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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et traiter ses causes profondes. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, car les salaires sont déterminés en fonction du poste occupé et ne sont pas fondés sur le sexe. À cet égard, la commission tient à rappeler que les inégalités salariales ou les préjugés sexistes peuvent résulter des barèmes de rémunération eux-mêmes, même s’ils s’appliquent sans distinction aux fonctionnaires masculins et féminins. En effet, lors de l’établissement de ces barèmes, certains critères d’évaluation et de classification des tâches peuvent être surévalués et favoriser les travailleurs masculins, comme l’effort physique, tandis que d’autres, relatifs à des métiers traditionnellement «féminins», comme les activités de soins, sont généralement sous-évalués. Lorsque les tâches sont en grande partie effectuées par des femmes, leur sous-évaluation fréquente entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de rémunération au détriment des femmes. Les inégalités salariales dans le secteur public peuvent également résulter d’un accès inégal des hommes et des femmes aux allocations, primes ou autres avantages. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, selon le rapport d’évaluation de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes pour 2016-20, en 2020, l’écart de rémunération entre hommes et femmes qui s’élevait à 10,1 pour cent (les hommes étant en moyenne mieux payés que les femmes) a diminué de 0,6 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. En 2019, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était le plus élevé dans le secteur manufacturier, où il atteignait 24,6 pour cent, et le plus faible dans le secteur de la construction. Par profession, le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus élevé pour les artisans et les ouvriers de chaînes de montage (24,2 pour cent) et le plus faible pour les forces armées (3 pour cent). La commission observe que le gouvernement fait état de chiffres similaires sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’Examen national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995) – Beijing + 25. Dans ce rapport, le gouvernement souligne également les préoccupations exprimées par la Commission européenne en 2018 concernant la forte proportion de femmes sur le marché du travail informel, en particulier dans les industries textiles et la chaussure, et l’absence de données ventilées sur le nombre de femmes travaillant dans l’économie informelle (National Review for the Republic of Albania,30 avril 2019, pages 10-11). Plus généralement, la commission observe que l’indice d’égalité des sexes pour la République d’Albanie publié en 2020, fait état de niveaux élevés de ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail, montrant des taux d’emploi plus élevés pour les femmes que pour les hommes dans les secteurs sociaux de l’éducation, de la santé et des activités sociales (13,8 pour cent des femmes employées et 3,9 pour cent des hommes employés travaillaient dans ces secteurs en 2018) (page 11). À cet égard, la commission rappelle que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes dans des emplois ou des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion a été identifiée comme l’une des causes profondes des inégalités salariales (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 712).Notant que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est persistant et particulièrement élevé dans certains secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter spécifiquement contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, ainsi que pour accroître le taux de participation des femmes au marché du travail formel. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs de l’économie, par catégorie professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en précisant leurs niveaux de rémunération respectifs, ainsi que des données sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs de l’économie.
Articles 1 b) et 2. Définition du travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 4 (8) de la loi de 2008 sur l’égalité entre hommes et femmes et l’article 115 (4) du Code du travail donnent une définition différente du «travail de valeur égale» et qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique pour comparer différents emplois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les descriptions de poste ne sont pas examinées en fonction des critères objectifs énoncés à l’article 115 (4) du Code du travail (la nature du travail, sa qualité et sa quantité, les conditions de travail, la formation professionnelle et l’ancienneté, les efforts physiques et intellectuels, l’expérience et les responsabilités), ce qui constitue un obstacle à l’application du principe dans la pratique. La commission note également que le gouvernement ne précise pas si des mesures sont envisagées afin d’harmoniser les différentes définitions du travail de valeur égale qui figurent dans la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et le Code du travail. Le gouvernement fait également état des activités de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes menées par l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SILSS), en coopération avec l’Agence nationale des marchés publics. Le SILSS a mis l’accent sur l’industrie de l’habillement, où près de 95 pour cent des travailleurs sont des femmes. Une campagne de sensibilisation a été organisée sur les protections offertes par la législation du travail et les inspecteurs ont distribué des brochures sur ce thème. Toutefois, la campagne a été interrompue en raison de la pandémie de COVID-19. Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne à cet égard que la sensibilisation de l’opinion publique est essentielle pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’égard des aptitudes et aspirations professionnelles des femmes (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 865). Concernant le nombre de cas pertinents, le gouvernement indique qu’en 2020, deux plaintes pour inégalité de traitement ont été adressées au SILSS et que, dans les deux cas, il a été conclu qu’elles n’étaient pas justifiées. En 2020, neuf affaires ont été portées devant les tribunaux concernant des questions de discrimination dans lesquelles le Commissaire à la protection de la discrimination a été cité en tant que partie intéressée. Trois d’entre elles ont été clôturées en 2020 (une plainte a été partiellement accordée et une autre rejetée et les deux affaires sont actuellement en instance d’appel, et la troisième a été déclarée irrecevable). Une plainte a été partiellement accordée en 2021 et les 5 autres cas sont encore en instance. Le Défenseur du peuple n’a pas été saisi de cas spécifiques relatifs à l’égalité de genre au cours de la période considérée, car ces affaires sont habituellement traitées par le Commissaire à la protection contre la discrimination.Compte tenu de l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées afin d’harmoniser les définitions du travail de valeur égale figurant dans la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour continuer à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les juges et autres fonctionnaires compétents, pour assurer l’application du principe énoncé dans la convention, et de reprendre les activités de sensibilisation du SILSS sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui avaient été interrompues en raison de la pandémie de COVID-19. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination salariale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, qui ont été traités par les autorités compétentes.
Stratégies et plans d’action nationaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les activités entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique (NSGE-GBV et DV 2011-2015), ainsi que du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneurs pour 2014-20, en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie pour 2016-20 (NSGE 2016-20), ainsi que sur tout autre plan d’action visant à mettre en œuvre le principe de la convention: 3) dans quelle mesure le Conseil national pour l’égalité des genres a été associé à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces stratégies et plans d’action. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives à l’égalité de rémunération. Elle note toutefois que le gouvernement indique que: 1) l’examen de la mise en œuvre de la NSGE-GBV et DV, permet de constater qu’un nombre croissant de femmes, de manière générale et au sein des groupes vulnérables, ont accès à des programmes d’emploi et de formation professionnelle; 2) les femmes entrepreneurs ont également bénéficié de la création d’un fonds spécial de soutien; 3) le rapport d’évaluation de la NSGE indique une participation accrue des femmes et des filles au marché du travail; 4) la NSGE 2021-2030, qui prévoit notamment d’améliorer le cadre juridique et les politiques permettant un partage égal du travail, et des soins familiaux non rémunérés, entre les hommes et les femmes, est en cours d’approbation; et 5) le Conseil national pour l’égalité des genres (NCGE), organe consultatif sur les politiques de l’État en matière d’égalité des genres, est consulté pour chaque rapport d’évaluation et l’élaboration de projets de stratégies et de plans en la matière.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’élaboration et l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre 2021-2030, en particulier sur les mesures envisagées en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que sur toute autre stratégie ou plan adopté visant à faire progresser l’application dans la pratique du principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et les résultats de ces politiques relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations spécifiques sur les mécanismes de suivi et de contrôle mis en place pour mesurer leur impact.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour établir la classification des postes et les échelles de salaires correspondantes sans préjugés sexistes et pour garantir que les emplois largement exercés par les femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois à prédominance «masculine» mais évalués objectivement sur la base du travail qu’ils impliquent. Pour la fonction publique, le gouvernement indique que les postes de la fonction publique sont classés selon les catégories, classes et nature des postes, conformément à l’article 19 de la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires. La nature de l’institution dont relève le poste et l’importance du poste par rapport à la mission de l’institution sont des critères utilisés pour la classification des postes et, par conséquent, la détermination de la catégorie salariale correspondante. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans le secteur privé. La commission rappelle que l’évaluation des emplois est une procédure formelle qui, à l’issue d’une analyse de leur contenu, permet d’associer une valeur numérique à chaque emploi. Les méthodes d’évaluation de nature analytique se sont avérées les plus efficaces. Elles analysent et classent les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer – les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 700).La commission prie le gouvernement de préciser si les critères utilisés pour la classification des postes de travail dans le secteur public sont des facteurs objectifs, tels que les compétences/qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, et de préciser comment est mesuré le critère de «l’importance du poste par rapport à la mission de l’institution» mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission prie en outre le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que ces critères sont exempts de tout préjugé sexiste. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et traiter ses causes profondes. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, car les salaires sont déterminés en fonction du poste occupé et ne sont pas fondés sur le sexe. À cet égard, la commission tient à rappeler que les inégalités salariales ou les préjugés sexistes peuvent résulter des barèmes de rémunération eux-mêmes, même s’ils s’appliquent sans distinction aux fonctionnaires masculins et féminins. En effet, lors de l’établissement de ces barèmes, certains critères d’évaluation et de classification des tâches peuvent être surévalués et favoriser les travailleurs masculins, comme l’effort physique, tandis que d’autres, relatifs à des métiers traditionnellement «féminins», comme les activités de soins, sont généralement sous-évalués. Lorsque les tâches sont en grande partie effectuées par des femmes, leur sous-évaluation fréquente entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de rémunération au détriment des femmes. Les inégalités salariales dans le secteur public peuvent également résulter d’un accès inégal des hommes et des femmes aux allocations, primes ou autres avantages. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, selon le rapport d’évaluation de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes pour 2016-20, en 2020, l’écart de rémunération entre hommes et femmes qui s’élevait à 10,1 pour cent (les hommes étant en moyenne mieux payés que les femmes) a diminué de 0,6 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. En 2019, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était le plus élevé dans le secteur manufacturier, où il atteignait 24,6 pour cent, et le plus faible dans le secteur de la construction. Par profession, le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus élevé pour les artisans et les ouvriers de chaînes de montage (24,2 pour cent) et le plus faible pour les forces armées (3 pour cent). La commission observe que le gouvernement fait état de chiffres similaires sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’Examen national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995) - Beijing + 25. Dans ce rapport, le gouvernement souligne également les préoccupations exprimées par la Commission européenne en 2018 concernant la forte proportion de femmes sur le marché du travail informel, en particulier dans les industries textiles et la chaussure, et l’absence de données ventilées sur le nombre de femmes travaillant dans l’économie informelle (National Review for the Republic of Albania, 30 avril 2019, pages 10-11). Plus généralement, la commission observe que l’indice d’égalité des sexes pour la République d’Albanie publié en 2020, fait état de niveaux élevés de ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail, montrant des taux d’emploi plus élevés pour les femmes que pour les hommes dans les secteurs sociaux de l’éducation, de la santé et des activités sociales (13,8 pour cent des femmes employées et 3,9 pour cent des hommes employés travaillaient dans ces secteurs en 2018) (page 11). À cet égard, la commission rappelle que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes dans des emplois ou des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion a été identifiée comme l’une des causes profondes des inégalités salariales (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 712). Notant que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est persistant et particulièrement élevé dans certains secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter spécifiquement contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, ainsi que pour accroître le taux de participation des femmes au marché du travail formel. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs de l’économie, par catégorie professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en précisant leurs niveaux de rémunération respectifs, ainsi que des données sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs de l’économie.
Articles 1b) et 2. Définition du travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 4(8) de la loi de 2008 sur l’égalité entre hommes et femmes et l’article 115(4) du Code du travail donnent une définition différente du «travail de valeur égale» et qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique pour comparer différents emplois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les descriptions de poste ne sont pas examinées en fonction des critères objectifs énoncés à l’article 115(4) du Code du travail (la nature du travail, sa qualité et sa quantité, les conditions de travail, la formation professionnelle et l’ancienneté, les efforts physiques et intellectuels, l’expérience et les responsabilités), ce qui constitue un obstacle à l’application du principe dans la pratique. La commission note également que le gouvernement ne précise pas si des mesures sont envisagées afin d’harmoniser les différentes définitions du travail de valeur égale qui figurent dans la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et le Code du travail. Le gouvernement fait également état des activités de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes menées par l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SILSS), en coopération avec l’Agence nationale des marchés publics. Le SILSS a mis l’accent sur l’industrie de l’habillement, où près de 95 pour cent des travailleurs sont des femmes. Une campagne de sensibilisation a été organisée sur les protections offertes par la législation du travail et les inspecteurs ont distribué des brochures sur ce thème. Toutefois, la campagne a été interrompue en raison de la pandémie de COVID-19. Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne à cet égard que la sensibilisation de l’opinion publique est essentielle pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’égard des aptitudes et aspirations professionnelles des femmes (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 865). Concernant le nombre de cas pertinents, le gouvernement indique qu’en 2020, deux plaintes pour inégalité de traitement ont été adressées au SILSS et que, dans les deux cas, il a été conclu qu’elles n’étaient pas justifiées. En 2020, neuf affaires ont été portées devant les tribunaux concernant des questions de discrimination dans lesquelles le Commissaire à la protection de la discrimination a été cité en tant que partie intéressée. Trois d’entre elles ont été clôturées en 2020 (une plainte a été partiellement accordée et une autre rejetée et les deux affaires sont actuellement en instance d’appel, et la troisième a été déclarée irrecevable). Une plainte a été partiellement accordée en 2021 et les 5 autres cas sont encore en instance. Le Défenseur du peuple n’a pas été saisi de cas spécifiques relatifs à l’égalité de genre au cours de la période considérée, car ces affaires sont habituellement traitées par le Commissaire à la protection contre la discrimination. Compte tenu de l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées afin d’harmoniser les définitions du travail de valeur égale figurant dans la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour continuer à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les juges et autres fonctionnaires compétents, pour assurer l’application du principe énoncé dans la convention, et de reprendre les activités de sensibilisation du SILSS sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui avaient été interrompues en raison de la pandémie de COVID-19. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination salariale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, qui ont été traités par les autorités compétentes.
Stratégies et plans d’action nationaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les activités entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique (NSGE - GBV et DV 2011-2015), ainsi que du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneurs pour 2014-20, en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie pour 2016-20 (NSGE 2016-20), ainsi que sur tout autre plan d’action visant à mettre en œuvre le principe de la convention: 3) dans quelle mesure le Conseil national pour l’égalité des genres a été associé à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces stratégies et plans d’action. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives à l’égalité de rémunération. Elle note toutefois que le gouvernement indique que: 1) l’examen de la mise en œuvre de la NSGE-GBV et DV, permet de constater qu’un nombre croissant de femmes, de manière générale et au sein des groupes vulnérables, ont accès à des programmes d’emploi et de formation professionnelle; 2) les femmes entrepreneurs ont également bénéficié de la création d’un fonds spécial de soutien; 3) le rapport d’évaluation de la NSGE indique une participation accrue des femmes et des filles au marché du travail; 4) la NSGE 2021-2030, qui prévoit notamment d’améliorer le cadre juridique et les politiques permettant un partage égal du travail, et des soins familiaux non rémunérés, entre les hommes et les femmes, est en cours d’approbation; et 5) le Conseil national pour l’égalité des genres (NCGE), organe consultatif sur les politiques de l’État en matière d’égalité des genres, est consulté pour chaque rapport d’évaluation et l’élaboration de projets de stratégies et de plans en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’élaboration et l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre 2021-2030, en particulier sur les mesures envisagées en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que sur toute autre stratégie ou plan adopté visant à faire progresser l’application dans la pratique du principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et les résultats de ces politiques relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations spécifiques sur les mécanismes de suivi et de contrôle mis en place pour mesurer leur impact.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour établir la classification des postes et les échelles de salaires correspondantes sans préjugés sexistes et pour garantir que les emplois largement exercés par les femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois à prédominance «masculine» mais évalués objectivement sur la base du travail qu’ils impliquent. Pour la fonction publique, le gouvernement indique que les postes de la fonction publique sont classés selon les catégories, classes et nature des postes, conformément à l’article 19 de la loi n° 152/2013 sur les fonctionnaires. La nature de l’institution dont relève le poste et l’importance du poste par rapport à la mission de l’institution sont des critères utilisés pour la classification des postes et, par conséquent, la détermination de la catégorie salariale correspondante. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans le secteur privé. La commission rappelle que l’évaluation des emplois est une procédure formelle qui, à l’issue d’une analyse de leur contenu, permet d’associer une valeur numérique à chaque emploi. Les méthodes d’évaluation de nature analytique se sont avérées les plus efficaces. Elles analysent et classent les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer - les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 700). La commission prie le gouvernement de préciser si les critères utilisés pour la classification des postes de travail dans le secteur public sont des facteurs objectifs, tels que les compétences/qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, et de préciser comment est mesuré le critère de «l’importance du poste par rapport à la mission de l’institution» mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission prie en outre le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que ces critères sont exempts de tout préjugé sexiste. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et lutter contre ses causes profondes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude publiée par le Centre de l’alliance pour le développement intitulée «Les inégalités de genre en matière de rémunération: le cas de l’Albanie», l’écart de rémunération était évalué à 17,4 pour cent en 2012 dans le secteur privé. La commission note également que, dans ses dernières observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui se serait toutefois resserré, reste important, en particulier dans le secteur privé, et que le salaire minimum demeure extrêmement modeste, ce qui pénalise surtout les femmes. Le CEDAW a également noté avec préoccupation qu’un grand nombre de femmes travaillent dans le secteur non structuré, en particulier dans l’industrie du textile et de la chaussure, et qu’elles ne bénéficient pas d’un dispositif suffisant de protection sociale et de protection des travailleurs (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’examiner et de traiter les causes profondes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’accroître le taux de participation des femmes au marché du travail formel, en particulier dans les zones rurales et dans les secteurs et aux postes dans lesquels elles ne sont pas ou peu représentées et aux postes de décision. Rappelant que la collecte et l’analyse de données sur la situation et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, sont indispensables pour évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération et lutter contre ce phénomène, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs d’activité, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, dans les secteurs public et privé, en indiquant leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2. Travail de valeur égale. Évolution de la législation. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que la loi sur l’égalité des genres de 2008 et le Code du travail prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que le travail de valeur égale est défini comme l’«activité rémunérée qui, comparée à une autre au moyen des mêmes indicateurs ou unités de mesure, exige des connaissances et des qualifications professionnelles similaires ou égales ainsi que des efforts physiques et intellectuels égaux ou pratiquement égaux» (art. 4(8) de la loi sur l’égalité des genres). La commission prend note de l’adoption de la loi no 136/2015 du 5 décembre 2015, qui est entrée en vigueur en juin 2016 et introduit des modifications dans le Code du travail, notamment à l’article 115 relatif à l’égalité de rémunération. La commission note avec intérêt que le nouvel article 115(3) insère une définition de la rémunération conforme aux dispositions de la convention et que l’article 115(4) définit désormais le travail de valeur égale sur la base de tous les critères pertinents, en particulier la nature du travail, sa quantité et sa qualité, les conditions de travail, la formation professionnelle et l’ancienneté, les efforts physiques et intellectuels, l’expérience et les responsabilités. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 4(8) de la loi sur l’égalité des genres et l’article 115(4) du Code du travail sont appliqués dans la pratique, afin de permettre la comparaison d’emplois de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures afin d’harmoniser les définitions de l’expression «travail de valeur égale» figurant dans la loi sur l’égalité des genres et le Code du travail à des fins de clarté et de sécurité juridiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des juges et d'autres fonctionnaires responsables, plus particulièrement en ce qui concerne les nouvelles dispositions du Code du travail, afin d’assurer la mise en œuvre du principe de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le Commissaire à la protection contre la discrimination à cet égard ainsi que sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination en matière d’égalité de rémunération, dans les secteurs privé et public, qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou le Défenseur du peuple.
Stratégies et plans d’action nationaux. La commission avait précédemment noté que la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique et son plan d’action avaient notamment fixé pour priorité d’accroître la représentation des femmes aux postes de décision et l’autonomisation économique des femmes et des filles, en renforçant la formation professionnelle des femmes, particulièrement dans les zones rurales. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le rapport d’évaluation de cette stratégie est actuellement en cours d’élaboration et servira de base à l’élaboration de la nouvelle Stratégie pour 2016-2020. Elle note également l’adoption du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneures pour 2014-2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2011 2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique et du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneures pour 2014-2020, en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise œuvre de la nouvelle Stratégie pour 2016-2020 ainsi que sur tout autre plan d’action visant à appliquer le principe de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le Conseil national de l’égalité des genres a été impliqué dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies et plans d’action.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’adoption par le Conseil des ministres de la décision no 142 du 3 décembre 2014 relative à la description et la classification des postes dans les institutions administratives de l’État et les institutions indépendantes. Elle note que le gouvernement indique que les institutions administratives de l’État sont actuellement en train d’établir les descriptions de poste sur la base des tâches accomplies par les employés. La commission rappelle que le concept de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 696). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour établir la classification des postes et les échelles de salaire correspondantes afin qu’elles soient exemptes de tout préjugé sexiste, et pour s’assurer que les emplois majoritairement exercés par des femmes soient évalués de manière objective sur la base des tâches qu’ils comportent, et ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement exercés par des hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et lutter contre ses causes profondes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude publiée par le Centre de l’alliance pour le développement intitulée «Les inégalités de genre en matière de rémunération: le cas de l’Albanie», l’écart de rémunération était évalué à 17,4 pour cent en 2012 dans le secteur privé. La commission note également que, dans ses dernières observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui se serait toutefois resserré, reste important, en particulier dans le secteur privé, et que le salaire minimum demeure extrêmement modeste, ce qui pénalise surtout les femmes. Le CEDAW a également noté avec préoccupation qu’un grand nombre de femmes travaillent dans le secteur non structuré, en particulier dans l’industrie du textile et de la chaussure, et qu’elles ne bénéficient pas d’un dispositif suffisant de protection sociale et de protection des travailleurs (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’examiner et de traiter les causes profondes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’accroître le taux de participation des femmes au marché du travail formel, en particulier dans les zones rurales et dans les secteurs et aux postes dans lesquels elles ne sont pas ou peu représentées et aux postes de décision. Rappelant que la collecte et l’analyse de données sur la situation et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, sont indispensables pour évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération et lutter contre ce phénomène, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs d’activité, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, dans les secteurs public et privé, en indiquant leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que la loi sur l’égalité des genres de 2008 et le Code du travail prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que le travail de valeur égale est défini comme l’«activité rémunérée qui, comparée à une autre au moyen des mêmes indicateurs ou unités de mesure, exige des connaissances et des qualifications professionnelles similaires ou égales ainsi que des efforts physiques et intellectuels égaux ou pratiquement égaux» (art. 4(8) de la loi sur l’égalité des genres). La commission prend note de l’adoption de la loi no 136/2015 du 5 décembre 2015, qui est entrée en vigueur en juin 2016 et introduit des modifications dans le Code du travail, notamment à l’article 115 relatif à l’égalité de rémunération. La commission note avec intérêt que le nouvel article 115(3) insère une définition de la rémunération conforme aux dispositions de la convention et que l’article 115(4) définit désormais le travail de valeur égale sur la base de tous les critères pertinents, en particulier la nature du travail, sa quantité et sa qualité, les conditions de travail, la formation professionnelle et l’ancienneté, les efforts physiques et intellectuels, l’expérience et les responsabilités. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 4(8) de la loi sur l’égalité des genres et l’article 115(4) du Code du travail sont appliqués dans la pratique, afin de permettre la comparaison d’emplois de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures afin d’harmoniser les définitions de l’expression «travail de valeur égale» figurant dans la loi sur l’égalité des genres et le Code du travail à des fins de clarté et de sécurité juridiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des juges et d'autres fonctionnaires responsables, plus particulièrement en ce qui concerne les nouvelles dispositions du Code du travail, afin d’assurer la mise en œuvre du principe de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le Commissaire à la protection contre la discrimination à cet égard ainsi que sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination en matière d’égalité de rémunération, dans les secteurs privé et public, qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou le Défenseur du peuple.
Stratégies et plans d’action nationaux. La commission avait précédemment noté que la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique et son plan d’action avaient notamment fixé pour priorité d’accroître la représentation des femmes aux postes de décision et l’autonomisation économique des femmes et des filles, en renforçant la formation professionnelle des femmes, particulièrement dans les zones rurales. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le rapport d’évaluation de cette stratégie est actuellement en cours d’élaboration et servira de base à l’élaboration de la nouvelle Stratégie pour 2016-2020. Elle note également l’adoption du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneures pour 2014-2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2011 2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique et du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneures pour 2014-2020, en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise œuvre de la nouvelle Stratégie pour 2016-2020 ainsi que sur tout autre plan d’action visant à appliquer le principe de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le Conseil national de l’égalité des genres a été impliqué dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies et plans d’action.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’adoption par le Conseil des ministres de la décision no 142 du 3 décembre 2014 relative à la description et la classification des postes dans les institutions administratives de l’Etat et les institutions indépendantes. Elle note que le gouvernement indique que les institutions administratives de l’Etat sont actuellement en train d’établir les descriptions de poste sur la base des tâches accomplies par les employés. La commission rappelle que le concept de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 696). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour établir la classification des postes et les échelles de salaire correspondantes afin qu’elles soient exemptes de tout préjugé sexiste, et pour s’assurer que les emplois majoritairement exercés par des femmes soient évalués de manière objective sur la base des tâches qu’ils comportent, et ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement exercés par des hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et lutter contre ses causes profondes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude publiée par le Centre de l’alliance pour le développement intitulée «Les inégalités de genre en matière de rémunération: le cas de l’Albanie», l’écart de rémunération était évalué à 17,4 pour cent en 2012 dans le secteur privé. La commission note également que, dans ses dernières observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui se serait toutefois resserré, reste important, en particulier dans le secteur privé, et que le salaire minimum demeure extrêmement modeste, ce qui pénalise surtout les femmes. Le CEDAW a également noté avec préoccupation qu’un grand nombre de femmes travaillent dans le secteur non structuré, en particulier dans l’industrie du textile et de la chaussure, et qu’elles ne bénéficient pas d’un dispositif suffisant de protection sociale et de protection des travailleurs (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’examiner et de traiter les causes profondes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’accroître le taux de participation des femmes au marché du travail formel, en particulier dans les zones rurales et dans les secteurs et aux postes dans lesquels elles ne sont pas ou peu représentées et aux postes de décision. Rappelant que la collecte et l’analyse de données sur la situation et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, sont indispensables pour évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération et lutter contre ce phénomène, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs d’activité, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, dans les secteurs public et privé, en indiquant leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que la loi sur l’égalité des genres de 2008 et le Code du travail prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que le travail de valeur égale est défini comme l’«activité rémunérée qui, comparée à une autre au moyen des mêmes indicateurs ou unités de mesure, exige des connaissances et des qualifications professionnelles similaires ou égales ainsi que des efforts physiques et intellectuels égaux ou pratiquement égaux» (art. 4(8) de la loi sur l’égalité des genres). La commission prend note de l’adoption de la loi no 136/2015 du 5 décembre 2015, qui est entrée en vigueur en juin 2016 et introduit des modifications dans le Code du travail, notamment à l’article 115 relatif à l’égalité de rémunération. La commission note avec intérêt que le nouvel article 115(3) insère une définition de la rémunération conforme aux dispositions de la convention et que l’article 115(4) définit désormais le travail de valeur égale sur la base de tous les critères pertinents, en particulier la nature du travail, sa quantité et sa qualité, les conditions de travail, la formation professionnelle et l’ancienneté, les efforts physiques et intellectuels, l’expérience et les responsabilités. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 4(8) de la loi sur l’égalité des genres et l’article 115(4) du Code du travail sont appliqués dans la pratique, afin de permettre la comparaison d’emplois de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures afin d’harmoniser les définitions de l’expression «travail de valeur égale» figurant dans la loi sur l’égalité des genres et le Code du travail à des fins de clarté et de sécurité juridiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des juges et d'autres fonctionnaires responsables, plus particulièrement en ce qui concerne les nouvelles dispositions du Code du travail, afin d’assurer la mise en œuvre du principe de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le Commissaire à la protection contre la discrimination à cet égard ainsi que sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination en matière d’égalité de rémunération, dans les secteurs privé et public, qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou le Défenseur du peuple.
Stratégies et plans d’action nationaux. La commission avait précédemment noté que la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique et son plan d’action avaient notamment fixé pour priorité d’accroître la représentation des femmes aux postes de décision et l’autonomisation économique des femmes et des filles, en renforçant la formation professionnelle des femmes, particulièrement dans les zones rurales. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le rapport d’évaluation de cette stratégie est actuellement en cours d’élaboration et servira de base à l’élaboration de la nouvelle Stratégie pour 2016-2020. Elle note également l’adoption du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneures pour 2014-2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2011 2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique et du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneures pour 2014-2020, en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise œuvre de la nouvelle Stratégie pour 2016-2020 ainsi que sur tout autre plan d’action visant à appliquer le principe de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le Conseil national de l’égalité des genres a été impliqué dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies et plans d’action.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’adoption par le Conseil des ministres de la décision no 142 du 3 décembre 2014 relative à la description et la classification des postes dans les institutions administratives de l’Etat et les institutions indépendantes. Elle note que le gouvernement indique que les institutions administratives de l’Etat sont actuellement en train d’établir les descriptions de poste sur la base des tâches accomplies par les employés. La commission rappelle que le concept de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 696). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour établir la classification des postes et les échelles de salaire correspondantes afin qu’elles soient exemptes de tout préjugé sexiste, et pour s’assurer que les emplois majoritairement exercés par des femmes soient évalués de manière objective sur la base des tâches qu’ils comportent, et ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement exercés par des hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et lutter contre ses causes profondes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude publiée par le Centre de l’alliance pour le développement intitulée «Les inégalités de genre en matière de rémunération: le cas de l’Albanie», l’écart de rémunération était évalué à 17,4 pour cent en 2012 dans le secteur privé. La commission note également que, dans ses dernières observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui se serait toutefois resserré, reste important, en particulier dans le secteur privé, et que le salaire minimum demeure extrêmement modeste, ce qui pénalise surtout les femmes. Le CEDAW a également noté avec préoccupation qu’un grand nombre de femmes travaillent dans le secteur non structuré, en particulier dans l’industrie du textile et de la chaussure, et qu’elles ne bénéficient pas d’un dispositif suffisant de protection sociale et de protection des travailleurs (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’examiner et de traiter les causes profondes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’accroître le taux de participation des femmes au marché du travail formel, en particulier dans les zones rurales et dans les secteurs et aux postes dans lesquels elles ne sont pas ou peu représentées et aux postes de décision. Rappelant que la collecte et l’analyse de données sur la situation et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, sont indispensables pour évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération et lutter contre ce phénomène, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs d’activité, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, dans les secteurs public et privé, en indiquant leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que la loi sur l’égalité des genres de 2008 et le Code du travail prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que le travail de valeur égale est défini comme l’«activité rémunérée qui, comparée à une autre au moyen des mêmes indicateurs ou unités de mesure, exige des connaissances et des qualifications professionnelles similaires ou égales ainsi que des efforts physiques et intellectuels égaux ou pratiquement égaux» (art. 4(8) de la loi sur l’égalité des genres). La commission prend note de l’adoption de la loi no 136/2015 du 5 décembre 2015, qui est entrée en vigueur en juin 2016 et introduit des modifications dans le Code du travail, notamment à l’article 115 relatif à l’égalité de rémunération. La commission note avec intérêt que le nouvel article 115(3) insère une définition de la rémunération conforme aux dispositions de la convention et que l’article 115(4) définit désormais le travail de valeur égale sur la base de tous les critères pertinents, en particulier la nature du travail, sa quantité et sa qualité, les conditions de travail, la formation professionnelle et l’ancienneté, les efforts physiques et intellectuels, l’expérience et les responsabilités. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 4(8) de la loi sur l’égalité des genres et l’article 115(4) du Code du travail sont appliqués dans la pratique, afin de permettre la comparaison d’emplois de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures afin d’harmoniser les définitions de l’expression «travail de valeur égale» figurant dans la loi sur l’égalité des genres et le Code du travail à des fins de clarté et de sécurité juridiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des juges et d'autres fonctionnaires responsables, plus particulièrement en ce qui concerne les nouvelles dispositions du Code du travail, afin d’assurer la mise en œuvre du principe de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le Commissaire à la protection contre la discrimination à cet égard ainsi que sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination en matière d’égalité de rémunération, dans les secteurs privé et public, qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou le Défenseur du peuple.
