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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 52 (congés payés), 101 (congés payés (agriculture)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

A. Durée du travail

Article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limitation des heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation actuelle ne fixe pas de limite au nombre total d’heures supplémentaires pouvant être effectuées chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les conventions, en vue de fixer le nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées annuellement au titre des dérogations temporaires, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30.

B. Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et article 7 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos. Repos compensatoire. Tout en notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande concernant les procédés continus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs tenus de travailler le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures.

C. Congés payés

Article 1 de la convention no 52. Champ d’application. Travailleurs à domicile. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant l’exclusion des travailleurs à domicile des dispositions relatives aux congés annuels payés, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 61 du Code du travail, les devoirs et obligations peuvent également être énoncés dans le contrat de travail. Tout en notant à nouveau l’absence de dispositions législatives à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs à domicile le droit aux congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 52 et article 5 d) de la convention no 101. Exclusion des arrêts de maladie des congés annuels payés. Tout en notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les interruptions de travail pour cause de maladie ne sont pas incluses dans le calcul des congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 4, de la convention no 52 et article 6 de la convention no 101. Ajournement des congés annuels. Tout en notant le manque d’informations à cet égard et rappelant que seule la partie des congés payés dépassant la durée minimum fixée par la convention no 52 peut être ajournée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 223 et 224 du Code du travail en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 c) de la convention. Congé proportionnel. La commission note que l’article 218 du Code du travail prévoit le droit à un congé annuel payé, d’une durée variable selon l’ancienneté du travailleur, à l’issue d’une période de service continu d’une année auprès du même employeur. Elle note par ailleurs qu’en vertu de l’article 219 de ce code, dans les travaux qui ne s’effectuent pas de manière régulière tout au long de l’année, la condition de service continu est réputée remplie lorsque, au cours de l’année, le salarié a travaillé au moins 180 jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, pour les autres types de travaux, un travailleur dont la durée de service auprès du même employeur est inférieure à une année mais supérieure à une période minimum déterminée, a droit à un congé proportionnel ou, à défaut, à une indemnité compensatoire, comme le prévoit cet article de la convention. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie des textes applicables en la matière.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt la documentation jointe aux deux derniers rapports du gouvernement, et plus particulièrement les extraits de décisions judiciaires concernant l’application des dispositions légales relatives aux congés annuels payés, la copie d’un rapport de visite d’inspection, le modèle de registre pour les congés annuels et la copie du manuel de l’inspection du travail. S’agissant des activités de l’inspection du travail et des infractions à la législation sur les congés payés qui ont été constatées, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La ratification de la convention no 132 paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Paraguay en matière de congé annuel payé est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 101, même si elles restent inférieures à celles de la convention no 132 (trois semaines de congé pour une année de service) en ce qui concerne les travailleurs dont l’ancienneté dans l’entreprise n’est pas supérieure à cinq années. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.

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