ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C1, C14, C30 et C106

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée de travail dans l’industrie), 30 (durée de travail dans le commerce et les bureaux), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés), 101 (congés payés dans l’agriculture) et 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.

Durée de travail

Article 6, paragraphe 1, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 30. Dérogations permanentes. Travail intermittent. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté ministériel no 115 de 2003 détermine les travaux considérés comme intermittents par nature, en énumérant un large éventail de secteurs (transports, maisons de repos, magasiniers, agriculture et commerce de gros de légumes, fruits et poisson) dans lesquels les travailleurs peuvent être tenus de rester sur leur lieu de travail plus de 10 heures mais moins de 12 heures par jour, tout en rappelant que le «travail intermittent» en raison même de sa nature, pour lequel des dérogations permanentes à la durée de travail normale sont possibles doit être défini de manière restreinte (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 94). Notant que le rapport du gouvernement ne mentionne aucune évolution législative ou réglementaire à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de veiller à ce que les catégories de travailleurs visées par des dérogations permanentes à la durée de travail normale soient strictement limitées à celles dont les fonctions correspondent, pour l’essentiel, à l’acception de «travailleurs intermittents» énoncée dans la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limite des heures supplémentaires. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission a prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires de travail autorisé par année. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux arrêtés ministériels no 115 et no 113 de 2003, qui prévoient tous deux un maximum de 12 heures de travail par jour. La commission rappelle que les conventions prescrivent la fixation d’une limite au nombre d’heures supplémentaires autorisées, non seulement par jour mais aussi par année, et prévoient que ces heures supplémentaires doivent être raisonnables et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale en matière de temps de travail (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 148). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de limiter le nombre d’heures supplémentaires de travail autorisées dans l’année.
Article 8 de la convention no 1 et articles 11 et 12 de la convention no 30. 1. Registres. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était exigé que les employeurs tiennent des registres des heures supplémentaires de travail accomplies. Dans son rapport, le gouvernement fait référence au manuel de procédures du Département de l’inspection du travail et à l’article 45 du Code du travail qui prévoient que, pour recevoir leur salaire, les travailleurs signent un registre qui détaille la composition du salaire. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si des dispositions spécifiques de la législation prévoient l’obligation pour les employeurs de consigner les heures supplémentaires des travailleurs et, le cas échéant, de signaler quelles sont ces dispositions.
2. Sanctions. La commission note que l’article 249 du Code du travail prévoit une amende de 100 à 200 livres égyptiennes pour les cas de violation par l’employeur des dispositions sur le temps de travail. Renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Dans le prolongement de son commentaire précédent sur la convention no 106, la commission note que le gouvernement ne mentionne pas la possibilité de modifier l’article 84 du Code du travail, qui permet l’accumulation de jours de repos hebdomadaire sur une période de huit semaines pour les entreprises situées dans des régions reculées ainsi que dans le cadre de processus de travail continu. Rappelant que les travailleurs auxquels s’appliquent les régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne devraient pas travailler sans repos pendant plus de trois semaines (voir paragr. 3, alinéa a), de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, notamment en modifiant l’article 84 du Code du travail, afin de veiller à ce que des périodes de repos soient accordées à des intervalles raisonnablement courts.
Article 10, paragraphe 2, de la convention no 106. Sanctions. La commission note que l’article 249 du Code du travail prévoit une amende de 100 à 200 livres égyptiennes en cas de violation par l’employeur des dispositions relatives au repos hebdomadaire. En renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Congés annuels

Article 3 de la convention no 52 et article 7 de la convention no 101. Rémunération du congé. La commission rappelle que les conventions donnent aux travailleurs la possibilité de prendre un congé en recevant leur rémunération habituelle, majorée de l’équivalent de leur rémunération en nature. Notant que le Code du travail ne contient aucune disposition à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation prévoit la possibilité pour les travailleurs qui prennent un congé de recevoir l’équivalent de leur rémunération en nature.
Articles 7 et 8 de la convention no 52 et article 10 de la convention no 101. Sanctions. La commission note que les articles 247 et 249 du Code du travail prévoient une amende de 100 à 500 livres égyptiennes pour l’employeur qui n’accorde pas de congés annuels, et de 100 à 200 livres égyptiennes pour l’employeur qui ne respecte pas les règles en matière de consignation dans les registres. En renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Travail de nuit des femmes