Stratégies et plans d’action nationaux. La commission avait précédemment noté que la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique et son plan d’action avaient notamment fixé pour priorité d’accroître la représentation des femmes aux postes de décision et l’autonomisation économique des femmes et des filles, en renforçant la formation professionnelle des femmes, particulièrement dans les zones rurales. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le rapport d’évaluation de cette stratégie est actuellement en cours d’élaboration et servira de base à l’élaboration de la nouvelle Stratégie pour 2016-2020. Elle note également l’adoption du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneures pour 2014-2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique et du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneures pour 2014-2020, en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise œuvre de la nouvelle Stratégie pour 2016-2020 ainsi que sur tout autre plan d’action visant à appliquer le principe de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le Conseil national de l’égalité des genres a été impliqué dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies et plans d’action.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’adoption par le Conseil des ministres de la décision no 142 du 3 décembre 2014 relative à la description et la classification des postes dans les institutions administratives de l’Etat et les institutions indépendantes. Elle note que le gouvernement indique que les institutions administratives de l’Etat sont actuellement en train d’établir les descriptions de poste sur la base des tâches accomplies par les employés. La commission rappelle que le concept de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 696). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour établir la classification des postes et les échelles de salaire correspondantes afin qu’elles soient exemptes de tout préjugé sexiste, et pour s’assurer que les emplois majoritairement exercés par des femmes soient évalués de manière objective sur la base des tâches qu’ils comportent, et ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement exercés par des hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. Travail de valeur égale. La commission rappelle que les articles 16(7), 17(1)(a) et 21(ç) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le «travail de valeur égale» étant défini à l’article 4(8) comme l’«activité rémunérée qui, comparée à une autre au moyen des mêmes indicateurs ou unités de mesure, exige des connaissances et des qualifications professionnelles similaires ou égales ainsi que des efforts physiques et intellectuels égaux ou pratiquement égaux». Elle rappelle également que l’article 115(1) du Code du travail de 1995 prévoit le paiement du même salaire pour des travaux de valeur égale, sans toutefois que soit définie la notion de «travaux de valeur égale». La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail est en cours de révision et que l’article 115 sera modifié et qu’il comprendra une définition de la notion de «travail de valeur égale». La commission note également que les tribunaux n’ont traité aucun cas relatif à l’interprétation des articles 16(7), 17(1)(a) et 21(ç) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 16(7), 17(1)(a) et 21(ç) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société et de préciser si l’article 4(8) de cette loi permet de comparer des emplois de nature complètement différente, requérant des connaissances, des compétences et des efforts différents, mais étant néanmoins de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que, lorsque l’article 115(1) du Code du travail sera modifié, la définition de l’expression «travail de valeur égale» permette une comparaison entre des emplois de nature complètement différente, requérant des connaissances, des compétences et des efforts différents, mais étant néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision du Code du travail. Prière de fournir des résumés des plaintes déposées auprès de l’inspection du travail, des tribunaux, de l’avocat du peuple concernant les dispositions du Code du travail et la loi sur l’égalité de genre dans la société ayant trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et des informations sur l’issue de ces plaintes.
Champ d’application. La commission rappelle que l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est réglementé par une autre loi et que l’article 5 de la loi sur l’égalité de genre dans la société prévoit que toutes les personnes qui vivent et résident sur le territoire de la République albanaise bénéficient d’une protection contre la discrimination fondée sur le genre. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires sont fixés indépendamment du sexe, en vertu de la loi no 9584 du 17 juillet 2006 sur les membres du Parlement et des lois régissant la rémunération des avocats, des juristes, des procureurs et des enquêteurs. La commission demande au gouvernement de préciser si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’égalité de genre dans la société s’appliquent aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, sans préjudice des dispositions spécifiques des lois susmentionnées ou de toute autre loi.
Application pratique. La commission note que le gouvernement indique que, selon un rapport publié par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances et l’Institut national des statistiques, établi sur la base d’une étude menée de 2010 à 2011 sur le travail non rémunéré, 95 pour cent des femmes de 15 à 64 ans accomplissent des travaux non rémunérés, notamment des travaux à domicile et des travaux concernant les soins aux enfants alors que, pour les hommes, ce taux est seulement de 37 pour cent; dans les zones rurales, les femmes passent cinq heures de plus que les hommes à effectuer des travaux non rémunérés. Selon une autre étude réalisée par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 17,63 pour cent en 2008. Cette étude analyse les causes de l’écart de rémunération et contient des propositions pour élaborer des politiques visant à réduire cet écart. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée suite aux études sur le travail non rémunéré et l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir et d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, particulièrement dans les secteurs dans lesquels les femmes sont concentrées.
Stratégie et plan d’action nationaux. La commission prend note de l’adoption en juin 2011 de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique pour 2011-2015 et de son plan d’action. Parmi les priorités de cette stratégie figurent notamment l’augmentation de la représentation des femmes à des postes de décisions et l’autonomisation économique des femmes et des filles. Le plan d’action a entre autres pour objectif de promouvoir la formation professionnelle des femmes, particulièrement dans les zones rurales, et la supervision des programmes d’incitation à l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique 2011-2015 et de son plan d’action en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Conseil national de l’égalité de genre. La commission rappelle le mandat du Conseil national de l’égalité de genre établi par l’article 12 de la loi sur l’égalité de genre dans la société. La commission note que le gouvernement indique qu’un rapport de 2011 sur la situation des femmes et l’égalité de genre, qui a été présenté lors d’une réunion du Conseil national de l’égalité de genre, contient un certain nombre de recommandations qui sont directement liées à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note également que le gouvernement indique que la réunion conjointe entre le Conseil national de l’égalité de genre et le Conseil national du travail, prévue par l’article 12 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, n’a pas eu lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les recommandations relatives aux politiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale contenues dans le rapport de 2011 sur la situation des femmes et l’égalité de genre et toute mesure de suivi à cet égard. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités prévues ou réalisées par le Conseil national de l’égalité de genre, et leurs résultats, en termes de promotion et d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le ministre chargé l’égalité de genre et les autorités centrales et locales en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en application de l’article 13 de la loi sur l’égalité de genre dans la société et sur la collaboration entre le Conseil national de l’égalité de genre et le Conseil national du travail, prévue par l’article 12 de cette loi.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle les indications du gouvernement selon lesquelles la méthodologie adéquate en matière d’évaluation des emplois n’a pas encore été élaborée. Elle rappelle aussi que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 700). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, dans le cadre de l’application des articles 16(7), 17(1)(a) et 21(ç) de la loi sur l’égalité de genre dans la société et de l’article 115(1) du Code du travail pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de tout préjugé sexiste.
Article 4. Conventions collectives. La commission prend note de la convention collective fournie par le gouvernement. Elle note également que le gouvernement indique que, dans le secteur de l’éducation, les salaires sont fixés selon le type d’école mais que, dans le même type d’école, les salaires étaient égaux. Considérant qu’il n’apparaît toujours pas clairement si la convention collective couvre non seulement le travail égal mais également le travail de valeur égale, qui peut être de nature différente ou ne pas être exécuté dans la même entreprise mais être néanmoins de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des précisions à ce sujet. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective qui aurait été déclarée invalide en vertu de l’article 18(4) de la loi sur l’égalité de genre dans la société.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances accorde une attention particulière à la collecte de données statistiques et qu’en 2012 il disposera de la collection complète de tous les indicateurs sur les questions d’égalité. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour collecter et analyser les données statistiques sur les gains des travailleurs, ventilées par sexe, secteurs d’activité, catégorie professionnelle et niveau d’éducation. Elle lui saurait gré de fournir toutes informations statistiques ventilées par sexe qui auraient été collectées par le ministre responsable des questions d’égalité de genre et les autorités centrales et locales, en application des articles 13(2)(d) et (dh) et 14(3) de la loi sur l’égalité de genre dans la société.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité de genre dans la société, qui contient un certain nombre de dispositions relatives à la rémunération pour un travail de valeur égale. L’article 21(ç) prévoit que les salariés, hommes et femmes, ont les mêmes droits, sans aucune discrimination fondée sur le genre; ils ont droit à la même rémunération pour un travail de même valeur, ce qui comprend le droit à la rémunération, à l’égalité de traitement pour un travail de même valeur et à l’égalité de traitement pour l’évaluation de la qualité du travail. L’article 16(7) prescrit à l’employeur de promouvoir activement l’égalité de genre, notamment en assurant un paiement égal pour un travail de valeur égale; l’article 17(1) prévoit qu’il est discriminatoire pour un employeur de faire une différence entre les hommes et les femmes dans la «rémunération d’un travail de valeur égale». Le «travail de valeur égale» est défini à l’article 4(8) comme étant «l’activité rémunérée qui, comparée à une autre au moyen des mêmes indicateurs ou unités de mesure, exige des connaissances et des qualifications professionnelles similaires ou égales ainsi que des efforts physiques et intellectuels égaux ou pratiquement égaux». La commission relève que la loi de 2004 sur l’égalité de genre dans la société faisait obligation à l’employeur «d’appliquer un salaire égal pour un travail de valeur égale» (art. 4), mais ne comportait pas de définition du «travail de valeur égale». Elle rappelle que l’article 115(1) du Code du travail de 1995 prévoit que l’employeur doit verser «le même salaire aux hommes et aux femmes effectuant des travaux de valeur égale» et que la notion de «travaux de valeur égale» n’est pas définie dans le code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute interprétation des articles 16(7), 17(1) et 21(ç) de la loi sur l’égalité de genre dans la société et de l’article 115 du Code du travail par les instances administratives ou judiciaires. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 4(8) de la loi sur l’égalité de genre dans la société permet de comparer des emplois qui sont de nature entièrement différente, requièrent des capacités et des connaissances différentes et un autre type d’effort mais qui présentent néanmoins une valeur égale. Prière également de fournir des informations sur toute plainte relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – et ses suites – qui aurait été portée à l’attention de l’inspection du travail, des tribunaux ou du Défenseur du peuple sur le fondement des dispositions du Code du travail ou de la loi sur l’égalité de genre dans la société.
Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les lois sur le statut de catégories spécifiques de travailleurs, à savoir la loi no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple et la loi no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs contiennent des dispositions concernant la rémunération dans la mesure où l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est réglementé par une autre loi. Même si le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, toutes les personnes qui vivent et résident sur le territoire de la République albanaise bénéficient d’une protection contre la discrimination fondée sur le genre. La commission demande donc au gouvernement de préciser si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’égalité de genre dans la société s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques pouvant être contenues dans les lois susmentionnées ou dans toute autre loi.
Application pratique. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application dans la pratique du principe établi par la convention le gouvernement indique notamment qu’il a entrepris une étude visant à identifier les formes de discrimination et les mesures et outils nécessaires pour améliorer la législation et les orientations de la politique contre la discrimination. Elle note également que le gouvernement a mené une étude sur la rémunération des professionnels dans un certain nombre d’entreprises, sociétés et institutions et que cette étude constitue la première étape d’une évaluation des emplois qui doit être étendue à d’autres établissements du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis grâce à ces initiatives, et de fournir une synthèse des résultats de ces études et enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur le travail non rémunéré des femmes dans l’agriculture et au foyer, comme demandé depuis 2004. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute mesure ou envisagée pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé dans la pratique, notamment dans les branches d’activité à dominante féminine.
Stratégie et plan d’action nationaux. La commission note que l’article 10 de la loi sur l’égalité de genre dans la société prévoit qu’il incombe au Conseil des ministres d’approuver la stratégie et le plan d’action nationaux pour l’égalité de genre. A cet égard, elle note qu’une stratégie nationale pour l’égalité de genre et contre la violence au foyer (2007-2010) a été élaborée par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités liées au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été réalisées spécifiquement dans le cadre de la stratégie nationale (2007-2010). Elle souhaiterait également disposer d’informations sur les progrès dans l’adoption de la stratégie et du plan d’action nationaux pour l’égalité de genre.
Conseil national de l’égalité de genre. La commission note que les articles 11 et 12 de la loi sur l’égalité de genre dans la société créent un Conseil national de l’égalité de genre, organe consultatif composé de dix membres désignés par le gouvernement et de trois par la société civile. D’après les informations fournies par le gouvernement, le conseil national a été mis en place par ordonnance du Premier ministre no 3 du 8 janvier 2009; il est présidé par le ministre du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances. Le conseil a notamment pour mission de conseiller le gouvernement en définissant les domaines de l’action de l’Etat en matière d’égalité de genre; d’assurer l’intégration des questions de genre; de proposer des programmes au Conseil des ministres; d’évaluer la situation actuelle en matière d’égalité de genre; d’émettre des recommandations sur la structure de ces questions; et d’approuver le rapport annuel sur l’égalité de genre. L’article 13(1) désigne le ministre chargé des questions de genre en tant qu’autorité de l’Etat responsable de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de genre dans la société et des programmes publics pour l’égalité de genre. Le ministre a également pour mission, en vertu de l’article 13(2), de proposer au Conseil des ministres, après consultation du Conseil national de l’égalité de genre, des modifications des lois et règlements, de signer les instruments internationaux pertinents, de mettre en place des mécanismes de collecte de statistiques ventilées par sexe, d’élaborer et de mettre en œuvre des activités d’éducation, de formation, d’information et de sensibilisation et de présenter au Conseil national de l’égalité de genre le rapport sur les activités et les progrès de l’année précédente. L’article 13(3) impartit aux institutions centrales et locales de l’Etat de coopérer avec les ministères compétents en vue d’échanger des informations et de faciliter l’accomplissement des missions du ministre. Il prévoit également la désignation de fonctionnaires pour l’égalité de genre chargés de cette mission au sein de chaque ministère. L’article 14 prévoit que les institutions du pouvoir local coopèrent avec celles du pouvoir central et les organismes à but non lucratif pour parvenir à l’égalité de genre et que les institutions du pouvoir local sont chargées de recueillir et traiter des statistiques ventilées par sexe. Cet article prévoit aussi la désignation de fonctionnaires responsables de l’égalité de genre dans les institutions du pouvoir local. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de l’égalité de genre, notamment sur les organismes représentant la société civile en son sein et sur les activités prévues ou mises en œuvre, et leurs résultats, en ce qui concerne la promotion et la concrétisation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le ministre compétent en matière d’égalité de genre et les institutions des pouvoirs central et local en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations sur la coopération entre le Conseil national de l’égalité de genre et le Conseil national du travail dans les domaines couverts par la convention, selon ce que prévoit l’article 12 de la loi sur l’égalité de genre dans la société.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la méthodologie adéquate n’a pas encore été élaborée et que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances mène actuellement une étude sur l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission se réfère aux paragraphes 138 à 142 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, qui offre des orientations utiles sur les méthodes d’évaluation objective des emplois. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des articles 16, 17 et 21 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès concernant l’étude sur l’égalité de rémunération entreprise par le ministère.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 18(4) de la loi sur l’égalité de genre dans la société tout accord individuel ou toute convention collective contraire aux dispositions de cette loi est nul et non avenu. Elle note également que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa question concernant la convention collective du 4 juillet 2006 conclue entre le ministère de l’Education et des Sciences, d’une part, et la Fédération syndicale de l’éducation et des sciences (FSASH) et le Syndicat indépendant de l’éducation (SPASH), d’autre part, qui comporte des dispositions sur l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission est donc conduite à réitérer sa demande et prier le gouvernement de préciser si cette convention collective couvre non seulement le travail égal, mais aussi le travail de valeur égale, c’est-à-dire à des emplois qui, bien qu’étant de nature différente et exercés dans des établissements différents, présentent néanmoins une valeur égale. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de cette convention collective ainsi que celui de toute autre convention collective qui comporterait des clauses ayant un lien avec la convention. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute convention collective qui aurait été déclarée nulle et non avenue en vertu de l’article 18(4).
Statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des travailleurs ventilées par sexe, branche d’activité, catégorie professionnelle et niveau d’éducation. Elle lui saurait gré de fournir les statistiques ventilées par sexe qui ont été collectées par le ministère responsable des questions d’égalité de genre et par les institutions du pouvoir local en application des articles 13(2)(d) et (dh) et 14(3) de la loi sur l’égalité de genre dans la société.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité de genre dans la société, qui contient un certain nombre de dispositions relatives à la rémunération pour un travail de valeur égale. L’article 21(ç) prévoit que les salariés, hommes et femmes, ont les mêmes droits, sans aucune discrimination fondée sur le genre; ils ont droit à la même rémunération pour un travail de même valeur, ce qui comprend le droit à la rémunération, à l’égalité de traitement pour un travail de même valeur et à l’égalité de traitement pour l’évaluation de la qualité du travail. L’article 16(7) prescrit à l’employeur de promouvoir activement l’égalité de genre, notamment en assurant un paiement égal pour un travail de valeur égale; l’article 17(1) prévoit qu’il est discriminatoire pour un employeur de faire une différence entre les hommes et les femmes dans la «rémunération d’un travail de valeur égale». Le «travail de valeur égale» est défini à l’article 4(8) comme étant «l’activité rémunérée qui, comparée à une autre au moyen des mêmes indicateurs ou unités de mesure, exige des connaissances et des qualifications professionnelles similaires ou égales ainsi que des efforts physiques et intellectuels égaux ou pratiquement égaux». La commission relève que la loi de 2004 sur l’égalité de genre dans la société faisait obligation à l’employeur «d’appliquer un salaire égal pour un travail de valeur égale» (art. 4), mais ne comportait pas de définition du «travail de valeur égale». Elle rappelle que l’article 115(1) du Code du travail de 1995 prévoit que l’employeur doit verser «le même salaire aux hommes et aux femmes effectuant des travaux de valeur égale» et que la notion de «travaux de valeur égale» n’est pas définie dans le code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute interprétation des articles 16(7), 17(1) et 21(ç) de la loi sur l’égalité de genre dans la société et de l’article 115 du Code du travail par les instances administratives ou judiciaires. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 4(8) de la loi sur l’égalité de genre dans la société permet de comparer des emplois qui sont de nature entièrement différente, requièrent des capacités et des connaissances différentes et un autre type d’effort mais qui présentent néanmoins une valeur égale. Prière également de fournir des informations sur toute plainte relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – et ses suites – qui aurait été portée à l’attention de l’inspection du travail, des tribunaux ou du Défenseur du peuple sur le fondement des dispositions du Code du travail ou de la loi sur l’égalité de genre dans la société.

Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les lois sur le statut de catégories spécifiques de travailleurs, à savoir la loi no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple et la loi no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs contiennent des dispositions concernant la rémunération dans la mesure où l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est réglementé par une autre loi. Même si le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, toutes les personnes qui vivent et résident sur le territoire de la République albanaise bénéficient d’une protection contre la discrimination fondée sur le genre. La commission demande donc au gouvernement de préciser si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’égalité de genre dans la société s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques pouvant être contenues dans les lois susmentionnées ou dans toute autre loi.

Application pratique. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application dans la pratique du principe établi par la convention le gouvernement indique notamment qu’il a entrepris une étude visant à identifier les formes de discrimination et les mesures et outils nécessaires pour améliorer la législation et les orientations de la politique contre la discrimination. Elle note également que le gouvernement a mené une étude sur la rémunération des professionnels dans un certain nombre d’entreprises, sociétés et institutions et que cette étude constitue la première étape d’une évaluation des emplois qui doit être étendue à d’autres établissements du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis grâce à ces initiatives, et de fournir une synthèse des résultats de ces études et enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur le travail non rémunéré des femmes dans l’agriculture et au foyer, comme demandé depuis 2004. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute mesure ou envisagée pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé dans la pratique, notamment dans les branches d’activité à dominante féminine.

