l'ensemble de la population.
5. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1993 que des mesures avaient été prises pour modifier les articles 197(iv) et 364 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation maintenant en vigueur dans ce domaine et sur son application dans la pratique. Elle le prie également d'abroger ou de modifier tout instrument qui resterait contraire aux prescriptions de la présente convention.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à diverses dispositions législatives en rapport avec l'article 1 a) de la convention:
- Article 43 de la loi no 1 de 1960 sur les associations, lu conjointement avec l'article 23 (suspension de l'activité des associations pendant trente jours) et l'article 26 b) (dissolution d'associations poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux nécessités du régime, etc.).
- Article 16 de la loi no 206 de 1968 sur la presse qui punit d'emprisonnement la publication de divers éléments interdits (tels qu'injures à l'égard d'autorités, propagation de certaines idées).
- Restrictions imposées par la législation à la liberté d'expression, notamment sanctions sévères prévues en cas d'insultes contre les autorités, en vertu de la décision no 840 du 4 novembre 1986 portant modification de l'article 225 du Code pénal.
- Articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 sur la punition de ceux qui complotent contre la sûreté de l'Etat (orienter la politique du pays contrairement à l'intérêt national, adopter au bénéfice d'un certain nombre de personnes des lois contraires au bien commun, influencer le moral par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.).
La commission a relevé que, dans la mesure où les dispositions ci-dessus permettent de punir de sanctions comportant du travail obligatoire la manifestation d'opinions politiques ou d'une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, elles relèvent de la convention.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des projets sont en cours d'élaboration en vue de l'adoption d'une nouvelle loi sur les associations et sur la presse dans chacun de ces domaines. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des nouvelles lois telles qu'elles seront adoptées. Elle le prie également de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes, ainsi que sur toutes mesures pour assurer le respect de la convention:
a) article 157 i) (participation à une association hostile à la République, même si elle n'est pas composée de belligérants);
b) article 200 (préconiser le renversement du régime de gouvernement existant ou l'exposer à la haine ou au ridicule, en encore encourager tout ce qui risquerait de susciter des dissensions sectorielles ou religieuses);
c) article 201 (propagande en faveur du sionisme, adhésion à toute organisation sioniste, assistance morale ou matérielle à une telle organisation ou activité, à quelque titre que ce soit, en vue de la réalisation de ces fins);
d) article 202 (traiter par le mépris en public la nation ou le peuple iraquien ou tout groupe d'habitants de l'Iraq);
e) article 205 (création, gestion ou participation à la direction d'une société secrète, telle qu'elle est définie dans cet article);
f) article 206 (création, fondation, gestion ou direction d'une organisation de caractère international, ou contribution aux activités d'une telle organisation, sans la permission des autorités compétentes);
g) article 208 (acquisition ou possession de certains écrits ou enregistrements, y compris tous moyens d'impression ou d'enregistrement comportant incitation ou propagande en faveur des actes visés aux articles 200 (promouvoir le changement politique ou le renversement du gouvernement par la violence, le terrorisme ou tout autre moyen illégal), 201 (promouvoir le sionisme) et 202 (traiter l'Iraq, son peuple ou tout groupe de ses habitants par le mépris ou l'insolence));
h) article 210 (radiodiffuser délibérément des nouvelles, déclarations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, propres à créer un climat d'alarme ou d'abattement, troubler la paix ou nuire à l'intérêt national);
i) article 211 (disposer de tous moyens de publicité tendant à diffuser des fausses nouvelles, des documents contrefaits ou frauduleux ou des nouvelles ou documents faussement attribués à des tiers, si le but recherché est de troubler la paix ou de nuire à l'intérêt national);
j) article 213 (utiliser tous moyens de publicité pour prêcher la désobéissance à la loi ou pour prôner tout acte considéré comme délictueux);
k) article 214 (pousser des cris ou chanter des airs propres à provoquer des troubles civils);
l) article 215 (posséder, se procurer, diffuser, conserver en vue de la vente ou de la distribution ou afficher des images, dessins ou écrits propres à troubler la sécurité publique ou affecter le prestige ou la dignité du pays afin de fournir une impression fausse ou tendancieuse des événements);
m) article 221 (convocation, contrôle d'un rassemblement ou participation à un tel rassemblement en un lieu public en sachant que ce rassemblement avait été interdit par les autorités);
n) article 222 i) et iii) (inciter ou participer à un rassemblement tendant, entre autres, à influencer les autorités dans l'exercice de leurs fonctions);
o) article 225 (user de moyens publics tendant à déconsidérer le Président de la République ou toute personne qui le remplace);
p) article 226 (utiliser des moyens publics pour déconsidérer le Parlement, le gouvernement, les tribunaux, les forces armées, tout autre organe constitué ou les autorités ou les départements et services officiels);
q) article 227 (utiliser des moyens publics pour déconsidérer un Etat étranger ou une organisation internationale représentée en Iraq).
