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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune étude ni enquête récente n’a été menée avec la participation du gouvernement pour évaluer la nature et l’ampleur de la discrimination fondée sur la caste ou la religion en matière d’emploi et de profession. Le gouvernement indique également que l’instance de contrôle centralisée chargée de recueillir des données ventilées sur la situation socioéconomique et la représentation dans l’éducation, l’emploi et la vie publique et politique des minorités ethnoreligieuses, dont la création était envisagée dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme pour 2017-2021, n’a pas encore été instituée. La commission rappelle les préoccupations exprimées par la Haute-Commissaire aux droits de l’homme concernant la tendance au majoritarisme ethnoreligieux, qui compromet l’exercice des droits de l’homme et les efforts de réconciliation (A/HRC/51/5, 4 octobre 2022, paragr. 27). Rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions traitant de la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour protéger effectivement les travailleurs contre la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale, dans les secteurs public et privé, y compris des mesures visant à combattre les préjugés et les stéréotypes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer par quels moyens tous les travailleurs ou candidats à un emploi sont assurés d’obtenir réparation lorsqu’ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur ces motifs à tous les stades de l’emploi. La commission encourage le gouvernement à entreprendre une étude, en collaboration avec les partenaires sociaux et les groupes intéressés, sur la situation en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi et de profession des minorités ethnoreligieuses et à fournir des informations sur ses conclusions et les moyens envisagés pour aller de l’avant. Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le processus de création d’une instance de contrôle centralisée des minorités ethnoreligieuses.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil consultatif national du travail (NLAC), il a été décidé de modifier la loi sur les employés de commerce et de bureau afin de permettre aux femmes de travailler de nuit dans le secteur de l’informatique – externalisation des processus d’entreprise, tout en leur octroyant des moyens de transport, des services de soins de santé et d’autres services nécessaires. En l’absence d’informations dans son rapport à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) tout progrès accompli en vue de la modification de la loi sur les employés de commerce et de bureau en ce qui concerne les heures de travail des femmes; et ii) toute mesure d’accompagnement prise pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs de nuit. Le gouvernement est prié de fournir copie du texte des modifications une fois qu’elles auront été adoptées.
Harcèlement sexuel. En ce qui concerne la clarification du champ d’application de l’article 345 du Code pénal traitant du harcèlement sexuel en ce qui concerne l’expression «une personne détentrice de l’autorité» utilisée dans la «partie explicative» du Code, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal vise tous les types de harcèlement sexuel et souligne que l’article 345 fait référence à «quiconque [...] harcèle sexuellement une autre personne ou [...] occasionne un désagrément ou fait subir un harcèlement sexuel à cette autre personne [...]». Parallèlement, la commission rappelle l’«explication» donnée à l’article 345 selon laquelle le délit de harcèlement sexuel consiste en des avances sexuelles importunes par des paroles ou des actes émanant d’une «personne détentrice de l’autorité», ce qui est plus restrictif que le terme «quiconque» employé dans la disposition. La commission rappelle que la responsabilité devrait être étendue aux collègues de travail et, éventuellement, aux clients ou autres personnes rencontrés dans le cadre du travail (Observation générale de 2002). La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant: 1) la création de comités de lutte contre le harcèlement dans les institutions publiques ainsi que dans les entreprises privées, y compris les établissements des zones franches d’exportation (ZFE), afin de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 2) l’élaboration d’un projet de lignes directrices visant à lutter contre le harcèlement sexuel dans les institutions publiques et leur soumission à la Commission sri-lankaise des droits de l’homme pour examen; et 3) les activités de sensibilisation entreprises pour encourager les femmes à porter plainte contre le harcèlement sexuel. La commission tient également à rappeler que le fait de traiter le harcèlement sexuel uniquement par le biais de procédures pénales n’est normalement pas suffisant, en raison du caractère sensible de la question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal ne couvre généralement pas l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour envisager l’adoption d’une législation du travail qui définisse clairement et interdise explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile) et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application pratique de l’article 345 du Code pénal, y compris toute décision de justice pertinente, afin de préciser si, dans la pratique, la portée de cette disposition couvre également les actes de harcèlement sexuel perpétrés par des collègues, des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’exercice des fonctions professionnelles; ii) les mesures prises par les comités de lutte contre le harcèlement; iii) la teneur des lignes directrices visant à lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, une fois qu’elles auront été adoptées; iv) toute mesure adoptée pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ainsi que du Plan d’action national de lutte contre la violence sexuelle et sexiste pour 2016-2020; et v) le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, de sanctions infligées et d’indemnisations octroyées, y compris dans le cadre de licenciements injustifiés.
Travailleuses migrantes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant: 1) les diverses évaluations des incidences du règlement relatif au rapport sur le contexte familial pour l’accès des travailleuses migrantes à un emploi à l’étranger; et 2) le rejet par le Cabinet de la proposition visant à supprimer ce rapport, eu égard aux conséquences possibles pour les enfants en bas âge. Le gouvernement indique également que: 1) à l’heure actuelle, les travailleuses migrantes éligibles sans enfants n’ont pas à présenter ce rapport, tandis que les femmes avec enfants doivent le soumettre avec un plan de prise en charge qui sera examiné par une commission dédiée; un dispositif de recours est disponible; et 2) en moyenne, 70 pour cent des recours sont accordés, suite à l’élaboration d’un plan de prise en charge de la famille. La commission prie le gouvernement de revoir le règlement relatif au rapport sur le contexte familial afin que les femmes et les hommes bénéficient pleinement de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris de la possibilité de chercher un emploi à l’étranger si elles et ils le souhaitent, tout en assurant la protection nécessaire aux enfants tant des travailleuses que des travailleurs migrants susceptibles d’être séparés de leurs parents. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission réitère sa demande d’informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs en matière d’emploi et de profession, y compris des informations sur tout résultat important obtenu à cet égard dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme pour 2017-2021, y compris toute révision de la législation et des politiques et les mesures de suivi prises.
Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Le gouvernement informe que le taux d’activité des femmes en 2019 était de 34,5 pour cent. Le gouvernement explique que l’écart important entre hommes et femmes dont témoigne ce chiffre est en partie dû à l’invisibilité statistique des femmes travaillant dans le secteur informel. La commission note que les femmes représentaient: 47,1 pour cent de la main-d’œuvre dans le secteur des services; 28,4 pour cent dans l’agriculture; 27,6 pour cent dans le secteur des services; et 54,44 pour cent dans la fonction publique. Le gouvernement indique que le nombre de femmes occupant des postes de direction est en augmentation et que les meilleurs résultats scolaires des femmes ont contribué à ce progrès. Toutefois, il existe un écart entre les femmes et les hommes au niveau décisionnel le plus élevé. Concernant le projet de loi sur la Commission des femmes, la commission note que le projet de loi a été examiné par le procureur général et qu’une commission a été créée dans le but d’examiner toutes les recommandations reçues. La commission salue le lancement en mars 2023 de la Politique nationale sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, qui établit un cadre pour guider et normaliser l’élaboration de lois, de politiques, de programmes et de mécanismes dans toutes les sphères et structures des pouvoirs publics ainsi que sur les lieux de travail des secteurs public et privé, dans la collectivité, dans la famille et au sein de l’espace civique. La commission note en particulier que la politique nationale vise à: 1) accroître le taux d’activité des femmes dans le secteur de l’emploi formel et reconnaître la contribution des femmes travaillant dans le secteur informel et le rôle des femmes dans le travail de soins; et 2) assurer l’égalité de chances et d’avantages, des garanties juridiques, l’accès à la formation, au développement des compétences et à l’innovation numérique, des protections spéciales et l’accès à la sécurité sociale pour toutes les femmes et les minorités de genre dans les secteurs de l’emploi formel et informel. Il s’agit également de garantir un système éducatif soucieux de l’égalité des sexes, l’enseignement et la formation professionnels pour les femmes et les minorités de genre, ainsi que l’accès des femmes à l’éducation pour adultes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour: i) accroître le taux d’activité des femmes dans le secteur de l’emploi formel et reconnaître la contribution des femmes travaillant dans le secteur informel et le rôle des femmes dans les soins à la personne; ii) veiller à l’égalité de chances et d’avantages, aux garanties juridiques, à l’accès à la formation, au développement des compétences et à l’innovation numérique, aux protections spéciales et à l’accès des femmes et des minorités de genre à la sécurité sociale dans les secteurs de l’emploi formel et informel; iii) promouvoir la scolarisation, le maintien dans le système scolaire et l’achèvement des études des femmes et des filles, ainsi que l’accès à la formation professionnelle, en particulier dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes; et iv) remédier aux effets négatifs persistants de la pandémie de COVID-19 sur l’accès des femmes à un travail décent. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie également le gouvernement de fournir: i) des informations actualisées sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi sur la Commission des femmes et de fournir une copie de ce texte législatif une fois qu’il aura été adopté; et ii) des informations statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes à l’éducation, à la formation et à l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris dans l’économie informelle, en fonction des données disponibles.
Contrôle de l’application de la législation et mesures de sensibilisation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour réviser les manuels scolaires afin de vérifier dans quelle mesure l’égalité des sexes y est reflétée et pour lutter contre les stéréotypes et la discrimination fondés sur le sexe dans les médias. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a recommandé au gouvernement d’entreprendre un vaste processus consultatif représentatif de tous les Sri Lankais afin de faire progresser les réformes constitutionnelles qui garantissent l’indépendance des institutions essentielles, y compris le l’appareil judiciaire et la Commission sri-lankaise des droits de l’homme (A/HRC/51/5, 4 octobre 2022, paragr. 71). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour garantir la pleine indépendance de l’appareil judiciaire ainsi que d’autres institutions essentielles chargées du contrôle de l’application de la loi, notamment la Commission des droits de l’homme; ii) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, leurs représentants et les autorités chargées du contrôle de l’application de la loi aux principes de non-discrimination et d’égalité; iii) le nombre et la nature des cas de discrimination traités par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les réparations octroyées; et iv) le nombre et la nature des cas de discrimination en matière d’emploi qui ont été traités par la Cour suprême conformément aux articles 12(1) et 17 de la Constitution, et leur issue, ainsi que copie du texte de toutes les décisions judiciaires pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission rappelle l’absence de dispositions dans la législation du travail ou autre prévoyant une protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le secteur privé. En outre, elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne que les articles 12 (égalité devant la loi et protection des citoyens contre toute discrimination fondée sur «la race, la religion, la langue, la caste, le sexe, l’opinion politique, le lieu de naissance ou l’un quelconque de ces motifs»), 14 (liberté pour les citoyens de s’engager seuls ou en association avec d’autres dans toute occupation, profession, commerce, affaire ou entreprise licite) et 17 (recours en cas de violation des droits fondamentaux) de la Constitution semblent ne concerner que les citoyens et n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale. En réponse, le gouvernement indique que: 1) les dispositions de la législation du travail au Sri Lanka s’appliquent aux salariés occupés dans les établissements du secteur privé et les organismes statutaires, sur la base du contrat de travail; 2) le terme « salarié» est clairement défini dans toutes les législations du travail; et 3) la définition n’établit aucune discrimination à l’égard d’un salarié ou d’un travailleur fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’appartenance ethnique, la nationalité, la citoyenneté, la non-citoyenneté, la religion, etc. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention, en vue de parvenir à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, les États sont tenus d’élaborer et d’appliquer une politique nationale d’égalité aux multiples facettes. La mise en œuvre de la politique nationale d’égalité présuppose l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global, afin que le droit à l’égalité et à la non-discrimination soit appliqué de manière effective dans la pratique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732). La commission souligne que: 1) le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme pour 20172021 a fixé comme objectif explicite la promulgation d’une législation visant à garantir le droit à la non-discrimination fondée sur tout motif interdit, notamment le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la religion, la caste, le lieu d’origine, l’identité de genre, le handicap ou tout autre statut, sur tous les lieux de travail, y compris dans le secteur privé; et 2) ce plan ne fait pas explicitement référence aux motifs de «couleur», d’«opinion politique», d’«extraction nationale» et d’«origine sociale», qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les dispositions législatives nécessaires afin de garantir que tous les hommes et les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention, dont la couleur et l’ascendance nationale. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si des progrès ont été accomplis à cet égard dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Notant qu’un projet de nouvelle Constitution est en cours d’élaboration, la commission exprime l’espoir que celle-ci interdira la discrimination fondée au moins sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention et qu’elle étendra cette interdiction aux non-ressortissants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la discrimination fondée sur la religion entre bouddhistes et non-bouddhistes en matière d’emploi et de profession n’est pas permise, car les dispositions de la législation du travail doivent s’appliquer sans discrimination aucune. La commission note à nouveau que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises quant à la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que ce point va être abordé avec toutes les parties prenantes concernées afin d’envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. Se référant à son observation et rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions traitant de la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour protéger effectivement les travailleurs contre la discrimination fondée sur la religion et l’origine sociale, dans les secteurs public et privé, y compris des mesures visant à combattre les préjugés et les stéréotypes, et d’indiquer par quels moyens tous les travailleurs ou candidats à un emploi sont assurés d’obtenir réparation lorsqu’ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur ces motifs à tous les stades de l’emploi. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a pour objectif explicite la création d’une instance de contrôle centralisée chargée de recueillir des données ventilées sur la situation socio-économique et la représentation des minorités ethniques et religieuses dans l’éducation, l’emploi et la vie publique et politique, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations une fois disponibles. Elle lui demande également de fournir une copie de toute étude ou enquête récente évaluant la nature et l’ampleur de la discrimination fondée sur la caste ou sur la religion en matière d’emploi et de profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de discussions menées au sein du Conseil consultatif national du travail, il a été décidé de modifier la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau pour permettre aux femmes de travailler la nuit dans le secteur de l’informatique – externalisation des processus d’entreprise, tout en prévoyant des transports, des soins de santé et d’autres services nécessaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du processus de révision de la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau en ce qui concerne les heures de travail des femmes, et sur toutes mesures d’accompagnement prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.
