National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 c) de la convention. Congé proportionnel. La commission note que l’article 218 du Code du travail prévoit le droit à un congé annuel payé, d’une durée variable selon l’ancienneté du travailleur, à l’issue d’une période de service continu d’une année auprès du même employeur. Elle note par ailleurs qu’en vertu de l’article 219 de ce code, dans les travaux qui ne s’effectuent pas de manière régulière tout au long de l’année, la condition de service continu est réputée remplie lorsque, au cours de l’année, le salarié a travaillé au moins 180 jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, pour les autres types de travaux, un travailleur dont la durée de service auprès du même employeur est inférieure à une année mais supérieure à une période minimum déterminée, a droit à un congé proportionnel ou, à défaut, à une indemnité compensatoire, comme le prévoit cet article de la convention. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie des textes applicables en la matière.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt la documentation jointe aux deux derniers rapports du gouvernement, et plus particulièrement les extraits de décisions judiciaires concernant l’application des dispositions légales relatives aux congés annuels payés, la copie d’un rapport de visite d’inspection, le modèle de registre pour les congés annuels et la copie du manuel de l’inspection du travail. S’agissant des activités de l’inspection du travail et des infractions à la législation sur les congés payés qui ont été constatées, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La ratification de la convention no 132 paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Paraguay en matière de congé annuel payé est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 101, même si elles restent inférieures à celles de la convention no 132 (trois semaines de congé pour une année de service) en ce qui concerne les travailleurs dont l’ancienneté dans l’entreprise n’est pas supérieure à cinq années. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.