Pour certaines de ces dispositions, la commission avait expressément demandé des informations détaillées sur les lois, décisions judiciaires, règlements et arrêtés régissant la matière (art. 205, 206, 221).
La commission espère que le gouvernement fournira les informations détaillées demandées.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu au BIT en mars 1993 ainsi que les discussions ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992.
Travail pénitentiaire. 1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait relevé que la loi no 104 de 1981 sur l'établissement public pour la réforme sociale qui régit le travail dans les prisons ne fait pas de distinction entre les prisonniers politiques ou de droit commun. De même, la définition de l'emprisonnement à l'article 87 du Code pénal précise que le condamné doit accomplir les travaux prévus par la loi dans les établissements pénitentiaires.
La commission note les indications renouvelées du gouvernement dans son rapport et à la Commission de la Conférence, selon lesquelles ni l'article 87 du Code pénal ni la loi no 104 de 1981 n'obligent les prisonniers à exécuter un travail forcé. Le gouvernement indique que le travail n'a aucun caractère obligatoire, s'exécute conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi no 104 qui prévoit que chaque résident a le droit de travailler dans les limites de ses capacités et qualifications, en vue de recevoir une formation professionnelle et est régi par les dispositions du Code du travail et, dans la pratique, il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes de travail.
La commission note que le gouvernement, tout en maintenant sa position selon laquelle les dispositions législatives et l'application dans la pratique confirment l'inexistence de toute forme de travail forcé dans la section de la réforme sociale (prisons), déclare dans son rapport que les mesures nécessaires ont été prises en vue de modifier l'article 19 de la loi no 104 de 1981 afin de supprimer toute équivoque et de préciser clairement que le travail des personnes condamnées à une peine de prison est facultatif et dépend de la volonté et du libre choix de celles-ci.
Se référant aux explications figurant aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ainsi qu'aux dispositions explicites de la convention, la commission rappelle que les sanctions pénales comportant l'obligation de travailler relèvent de la convention quand elles sont imposées en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique, ou qui ont enfreint la discipline du travail ou participé à des grèves.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi telle qu'amendée.
Article 1 c) et d) de la convention. 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 364 du Code pénal qui rend passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tout fonctionnaire, ou toute personne, chargé d'assurer un service public qui quitte son travail, même après avoir démissionné, ou qui s'abstient de sa fonction ou de son travail si cet abandon ou cette abstention peuvent mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population, provoquer des troubles ou des émeutes parmi la population ou paralyser un service public. Elle avait aussi noté qu'aux termes de la résolution no 150 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire tous les travailleurs des services de l'Etat et du secteur socialiste ont le statut de fonctionnaires publics.
Se référant au rapport de juin 1991 du comité du Conseil d'administration, la commission avait noté les sévères limitations imposées à la démission des fonctionnaires en vertu des résolutions du commandement de la révolution no 521 du 7 mai 1983 et no 700 du 13 mai 1980; elle avait relevé, d'autre part, qu'en vertu de la résolution no 200 du 12 février 1984 tout fonctionnaire ou travailleur des services de l'Etat ou du secteur socialiste qui, malgré une sommation écrite, ne rejoint pas son poste de travail ou dépasse son congé de plus de trois jours sans excuse valable, sera passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à dix ans; selon la résolution no 552 du 28 juin 1986, les mêmes dispositions s'appliquent à tous les fonctionnaires nommés d'office ou diplômés placés de manière centralisée qui n'acceptent pas la place de travail qui leur a été attribuée.
La commission note avec intérêt que les résolutions no 521 du 7 mai 1983 et no 200 du 12 février 1984 ont été abrogées par les décisions no 170 et no 171 du 5 juin 1991.
La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions des résolutions no 700 du 13 mai 1980 et no 552 du 28 juin 1986.
Article 1 d). 3. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait relevé qu'en vertu de l'article 132 du Code du travail (loi no 71 de 1987) les différends non résolus doivent être portés devant la Chambre du contentieux du travail de la Cour de cassation, dont le jugement sera définitif en vertu de l'article 133. L'article 136 I) prévoit qu'en cas de refus de l'employeur d'exécuter la décision rendue par cette chambre, les travailleurs auront le droit d'arrêter le travail et l'employeur sera passible d'une sanction. La commission avait relevé que, à l'exception de cette action de grève admise par l'article 136, le droit de grève ne semble pas être reconnu. Elle a prié le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions qui seraient infligées aux travailleurs en grève en dépit du jugement définitif prévu à l'article 133, c'est-à-dire dans un cas autre que celui qui est visé à l'article 136.
