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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 89 (travail de nuit (femmes)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14. Repos compensatoire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les dérogations prévues aux articles 10 et 11 du décret no 73-085 du 30 janvier 1973, qui fixe les modalités d’application du repos hebdomadaire dans les entreprises autres que les services publics, revêtent un caractère exceptionnel et ne sont pas de nature à remettre en cause le principe du repos hebdomadaire et de sa compensation par un repos. La commission note que, selon lesdits articles, ces exceptions donnent lieu au paiement d’heures supplémentaires. La commission note également que, selon l’article 12 dudit décret, pour les travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations, le travail est autorisé le jour de repos hebdomadaire et donne aussi lieu au paiement d’heures supplémentaires. Rappelant l’importance d’assurer autant que possible que des dispositions soient prises pour que les personnes appelées à travailler un jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire puisque celui-ci se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être des travailleurs (voir le paragraphe 242 de l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que, dans la mesure du possible, les différentes catégories de travailleurs visées par les articles 10 à 12 du décret no 73-085 bénéficient d’un repos compensatoire.

Travail de nuit

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission salue l’adoption du décret no 2021-1469 du 3 novembre 2021, relatif au travail des femmes enceintes, qui abroge l’arrêté général no 5254 IGTLS/AOF du 19 juillet 1954, relatif au travail des femmes et des femmes enceintes, qui interdisait aux femmes de travailler la nuit. La commission note que, dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, notamment de bâtiments et travaux publics et ateliers, ainsi que leurs dépendances, les femmes enceintes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 408).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à sa précédente observation, la commission se réfère une fois de plus à la tendance croissante à un relâchement progressif ou à une élimination pure et simple des restrictions juridiques au travail de nuit des femmes, dans le but d’améliorer les possibilités d’emploi des femmes et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Tout aussi importante est la tendance générale à réglementer le travail de nuit aussi bien pour les hommes que pour les femmes en mettant l’accent sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs de nuit et non sur des considérations spécifiquement centrées sur les femmes. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui permet une plus grande souplesse dans l’application de la convention en autorisant des exemptions du respect de l’interdiction du travail de nuit et des variations dans la durée du travail de nuit sur la base d’accords conclus entre les employeurs et les travailleurs, soit la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui plutôt que mettre l’accent sur une catégorie spécifique de travailleurs et de secteurs de l’activité économique le met sur la protection des travailleurs de nuit, hommes ou femmes, dans toutes les branches d’activité et toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement voudra sans doute profiter des conseils d’experts et de l’assistance technique du Bureau international du Travail pour réviser et adapter sa législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

De plus, la commission prend note des commentaires de la Confédération nationale des travailleurs sénégalais (CNTS) datés du 1er septembre 2008, qui attiraient l’attention sur l’absence de toute donnée statistique concernant la pratique actuelle en matière d’emploi des femmes pendant la nuit et invitaient le gouvernement à prendre des mesures appropriées à cet égard. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les observations qu’il souhaiterait faire en réponse à celles de la CNTS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que l’interdiction générale de travail de nuit des femmes, sans distinction d’âge, dans toutes les entreprises industrielles, continue à s’appliquer en vertu des articles L.140 et L.141 du Code du travail, loi no 97-17 du 1er décembre 1997, et des articles 3 à 5 de l’ordonnance no 5254/IGTLS/AOF du 19 juillet 1954 concernant l’emploi des femmes et des femmes enceintes. La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, appelés à déterminer l’étendue des dérogations autorisées. La commission a estiméà ce propos que le Protocole de 1990 à la convention no 89 était conçu comme un moyen destinéà assurer la transition en douceur d’une interdiction totale à un libre accès à l’emploi de nuit, notamment pour les Etats qui désiraient donner la possibilité du travail de nuit aux travailleuses mais estimaient qu’une protection institutionnelle devait être maintenue pour éviter toute pratique d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a aussi proposé que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission souhaite donc attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 qui permet une plus grande souplesse dans l’application de la convention tout en demeurant centré sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées, l’application des exceptions autorisées par les articles 4 et 6 de la convention, etc.

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