National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses fournies aux commentaires de 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI). En ce qui concerne notamment celles relatives à l’absence de dialogue social dans le secteur minier et les zones franches d’exportation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la négociation collective commence à se développer dans le secteur minier sous l’impulsion des sociétés minières, et les entreprises des zones franches d’exportation ne manquent pas de prendre part aux discussions faites au niveau du Conseil national du travail où siègent également les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des nouveaux commentaires en date du 24 août 2010 de la CSI qui indique qu’une étude de 2009 du mouvement syndical a révélé que les conventions collectives étaient signées surtout dans les entreprises publiques, et que le processus de privatisation a rendu obsolète la plupart des conventions collectives conclues dans les secteurs du rail, de la télécommunication, de l’énergie, etc. Par ailleurs, selon la CSI, la majorité des cas avérés de discrimination antisyndicale concernerait les employeurs des zones franches d’exportation où les organisations syndicales sont peu implantées; d’autres cas de discrimination seraient aussi possibles dans la mesure où les syndicats ont l’obligation de fournir les listes de tous leurs adhérents, ce qui, selon la CSI, ouvre la porte à des pratiques antisyndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux nouveaux commentaires de la CSI.
Article 4 de la convention. Critère de représentativité. Dans sa précédente observation, en référence à l’article 183 du Code du travail qui prévoit des critères de détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité n’avait pu être adopté par le Conseil national du travail en l’absence d’unanimité, mais que les discussions se poursuivaient sur la question. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de décret a reçu l’avis favorable du Conseil national du travail en décembre 2008 et qu’il est en attente d’une adoption en Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau concernant l’adoption du décret sur l’organisation syndicale et la représentativité et, le cas échéant, de fournir copie du texte. Elle espère que le texte adopté tiendra compte du principe selon lequel la détermination de la représentativité syndicale devrait toujours se faire d’après des critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus.
Promotion de la négociation collective. En référence aux dispositions du Code du travail concernant la négociation collective, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs ainsi que sur les conventions collectives conclues dans ces entreprises. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Institut national du travail promeut la négociation collective via la sensibilisation et la formation des délégués du personnel, des délégués syndicaux et autres travailleurs sur la question, notamment sur les techniques de négociation. L’Institut organise annuellement des ateliers qui reçoivent une forte participation des entreprises de moins de 50 salariés (25 à 30 en moyenne). La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs et d’indiquer le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.
Article 6. Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs maritimes et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a participé à l’élaboration du projet de nouveau Code maritime et que les droits fondamentaux des marins ont été respectés. Cependant, la crise politique et sociale a suspendu l’adoption du projet de Code maritime au niveau du Conseil des ministres. La commission veut croire que le projet de nouveau Code maritime prévoira le bénéfice des droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes et elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire part de son adoption dans son prochain rapport.
Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil supérieur de la Fonction publique (CSFOP) sert de plate-forme de négociation et de dialogue pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant la fonction publique doivent requérir l’avis du CSFOP qui est composé en nombre égal de représentants des départements ministériels et de représentants des centrales syndicales les plus représentatives. Le gouvernement ajoute que certains décrets d’application – notamment relatifs au régime de déplacement, la rémunération, etc. – de la loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires sont applicables aux agents non encadrés de l’Etat régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994, cela en dépit de l’absence de texte spécifique. La commission prend note de ces informations. Elle considère toutefois que la situation d’incertitude demeure quant au cadre juridique applicable pour ce qui concerne la négociation collective des fonctionnaires, ce qui peut entraver son développement et irait à l’encontre des prescriptions de la convention. Elle relève également qu’aucune mesure n’a été prise concernant la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans le secteur public. En conséquence, la commission est amenée une nouvelle fois à demander au gouvernement d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans ce sens et fera état des progrès accomplis dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer toute convention collective conclue dans le secteur public.
La commission prend note des observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions législatives déjà soulevées par la commission dans ses précédents commentaires, au fait que les droits syndicaux ne s’appliquent pas aux travailleurs des services essentiels qui comprennent les secteurs de la radiodiffusion, la télédiffusion et le secteur bancaire, et à l’absence de dialogue social dans le secteur minier et les zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.
Article 4 de la convention. Critère de représentativité. Dans ses précédents commentaires, en référence à l’article 183 du Code du travail qui prévoit un certain nombre de critères de détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité avait été soumis au Conseil national du travail pour discussion. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet n’a pu être adopté en l’absence d’unanimité et que les discussions sont toujours en cours sur la question. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de tout texte adopté.
Promotion de la négociation collective. En référence aux dispositions du Code du travail concernant la négociation collective, la commission avait noté que le code protège avant tout la négociation collective dans les entreprises ayant plus de 50 travailleurs. Elle avait prié le gouvernement de promouvoir la négociation collective dans les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’aucune disposition ne mentionne effectivement le caractère obligatoire de la négociation pour les entreprises de moins de 50 travailleurs, mais que de telles négociations ne devraient pas soulever de difficultés dans la mesure où il en va de l’intérêt des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs ainsi que sur les conventions collectives conclues dans ces entreprises.
Article 6. Négociation collective des marins et des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires et les travailleurs maritimes et avait demandé une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que le Code maritime de 2000 est en cours de révision, qu’un projet de nouveau code a été présenté en août 2008 à l’occasion d’un atelier et que ce projet inclut de nouvelles dispositions garantissant aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer ainsi que tous les droits y afférents. La commission note avec intérêt ces indications et veut croire que le projet de nouveau Code maritime prévoira le bénéfice des droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes. La commission prie le gouvernement de communiquer le nouveau Code maritime dès qu’il aura été adopté.
S’agissant du droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, le gouvernement indique que ces derniers sont régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat, ainsi que par les décrets nos 64-213 et 64-214 du 27 mai 1964 pour tout ce qui n’a pas été abrogé par la loi de 1994. Il s’agit de fonctionnaires qui ne sont liés aux organismes publics qui les emploient que par un lien de nature contractuelle de caractère précaire, révocable dans les conditions résultant de la réglementation du travail et des dispositions de la loi. Ainsi, par extension, la réglementation générale du travail s’applique en l’absence d’application des autres textes les concernant. En tout état de cause, la commission considère que la situation telle que décrite par le gouvernement est de nature à créer une situation d’incertitude quant au cadre juridique applicable et peut ainsi entraver le développement de la négociation collective au sens de la convention et des autres activités syndicales. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’adopter sans délai des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer que les garanties de la convention s’appliquent ainsi à tous les fonctionnaires et employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et qu’il fera état des progrès en ce sens dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer toute convention collective conclue dans le secteur public.
La commission examine la question de l’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la médiation administrative dans son observation sur l’application de la convention no 87.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui, pour la plupart, se réfèrent à des questions législatives déjà soulevées par la commission dans ses précédents commentaires ainsi que des actes de discrimination antisyndicale.
Article 4 de la convention. Critère de représentativité. 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’article 183 du nouveau Code du travail prévoit en ce qui concerne la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs un certain nombre de critères pour établir la représentativité. La commission note que le gouvernement dans son rapport déclare que l’établissement de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au niveau national ne devrait présenter aucune ambiguïté et qu’en ce sens un projet de texte a été déposé au Conseil national du travail (CNT) pour y être discuté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui communiquer copie du texte une fois adopté.
2. Promotion de la négociation collective. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a prévu d’entreprendre en 2006 des campagnes d’information et de sensibilisation sur la nécessité d’organiser des négociations, avec la mise en place d’un encadrement pour les entreprises ayant pris la décision de conclure une convention collective. Notant que le nouveau Code du travail protège surtout la négociation collective dans les entreprises ayant plus de 50 travailleurs, la commission prie le gouvernement de promouvoir la négociation collective dans les petites et moyennes entreprises et de la tenir informée à cet égard.
3. Négociation collective des marins et des fonctionnaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation collective des conditions de travail des travailleurs marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives et le nombre de travailleurs couverts.
La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les observations formulées par la commission ont été transmises aux départements respectifs concernés. La commission relève que le nouveau code continue à exclure de son champ d’application les fonctionnaires publics et les travailleurs maritimes à son article premier. Rappelant qu’aux termes de la convention tant les marins que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir jouir du droit de négociation collective de la même manière que les autres catégories de travailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, et de l’en tenir informée.
4. Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la médiation administrative. La commission note que l’article 220 du nouveau code prévoit qu’en cas d’échec de la médiation le différend collectif peut être soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir être imposé que dans le cadre de la fonction publique (par rapport aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat) ou dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. En particulier, elle note que le gouvernement indique que le projet de nouveau Code du travail a été adopté par le Parlement et qu’il est actuellement au niveau de la présidence. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement soumis pour l’examen de la convention no 87 indique que le projet de nouveau Code du travail est actuellement débattu au Sénat avant d’être ramené devant l’Assemblée nationale pour être adopté. La commission prend donc pour acquis que le nouveau Code du travail n’a pas encore été promulgué et prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce texte.
Article 4 de la convention. 1. La commission note que l’article 109 du projet de nouveau Code du travail, dans sa version de 2003, prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». Notant que la formulation de l’article 109, impliquant une participation active de l’administration du travail dans l’établissement des critères de représentativité, risque de donner lieu à l’exercice d’une certaine discrétion de la part des autorités publiques, la commission, à l’instar du Comité de la liberté syndicale lors de son examen du cas no 2132, rappelle que des critères objectifs précis et préétablis pour déterminer la représentativité d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, de façon àéviter toute possibilité de partialité ou d’abus, et que cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240, et 331e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 588). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 109 du projet de nouveau Code du travail soit réexaminé afin que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national soit déterminée en fonction de critères objectifs précis et préétablis tels que, par exemple, l’obtention d’un certain pourcentage lors d’un vote des employeurs ou travailleurs concernés.
2. La commission note que, à l’instar du Code du travail actuellement en vigueur, l’article 148 du projet de nouveau Code du travail prévoit que la conclusion de conventions collectives est obligatoire dès lors qu’une entreprise occupe habituellement 50 travailleurs. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement indique que, actuellement, une dizaine de conventions collectives ont été conclues à Madagascar, dont la plupart sont issues de grandes sociétés employant plus de 1 000 personnes. La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer quelles mesures il entend prendre, dans le futur, pour promouvoir la négociation collective au sein des entreprises de moins de 50 employés.
3. Dans ses derniers commentaires, la commission avait invité le gouvernement à lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation collective des conditions de travail des travailleurs marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives et nombre de travailleurs couverts. A cet égard, la commission prend bonne note que le rapport du gouvernement indique que le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMAA) a été légalement constitué en 2004 et que les agents non commis à l’administration de l’Etat (agents non encadrés) ne sont pas soumis à la loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut général des fonctionnaires et jouissent du droit de grève en vertu de l’article 13 de la loi no 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut général des agents non encadrés de l’Etat. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information indiquant les dispositions relatives au droit de négociation collective des marins, et qu’il indique que la loi no 94-025 est muette concernant la jouissance du droit de négociation collective des «agents non encadrés de l’Etat », mais interdit la discrimination en raison de l’appartenance à une organisation syndicale et reconnaît le droit syndical et la liberté d’association en vue de la défense des intérêts collectifs.
La commission rappelle qu’aux termes de la convention tant les marins que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir jouir du droit de négociation collective de la même manière que les autres catégories de travailleurs et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques concernant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises afin de promouvoir la négociation collective (une vingtaine de conventions seulement sont actuellement en vigueur): organisation d’ateliers régionaux pour sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de la négociation et aux procédures de négociation collective; action du Centre national de l’éducation ouvrière, organisme chargé de la formation permanente des syndicalistes et des travailleurs en matière de droit du travail.
2. La commission note le projet de loi portant Code du travail (visant à réviser la loi no 94-029 du 25 août 1995 actuellement en vigueur), en cours de discussion et en instance d’adoption, et dont plusieurs dispositions répondent à certaines questions soulevées par la commission dans ses commentaires précédents ou viennent modifier substantiellement le régime actuellement applicable, par exemple en ce qui concerne:
- la négociation des conditions de travail dans les entreprises occupant habituellement moins de 50 travailleurs, la négociation étant actuellement facultative dans ces entreprises;
- le caractère exécutoire des sentences arbitrales; la commission souligne sur ce point que l’arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir être déclenché qu’à la demande des deux parties.