La commission prend acte de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas d'autres dispositions relatives aux sanctions appliquées aux travailleurs en grève.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 197 4) du Code pénal, lu conjointement avec l'article 216 du même code, permet de punir d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), pour une durée déterminée ou à vie, l'arrêt des activités ou la perturbation du fonctionnement de services ou organismes publics, d'associations d'utilité publique, d'installations industrielles de l'Etat ou d'établissements publics d'importance notable pour l'économie nationale. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que les fonctionnaires de l'Etat et des établissements du gouvernement n'ont pas le droit de faire grève, que l'article 197 4) est d'application absolue et n'établit pas de distinction entre les services essentiels et les services non essentiels fournis par les entreprises et que la peine d'emprisonnement en cas de perturbation du travail constitue une menace visant à amener à poursuivre son travail toute personne qui, sans cela, l'abandonnerait et occasionnerait ainsi une perturbation dans le fonctionnement de l'activité de ces services.
La commission avait relevé qu'en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal des sanctions comportant l'imposition de travail pénitentiaire obligatoire sont applicables aux arrêts de travail dans une large gamme d'activités et d'installations industrielles. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard, par exemple en restreignant l'application de ces dispositions aux fonctionnaires dont les attributions comportent l'exercice de la puissance publique et aux employés des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les mesures nécessaires ont été prises pour modifier l'article 197 4) et l'article 364 du Code pénal (auquel la commission se réfère sous le point 2). La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions adoptées à cet effet. Elle espère que le gouvernement indiquera également les mesures prises ou envisagées au sujet de l'article 216 susmentionné.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à diverses dispositions législatives en rapport avec l'article 1 a) de la convention. La commission note que certaines de ces dispositions ont été abrogées mais remplacées par d'autres textes identiques ou semblables. Ainsi, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les articles 31 de la loi de 1959, F6 et M13 de la loi de 1924; articles 4, 5 et 8 de la loi de 1959 et articles 1 et 2 de la loi no 38 de 1963 ont été abrogés du fait de la promulgation du Code pénal. Toutefois, les articles 4, 5 et 8 de la loi de 1959 sur les rassemblements et manifestations publics ont été remplacés par les articles 220, 221 et 222 du Code pénal et les articles 1 et 2 de la loi no 38 de 1963 ont été remplacés par l'article 200 du Code pénal.
En ce qui concerne les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 sur la punition de ceux qui complotent contre la sûreté de l'Etat (orienter la politique du pays contrairement à l'intérêt national, adopter au bénéfice d'un certain nombre de personnes des lois contraires au bien commun, influencer le moral par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.), la commission note que le rapport du gouvernement n'apporte pas d'élément nouveau.
Pour la loi no 1 de 1960 sur les associations, la commission avait relevé l'article 43, conjointement avec l'article 23 (suspension de l'activité des associations pendant trente jours), et l'article 26 b) (dissolution d'associations poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux nécessités du régime, etc.). La commission note que selon le gouvernement la loi no 31 de 1978 supprime les sanctions précédemment prévues aux articles 31 et 32 de la loi no 1 de 1960. La commission remarque que la sanction d'emprisonnement (comportant du travail obligatoire) prévue par l'article 43 de la loi no 1 de 1960 reste applicable et que les articles 23 et 26.2 demeurent inchangés.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, y compris toute décision judiciaire en la matière.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 206 de 1968 sur la presse porte abrogation de la loi no 53 de 1964. Elle observe que l'article 16 de la loi no 206 punit d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler) la publication par voie de presse de divers éléments interdits (tels que des injures à l'égard d'autorités; la propagation de certaines idées).
D'autre part, la commission relève que le rapport du 18 février 1992 du rapporteur spécial à la Commission des droits de l'homme de l'ONU (document E/CN.4/1992/31) fait état des restrictions imposées par la législation à la liberté d'expression. En particulier, des sanctions sévères sont prévues en cas d'insultes contre les autorités, en vertu de la décision no 840 du 4 novembre 1986 portant modification de l'article 225 du Code pénal.
La commission relève que, dans la mesure où les dispositions relevées ci-dessus permettent de punir de sanctions comportant du travail obligatoire, la manifestation d'opinions politiques ou d'une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, elles relèvent de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions et de communiquer toute décision en la matière, particulièrement tout jugement qui en définit et en illustre la portée précise et sur toutes mesures prises ou envisagées en ce qui les concerne pour assurer le respect de la convention.
La commission avait noté précédemment que l'article 197 1) du Code pénal prévoit que sera passible de prison à perpétuité quiconque, de manière volontaire, détruit, détériore ou endommage un bien du patrimoine public ou une entreprise du secteur socialiste dans le dessein de renverser le régime républicain socialiste, et que cette disposition s'applique non seulement aux fonctionnaires ou aux personnes chargées d'assurer un service public, mais également à toute autre personne qui commet l'un des actes visés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute indication permettant de savoir si le champ d'application de la disposition en question est limité aux déprédations commises par la violence ou le détournement de biens publics, ou si elle s'applique également à une grève; dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
Se référant à ses commentaires précédents sous la convention no 105 ainsi qu'à ses commentaires sous la convention no 29, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre la loi et la pratique conformes aux dispositions de la convention.
