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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur les conventions n° 102 et n°128, attendus depuis 2018, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions n° 102 et n°128 sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 102 (norme minimum) et n°128 (prestations d’invalidité et de vieillesse).
Partie XI (Calcul des paiements périodiques) de la convention no 102, article 65, paragraphe 10, et Partie V (Calcul des paiements périodiques) de la convention no 128, article 29. Ajustement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les prestations de sécurité sociale étaient ajustées selon le même pourcentage que celui du niveau le plus bas de la moyenne de trois ans d’augmentation des salaires ou des prix, sous réserve d’un avis actuariel sur le maximum qui peut être accordé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse et d’invalidité, en suivant le formulaire de rapport pour la convention no 128, et sur l’ajustement des prestations de survivants, en suivant le formulaire de rapport pour la convention no 102. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention no 102, les montants des prestations en cours de survivants seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, et que, conformément à l’article 29 de la convention no 128, les montants des prestations en cours de vieillesse et d’invalidité sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de survivants, suivant le titre VI de l’article 65 du formulaire de rapport pour la convention no 102, et des prestations de vieillesse et d’invalidité, suivant l’article 29 du formulaire de rapport pour la convention no 128.
Partie X (Prestations de survivants) de la convention n° 102, article 60, paragraphe 1, et article 63, paragraphe 5. Champ d’application de la couverture personnelle et conditions d’attribution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale de la Barbade ne prévoit pas de prestations de survivants pour les conjoints âgés de moins de 45 ans et s’occupant d’un enfant, alors que ces conjoints seraient habituellement présumés incapables de subvenir à leurs besoins et auraient droit à des prestations de survivants, conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point, en veillant à ce que les conjoints survivants qui répondent aux critères susmentionnés aient droit aux prestations de survivants.
La commission avait noté en outre qu’en vertu de l’article 37 1) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), un conjoint de 45 ans ou plus, ou un conjoint en situation de handicap de moins de 50 ans, ont droit à une prestation de survivant à condition d’avoir été marié au défunt depuis au moins trois ans au moment du décès. Notant que cette exigence allait au-delà des conditions pouvant être imposées en vertu de l’article 63 de la convention, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que la condition de durée minimum de mariage pour avoir droit à la prestation de survivant ne sera appliquée qu’aux conjoints survivants sans enfant, conformément à l’article 63, paragraphe 5, de la convention.
La commission note que les dispositions pertinentes du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) (règlement de 1967) relatives au droit à la pension de survivant, en particulier son article 37 1), n’ont pas été modifiées depuis son dernier examen de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les articles 60, paragraphe 1, et 63, paragraphe 5, de la convention, en assurant: 1) que des prestations de survivants seront accordées aux conjoints âgés de moins de 45 ans qui s’occupent d’un enfant; et 2) que la condition de durée minimum de mariage pour avoir droit à la prestation de survivants ne sera appliquée qu’aux conjoints sans enfant.
Article 64 de la convention n° 102. Durée de la prestation de survivants. La commission avait noté précédemment que le paiement des prestations de survivants était limité à un an seulement, dans les cas où le mariage avait été contracté quand le défunt bénéficiait déjà d’une pension contributive de vieillesse ou d’invalidité (article 36 4A a)) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations)). La commission avait conclu que cette limite n’était pas conforme à l’article 64 de la convention, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note que l’article 36 4 A a) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) n’a pas été modifié depuis que cette demande a été faite au gouvernement. Rappelant que, conformément à l’article 64 de la convention, les prestations de survivants sont accordées pendant toute la durée de l’éventualité, même si le mariage avec le défunt a été contracté après l’octroi d’une pension contributive de vieillesse ou d’invalidité, la commission prie à nouveau le gouvernement de mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 64 de la convention, en supprimant la limitation au paiement des prestations de survivants prévue à l’article 36 4 A a) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations).
Partie XI (Calcul des paiements périodiques) de la convention n° 102, article 65, lu conjointement avec les articles 62 et 63. Niveau de la prestation de survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la prestation à laquelle aurait droit un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans, ainsi que les suppléments versés pour deux enfants, atteindrait 26,5 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille, ce qui est inférieur au taux de remplacement de 30 pour cent requis par l’article 63, paragraphe 3, de la convention pour les systèmes, comme celui de la Barbade, dans lesquels la période de référence ne dépasse pas cinq ans. Sur cette base, la commission avait prié le gouvernement de procéder à une étude actuarielle sur les incidences financières d’une augmentation progressive du niveau des prestations versées aux survivants âgés de 45 à 50 ans, en vue de rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention. La commission note que les dispositions du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), en particulier son article 40 2) 4) sur le montant de la pension de survivant pour un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans, n’ont pas été modifiées depuis que cette demande a été faite au gouvernement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la pension de survivants versée aux conjoints survivants âgés de 45 à 50 ans ayant deux enfants à charge atteigne un taux de remplacement d’au moins 30 pour cent des gains du soutien de famille décédé, conformément à l’article 63, paragraphe 3, de la convention.
Partie III (Prestations de vieillesse) de la convention n° 128, article 15. Âge ouvrant droit à une pension. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer si la législation du travail de la Barbade considère certaines professions comme pénibles ou insalubres, et si l’âge de départ à la retraite est plus bas pour les personnes qui exercent ces professions. La commission note que, conformément à l’annexe II de la loi de 2007 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (loi de 2007), l’âge ouvrant droit à une pension a été porté à 67 ans le 1er janvier 2018. La commission note aussi que, conformément à l’article 21 1A) de la loi de 2007 et à l’article 32 1A) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), les assurés peuvent avoir droit à une pension de retraite anticipée à l’âge de 60 ans, à un taux réduit, quelle que soit la profession qu’ils ont exercée. La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, un âge de départ à la retraite supérieur à 65 ans peut être prescrit par les autorités compétentes, eu égard à des critères démographiques, économiques et sociaux appropriés, justifiés par des statistiques. La commission rappelle en outre que, en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge prescrit de départ à la retraite est égal ou supérieur à 65 ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères démographiques, économiques et sociaux sur lesquels s’est fondée la décision de porter à 67 ans l’âge de départ à la retraite, y compris des données sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux d’emploi des personnes âgées de plus de 65 ans à la Barbade. À nouveau, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des professions considérées par la législation nationale comme pénibles ou insalubres, et si l’âge de départ à la retraite des travailleurs exerçant ces professions est inférieur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en novembre 2013, qui ne contient cependant pas de réponse aux commentaires de la commission concernant les prestations de survivants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse aux questions posées dans l’observation et la demande directe de 2012, en particulier sur l’indexation annuelle des prestations de survivants, le niveau des prestations pour un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans et la nécessité d’étendre la protection au conjoint survivant de moins de 45 ans ayant un enfant à charge, en indiquant toute mesure prise en vue d’améliorer l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en novembre 2013, qui ne contient cependant pas de réponse aux commentaires de la commission concernant les prestations de survivants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse aux questions posées dans l’observation et la demande directe de 2012, en particulier sur l’indexation annuelle des prestations de survivants, le niveau des prestations pour un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans et la nécessité d’étendre la protection au conjoint survivant de moins de 45 ans ayant un enfant à charge, en indiquant toute mesure prise en vue d’améliorer l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en novembre 2013, qui ne contient cependant pas de réponse aux commentaires de la commission concernant les prestations de survivants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse aux questions posées dans l’observation et la demande directe de 2012, en particulier sur l’indexation annuelle des prestations de survivants, le niveau des prestations pour un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans et la nécessité d’étendre la protection au conjoint survivant de moins de 45 ans ayant un enfant à charge, en indiquant toute mesure prise en vue d’améliorer l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en novembre 2013, qui ne contient cependant pas de réponse aux commentaires de la commission concernant les prestations de survivants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse aux questions posées dans l’observation et la demande directe de 2012, en particulier sur l’indexation annuelle des prestations de survivants, le niveau des prestations pour un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans et la nécessité d’étendre la protection au conjoint survivant de moins de 45 ans ayant un enfant à charge, en indiquant toute mesure prise en vue d’améliorer l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des copies des modifications de la loi et du règlement sur l’assurance et la sécurité sociale nationales et les onzième et douzième rapports actuariels sur le fonctionnement du régime de l’assurance nationale de la Barbade.
Article 60, paragraphe 1, de la convention. Partie X (Prestations de survivants). Couverture personnelle. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’extension des prestations aux survivants de moins de 50 ans qui s’occupent des enfants à charge de la personne décédée ou qui sont incapables de subvenir à leurs besoins, le gouvernement indique que la législation nationale a été modifiée de manière à prévoir l’extension des prestations de survivants aux personnes âgées de 45 ans ou plus qui ont été mariées à la personne décédée pendant plus de trois ans. Les prestations de survivants sont également payables, mais seulement pour une période d’une année, aux survivants dont le mariage avec la personne décédée a été contracté après que celle-ci a commencé à bénéficier d’une pension contributive de vieillesse. Les conjoints invalides de moins de 50 ans qui étaient mariés à la personne décédée depuis plus de trois ans au moment du décès de celle-ci ont également droit à une pension au cours de la période de leur invalidité. La pension de survivants accordée pour une période d’une année et tous autres paiements aux survivants cessent à l’occasion d’un mariage, d’un remariage ou d’un concubinage. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait également indiqué que les survivants qui restent au chômage et qui ne peuvent subvenir à leurs besoins à l’expiration de cette période peuvent bénéficier d’une assistance sociale sur la base d’un contrôle des ressources de la part du département de la prévoyance sociale.
La commission note avec intérêt que l’âge auquel les prestations de survivants peuvent être accordées a été abaissé de 50 à 45 ans (les prestations payées aux survivants âgés de 45 à 50 ans ayant été baissées de 50 pour cent à un tiers du gain antérieur de la personne décédée). Dans la législation internationale de la sécurité sociale, un conjoint est habituellement présumé incapable de subvenir à ses besoins: i) s’il atteint un certain âge qui devrait être inférieur à l’âge légal de la retraite; ii) s’il s’occupe d’un enfant à charge; ou iii) s’il est invalide. A la Barbade, la législation nationale accorde le droit à des prestations de survivants au conjoint de 45 ans ou plus, et au conjoint invalide de moins de 50 ans. Dans les deux cas, ce droit est soumis à la condition d’avoir été marié à la personne décédée depuis au moins trois ans à la date du décès. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 63(5) de la convention qui autorise l’imposition d’une durée minimum de mariage uniquement dans le cas d’une veuve sans enfant. Elle est également préoccupée par le fait que le conjoint survivant âgé de moins de 45 ans et qui s’occupe d’un enfant soit laissé sans protection par la législation de la Barbade. L’attention du gouvernement est également attirée sur le fait que la limitation à une année du versement des prestations de survivants, dans les cas où le mariage avec la personne décédée a été contracté après que celle-ci a commencé à bénéficier d’une pension contributive de vieillesse, n’est pas conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (lu conjointement avec les articles 62 et 63). Niveau des prestations de survivants. A la Barbade, le bénéficiaire qui a accumulé plus de trois ans de cotisations a droit à une pension d’invalidité de base au taux de 40 pour cent du gain annuel moyen assurable de la période de cotisation. Son conjoint survivant de plus de 50 ans ayant deux enfants, aurait droit à des prestations représentant 50 pour cent du montant de sa pension d’invalidité, majorées du sixième de la pension principale du bénéficiaire pour chacun des enfants à charge. Le bénéficiaire type défini par la convention recevrait ainsi, lorsque le conjoint est âgé de plus de 50 ans, un taux de remplacement garanti de 33,33 pour cent du gain moyen antérieur du soutien de famille, ce qui est supérieur au pourcentage de 30 pour cent requis par l’article 63, paragraphe 3, de la convention pour des systèmes dans lesquels le stage n’excède pas cinq ans.
Par contre, les prestations versées au conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans, représenteraient non pas 50 pour cent mais le tiers de la pension qui aurait été versée au soutien de famille décédé et, n’atteindraient en y ajoutant les suppléments pour deux enfants, que 26,5 pour cent du gain antérieur du soutien de famille, ce qui est inférieur au niveau de remplacement de 30 pour cent requis par la convention.
Compte tenu du nombre relativement restreint des bénéficiaires potentiels, la commission invite le gouvernement à mener une étude actuarielle sur les répercussions financières d’un relèvement progressif du niveau des prestations versées aux survivants âgées de 45 à 50 ans en vue de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations de survivants. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il a introduit en 2005 une nouvelle méthode d’indexation annuelle des prestations et des gains assurables, la limite supérieure de ces derniers étant relevée conformément à l’accroissement du salaire moyen national. Les prestations sont relevées selon le même pourcentage que le niveau le plus bas de la moyenne de trois ans d’augmentation des salaires ou des prix, sous réserve d’un avis actuariel sur le maximum pouvant être accordé, de manière à maintenir le ratio de réserve cible de cinq fois, jusqu’en 2030. Le 12e examen actuariel du régime de l’assurance nationale indique à ce propos qu’en 2005, année de l’introduction de l’indexation, les pensions ont été relevées de 4,76 pour cent, alors que le plafond des gains assurés était relevé de 2,9 pour cent. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport les informations requises par le formulaire de rapport sous le titre VI de l’article 65.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des copies des modifications de la loi et du règlement sur l’assurance et la sécurité sociale nationales et les onzième et douzième rapports actuariels sur le fonctionnement du régime de l’assurance nationale de la Barbade.

