National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la discrimination fondée sur la religion entre bouddhistes et non-bouddhistes en matière d’emploi et de profession n’est pas permise, car les dispositions de la législation du travail doivent s’appliquer sans discrimination aucune. La commission note à nouveau que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises quant à la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que ce point va être abordé avec toutes les parties prenantes concernées afin d’envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. Se référant à son observation et rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions traitant de la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour protéger effectivement les travailleurs contre la discrimination fondée sur la religion et l’origine sociale, dans les secteurs public et privé, y compris des mesures visant à combattre les préjugés et les stéréotypes, et d’indiquer par quels moyens tous les travailleurs ou candidats à un emploi sont assurés d’obtenir réparation lorsqu’ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur ces motifs à tous les stades de l’emploi. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a pour objectif explicite la création d’une instance de contrôle centralisée chargée de recueillir des données ventilées sur la situation socio-économique et la représentation des minorités ethniques et religieuses dans l’éducation, l’emploi et la vie publique et politique, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations une fois disponibles. Elle lui demande également de fournir une copie de toute étude ou enquête récente évaluant la nature et l’ampleur de la discrimination fondée sur la caste ou sur la religion en matière d’emploi et de profession. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de discussions menées au sein du Conseil consultatif national du travail, il a été décidé de modifier la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau pour permettre aux femmes de travailler la nuit dans le secteur de l’informatique – externalisation des processus d’entreprise, tout en prévoyant des transports, des soins de santé et d’autres services nécessaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du processus de révision de la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau en ce qui concerne les heures de travail des femmes, et sur toutes mesures d’accompagnement prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs de nuit. Travailleuses migrantes. La commission note que, dans leurs dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies (CMW) se disaient préoccupés par l’existence de règlements discriminatoires imposant des restrictions uniquement aux femmes migrantes, à savoir la désignation de tuteurs pour tous les enfants de moins de 6 ans, et empêchant les femmes qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux de migrer pour chercher un emploi à l’étranger (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 38 et CMW/C/LKA/CO/2, 11 oct. 2016, paragr. 24). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation nationale afin de garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier des travailleuses migrantes, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission s’était précédemment félicitée de l’adoption du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, ayant comme objectif explicite «l’égalité de chances pour tous dans les secteurs public et privé», et prévoyant l’identification et la modification ou l’abrogation des lois, politiques et pratiques discriminatoires. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes adoptées à cette fin, la commission observe que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 a pour objectif de «prévoir l’égalité de chances dans l’emploi et de combattre la discrimination directe et indirecte», mais que la portée a été réduite puisqu’il n’envisage désormais plus que l’abrogation des lois et règlements qui discriminent les femmes dans l’emploi. Elle note en outre que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), établissent comme objectif «la garantie de l’égalité de genre dans l’accès à l’emploi et le développement des compétences». Rappelant l’absence de cadre législatif de lutte contre la discrimination, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de toute révision de la législation et des politiques en application du précédent Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme, et sur les mesures de suivi prises à cet égard. Accès à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les inscriptions à des stages de formation professionnelle de 2014 à 2016 qui montrent que 40 pour cent des stagiaires étaient des femmes en 2016 (par rapport à 36 pour cent en 2014). Elles montrent également que les femmes s’orientent de plus en plus vers des formations non traditionnelles et vers l’informatique, tout en confirmant l’existence d’une ségrégation entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle, puisque l’on note toujours une plus forte proportion des stagiaires féminines dans des secteurs comme l’esthétique, la coiffure et la confection. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la formation professionnelle encourage les femmes à participer à des formations dans des domaines traditionnellement masculins, la commission observe que, si le nombre de femmes en formation dans des secteurs comme la conduite de véhicules lourds, la boulangerie et la cuisine a augmenté, il a diminué de 2015 à 2016 dans d’autres domaines où les hommes sont en général majoritaires comme la plomberie, l’aménagement paysager et la joaillerie. Elle note que le gouvernement indique qu’une campagne de marketing social a été menée pour accroître la participation des femmes à des programmes d’éducation et de formation supérieures et professionnelles et qu’un cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles a été élaboré. Le gouvernement ajoute que la participation de stagiaires est contrôlée pour éviter qu’ils abandonnent la formation. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 prévoit de réduire les stéréotypes de genre dans l’éducation formelle et d’augmenter le nombre de filles et de femmes dans l’éducation professionnelle et technique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour aplanir les disparités dans la formation professionnelle et améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation professionnelle et technique, surtout dans des domaines en général dominés par les hommes, y compris dans le cadre de l’adoption du cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles, et sur toutes mesures destinées à encourager leur présence dans les écoles ou les institutions de formation. Elle le prie également de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les inscriptions aux stages de formation professionnelle. Contrôle de l’application de la législation et mesures de sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique que, en 2016, le ministère du Travail a mené trois programmes destinés aux agents du travail afin de sensibiliser les employeurs aux questions d’égalité, et que l’un des programmes a réuni 400 employeurs. Il signale avoir également organisé 25 programmes pour les travailleurs sur le thème de la discrimination dans l’emploi. Toutefois, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies se disait préoccupé de voir que la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka ne dispose pas des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes, que les agents et inspecteurs du travail sont peu nombreux dans les secteurs de l’industrie et des services, et qu’aucun financement n’est prévu pour la réalisation d’inspections et de contrôles effectifs, et encourageait le gouvernement à tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de 2017 de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats (A/HRC/35/31/Add.1) afin de s’assurer que le système judiciaire est pleinement indépendant et dûment représentatif (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 9, 10 et 29). Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectifs explicites la garantie de l’indépendance du système judiciaire et la collecte de données sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination, ventilées par âge, genre et origine ethnique de la victime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour veiller à l’indépendance totale du système judiciaire, ainsi que des informations sur le nombre et le contenu de tout cas de discrimination que les services d’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes ont eu à traiter et sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle lui demande en outre de continuer de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, de même que les personnes responsables du suivi et du contrôle de l’application, au principe de non-discrimination et d’égalité pour tous les motifs couverts par la convention et aux voies de recours disponibles.