Travailleuses migrantes. La commission note que, dans leurs dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies (CMW) se disaient préoccupés par l’existence de règlements discriminatoires imposant des restrictions uniquement aux femmes migrantes, à savoir la désignation de tuteurs pour tous les enfants de moins de 6 ans, et empêchant les femmes qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux de migrer pour chercher un emploi à l’étranger (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 38 et CMW/C/LKA/CO/2, 11 oct. 2016, paragr. 24). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation nationale afin de garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier des travailleuses migrantes, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission s’était précédemment félicitée de l’adoption du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, ayant comme objectif explicite «l’égalité de chances pour tous dans les secteurs public et privé», et prévoyant l’identification et la modification ou l’abrogation des lois, politiques et pratiques discriminatoires. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes adoptées à cette fin, la commission observe que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 a pour objectif de «prévoir l’égalité de chances dans l’emploi et de combattre la discrimination directe et indirecte», mais que la portée a été réduite puisqu’il n’envisage désormais plus que l’abrogation des lois et règlements qui discriminent les femmes dans l’emploi. Elle note en outre que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), établissent comme objectif «la garantie de l’égalité de genre dans l’accès à l’emploi et le développement des compétences». Rappelant l’absence de cadre législatif de lutte contre la discrimination, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de toute révision de la législation et des politiques en application du précédent Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme, et sur les mesures de suivi prises à cet égard.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les inscriptions à des stages de formation professionnelle de 2014 à 2016 qui montrent que 40 pour cent des stagiaires étaient des femmes en 2016 (par rapport à 36 pour cent en 2014). Elles montrent également que les femmes s’orientent de plus en plus vers des formations non traditionnelles et vers l’informatique, tout en confirmant l’existence d’une ségrégation entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle, puisque l’on note toujours une plus forte proportion des stagiaires féminines dans des secteurs comme l’esthétique, la coiffure et la confection. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la formation professionnelle encourage les femmes à participer à des formations dans des domaines traditionnellement masculins, la commission observe que, si le nombre de femmes en formation dans des secteurs comme la conduite de véhicules lourds, la boulangerie et la cuisine a augmenté, il a diminué de 2015 à 2016 dans d’autres domaines où les hommes sont en général majoritaires comme la plomberie, l’aménagement paysager et la joaillerie. Elle note que le gouvernement indique qu’une campagne de marketing social a été menée pour accroître la participation des femmes à des programmes d’éducation et de formation supérieures et professionnelles et qu’un cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles a été élaboré. Le gouvernement ajoute que la participation de stagiaires est contrôlée pour éviter qu’ils abandonnent la formation. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 prévoit de réduire les stéréotypes de genre dans l’éducation formelle et d’augmenter le nombre de filles et de femmes dans l’éducation professionnelle et technique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour aplanir les disparités dans la formation professionnelle et améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation professionnelle et technique, surtout dans des domaines en général dominés par les hommes, y compris dans le cadre de l’adoption du cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles, et sur toutes mesures destinées à encourager leur présence dans les écoles ou les institutions de formation. Elle le prie également de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les inscriptions aux stages de formation professionnelle.
Contrôle de l’application de la législation et mesures de sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique que, en 2016, le ministère du Travail a mené trois programmes destinés aux agents du travail afin de sensibiliser les employeurs aux questions d’égalité, et que l’un des programmes a réuni 400 employeurs. Il signale avoir également organisé 25 programmes pour les travailleurs sur le thème de la discrimination dans l’emploi. Toutefois, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies se disait préoccupé de voir que la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka ne dispose pas des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes, que les agents et inspecteurs du travail sont peu nombreux dans les secteurs de l’industrie et des services, et qu’aucun financement n’est prévu pour la réalisation d’inspections et de contrôles effectifs, et encourageait le gouvernement à tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de 2017 de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats (A/HRC/35/31/Add.1) afin de s’assurer que le système judiciaire est pleinement indépendant et dûment représentatif (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 9, 10 et 29). Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectifs explicites la garantie de l’indépendance du système judiciaire et la collecte de données sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination, ventilées par âge, genre et origine ethnique de la victime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour veiller à l’indépendance totale du système judiciaire, ainsi que des informations sur le nombre et le contenu de tout cas de discrimination que les services d’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes ont eu à traiter et sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle lui demande en outre de continuer de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, de même que les personnes responsables du suivi et du contrôle de l’application, au principe de non-discrimination et d’égalité pour tous les motifs couverts par la convention et aux voies de recours disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des dispositions législatives afin que tous les hommes et toutes les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 12, 14 et 17 de la Constitution, qui traitent de la discrimination, ne semblent couvrir que les citoyens et n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur ni sur l’ascendance nationale. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il discutera de ce point avec toutes les parties concernées pour envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. La commission note que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectif explicite l’adoption d’une législation en vue de garantir le droit à la non-discrimination fondée sur chacun des motifs interdits, dont le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, la caste, le lieu d’origine, l’identité de genre, le handicap ou tout autre statut, sur tous les lieux de travail, y compris dans le secteur privé. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que le plan d’action ne fait pas référence à la «couleur», à l’«opinion politique», à l’«ascendance nationale» ni à l’«origine sociale» repris, qui sont visés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes créés par des traités des Nations Unies (le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des travailleurs migrants et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale) ont également exprimé des préoccupations à propos de la législation nationale parce qu’elle n’interdit pas la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale ni n’interdit spécifiquement la discrimination directe et indirecte (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 13; CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 10; CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 26; et CERD/C/LKA/CO/10-17, 6 octobre 2016, paragr. 8). La commission rappelle à cet égard qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les dispositions législatives nécessaires afin de garantir que tous les hommes et les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention, dont la couleur et l’ascendance nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi dont la Cour suprême a eu à connaître en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 17 de la Constitution, ainsi que sur leur issue, et de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Tout en accueillant favorablement l’adoption du Code de conduite volontaire et des directives pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, élaborés en 2013 par la Fédération des employeurs de Ceylan en collaboration avec le BIT, la commission s’était inquiétée dans ses précédents commentaires de l’absence de protection efficace des travailleurs contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 11 et 12 de la Constitution, respectivement sur la protection contre la torture et le droit à l’égalité, offrent une base légale pour les victimes de harcèlement sexuel et que des tribunaux ont estimé que des faveurs sexuelles exigées en échange d’une promotion professionnelle s’apparentent à de la «corruption» et sont punissables en vertu de la loi de 1980 sur la corruption. Tout en notant que ces dispositions générales ne font pas explicitement référence au «harcèlement sexuel», la commission note que le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 345 du Code pénal qui couvre le harcèlement sexuel, mais qu’il ne fournit pas l’information demandée pour clarifier la portée de la disposition quant à l’interprétation de l’expression «personne détentrice d’autorité». La commission accueille favorablement l’inclusion, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, d’une proposition de loi traitant spécifiquement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé. Elle accueille également favorablement l’inclusion de mesures pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui soulignent que les femmes travaillant dans des zones franches d’exportation sont particulièrement exposées au harcèlement sexuel, prévoient aussi l’adoption d’une politique visant à combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à mettre en place des mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes notait avec préoccupation le niveau élevé de violence sexiste à l’égard des femmes à Sri Lanka et le fait que les cas de violence contre les femmes ne sont pas signalés en raison de l’absence de législation adéquate et de l’accès limité des femmes à la justice pour diverses raisons, y compris la peur de représailles, la confiance limitée envers la police et le système judiciaire, les retards excessifs pris dans les enquêtes et le jugement de ces affaires, les résultats arbitraires et les taux très faibles de condamnation. Le comité s’est également déclaré préoccupé par le manque de données ventilées sur les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur les mesures prises pour y remédier (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 22 et 32). Se référant au Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure des dispositions législatives spécifiques qui définissent clairement et interdisent toutes formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. Elle lui demande à nouveau de préciser si l’article 345 du Code pénal ne vise que le harcèlement sexuel commis par une personne détentrice d’autorité ou s’il vise également le harcèlement sexuel commis par un collègue, un client ou un fournisseur de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la justice, y compris en veillant à ce qu’elles aient une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures juridiques à leur disposition, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées pour des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, les sanctions imposées et les réparations accordées, y compris dans le contexte de licenciements injustifiés.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi concernant les femmes a été renommé projet de loi sur la commission pour les femmes et que le projet, préparé en 2017, attend que le Procureur général atteste de sa constitutionnalité. Elle prend note que la loi no 1 de 2016 portant modification de la loi sur les élections au sein des administrations locales inclut un quota de 25 pour cent de femmes dans les instances locales publiques, mais note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies indiquait que la participation des femmes à la vie politique et publique et à la prise de décisions demeure faible malgré cette nouvelle législation (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 23). La commission note que, en 2017, les femmes ne représentaient que 37,3 pour cent de la population économiquement active (par rapport à 62,7 pour cent pour les hommes) et que, malgré une croissance économique soutenue, le taux d’emploi des femmes restait faible, à 36 pour cent (par rapport à 41 pour cent en 2010). Elle constate, d’après l’Enquête annuelle sur l’emploi de 2016, qu’il existe une ségrégation professionnelle à la fois verticale et horizontale entre hommes et femmes, les femmes étant concentrées dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et l’éducation, de même que dans les emplois non qualifiés (28,5 pour cent) et administratifs (13 pour cent), alors que très peu de femmes occupent des postes de direction et à hautes responsabilités (3,3 pour cent) ou exercent des professions techniques ou connexes (4,5 pour cent). En particulier, elle note que, dans ses observations finales, le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies a souligné que, à Sri Lanka, les femmes continuent d’être contraintes de devenir des travailleuses domestiques migrantes en raison de l’absence d’égalité d’accès à l’emploi (CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 52). La commission accueille favorablement les mesures incluses dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 qui tendent à accroître le taux d’activité des femmes dans les secteurs public et privé, y compris en formant des femmes pour qu’elles occupent des postes à qualifications plus élevées dans les domaines formels et non traditionnels, et en comblant l’écart entre hommes et femmes dans le secteur formel, en créant des infrastructures de garde d’enfants, en promouvant des modalités de travail plus flexibles et en mettant en valeur les rôles et les responsabilités des hommes à l’égard des enfants et de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes politiques et mesures adoptées, dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 ou par tout autre moyen, pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à une plus grande variété d’emplois et de postes de niveau supérieur, y compris par des mesures destinées à combattre les préjugés à propos des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, et à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer où en est l’adoption du projet de loi sur la commission pour les femmes et de fournir copie de la nouvelle loi une fois adoptée. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, la formation et l’emploi dans les secteurs public et privé, y compris dans l’économie informelle, ventilées par catégorie professionnelle et poste, ainsi que sur le nombre de femmes employées en tant que travailleuses domestiques (y compris les travailleuses domestiques migrantes) à Sri Lanka.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la discrimination fondée sur la religion entre bouddhistes et non-bouddhistes en matière d’emploi et de profession n’est pas permise, car les dispositions de la législation du travail doivent s’appliquer sans discrimination aucune. La commission note à nouveau que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises quant à la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que ce point va être abordé avec toutes les parties prenantes concernées afin d’envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. Se référant à son observation et rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions traitant de la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour protéger effectivement les travailleurs contre la discrimination fondée sur la religion et l’origine sociale, dans les secteurs public et privé, y compris des mesures visant à combattre les préjugés et les stéréotypes, et d’indiquer par quels moyens tous les travailleurs ou candidats à un emploi sont assurés d’obtenir réparation lorsqu’ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur ces motifs à tous les stades de l’emploi. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a pour objectif explicite la création d’une instance de contrôle centralisée chargée de recueillir des données ventilées sur la situation socio-économique et la représentation des minorités ethniques et religieuses dans l’éducation, l’emploi et la vie publique et politique, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations une fois disponibles. Elle lui demande également de fournir une copie de toute étude ou enquête récente évaluant la nature et l’ampleur de la discrimination fondée sur la caste ou sur la religion en matière d’emploi et de profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de discussions menées au sein du Conseil consultatif national du travail, il a été décidé de modifier la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau pour permettre aux femmes de travailler la nuit dans le secteur de l’informatique – externalisation des processus d’entreprise, tout en prévoyant des transports, des soins de santé et d’autres services nécessaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du processus de révision de la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau en ce qui concerne les heures de travail des femmes, et sur toutes mesures d’accompagnement prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.
Travailleuses migrantes. La commission note que, dans leurs dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies (CMW) se disaient préoccupés par l’existence de règlements discriminatoires imposant des restrictions uniquement aux femmes migrantes, à savoir la désignation de tuteurs pour tous les enfants de moins de 6 ans, et empêchant les femmes qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux de migrer pour chercher un emploi à l’étranger (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 38 et CMW/C/LKA/CO/2, 11 oct. 2016, paragr. 24). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation nationale afin de garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier des travailleuses migrantes, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission s’était précédemment félicitée de l’adoption du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, ayant comme objectif explicite «l’égalité de chances pour tous dans les secteurs public et privé», et prévoyant l’identification et la modification ou l’abrogation des lois, politiques et pratiques discriminatoires. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes adoptées à cette fin, la commission observe que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 a pour objectif de «prévoir l’égalité de chances dans l’emploi et de combattre la discrimination directe et indirecte», mais que la portée a été réduite puisqu’il n’envisage désormais plus que l’abrogation des lois et règlements qui discriminent les femmes dans l’emploi. Elle note en outre que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), établissent comme objectif «la garantie de l’égalité de genre dans l’accès à l’emploi et le développement des compétences». Rappelant l’absence de cadre législatif de lutte contre la discrimination, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de toute révision de la législation et des politiques en application du précédent Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme, et sur les mesures de suivi prises à cet égard.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les inscriptions à des stages de formation professionnelle de 2014 à 2016 qui montrent que 40 pour cent des stagiaires étaient des femmes en 2016 (par rapport à 36 pour cent en 2014). Elles montrent également que les femmes s’orientent de plus en plus vers des formations non traditionnelles et vers l’informatique, tout en confirmant l’existence d’une ségrégation entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle, puisque l’on note toujours une plus forte proportion des stagiaires féminines dans des secteurs comme l’esthétique, la coiffure et la confection. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la formation professionnelle encourage les femmes à participer à des formations dans des domaines traditionnellement masculins, la commission observe que, si le nombre de femmes en formation dans des secteurs comme la conduite de véhicules lourds, la boulangerie et la cuisine a augmenté, il a diminué de 2015 à 2016 dans d’autres domaines où les hommes sont en général majoritaires comme la plomberie, l’aménagement paysager et la joaillerie. Elle note que le gouvernement indique qu’une campagne de marketing social a été menée pour accroître la participation des femmes à des programmes d’éducation et de formation supérieures et professionnelles et qu’un cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles a été élaboré. Le gouvernement ajoute que la participation de stagiaires est contrôlée pour éviter qu’ils abandonnent la formation. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 prévoit de réduire les stéréotypes de genre dans l’éducation formelle et d’augmenter le nombre de filles et de femmes dans l’éducation professionnelle et technique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour aplanir les disparités dans la formation professionnelle et améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation professionnelle et technique, surtout dans des domaines en général dominés par les hommes, y compris dans le cadre de l’adoption du cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles, et sur toutes mesures destinées à encourager leur présence dans les écoles ou les institutions de formation. Elle le prie également de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les inscriptions aux stages de formation professionnelle.