Article 60, paragraphe 1, de la convention. Partie X (Prestations de survivants). Couverture personnelle. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’extension des prestations aux survivants de moins de 50 ans qui s’occupent des enfants à charge de la personne décédée ou qui sont incapables de subvenir à leurs besoins, le gouvernement indique que la législation nationale a été modifiée de manière à prévoir l’extension des prestations de survivants aux personnes âgées de 45 ans ou plus qui ont été mariées à la personne décédée pendant plus de trois ans. Les prestations de survivants sont également payables, mais seulement pour une période d’une année, aux survivants dont le mariage avec la personne décédée a été contracté après que celle-ci a commencé à bénéficier d’une pension contributive de vieillesse. Les conjoints invalides de moins de 50 ans qui étaient mariés à la personne décédée depuis plus de trois ans au moment du décès de celle-ci ont également droit à une pension au cours de la période de leur invalidité. La pension de survivants accordée pour une période d’une année et tous autres paiements aux survivants cessent à l’occasion d’un mariage, d’un remariage ou d’un concubinage. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait également indiqué que les survivants qui restent au chômage et qui ne peuvent subvenir à leurs besoins à l’expiration de cette période peuvent bénéficier d’une assistance sociale sur la base d’un contrôle des ressources de la part du département de la prévoyance sociale.