b) article 200 (préconiser le renversement du régime de gouvernement existant ou l'exposer à la haine ou au ridicule, ou encore encourager tout ce qui risquerait de susciter des dissensions sectorielles ou religieuses);
g) article 208 (acquisition ou possession de certains écrits ou enregistrements, y compris tous moyens d'impression ou d'enregistrement comportant incitation ou propagande en faveur des actes visés aux articles 200 (promouvoir le changement politique ou le renversement du gouvernement par la violence, le terrorisme ou tout autre moyen illégal), 201 (promouvoir le sionisme) et 202 (traiter l'Iraq, son peuple ou tout groupe de ses habitants par le mépris ou l'insolence);
n) article 222 (i) et (iii) (inciter ou participer à un rassemblement tendant, entre autres, à influencer les autorités dans l'exercice de leurs fonctions);
o) article 225 (user de moyens publics tendant à déconsidérer le Président de la République ou toute pesonne qui le remplace);
p) article 226 (utiliser des moyens publics pour déconsidérer le Parlement, le gouvernement, les tribunaux, les forces armées, tout autre organe constitué ou les autorités ou les départements et services officiels).
Pour certaines de ces dispositions, la commission avait expressément demandé des informations détaillées sur les lois, décisions judiciaires, règlements et arrêtés régissant la matière (articles 205, 206, 221).
La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère en termes généraux aux dispositions du Code pénal mentionnées ci-dessus. Le gouvernement déclare que c'est dans le but de préserver l'intégrité et l'indépendance du pays que les dispositions du Code pénal et d'autres lois ont été promulguées. Selon le gouvernement, la plupart des articles mentionnés concernent la protection de la sécurité intérieure et n'ont rien à voir avec la convention.
La commission rappelle que la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire sous toute forme en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées. Se référant à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de révision de la législation et de communiquer tout texte d'abrogation ou de modification portant sur les dispositions mentionnées ci-dessus.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que d'autres documents communiqués par le gouvernement. Elle a pris note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991 et elle a pris connaissance du rapport de juin 1991 du comité du Conseil d'administration, désigné pour examiner la réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution et portant notamment sur les conventions nos 105 et 29.
Travail pénitentiaire. 1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait relevé que la loi no 104 de 1981 sur l'établissement public pour la réforme sociale qui régit le travail dans les prisons ne fait aucune distinction entre les prisonniers politiques ou de droit commun. De même, la définition de l'emprisonnement à l'article 87 du Code pénal précise que le condamné doit accomplir les travaux prévus par la loi dans les établissements pénitentiaires. La commission note à ce sujet les déclarations d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon lesquelles la forme de travail pénitentiaire prévue par la loi no 104 de 1981 est un travail exécuté volontairement et régi par le Code du travail; il s'agit d'une mesure correctionnelle visant la réhabilitation sociale des détenus et les programmes mis en oeuvre par les institutions pénales sont complètement différents des pratiques anciennes, qui considéraient le travail forcé comme partie intégrante de la peine. La commission note, d'autre part, les déclarations du gouvernement dans son rapport qui vont dans le même sens et qui reprennent largement les déclarations antérieures en la matière.
La commission fait observer que l'obligation de travailler est fixée dans la loi no 104 comme dans le Code pénal en tant que corollaire essentiel de la punition. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ainsi qu'aux dispositions explicites de la convention, la commission rappelle que les sanctions pénales comportant l'obligation de travailler relèvent de la convention quand elles sont imposées en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique social ou économique, ou qui ont enfreint la discipline du travail ou participé à des grèves.
Article 1 c) et d). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 364 du Code pénal qui rend passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tout fonctionnaire, ou toute personne, chargé d'assurer un service public qui quitte son travail, même après avoir démissionné, ou qui s'abstient de sa fonction ou de son travail si cet abandon ou cette abstention peuvent mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population, provoquer des troubles ou des émeutes parmi la population ou paralyser un service public. Elle avait aussi noté qu'aux termes de la résolution no 150 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire tous les travailleurs des services de l'Etat et du secteur socialiste ont le statut de fonctionnaires publics.
Se référant au rapport de juin 1991 du comité du Conseil d'administration, la commission note qu'aux termes de la résolution du Conseil du commandement révolutionnaire no 521 du 7 mai 1983, la démission des fonctionnaires iraquiens nommés dans un des services de l'Etat ou du secteur socialiste ou mixte ne doit pas être acceptée avant dix années de service effectif dans lesdits services, et en plus elle est subordonnée au remboursement de tous les frais de stages de formation précédant la nomination ou suivis pendant la période de service; le fonctionnaire qui démissionne sans l'accord du service qui l'emploie subit également les privations de droits prévues dans la résolution no 700 du 13 mai 1980, qui prévoit entre autres la perte des droits issus des services antérieurs. Seules les femmes peuvent voir leur démission acceptée inconditionnellement en vertu de la résolution no 703 du 5 septembre 1987. Enfin, aux termes de la résolution no 200 du 12 février 1984, tout fonctionnaire ou travailleur des services de l'Etat ou du secteur socialiste qui, malgré une sommation écrite, ne rejoint pas son poste de travail ou dépasse son congé de plus de trois jours sans excuse valable, sera passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à dix ans; selon la résolution no 552 du 28 juin 1986, les mêmes dispositions s'appliquent à tous les fonctionnaires nommés d'office ou diplômés placés de manière centralisée qui n'acceptent pas la place de travail qui leur a été attribuée.