Articles 2 et 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission se félicite de l’adoption de l’arrêté no 43 de 2021 sur les professions dans lesquelles les femmes ne peuvent être employées, qui révise l’arrêté ministériel no 183 de 2003 sur l’emploi des femmes aux postes de nuit de manière à permettre aux femmes de travailler la nuit (article 1), ainsi que l’adoption de l’arrêté no 44 de 2021 relatif au travail de nuit des femmes, qui prévoit des solutions de remplacement au travail de nuit pour les femmes après et avant l’accouchement, afin de protéger la santé de la mère et de l’enfant. Notant que le pays reste lié par la convention no 89 et rappelant que la fenêtre de dénonciation de la convention sera ouverte du 27 février 2031 au 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur laconvention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 408)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait mention de l’ordonnance ministérielle no 183 de 2003 qui a été émise conformément à l’article 89 du Code du travail, et qui détermine le type de travail et les conditions dans lesquels l’emploi de femmes est interdit entre 19 heures et 7 heures. Selon les informations fournies par le gouvernement, l’ordonnance en question interdit le travail des femmes dans une entreprise industrielle, ou dans l’une de ses succursales, entre 19 heures et 7 heures (art. 1), sauf en cas de force majeure ou de nécessité de protéger les matières premières (art. 4). Néanmoins, les dispositions de l’ordonnance ne s’appliquent pas aux femmes qui occupent des postes, techniques ou de direction, à responsabilités (art. 5). Etant donné que le Bureau ne dispose pas de l’ordonnance ministérielle no 183 de 2003, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.

Tout en notant que la législation nationale semble être pour l’essentiel conforme aux exigences de la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures générales de protection des femmes qui travaillent, par exemple les interdictions ou restrictions générales – contrairement aux mesures spécifiques destinées à protéger la capacité reproductive et maternelle des femmes –, sont de plus en plus sujettes aux critiques et considérées comme des mesures dépassées et comme des atteintes inutiles au principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Néanmoins, la commission est consciente que les besoins de chaque pays diffèrent et que l’acceptation universelle de la non-discrimination dans l’emploi et la profession en tant que droit fondamental peut, dans certaines situations, faire l’objet d’une approche progressive. C’est dans ce sens que la commission a conclu, au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». Compte tenu de ces observations, la commission invite le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, et en particulier des travailleuses, d’envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre la possibilité pour les femmes de travailler de nuit dans certaines conditions bien spécifiées, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement peut demander l’assistance du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités et incidences de ces deux instruments, et de réviser le cas échéant la législation en vigueur. Rappelant que le gouvernement a indiqué dans son rapport précédent que les deux instruments sont à l’examen, la commission le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle attirait l’attention du gouvernement sur certaines dispositions législatives admettant des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des femmes plus larges que celles admises par la convention, et appelait à leur modification. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère au très récent Code du travail no 12 de 2003, et déclare qu’il tiendra compte des commentaires de la commission dans l’élaboration des décisions ministérielles d’application. A cet égard, la commission relève que le nouveau Code du travail n’émet plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes mais prévoit, sous son article 89, que le ministre compétent détermine par voie réglemantaire les cas dans lesquels l’emploi de femmes sera interdit de 7 heures du soir à 7 heures du matin. En outre, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, et du Protocole de 1990 à la convention no 89 est à l’étude. La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatif à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle observe que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tend à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, lesquels sont appelés à déterminer eux-mêmes le champ des exceptions admises. De ce point de vue, la commission estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 se conçoit comme un instrument de transition progressive de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment dans les Etats qui souhaitent offrir aux travailleuses la possibilité de travailler de nuit et qui estiment qu’une certaine protection par les institutions doit être maintenue pour parer à des pratiques relevant de l’exploitation et à une détérioration soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle avait également suggéré que le BIT devrait faire plus pour aider ceux des pays qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention no 171 à percevoir quels avantages présenterait pour eux une modernisation de la législation dans le sens des dispositions du Protocole. C’est pourquoi elle appelle l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990, qui offre plus de souplesse dans l’application de la convention tout en restant centré sur la protection des travailleuses. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès ou de toute décision prise à cet égard. Enfin, elle lui saurait gré de lui fournir dans son prochain rapport, suivant le Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur les travailleurs couverts par la législation pertinente, l’application des dérogations admises par la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l’attention sur l’article 2 de l’ordonnance ministérielle nº 23 du 7 février 1982 autorisant le travail de nuit des femmes entre 8 heures et 10 heures du soir dans les sociétés et usines de filature et de tissage en cas de non-disponibilité de travailleurs de sexe masculin, soulignant qu’une telle dérogation n’est pas compatible avec les dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fait valoir que l’article 2 de l’ordonnance ministérielle susmentionnée n’est pas appliquéà l’heure actuelle du fait que ce texte a été promulgué dans des circonstances aujourd’hui révolues. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’abroger la disposition en question de manière à lever toute ambiguïté quant au droit positif aujourd’hui en vigueur dans ce domaine.