La commission note avec intérêt que l’âge auquel les prestations de survivants peuvent être accordées a été abaissé de 50 à 45 ans (les prestations payées aux survivants âgés de 45 à 50 ans ayant été baissées de 50 pour cent à un tiers du gain antérieur de la personne décédée). Dans la législation internationale de la sécurité sociale, un conjoint est habituellement présumé incapable de subvenir à ses besoins: i) s’il atteint un certain âge qui devrait être inférieur à l’âge légal de la retraite; ii) s’il s’occupe d’un enfant à charge; ou iii) s’il est invalide. A la Barbade, la législation nationale accorde le droit à des prestations de survivants au conjoint de 45 ans ou plus, et au conjoint invalide de moins de 50 ans. Dans les deux cas, ce droit est soumis à la condition d’avoir été marié à la personne décédée depuis au moins trois ans à la date du décès. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 63(5) de la convention qui autorise l’imposition d’une durée minimum de mariage uniquement dans le cas d’une veuve sans enfant. Elle est également préoccupée par le fait que le conjoint survivant âgé de moins de 45 ans et qui s’occupe d’un enfant soit laissé sans protection par la législation de la Barbade. L’attention du gouvernement est également attirée sur le fait que la limitation à une année du versement des prestations de survivants, dans les cas où le mariage avec la personne décédée a été contracté après que celle-ci a commencé à bénéficier d’une pension contributive de vieillesse, n’est pas conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (lu conjointement avec les articles 62 et 63). Niveau des prestations de survivants. A la Barbade, le bénéficiaire qui a accumulé plus de trois ans de cotisations a droit à une pension d’invalidité de base au taux de 40 pour cent du gain annuel moyen assurable de la période de cotisation. Son conjoint survivant de plus de 50 ans ayant deux enfants, aurait droit à des prestations représentant 50 pour cent du montant de sa pension d’invalidité, majorées du sixième de la pension principale du bénéficiaire pour chacun des enfants à charge. Le bénéficiaire type défini par la convention recevrait ainsi, lorsque le conjoint est âgé de plus de 50 ans, un taux de remplacement garanti de 33,33 pour cent du gain moyen antérieur du soutien de famille, ce qui est supérieur au pourcentage de 30 pour cent requis par l’article 63, paragraphe 3, de la convention pour des systèmes dans lesquels le stage n’excède pas cinq ans.

Par contre, les prestations versées au conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans, représenteraient non pas 50 pour cent mais le tiers de la pension qui aurait été versée au soutien de famille décédé et, n’atteindraient en y ajoutant les suppléments pour deux enfants, que 26,5 pour cent du gain antérieur du soutien de famille, ce qui est inférieur au niveau de remplacement de 30 pour cent requis par la convention.

Compte-tenu du nombre relativement restreint des bénéficiaires potentiels, la commission invite le gouvernement à mener une étude actuarielle sur les répercussions financières d’un relèvement progressif du niveau des prestations versées aux survivants âgées de 45 à 50 ans en vue de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations de survivants. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a introduit en 2005 une nouvelle méthode d’indexation annuelle des prestations et des gains assurables, la limite supérieure de ces derniers étant relevée conformément à l’accroissement du salaire moyen national. Les prestations sont relevées selon le même pourcentage que le niveau le plus bas de la moyenne de trois ans d’augmentation des salaires ou des prix, sous réserve d’un avis actuariel sur le maximum pouvant être accordé, de manière à maintenir le ratio de réserve cible de cinq fois, jusqu’en 2030. Le 12e examen actuariel du régime de l’assurance nationale indique à ce propos qu’en 2005, année de l’introduction de l’indexation, les pensions ont été relevées de 4,76 pour cent, alors que le plafond des gains assurés était relevé de 2,9 pour cent. La commission prend note avec satisfaction de l’introduction de l’indexation des prestations à long terme, et invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport les informations requises par le formulaire de rapport sous le titre VI de l’article 65.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les textes législatifs modifiant la loi nationale d’assurance et de sécurité sociale et le règlement du même objet. Ces textes n’ayant pas été joints au rapport, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dès qu’il le pourra l’édition la plus récente de la loi et du règlement susmentionnés, incorporant les amendements en question. Entre-temps, la commission se fonde sur les explications contenues dans le rapport du gouvernement, de même que sur le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance nationale de la Barbade en date du 31 décembre 1999, joint au rapport principal.

Partie X (Prestations de survivants), article 60, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les prestations servies aux veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge issus du de cujus qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins, le gouvernement indique que le Conseil national de l’assurance étudie la possibilité d’étendre la prestation de survivants à cette catégorie et qu’en décembre 2000 on comptait 78 veuves de moins de 50 ans bénéficiant de la prestation de survivants prévue pour une durée d’un an. Les veuves toujours au chômage et dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins à l’expiration de ce terme peuvent solliciter l’aide octroyée par le Département de la prévoyance telle que précisée dans le rapport antérieur. La commission exprime l’espoir que, compte tenu du nombre relativement limité de bénéficiaires potentiels et du coût des prestations et de l’aide qui leur est déjà accordée, le gouvernement trouvera les ressources nécessaires pour étendre la prestation de survivants à la catégorie susmentionnée de veuves ayant des enfants à charge, de manière à donner pleinement application à cet article de la convention. La commission saisit cette occasion pour signaler au gouvernement qu’une telle initiative lui permettra d’envisager la ratification de la Partie IV (Prestations de survivants) de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dont il a déjà accepté les Parties II (Prestations d’invalidité) et III (Prestations de vieillesse). L’attention du gouvernement est également attirée sur la possibilité de solliciter l’assistance technique nécessaire du Bureau international du Travail pour évaluer la charge financière qui en résulterait pour le système d’assurance nationale et pour élaborer la législation nécessaire.