La commission relève à cet égard que la Commission de la Conférence a noté avec regret que des sanctions comportant du travail obligatoire sont toujours imposées pour des violations de la discipline du travail et pour la participation à des grèves. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 67 et 68 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission observe que les dispositions empêchant un travailleur de quitter son emploi moyennant préavis raisonnable sont contraires à la convention no 29 qui prévoit la suppression du travail forcé ou obligatoire.
La commission note que le comité du Conseil d'administration a conclu dans ses recommandations que:
i) il conviendrait que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour abroger, dans la mesure où elles sont encore en vigueur, les dispositions susmentionnées du Code pénal et les résolutions du Conseil du commandement révolutionnaire qui empêchent les travailleurs de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable, et qui prévoient des peines comportant du travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail;
ii) en attendant l'abrogation de ces textes, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour permettre à tous les travailleurs désireux de mettre fin à leur relation d'emploi, et notamment aux travailleurs égyptiens souhaitant regagner leur pays, de quitter leur travail moyennant un préavis raisonnable et sans s'exposer à des sanctions ou pertes de droits issus des services antérieurs;
iii) il conviendrait que le gouvernement communique, dans les rapports qu'il présentera en vertu de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux présentes recommandations, afin de permettre aux organes de contrôle de l'OIT de poursuivre l'examen des questions traitées dans le présent rapport.
La commission note que ni le rapport du gouvernement sur la convention no 105 ni le rapport sur la convention no 29 ne contiennent les informations demandées par le comité. La commission ne peut donc que réitérer cette demande en priant le gouvernement de fournir un rapport complet sur les divers points relevés ci-dessus.
Article 1 d). 3. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait relevé qu'en vertu de l'article 132 du Code du travail (loi no 71 de 1987) les différends non résolus doivent être portés devant la Chambre du contentieux du travail de la Cour de cassation, dont le jugement sera définitif en vertu de l'article 133. L'article 136 I) prévoit qu'en cas de refus de l'employeur d'exécuter la décision rendue par cette chambre, les travailleurs auront le droit d'arrêter le travail et l'employeur sera passible d'une sanction. La commission avait relevé que, à l'exception de cette action de grève admise par l'article 136, le droit de grève ne semble pas être reconnu. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions qui seraient infligées aux travailleurs en grève en dépit du jugement définitif prévu à l'article 133, c'est-à-dire dans un cas autre que celui qui est visé à l'article 136.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que l'article 197 4) du Code pénal, lu conjointement avec l'article 216 du même code, permet de punir d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), pour une durée déterminée ou à vie, l'arrêt des activités ou la perturbation du fonctionnement de services ou organismes publics, d'associations d'utilité publique, d'installations industrielles de l'Etat ou d'établissements publics d'importance notable pour l'économie nationale. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que les fonctionnaires de l'Etat et des établissements du gouvernement n'ont pas le droit de faire grève, que l'article 197 4) est d'application absolue et n'établit pas de distinction entre les services essentiels et les services non essentiels fournis par les entreprises et que la peine d'emprisonnement en cas de perturbation du travail constitue une menace visant à amener à poursuivre son travail toute personne qui, sans cela, l'abandonnerait et occasionnerait ainsi une perturbation dans le fonctionnement de l'activité de ces services.
La commission avait rappelé qu'en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal des sanctions comportant l'imposition de travail pénitentiaire obligatoire sont applicables aux arrêts de travail dans une large gamme d'activités et d'installations industrielles. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard, par exemple en restreignant l'application de ces dispositions aux fonctionnaires dont les attributions comportent l'exercice de la puissance publique et aux employés des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement réexaminera les articles 197, paragraphes 1), 4), et 216, lus conjointement avec l'article 87 du Code pénal, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
5. La commission prend acte des déclarations d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon lesquelles le gouvernement est en train de réviser l'ensemble des lois et règlements promulgués dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que toute la législation approuvée depuis 1980 et même certains textes adoptés avant cette date. Il a assuré que les modifications toucheront également les dispositions du Code pénal. Il a signalé aussi que, récemment, plusieurs nouvelles lois et réglementations ont été adoptées comprenant une série de règles sur l'état d'exception. La commission espère que le gouvernement communiquera une copie des textes mentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision et de communiquer tout texte adopté en la matière.