Répétition Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des dispositions législatives afin que tous les hommes et toutes les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 12, 14 et 17 de la Constitution, qui traitent de la discrimination, ne semblent couvrir que les citoyens et n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur ni sur l’ascendance nationale. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il discutera de ce point avec toutes les parties concernées pour envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. La commission note que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectif explicite l’adoption d’une législation en vue de garantir le droit à la non-discrimination fondée sur chacun des motifs interdits, dont le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, la caste, le lieu d’origine, l’identité de genre, le handicap ou tout autre statut, sur tous les lieux de travail, y compris dans le secteur privé. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que le plan d’action ne fait pas référence à la «couleur», à l’«opinion politique», à l’«ascendance nationale» ni à l’«origine sociale» repris, qui sont visés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes créés par des traités des Nations Unies (le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des travailleurs migrants et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale) ont également exprimé des préoccupations à propos de la législation nationale parce qu’elle n’interdit pas la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale ni n’interdit spécifiquement la discrimination directe et indirecte (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 13; CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 10; CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 26; et CERD/C/LKA/CO/10-17, 6 octobre 2016, paragr. 8). La commission rappelle à cet égard qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les dispositions législatives nécessaires afin de garantir que tous les hommes et les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention, dont la couleur et l’ascendance nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi dont la Cour suprême a eu à connaître en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 17 de la Constitution, ainsi que sur leur issue, et de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente. Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Tout en accueillant favorablement l’adoption du Code de conduite volontaire et des directives pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, élaborés en 2013 par la Fédération des employeurs de Ceylan en collaboration avec le BIT, la commission s’était inquiétée dans ses précédents commentaires de l’absence de protection efficace des travailleurs contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 11 et 12 de la Constitution, respectivement sur la protection contre la torture et le droit à l’égalité, offrent une base légale pour les victimes de harcèlement sexuel et que des tribunaux ont estimé que des faveurs sexuelles exigées en échange d’une promotion professionnelle s’apparentent à de la «corruption» et sont punissables en vertu de la loi de 1980 sur la corruption. Tout en notant que ces dispositions générales ne font pas explicitement référence au «harcèlement sexuel», la commission note que le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 345 du Code pénal qui couvre le harcèlement sexuel, mais qu’il ne fournit pas l’information demandée pour clarifier la portée de la disposition quant à l’interprétation de l’expression «personne détentrice d’autorité». La commission accueille favorablement l’inclusion, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, d’une proposition de loi traitant spécifiquement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé. Elle accueille également favorablement l’inclusion de mesures pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui soulignent que les femmes travaillant dans des zones franches d’exportation sont particulièrement exposées au harcèlement sexuel, prévoient aussi l’adoption d’une politique visant à combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à mettre en place des mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes notait avec préoccupation le niveau élevé de violence sexiste à l’égard des femmes à Sri Lanka et le fait que les cas de violence contre les femmes ne sont pas signalés en raison de l’absence de législation adéquate et de l’accès limité des femmes à la justice pour diverses raisons, y compris la peur de représailles, la confiance limitée envers la police et le système judiciaire, les retards excessifs pris dans les enquêtes et le jugement de ces affaires, les résultats arbitraires et les taux très faibles de condamnation. Le comité s’est également déclaré préoccupé par le manque de données ventilées sur les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur les mesures prises pour y remédier (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 22 et 32). Se référant au Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure des dispositions législatives spécifiques qui définissent clairement et interdisent toutes formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. Elle lui demande à nouveau de préciser si l’article 345 du Code pénal ne vise que le harcèlement sexuel commis par une personne détentrice d’autorité ou s’il vise également le harcèlement sexuel commis par un collègue, un client ou un fournisseur de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la justice, y compris en veillant à ce qu’elles aient une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures juridiques à leur disposition, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées pour des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, les sanctions imposées et les réparations accordées, y compris dans le contexte de licenciements injustifiés. Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi concernant les femmes a été renommé projet de loi sur la commission pour les femmes et que le projet, préparé en 2017, attend que le Procureur général atteste de sa constitutionnalité. Elle prend note que la loi no 1 de 2016 portant modification de la loi sur les élections au sein des administrations locales inclut un quota de 25 pour cent de femmes dans les instances locales publiques, mais note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies indiquait que la participation des femmes à la vie politique et publique et à la prise de décisions demeure faible malgré cette nouvelle législation (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 23). La commission note que, en 2017, les femmes ne représentaient que 37,3 pour cent de la population économiquement active (par rapport à 62,7 pour cent pour les hommes) et que, malgré une croissance économique soutenue, le taux d’emploi des femmes restait faible, à 36 pour cent (par rapport à 41 pour cent en 2010). Elle constate, d’après l’Enquête annuelle sur l’emploi de 2016, qu’il existe une ségrégation professionnelle à la fois verticale et horizontale entre hommes et femmes, les femmes étant concentrées dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et l’éducation, de même que dans les emplois non qualifiés (28,5 pour cent) et administratifs (13 pour cent), alors que très peu de femmes occupent des postes de direction et à hautes responsabilités (3,3 pour cent) ou exercent des professions techniques ou connexes (4,5 pour cent). En particulier, elle note que, dans ses observations finales, le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies a souligné que, à Sri Lanka, les femmes continuent d’être contraintes de devenir des travailleuses domestiques migrantes en raison de l’absence d’égalité d’accès à l’emploi (CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 52). La commission accueille favorablement les mesures incluses dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 qui tendent à accroître le taux d’activité des femmes dans les secteurs public et privé, y compris en formant des femmes pour qu’elles occupent des postes à qualifications plus élevées dans les domaines formels et non traditionnels, et en comblant l’écart entre hommes et femmes dans le secteur formel, en créant des infrastructures de garde d’enfants, en promouvant des modalités de travail plus flexibles et en mettant en valeur les rôles et les responsabilités des hommes à l’égard des enfants et de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes politiques et mesures adoptées, dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 ou par tout autre moyen, pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à une plus grande variété d’emplois et de postes de niveau supérieur, y compris par des mesures destinées à combattre les préjugés à propos des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, et à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer où en est l’adoption du projet de loi sur la commission pour les femmes et de fournir copie de la nouvelle loi une fois adoptée. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, la formation et l’emploi dans les secteurs public et privé, y compris dans l’économie informelle, ventilées par catégorie professionnelle et poste, ainsi que sur le nombre de femmes employées en tant que travailleuses domestiques (y compris les travailleuses domestiques migrantes) à Sri Lanka.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. La commission prend note des explications du gouvernement relatives au fonctionnement du ministère des Affaires religieuses et du réarmement moral, qui a été créé pour superviser les programmes et politiques concernant l’ensemble des religions à Sri Lanka. La commission prend également note des statistiques, non datées, selon lesquelles 70 pour cent de la population est bouddhiste, 15 pour cent hindoue, 8 pour cent chrétienne et 7 pour cent musulmane. Notant cependant que, à part des dispositions constitutionnelles, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures concrètes prises pour assurer que les bouddhistes et les non-bouddhistes sont protégés d’une manière égale dans la pratique d’une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que l’article 12(a) de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur la caste et que la loi de 1957 sur la prévention des incapacités sociales et son amendement de 1971 érigent en délit la discrimination fondée sur la caste, eu égard à l’accès aux magasins, aux restaurants et aux hôtels, aux puits publics, aux salons de coiffure, aux laveries, aux cimetières, aux lieux de culte et à tout ce qui concerne l’éducation et l’emploi. Pour évaluer la mesure dans laquelle la législation nationale et les dispositions de la convention sont efficacement appliquées dans la pratique eu égard à la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou enquête réalisée ces dernières années pour évaluer dans quelle mesure cette discrimination, de même que les systèmes de caste, existe encore dans la pratique.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que l’amendement proposé à la loi sur les employés de magasin et les employés de bureau et à la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, qui restreint le nombre d’heures de travail des femmes, est encore en cours d’examen. Elle croit par ailleurs comprendre que le 7 mars 2008 le Conseil des ministres a approuvé une proposition du ministre du Développement de l’enfance et de la Promotion de la femme qui interdirait aux femmes ayant des enfants de moins de 5 ans d’émigrer pour aller travailler ailleurs. Cette disposition obligerait également les mères ayant des enfants de 5 ans ou plus à obtenir une autorisation d’une commission gouvernementale après avoir soumis la preuve qu’elles ont trouvé une personne appropriée pour s’occuper de leurs enfants. La commission note qu’une telle restriction n’est pas imposée aux hommes souhaitant émigrer pour trouver un emploi. Elle rappelle que, du point de vue de la convention, les restrictions à l’emploi des femmes devraient être limitées à la protection de la capacité reproductive des femmes et non avoir pour but de protéger les femmes en raison de leur sexe, sur la base de stéréotypes. La commission se demande si une interdiction de l’emploi des femmes à l’étranger est bien le moyen le plus efficace de promouvoir l’égalité des sexes et d’améliorer l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à un large éventail d’emplois ou à des emplois de qualité. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette disposition et d’indiquer quel est son impact sur les possibilités d’emploi des femmes à Sri Lanka et à l’étranger.