Partie XI (Calculs des paiements périodiques), article 65 (lu conjointement avec les articles 62 et 63). Selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement et aux termes de l’article 36(1) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), une pension de survivants est due lorsque le soutien de famille étant mort avant 65 ans a rempli les conditions de cotisations pour la pension d’invalidité (au minimum 150 semaines de cotisations acquittées), ou étant mort après 65 ans, s’il a satisfait aux conditions de cotisations afférentes à la pension de vieillesse (au minimum 500 semaines de cotisations dont au moins 150 effectivement acquittées). En prenant comme base 50 semaines de cotisations par an, la condition de 150 semaines de cotisations effectivement acquittées correspondrait, selon les modalités prévues par la convention, à trois années de cotisations, tandis que la condition de 500 semaines de cotisations créditées correspondrait à dix années de cotisations. Il en résulte que ces deux conditions d’ouverture des droits à la prestation de survivants sont largement inférieures à la période de quinze ans prévue par l’article 65 de la convention pour le calcul du minimum prescrit de remplacement de 40 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille pour la prestation de survivants. Pour savoir si ce niveau est atteint à la Barbade, les calculs devraient être basés sur le montant majoré de la pension qui aurait été accordée au soutien de famille après 15 années – et non 10 – de cotisations, et sur le pourcentage correspondant de ce montant qui serait versé à la veuve ayant deux enfants à charge d’un bénéficiaire type du régime de prestations de survivants. Cependant, compte tenu du fait qu’une prestation de survivants égale à la pension d’invalidité de base est due après seulement trois ans de cotisations, il est également possible de se prévaloir de l’article 63, paragraphe 3, de la convention, qui requiert seulement 30 pour cent du niveau de remplacement.

Selon le rapport du gouvernement, une pension d’invalidité de base est versée à un bénéficiaire justifiant de 150 à 500 semaines de cotisations au taux de 40 pour cent de la moyenne des gains assurables sur les trois meilleures années de cotisations. Une pension de base est majorée de 1 pour cent pour chaque tranche de 50 semaines de cotisations dépassant les 500 premières. La période de cotisations de quinze ans porterait donc à 250 le nombre de semaines de cotisations dépassant les 500 premières, si bien que la pension atteindrait 45 pour cent des gains annuels moyens. Ce montant étant égal à la pension d’invalidité ou à la pension de vieillesse à laquelle le soutien de famille aurait eu droit au moment de son décès, le montant maximal de la pension de survivants correspondant à quinze années de cotisations atteindrait le niveau de remplacement de 45 pour cent. Etant donné que cette prestation maximale se répartit entre les survivants à charge (50 pour cent pour la veuve et un sixième pour chacun des enfants), la bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) percevrait 83,3 pour cent de la prestation maximale, ce qui correspondrait au niveau de remplacement de 37,5 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille, ce qui est en deçà des 40 pour cent prévus par la convention. Cependant, si l’on se prévaut de l’article 63, paragraphe 3, de la convention, la prestation de survivants résultante atteindrait le niveau de remplacement de 33,3 pour cent, dépassant ainsi les 30 pour cent requis par cet article. La commission prie le gouvernement de confirmer ces conclusions en se fondant sur des exemples concrets de calculs de pensions de survivants octroyées par le système d’assurance nationale et de sécurité sociale à une veuve ayant deux enfants à charge dans le cas où le salaire du soutien de famille au moment de son décès correspondait au salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié défini conformément à l’article 65, paragraphe 6 b), de la convention (salaire de la catégorie V – ouvrier qualifié – dans l’agriculture). Prière de fournir également des statistiques à jour des montants maximums et minimums de la prestation de survivants.

Article 65, paragraphe 10 (révision des prestations de longue durée). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que le montant des pensions n’est pas lié directement au coût de la vie mais revu en tant que de besoin; les pensions minimales d’invalidité, de vieillesse et de survivants ont été relevées en septembre 1998 et en octobre 2001. A la Barbade, les salaires non plus ne sont pas indexés mais négociés par les syndicats et l’on ne dispose d’aucun élément concernant l’indice des gains. Le gouvernement ajoute cependant qu’il est envisagé de se baser sur la méthode d’indexation pour procéder aux relèvements périodiques. La commission note que le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance nationale, publié en juillet 2001, envisage les effets de deux politiques d’indexation différentes: celle du relèvement des seules prestations minimales et revenus minimaux et celle du relèvement de toutes les prestations et des revenus minimaux en fonction de l’évolution du coût de la vie, pour conclure que: «si les relèvements se limitent à des augmentations des prestations minimales plutôt que de toutes les prestations, le niveau de vie des personnes âgées va décroître par rapport au coût de la vie dès que leur pension commencera à leur être servie. Leur niveau de vie décroîtra également par rapport à celui de la population active. Par contre, à long terme, un relèvement total de toutes les prestations servies apparaît trop coûteux à envisager sans procéder à d’autres modifications sensibles du système.» (p. 3)

La commission souhaite rappeler à cet égard qu’un relèvement complet de la seule prestation minimale, qui est la pratique courante du système d’assurance nationale, ne suffit pas à donner pleinement effet à la disposition susvisée de la convention, laquelle prescrit au gouvernement de prévoir un mécanisme de révision de toutes les prestations de longue durée servies. Pour autant, la convention n’exige pas l’introduction d’une indexation automatique des prestations, encore que cela soit la méthode la plus perfectionnée d’ajustement des taux de prestations par rapport à l’inflation et au coût de la vie. Les Etats ayant ratifié ont toute latitude de choisir la méthode d’ajustement des prestations qui convient le mieux à leur système économique, sous réserve que cette méthode préserve le niveau de vie des bénéficiaires. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’inclure, comme le prévoit l’article 70, paragraphe 3, de la convention, dans le prochain rapport actuariel du système d’assurance nationale, une étude des différentes méthodes de relèvement de l’ensemble des prestations de longue durée servies, tenant compte de l’évolution sensible du niveau général des gains et du coût de la vie, de manière à donner pleinement effet à la convention sur ce point. Entre-temps, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sous le titre VI de l’article 65, s’agissant des hausses de l’indice du coût de la vie et du montant des prestations minimales (et d’autres éventuellement) pour toute la période commençant l’année retenue comme base, avec pour indice des prix à la consommation la valeur 100 (dans le rapport cet indice était de 120,7 au 30 juin 2001).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en décembre 2001, rapport qui contient une liste des textes législatifs modifiant la loi nationale d’assurance et de sécurité sociale et le règlement du même objet. Ces textes n’ayant pas été joints au rapport, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dès qu’il le pourra l’édition la plus récente de la loi et du règlement susmentionnés, incorporant les amendements en question. Entre-temps, la commission se fonde sur les explications contenues dans le rapport du gouvernement, de même que sur le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance nationale de la Barbade en date du 31 décembre 1999, joint au rapport principal.