La commission adresse une demande directement au gouvernement sur plusieurs autres points concernant le respect de l'article 1 a), c) et d) de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence, à sa 79e session, et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
Se référant à son observation dans la convention, la commission note que le rapport du gouvernement reçu le 14 septembre 1990 indique seulement qu'il n'y a pas de changements en ce qui concerne l'application de la convention. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de renouveler sa demande précédente sur les points suivants.
1. Dans sa demande directe précédente, la commission s'était référée à l'article 52 de la loi no 104 de 1981 sur l'Etablissement public pour la réforme sociale qui a abrogé les articles 45 et 55 de la loi no 151 de 1969 sur l'administration pénitentiaire, lesquels exemptaient de travail pénitentiaire les prisonniers politiques. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les prisonniers politiques sont exemptés de travail pénitentiaire en vertu des dispositions de la loi de 1981. La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport daté du 15 octobre 1987, selon lesquelles la loi no 104 de 1981 ne fait aucune distinction entre les prisonniers.
La commission a rappelé que, dans sa demande directe de 1973, elle avait réservé ses commentaires sur divers articles de fond du Code pénal et d'autres textes législatifs mentionnés dans de précédentes demandes directes, en rapport avec l'article 1 a) de la convention. Cette réserve était faite à la lumière de l'exemption du travail obligatoire ou forcé prévue en faveur des prisonniers politiques. Etant donné l'abrogation des articles 45 et 55 de la loi no 151 de 1969, la commission s'est référée aux dispositions législatives suivantes qui avaient auparavant retenu son attention:
a) article 31 de la loi de 1959 portant modification du Code pénal de Bagdad (diffusion d'informations destinées à affaiblir le gouvernement, troubler l'ordre public, insulter les forces militaires ou renforcer l'influence étrangère);
b) article F6 de la loi de 1924 portant modification du Code pénal de Bagdad (publication de fausses nouvelles destinées à troubler la paix publique, affaiblir le gouvernement ou renforcer l'influence étrangère);
c) article M13 de la loi de 1924 portant modification du Code pénal de Bagdad (publications visant à jeter le mépris sur le gouvernement ou sur l'armée);
d) articles 4, 5 et 8 de la loi de 1959 sur les rassemblements et les manifestations publics (manifestations mettant en péril la sûreté publique ou hostiles au régime démocratique de la République);
e) articles 1 et 2 de la loi no 38 de 1963 complétant le Code pénal de Bagdad (propager ou exprimer l'approbation de certaines doctrines, par exemple doctrines attaquant le nationalisme arabe ou tendant à changer le système de gouvernement, ou appartenir à des associations dont le but est de propager ou d'approuver de telles doctrines);
f) articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la punition de ceux qui complotent contre la sûreté de l'Etat (orienter la politique du pays contrairement à l'intérêt national, adopter au bénéfice d'un certain nombre de personnes des lois contraires au bien commun, influencer le moral par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.);
g) article 43 de la loi no 1 de 1960 sur les associations, lu conjointement avec l'article 23 (suspension de l'activité des sociétés pendant trente jours) et l'article 26 2) (dissolution de sociétés poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux nécessités du régime, etc.);
h) article 23 (1) de la loi no 53 de 1964 sur la presse (publication de tout document portant préjudice à la République ou répandant l'idéologie de l'impérialisme, etc.).
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les dispositions susmentionnées sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de communiquer copie de celles qui le sont, de même que toute information qui serait disponible sur leur application pratique (notamment toute décision judiciaire qui en définit ou en illustre la portée précise) et sur toutes mesures prises ou envisagées en ce qui les concerne pour assurer le respect de la convention. Dans la mesure où ces dispositions auraient été modifiées ou abrogées, la commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation modificatrice.
2. En ce qui concerne les dispositions suivantes du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique en y joignant toute décision judiciaire qui en définit ou illustre la portée précise, de même que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention:
e) article 208 (acquisition ou possession de certains écrits ou enregistrements, y compris tous moyens d'impression ou d'enregistrement comportant incitation ou propagande en faveur des actes visés aux articles 200 (promouvoir le changement politique ou le renversement du gouvernement par la violence, le terrorisme ou tout autre moyen illégal), 201 (promouvoir le sionisme) et 202 (traiter l'Iraq, son peuple ou tout groupe de ses habitants par le mépris ou l'insolence);
f) article 210 (radiodiffuser délibérément des nouvelles, déclarations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, propres à créer un climat d'alarme ou d'abattement, troubler la paix ou nuire à l'intérêt national);
g) article 211 (disposer de tous moyens de publicité tendant à diffuser des fausses nouvelles, des documents contrefaits ou frauduleux ou des nouvelles ou documents faussement attribués à des tiers, si le but recherché est de troubler la paix ou de nuire à l'intérêt national);
h) article 213 (utiliser tous moyens de publicité pour prêcher la désobéissance à la loi ou pour prôner tout acte considéré comme délictueux);
i) article 214 (pousser des cris ou chanter des airs propres à provoquer des troubles civils);
j) article 215 (posséder, se procurer, diffuser, conserver en vue de la vente ou de la distribution ou afficher des images, dessins ou écrits propres à troubler la paix du Royaume ou affecter le prestige ou la dignité du pays afin de fournir une impression fausse ou tendancieuse des événements);
k) article 227 (utiliser des moyens publics pour déconsidérer un Etat étranger ou une organisation internationale représentée en Iraq);
l) article 222 (i) et (iii) (inciter ou participer à un rassemblement tendant, entre autres, à influencer les autorités dans l'exercice de leurs fonctions);
m) article 225 (user de moyens publics tendant à déconsidérer le Président de la République ou toute pesonne qui le remplace);
n) article 226 (utiliser des moyens publics pour déconsidérer le Parlement, le gouvernement, les tribunaux, les forces armées, tout autre organe constitué ou les autorités ou les départements et services officiels).