Article 2. Politique nationale. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur ce point, et compte tenu plus particulièrement de l’absence de législation complète interdisant la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession pour tous les motifs cités dans la convention, la commission prie le gouvernement, conformément à l’article 2 de la convention, de fournir des détails sur les mesures prises pour élaborer et appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement quels que soient la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale.
Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission note qu’un système de coordination pour les questions sexospécifiques a été mis en place dans les organismes du secteur public, dans un but de sensibilisation à l’égalité entre les sexes. Elle prend également note des statistiques découlant du recensement 2006 des emplois publics et parapublics, indiquant le nombre de salariés dans les différents ministères et la ventilation entre hommes et femmes par groupe de salaire. Notant que les statistiques sur la répartition des salariés dans les ministères ne sont pas désagrégées par sexe, et que les statistiques sur les groupes de salaire ne lui permettent pas d’évaluer les types de profession par groupe de salaire, la commission prie le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport.
Article 3 e). Accès des femmes à la formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le ministère de la Formation professionnelle et technique. Selon ces informations, le ministère et la Commission pour l’enseignement supérieur et l’enseignement professionnel garantissent l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement mais aucun autre détail n’est fourni quant à la façon dont cela est fait dans la pratique. La commission note cependant que les programmes de conseil professionnel encouragent l’accès des femmes à la formation professionnelle et que le nombre de femmes suivant des cours de formation professionnelle semble avoir augmenté depuis 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques plus détaillées sur les cours de formation professionnelle offerts aux hommes et aux femmes et sur leur participation respective à ces cours. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher les femmes, sur la base de stéréotypes quant à leurs aspirations, leurs capacités ou leur adaptabilité à certains emplois, de suivre systématiquement des cours de formation, limitant ainsi leurs perspectives de carrière et leurs possibilités d’emploi ou les cantonnant à des emplois peu payés ou à faible statut.
La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) annexés au rapport du gouvernement et de ceux du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) reçus le 29 août 2008.
Protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’absence, dans la législation nationale, d’une disposition interdisant toute discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession sur la base des critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que le gouvernement, dans sa réponse, continue de se référer aux dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de tous devant la loi et protégeant de façon générale les citoyens contre toute discrimination sur la base de «la race, la religion, la langue, la caste, le sexe, l’opinion politique, le lieu de naissance ou l’un quelconque des critères de ce type» (art. 12), garantissant la liberté d’occuper un emploi et une profession (art. 14) et garantissant le droit de tous à saisir la Cour suprême en cas de violation de ces droits par l’Etat (art. 17). Cependant, la commission note que la garantie de la Constitution contre la discrimination semble ne couvrir que les citoyens sri lankais et ne pas interdire la discrimination sur la base de la couleur ou de l’ascendance nationale. A cet égard, la commission prend note de la loi no 35/2003 sur l’octroi de la citoyenneté aux personnes d’origine indienne, et des lois no 23/1993 (chap. 132) et no 18/2006, sur l’abrogation de l’ordonnance relative au travail des immigrés indiens, mais rappelle que la convention ne fait aucune distinction entre les ressortissants et les non-ressortissants en matière de protection contre la discrimination. La commission considère par conséquent qu’outre ces garanties constitutionnelles l’inclusion, dans la législation du travail ou toute autre législation pertinente, de dispositions sur la non-discrimination et l’égalité peut s’avérer nécessaire pour assurer que tous les hommes et toutes les femmes, ressortissants et non-ressortissants, sont efficacement protégés de toute discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des critères visés par la convention, notamment la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle également que l’adoption d’une législation complète s’est avérée l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour inclure dans la législation nationale des dispositions garantissant que tous les hommes et toutes les femmes, ressortissants et non-ressortissants, sont efficacement protégés de toute discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, sur la base de tous les critères visés par la convention. Dans l’attente de la prise d’autres mesures en vue de l’adoption d’une telle législation, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de protéger, dans la pratique, les ressortissants et les non-ressortissants contre toute discrimination sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale, de la religion, de l’opinion politique et de l’origine sociale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi traités par la Cour suprême en application des articles 12(1) et 17 de la Constitution, ainsi que sur la façon dont les particuliers concernés peuvent obtenir réparation en cas de discrimination par des employeurs privés sur la base des critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle sa précédente observation concernant la sous-représentation des femmes dans de nombreux domaines d’emploi et leur concentration dans le travail indépendant et les emplois peu qualifiés, souvent dans l’économie informelle, ainsi que la fréquence élevée du harcèlement sexuel dans le secteur privé, en particulier dans les plantations de thé, et la médiocrité des conditions de travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle également que le gouvernement ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont pris des mesures pour résoudre certaines de ces questions, mais qu’il ne leur en faut pas moins déployer davantage d’efforts encore pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des commentaires du LJEWU selon lesquels les employeurs sont réticents à recruter des femmes du fait des conditions particulières qu’ils auraient à