La commission réitère encore ses précédents commentaires, selon lesquels l’article 152 de la loi nº 137 du 6 août 1981 portant Code du travail semble autoriser des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes de manière beaucoup plus large que ne le fait la convention, puisqu’il prévoit que les femmes ne peuvent être employées entre 8 heures du soir et 7 heures du matin sauf dans les cas, activités et circonstances qui seront déterminés par arrêté du ministre d’Etat de la Main-d’œuvre et de la Formation professionnelle.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir que de telles dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes se limitent rigoureusement aux cas spécifiés aux articles 3, 4, 5 et 8 de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

La commission se réfère à ses commentaires précédents. Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le paragraphe 5 de l'article 1er de l'arrêté ministériel no 23 du 7 février 1982, en vertu duquel le travail des femmes entre 20 heures et 7 heures est permis dans les projets conjoints créés conformément aux dispositions de la loi no 43 de 1974 relative à l'exploitation du capital arabe et étranger et aux zones franches, modifiée par la loi no 32 de 1977, a été abrogé en vertu de la loi no 230 de 1989 relative aux entreprises. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi no 230 de 1989 n'aborde pas la question du travail de nuit des femmes et qu'il faut donc se référer au Code du travail no 137 de 1981. Elle relève qu'en vertu de l'article 152 du Code du travail susvisé, il est interdit de faire travailler les femmes entre 20 heures et 7 heures, sauf dans les cas, travaux et circonstances qui seront déterminés par arrêté du ministre d'Etat de la Main-d'oeuvre et de la Formation. La commission note également d'après le rapport du gouvernement qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel no 23 du 7 février 1982 le travail des femmes est autorisé entre 20 heures et 22 heures dans les sociétés et usines de filature et de tissage, en cas d'absence de personnel masculin disponible.

La commission rappelle que la convention ne prévoit pas d'exceptions à l'interdiction du travail de nuit des femmes pour des motifs liés à l'absence de personnel masculin disponible. Elle rappelle également la possibilité de souplesse offerte par le Protocole relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, adopté par la Conférence internationale du Travail en 1990. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'en vertu de l'article 1 5) de l'arrêté no 23 de 1982 concernant le travail de nuit des femmes, il est permis de faire travailler les femmes entre huit heures du soir et sept heures du matin dans les projets mixtes créés conformément aux dispositions de la loi no 43 de 1974 relative à l'exploitation du capital arabe et étranger et aux zones franches, modifiée en vertu de la loi no 32 de 1977 dont les conditions de travail exigent le travail pendant cette période.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels types de travaux comportent les projets susmentionnés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer