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La commission note les observations formulées par la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) datées du 19 février 2010, selon lesquelles les articles 15 (disposition transitoire relative aux contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur de la loi), 70 (acquisition de la personnalité juridique par les organisations syndicales), 110 (publication et entrée en vigueur des conventions collectives) et 353 (jours fériés pour les travailleurs maritimes) du Code du travail, dont la modification avait été demandée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2622, sont toujours en vigueur et contraires aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption du décret-loi no 5/2010 du 16 juin 2010 qui modifie les articles contestés du Code du travail. Elle note en particulier que l’article 70, dans sa teneur actuelle, prévoit la publication des statuts des syndicats sur le site Internet du ministère du Travail et leur impression par l’imprimerie nationale dans le bulletin consacré au travail et à l’emploi.
Par ailleurs, la commission note les observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Cap-Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) datées du 19 février 2010 portant sur l’application de la convention. Elle note également les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2534.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que les travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, tels que les travailleurs indépendants, les travailleurs soumis au statut de la fonction publique, les travailleurs agricoles et les travailleurs des secteurs à haute intensité de main-d’œuvre, jouissent des garanties prévues dans la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs sont soumis à des législations spéciales, sans préjudice de l’application du Code du travail en ce qui concerne ce qui n’est pas réglementé dans lesdites législations. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie des législations applicables aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail.
D’autre part, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des recours judiciaires contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ceux-ci n’ont pas été prévus mais que, par l’intermédiaire des membres des syndicats et sans préjudice des recours administratifs, ceux-ci peuvent, dès lors que les conditions requises sont réunies, former des recours judiciaires contre ces décisions en vertu du décret-loi no 14-A/83 du 22 mars 1983.
Article 3. Remplacement des grévistes. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 120 du Code du travail qui interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève, et avait également souligné que l’application de l’alinéa 2 dudit article devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, ou aux services publics d’importance primordiale ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition est maintenue. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 120 du Code du travail, de sorte que la possibilité pour l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.
Majorité requise pour déclarer la grève. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 114, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que, dans les entreprises où les travailleurs ne sont pas représentés par un syndicat, la grève pourra être décidée par l’assemblée des travailleurs. Cette assemblée devra être convoquée par 20 pour cent des travailleurs, mais la décision de grève sera valable seulement en cas de présence de la majorité des travailleurs à l’assemblée et en cas de vote majoritaire des travailleurs présents. La commission note que la législation ne contient aucune disposition en ce qui concerne les conditions exigées pour décider d’une grève lorsque les travailleurs sont représentés par un syndicat. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concernant les conditions exigées pour décider d’une grève lorsque les travailleurs sont représentés par un syndicat.
Services minima. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 123 du Code du travail qui prévoit que la détermination des services minima en cas de grève se fera par accord entre les employeurs et les travailleurs concernés ou leurs représentants et que, en cas de désaccord entre les parties, le gouvernement établira les services minima. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services minima sont définis comme étant ceux qui sont indispensables, nécessaires et adéquats à la satisfaction des besoins impératifs d’une communauté, sans lesquels elle subirait un préjudice irréparable ou un sacrifice inestimable. La commission souligne que, en cas de désaccord entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève, cette divergence devrait être résolue par un organe indépendant. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 123 du Code du travail dans ce sens et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.
Réquisitions civiles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 127 qui prévoit que, en cas de non-respect des dispositions concernant les services minima, le gouvernement pourra ordonner la réquisition civile. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition est maintenue. Elle rappelle que l’usage de la réquisition en dehors des services essentiels ou dans des circonstances de la plus haute gravité, constitue une violation très grave de la liberté syndicale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 127 du Code du travail en vue de restreindre la possibilité d’avoir recours à la réquisition civile aux seuls cas de services essentiels au sens strict du terme ou des circonstances de la plus haute gravité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’un projet de code du travail avait été élaboré. La commission note que le Code du travail du Cap-Vert a été approuvé par décret législatif no 5/2007. La commission observe que certaines de ces dispositions ne sont pas en conformité avec la convention.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que l’article 2 du décret-loi no 5/2007, qui approuve le Code du travail, prévoit que le code s’applique aux relations de travail subordonné, excluant de son champ d’application les travailleurs indépendants, les travailleurs soumis au statut de la fonction publique, les travailleurs agricoles et les travailleurs des secteurs de haute intensité de main-d’œuvre. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte. La commission demande au gouvernement, au cas où une législation spécifique ne le prévoit, de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que les travailleurs mentionnés jouissent des garanties prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission note que, en ce qui concerne la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, le Code du travail ne prévoit pas de droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des recours judiciaires contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats.
Droit des organisations de s’enregistrer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le délai nécessaire pour la publication des statuts dans le Bulletin officiel et, si aucun délai n’était fixé, de prévoir une durée raisonnable pour la publication afin de ne pas entraver la mise en place des syndicats. La commission note que l’article 70 du nouveau code prévoit que, une fois que le ministère public donne son avis favorable à l’enregistrement du syndicat, il ordonne la publication des statuts dans le Bulletin officiel dans un délai de vingt jours à compter du jour de la demande d’enregistrement.
Article 3. Remplacement des grévistes. La commission note que l’article 120 du Code du travail interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève. La commission considère que l’application de l’alinéa 2 dudit article devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, ou aux services publics d’importance primordiale ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 120 du Code du travail, de sorte que la possibilité pour l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
Majorité requise pour déclarer la grève. La commission note que l’article 114 2) prévoit que, dans les entreprises où les travailleurs ne sont pas représentés par le syndicat, la grève pourra être décidée par l’assemblée des travailleurs. Cette assemblée devra être convoquée par 20 pour cent des travailleurs, mais la décision de grève sera valable seulement en cas de présence de la majorité des travailleurs à l’assemblée et en cas de vote majoritaire des travailleurs présents. A cet égard, la commission rappelle que, bien que l’exigence de l’approbation préalable d’un certain pourcentage des travailleurs ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission estime que l’exigence d’une majorité des travailleurs présents à l’assemblée pourrait être difficile à atteindre. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 114 2) afin de réduire la majorité des travailleurs participant à l’assemblée requise pour le vote de grève.
Service minimum. La commission note que l’article 123 du nouveau Code du travail prévoit que la détermination des services minima en cas de grève se fera par accord entre les employeurs et les travailleurs concernés ou leurs représentants et que, en cas de désaccord entre les parties, le gouvernement établira les services minima. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 123 du Code du travail, de sorte que, en cas de litige entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève, celui-ci soit réglé par un organe indépendant.
En outre, la commission note que l’article 127 prévoit que, en cas de non-respect des dispositions concernant les services minimums, le gouvernement pourra ordonner la réquisition civile. A cet égard, la commission rappelle que l’usage de la réquisition en dehors des services essentiels, ou dans des circonstances de la plus haute gravité, constitue une violation très grave de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 127 en vue de restreindre la possibilité d’avoir recours à la réquisition civile aux seuls cas de services essentiels au sens strict du terme ou des circonstances de la plus haute gravité.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans sa précédente demande directe, la commission a noté qu’un projet de Code du travail a été élaboré. A cette occasion, la commission a formulé les commentaires suivants sur le projet de texte.
Article 2 de la convention. 1. La commission a noté que l’article 1 du projet de Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs agricoles, les travailleurs des secteurs de haute intensité de main-d’œuvre et les travailleurs portuaires. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte.
2. La commission a noté que l’article 59 du projet de Code du travail, relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, ne prévoit pas de droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission a rappelé au gouvernement la nécessité d’incorporer le droit de recours judiciaire dans le projet de Code du travail.
3. La commission a également noté que l’alinéa 4 de l’article 59 prévoit que les organisations de travailleurs ne pourront commencer leurs activités qu’une fois leurs statuts publiés dans le Bulletin officiel. La commission a prié le gouvernement d’indiquer le délai nécessaire pour cette publication et, si aucun délai n’est fixé, de prévoir une durée raisonnable pour la publication afin de ne pas entraver la mise en place des syndicats.