Stratégie et plan d’action nationaux. La commission note que l’article 10 de la loi sur l’égalité de genre dans la société prévoit qu’il incombe au Conseil des ministres d’approuver la stratégie et le plan d’action nationaux pour l’égalité de genre. A cet égard, elle note qu’une stratégie nationale pour l’égalité de genre et contre la violence au foyer (2007-2010) a été élaborée par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités liées au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été réalisées spécifiquement dans le cadre de la stratégie nationale (2007-2010). Elle souhaiterait également disposer d’informations sur les progrès dans l’adoption de la stratégie et du plan d’action nationaux pour l’égalité de genre.

Conseil national de l’égalité de genre. La commission note que les articles 11 et 12 de la loi sur l’égalité de genre dans la société créent un Conseil national de l’égalité de genre, organe consultatif composé de dix membres désignés par le gouvernement et de trois par la société civile. D’après les informations fournies par le gouvernement, le conseil national a été mis en place par ordonnance du Premier ministre no 3 du 8 janvier 2009; il est présidé par le ministre du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances. Le conseil a notamment pour mission de conseiller le gouvernement en définissant les domaines de l’action de l’Etat en matière d’égalité de genre; d’assurer l’intégration des questions de genre; de proposer des programmes au Conseil des ministres; d’évaluer la situation actuelle en matière d’égalité de genre; d’émettre des recommandations sur la structure de ces questions; et d’approuver le rapport annuel sur l’égalité de genre. L’article 13(1) désigne le ministre chargé des questions de genre en tant qu’autorité de l’Etat responsable de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de genre dans la société et des programmes publics pour l’égalité de genre. Le ministre a également pour mission, en vertu de l’article 13(2), de proposer au Conseil des ministres, après consultation du Conseil national de l’égalité de genre, des modifications des lois et règlements, de signer les instruments internationaux pertinents, de mettre en place des mécanismes de collecte de statistiques ventilées par sexe, d’élaborer et de mettre en œuvre des activités d’éducation, de formation, d’information et de sensibilisation et de présenter au Conseil national de l’égalité de genre le rapport sur les activités et les progrès de l’année précédente. L’article 13(3) impartit aux institutions centrales et locales de l’Etat de coopérer avec les ministères compétents en vue d’échanger des informations et de faciliter l’accomplissement des missions du ministre. Il prévoit également la désignation de fonctionnaires pour l’égalité de genre chargés de cette mission au sein de chaque ministère. L’article 14 prévoit que les institutions du pouvoir local coopèrent avec celles du pouvoir central et les organismes à but non lucratif pour parvenir à l’égalité de genre et que les institutions du pouvoir local sont chargées de recueillir et traiter des statistiques ventilées par sexe. Cet article prévoit aussi la désignation de fonctionnaires responsables de l’égalité de genre dans les institutions du pouvoir local. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de l’égalité de genre, notamment sur les organismes représentant la société civile en son sein et sur les activités prévues ou mises en œuvre, et leurs résultats, en ce qui concerne la promotion et la concrétisation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le ministre compétent en matière d’égalité de genre et les institutions des pouvoirs central et local en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations sur la coopération entre le Conseil national de l’égalité de genre et le Conseil national du travail dans les domaines couverts par la convention, selon ce que prévoit l’article 12 de la loi sur l’égalité de genre dans la société.

