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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection du salaire) et 131 (salaires minima) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), reçues le 31 août 2022, et de la réponse du gouvernement aux observations de la CSTC sur la convention no 131, reçue le 15 novembre 2022.

A.Salaires minima

Article 5 de la convention no 131. Mesures visant à garantir l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les objectifs fixés en matière de visites de l’inspection du travail dans les entreprises. La commission prend néanmoins note que, selon les observations de la CSTC, des difficultés subsistent dans l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans la pratique, et que l’inspection du travail a des difficultés à faire appliquer le SMIG par les employeurs des travailleurs domestiques dans les domiciles privés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les contrôles de l’application des dispositions sur les salaires minima, notamment dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur les résultats des mesures prises.

B.Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 75 du Code du travail, aux termes duquel des retenues sur salaire, appelées consignations, peuvent être prévues dans un contrat individuel de travail, n’a toujours pas été révisé. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit que les modalités et limites des retenues admissibles doivent être prescrites non pas par voie de convention individuelle, mais par la législation nationale, ou fixées par voie de convention collective ou de sentence arbitrale. Rappelant que cet article fait exclusivement référence à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales, et que les dispositions dans la législation nationale permettant des retenues en vertu d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec cet article (Étude d’ensemble de 2003, Protection des salaires, paragr. 217), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 75 du Code du travail en conformité avec l’article 8, paragraphe 1. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 75, paragraphe 1, du Code du travail est appliqué dans la pratique, y compris en fournissant des exemples de consignations prévues dans des contrats individuels de travail.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de retard dans le paiement des salaires, les voies de recours des travailleurs sont de saisir l’employeur pour le paiement de son salaire, ou de saisir l’inspection du travail. La commission prend également note que, selon le gouvernement, le nombre d’entreprises concernés par les arriérés de salaire est passé de 152 en 2017 à 289 en 2020, avant de baisser de plus d’une moitié, suite au renforcement des mesures en matière d’inspection du travail. La commission prend néanmoins note que la CSTC, dans ses observations, indique qu’elle relève des cas de travailleurs cumulant jusqu’à 36 mois d’arriérés de salaire. La CSTC se réfère notamment à des situations où, une fois l’inspection du travail saisie et une procédure de conciliation complétée pour le paiement de quelques mois de salaire, de nouveaux arriérés de salaires s’accumulent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour remédier aux problèmes relevés en matière d’arriérés de salaire afin d’assurer le paiement régulier des salaires, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, y compris sur toutes décisions judiciaires ou sentences arbitrales rendues en lien avec cet article de la convention, et les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection des salaires), et 131 (salaires minima), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) sur l’application de la convention no 95, reçues en 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue en 2017.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Méthodes d’ajustement des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 2014/2217/PM du 24 juillet 2014 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les facteurs socio-économiques ayant été pris en compte lors de la fixation du SMIG. En outre, elle prend note de la confirmation du gouvernement concernant la composition tripartite de la Commission nationale consultative du travail (CNCT), ainsi que des indications selon lesquelles: i) les décrets de fixation du SMIG sont adoptés suite à des consultations tripartites, y compris une session de la CNCT convoquée par le ministère du Travail; et ii) des experts économiques et financiers y ont aussi apporté leur avis.
Article 5. Mesures visant à garantir l’application effective. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les effectifs, les moyens d’action, le matériel et les capacités des inspecteurs du travail seront renforcés et que les contrôles vont effectivement s’intensifier pour sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la réglementation sur les salaires minima. Elle note également que le gouvernement se réfère à des difficultés d’application concernant les travailleurs domestiques du secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour intensifier les contrôles de l’application de la réglementation sur les salaires minima ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour contrôler les difficultés constatées dans le secteur informel.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail était en cours de révision et son article 75, aux termes duquel des retenues sur salaire, appelées consignations, peuvent être prévues dans un contrat individuel de travail, serait revu pour garantir une pleine conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que la CNCT a fini l’examen des projets de modification du code et les a transmis aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Suite à ses précédents commentaires concernant des arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que l’apurement des dettes salariales dues aux anciens salariés d’entreprises publiques restructurées, liquidées ou privatisées se fait de manière progressive et que, actuellement, ce processus se trouve au stade du règlement du contentieux y relatif. La commission prend note des observations de l’UGTC qui se réfère à l’existence de situation d’arriérés de salaires. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, selon laquelle des mesures sont en train d’être prises pour renforcer les contrôles et sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la législation. A cet égard, la commission rappelle que l’application pratique de l’article 12 repose sur trois éléments essentiels: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées; et iii) des voies de recours pour le préjudice subi, en perspective non seulement du versement intégral des sommes dues, mais encore d’une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, paragr. 368). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les voies de recours à disposition des travailleurs en cas de retard dans le paiement des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 8 et 12 de la convention. Retenues sur salaires – Paiement des salaires à intervalles réguliers. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du Code du travail (loi no 92-007 du 14 août 1992) est toujours en cours, et que les projets de modification de ce code sont actuellement examinés par la Commission nationale consultative du travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des activités de la commission, prévues par la décision no 06/1438/CF/CAB/MINEFI/CTPL du 10 juillet 2006, qui visent à évaluer les arriérés de salaires dus aux anciens salariés d’entreprises publiques ayant été restructurées, liquidées ou privatisées. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans la révision du Code du travail. Elle le prie également de communiquer, dans son prochain rapport, des informations à jour sur le règlement de dettes salariales en suspens et sur toutes mesures prises pour prévenir l’accumulation d’arriérés de salaires à l’avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur salaire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) et la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) en date, respectivement, des 9 septembre et 20 octobre 2011. Ces commentaires portaient sur des allégations concernant des retenues sur salaire non réglementaires opérées par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) ainsi que sur la mise à l’écart de la Commission nationale consultative du travail. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations en réponse aux commentaires de deux organisations syndicales et ne fait plus référence aux travaux de révision du Code du travail pour mettre son article 75 en conformité avec cet article de la convention. Tout en soulignant l’importance fondamentale du dialogue social dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des conventions internationales du travail, la commission rappelle au gouvernement qu’il assume en dernier ressort la responsabilité de la conformité de la législation nationale avec la convention. Elle demande une fois de plus au gouvernement de fournir toutes les informations utiles concernant les mesures prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie de tout projet d’amendement de l’article 75, paragraphe 1, du Code du travail qui aurait été soumis pour examen à la Commission nationale consultative du travail.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. En réponse à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les arriérés de salaires dus aux anciens employés des sociétés d’Etat privatisées sont payés au fur et à mesure et de façon concertée avec les partenaires sociaux et selon les disponibilités budgétaires. S’agissant des données chiffrées, le gouvernement indique qu’elles seront communiquées au Bureau ultérieurement dès qu’elles auront été disponibles. La commission croit comprendre que des difficultés concernant le paiement régulier de salaires dans le secteur public persistent, par exemple s’agissant de certains agents contractuels de la fonction publique qui n’ont pas reçu leur salaire pendant environ deux ans. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les problèmes d’arriérés de salaires accumulés, qui ont été soulevés dans les commentaires qu’elle formule depuis 2008, tout spécialement en ce qui concerne le secteur public, y compris le montant total des arriérés de salaires, le fonctionnement de la Commission spéciale chargée du calcul et de la liquidation des droits et arriérés de salaires des anciens salariés des sociétés publiques et parapubliques, et toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’effectuer les paiements qui restent dus et de prévenir la survenance de problèmes similaires à l’avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur salaires. La commission prend note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), datés du 9 septembre 2011, selon lesquels la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) procède, depuis le mois d’août 2009, à des retenues sur les salaires du personnel en violation de l’article 75 du Code du travail et de l’article 4 du décret no 94/197/PM du 9 mai 1994. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail est en cours de révision et son article 75 sera mis en conformité avec la convention en ce qui concerne les retenues sur salaires (appelées «consignations») qui peuvent être prévues par les contrats individuels de travail. La commission note également les commentaires de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), selon lesquels la révision du Code du travail requiert l’implication de la Commission nationale consultative du travail, alors que cette commission ne s’est pas réunie depuis deux années. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il voudrait apporter en réponse aux observations de l’UGTC et de la CTUC. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès qui interviendrait dans le processus de révision du Code du travail.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a récemment doté les établissements d’enseignement privés de plus de 3 milliards de francs CFA (environ 6,35 millions de dollars E.-U.), ce qui leur a permis d’éponger les arriérés de salaires. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles l’initiative PPTE (pays pauvres très endettés) du Fonds monétaire international a permis de réduire la pauvreté dans le pays en permettant, par exemple, de réduire les arriérés de salaires dans les secteurs de l’éducation et la santé. A ce propos, la commission note les commentaires de la CTUC selon lesquels le rapport de la réunion conjointe avec les administrations concernées par le paiement des arriérés de salaires des travailleurs des sociétés publiques et parapubliques liquidées n’a pas encore été finalisé et communiqué aux partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant les problèmes persistants d’arriérés de salaires accumulés, qui ont été soulignés dans les observations qu’elle a formulées en 2008 et 2009, tout spécialement en ce qui concerne le secteur public, y compris le montant total des arriérés de salaires dans les différents secteurs de l’économie, le fonctionnement de la Commission spéciale chargée du calcul et de la liquidation des droits et arriérés de salaires des anciens salariés des sociétés publiques et parapubliques, des informations chiffrées sur les résultats de l’initiative PPTE en ce qui concerne les arriérés de salaires, et toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’effectuer les paiements qui restent dus et de prévenir la survenance de problèmes similaires à l’avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note le rapport présenté par le gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL). Elle constate cependant avec regret que les réponses communiquées par le gouvernement sont très succinctes et ne contiennent pas d’informations nouvelles concernant les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la convention.

