National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note le rapport présenté par le gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL). Elle constate cependant avec regret que les réponses communiquées par le gouvernement sont très succinctes et ne contiennent pas d’informations nouvelles concernant les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la convention.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur salaire. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 75, paragraphe 1, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail et de l’article 4 du décret no 94/197/PM du 9 mai 1994 relatif aux retenues sur salaire, aux termes desquels des retenues sur salaire, appelées consignations, peuvent être prévues par une convention collective ou dans un contrat individuel de travail. Elle rappelle que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, de telles retenues ne peuvent être autorisées que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. Elles ne peuvent donc être prévues par un simple contrat individuel de travail. La commission note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement avait déclaré qu’il espérait que la Commission nationale consultative du travail examine les textes juridiques pertinents. Elle note qu’en réponse aux observations formulées à ce sujet par la CGTL, dans son dernier rapport, le gouvernement invite cette organisation à formuler des propositions en vue de leur examen par la Commission nationale consultative du travail. Tout en soulignant l’importance fondamentale du dialogue social dans le cadre de la mise en œuvre des normes internationales du travail, la commission rappelle au gouvernement qu’il assume en dernier ressort la responsabilité de la conformité de la législation nationale avec la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir toutes les informations utiles concernant les mesures prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau copie de tout projet d’amendement de l’article 75, paragraphe 1, du Code du travail et de l’article 4 du décret no 94/197/PM du 9 mai 1994 qui aurait été soumis pour examen à la Commission nationale consultative du travail.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. En l’absence de toute information à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement et les résultats obtenus par la Commission spéciale chargée du calcul et de la liquidation des droits et arriérés de salaires des anciens salariés des sociétés publiques et parapubliques qui ont fait l’objet d’une procédure de liquidation en raison de la crise économique, à laquelle le gouvernement faisait référence dans son rapport de 2008. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l’ampleur du problème des arriérés de salaires dans les différents secteurs de l’économie et sur les mesures prises pour y remédier.
La commission note par ailleurs que le décret no 2008/099 du 7 mars 2008 portant revalorisation de la rémunération mensuelle de base des personnels civils et militaires a revalorisé la rémunération de ce personnel de 15 pour cent à compter du 1er avril 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact financier de cette mesure, notamment sur la liquidation de la dette salariale dans son ensemble.
En ce qui concerne le secteur de l’éducation, la commission note que, selon les indications figurant dans le rapport présenté par le gouvernement en 2008, les employeurs du secteur privé ont fait des efforts pour réduire, voire supprimer, les arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises à cette fin par les employeurs concernés.
Enfin, s’agissant des établissements scolaires relevant du secteur public, la commission note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement a indiqué qu’il allait poursuivre l’opération de contractualisation des membres du personnel enseignant, lesquels sont immédiatement payés avec les fonds PPTE («Pays pauvres très endettés»). Elle note que l’initiative PPTE, lancée sous les auspices du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, vise à lutter contre la pauvreté par le financement des secteurs sociaux en utilisant des fonds qui devaient initialement être versés aux bailleurs de fonds du pays. La commission croit comprendre qu’un nombre important d’enseignants contractuels ont été recrutés dans ce cadre depuis 2007 et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de l’initiative PPTE et, plus particulièrement, sur les résultats qu’elle aurait permis de produire sur le plan de la réduction des arriérés de salaires.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) concernant certains problèmes de cumul d’arriérés de salaire et de protection des créances salariales des travailleurs de certaines entreprises, suite à leur privatisation. Plus concrètement, l’UGTC indique que les travailleurs des entreprises LABOGENIE et MATGENIE, ainsi que ceux qui sont employés par la Chambre de l’agriculture, des pêches et de l’élevage n’ont pas perçu leur salaire depuis plusieurs mois, et que les créances salariales des travailleurs des entreprises CAMPOST, CAMTEL et FEICOM, en liquidation, n’ont pas été réglées. La commission prend également note d’observations similaires de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) relatives à des arriérés de salaire cumulés depuis plus de dix ans. Dans sa réponse, le gouvernement indique simplement que le paiement des arriérés de salaire aux anciens salariés des entreprises publiques est en cours d’examen et qu’une commission spéciale présidée par le ministre des Finances a été établie dans cet objectif. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations exhaustives sur le fonctionnement et les résultats obtenus par cette commission spéciale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur la nature et l’envergure des difficultés persistantes en matière de paiement régulier des salaires, en particulier dans le secteur public, ainsi que sur les mesures ou initiatives prises pour régler les arriérés de salaire et prévenir la récurrence de problèmes comparables à l’avenir. Rappelant que le gouvernement doit encore répondre aux commentaires antérieurs concernant les arriérés de salaire dans le secteur de l’éducation, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur le montant total des arriérés de salaire, sur les secteurs d’activité et le nombre d’employés touchés, sur le retard moyen dans le paiement des salaires et sur les échéances négociées pour rembourser les dettes salariales en question.