3. La commission prie également, de nouveau, le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal:
a) Pour ce qui concerne l'article 205 (création, gestion ou participation à la direction d'une société secrète, telle qu'elle est définie dans cet article), ces informations devraient porter notamment sur les lois, décisions judiciaires et règlements régissant la fondation et le fonctionnement des associations, notamment quant à l'approbation du gouvernement éventuellement requise, ainsi qu'aux critères de refus de la part de celui-ci de permettre la fondation ou le fonctionnement de telles associations.
b) Pour ce qui concerne l'article 221 (convocation, contrôle d'un rassemblement ou participation à un tel rassemblement en un lieu public en sachant que ce rassemblement avait été interdit par les autorités), ces informations devraient porter notamment sur les lois, décisions judiciaires, règlements et arrêtés indiquant quels sont les rassemblements qui sont ou on été interdits par les autorités, en donnant les raisons d'une telle interdiction, ainsi que la manière dont le gouvernement a fait savoir au public que de tels rassemblements sont interdits.
c) Pour ce qui concerne l'article 206 (création, fondation, gestion ou direction d'une organisation de caractère international, ou contribution aux activités d'une telle organisation, sans la permission des autorités compétentes), ces informations devraient porter notamment sur les lois, décisions judiciaires, règlements et arrêtés régissant la manière dont une autorisation de l'espèce doit être demandée et être accordée, avec indication des personnes physiques et morales à qui une telle autorisation a été refusée, des motifs de pareils refus et des lois, décisions judiciaires, règlements et arrêtés définissant le "caractère international" au sens de cet article.
La commission a pris note des discussions qui ont eu lieu sur ce cas à la Commission de la Conférence en 1989. Elle note qu'un représentant gouvernemental a affirmé devant la commission que le gouvernement s'efforce de donner aux travailleurs, de tous les secteurs, toutes les garanties afin d'assurer à chacun la sécurité sociale et le bien-être. Il a admis qu'un certain nombre de dispositions provisoires et exceptionnelles ont été adoptées, dans le cadre de la situation très spécifique créée par la guerre, afin d'assurer la poursuite de travaux liés à certains projets, sur lesquels il y aurait un risque pour la santé de la population. La situation ayant évolué, le gouvernement était en train de reconsidérer certaines de ces dispositions dans le contexte du développement économique et social du pays.
La commission note que dans son rapport reçu le 14 septembre 1990 le gouvernement indique qu'il n'y a pas de changements en ce qui concerne l'application de la convention. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de soulever à nouveau les points suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référé à l'article 364 du Code pénal, qui rend passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tout fonctionnaire ou toute personne chargée d'assurer un service public qui quitte son travail, même après avoir démissionné, ou qui s'abstient de sa fonction ou de son travail si cet abandon ou cette abstention peuvent mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population, provoquer des troubles ou des émeutes parmi la population ou paralyser un service public. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement en date du 30 décembre 1986, que les mêmes faits seront passibles de peines d'emprisonnement plus lourdes aux termes de l'article 241 du projet de nouveau Code pénal.
La commission avait également noté que le gouvernement, dans son rapport daté du 15 octobre 1987, s'est référé à l'article 36 III) de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent résilier leur contrat de travail en donnant un préavis. Elle avait aussi noté qu'aux termes de la décision no 150 de 1987, rendue par le Conseil de commandement révolutionnaire et à laquelle se réfère le nouveau Code du travail, tous les travailleurs des services de l'Etat et du secteur socialiste ont le statut de fonctionnaires publics et sont par conséquent exclus du champ d'application dudit code, lequel s'applique donc uniquement aux secteurs privé, coopératif et mixte. En outre, l'article 364 du Code pénal et l'article 241 du projet de nouveau code s'appliquent même aux personnes ayant formellement démissionné.