Articles 3 et 10. Droit de grève. 1. Remplacement des grévistes. La commission a noté que l’article 110, alinéa 2, du projet de Code du travail interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève. La commission considère que l’application de l’alinéa 2 devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
2. Service minimum. La commission a noté que, dans le cadre du cas no 2044, le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur l’article 12 du décret-loi no 76/90 (article 112, alinéa 4, du projet de Code du travail), selon lequel il appartient à l’employeur, après avoir entendu les représentants des travailleurs, de déterminer les services minimaux à assurer dans les entreprises ou les établissements ayant pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels. A ce sujet, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de sorte que, en cas de litige entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève (activités à prévoir et désignation des personnes chargées de le faire), celui-ci soit réglé par un organe indépendant.
La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement avait indiqué qu’il tiendra compte de ses commentaires dans le projet de Code du travail concernant l’application des articles 2, 3 et 10 de la convention et que les organisations les plus représentatives seront consultées sur ce point. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant le projet de Code du travail et d’en communiquer un exemplaire dès qu’il aura été adopté.
La commission note les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2534 concernant le recours par le gouvernement à la réquisition civile en cas de grève. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 76/90 afin que la détermination des services minima se fasse avec la participation du gouvernement, des travailleurs et des employeurs concernés et que tout conflit à ce sujet soit résolu par un organe indépendant. En outre, la commission demande au gouvernement de garantir que le recours à la réquisition civile en cas de grève ne soit possible que dans le cadre des services essentiels, au sens strict du terme, ou les services publics d’importance primordiale ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre les commentaires formulés par le Syndicat national des travailleurs du Cap-Vert - Confédération des syndicats (UNTC-CS) et par la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL), ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires. Ces derniers portent sur des points que la commission a déjà soulevés.
La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement ait indiqué dans son rapport qu’il tiendra compte de ses commentaires dans le projet de Code du travail concernant l’application des articles 2, 3 et 10 de la convention. Elle note en outre que, selon le gouvernement, les organisations les plus représentatives seront consultées sur ce point. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant le projet de Code du travail et d’en communiquer un exemplaire dès qu’il aura été adopté.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission note qu’un projet de Code de travail a étéélaboré et envoyé au Bureau afin d’être commenté. La commission, notant que ce projet abrogerait la plupart des lois en vigueur relatives à l’application de la convention, considère approprié de faire des commentaires sur ce projet.
Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission note que l’article 1 du projet de Code de travail exclut de son champ d’application les travailleurs agricoles, les travailleurs des fronts de haute intensité de main-d’œuvre et les travailleurs portuaires. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et lui demande d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent à ces travailleurs les droits prévus dans la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur la législation réglementant le droit d’organisation des travailleurs du secteur public et de lui en transmettre copie avec son prochain rapport.
2. Recours judiciaires. La commission note que l’article 59 du projet de Code, relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, ne prévoit pas de droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette possibilité est prévue dans une autre disposition législative et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires afin d’incorporer ce droit de recours judiciaire dans le projet de Code.
3. La commission note également que l’alinéa 4 de l’article 59 prévoit que les organisations de travailleurs ne pourront commencer leurs activités qu’une fois leurs statuts publiés dans le Bulletin officiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer le délai nécessaire pour cette publication et, au cas où aucun délai n’est fixé, de prévoir une durée raisonnable pour la publication afin que la création de syndicats ne soit pas entravée.
Articles 3 et 10. Droit de grève. 1. Remplacement des grévistes. La commission note que l’article 110, alinéa 2, d’une part, interdit l’embauche des travailleurs pour remplacer les grévistes et, d’autre part, permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève. La commission considère que l’application de l’alinéa 2 devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code soit amendé afin d’être en conformité avec la convention, et de la tenir informée à cet égard.
2. Services minimums. La commission note que dans le cadre du cas no 2044, le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention au sujet de l’article 12 du décret-loi no 76/90 (art. 112, alinéa 4, du projet du Code de travail), selon lequel il appartient à l’employeur, après avoir entendu les représentants des travailleurs, de déterminer les services minimums dans les entreprises ou les établissements qui ont pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels. A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de sorte que, en cas de désaccord entre les parties à propos des services minimums à assurer pendant la grève (activités à réaliser et personnes chargées de le faire), cette divergence soit résolue par un organe indépendant. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur toute mesure prise à ce sujet.
La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l’évolution du projet de Code de travail et de lui envoyer une copie dès qu’il sera adopté.