La commission espère que le projet de loi sera adopté rapidement et prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie dès son adoption, ainsi que des nouveaux textes d’application lorsqu’ils auront été adoptés.
3. La commission note que l’article 1 du projet de loi portant Code du travail exclut les agents de l’Etat régis par le statut général des fonctionnaires et les travailleurs régis par le Code de la marine marchande. S’agissant des marins, la commission note que l’article 3.3.02 du Code maritime dispose que les conditions générales d’engagement tiennent lieu de conventions collectives et doivent être visées (aux fins de contrôle de légalité) par l’administration centrale de la marine marchande après accord entre l’armateur et les représentants du personnel navigant ou des syndicats de gens de mer, et que l’article 3.8.01 du Code prévoit la nomination et la protection de délégués à bord chargés de défendre les droits de l’équipage. La commission note cependant que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’article 3.3.04, alinéa 2, du code fait entrevoir la possibilité de négocier des conventions collectives mais ne précise pas les procédures de négociation. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note que l’article 39 de l’ordonnance no 93-019 du 30 avril 1993 portant statut général des fonctionnaires prévoit l’institution du Conseil supérieur de la fonction publique, organe consultatif chargé de donner son avis sur les lois et toutes questions concernant la fonction publique, et qu’il s’agit d’une structure de dialogue et non de négociation.
Tout en notant que, selon le gouvernement, les droits de négociation collective des marins et des fonctionnaires ne sont pas interdits, la commission rappelle qu’aux termes de la convention tant les marins que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir jouir du droit de négociation collective comme les autres catégories de travailleurs, et qu’aux termes de l’article 4 de la convention les autorités doivent prendre des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les parties. La commission invite en conséquence le gouvernement à lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation collective des conditions de travail de ces deux catégories de travailleurs, ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives, le nombre de travailleurs couverts, etc.
La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. La commission prie cependant le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Promotion et caractère volontaire de la négociation collective. 1. La commission note que l’article 53 de la loi no 94.029 du 25 août 1995 portant Code du travail stipule que, dès lors que l’entreprise occupe habituellement 50 travailleurs, la négociation d’une convention collective est obligatoire. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation des conditions de travail des entreprises qui occupent habituellement moins de 50 travailleurs ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives conclues au pays (en faisant les distinctions entre les entreprises de plus et de moins de 50 travailleurs), le nombre de travailleurs couverts, etc.
2. La commission note que l’article 179 de la loi no 94.029 du 25 août 1995 portant Code du travail prévoit qu’en cas d’échec de la médiation le différend collectif peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’une ou l’autre des parties. La commission note que selon cet article, à partir du moment où le processus de l’arbitrage est enclenché, il est impossible de refuser la solution avancée. Cependant, la commission constate que l’article 186 permet à l’une ou l’autre des parties de manifester son opposition à la sentence arbitrale. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si, en cas d’opposition d’une des parties, la sentence arbitrale s’applique ou non.
3. La commission note que les dispositions de la loi no 94.029 ne s’appliquent pas aux agents encadrés ou régis par des statuts particuliers des services et établissements publics et à ceux régis par le Code de la marine marchande (art. 1 de la loi no 94.029). Tout en rappelant que les garanties de la convention s’appliquent pleinement aux gens de mer et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de lui envoyer une copie du nouveau Code maritime (loi no 99.028 du 3 février 1999) ainsi que des informations supplémentaires sur le droit de négociation collective des marins et des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
4. La commission note qu’une refonte de la loi no 94.029 est actuellement en cours de finalisation et prie le gouvernement de lui en envoyer une copie dans son prochain rapport. De plus, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer les éventuels textes d’application du Code du travail, traitant notamment des conditions de négociation, de conclusion, d’adhésion, de révision et de dénonciation des conventions collectives et des accords d’établissement (art. 58 de la loi no 94.029); de la fixation du mode d’élection des délégués du personnel (art. 142 de la loi no 94.029) et des modalités d’application du comité d’entreprise (art. 147 de la loi no 94.029).
La commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la refonte de la loi no 94.029 et le prie de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures adoptées à cet égard.