Contrôle de l’application de la législation et mesures de sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique que, en 2016, le ministère du Travail a mené trois programmes destinés aux agents du travail afin de sensibiliser les employeurs aux questions d’égalité, et que l’un des programmes a réuni 400 employeurs. Il signale avoir également organisé 25 programmes pour les travailleurs sur le thème de la discrimination dans l’emploi. Toutefois, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies se disait préoccupé de voir que la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka ne dispose pas des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes, que les agents et inspecteurs du travail sont peu nombreux dans les secteurs de l’industrie et des services, et qu’aucun financement n’est prévu pour la réalisation d’inspections et de contrôles effectifs, et encourageait le gouvernement à tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de 2017 de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats (A/HRC/35/31/Add.1) afin de s’assurer que le système judiciaire est pleinement indépendant et dûment représentatif (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 9, 10 et 29). Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectifs explicites la garantie de l’indépendance du système judiciaire et la collecte de données sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination, ventilées par âge, genre et origine ethnique de la victime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour veiller à l’indépendance totale du système judiciaire, ainsi que des informations sur le nombre et le contenu de tout cas de discrimination que les services d’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes ont eu à traiter et sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle lui demande en outre de continuer de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, de même que les personnes responsables du suivi et du contrôle de l’application, au principe de non-discrimination et d’égalité pour tous les motifs couverts par la convention et aux voies de recours disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des dispositions législatives afin que tous les hommes et toutes les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 12, 14 et 17 de la Constitution, qui traitent de la discrimination, ne semblent couvrir que les citoyens et n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur ni sur l’ascendance nationale. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il discutera de ce point avec toutes les parties concernées pour envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. La commission note que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectif explicite l’adoption d’une législation en vue de garantir le droit à la non-discrimination fondée sur chacun des motifs interdits, dont le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, la caste, le lieu d’origine, l’identité de genre, le handicap ou tout autre statut, sur tous les lieux de travail, y compris dans le secteur privé. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que le plan d’action ne fait pas référence à la «couleur», à l’«opinion politique», à l’«ascendance nationale» ni à l’«origine sociale» repris, qui sont visés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes créés par des traités des Nations Unies (le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des travailleurs migrants et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale) ont également exprimé des préoccupations à propos de la législation nationale parce qu’elle n’interdit pas la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale ni n’interdit spécifiquement la discrimination directe et indirecte (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 13; CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 10; CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 26; et CERD/C/LKA/CO/10-17, 6 octobre 2016, paragr. 8). La commission rappelle à cet égard qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les dispositions législatives nécessaires afin de garantir que tous les hommes et les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention, dont la couleur et l’ascendance nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi dont la Cour suprême a eu à connaître en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 17 de la Constitution, ainsi que sur leur issue, et de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Tout en accueillant favorablement l’adoption du Code de conduite volontaire et des directives pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, élaborés en 2013 par la Fédération des employeurs de Ceylan en collaboration avec le BIT, la commission s’était inquiétée dans ses précédents commentaires de l’absence de protection efficace des travailleurs contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 11 et 12 de la Constitution, respectivement sur la protection contre la torture et le droit à l’égalité, offrent une base légale pour les victimes de harcèlement sexuel et que des tribunaux ont estimé que des faveurs sexuelles exigées en échange d’une promotion professionnelle s’apparentent à de la «corruption» et sont punissables en vertu de la loi de 1980 sur la corruption. Tout en notant que ces dispositions générales ne font pas explicitement référence au «harcèlement sexuel», la commission note que le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 345 du Code pénal qui couvre le harcèlement sexuel, mais qu’il ne fournit pas l’information demandée pour clarifier la portée de la disposition quant à l’interprétation de l’expression «personne détentrice d’autorité». La commission accueille favorablement l’inclusion, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, d’une proposition de loi traitant spécifiquement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé. Elle accueille également favorablement l’inclusion de mesures pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui soulignent que les femmes travaillant dans des zones franches d’exportation sont particulièrement exposées au harcèlement sexuel, prévoient aussi l’adoption d’une politique visant à combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à mettre en place des mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes notait avec préoccupation le niveau élevé de violence sexiste à l’égard des femmes à Sri Lanka et le fait que les cas de violence contre les femmes ne sont pas signalés en raison de l’absence de législation adéquate et de l’accès limité des femmes à la justice pour diverses raisons, y compris la peur de représailles, la confiance limitée envers la police et le système judiciaire, les retards excessifs pris dans les enquêtes et le jugement de ces affaires, les résultats arbitraires et les taux très faibles de condamnation. Le comité s’est également déclaré préoccupé par le manque de données ventilées sur les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur les mesures prises pour y remédier (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 22 et 32). Se référant au Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure des dispositions législatives spécifiques qui définissent clairement et interdisent toutes formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. Elle lui demande à nouveau de préciser si l’article 345 du Code pénal ne vise que le harcèlement sexuel commis par une personne détentrice d’autorité ou s’il vise également le harcèlement sexuel commis par un collègue, un client ou un fournisseur de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la justice, y compris en veillant à ce qu’elles aient une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures juridiques à leur disposition, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées pour des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, les sanctions imposées et les réparations accordées, y compris dans le contexte de licenciements injustifiés.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi concernant les femmes a été renommé projet de loi sur la commission pour les femmes et que le projet, préparé en 2017, attend que le Procureur général atteste de sa constitutionnalité. Elle prend note que la loi no 1 de 2016 portant modification de la loi sur les élections au sein des administrations locales inclut un quota de 25 pour cent de femmes dans les instances locales publiques, mais note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies indiquait que la participation des femmes à la vie politique et publique et à la prise de décisions demeure faible malgré cette nouvelle législation (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 23). La commission note que, en 2017, les femmes ne représentaient que 37,3 pour cent de la population économiquement active (par rapport à 62,7 pour cent pour les hommes) et que, malgré une croissance économique soutenue, le taux d’emploi des femmes restait faible, à 36 pour cent (par rapport à 41 pour cent en 2010). Elle constate, d’après l’Enquête annuelle sur l’emploi de 2016, qu’il existe une ségrégation professionnelle à la fois verticale et horizontale entre hommes et femmes, les femmes étant concentrées dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et l’éducation, de même que dans les emplois non qualifiés (28,5 pour cent) et administratifs (13 pour cent), alors que très peu de femmes occupent des postes de direction et à hautes responsabilités (3,3 pour cent) ou exercent des professions techniques ou connexes (4,5 pour cent). En particulier, elle note que, dans ses observations finales, le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies a souligné que, à Sri Lanka, les femmes continuent d’être contraintes de devenir des travailleuses domestiques migrantes en raison de l’absence d’égalité d’accès à l’emploi (CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 52). La commission accueille favorablement les mesures incluses dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 qui tendent à accroître le taux d’activité des femmes dans les secteurs public et privé, y compris en formant des femmes pour qu’elles occupent des postes à qualifications plus élevées dans les domaines formels et non traditionnels, et en comblant l’écart entre hommes et femmes dans le secteur formel, en créant des infrastructures de garde d’enfants, en promouvant des modalités de travail plus flexibles et en mettant en valeur les rôles et les responsabilités des hommes à l’égard des enfants et de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes politiques et mesures adoptées, dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 ou par tout autre moyen, pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à une plus grande variété d’emplois et de postes de niveau supérieur, y compris par des mesures destinées à combattre les préjugés à propos des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, et à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer où en est l’adoption du projet de loi sur la commission pour les femmes et de fournir copie de la nouvelle loi une fois adoptée. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, la formation et l’emploi dans les secteurs public et privé, y compris dans l’économie informelle, ventilées par catégorie professionnelle et poste, ainsi que sur le nombre de femmes employées en tant que travailleuses domestiques (y compris les travailleuses domestiques migrantes) à Sri Lanka.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale. La commission note que le gouvernement déclare que la discrimination fondée sur la religion entre bouddhistes et non-bouddhistes dans l’emploi et la profession n’est pas permise car les dispositions de la législation du travail doivent s’appliquer sans discrimination aucune. Elle note en outre qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures qui auraient été prises quant à la discrimination fondée sur la caste en matière d’emploi et de profession. La commission souhaite rappeler que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel et que la complexité et la diversité des formes sous lesquelles elle se manifeste appellent l’adoption d’un large éventail de mesures. Se référant à son observation et rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions traitant de la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques qui auraient été prises dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination fondée sur la religion et l’origine sociale, dans les secteurs public et privé, y compris les mesures visant à promouvoir le respect et la tolérance entre les diverses composantes de la population et à combattre les préjugés et les stéréotypes. Elle le prie également d’indiquer par quels moyens tous les travailleurs ou candidats à un emploi sont assurés d’obtenir réparation lorsqu’ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale à tous les stades de l’emploi. Prière de communiquer également toutes études ou enquêtes récentes sur la nature et l’étendue de la discrimination fondée sur la caste ou sur la religion dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement indique que les projets d’amendements à la loi sur les commerces et services, qui visent à permettre aux femmes de travailler de nuit dans le secteur de l’informatique – externalisation des processus d’entreprise (I EPE), afin d’augmenter leur participation à l’emploi ont été examinés par le Conseil consultatif national du travail et que les représentants syndicaux se sont opposés à ces amendements alors que les représentants des employeurs les ont soutenus. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail n’a pas encore pris de décision à ce sujet. Tout en comprenant que les restrictions concernant les plages horaires pendant lesquelles l’emploi des femmes est autorisé sont motivées principalement par le souci de protéger la santé et la sécurité des intéressées, la commission considère que des mesures qui tendent à protéger les femmes de manière générale, simplement en raison de leur sexe, sur la base de conceptions stéréotypées quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société sont des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission tient néanmoins à souligner dans ce contexte que, afin d’éliminer les mesures de protection ayant un caractère discriminatoire à l’égard des femmes en matière d’emploi, il y a lieu d’envisager dans le même temps quelles pourraient être les autres mesures nécessaires, telles que celles visant à améliorer la protection de la santé des travailleurs comme des travailleuses, des transports adéquats et sûrs, des services sociaux appropriés, pour que les femmes puissent travailler sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’examen des projets d’amendements de la loi sur les commerces et services qui concernent les plages horaires pendant lesquelles l’emploi des femmes est autorisé, de même que sur toutes mesures d’accompagnement qui viendraient à être prises sur les plans de la protection de la santé et de la sécurité des personnes qui travaillent de nuit.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission se félicite de l’adoption du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, dans lequel les droits au travail constituent l’un des huit domaines essentiels d’action et qui prévoit comme objectif «l’égalité de chances pour tous dans les secteurs public et privé». Elle note que, selon ce plan d’action, les lois, politiques et pratiques qui auraient un caractère discriminatoire devraient être identifiées et modifiées ou abrogées. Rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions en matière de discrimination, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans le cadre du plan d’action national ou de toute autre manière. Elle le prie également de donner des informations sur les résultats de toute révision de la législation et des politiques en la matière et sur les mesures prises à cet égard.
Accès à l’éducation et la formation professionnelles. La commission note que les données statistiques communiquées par le gouvernement concernant les inscriptions à des stages de formation professionnelle en 2014 montrent que 36 pour cent des stagiaires étaient des femmes. Elles montrent également que les femmes s’orientent de plus en plus vers des filières non traditionnelles et vers l’informatique, tout en confirmant la persistance d’une ségrégation entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle. Notant que le Plan d’action national prévoit des programmes de sensibilisation pour s’attaquer aux disparités entre hommes et femmes dans l’orientation vers les filières techniques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour faire reculer les disparités entre hommes et femmes dans les choix de formation professionnelle et pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et la formation professionnels, notamment dans les secteurs considérés traditionnellement comme masculins, ainsi que sur toutes mesures visant à soutenir la fréquentation des établissements scolaires et des établissements de formation professionnelle par les filles et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques ventilées par sexe sur les inscriptions des stagiaires.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et mesures de sensibilisation. La commission se félicite de l’organisation, à l’intention des fonctionnaires chargés des questions de travail, de séminaires sur l’égalité de genre et les droits des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de sensibiliser aux principes de l’égalité et de la non-discrimination à l’égard de tous les motifs visés par la convention, et de faire mieux connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs représentants ainsi qu’aux personnes chargées de faire respecter la législation les voies de recours existantes. Elle le prie également de donner des informations sur les infractions constatées par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalées et sur les affaires de discrimination dont les tribunaux auraient eu à connaître.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que des dispositions contre la discrimination couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession et tous les motifs énumérés dans la convention soient intégrées dans la législation. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la Constitution qui concernent la discrimination priment sur la législation nationale et sont appliquées de manière effective. La commission rappelle que la Constitution de Sri Lanka garantit l’égalité devant la loi et ne protège les citoyens que contre la discrimination «fondée sur la race, la religion, la langue, la caste, le sexe, l’opinion politique, le lieu de naissance ou tout motif de ce type» (art. 12) et qu’elle garantit la liberté de prendre un emploi ou de s’engager dans une profession (art. 14) et la faculté pour toute personne s’estimant lésée dans ses droits par l’Etat de faire un recours devant la Cour suprême (art. 17). Elle rappelle donc que ces dispositions constitutionnelles n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur ni sur l’ascendance nationale. Considérant le caractère sensible des questions de discrimination et la nécessité de pouvoir mettre fin à toute situation discriminatoire sur le lieu de travail dans les meilleurs délais et de manière effective, la commission considère que, outre les garanties constitutionnelles, l’inclusion de dispositions antidiscriminatoires dans la législation du travail ou toute autre législation pertinente est un moyen efficace de lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession et elle permet aux travailleurs de faire valoir leurs droits dans ce domaine. Notant que le gouvernement déclare que le Département du travail n’a pas eu connaissance de cas de discrimination dans l’emploi, la commission tient à rappeler que l’absence de cas de discrimination dans l’emploi peut s’expliquer par l’absence de cadre législatif ou encore des difficultés pratiques pour accéder aux procédures. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation nationale des dispositions contre la discrimination afin d’assurer que les hommes et les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient d’une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs visés par la convention dans l’emploi et la profession, y compris la couleur ou l’ascendance nationale. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les voies de recours ouvertes aux travailleurs s’estimant victimes d’une discrimination de la part d’un employeur du secteur privé sur la base de l’un quelconque des motifs visés par la convention et de donner des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans l’emploi dont la Cour suprême a eu à connaître en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 17 de la Constitution ainsi que sur leur issue. Prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’en 2013 le taux de participation des femmes à l’activité économique est resté faible (35,6 pour cent contre 74,9 pour cent pour les hommes) et qu’il n’a que très peu varié au cours des dix dernières années. D’après les chiffres de 2013, les femmes ne représentaient que 10,3 pour cent des employeurs, 33,6 pour cent des salariés, 26,5 pour cent des travailleurs indépendants, mais aussi 78,5 des personnes contribuant à une activité économique familiale. Prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, la commission se félicite de l’approbation d’un vaste Plan d’action national en faveur des femmes et de la mise en place d’unités spéciales dotées des moyens matériels et humains nécessaires au déploiement des activités prévues. Elle se félicite en outre de l’inclusion, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, de mesures concernant les droits des femmes et l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi qui prévoient l’élaboration, par le biais d’un processus de consultations et la mise en œuvre d’une politique applicable au secteur privé reposant sur l’adhésion au principe de non-discrimination et une étude consacrée aux problèmes auxquels les travailleuses sont confrontées. Accueillant favorablement les efforts déployés par le gouvernement en matière d’égalité de genre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute politique ou toutes mesures adoptées en application du Plan d’action national en faveur des femmes ou du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme pour mettre en œuvre de manière effective l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur l’impact d’une telle politique ou de telles mesures. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’amélioration de la participation des femmes à la vie économique et l’accès des femmes à un éventail plus large de professions et à des emplois d’un niveau plus élevé, notamment sous la forme de campagnes ou autres mesures de sensibilisation visant à éliminer les préjugés quant aux aspirations des femmes, à leurs préférences et leurs aptitudes ou encore à leur rôle dans la société. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur les progrès dans l’adoption du projet de loi concernant les droits des femmes et de communiquer, lorsqu’elle sera terminée, un exemplaire de l’étude consacrée aux problèmes auxquels sont confrontées les femmes dans l’emploi.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’absence de protection efficace des travailleurs et travailleuses contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission accueille favorablement l’inclusion, dans le Plan d’action national 2011 2016, de mesures contre le harcèlement sexuel, notamment de «la révision et de la mise en œuvre d’une politique contre le harcèlement sexuel dans les institutions de l’administration publique» et la mise en place d’un «mécanisme devant permettre de suivre la mise en œuvre d’une politique contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé». La commission accueille favorablement l’adoption du nouveau «Code de conduite et les directives pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail», élaboré en 2013 par la Fédération des employeurs de Ceylan en collaboration avec le BIT, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport. Ce code de conduite, qui constitue une étape importante dans la lutte contre cette forme grave de discrimination fondée sur le sexe, n’est cependant applicable que sur une base volontaire. Dans son rapport, le gouvernement se réfère également aux dispositions du Code pénal qui ont trait au harcèlement sexuel et indique à cet égard qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une loi spécifique en la matière. La commission estime qu’il n’est pas suffisant d’aborder le harcèlement sexuel simplement par le biais de poursuites pénales, en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter surtout en l’absence de témoins (ce qui est souvent le cas). La commission note également l’explication figurant après l’article 345 du Code pénal selon laquelle cet article se réfère à «une personne détentrice d’autorité». La commission prie le gouvernement de clarifier la portée de l’article 345 du Code pénal, en indiquant si cet article ne vise que le harcèlement sexuel commis par une «personne détentrice d’autorité» ou s’il vise également le harcèlement sexuel venant d’un autre travailleur, d’un client ou d’un fournisseur de l’entreprise. Elle le prie également de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) la procédure pénale prévue en cas de harcèlement sexuel dans l’emploi ou la profession, en particulier les règles en matière de charge de la preuve, les dispositions contre les représailles et, enfin, toutes décisions judiciaires pertinentes;
  • ii) toutes mesures préventives prises par les employeurs, dans les secteurs public et privé, sur la base du Code de conduite;
  • iii) les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national 2011 2016, notamment en ce qui concerne le suivi de la Politique de lutte contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux dispositions constitutionnelles et ne fournit pas de nouvelles informations sur les mesures concrètes prises pour garantir la protection contre la discrimination pour motifs religieux. En l’absence de réponse à ses précédentes demandes, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer que les bouddhistes et les non-bouddhistes sont protégés d’une manière égale, dans la pratique, contre toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la Constitution relatives à la non-discrimination conduisent à l’élaboration, par le gouvernement et les acteurs privés, de politiques qui ne prennent pas en compte la caste, et que la société sri-lankaise est considérée par de nombreux chercheurs comme une société sans castes. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations précises en ce qui concerne la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que, en droit et dans la pratique, il existe une protection efficace contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine sociale. Prière également de communiquer toute étude ou enquête récente évaluant la nature et l’ampleur de la discrimination fondée sur la caste.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition interdisant aux femmes ayant des enfants de moins de 5 ans d’émigrer aux fins d’emploi a été abandonnée, et aucune réglementation de ce type n’a été adoptée. La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à ses préoccupations en ce qui concerne les amendements proposés à la loi sur les employés des magasins et les employés de bureau et à la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants. Rappelant que les restrictions à l’emploi des femmes fondées sur des hypothèses stéréotypées des rôles des hommes et des femmes dans le travail et la société vont à l’encontre du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des amendements proposés à la loi sur les employés des magasins et les employés de bureau et à la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, restreignant les heures de travail des femmes.
Article 2. Politique nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’est engagé à élaborer un plan national d’action pour les droits de l’homme, dans lequel les droits des travailleurs seront l’un des huit principaux domaines concernés, et qu’il a commencé la rédaction du projet de plan en septembre 2008. Elle note que le plan national d’action pour les droits de l’homme concernera en particulier la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, ainsi que l’égalité dans l’emploi et la profession. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention une politique nationale inclut l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et volontaristes visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne, au minimum, tous les motifs énumérés par la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du plan national d’action pour les droits de l’homme, ainsi que des détails sur la partie relative aux droits des travailleurs, y compris la mise en œuvre de toute mesure prise dans ce contexte.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différents ministères et les administrations publiques, obtenues sur le cadre du recensement de 2006 des emplois dans le secteur public et le secteur semi-gouvernemental, et sur les catégories de salaire telles que définies par la circulaire no 06/2006 de l’administration publique. La commission estime toutefois que des statistiques plus spécifiques sur le nombre des hommes et des femmes à tous les niveaux ou dans tous les groupes de salaire sont nécessaires pour lui permettre d’évaluer les types de profession par groupes de salaire, et ce faisant, d’identifier toute inégalité entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux et dans tous les groupes de salaire dans le secteur public. Elle le prie également de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation à l’égalité de chances et à la non-discrimination menée dans le secteur public, et sur les résultats obtenus.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note des commentaires du ministère de la Jeunesse, selon lesquels une stratégie nationale et des plans d’action-TVET pour les groupes vulnérables sont en cours de préparation et un système de gestion de l’information a été mis en place au sein de la Commission sur l’enseignement supérieur et l’éducation professionnelle. Le gouvernement déclare également qu’il assure que des informations ventilées par sexe sur la formation sont disponibles pour la révision des politiques relatives au recrutement des femmes. Il déclare aussi que le nombre de femmes recrutées pour les programmes de formation et le nombre de celles ayant achevé leur formation en 2009 ont considérablement augmenté par rapport aux années précédentes, et que l’augmentation a été très nette, en particulier, en ce qui concerne le recrutement des femmes dans des cours «non traditionnels» tels que des cours d’informatique et de technologies de l’information, des cours concernant le bâtiment, la construction, la réparation et l’entretien des véhicules automobiles, l’aéronautique, la marine et la navigation, l’impression et l’empaquetage, etc. Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation ont un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour remédier à l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation à tous les niveaux, y compris des statistiques sur la participation des hommes et des femmes, et des informations sur la façon dont cette formation s’est traduite en possibilités d’emploi pour les hommes et les femmes.
Points III et V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour suprême connaît des affaires relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, mais elle relève qu’aucune information sur des affaires particulières n’a encore été portée à sa connaissance. Le gouvernement s’engage à communiquer ces informations dans son prochain rapport. La commission prend également note des informations fournies par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) selon lesquelles les tribunaux ou autres juridictions n’ont rendu aucune décision impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention. Rappelant que l’absence de plaintes pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les affaires concernant la discrimination dont ont eu à connaître les tribunaux et le tribunal du travail, ainsi que sur les motifs de discrimination concernés et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute violation pertinente signalée aux inspecteurs du travail ou décelée par eux. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute mesure prise pour accroître la sensibilisation aux principes de la convention et aux possibilités d’obtention de réparation des travailleurs, des employeurs, de leurs représentants et de toutes les personnes responsables de l’application et du contrôle.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note les observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) jointes au rapport du gouvernement.
Protection législative. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié instamment le gouvernement de faire tout son possible pour inclure dans la législation nationale des dispositions assurant à tous les hommes et toutes les femmes, ressortissants et non-ressortissants, une protection efficace contre toute discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, au minimum sur la base de tous les motifs énumérés par la convention. Dans sa réponse, le gouvernement continue de se référer aux dispositions constitutionnelles mais n’indique pas qu’il y a eu quelque progrès que ce soit dans l’adoption de dispositions législatives spécifiques. Rappelant que les dispositions constitutionnelles générales relatives à l’égalité, tout en étant importantes, ne sont en général pas suffisantes pour traiter les cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation nationale des dispositions législatives spécifiques garantissant que tous les hommes et toutes les femmes, les ressortissants comme les non-ressortissants, sont protégés contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, au minimum sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour protéger, dans la pratique, les ressortissants et les non-ressortissants contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport annuel 2010 sur l’enquête sur la population active du Département du recensement et des statistiques, la participation des femmes au marché du travail est de 31,2 pour cent, contre 67,1 pour cent pour les hommes. Seules 15,6 pour cent des femmes en âge de travailler ont le statut de salariées, contre 36,4 pour cent pour les hommes. L’enquête sur la population active confirme aussi que «les profils professionnels des hommes et des femmes sont tout à fait différents», surtout parmi les «travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche». La commission avait également noté précédemment la sous-représentation des femmes dans de nombreux domaines d’emploi, et leur surreprésentation dans le travail indépendant et les emplois peu qualifiés, souvent dans l’économie informelle, et dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note les informations fournies par le gouvernement relatives à l’éventail de mesures prises par le ministère du Travail et le Conseil pour les investissements concernant les conditions d’emploi et autres conditions dans les ZFE ainsi que les informations sur une série d’activités concernant l’égalité entre hommes et femmes, au nombre desquelles les activités prévues en matière de formation et de sensibilisation par le Bureau de l’égalité de genre du ministère des Relations de travail et de la Promotion de la productivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour résoudre efficacement les problèmes de ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, et sur l’impact de ces mesures, y compris en ce qui concerne les femmes travaillant dans l’économie informelle et dans les ZFE. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour accroître la participation des femmes au marché du travail, et notamment pour améliorer leur accès à des postes de haut niveau. Prière de fournir des informations sur la situation actuelle en ce qui concerne l’adoption de la loi relative aux droits des femmes, ainsi que des détails sur le plan d’action national quinquennal pour 2010-2014, et toute autre information sur la mise en œuvre de ce plan.
Harcèlement sexuel. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par l’absence de protection efficace contre le harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement se réfère une fois de plus au «Code de conduite et de procédures pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail» élaboré par la Chambre de commerce de Ceylan et la Fédération des employeurs de Ceylan, en indiquant que l’élaboration de ce code est considérée comme une étape majeure dans les efforts déployés par Sri Lanka pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le gouvernement indique également que les cas dans lesquels il est mis fin à l’emploi de façon injustifiée pourraient être portés devant le tribunal du travail en invoquant un harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement n’a pas fait part de son intention d’inclure dans la législation du travail de disposition spécifique visant à prévenir et interdisant le harcèlement sexuel, comme la commission l’avait recommandé. La commission rappelle que des définitions claires, y compris des définitions du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, ainsi que des réponses appropriées en termes de mécanismes de réparation et de plaintes prévus par la loi sont importantes pour lutter contre le harcèlement sexuel, qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation des dispositions visant à prévenir et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Code de conduite et de procédures pour lutter contre le harcèlement sexuel, notamment sur son impact en matière de prévention et de traitement des cas de harcèlement sexuel. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes soumises, les réparations octroyées et les sanctions infligées par les autorités judiciaires ou administratives ayant trait au harcèlement sexuel, y compris dans les cas de cessation injustifiée de la relation de travail. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation au problème du harcèlement sexuel, à la fois en ce qui concerne le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. La commission prend note des explications du gouvernement relatives au fonctionnement du ministère des Affaires religieuses et du réarmement moral, qui a été créé pour superviser les programmes et politiques concernant l’ensemble des religions à Sri Lanka. La commission prend également note des statistiques, non datées, selon lesquelles 70 pour cent de la population est bouddhiste, 15 pour cent hindoue, 8 pour cent chrétienne et 7 pour cent musulmane. Notant cependant que, à part des dispositions constitutionnelles, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures concrètes prises pour assurer que les bouddhistes et les non-bouddhistes sont protégés d’une manière égale dans la pratique d’une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport.

Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que l’article 12(a) de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur la caste et que la loi de 1957 sur la prévention des incapacités sociales et son amendement de 1971 érigent en délit la discrimination fondée sur la caste, eu égard à l’accès aux magasins, aux restaurants et aux hôtels, aux puits publics, aux salons de coiffure, aux laveries, aux cimetières, aux lieux de culte et à tout ce qui concerne l’éducation et l’emploi. Pour évaluer la mesure dans laquelle la législation nationale et les dispositions de la convention sont efficacement appliquées dans la pratique eu égard à la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou enquête réalisée ces dernières années pour évaluer dans quelle mesure cette discrimination, de même que les systèmes de caste, existe encore dans la pratique.

Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que l’amendement proposé à la loi sur les employés de magasin et les employés de bureau et à la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, qui restreint le nombre d’heures de travail des femmes, est encore en cours d’examen. Elle croit par ailleurs comprendre que le 7 mars 2008 le Conseil des ministres a approuvé une proposition du ministre du Développement de l’enfance et de la Promotion de la femme qui interdirait aux femmes ayant des enfants de moins de 5 ans d’émigrer pour aller travailler ailleurs. Cette disposition obligerait également les mères ayant des enfants de 5 ans ou plus à obtenir une autorisation d’une commission gouvernementale après avoir soumis la preuve qu’elles ont trouvé une personne appropriée pour s’occuper de leurs enfants. La commission note qu’une telle restriction n’est pas imposée aux hommes souhaitant émigrer pour trouver un emploi. Elle rappelle que, du point de vue de la convention, les restrictions à l’emploi des femmes devraient être limitées à la protection de la capacité reproductive des femmes et non avoir pour but de protéger les femmes en raison de leur sexe, sur la base de stéréotypes. La commission se demande si une interdiction de l’emploi des femmes à l’étranger est bien le moyen le plus efficace de promouvoir l’égalité des sexes et d’améliorer l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à un large éventail d’emplois ou à des emplois de qualité. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette disposition et d’indiquer quel est son impact sur les possibilités d’emploi des femmes à Sri Lanka et à l’étranger.