2. Partie X (Prestations de survivants). Article 60, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les prestations servies aux veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge issus du de cujus qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins, le gouvernement indique que le Conseil national de l’assurance étudie la possibilité d’étendre la prestation de survivants à cette catégorie et qu’en décembre 2000 on comptait 78 veuves de moins de 50 ans bénéficiant de la prestation de survivants prévue pour une durée d’un an. Les veuves toujours au chômage et dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins à l’expiration de ce terme peuvent solliciter l’aide octroyée par le Département de la prévoyance telle que précisée dans le rapport antérieur. La commission exprime l’espoir que, compte tenu du nombre relativement limité de bénéficiaires potentiels et du coût des prestations et de l’aide qui leur est déjà accordée, le gouvernement trouvera les ressources nécessaires pour étendre la prestation de survivants à la catégorie susmentionnée de veuves ayant des enfants à charge, de manière à donner pleinement application à cet article de la convention. La commission saisit cette occasion pour signaler au gouvernement qu’une telle initiative lui permettra d’envisager la ratification de la Partie IV (Prestations de survivants) de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dont il a déjà accepté les Parties II (Prestations d’invalidité) et III (Prestations de vieillesse). L’attention du gouvernement est également attirée sur la possibilité de solliciter l’assistance technique nécessaire du Bureau international du Travail pour évaluer la charge financière qui en résulterait pour le système d’assurance nationale et pour élaborer la législation nécessaire.

3. Partie XI (Calculs des paiements périodiques), article 65 (lu conjointement avec les articles 62 et 63). Selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement et aux termes de l’article 36(1) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), une pension de survivants est due lorsque le soutien de famille étant mort avant 65 ans a rempli les conditions de cotisations pour la pension d’invalidité (au minimum 150 semaines de cotisations acquittées), ou étant mort après 65 ans, s’il a satisfait aux conditions de cotisations afférentes à la pension de vieillesse (au minimum 500 semaines de cotisations dont au moins 150 effectivement acquittées). En prenant comme base 50 semaines de cotisations par an, la condition de 150 semaines de cotisations effectivement acquittées correspondrait, selon les modalités prévues par la convention, à trois années de cotisations, tandis que la condition de 500 semaines de cotisations créditées correspondrait à dix années de cotisations. Il en résulte que ces deux conditions d’ouverture des droits à la prestation de survivants sont largement inférieures à la période de quinze ans prévue par l’article 65 de la convention pour le calcul du minimum prescrit de remplacement de 40 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille pour la prestation de survivants. Pour savoir si ce niveau est atteint à la Barbade, les calculs devraient être basés sur le montant majoré de la pension qui aurait été accordée au soutien de famille après 15 années – et non 10 – de cotisations, et sur le pourcentage correspondant de ce montant qui serait versé à la veuve ayant deux enfants à charge d’un bénéficiaire type du régime de prestations de survivants. Cependant, compte tenu du fait qu’une prestation de survivants égale à la pension d’invalidité de base est due après seulement trois ans de cotisations, il est également possible de se prévaloir de l’article 63, paragraphe 3, de la convention, qui requiert seulement 30 pour cent du niveau de remplacement.

Selon le rapport du gouvernement, une pension d’invalidité de base est versée à un bénéficiaire justifiant de 150 à 500 semaines de cotisations au taux de 40 pour cent de la moyenne des gains assurables sur les trois meilleures années de cotisations. Une pension de base est majorée de 1 pour cent pour chaque tranche de 50 semaines de cotisations dépassant les 500 premières. La période de cotisations de quinze ans porterait donc à 250 le nombre de semaines de cotisations dépassant les 500 premières, si bien que la pension atteindrait 45 pour cent des gains annuels moyens. Ce montant étant égal à la pension d’invalidité ou à la pension de vieillesse à laquelle le soutien de famille aurait eu droit au moment de son décès, le montant maximal de la pension de survivants correspondant à quinze années de cotisations atteindrait le niveau de remplacement de 45 pour cent. Etant donné que cette prestation maximale se répartit entre les survivants à charge (50 pour cent pour la veuve et un sixième pour chacun des enfants), la bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) percevrait 83,3 pour cent de la prestation maximale, ce qui correspondrait au niveau de remplacement de 37,5 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille, ce qui est en deçà des 40 pour cent prévus par la convention. Cependant, si l’on se prévaut de l’article 63, paragraphe 3, de la convention, la prestation de survivants résultante atteindrait le niveau de remplacement de 33,3 pour cent, dépassant ainsi les 30 pour cent requis par cet article. La commission prie le gouvernement de confirmer ces conclusions en se fondant sur des exemples concrets de calculs de pensions de survivants octroyées par le système d’assurance nationale et de sécurité sociale à une veuve ayant deux enfants à charge dans le cas où le salaire du soutien de famille au moment de son décès correspondait au salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié défini conformément à l’article 65, paragraphe 6 b), de la convention (salaire de la catégorie V – ouvrier qualifié – dans l’agriculture). Prière de fournir également des statistiques à jour des montants maximums et minimums de la prestation de survivants.

4. Article 65, paragraphe 10 (révision des prestations de longue durée). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que le montant des pensions n’est pas lié directement au coût de la vie mais revu en tant que de besoin; les pensions minimales d’invalidité, de vieillesse et de survivants ont été relevées en septembre 1998 et en octobre 2001. A la Barbade, les salaires non plus ne sont pas indexés mais négociés par les syndicats et l’on ne dispose d’aucun élément concernant l’indice des gains. Le gouvernement ajoute cependant qu’il est envisagé de se baser sur la méthode d’indexation pour procéder aux relèvements périodiques. La commission note que le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance nationale, publié en juillet 2001, envisage les effets de deux politiques d’indexation différentes: celle du relèvement des seules prestations minimales et revenus minimaux et celle du relèvement de toutes les prestations et des revenus minimaux en fonction de l’évolution du coût de la vie, pour conclure que: «si les relèvements se limitent à des augmentations des prestations minimales plutôt que de toutes les prestations, le niveau de vie des personnes âgées va décroître par rapport au coût de la vie dès que leur pension commencera à leur être servie. Leur niveau de vie décroîtra également par rapport à celui de la population active. Par contre, à long terme, un relèvement total de toutes les prestations servies apparaît trop coûteux à envisager sans procéder à d’autres modifications sensibles du système.» (p. 3)

