National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Méthode de fixation des salaires minima. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’adoption de la résolution no 546 du 7 mai 2009 du ministère de la Justice et du Travail, qui fixe les taux de salaire minima pour les travailleurs agricoles à 1 408 864 guarani (soit approximativement 290 dollars E.-U.) par mois et à 54 187 guarani (soit approximativement 11 dollars E.-U.) par jour, à partir du 1er mai 2009. En outre, la commission note les modifications apportées à la composition du Conseil national des salaires minima (CONASAM), telle que prévue dans l’article 252 du Code du travail, en vertu de la loi no 2.199 de 2003. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci prévoit la réunion d’un forum de dialogue social tripartite et interinstitutionnel afin de débattre d’une nouvelle politique salariale en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans des entreprises agricoles, les infractions constatées et les sanctions imposées concernant l’application de la législation sur les salaires minima. Par ailleurs, notant que le gouvernement ne fournit toujours aucune information à ce sujet, la commission le prie de fournir des informations actualisées sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes de la Conférence.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le décret no 11.137/07 du 24 octobre 2007, émis par le Conseil national des salaires minima (CONASAM), et qui prévoit l’augmentation de 10 pour cent du salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé. Elle constate cependant que le décret en question n’établit pas un salaire minimum applicable dans le secteur agricole. Elle croit comprendre qu’en ce qui concerne ce secteur les salaires minima ont été revalorisés pour la dernière fois en 1997, par effet du décret no 15037 du 15 janvier 1997 et des résolutions nos 20 et 25 du 24 janvier 1997. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour réviser ces taux minima.
La commission prie également le gouvernement de déployer tous les efforts possibles pour recueillir et communiquer, conformément à l’article 5 et au Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des statistiques sur l’application des mesures de contrôle (infractions constatées, sanctions imposées, etc.) et la teneur de toute décision de justice ayant trait à l’application de la législation sur les salaires minima. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Elle prend note en particulier du décret du pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002 adopté consécutivement à la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002, qui porte augmentation de 12 pour cent du salaire minimum exclusivement pour les travailleurs du secteur privé. La commission prend également note des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle constate cependant que ces dispositions n’ont aucun rapport avec le salaire minimum applicable dans le secteur agricole. Elle croit comprendre qu’en ce qui concerne ce secteur les salaires minima ont été revalorisés pour la dernière fois en 1997, par effet du décret no 15037 du 15 janvier 1997 et des résolutions nos 20 et 25 du 24 janvier 1997. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour réviser ces taux minima.
La commission prie également le gouvernement de bien vouloir user des moyens en son pouvoir pour recueillir et communiquer, conformément à l’article 5 et à la Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des statistiques sur l’application des mesures de contrôle (infractions constatées, sanctions imposées, etc.) et la teneur de toute décision de justice ayant trait à l’application de la législation sur les salaires minima. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe en annexe. Elle prend note en particulier du décret du pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002 adopté consécutivement à la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002, qui porte augmentation de 12 pour cent du salaire minimum exclusivement pour les travailleurs du secteur privé. La commission prend également note des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle constate cependant que ces dispositions n’ont aucun rapport avec le salaire minimum applicable dans le secteur agricole. Elle croit comprendre qu’en ce qui concerne ce secteur les salaires minima ont été revalorisés pour la dernière fois en 1997, par effet du décret no 15037 du 15 janvier 1997 et des résolutions nos 20 et 25 du 24 janvier 1997. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour réviser ces taux minima.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de continuer à fournir des indications générales (y compris les données statistiques pertinentes) sur la manière dont la convention est appliquée, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.