Article 2. Politique nationale. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur ce point, et compte tenu plus particulièrement de l’absence de législation complète interdisant la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession pour tous les motifs cités dans la convention, la commission prie le gouvernement, conformément à l’article 2 de la convention, de fournir des détails sur les mesures prises pour élaborer et appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement quels que soient la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale.

Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission note qu’un système de coordination pour les questions sexospécifiques a été mis en place dans les organismes du secteur public, dans un but de sensibilisation à l’égalité entre les sexes. Elle prend également note des statistiques découlant du recensement 2006 des emplois publics et parapublics, indiquant le nombre de salariés dans les différents ministères et la ventilation entre hommes et femmes par groupe de salaire. Notant que les statistiques sur la répartition des salariés dans les ministères ne sont pas désagrégées par sexe, et que les statistiques sur les groupes de salaire ne lui permettent pas d’évaluer les types de profession par groupe de salaire, la commission prie le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport.

Article 3 e). Accès des femmes à la formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le ministère de la Formation professionnelle et technique. Selon ces informations, le ministère et la Commission pour l’enseignement supérieur et l’enseignement professionnel garantissent l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement mais aucun autre détail n’est fourni quant à la façon dont cela est fait dans la pratique. La commission note cependant que les programmes de conseil professionnel encouragent l’accès des femmes à la formation professionnelle et que le nombre de femmes suivant des cours de formation professionnelle semble avoir augmenté depuis 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques plus détaillées sur les cours de formation professionnelle offerts aux hommes et aux femmes et sur leur participation respective à ces cours. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher les femmes, sur la base de stéréotypes quant à leurs aspirations, leurs capacités ou leur adaptabilité à certains emplois, de suivre systématiquement des cours de formation, limitant ainsi leurs perspectives de carrière et leurs possibilités d’emploi ou les cantonnant à des emplois peu payés ou à faible statut.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) annexés au rapport du gouvernement et de ceux du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) reçus le 29 août 2008.

Protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’absence, dans la législation nationale, d’une disposition interdisant toute discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession sur la base des critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que le gouvernement, dans sa réponse, continue de se référer aux dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de tous devant la loi et protégeant de façon générale les citoyens contre toute discrimination sur la base de «la race, la religion, la langue, la caste, le sexe, l’opinion politique, le lieu de naissance ou l’un quelconque des critères de ce type» (art. 12), garantissant la liberté d’occuper un emploi et une profession (art. 14) et garantissant le droit de tous à saisir la Cour suprême en cas de violation de ces droits par l’Etat (art. 17). Cependant, la commission note que la garantie de la Constitution contre la discrimination semble ne couvrir que les citoyens sri lankais et ne pas interdire la discrimination sur la base de la couleur ou de l’ascendance nationale. A cet égard, la commission prend note de la loi no 35/2003 sur l’octroi de la citoyenneté aux personnes d’origine indienne, et des lois no 23/1993 (chap. 132) et no 18/2006, sur l’abrogation de l’ordonnance relative au travail des immigrés indiens, mais rappelle que la convention ne fait aucune distinction entre les ressortissants et les non-ressortissants en matière de protection contre la discrimination. La commission considère par conséquent qu’outre ces garanties constitutionnelles l’inclusion, dans la législation du travail ou toute autre législation pertinente, de dispositions sur la non-discrimination et l’égalité peut s’avérer nécessaire pour assurer que tous les hommes et toutes les femmes, ressortissants et non-ressortissants, sont efficacement protégés de toute discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des critères visés par la convention, notamment la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle également que l’adoption d’une législation complète s’est avérée l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour inclure dans la législation nationale des dispositions garantissant que tous les hommes et toutes les femmes, ressortissants et non-ressortissants, sont efficacement protégés de toute discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, sur la base de tous les critères visés par la convention. Dans l’attente de la prise d’autres mesures en vue de l’adoption d’une telle législation, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de protéger, dans la pratique, les ressortissants et les non-ressortissants contre toute discrimination sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale, de la religion, de l’opinion politique et de l’origine sociale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi traités par la Cour suprême en application des articles 12(1) et 17 de la Constitution, ainsi que sur la façon dont les particuliers concernés peuvent obtenir réparation en cas de discrimination par des employeurs privés sur la base des critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Non-discrimination et égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle sa précédente observation concernant la sous-représentation des femmes dans de nombreux domaines d’emploi et leur concentration dans le travail indépendant et les emplois peu qualifiés, souvent dans l’économie informelle, ainsi que la fréquence élevée du harcèlement sexuel dans le secteur privé, en particulier dans les plantations de thé, et la médiocrité des conditions de travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle également que le gouvernement ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont pris des mesures pour résoudre certaines de ces questions, mais qu’il ne leur en faut pas moins déployer davantage d’efforts encore pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des commentaires du LJEWU selon lesquels les employeurs sont réticents à recruter des femmes du fait des conditions particulières qu’ils auraient à respecter, telles que le congé de maternité et les pauses pour allaiter, et que le harcèlement sexuel n’est pas seulement évident dans les plantations de thé, mais aussi dans d’autres secteurs professionnels. Toutefois, selon le LJEWU, le ministère du Travail n’est juridiquement pas habilité à traiter de cette question, et les cas de harcèlement sexuel sont notifiés à la police. Des dispositions pénales ont récemment été adoptées en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans les lieux publics. La commission note également que la «loi sur les droits des femmes» n’a pas encore été rédigée dans sa version finale. Elle note aussi que, d’après les statistiques pour 2005 fournies par le gouvernement entre 1991 et 2005, la participation des femmes au marché du travail du secteur privé a augmenté de 5,9 pour cent, en particulier chez les cadres, dans les emplois techniques et autres emplois connexes, et dans les emplois qualifiés et semi-qualifiés où leur participation s’est respectivement accrue de 14,9 et 10,5 pour cent. Les femmes n’en continuent pas moins d’être surreprésentées dans les emplois qualifiés et semi-qualifiés (59 pour cent) et dans les emplois non qualifiés (53,4 pour cent); dans le groupe professionnel «contremaîtres et superviseurs», leur participation a même diminué, passant de 29,7 pour cent en 1991 à 23,8 pour cent en 2005.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Bureau de l’égalité de genre du ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre, la Division de la femme et de l’enfance et l’Institut national d’études du travail (NILS) ont offert aux travailleurs et travailleuses des programmes de formation et de sensibilisation à l’égalité hommes-femmes. La commission note également avec intérêt que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont pris certaines mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La Chambre de commerce de Ceylan et la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) ont élaboré le «Code de conduite et de procédures pour la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail: directive», et la convention collective conclue dans le secteur des plantations entre le CWC et la Fédération des employeurs de Ceylan comprend une clause contre le harcèlement sexuel et prévoit que des femmes supervisent les plantations de thé. La commission n’en reste pas moins préoccupée par le fait que la protection législative contre le harcèlement sexuel est essentiellement considérée sous l’angle de la législation pénale. Les délits sexuels tels que les définit la législation pénale couvrent généralement des formes graves de harcèlement sexuel et peuvent ne pas suffire à empêcher et traiter un grand nombre d’autres formes de harcèlement sexuel au travail, que ce soit le harcèlement sexuel de contrepartie ou le harcèlement basé sur un environnement de travail hostile, tels que définis dans l’observation générale de 2002 de la commission. Tout en se félicitant des initiatives prises pour promouvoir la formation et la sensibilisation à ce problème, la commission constate qu’il lui reste encore à en examiner l’impact réel, de même que l’impact des mesures prises antérieurement par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession. Afin d’évaluer de façon plus complète les progrès accomplis dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     des informations (par exemple des enquêtes, études et statistiques par sexe) prouvant l’impact des mesures prises pour favoriser et faciliter la promotion sociale des femmes et leur accès à un large éventail d’emplois et de professions;

ii)    les mesures prises – et leur impact – pour améliorer les conditions de travail dans les ZFE et pour améliorer la situation de l’emploi des femmes qui travaillent dans l’économie informelle;

iii)   les mesures prises pour inclure dans la législation nationale du travail des dispositions interdisant et prévenant le harcèlement sexuel;

iv)   toutes autres mesures prises pour lutter efficacement contre la discrimination à l’encontre des femmes et promouvoir leur égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

La commission réitère également sa demande d’informations sur les résultats de l’étude sur la législation commandée par la Commission nationale de la femme pour recenser les lois considérées comme préjudiciables aux femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Discrimination fondée sur la religion. En complément de son observation, la commission note, à propos de la protection des non-bouddhistes contre la discrimination que, selon le gouvernement, l’article 9 de la Constitution, qui accorde «la première place» au bouddhisme, reflète simplement le fait que la majorité des Sri-Lankais sont de confession bouddhiste mais ne confère pas au bouddhisme le statut de religion d’Etat. Le gouvernement affirme qu’il accepte et respecte toutes les religions et que la Constitution garantit la liberté de religion à tous les citoyens. La commission prend note de ces explications et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que bouddhistes et non-bouddhistes sont protégés dans la pratique contre toute discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession pour cause de religion.

2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la protection des Tamouls indiens contre la discrimination, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en vertu d’une politique adoptée en 1977, tous les Tamouls d’origine indienne qui résident à Sri Lanka ont été naturalisés. Le gouvernement précise qu’il a par conséquent décidé d’abroger l’ordonnance de 1923 sur les immigrants indiens, qui avait à l’époque été adoptée pour faire venir des travailleurs indiens à Sri Lanka. Par ailleurs, la commission note que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), une nouvelle loi, adoptée en 2003, prévoit que tous les Tamouls d’origine indienne peuvent devenir citoyens de Sri Lanka s’ils déclarent ne pas avoir la nationalité d’un autre pays. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport une copie de la loi de 2003 sur la naturalisation des personnes d’origine indienne. En outre, tout en se félicitant de la naturalisation de Tamouls d’origine indienne en vertu de cette loi, la commission rappelle que la convention ne délimite pas son champ d’application en fonction de la citoyenneté et qu’elle s’applique aux ressortissants nationaux comme aux ressortissants étrangers. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment, concrètement, les non-citoyens et les apatrides sont protégés contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et à la profession et en matière de formation professionnelle. Prière également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, afin d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale.

3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note qu’un bureau de l’égalité des sexes a été créé et qu’il exécute actuellement, avec l’aide du BIT, des programmes de sensibilisation sur divers sujets concernant l’appartenance sexuelle. La commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur l’impact de ces programmes de sensibilisation et d’autres activités du bureau de l’égalité des sexes en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

4. Application de la convention dans la fonction publique. La commission remercie le gouvernement de lui avoir fait parvenir un exemplaire du Code des établissements (Establishments Code) de 1985. Elle le prie de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application dans la pratique du principe de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, en joignant des données statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes professions de la fonction publique.

5. Egalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle. La commission remercie le gouvernement de lui avoir fait parvenir un exemplaire du plan établi pour la période 2005-2009 par la Commission de l’enseignement postscolaire et professionnel (TVEC). Elle note que cette commission est chargée de planifier, coordonner et développer l’enseignement postscolaire et professionnel à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes inscrits dans les différentes disciplines de la formation professionnelle et d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont la TVEC garantit l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle afin d’éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention.

6. Article 5. Mesures spéciales de protection. Rappelant ses précédents commentaires sur les dispositions de la loi sur les employés de bureaux et de magasins et de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, qui restreignent le nombre d’heures de travail que peuvent effectuer les femmes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il a pris des mesures, après consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions en question afin de faciliter l’emploi des femmes dans le secteur des technologies de l’information. Elle se félicite de cette nouvelle et prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui pourrait survenir dans ce domaine ainsi que de lui transmettre copie des dispositions modifiées.

7. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations jointes au rapport du gouvernement à propos des plaintes dont a été saisie la Commission des droits de l’homme en ce qui concerne des cas de harcèlement, le recrutement et les promotions, le départ à la retraite et la cessation de la relation d’emploi, ainsi que celles dont a été saisi le Commissaire parlementaire responsable de l’administration (Ombudsman) en ce qui concerne les promotions et les salaires. La commission invite le gouvernement à continuer de lui transmettre de telles informations dans son prochain rapport mais en précisant la nature et le nombre des affaires concernant plus particulièrement la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur les motifs énoncés dans la convention, ainsi que les décisions rendues à propos de ces affaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la communication transmise le 20 février 2004 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui a été adressée au gouvernement pour commentaires le 31 mars 2004. Cette communication soulève un certain nombre de problèmes concernant l’absence de protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession, l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, le harcèlement sexuel dans le secteur des plantations et les mauvaises conditions de travail dans les zones franches d’exportation (ZFE).

1. Protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation nationale ne contenait aucune disposition générale garantissant une protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le secteur privé. Elle fait observer que, selon la CISL, la législation en vigueur ne garantit pas une protection suffisante contre la discrimination dans le monde du travail et doit être renforcée, en particulier dans le secteur privé. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que la Charte nationale des travailleurs, adoptée en 1995, qui prévoyait entre autres l’adoption d’une loi spéciale garantissant à toutes les femmes l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, a été supprimée. Cela étant, le gouvernement indique que la Commission nationale de la femme a participé à l’élaboration d’un projet de loi sur les droits des femmes, qui n’a pas encore été adopté, et a commandé une étude de la législation pour recenser les lois qui sont préjudiciables aux femmes et ont besoin d’être révisées. La commission prie le gouvernement:

a)    d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale interdise la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et sur les autres motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention en matière d’emploi et de profession dans le secteur privé, et de lui faire parvenir une copie de la loi sur les droits des femmes dès qu’elle aura été adoptée;

b)    de lui faire parvenir des informations sur les résultats de l’étude de la législation, et plus particulièrement sur les lois recensées comme étant préjudiciables aux femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession, ainsi que sur l’action entreprise ou envisagée pour aligner ces lois sur les dispositions de la convention.

2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. En ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi et à la profession ainsi que leurs conditions de travail, la commission relève dans la communication de la CISL que les femmes sont minoritaires dans de nombreuses disciplines et, dans l’ensemble, travaillent à leur compte ou occupent des emplois peu rétribués et peu qualifiés, souvent dans l’économie informelle. La CISL indique en outre que la politique adoptée par l’Etat pour encourager l’emploi autonome afin de lutter contre le chômage des femmes a donné de maigres résultats sur le plan économique, très peu de femmes ayant réussi à augmenter leur revenu en travaillant à leur compte. De plus, se référant à l’étude réalisée en 2001 par le BIT qui est intitulée: «Sexual harassment at work – Sri Lanka study with focus on the plantation sector», la CISL se déclare préoccupée par l’ampleur du harcèlement sexuel dans le secteur privé, et en particulier dans les plantations de thé où la majorité des travailleurs (90 pour cent) sont des femmes dont les supérieurs sont des hommes. Qui plus est, la CISL attire l’attention sur la médiocrité des conditions de travail des travailleurs des ZFE – en majorité des femmes – qui se caractérisent par de longues journées de travail durant lesquelles l’accès aux toilettes et les pauses sont restreints ainsi que par des objectifs de production inatteignables ou excessifs.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux préoccupations exprimées par la CISL. Elle croit cependant savoir que le gouvernement et les partenaires sociaux ont pris plusieurs mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, qui pourraient contribuer à résoudre une partie des problèmes mentionnés. Par exemple, la commission sait qu’un audit de genre tripartite a été réalisé en 2004 avec l’aide du BIT, en collaboration avec le ministère des Relations du travail et de l’Emploi étranger, la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC), le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) et le Sri Lanka Nidhahas Sevaka Sangamaya (SLNSS). Les recommandations formulées à l’issue de cette étude préconisaient le renforcement des capacités du gouvernement et des partenaires sociaux dans le domaine de l’égalité des sexes ainsi que des mesures permettant de lutter contre le harcèlement sexuel dans le monde du travail. A ce propos, la commission constate avec intérêt que la EFC a adopté des lignes directrices pour une politique des entreprises relative à l’égalité/équité entre les sexes, qui comprenne des mesures et des stratégies concernant les conditions de travail, la prévention du harcèlement sexuel et les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission relève également avec intérêt dans le rapport du gouvernement qu’un bureau de l’égalité des sexes a été créé au sein du ministère des Relations du travail pour renforcer l’égalité des sexes dans l’ensemble de la législation, des politiques et des programmes, et que le Plan d’action national de 2001 pour les femmes est en cours de révision et d’actualisation. Elle se félicite de ces initiatives et encourage le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les mesures particulières prises ou envisagées et sur les résultats, notamment par le Bureau de l’égalité des sexes, pour favoriser la mobilité professionnelle ascendante des femmes et l’accès de celles-ci à un plus vaste éventail de professions, interdire et prévenir le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, en particulier dans le secteur des plantations, et améliorer les conditions de travail dans les zones franches, où la main-d’œuvre est en majorité féminine. Prière de joindre une copie du nouveau plan d’action national en faveur des femmes dès qu’il aura été adopté.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 20 février 2003. Elle étudiera cette communication lors de sa prochaine session, en même temps que le prochain rapport du gouvernement ainsi que toute observation que le gouvernement souhaiterait formuler à ce sujet.