La commission souhaite rappeler à cet égard qu’un relèvement complet de la seule prestation minimale, qui est la pratique courante du système d’assurance nationale, ne suffit pas à donner pleinement effet à la disposition susvisée de la convention, laquelle prescrit au gouvernement de prévoir un mécanisme de révision de toutes les prestations de longue durée servies. Pour autant, la convention n’exige pas l’introduction d’une indexation automatique des prestations, encore que cela soit la méthode la plus perfectionnée d’ajustement des taux de prestations par rapport à l’inflation et au coût de la vie. Les Etats ayant ratifié ont toute latitude de choisir la méthode d’ajustement des prestations qui convient le mieux à leur système économique, sous réserve que cette méthode préserve le niveau de vie des bénéficiaires. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’inclure, comme le prévoit l’article 70, paragraphe 3, de la convention, dans le prochain rapport actuariel du système d’assurance nationale, une étude des différentes méthodes de relèvement de l’ensemble des prestations de longue durée servies, tenant compte de l’évolution sensible du niveau général des gains et du coût de la vie, de manière à donner pleinement effet à la convention sur ce point. Entre-temps, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sous le titre VI de l’article 65, s’agissant des hausses de l’indice du coût de la vie et du montant des prestations minimales (et d’autres éventuellement) pour toute la période commençant l’année retenue comme base, avec pour indice des prix à la consommation la valeur 100 (dans le rapport cet indice était de 120,7 au 30 juin 2001).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en décembre 2001, rapport qui contient une liste des textes législatifs modifiant la loi nationale d’assurance et de sécurité sociale et le règlement du même objet. Ces textes n’ayant pas été joints au rapport, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dès qu’il le pourra l’édition la plus récente de la loi et du règlement susmentionnés, incorporant les amendements en question. Entre-temps, la commission se fonde sur les explications contenues dans le rapport du gouvernement, de même que sur le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance nationale de la Barbade en date du 31 décembre 1999, joint au rapport principal.

2. Partie X (Prestations de survivants). Article 60, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les prestations servies aux veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge issus du de cujus qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins, le gouvernement indique que le Conseil national de l’assurance étudie la possibilité d’étendre la prestation de survivants à cette catégorie et qu’en décembre 2000 on comptait 78 veuves de moins de 50 ans bénéficiant de la prestation de survivants prévue pour une durée d’un an. Les veuves toujours au chômage et dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins à l’expiration de ce terme peuvent solliciter l’aide octroyée par le Département de la prévoyance telle que précisée dans le rapport antérieur. La commission exprime l’espoir que, compte tenu du nombre relativement limité de bénéficiaires potentiels et du coût des prestations et de l’aide qui leur est déjà accordée, le gouvernement trouvera les ressources nécessaires pour étendre la prestation de survivants à la catégorie susmentionnée de veuves ayant des enfants à charge, de manière à donner pleinement application à cet article de la convention. La commission saisit cette occasion pour signaler au gouvernement qu’une telle initiative lui permettra d’envisager la ratification de la Partie IV (Prestations de survivants) de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dont il a déjà accepté les Parties II (Prestations d’invalidité) et III (Prestations de vieillesse). L’attention du gouvernement est également attirée sur la possibilité de solliciter l’assistance technique nécessaire du Bureau international du Travail pour évaluer la charge financière qui en résulterait pour le système d’assurance nationale et pour élaborer la législation nécessaire.

3. Partie XI (Calculs des paiements périodiques), article 65 (lu conjointement avec les articles 62 et 63). Selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement et aux termes de l’article 36(1) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), une pension de survivants est due lorsque le soutien de famille étant mort avant 65 ans a rempli les conditions de cotisations pour la pension d’invalidité (au minimum 150 semaines de cotisations acquittées), ou étant mort après 65 ans, s’il a satisfait aux conditions de cotisations afférentes à la pension de vieillesse (au minimum 500 semaines de cotisations dont au moins 150 effectivement acquittées). En prenant comme base 50 semaines de cotisations par an, la condition de 150 semaines de cotisations effectivement acquittées correspondrait, selon les modalités prévues par la convention, à trois années de cotisations, tandis que la condition de 500 semaines de cotisations créditées correspondrait à dix années de cotisations. Il en résulte que ces deux conditions d’ouverture des droits à la prestation de survivants sont largement inférieures à la période de quinze ans prévue par l’article 65 de la convention pour le calcul du minimum prescrit de remplacement de 40 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille pour la prestation de survivants. Pour savoir si ce niveau est atteint à la Barbade, les calculs devraient être basés sur le montant majoré de la pension qui aurait été accordée au soutien de famille après 15 années - et non 10 - de cotisations, et sur le pourcentage correspondant de ce montant qui serait verséà la veuve ayant deux enfants à charge d’un bénéficiaire type du régime de prestations de survivants. Cependant, compte tenu du fait qu’une prestation de survivants égale à la pension d’invalidité de base est due après seulement trois ans de cotisations, il est également possible de se prévaloir de l’article 63, paragraphe 3, de la convention, qui requiert seulement 30 pour cent du niveau de remplacement.

Selon le rapport du gouvernement, une pension d’invalidité de base est versée à un bénéficiaire justifiant de 150 à 500 semaines de cotisations au taux de 40 pour cent de la moyenne des gains assurables sur les trois meilleures années de cotisations. Une pension de base est majorée de 1 pour cent pour chaque tranche de 50 semaines de cotisations dépassant les 500 premières. La période de cotisations de quinze ans porterait donc à 250 le nombre de semaines de cotisations dépassant les 500 premières, si bien que la pension atteindrait 45 pour cent des gains annuels moyens. Ce montant étant égal à la pension d’invalidité ou à la pension de vieillesse à laquelle le soutien de famille aurait eu droit au moment de son décès, le montant maximal de la pension de survivants correspondant à quinze années de cotisations atteindrait le niveau de remplacement de 45 pour cent. Etant donné que cette prestation maximale se répartit entre les survivants à charge (50 pour cent pour la veuve et un sixième pour chacun des enfants), la bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) percevrait 83,3 pour cent de la prestation maximale, ce qui correspondrait au niveau de remplacement de 37,5 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille, ce qui est en deçà des 40 pour cent prévus par la convention. Cependant, si l’on se prévaut de l’article 63, paragraphe 3, de la convention, la prestation de survivants résultante atteindrait le niveau de remplacement de 33,3 pour cent, dépassant ainsi les 30 pour cent requis par cet article. La commission prie le gouvernement de confirmer ces conclusions en se fondant sur des exemples concrets de calculs de pensions de survivants octroyées par le système d’assurance nationale et de sécurité sociale à une veuve ayant deux enfants à charge dans le cas où le salaire du soutien de famille au moment de son décès correspondait au salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié défini conformément à l’article 65, paragraphe 6 b), de la convention (salaire de la catégorie V - ouvrier qualifié- dans l’agriculture). Prière de fournir également des statistiques à jour des montants maximums et minimums de la prestation de survivants.