Article 3 de la convention.Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la méthodologie adéquate n’a pas encore été élaborée et que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances mène actuellement une étude sur l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission se réfère aux paragraphes 138 à 142 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, qui offre des orientations utiles sur les méthodes d’évaluation objective des emplois. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des articles 16, 17 et 21 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès concernant l’étude sur l’égalité de rémunéaration entreprise par le ministère.

Article 4.Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 18(4) de la loi sur l’égalité de genre dans la société tout accord individuel ou toute convention collective contraire aux dispositions de cette loi est nul et non avenu. Elle note également que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa question concernant la convention collective du 4 juillet 2006 conclue entre le ministère de l’Education et des Sciences, d’une part, et la Fédération syndicale de l’éducation et des sciences (FSASH) et le Syndicat indépendant de l’éducation (SPASH), d’autre part, qui comporte des dispositions sur l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission est donc conduite à réitérer sa demande et prier le gouvernement de préciser si cette convention collective couvre non seulement le travail égal, mais aussi le travail de valeur égale, c’est-à-dire à des emplois qui, bien qu’étant de nature différente et exercés dans des établissements différents, présentent néanmoins une valeur égale. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de cette convention collective ainsi que celui de toute autre convention collective qui comporterait des clauses ayant un lien avec la convention. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute convention collective qui aurait été déclarée nulle et non avenue en vertu de l’article 18(4).

Statistiques.La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des travailleurs ventilées par sexe, branche d’activité, catégorie professionnelle et niveau d’éducation. Elle lui saurait gré de fournir les statistiques ventilées par sexe qui ont été collectées par le ministère responsable des questions d’égalité de genre et par les institutions du pouvoir local en application des articles 13(2)(d) et (dh) et 14(3) de la loi sur l’égalité de genre dans la société.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission rappelle les observations de la Confédération des syndicats albanais (CTUA) du 30 septembre 2004, qui font état de disparités entre hommes et femmes en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, dans le secteur public et le secteur privé. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé, notamment dans les branches économiques où les femmes sont majoritaires. Prière également de communiquer des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes, ventilées par secteur, niveau d’éducation et catégorie professionnelle.

Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération en droit et en pratique. La commission note que, en vertu de l’article 115 4) du Code du travail, en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, l’employé a droit au paiement d’une rémunération comprenant l’ensemble des avantages dont bénéficient les employés de l’autre sexe. De même, la commission note que, en vertu de la loi de 2004 sur l’égalité hommes/femmes dans la société, le non-respect, par l’employeur, du principe de l’égalité de rémunération est considéré comme un acte discriminatoire qui doit être sanctionné, conformément à l’article 16 de la loi. Ce dernier prévoit des sanctions disciplinaires, civiles et administratives ou pénales en cas d’infractions à ses dispositions. La commission note aussi que les victimes d’actes discriminatoires peuvent porter plainte auprès de l’avocat de la population (Ombudsman). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application de l’article 115 4) du Code du travail et de l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre dans la société qui concernent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les affaires relatives au principe de la convention portées devant l’avocat de la population et sur la suite qui leur a été donnée.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est repris régulièrement dans les conventions collectives. Toutefois, dans son rapport, lorsqu’il mentionne l’accord signé par le ministère de l’Education et des Sciences, la Fédération des syndicats de l’éducation et des sciences d’Albanie (FSASH) et le Syndicat indépendant de l’éducation d’Albanie (SPASH), le gouvernement parle d’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission rappelle que la convention, même si elle couvre le principe essentiel de l’égalité de rémunération pour un travail égal, assure aussi l’égalité de rémunération entre les travailleurs qui accomplissent des travaux de nature complètement différente mais qui ont néanmoins la même valeur, dans la même entreprise ou non. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la portée de la convention collective signée par le ministère de l’Education et des Sciences, la FSASH et le SPASH, d’en transmettre copie et de communiquer copie d’autres conventions collectives pertinentes.

Rappelant que l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est réglementé par d’autres textes de loi, la commission demande à nouveau des informations indiquant si la loi no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’assemblée du peuple et la loi no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs contiennent des dispositions concernant la rémunération des emplois couverts par ces lois et prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de ces lois. Elle lui demande aussi d’indiquer les règlements sur la structure des salaires dans la fonction publique pris en application de l’article 18 de la loi no 8549 de 1999 sur le statut des fonctionnaires.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que, en vertu de l’article 4 de la loi de 2004 sur l’égalité hommes/femmes dans la société, l’employeur est tenu de s’assurer que ses travailleurs reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission souligne que, pour que cette disposition s’applique réellement, il est essentiel de promouvoir une évaluation objective des emplois afin d’établir si des emplois différents sont de valeur égale et doivent en conséquence donner lieu à une rémunération égale, conformément aux dispositions de la convention. Renvoyant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque l’on fixe les taux de rémunération, les conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société risquent d’entraîner une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures appropriées pour encourager activement l’élaboration et l’utilisation, en entreprise, de méthodes d’évaluation objective des emplois qui ne sont pas influencées par des préjugés sexistes afin de fixer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière.

Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la participation des partenaires sociaux aux activités du Conseil national du travail (NLC) en général et à celles des commissions tripartites sur les rémunérations, les pensions et l’égalité des chances en particulier, permet d’assurer la collaboration de ces partenaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les activités menées par ces organes pour donner effet au principe de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux et autres décisions. Notant que les tribunaux nationaux n’ont encore rendu aucune décision sur l’application du principe de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre toute mesure nécessaire pour faire connaître le concept de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par le public et pour informer les travailleurs sur leur droit à l’égalité de rémunération et sur les recours dont ils disposent pour mettre fin aux violations en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Indications générales sur la manière dont la convention est appliquée. Comme les informations demandées dans la précédente demande directe n’ont pas été communiquées, la commission sollicite à nouveau des informations relatives aux résultats de l’étude sur le travail non rémunéré des femmes dans l’agriculture et au foyer. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur toute activité menée par la Commission interministérielle de l’égalité entre les sexes créée en application de la loi sur l’égalité de genre dans la société et sur le nombre et la nature des violations relevées par l’inspection du travail qui concernent l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les observations de la Confédération des syndicats albanais (CTUA) du 30 septembre 2004, qui font état d’inégalités en matière de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, en particulier dans des entreprises employant en majorité des travailleuses, de même que dans le secteur public. En ce qui concerne l’instruction no 2 sur le système d’évaluation annuelle des résultats des fonctionnaires, la CTUA indique que ce système ne s’applique pas de façon objective. Dans sa brève réponse, le gouvernement déclare à nouveau qu’à la fin de l’année les fonctionnaires ont reçu une indemnité récompensant leurs bons résultats. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dans le secteur public comme dans le secteur privé, en particulier dans les branches économiques où les femmes sont majoritaires.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la législation. Rappelant ses commentaires précédents sur les lois et les réglementations mettant la convention en application, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables en ce qui concerne la structure des salaires dans le service public, selon l’article 18 de la loi no 8549 de 1999 sur le statut des fonctionnaires. Elle prie également le gouvernement de fournir une mise à jour des lois et des réglementations pertinentes concernant la rémunération dans le secteur budgétaire. Prière également d’indiquer si les lois no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple et no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs contiennent des dispositions sur la rémunération des emplois couverts par ces lois et de communiquer copie de ces textes.

2. Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes existent principalement dans les régions rurales. Elle note également qu’une étude sur le travail non rémunéré des femmes dans l’agriculture et à la maison sera réalisée dans cinq régions afin de développer des recommandations pour les prochaines actions du gouvernement.

–      La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’évaluer les inégalités de rémunération entre les sexes dans les zones rurales et urbaines, y compris les résultats de l’étude sur le travail non rémunéré des femmes.

–      Notant que la Commission pour l’égalité des chances (CEC) organise des activités générales de promotion des droits des femmes, la commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur la manière dont les activités de la CEC abordent plus spécifiquement la question de l’égalité de rémunération.

–      Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques récentes sur la rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de transmettre de telles informations dans son prochain rapport, en se conformant autant que possible à l’observation générale 1998 de la commission sur la convention.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément au Code du travail, les différences de salaire doivent être fondées sur des critères objectifs, tels que la quantité et la qualité de travail, les qualifications professionnelles et les années de service. Notant que ces critères peuvent en effet être sans rapport avec le sexe du travailleur, la commission insiste toutefois sur la nécessité de promouvoir l’évaluation objective en vue d’évaluer le contenu du travail à exécuter, afin d’exclure les discriminations de rémunération dues à des perceptions stéréotypées de la valeur des travaux exécutés traditionnellement par les femmes. Le gouvernement est par conséquent prié de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois.

4. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il coopère avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les observations de la Confédération des syndicats albanais (CTUA) du 30 septembre 2004, qui font état d’inégalités en matière de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, en particulier dans des entreprises employant en majorité des travailleuses, de même que dans le secteur public. En ce qui concerne l’instruction no 2 sur le système d’évaluation annuelle des résultats des fonctionnaires, la CTUA indique que ce système ne s’applique pas de façon objective. Dans sa brève réponse, le gouvernement déclare à nouveau qu’à la fin de l’année les fonctionnaires ont reçu une indemnité récompensant leurs bons résultats. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dans le secteur public comme dans le secteur privé, en particulier dans les branches économiques où les femmes sont majoritaires.

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’il fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions qu’elle a soulevées dans sa précédente demande directe, rédigée comme suit:

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la législation. Rappelant ses commentaires précédents sur les lois et les réglementations mettant la convention en application, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables en ce qui concerne la structure des salaires dans le service public, selon l’article 18 de la loi no 8549 de 1999 sur le statut des fonctionnaires. Elle prie également le gouvernement de fournir une mise à jour des lois et des réglementations pertinentes concernant la rémunération dans le secteur budgétaire. Prière également d’indiquer si les lois no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple et no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs contiennent des dispositions sur la rémunération des emplois couverts par ces lois et de communiquer copie de ces textes.

2. Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes existent principalement dans les régions rurales. Elle note également qu’une étude sur le travail non rémunéré des femmes dans l’agriculture et à la maison sera réalisée dans cinq régions afin de développer des recommandations pour les prochaines actions du gouvernement.

-  La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’évaluer les inégalités de rémunération entre les sexes dans les zones rurales et urbaines, y compris les résultats de l’étude sur le travail non rémunéré des femmes.

-  Notant que la Commission pour l’égalité des chances (CEC) organise des activités générales de promotion des droits des femmes, la commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur la manière dont les activités de la CEC abordent plus spécifiquement la question de l’égalité de rémunération.

-  Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques récentes sur la rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de transmettre de telles informations dans son prochain rapport, en se conformant autant que possible à l’observation générale 1998 de la commission sur la convention.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément au Code du travail, les différences de salaire doivent être fondées sur des critères objectifs, tels que la quantité et la qualité de travail, les qualifications professionnelles et les années de service. Notant que ces critères peuvent en effet être sans rapport avec le sexe du travailleur, la commission insiste toutefois sur la nécessité de promouvoir l’évaluation objective en vue d’évaluer le contenu du travail à exécuter, afin d’exclure les discriminations de rémunération dues à des perceptions stéréotypées de la valeur des travaux exécutés traditionnellement par les femmes. Le gouvernement est par conséquent prié de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois.

4. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il coopère avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les observations de la Confédération des syndicats albanais du 30 septembre 2004, qui ont été transmises au gouvernement pour qu’il puisse faire des commentaires. Elle prendra ces observations en considération conjointement avec les éventuelles réponses du gouvernement lors de sa prochaine session.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la législation. Rappelant ses commentaires précédents sur les lois et les réglementations mettant la convention en application, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables en ce qui concerne la structure des salaires dans le service public, selon la section 18 de la loi no 8549 de 1999 sur le statut des fonctionnaires. Elle prie également le gouvernement de fournir une mise à jour des lois et des réglementations pertinentes concernant la rémunération dans le secteur budgétaire. Prière également d’indiquer si les lois no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple et no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs contiennent des dispositions sur la rémunération des emplois couverts par ces lois et de communiquer copie de ces textes.

2. Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes existent principalement dans les régions rurales. Elle note également qu’une étude sur le travail non rémunéré des femmes dans l’agriculture et à la maison sera réalisée dans cinq régions afin de développer des recommandations pour les prochaines actions du gouvernement.

-           La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’évaluer les inégalités de rémunération entre les sexes dans les zones rurales et urbaines, y compris les résultats de l’étude sur le travail non rémunéré des femmes.

-           Notant que la Commission pour l’égalité des chances (CEC) organise des activités générales de promotion des droits des femmes, la commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur la manière dont les activités de la CEC abordent plus spécifiquement la question de l’égalité de rémunération.

-           Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques récentes sur la rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de transmettre de telles informations dans son prochain rapport, en se conformant autant que possible à l’observation générale 1998 de la commission sur la convention.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, selon le Code du travail, les différences de salaire doivent être fondées sur des critères objectifs, tels que la quantité et la qualité de travail, les qualifications professionnelles et les années de service. Notant que ces critères peuvent en effet être sans rapport avec le sexe du travailleur, la commission insiste toutefois sur la nécessité de promouvoir l’évaluation objective en vue d’évaluer le contenu du travail exécuté, afin d’exclure les discriminations de rémunération dues à des perceptions stéréotypées de la valeur des travaux exécutés traditionnellement par les femmes. Le gouvernement est par conséquent prié de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois.

4. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il coopère avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En référence à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le salaire mensuel moyen des femmes représente 68 pour cent de celui des hommes. Alors que pour la plupart des emplois l’écart se situe entre 75 et 80 pour cent, la commission note que, parmi les opérateurs de machines et d’usine, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est particulièrement élevé, les femmes ne gagnant que 59 pour cent du salaire des hommes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures concrètes, prises ou envisagées, pour réduire les inégalités qui existent entre la rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes, ceci conformément à l’observation générale de 1998 sur l’application de la convention.

2. La commission rappelle que l’article 115(1), lu conjointement avec l’article 110 du Code du travail de 1995, prévoit l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre des contrats de travail individuels et collectifs. De plus, notant que l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est régi par une autre législation, la commission réitère sa requête à l’effet que le gouvernement lui fournisse une copie de la loi no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple et de la loi no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs. La commission rappelle sa requête au sujet des types d’activités ou des personnes exclues en vertu de l’article 5(b) du Code et espère que le gouvernement fournira des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

3. La commission note que, conformément à l’article 18 de la loi no 8549 de 1999 sur le statut des fonctionnaires, le salaire de ces derniers se compose du salaire de base, lequel a trois sous-composantes: a) un salaire de groupe basé sur le niveau d’instruction requis par le poste; b) le supplément d’ancienneté; et c) le supplément de formation. La commission note que le supplément afférent au poste reflète sa valeur relative et les circonstances spéciales; que le supplément lié aux conditions de travail reflète les conditions de travail spéciales; et que les bonus de performance supérieure sont attribués suite à un examen de la performance ainsi que du budget de chaque institution. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie des règlements qui, selon le paragraphe 3 de l’article 18(4) de la loi no 8549, régissent le fonctionnement de la structure de paie de la fonction publique. La commission note que, conformément à la directive no 2 sur le «Système d’évaluation des résultats annuels des fonctionnaires», en date du 7 septembre 2000, et basées sur les articles 16 et 29 de la loi no 8549, les décisions sur les résultats des périodes de probation, des promotions et des transferts parallèles sont basées sur des critères objectifs, tels que le mérite, la performance et l’atteinte d’objectifs. Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette directive dans la pratique.

4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission pour l’égalité des chances (CEC) considère l’élimination de toute forme de discrimination comme sa priorité et qu’elle dispose d’un programme de sensibilisation des gens aux questions d’égalité dans les organisations privées et publiques et qu’elle souhaite aider les femmes à prendre conscience de leurs droits. La commission demande au gouvernement de lui fournir des précisions sur les activités de la CEC en ce qui concerne la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et les résultats obtenus à cet égard. Notant que, de l’avis du gouvernement, la Commission parlementaire pour la jeunesse et les femmes, mise sur pied en 1997, n’a pas été très efficace jusqu’à présent, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le travail de cette commission parlementaire et sur toute mesure prise afin d’améliorer son efficacité en regard de la promotion du principe contenu dans la convention.

5. La commission note l’établissement d’un Conseil national du travail suivant l’article 200 du Code du travail, lequel est composé de sous-comités auxquels participent des représentants du gouvernement ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que les sous-comités discutent périodiquement des questions relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur le travail du conseil et de ses sous-comités à ce sujet.

6. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que le Conseil des ministres avait nommé une Commission sur les femmes et la famille (CFF), laquelle avait adopté une plate-forme du gouvernement albanais en faveur des femmes pour 1999-2000. Cette plate-forme avait fixé, entre autres, les priorités suivantes pour l’action gouvernementale: 1) veiller, en renforçant l’inspection du travail, à ce que le Code du travail et les dispositions garantissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soient respectés dans les secteurs publics et privés; 2) améliorer les procédures juridiques afin de remédier à la discrimination dans l’emploi; et 3) effectuer des enquêtes périodiques sur la situation des femmes en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur le suivi, par le gouvernement et la CFF, de ses recommandations en ce qui concerne l’application du principe de rémunération égale et d’autres activités ayant trait à l’application de la convention. Plus spécifiquement, en ce qui concerne l’action de l’inspection du travail pour garantir l’application des dispositions prévoyant l’égalité de rémunération, la commission réitère sa requête afin que le gouvernement lui fournisse des informations sur les activités de l’inspection du travail à cet égard, y compris des informations sur le nombre d’inspection effectuées, sur l’incidence des cas enregistrés de discrimination salariale et sur les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. En référence à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le salaire mensuel moyen des femmes représente 68 pour cent de celui des hommes. Alors que pour la plupart des emplois l’écart se situe entre 75 et 80 pour cent, la commission note que, parmi les opérateurs de machines et d’usine, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est particulièrement élevé, les femmes ne gagnant que 59 pour cent du salaire des hommes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures concrètes, prises ou envisagées, pour réduire les inégalités qui existent entre la rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes, ceci conformément à l’observation générale de 1998 sur l’application de la convention.

2. La commission rappelle que l’article 115(1), lu conjointement avec l’article 110 du Code du travail de 1995, prévoit l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre des contrats de travail individuels et collectifs. De plus, notant que l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est régi par une autre législation, la commission réitère sa requête à l’effet que le gouvernement lui fournisse une copie de la loi no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple et de la loi no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs. La commission rappelle sa requête au sujet des types d’activités ou des personnes exclues en vertu de l’article 5(b) du Code et espère que le gouvernement fournira des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

3. La commission note que, conformément à l’article 18 de la loi no 8549 de 1999 sur le statut des fonctionnaires, le salaire de ces derniers se compose du salaire de base, lequel a trois sous-composantes: a) un salaire de groupe basé sur le niveau d’instruction requis par le poste; b) le supplément d’ancienneté; c) le supplément de formation. La commission note que le supplément afférent au poste reflète sa valeur relative et les circonstances spéciales; que le supplément lié aux conditions de travail reflète les conditions de travail spéciales; et que les bonus de performance supérieure sont attribués suite à un examen de la performance ainsi que du budget de chaque institution. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie des règlements qui, selon le paragraphe 3 de l’article 18(4) de la loi no 8549, régissent le fonctionnement de la structure de paie de la fonction publique. La commission note que, conformément à la directive no 2 sur le «Système d’évaluation des résultats annuels des fonctionnaires», en date du 7 septembre 2000, et basées sur les articles 16 et 29 de la loi no 8549, les décisions sur les résultats des périodes de probation, des promotions et des transferts parallèles sont basées sur des critères objectifs, tels que le mérite, la performance et l’atteinte d’objectifs. Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette directive dans la pratique.

4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission pour l’égalité des chances (CEC) considère l’élimination de toute forme de discrimination comme sa priorité et qu’elle dispose d’un programme de sensibilisation des gens aux questions d’égalité dans les organisations privées et publiques et qu’elle souhaite aider les femmes à prendre conscience de leurs droits. La commission demande au gouvernement de lui fournir des précisions sur les activités de la CEC en ce qui concerne la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et les résultats obtenus à cet égard. Notant que, de l’avis du gouvernement, la Commission parlementaire pour la jeunesse et les femmes, mise sur pied en 1997, n’a pas été très efficace jusqu’à présent, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le travail de cette commission parlementaire et sur toute mesure prise afin d’améliorer son efficacité en regard de la promotion du principe contenu dans la convention.

5. La commission note l’établissement d’un Conseil national du travail suivant l’article 200 du Code du travail, lequel est composé de sous-comités auxquels participent des représentants du gouvernement ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que les sous-comités discutent périodiquement des questions relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur le travail du conseil et de ses sous-comités à ce sujet.

6. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que le Conseil des ministres avait nommé une Commission sur les femmes et la famille (CFF), laquelle avait adopté une plate-forme du gouvernement albanais en faveur des femmes pour 1999-2000. Cette plate-forme avait fixé, entre autres, les priorités suivantes pour l’action gouvernementale: 1) veiller, en renforçant l’inspection du travail, à ce que le Code du travail et les dispositions garantissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soient respectés dans les secteurs publics et privés; 2) améliorer les procédures juridiques afin de remédier à la discrimination dans l’emploi; et 3) effectuer des enquêtes périodiques sur la situation des femmes en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur le suivi, par le gouvernement et la CFF, de ses recommandations en ce qui concerne l’application du principe de rémunération égale et d’autres activités ayant trait à l’application de la convention. Plus spécifiquement, en ce qui concerne l’action de l’inspection du travail pour garantir l’application des dispositions prévoyant l’égalité de rémunération, la commission réitère sa requête afin que le gouvernement lui fournisse des informations sur les activités de l’inspection du travail à cet égard, y compris des informations sur le nombre d’inspection effectuées, sur l’incidence des cas enregistrés de discrimination salariale et sur les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que l’article 18 2) de la Constitution nationale qui a été récemment adoptée interdit la discrimination fondée entre autres sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 115 1), lu conjointement avec l’article 110, du Code du travail de 1995, prévoit l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre des contrats de travail individuels ou collectifs, mais que l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est régi par une autre législation. A cet égard, la commission prend note de la loi no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple, de la loi no7496 de 1991 sur le statut des forces armées et de la loi no7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs. La commission déplore de ne pas avoir reçu copie de la législation susmentionnée et elle prie le gouvernement de la lui adresser dans son prochain rapport. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de précisions sur les types d’activité et sur les personnes non visées par l’article 5 b) du Code et espère que le gouvernement lui apportera des informations sur ce point dans son prochain rapport.