La commission espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle puisse l’examiner lors de sa prochaine session et que celui-ci contiendra toutes les questions soulevées dans sa précédente demande directe dont les paragraphes portant sur ces questions sont les suivants:

1. Elle note en particulier que la plupart des dispositions relatives à la protection contre la discrimination sont contenues dans la Constitution, qui offre un cadre de protection mais qui habituellement ne peut pas être invoquée directement par les individus ayant besoin d’être protégés. Elle note, en outre, qu’il n’existe pas, dans la législation relative à l’emploi dans le secteur privé, de disposition générale envisageant les questions de protection contre la discrimination.

2. La commission note que l’article 9 de la Constitution prévoit que le Bouddha Sasana occupe la première place. Elle note que l’article 10 prévoit le respect de la liberté de religion et que l’article 12 consacre la non-discrimination à plusieurs titres, dont la religion, mais ne paraît pas englober l’emploi et la profession. Prière d’indiquer si le fait d’accorder la première place au Bouddha Sasana a des répercussions sur le droit des non bouddhistes à la non-discrimination à raison de la religion dans l’emploi et la profession.

3. La commission note que, en vertu de l’article 12(2) de la Constitution, seuls les nationaux sont protégés contre la discrimination. Elle note également la préoccupation exprimée en 2001 par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale devant le fait que nombre de Tamouls d’origine indienne et leurs descendants n’ont toujours pas obtenu la nationalité de Sri Lanka et que, par conséquent, beaucoup d’entre eux sont toujours apatrides. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection relative aux points visés par la convention s’applique aux non-nationaux. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a défini une politique nationale d’égalité des chances et de traitement relativement à l’ascendance nationale, englobant les Tamouls d’origine indienne et membres d’autres groupes ethniques. Prière d’indiquer aussi le rôle du ministère de la Justice, des Affaires ethniques et de l’Intégration nationale dans la mise en œuvre de la convention. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte de sa stratégie et de son programme d’action concernant le rôle et l’action du ministère, préparé par le Centre de recherches stratégiques du ministère.

4. La commission prend note de la Charte des travailleurs nationaux du 2 septembre 1995, et de la Charte des femmes de 1993, dans lesquelles figurent les principes relatifs à la promotion de l’égalité des femmes et qui couvrent les travailleurs de tous les secteurs d’activitééconomique. La commission note que, selon ces deux chartes, l’Etat prend toutes les mesures appropriées incluant la promulgation de la législation. Prière d’indiquer le statut juridique de ces deux textes. Prière aussi d’indiquer les mesures susceptibles d’avoir été prises en vue de l’adoption d’une législation incorporant l’interdiction de la discrimination et la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

5. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la protection contre la discrimination dans le secteur public est prévue par le Code d’établissements (Establishment Code) de 1985. Prière de communiquer copie dudit code.

6. La commission note que le gouvernement a préparé un Plan d’action national pour les femmes à Sri Lanka - Pour l’égalité des genres, en collaboration avec des organisations non gouvernementales (ONG). Prière de communiquer copie de ce plan, ainsi que des informations et des documents sur le programme de développement triennal élaboré par le ministère de la Condition féminine. Prière d’indiquer comment ces programmes ont été mis en œuvre, et comment la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs a été recherchée.

7. Pour ce qui est de la formation professionnelle, la commission note que la loi sur l’éducation professionnelle et post-scolaire établit une commission de l’éducation professionnelle et post-scolaire chargée de la planification, de la coordination et de la formation professionnelle. Prière de communiquer copie de tout plan de développement préparé par ladite commission, ainsi que des informations sur les progrès obtenus dans sa mise en œuvre. Notant que l’orientation spécifique prévue par la loi concerne la politique de suppression de l’analphabétisme et l’assurance de l’éducation, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer comment ces activités contribuent à l’objectif d’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession.

8. La commission note que la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka peut, motu proprio ou sur la base d’une plainte, examiner les cas de violation alléguée des droits fondamentaux des personnes et émettre des recommandations. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement de fournir tout rapport relatif aux activités de la Commission des droits de l’homme à Sri Lanka, en incluant des informations sur les recours formés devant elle ainsi que sur les recommandations de la commission, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession.

9. La commission note que le Commissaire parlementaire de l’administration peut aussi recevoir des plaintes pour violation des droits fondamentaux et autres injustices commises par des fonctionnaires et des autorités locales. Prière de fournir des informations sur les activités du commissaire, en incluant des informations sur la nature des plaintes reçues et les recommandations du commissaire.

10. Notant la large protection prévue par la législation, telles que les dispositions de loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants et la loi sur les employés de bureaux et de magasins (réglementation des conditions d’emploi et de rémunération), qui excluent ou restreignent l’accès à certains types d’emploi, la commission rappelle que de telles mesures devraient être proportionnelles à la nature et la portée de la protection recherchée. Elle prie le gouvernement de reconsidérer les dispositions protectrices, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, à la lumière des avancées scientifiques et technologiques pour déterminer si elles devraient être abrogées, maintenues, ou étendues aux travailleurs de sexe masculin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle note en particulier que la plupart des dispositions relatives à la protection contre la discrimination sont contenues dans la Constitution, qui offre un cadre de protection mais qui habituellement ne peut pas être invoquée directement par les individus ayant besoin d’être protégés. Elle note, en outre, qu’il n’existe pas, dans la législation relative à l’emploi dans le secteur privé, de disposition générale envisageant les questions de protection contre la discrimination.

2. La commission note que l’article 9 de la Constitution prévoit que le Bouddha Sasana occupe la première place. Elle note que l’article 10 prévoit le respect de la liberté de religion et que l’article 12 consacre la non-discrimination à plusieurs titres, dont la religion, mais n’apparaît pas englober l’emploi et la profession. Prière d’indiquer si le fait d’accorder la première place au Bouddha Sasana a des répercussions sur le droit des non bouddhistes à la non-discrimination à raison de la religion dans l’emploi et la profession.

3. La commission note que, en vertu de l’article 12(2) de la Constitution, seuls les nationaux sont protégés contre la discrimination. Elle note également la préoccupation du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale devant le fait que nombre de Tamouls d’origine indienne et leurs descendants n’ont toujours pas obtenu la nationalité de Sri Lanka et que, par conséquent, beaucoup d’entre eux sont toujours apatrides. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection relative aux points visés par la convention s’applique aux non-nationaux. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a défini une politique nationale d’égalité des chances et de traitement relativement à l’ascendance nationale, englobant les Tamouls d’origine indienne et membres d’autres groupes ethniques. Prière d’indiquer aussi le rôle du ministère de la Justice, des Affaires ethniques et de l’Intégration nationale dans la mise en oeuvre de la convention. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte de sa stratégie et de son programme d’action concernant le rôle et l’action du ministère, préparé par le Centre de recherches stratégiques du ministère.

4. La commission prend note de la Charte des travailleurs nationaux du 2 septembre 1995, et de la Charte des femmes de 1993, dans lesquelles figurent les principes relatifs à la promotion de l’égalité des femmes et qui couvrent les travailleurs de tous les secteurs d’activitééconomique. La commission note que, selon ces deux chartes, l’Etat prend toutes les mesures appropriées incluant la promulgation de la législation. Prière d’indiquer le statut juridique de ces deux textes. Prière aussi d’indiquer les mesures susceptibles d’avoir été prises en vue de l’adoption d’une législation incorporant l’interdiction de la discrimination et la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

5. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la protection contre la discrimination dans le secteur public est prévue par le Code d’établissements (Establishment Code) de 1985. Prière de communiquer copie dudit Code.

6. La commission note que le gouvernement a préparé un Plan d’action national pour les femmes à Sri Lanka - Pour l’égalité des genres, en collaboration avec des organisations non-gouvernementales (ONG). Prière de communiquer copie de ce plan, ainsi que des informations et des documents sur le programme de développement triennal élaboré par le ministère de la Condition féminine. Prière d’indiquer comment ces programmes ont été mis en oeuvre, et comment la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs a été recherchée.

7. Pour ce qui est de la formation professionnelle, la commission note que la loi sur l’éducation professionnelle et post-scolaire établit une commission de l’éducation professionnelle et post-scolaire chargée de la planification, de la coordination et de la formation professionnelle. Prière de communiquer copie de tout plan de développement préparé par ladite commission, ainsi que des informations sur les progrès obtenus dans sa mise en oeuvre. Notant que l’orientation spécifique prévue par la loi concerne la politique de suppression de l’analphabétisme et l’assurance de l’éducation, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer comment ces activités contribuent à l’objectif d’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession.

8. La commission note que la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka peut, motu proprio ou sur la base d’une plainte, examiner les cas de violation alléguée des droits fondamentaux des personnes et émettre des recommandations. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement de fournir tout rapport relatif aux activités de la Commission des droits de l’homme à Sri Lanka, en incluant des informations sur les recours formés devant elle ainsi que sur les recommandations de la commission, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession.

9. La commission note que le Commissaire parlementaire à l’administration peut aussi recevoir des plaintes pour violation des droits fondamentaux et autres injustices commises par des fonctionnaires et des autorités locales. Prière de fournir des informations sur les activités du commissaire, en incluant des informations sur la nature des plaintes reçues et les recommandations du commissaire.

10. Notant la large protection prévue par la législation, telles que les dispositions de loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants et la loi sur les employés de bureaux et de magasins (réglementation des conditions d’emploi et de rémunération), qui excluent ou restreignent l’accès à certains types d’emploi, la commission rappelle que de telles mesures devraient être proportionnelles à la nature et la portée de la protection recherchée. Elle prie le gouvernement de reconsidérer les dispositions protectrices, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, à la lumière des avancées scientifiques et technologiques pour déterminer si elles devraient être abrogées, maintenues, ou étendues aux travailleurs de sexe masculin.

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