4. Article 65, paragraphe 10 (révision des prestations de longue durée). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que le montant des pensions n’est pas lié directement au coût de la vie mais revu en tant que de besoin; les pensions minimales d’invalidité, de vieillesse et de survivants ont été relevées en septembre 1998 et en octobre 2001. A la Barbade, les salaires non plus ne sont pas indexés mais négociés par les syndicats et l’on ne dispose d’aucun élément concernant l’indice des gains. Le gouvernement ajoute cependant qu’il est envisagé de se baser sur la méthode d’indexation pour procéder aux relèvements périodiques. La commission note que le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance nationale, publié en juillet 2001, envisage les effets de deux politiques d’indexation différentes: celle du relèvement des seules prestations minimales et revenus minimaux et celle du relèvement de toutes les prestations et des revenus minimaux en fonction de l’évolution du coût de la vie, pour conclure que: «si les relèvements se limitent à des augmentations des prestations minimales plutôt que de toutes les prestations, le niveau de vie des personnes âgées va décroître par rapport au coût de la vie dès que leur pension commencera à leur être servie. Leur niveau de vie décroîtra également par rapport à celui de la population active. Par contre, à long terme, un relèvement total de toutes les prestations servies apparaît trop coûteux à envisager sans procéder à d’autres modifications sensibles du système» (p. 3).

La commission souhaite rappeler à cet égard qu’un relèvement complet de la seule prestation minimale, qui est la pratique courante du système d’assurance nationale, ne suffit pas à donner pleinement effet à la disposition susvisée de la convention, laquelle prescrit au gouvernement de prévoir un mécanisme de révision de toutes les prestations de longue durée servies. Pour autant, la convention n’exige pas l’introduction d’une indexation automatique des prestations, encore que cela soit la méthode la plus perfectionnée d’ajustement des taux de prestations par rapport à l’inflation et au coût de la vie. Les Etats ayant ratifié ont toute latitude de choisir la méthode d’ajustement des prestations qui convient le mieux à leur système économique, sous réserve que cette méthode préserve le niveau de vie des bénéficiaires. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’inclure, comme le prévoit l’article 70, paragraphe 3, de la convention, dans le prochain rapport actuariel du système d’assurance nationale, une étude des différentes méthodes de relèvement de l’ensemble des prestations de longue durée servies, tenant compte de l’évolution sensible du niveau général des gains et du coût de la vie, de manière à donner pleinement effet à la convention sur ce point. Entre-temps, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sous le titre VI de l’article 65, s’agissant des hausses de l’indice du coût de la vie et du montant des prestations minimales (et d’autres éventuellement) pour toute la période commençant l’année retenue comme base, avec pour indice des prix à la consommation la valeur 100 (dans le rapport cet indice était de 120,7 au 30 juin 2001).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie X (Prestations de survivants), article 60, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les prestations aux veuves de moins de 50 ans non indépendantes économiquement et ayant des enfants à charge, la commission prend note des informations contenues dans le rapport au sujet de la nature, du montant et des conditions d’admission à l’aide fournie par le Département de la prévoyance sociale. Elle souhaiterait néanmoins que le gouvernement étudie la possibilité d’inscrire dans la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale et dans son règlement la garantie de prestations de survivants aux veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge, afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. Entre-temps, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le nombre des veuves qui perçoivent une aide à l’heure actuelle.

2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66 (lu en conjonction avec l’article 62). Faisant suite aux précédents commentaires de la commission concernant l’appréciation du niveau des prestations minimales de survivants, par référence à l’article 66 de la convention, le gouvernement donne des informations sur le taux minimum des prestations et sur le montant minimal des salaires des gens de maison, employés de commerce et travailleurs du bâtiment sans indiquer toutefois quelle est la catégorie choisie pour situer le salaire de référence du manoeuvre ordinaire adulte masculin aux fins du calcul du niveau des prestations. Pour pouvoir apprécier le niveau des prestations de survivants, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport les informations complètes demandées sous les titres I et IV de l’article 66 du formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, en précisant notamment, pour la même période, le montant minimum courant des prestations de survivants versées au bénéficiaire type (une veuve ayant deux enfants) et le montant du salaire (et non seulement du salaire minimum) du manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminés conformément au paragraphe 4 ou 5 de l’article 66.

3. Article 66, paragraphe 8 (Révision des prestations de longue durée). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations demandées dans le formulaire de rapport sous le titre VI de l’article 65 en ce qui concerne les prestations de survivants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Partie X (Prestations de survivants), article 60, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les prestations aux veuves de moins de 50 ans non indépendantes économiquement et ayant des enfants à charge, la commission prend note des informations contenues dans le rapport au sujet de la nature, du montant et des conditions d'admission à l'aide fournie par le Département de la prévoyance sociale. Elle souhaiterait néanmoins que le gouvernement étudie la possibilité d'inscrire dans la loi sur l'assurance nationale et la sécurité sociale et dans son règlement la garantie de prestations de survivants aux veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge, afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. Entre-temps, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le nombre des veuves qui perçoivent une aide à l'heure actuelle.

2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66 (lu en conjonction avec l'article 62). Faisant suite aux précédents commentaires de la commission concernant l'appréciation du niveau des prestations minimales de survivants, par référence à l'article 66 de la convention, le gouvernement donne des informations sur le taux minimum des prestations et sur le montant minimal des salaires des gens de maison, employés de commerce et travailleurs du bâtiment sans indiquer toutefois quelle est la catégorie choisie pour situer le salaire de référence du manoeuvre ordinaire adulte masculin aux fins du calcul du niveau des prestations. Pour pouvoir apprécier le niveau des prestations de survivants, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport les informations complètes demandées sous les titres I et IV de l'article 66 du formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, en précisant notamment, pour la même période, le montant minimum courant des prestations de survivants versées au bénéficiaire type (une veuve ayant deux enfants) et le montant du salaire (et non seulement du salaire minimum) du manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminés conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66.

3. Article 66, paragraphe 8 (révision des prestations de longue durée). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations demandées dans le formulaire de rapport sous le titre VI de l'article 65 en ce qui concerne les prestations de survivants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie X (Prestations de survivants), article 60, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'à l'expiration du délai d'une année prévu à l'article 37 (1) c) du Règlement sur l'assurance et la sécurité sociale de 1967 les veuves de moins de 50 ans peuvent demander l'assistance au Département de prévoyance sociale si elles sont sans emploi et si les enfants continuent à percevoir des prestations. La commission prend note avec intérêt de ces informations.