respecter, telles que le congé de maternité et les pauses pour allaiter, et que le harcèlement sexuel n’est pas seulement évident dans les plantations de thé, mais aussi dans d’autres secteurs professionnels. Toutefois, selon le LJEWU, le ministère du Travail n’est juridiquement pas habilité à traiter de cette question, et les cas de harcèlement sexuel sont notifiés à la police. Des dispositions pénales ont récemment été adoptées en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans les lieux publics. La commission note également que la «loi sur les droits des femmes» n’a pas encore été rédigée dans sa version finale. Elle note aussi que, d’après les statistiques pour 2005 fournies par le gouvernement entre 1991 et 2005, la participation des femmes au marché du travail du secteur privé a augmenté de 5,9 pour cent, en particulier chez les cadres, dans les emplois techniques et autres emplois connexes, et dans les emplois qualifiés et semi-qualifiés où leur participation s’est respectivement accrue de 14,9 et 10,5 pour cent. Les femmes n’en continuent pas moins d’être surreprésentées dans les emplois qualifiés et semi-qualifiés (59 pour cent) et dans les emplois non qualifiés (53,4 pour cent); dans le groupe professionnel «contremaîtres et superviseurs», leur participation a même diminué, passant de 29,7 pour cent en 1991 à 23,8 pour cent en 2005.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Bureau de l’égalité de genre du ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre, la Division de la femme et de l’enfance et l’Institut national d’études du travail (NILS) ont offert aux travailleurs et travailleuses des programmes de formation et de sensibilisation à l’égalité hommes-femmes. La commission note également avec intérêt que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont pris certaines mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La Chambre de commerce de Ceylan et la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) ont élaboré le «Code de conduite et de procédures pour la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail: directive», et la convention collective conclue dans le secteur des plantations entre le CWC et la Fédération des employeurs de Ceylan comprend une clause contre le harcèlement sexuel et prévoit que des femmes supervisent les plantations de thé. La commission n’en reste pas moins préoccupée par le fait que la protection législative contre le harcèlement sexuel est essentiellement considérée sous l’angle de la législation pénale. Les délits sexuels tels que les définit la législation pénale couvrent généralement des formes graves de harcèlement sexuel et peuvent ne pas suffire à empêcher et traiter un grand nombre d’autres formes de harcèlement sexuel au travail, que ce soit le harcèlement sexuel de contrepartie ou le harcèlement basé sur un environnement de travail hostile, tels que définis dans l’observation générale de 2002 de la commission. Tout en se félicitant des initiatives prises pour promouvoir la formation et la sensibilisation à ce problème, la commission constate qu’il lui reste encore à en examiner l’impact réel, de même que l’impact des mesures prises antérieurement par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession. Afin d’évaluer de façon plus complète les progrès accomplis dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:
i) des informations (par exemple des enquêtes, études et statistiques par sexe) prouvant l’impact des mesures prises pour favoriser et faciliter la promotion sociale des femmes et leur accès à un large éventail d’emplois et de professions;
ii) les mesures prises – et leur impact – pour améliorer les conditions de travail dans les ZFE et pour améliorer la situation de l’emploi des femmes qui travaillent dans l’économie informelle;
iii) les mesures prises pour inclure dans la législation nationale du travail des dispositions interdisant et prévenant le harcèlement sexuel;
iv) toutes autres mesures prises pour lutter efficacement contre la discrimination à l’encontre des femmes et promouvoir leur égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
La commission réitère également sa demande d’informations sur les résultats de l’étude sur la législation commandée par la Commission nationale de la femme pour recenser les lois considérées comme préjudiciables aux femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Discrimination fondée sur la religion. En complément de son observation, la commission note, à propos de la protection des non-bouddhistes contre la discrimination que, selon le gouvernement, l’article 9 de la Constitution, qui accorde «la première place» au bouddhisme, reflète simplement le fait que la majorité des Sri-Lankais sont de confession bouddhiste mais ne confère pas au bouddhisme le statut de religion d’Etat. Le gouvernement affirme qu’il accepte et respecte toutes les religions et que la Constitution garantit la liberté de religion à tous les citoyens. La commission prend note de ces explications et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que bouddhistes et non-bouddhistes sont protégés dans la pratique contre toute discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession pour cause de religion.
2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la protection des Tamouls indiens contre la discrimination, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en vertu d’une politique adoptée en 1977, tous les Tamouls d’origine indienne qui résident à Sri Lanka ont été naturalisés. Le gouvernement précise qu’il a par conséquent décidé d’abroger l’ordonnance de 1923 sur les immigrants indiens, qui avait à l’époque été adoptée pour faire venir des travailleurs indiens à Sri Lanka. Par ailleurs, la commission note que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), une nouvelle loi, adoptée en 2003, prévoit que tous les Tamouls d’origine indienne peuvent devenir citoyens de Sri Lanka s’ils déclarent ne pas avoir la nationalité d’un autre pays. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport une copie de la loi de 2003 sur la naturalisation des personnes d’origine indienne. En outre, tout en se félicitant de la naturalisation de Tamouls d’origine indienne en vertu de cette loi, la commission rappelle que la convention ne délimite pas son champ d’application en fonction de la citoyenneté et qu’elle s’applique aux ressortissants nationaux comme aux ressortissants étrangers. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment, concrètement, les non-citoyens et les apatrides sont protégés contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et à la profession et en matière de formation professionnelle. Prière également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, afin d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale.