Article 8, paragraphe 1, de la convention.Retenues sur salaire. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 75, paragraphe 1, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail et de l’article 4 du décret no 94/197/PM du 9 mai 1994 relatif aux retenues sur salaire, aux termes desquels des retenues sur salaire, appelées consignations, peuvent être prévues par une convention collective ou dans un contrat individuel de travail. Elle rappelle que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, de telles retenues ne peuvent être autorisées que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. Elles ne peuvent donc être prévues par un simple contrat individuel de travail. La commission note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement avait déclaré qu’il espérait que la Commission nationale consultative du travail examine les textes juridiques pertinents. Elle note qu’en réponse aux observations formulées à ce sujet par la CGTL, dans son dernier rapport, le gouvernement invite cette organisation à formuler des propositions en vue de leur examen par la Commission nationale consultative du travail. Tout en soulignant l’importance fondamentale du dialogue social dans le cadre de la mise en œuvre des normes internationales du travail, la commission rappelle au gouvernement qu’il assume en dernier ressort la responsabilité de la conformité de la législation nationale avec la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir toutes les informations utiles concernant les mesures prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau copie de tout projet d’amendement de l’article 75, paragraphe 1, du Code du travail et de l’article 4 du décret no 94/197/PM du 9 mai 1994 qui aurait été soumis pour examen à la Commission nationale consultative du travail.

Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. En l’absence de toute information à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement et les résultats obtenus par la Commission spéciale chargée du calcul et de la liquidation des droits et arriérés de salaires des anciens salariés des sociétés publiques et parapubliques qui ont fait l’objet d’une procédure de liquidation en raison de la crise économique, à laquelle le gouvernement faisait référence dans son rapport de 2008. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l’ampleur du problème des arriérés de salaires dans les différents secteurs de l’économie et sur les mesures prises pour y remédier.

La commission note par ailleurs que le décret no 2008/099 du 7 mars 2008 portant revalorisation de la rémunération mensuelle de base des personnels civils et militaires a revalorisé la rémunération de ce personnel de 15 pour cent à compter du 1er avril 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact financier de cette mesure, notamment sur la liquidation de la dette salariale dans son ensemble.

En ce qui concerne le secteur de l’éducation, la commission note que, selon les indications figurant dans le rapport présenté par le gouvernement en 2008, les employeurs du secteur privé ont fait des efforts pour réduire, voire supprimer, les arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises à cette fin par les employeurs concernés.