Dans la mesure où les prestations versées aux enfants du soutien de famille décédé ne paraissent pas suffisantes pour atteindre à elles seules le niveau des prestations prévues par la convention (40 pour cent du salaire de référence pour une veuve avec deux enfants), la commission, se référant à l'article 60, paragraphe 1, de la convention, prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, dans les conditions économiques, sociales et culturelles prévalant à la Barbade, les veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge peuvent être considérées comme étant à même de subvenir à leurs propres besoins. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d'indiquer la nature et le montant de l'assistance fournie par le Département de la prévoyance sociale, ainsi que les conditions devant être remplies pour bénéficier de ladite assistance.

2. Partie XI (Paiements périodiques), article 66, de la convention (lu conjointement avec l'article 62). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 40 du règlement susmentionné le montant de la prestation de survivants versé à une veuve ayant deux enfants à charge atteint 37,5 pour cent du salaire moyen cotisable du soutien de famille lorsque celui-ci a accompli le stage de 15 années de cotisations prévu à l'article 63, paragraphe 1 a), de la convention. Calculé selon l'article 65 de la convention lu conjointement avec le tableau annexé à la Partie XI, le montant de la prestation de survivants n'atteint donc pas, pour un bénéficiaire type, le niveau prescrit par la convention, selon laquelle le taux de la prestation pour la même période de cotisations devrait être de 40 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille. Toutefois, dans la mesure où il existe à la Barbade une prestation minimum de survivants, la commission avait estimé que le gouvernement pourrait également se prévaloir de l'article 66 de la convention.

A cet égard, la commission a pris note avec intérêt du montant minimum de la prestation de survivants attribué à une bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) communiqué par le gouvernement. Toutefois, elle constate que le rapport du gouvernement n'indique pas le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin et, par conséquent, ne peut apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions de l'article 66 de la convention. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser dans son prochain rapport le montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66 de la convention, de même que le montant minimum des prestations de survivants pour la même période considérée (voir également le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les titres I et IV, article 66).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Partie X (Prestations de survivants), article 60, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'à l'expiration du délai d'une année prévu à l'article 37 (1) c) du Règlement sur l'assurance et la sécurité sociale de 1967 les veuves de moins de 50 ans peuvent demander l'assistance au Département de prévoyance sociale si elles sont sans emploi et si les enfants continuent à percevoir des prestations. La commission prend note avec intérêt de ces informations.

Dans la mesure où les prestations versées aux enfants du soutien de famille décédé ne paraissent pas suffisantes pour atteindre à elles seules le niveau des prestations prévues par la convention (40 pour cent du salaire de référence pour une veuve avec deux enfants), la commission, se référant à l'article 60, paragraphe 1, de la convention, prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, dans les conditions économiques, sociales et culturelles prévalant à la Barbade, les veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge peuvent être considérées comme étant à même de subvenir à leurs propres besoins. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d'indiquer la nature et le montant de l'assistance fournie par le Département de la prévoyance sociale, ainsi que les conditions devant être remplies pour bénéficier de ladite assistance.

2. Partie XI (Paiements périodiques), article 66 de la convention (lu conjointement avec l'article 62). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 40 du règlement susmentionné, le montant de la prestation de survivants versé à une veuve ayant deux enfants à charge atteint 37,5 pour cent du salaire moyen cotisable du soutien de famille lorsque celuici a accompli le stage de 15 années de cotisations prévu à l'article 63, paragraphe 1 a), de la convention. Calculé selon l'article 65 de la convention lu conjointement avec le tableau annexé à la Partie XI, le montant de la prestation de survivants n'atteint donc pas, pour un bénéficiaire type, le niveau prescrit par la convention, selon laquelle le taux de la prestation pour la même période de cotisations devrait être de 40 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille. Toutefois, dans la mesure où il existe à la Barbade une prestation minimum de survivants, la commission avait estimé que le gouvernement pourrait également se prévaloir de l'article 66 de la convention.

A cet égard, la commission a pris note avec intérêt du montant minimum de la prestation de survivants attribué à une bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) communiqué par le gouvernement. Toutefois, elle constate que le rapport du gouvernement n'indique pas le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin et, par conséquent, ne peut apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions de l'article 66 de la convention. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser dans son prochain rapport le montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66 de la convention, de même que le montant minimum des prestations de survivants pour la même période considérée (voir également le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les titres I et IV, article 66).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant la Partie XIV (Dispositions diverses), article 76 de la convention (en relation avec les articles 15, 33 et 61).

2. Partie X (Prestations de survivants), article 60, paragraphe 1. La commission a noté qu'en vertu de l'article 37 du Règlement sur les prestations de 1967 tel que modifié ainsi que d'après les informations communiquées par le gouvernement seules ont droit à une pension de veuve à vie les veuves invalides ou celles âgées de plus de 50 ans. La commission rappelle à cet égard que, selon l'article 60, paragraphe 1, de la convention, le droit de la veuve à la prestation de survivants peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, dans les conditions économiques, sociales et culturelles prévalant à la Barbade, les veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge sont susceptibles de subvenir à leurs propres besoins. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les veuves ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 37 du Règlement susmentionné peuvent bénéficier d'autres prestations à l'expiration du délai d'une année prévu au paragraphe 1 c) dudit article 37, lorsqu'elles ont des enfants à charge.

3. Partie XI (Paiements périodiques), article 65 ou 66 de la convention (en relation avec les articles 16, 36 et 62). La commission a pris note avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement. En ce qui concerne le montant des prestations de survivants, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 40 du Règlement susmentionné le montant de la prestation de survivants versé à une veuve ayant deux enfants à charge atteint 37,5 pour cent du salaire moyen cotisable du soutien de famille lorsque celui-ci a accompli le stage de quinze années de cotisation prévu à l'article 63, paragraphe 1 a), de la convention, alors que, selon l'article 65 de la convention lu conjointement avec le tableau annexé à la partie XI, ce taux devrait atteindre 40 pour cent pour la même période de cotisation. La commission a toutefois noté d'après les informations communiquées par le gouvernement que le montant minimum des prestations de survivants versé à une veuve avec deux enfants est de 58 dollars par semaine. Dans ces conditions, le gouvernement peut également se prévaloir de l'article 66 de la convention pour vérifier si le montant de la prestation de survivants atteint le pourcentage prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir les informations demandées sous les titres I et IV de l'article 66 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en précisant notamment le montant minimum de la prestation des survivants attribué à une bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) par rapport au montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66.

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