3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note qu’un bureau de l’égalité des sexes a été créé et qu’il exécute actuellement, avec l’aide du BIT, des programmes de sensibilisation sur divers sujets concernant l’appartenance sexuelle. La commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur l’impact de ces programmes de sensibilisation et d’autres activités du bureau de l’égalité des sexes en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
4. Application de la convention dans la fonction publique. La commission remercie le gouvernement de lui avoir fait parvenir un exemplaire du Code des établissements (Establishments Code) de 1985. Elle le prie de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application dans la pratique du principe de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, en joignant des données statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes professions de la fonction publique.
5. Egalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle. La commission remercie le gouvernement de lui avoir fait parvenir un exemplaire du plan établi pour la période 2005-2009 par la Commission de l’enseignement postscolaire et professionnel (TVEC). Elle note que cette commission est chargée de planifier, coordonner et développer l’enseignement postscolaire et professionnel à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes inscrits dans les différentes disciplines de la formation professionnelle et d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont la TVEC garantit l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle afin d’éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention.
6. Article 5. Mesures spéciales de protection. Rappelant ses précédents commentaires sur les dispositions de la loi sur les employés de bureaux et de magasins et de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, qui restreignent le nombre d’heures de travail que peuvent effectuer les femmes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il a pris des mesures, après consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions en question afin de faciliter l’emploi des femmes dans le secteur des technologies de l’information. Elle se félicite de cette nouvelle et prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui pourrait survenir dans ce domaine ainsi que de lui transmettre copie des dispositions modifiées.
7. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations jointes au rapport du gouvernement à propos des plaintes dont a été saisie la Commission des droits de l’homme en ce qui concerne des cas de harcèlement, le recrutement et les promotions, le départ à la retraite et la cessation de la relation d’emploi, ainsi que celles dont a été saisi le Commissaire parlementaire responsable de l’administration (Ombudsman) en ce qui concerne les promotions et les salaires. La commission invite le gouvernement à continuer de lui transmettre de telles informations dans son prochain rapport mais en précisant la nature et le nombre des affaires concernant plus particulièrement la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur les motifs énoncés dans la convention, ainsi que les décisions rendues à propos de ces affaires.
La commission prend note de la communication transmise le 20 février 2004 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui a été adressée au gouvernement pour commentaires le 31 mars 2004. Cette communication soulève un certain nombre de problèmes concernant l’absence de protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession, l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, le harcèlement sexuel dans le secteur des plantations et les mauvaises conditions de travail dans les zones franches d’exportation (ZFE).
1. Protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation nationale ne contenait aucune disposition générale garantissant une protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le secteur privé. Elle fait observer que, selon la CISL, la législation en vigueur ne garantit pas une protection suffisante contre la discrimination dans le monde du travail et doit être renforcée, en particulier dans le secteur privé. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que la Charte nationale des travailleurs, adoptée en 1995, qui prévoyait entre autres l’adoption d’une loi spéciale garantissant à toutes les femmes l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, a été supprimée. Cela étant, le gouvernement indique que la Commission nationale de la femme a participé à l’élaboration d’un projet de loi sur les droits des femmes, qui n’a pas encore été adopté, et a commandé une étude de la législation pour recenser les lois qui sont préjudiciables aux femmes et ont besoin d’être révisées. La commission prie le gouvernement:
a) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale interdise la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et sur les autres motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention en matière d’emploi et de profession dans le secteur privé, et de lui faire parvenir une copie de la loi sur les droits des femmes dès qu’elle aura été adoptée;
b) de lui faire parvenir des informations sur les résultats de l’étude de la législation, et plus particulièrement sur les lois recensées comme étant préjudiciables aux femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession, ainsi que sur l’action entreprise ou envisagée pour aligner ces lois sur les dispositions de la convention.
2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. En ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi et à la profession ainsi que leurs conditions de travail, la commission relève dans la communication de la CISL que les femmes sont minoritaires dans de nombreuses disciplines et, dans l’ensemble, travaillent à leur compte ou occupent des emplois peu rétribués et peu qualifiés, souvent dans l’économie informelle. La CISL indique en outre que la politique adoptée par l’Etat pour encourager l’emploi autonome afin de lutter contre le chômage des femmes a donné de maigres résultats sur le plan économique, très peu de femmes ayant réussi à augmenter leur revenu en travaillant à leur compte. De plus, se référant à l’étude réalisée en 2001 par le BIT qui est intitulée: «Sexual harassment at work – Sri Lanka study with focus on the plantation sector», la CISL se déclare préoccupée par l’ampleur du harcèlement sexuel dans le secteur privé, et en particulier dans les plantations de thé où la majorité des travailleurs (90 pour cent) sont des femmes dont les supérieurs sont des hommes. Qui plus est, la CISL attire l’attention sur la médiocrité des conditions de travail des travailleurs des ZFE – en majorité des femmes – qui se caractérisent par de longues journées de travail durant lesquelles l’accès aux toilettes et les pauses sont restreints ainsi que par des objectifs de production inatteignables ou excessifs.