Se référant aux paragraphes 110 et 114 à 116 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a rappelé que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui sont commis soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Cependant, le champ d'application des dispositions nationales en cause n'étant pas limité à ces situations, mais couvrant entre autres des cas relevant de l'article 1 c) de la convention, la commission avait prié le gouvernement de les réexaminer à la lumière de la convention. Se référant également à la convention no 29, en vertu de laquelle les travailleurs doivent rester libres de mettre fin à leur contrat moyennant un préavis raisonnable, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes modifications effectuées ou envisagées à l'article 241 du projet de Code pénal, ainsi que sur l'application pratique de l'article 364 du Code pénal en vigueur.
En l'absence de toute indication selon laquelle ces dispositions auraient été révisées, la commission prie de nouveau le gouvernement de les reéexaminer à la lumière des conventions nos 29 et 105 et de communiquer des informations sur toute modification adoptée ou envisagée, ainsi que sur leur application dans la pratique, en y joignant notamment copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu'aux termes de l'article 132 du Code du travail tous les différends du travail qui ne sont pas réglés par voie d'accord mutuel doivent être soumis au Tribunal suprême du travail, dont le jugement est définitif, sans appel et liant les parties. La commission a noté qu'en vertu de l'article 132 du nouveau Code du travail (loi no 71 de 1987) les différends non résolus doivent être portés devant la Chambre du contentieux du travail de la Cour de cassation, dont le jugement sera définitif en vertu de l'article 133. L'article 136 I) du nouveau code (à l'instar de l'article 134 du code précédent) prévoit qu'en cas de refus de l'employeur d'exécuter la décision rendue par cette chambre les travailleurs auront le droit d'arrêter le travail et l'employeur sera passible d'une sanction.
La commission a relevé que, à l'exception de cette action de grève admise par l'article 136, le droit de grève ne semble pas être reconnu. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions qui seraient infligées aux travailleurs en grève en dépit du jugement définitif prévu à l'article 133, c'est-à-dire dans un cas autre que celui qui est visé à l'article 136.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que l'article 197 4) du Code pénal, lu conjointement avec l'article 216 du même code, permet de punir d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), pour une durée déterminée ou à vie, l'arrêt des activités de services ou organismes publics, d'associations d'utilité publique, d'installations industrielles de l'Etat ou d'établissements publics d'importance notable pour l'économie nationale. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que les fonctionnaires de l'Etat et des établissements du gouvernement n'ont pas le droit de faire grève, que l'article 197 4) est d'application absolue et n'établit pas de distinction entre les services essentiels et les services non essentiels fournis par les entreprises et que la peine d'emprisonnement en cas de perturbation du travail constitue une menace visant à amener à poursuivre son travail toute personne qui, sans cela, l'abandonnerait et occasionnerait ainsi une perturbation dans le fonctionnement de l'activité de ces services.
La commission avait rappelé qu'en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal des sanctions comportant l'imposition de travail pénitentiaire obligatoire sont applicables aux arrêts de travail dans une large gamme d'activités et d'installations industrielles. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'observation de la convention à cet égard, par exemple en restreignant l'application de ces dispositions aux fonctionnaires dont les attributions comportent l'exercice de la puissance publique et aux employés des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport, daté du 15 octobre 1987, selon laquelle l'article 19 de la loi no 104 de 1981 sur l'Etablissement public pour la réforme sociale indique que le travail fait partie de l'exécution de la peine et ne représente pas une peine en soi. Le gouvernement a ajouté que les articles 87, 88 et 89 du Code pénal, relatifs aux peines d'emprisonnement, ne prévoient pas l'imposition d'un travail forcé dans les établissements pénitentiaires. La commission a observé qu'en vertu des articles 87 et 88 du Code pénal, concernant l'emprisonnement et la détention rigoureuse, les personnes condamnées sont à assigner à un travail spécifié. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a rappelé que la convention interdit le recours au travail obligatoire "sous toutes ses formes", y compris le travail pénitentiaire obligatoire, dans les cinq cas spécifiés dans la convention. Ainsi, l'imposition de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire à des personnes condamnées pour des manquements à la discipline du travail ou pour leur participation à une grève relève de l'article 1 c) et d) de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer les articles 197, paragraphe 4), et 216, lus conjointement avec l'article 87 du Code pénal, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
4. Dans le même contexte, la commission avait noté précédemment que l'article 152 du projet du nouveau Code pénal correspond à l'article 197, paragraphe 4), du Code pénal en vigueur; selon le gouvernement, l'article 152 du projet du nouveau Code pénal prévoit que sera passible de prison à perpétuité quiconque, de manière volontaire, détruit, détériore ou endommage un bien du patrimoine public ou une entreprise du secteur socialiste dans le dessein de renverser le régime républicain socialiste, et cette disposition s'applique non seulement aux fonctionnaires ou aux personnes chargées d'assurer un service public, mais également à toute autre personne qui commet l'un des actes visés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte exact de la disposition à laquelle il se réfère, ainsi que toute indication permettant de savoir si le champ d'application de la disposition projetée sera limité aux déprédations commises par la violence ou le détournement de biens publics, ou si elle pourra s'appliquer également à une grève; dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.