La commission note les observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 21 août 2007, en ce qui concerne l’application de la convention. Elle note les allégations de cette organisation syndicale selon lesquelles les travailleurs des sociétés LABOGENIE et MATGENIE, ainsi que ceux employés par la Chambre de l’agriculture, des pêches et de l’élevage comptent plusieurs mois d’arriérés de salaire. La commission note également que, selon l’UGTC, les créances salariales des travailleurs des entreprises en liquidation CAMPOST, CAMTEL et FEICOM n’ont pas été réglées. Par ailleurs, elle note les indications de l’UGTC selon lesquelles les salaires des fonctionnaires ont été réduits de 70 pour cent en 1993 et n’ont pas été augmentés depuis en dépit des demandes des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles en réponse aux observations formulées par l’UGTC.
Le gouvernement est également prié de répondre à sa demande directe de 2006 qui soulevait également des questions relatives aux arriérés de salaire, en particulier dans le secteur de l’enseignement, et portait en outre sur la question des retenues sur salaire.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et la documentation annexée. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dépôts et consignations, prévus à l’article 75, paragraphe 1, du Code du travail, sont spécifiques à des postes de travail bien précis impliquant la manipulation des fonds, et que ces dépôts et consignations sont productifs d’intérêts au profit des consignataires et garantissent leur solvabilité. Eu égard au décret no 94/197/PM du 9 mai 1994 relatif aux retenues sur salaires, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce décret, les contrats individuels peuvent prévoir la consignation d’une partie du salaire; or la convention exige à cet égard que les modalités et limites des retenues admissibles doivent être prescrites uniquement par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît des difficultés concernant le paiement régulier des salaires, en particulier dans le secteur de l’enseignement où entre dix et quarante mois d’arriérés de salaires se seraient accumulés. La commission prie le gouvernement de préciser les secteurs d’activité ainsi que le nombre de travailleurs touchés par le phénomène, la somme totale des arriérés et le délai moyen du retard de paiement. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre fin à de telles pratiques et assurer le paiement régulier des salaires à l’avenir.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation qui y était jointe.
Article 8 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 75, paragraphe 1, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, des retenues peuvent être faites pour des dépôts («consignations») tels qu’ils sont prévus dans les contrats de travail individuels. Cependant, la commission se doit de faire remarquer que, selon ce que prévoit le présent article de la convention, les modalités et limites des retenues admissibles doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par voie de convention collective ou de sentence arbitrale et non pas par voie de convention individuelle. La commission a toujours considéré que les dispositions de la législation nationale autorisant des retenues sur salaires en vertu d’un contrat individuel ou d’un consentement n’offrent pas le niveau de protection requis par la convention. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures tendant à spécifier les modalités et limites des retenues autorisées pour des dépôts («consignations») tels que prévus dans les contrats d’emploi.