2. A propos de l’application du principe de la convention à la fonction publique, la commission note que l’article 12 de la loi no8095 de 1996 sur la fonction publique indique que les hauts fonctionnaires politiques et les fonctionnaires jouissent du «droit de recevoir un salaire, une pension et d’autres prestations à la mesure de la fonction qu’ils exercent, conformément aux dispositions juridiques applicables», et prévoit un certain nombre de prestations liées à l’emploi. Toutefois, la commission note qu’aucune des dispositions de la loi sur la fonction publique ne consacre expressément le droit des fonctionnaires à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de consacrer dans la législation le principe de la convention dans la fonction publique et de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application du principe d’égalité de rémunération en faveur des fonctionnaires. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les échelles de salaire qui s’appliquent dans la fonction publique et d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux de l’administration.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite du projet BIT/PNUD en matière de politique des salaires, des efforts ont été déployés pour décentraliser la politique en matière de salaire et pour y faire participer les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de cette action, il a mis en œuvre des systèmes d’évaluation des tâches fondés sur des critères objectifs, afin de fixer les salaires en général et de garantir l’application de la convention.

4. La commission note avec intérêt qu’en 1998 le Conseil des ministres a donné un rang plus élevé au Département pour les femmes et la famille du ministère du Travail, de l’Emigration, de la Protection sociale et des Anciens persécutés politiques. Ce département dépend maintenant du Conseil des ministres, lequel a institué une Commission sur les femmes et la famille (CFF) qui fait directement rapport au Cabinet du Vice-premier ministre. La commission prend note des informations selon lesquelles la CFF a établi définitivement la plate-forme du gouvernement albanais en faveur des femmes pour 1999-2000. La plate-forme a fixé entre autres les priorités suivantes pour l’action gouvernementale: 1) veiller, en renforçant l’inspection du travail, à ce que le Code du travail et les dispositions garantissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soient respectés dans les secteurs public et privé; 2) améliorer les procédures juridiques afin de remédier à la discrimination dans l’emploi, et 3) effectuer des enquêtes périodiques sur la situation des femmes en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur le suivi, par le gouvernement et la CFF, de ses recommandations en ce qui concerne l’application du principe de rémunération égale et d’autres activités ayant trait à l’application de la convention. A propos de l’action de l’inspection du travail pour garantir l’application des dispositions prévoyant l’égalité de rémunération, la commission demande de nouveau des informations sur les activités de l’inspection du travail à cet égard, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées, sur l’incidence des cas enregistrés de discrimination salariale et sur les mesures prises pour y remédier.

5. La commission note que la plate-forme estime que la collecte et la diffusion de données ventilées en fonction du sexe sont essentielles pour l’élaboration de politiques et que la CFF a rendu publiques des données statistiques complètes ventilées en fonction du sexe. La commission prend note des données statistiques relatives à l’emploi et au niveau d’instruction des hommes et des femmes et, à ce sujet, renvoie à ses commentaires au titre de la convention no111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Se référant à son observation générale de 1998 sur cette convention, la commission saurait toutefois gré au gouvernement de lui fournir toutes données disponibles sur les statistiques en matière de salaire réunies par la CFF, ou par toute autre institution, afin de disposer d’indications sur le niveau relatif de revenus des hommes et des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que l'article 18 2) de la Constitution nationale qui a été récemment adoptée interdit la discrimination fondée entre autres sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 115 1), lu conjointement avec l'article 110, du Code du travail de 1995, prévoit l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre des contrats de travail individuels ou collectifs, mais que l'article 4 du Code du travail exclut de son champ d'application les personnes dont l'emploi est régi par une autre législation. A cet égard, la commission prend note de la loi no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l'Assemblée du peuple, de la loi no 7496 de 1991 sur le statut des forces armées et de la loi no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs. La commission déplore de ne pas avoir reçu copie de la législation susmentionnée et elle prie le gouvernement de la lui adresser dans son prochain rapport. La commission note que le rapport du gouvernement n'apporte pas de précisions sur les types d'activité et sur les personnes non visées par l'article 5 b) du Code et espère que le gouvernement lui apportera des informations sur ce point dans son prochain rapport.

2. A propos de l'application du principe de la convention à la fonction publique, la commission note que l'article 12 de la loi no 8095 de 1996 sur la fonction publique indique que les hauts fonctionnaires politiques et les fonctionnaires jouissent du "droit de recevoir un salaire, une pension et d'autres prestations à la mesure de la fonction qu'ils exercent, conformément aux dispositions juridiques applicables", et prévoit un certain nombre de prestations liées à l'emploi. Toutefois, la commission note qu'aucune des dispositions de la loi sur la fonction publique ne consacre expressément le droit des fonctionnaires à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de consacrer dans la législation le principe de la convention dans la fonction publique et de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l'application du principe d'égalité de rémunération en faveur des fonctionnaires. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les échelles de salaire qui s'appliquent dans la fonction publique et d'indiquer la proportion d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux de l'administration.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, à la suite du projet BIT/PNUD en matière de politique des salaires, des efforts ont été déployés pour décentraliser la politique en matière de salaire et pour y faire participer les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans le cadre de cette action, il a mis en oeuvre des systèmes d'évaluation des tâches fondés sur des critères objectifs, afin de fixer les salaires en général et de garantir l'application de la convention.

4. La commission note avec intérêt qu'en 1998 le Conseil des ministres a donné un rang plus élevé au Département pour les femmes et la famille du ministère du Travail, de l'Emigration, de la Protection sociale et des Anciens persécutés politiques. Ce département dépend maintenant du Conseil des ministres, lequel a institué une Commission sur les femmes et la famille (CFF) qui fait directement rapport au Cabinet du Vice-premier ministre. La commission prend note des informations selon lesquelles la CFF a établi définitivement la plate-forme du gouvernement albanais en faveur des femmes pour 1999-2000. La plate-forme a fixé entre autres les priorités suivantes pour l'action gouvernementale: 1) veiller, en renforçant l'inspection du travail, à ce que le Code du travail et les dispositions garantissant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soient respectés dans les secteurs public et privé; 2) améliorer les procédures juridiques afin de remédier à la discrimination dans l'emploi, et 3) effectuer des enquêtes périodiques sur la situation des femmes en ce qui concerne la discrimination dans l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir un complément d'information sur le suivi, par le gouvernement et la CFF, de ses recommandations en ce qui concerne l'application du principe de rémunération égale et d'autres activités ayant trait à l'application de la convention. A propos de l'action de l'inspection du travail pour garantir l'application des dispositions prévoyant l'égalité de rémunération, la commission demande de nouveau des informations sur les activités de l'inspection du travail à cet égard, y compris des informations sur le nombre d'inspections effectuées, sur l'incidence des cas enregistrés de discrimination salariale et sur les mesures prises pour y remédier.

5. La commission note que la plate-forme estime que la collecte et la diffusion de données ventilées en fonction du sexe sont essentielles pour l'élaboration de politiques et que la CFF a rendu publiques des données statistiques complètes ventilées en fonction du sexe. La commission prend note des données statistiques relatives à l'emploi et au niveau d'instruction des hommes et des femmes et, à ce sujet, renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Se référant à son observation générale de 1998 sur cette convention, la commission saurait toutefois gré au gouvernement de lui fournir toutes données disponibles sur les statistiques en matière de salaire réunies par la CFF, ou par toute autre institution, afin de disposer d'indications sur le niveau relatif de revenus des hommes et des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 25 du chapitre sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales de la loi no 7692 de 1993 (complétant la loi no 7491 sur les principales dispositions constitutionnelles, 1991) prévoit l'égalité en droit et devant la loi de tous les individus, et interdit la discrimination fondée notamment sur le sexe. La commission note également avec intérêt que le Code du travail (loi no 7961 de 1995) prévoit explicitement, aux termes de son article 115 (1), que l'employeur doit verser la même rémunération à la main-d'oeuvre masculine et à la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, ce qui, en vertu de l'article 110 du Code, s'applique aux salaires versés dans le cadre de contrats de travail individuels et collectifs. Notant que l'article 4 du Code du travail exclut de son champ d'application les personnes dont l'emploi est régi par une autre législation, la commission prie le gouvernement d'indiquer les catégories spécifiques de travailleurs tombant sous le coup de cette exclusion et d'apporter des précisions sur les mesures prises afin d'adapter à ces personnes ou à ces professions les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer, à cet égard, toute information sur les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention aux agents des services publics. Prière de préciser les activités et les personnes non visées par l'article 5 (a) du Code.

2. La commission est au courant qu'un projet important en matière de politique des salaires, financé par le PNUD et mis en oeuvre par l'OIT sur une base tripartite, est actuellement entrepris dans le pays, l'objectif global de ce projet étant de faciliter le passage d'un système unilatéral et centralisé de réglementation des salaires à une politique salariale plus consultative et décentralisée. La première phase de ce projet comporte la formation des fonctionnaires concernés des différentes institutions publiques (ministères du Travail et de l'Industrie, Institut national de statistiques, représentants syndicaux et représentants des employeurs) et la seconde phase, qui a débuté en janvier 1996, prévoit une assistance pour la formulation et la mise en oeuvre d'une politique nationale de réforme salariale. La commission note avec intérêt qu'une commission tripartite sur les salaires sera créée dans le cadre de cette nouvelle politique salariale. Notant, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun système d'évaluation de l'emploi n'a encore été adopté, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, après achèvement du projet de politique salariale, il est envisagé d'introduire des systèmes d'évaluation de l'emploi, tant pour fixer les salaires en général que pour assurer l'application de la convention. Elle espère aussi que, dès lors que seront tenues des statistiques en matière de salaires, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les revenus respectifs des hommes et des femmes.

3. La commission note avec intérêt que le département Travail et Famille, près le ministère du Travail, de l'Emigration, de la Protection sociale et des Anciens persécutés politiques, organise des séminaires et des cours avec la participation de représentants des bureaux de placement et des organisations de travailleurs sur les normes de l'OIT et sur la législation nationale traitant des droits des travailleuses. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises par le département Travail et Famille, ou par d'autres organismes, pour promouvoir le respect de la convention.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités entreprises par l'inspection du travail en vue d'assurer l'application des dispositions relatives à l'égalité de rémunération, figurant à l'article 115 du Code du travail, ainsi que sur le nombre d'inspections effectuées, sur l'incidence des cas enregistrés de discrimination salariale et sur les mesures prises pour y remédier.

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