3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux préoccupations exprimées par la CISL. Elle croit cependant savoir que le gouvernement et les partenaires sociaux ont pris plusieurs mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, qui pourraient contribuer à résoudre une partie des problèmes mentionnés. Par exemple, la commission sait qu’un audit de genre tripartite a été réalisé en 2004 avec l’aide du BIT, en collaboration avec le ministère des Relations du travail et de l’Emploi étranger, la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC), le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) et le Sri Lanka Nidhahas Sevaka Sangamaya (SLNSS). Les recommandations formulées à l’issue de cette étude préconisaient le renforcement des capacités du gouvernement et des partenaires sociaux dans le domaine de l’égalité des sexes ainsi que des mesures permettant de lutter contre le harcèlement sexuel dans le monde du travail. A ce propos, la commission constate avec intérêt que la EFC a adopté des lignes directrices pour une politique des entreprises relative à l’égalité/équité entre les sexes, qui comprenne des mesures et des stratégies concernant les conditions de travail, la prévention du harcèlement sexuel et les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission relève également avec intérêt dans le rapport du gouvernement qu’un bureau de l’égalité des sexes a été créé au sein du ministère des Relations du travail pour renforcer l’égalité des sexes dans l’ensemble de la législation, des politiques et des programmes, et que le Plan d’action national de 2001 pour les femmes est en cours de révision et d’actualisation. Elle se félicite de ces initiatives et encourage le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les mesures particulières prises ou envisagées et sur les résultats, notamment par le Bureau de l’égalité des sexes, pour favoriser la mobilité professionnelle ascendante des femmes et l’accès de celles-ci à un plus vaste éventail de professions, interdire et prévenir le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, en particulier dans le secteur des plantations, et améliorer les conditions de travail dans les zones franches, où la main-d’œuvre est en majorité féminine. Prière de joindre une copie du nouveau plan d’action national en faveur des femmes dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 20 février 2003. Elle étudiera cette communication lors de sa prochaine session, en même temps que le prochain rapport du gouvernement ainsi que toute observation que le gouvernement souhaiterait formuler à ce sujet.
La commission espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle puisse l’examiner lors de sa prochaine session et que celui-ci contiendra toutes les questions soulevées dans sa précédente demande directe dont les paragraphes portant sur ces questions sont les suivants:
1. Elle note en particulier que la plupart des dispositions relatives à la protection contre la discrimination sont contenues dans la Constitution, qui offre un cadre de protection mais qui habituellement ne peut pas être invoquée directement par les individus ayant besoin d’être protégés. Elle note, en outre, qu’il n’existe pas, dans la législation relative à l’emploi dans le secteur privé, de disposition générale envisageant les questions de protection contre la discrimination.
2. La commission note que l’article 9 de la Constitution prévoit que le Bouddha Sasana occupe la première place. Elle note que l’article 10 prévoit le respect de la liberté de religion et que l’article 12 consacre la non-discrimination à plusieurs titres, dont la religion, mais ne paraît pas englober l’emploi et la profession. Prière d’indiquer si le fait d’accorder la première place au Bouddha Sasana a des répercussions sur le droit des non bouddhistes à la non-discrimination à raison de la religion dans l’emploi et la profession.
3. La commission note que, en vertu de l’article 12(2) de la Constitution, seuls les nationaux sont protégés contre la discrimination. Elle note également la préoccupation exprimée en 2001 par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale devant le fait que nombre de Tamouls d’origine indienne et leurs descendants n’ont toujours pas obtenu la nationalité de Sri Lanka et que, par conséquent, beaucoup d’entre eux sont toujours apatrides. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection relative aux points visés par la convention s’applique aux non-nationaux. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a défini une politique nationale d’égalité des chances et de traitement relativement à l’ascendance nationale, englobant les Tamouls d’origine indienne et membres d’autres groupes ethniques. Prière d’indiquer aussi le rôle du ministère de la Justice, des Affaires ethniques et de l’Intégration nationale dans la mise en œuvre de la convention. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte de sa stratégie et de son programme d’action concernant le rôle et l’action du ministère, préparé par le Centre de recherches stratégiques du ministère.
4. La commission prend note de la Charte des travailleurs nationaux du 2 septembre 1995, et de la Charte des femmes de 1993, dans lesquelles figurent les principes relatifs à la promotion de l’égalité des femmes et qui couvrent les travailleurs de tous les secteurs d’activitééconomique. La commission note que, selon ces deux chartes, l’Etat prend toutes les mesures appropriées incluant la promulgation de la législation. Prière d’indiquer le statut juridique de ces deux textes. Prière aussi d’indiquer les mesures susceptibles d’avoir été prises en vue de l’adoption d’une législation incorporant l’interdiction de la discrimination et la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
5. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la protection contre la discrimination dans le secteur public est prévue par le Code d’établissements (Establishment Code) de 1985. Prière de communiquer copie dudit code.
6. La commission note que le gouvernement a préparé un Plan d’action national pour les femmes à Sri Lanka - Pour l’égalité des genres, en collaboration avec des organisations non gouvernementales (ONG). Prière de communiquer copie de ce plan, ainsi que des informations et des documents sur le programme de développement triennal élaboré par le ministère de la Condition féminine. Prière d’indiquer comment ces programmes ont été mis en œuvre, et comment la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs a été recherchée.