Enfin, s’agissant des établissements scolaires relevant du secteur public, la commission note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement a indiqué qu’il allait poursuivre l’opération de contractualisation des membres du personnel enseignant, lesquels sont immédiatement payés avec les fonds PPTE («Pays pauvres très endettés»). Elle note que l’initiative PPTE, lancée sous les auspices du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, vise à lutter contre la pauvreté par le financement des secteurs sociaux en utilisant des fonds qui devaient initialement être versés aux bailleurs de fonds du pays. La commission croit comprendre qu’un nombre important d’enseignants contractuels ont été recrutés dans ce cadre depuis 2007 et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de l’initiative PPTE et, plus particulièrement, sur les résultats qu’elle aurait permis de produire sur le plan de la réduction des arriérés de salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) concernant certains problèmes de cumul d’arriérés de salaire et de protection des créances salariales des travailleurs de certaines entreprises, suite à leur privatisation. Plus concrètement, l’UGTC indique que les travailleurs des entreprises LABOGENIE et MATGENIE, ainsi que ceux qui sont employés par la Chambre de l’agriculture, des pêches et de l’élevage n’ont pas perçu leur salaire depuis plusieurs mois, et que les créances salariales des travailleurs des entreprises CAMPOST, CAMTEL et FEICOM, en liquidation, n’ont pas été réglées. La commission prend également note d’observations similaires de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) relatives à des arriérés de salaire cumulés depuis plus de dix ans. Dans sa réponse, le gouvernement indique simplement que le paiement des arriérés de salaire aux anciens salariés des entreprises publiques est en cours d’examen et qu’une commission spéciale présidée par le ministre des Finances a été établie dans cet objectif. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations exhaustives sur le fonctionnement et les résultats obtenus par cette commission spéciale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur la nature et l’envergure des difficultés persistantes en matière de paiement régulier des salaires, en particulier dans le secteur public, ainsi que sur les mesures ou initiatives prises pour régler les arriérés de salaire et prévenir la récurrence de problèmes comparables à l’avenir. Rappelant que le gouvernement doit encore répondre aux commentaires antérieurs concernant les arriérés de salaire dans le secteur de l’éducation, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur le montant total des arriérés de salaire, sur les secteurs d’activité et le nombre d’employés touchés, sur le retard moyen dans le paiement des salaires et sur les échéances négociées pour rembourser les dettes salariales en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 21 août 2007, en ce qui concerne l’application de la convention. Elle note les allégations de cette organisation syndicale selon lesquelles les travailleurs des sociétés LABOGENIE et MATGENIE, ainsi que ceux employés par la Chambre de l’agriculture, des pêches et de l’élevage comptent plusieurs mois d’arriérés de salaire. La commission note également que, selon l’UGTC, les créances salariales des travailleurs des entreprises en liquidation CAMPOST, CAMTEL et FEICOM n’ont pas été réglées. Par ailleurs, elle note les indications de l’UGTC selon lesquelles les salaires des fonctionnaires ont été réduits de 70 pour cent en 1993 et n’ont pas été augmentés depuis en dépit des demandes des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles en réponse aux observations formulées par l’UGTC.

Le gouvernement est également prié de répondre à sa demande directe de 2006 qui soulevait également des questions relatives aux arriérés de salaire, en particulier dans le secteur de l’enseignement, et portait en outre sur la question des retenues sur salaire.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et la documentation annexée. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dépôts et consignations, prévus à l’article 75, paragraphe 1, du Code du travail, sont spécifiques à des postes de travail bien précis impliquant la manipulation des fonds, et que ces dépôts et consignations sont productifs d’intérêts au profit des consignataires et garantissent leur solvabilité. Eu égard au décret no 94/197/PM du 9 mai 1994 relatif aux retenues sur salaires, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce décret, les contrats individuels peuvent prévoir la consignation d’une partie du salaire; or la convention exige à cet égard que les modalités et limites des retenues admissibles doivent être prescrites uniquement par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît des difficultés concernant le paiement régulier des salaires, en particulier dans le secteur de l’enseignement où entre dix et quarante mois d’arriérés de salaires se seraient accumulés. La commission prie le gouvernement de préciser les secteurs d’activité ainsi que le nombre de travailleurs touchés par le phénomène, la somme totale des arriérés et le délai moyen du retard de paiement. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre fin à de telles pratiques et assurer le paiement régulier des salaires à l’avenir.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation qui y était jointe.

Article 8 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 75, paragraphe 1, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, des retenues peuvent être faites pour des dépôts («consignations») tels qu’ils sont prévus dans les contrats de travail individuels. Cependant, la commission se doit de faire remarquer que, selon ce que prévoit le présent article de la convention, les modalités et limites des retenues admissibles doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par voie de convention collective ou de sentence arbitrale et non pas par voie de convention individuelle. La commission a toujours considéré que les dispositions de la législation nationale autorisant des retenues sur salaires en vertu d’un contrat individuel ou d’un consentement n’offrent pas le niveau de protection requis par la convention. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures tendant à spécifier les modalités et limites des retenues autorisées pour des dépôts («consignations») tels que prévus dans les contrats d’emploi.

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