7. Pour ce qui est de la formation professionnelle, la commission note que la loi sur l’éducation professionnelle et post-scolaire établit une commission de l’éducation professionnelle et post-scolaire chargée de la planification, de la coordination et de la formation professionnelle. Prière de communiquer copie de tout plan de développement préparé par ladite commission, ainsi que des informations sur les progrès obtenus dans sa mise en œuvre. Notant que l’orientation spécifique prévue par la loi concerne la politique de suppression de l’analphabétisme et l’assurance de l’éducation, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer comment ces activités contribuent à l’objectif d’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession.
8. La commission note que la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka peut, motu proprio ou sur la base d’une plainte, examiner les cas de violation alléguée des droits fondamentaux des personnes et émettre des recommandations. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement de fournir tout rapport relatif aux activités de la Commission des droits de l’homme à Sri Lanka, en incluant des informations sur les recours formés devant elle ainsi que sur les recommandations de la commission, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession.
9. La commission note que le Commissaire parlementaire de l’administration peut aussi recevoir des plaintes pour violation des droits fondamentaux et autres injustices commises par des fonctionnaires et des autorités locales. Prière de fournir des informations sur les activités du commissaire, en incluant des informations sur la nature des plaintes reçues et les recommandations du commissaire.
10. Notant la large protection prévue par la législation, telles que les dispositions de loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants et la loi sur les employés de bureaux et de magasins (réglementation des conditions d’emploi et de rémunération), qui excluent ou restreignent l’accès à certains types d’emploi, la commission rappelle que de telles mesures devraient être proportionnelles à la nature et la portée de la protection recherchée. Elle prie le gouvernement de reconsidérer les dispositions protectrices, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, à la lumière des avancées scientifiques et technologiques pour déterminer si elles devraient être abrogées, maintenues, ou étendues aux travailleurs de sexe masculin.
1. La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle note en particulier que la plupart des dispositions relatives à la protection contre la discrimination sont contenues dans la Constitution, qui offre un cadre de protection mais qui habituellement ne peut pas être invoquée directement par les individus ayant besoin d’être protégés. Elle note, en outre, qu’il n’existe pas, dans la législation relative à l’emploi dans le secteur privé, de disposition générale envisageant les questions de protection contre la discrimination.
2. La commission note que l’article 9 de la Constitution prévoit que le Bouddha Sasana occupe la première place. Elle note que l’article 10 prévoit le respect de la liberté de religion et que l’article 12 consacre la non-discrimination à plusieurs titres, dont la religion, mais n’apparaît pas englober l’emploi et la profession. Prière d’indiquer si le fait d’accorder la première place au Bouddha Sasana a des répercussions sur le droit des non bouddhistes à la non-discrimination à raison de la religion dans l’emploi et la profession.
3. La commission note que, en vertu de l’article 12(2) de la Constitution, seuls les nationaux sont protégés contre la discrimination. Elle note également la préoccupation du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale devant le fait que nombre de Tamouls d’origine indienne et leurs descendants n’ont toujours pas obtenu la nationalité de Sri Lanka et que, par conséquent, beaucoup d’entre eux sont toujours apatrides. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection relative aux points visés par la convention s’applique aux non-nationaux. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a défini une politique nationale d’égalité des chances et de traitement relativement à l’ascendance nationale, englobant les Tamouls d’origine indienne et membres d’autres groupes ethniques. Prière d’indiquer aussi le rôle du ministère de la Justice, des Affaires ethniques et de l’Intégration nationale dans la mise en oeuvre de la convention. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte de sa stratégie et de son programme d’action concernant le rôle et l’action du ministère, préparé par le Centre de recherches stratégiques du ministère.
5. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la protection contre la discrimination dans le secteur public est prévue par le Code d’établissements (Establishment Code) de 1985. Prière de communiquer copie dudit Code.
6. La commission note que le gouvernement a préparé un Plan d’action national pour les femmes à Sri Lanka - Pour l’égalité des genres, en collaboration avec des organisations non-gouvernementales (ONG). Prière de communiquer copie de ce plan, ainsi que des informations et des documents sur le programme de développement triennal élaboré par le ministère de la Condition féminine. Prière d’indiquer comment ces programmes ont été mis en oeuvre, et comment la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs a été recherchée.
7. Pour ce qui est de la formation professionnelle, la commission note que la loi sur l’éducation professionnelle et post-scolaire établit une commission de l’éducation professionnelle et post-scolaire chargée de la planification, de la coordination et de la formation professionnelle. Prière de communiquer copie de tout plan de développement préparé par ladite commission, ainsi que des informations sur les progrès obtenus dans sa mise en oeuvre. Notant que l’orientation spécifique prévue par la loi concerne la politique de suppression de l’analphabétisme et l’assurance de l’éducation, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer comment ces activités contribuent à l’objectif d’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession.
9. La commission note que le Commissaire parlementaire à l’administration peut aussi recevoir des plaintes pour violation des droits fondamentaux et autres injustices commises par des fonctionnaires et des autorités locales. Prière de fournir des informations sur les activités du commissaire, en incluant des informations sur la nature des plaintes reçues et les recommandations du commissaire.